Vers l’édification d’une conception universelle des droits fondamentaux au XXe siècle

De Baripedia


Les droits fondamentaux vont s’étendre par le biais de la Révolution française et les idéaux qu’elle véhicule dans toute l’Europe.

Avec la Révolution, la loi est devenue l’expression de la volonté générale. Cette loi dans l’idée de l’époque, puisqu’elle est désormais l’émanation du peuple par ses représentants, ne peut pas être oppressive, elle ne peut aller que dans le sens de la liberté.

Au XXème siècle, la loi va produire les instruments du totalitarisme...

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Les traités de paix : 1919 – 1920

L’Europe sort exsangue de la guerre, les vainqueurs de l’Entente conduits par le président Wilson sont bien décidés à établir un véritable ordre international sur des bases solides et des fondements juridiques.

Au fond, les traités de paix, par certains aspects, prennent en compte pour la première fois au plan international les droits fondamentaux notamment à propos des minorités.

Avec la défaite des empires centraux (Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman), le cas des minorités va devenir une question centrale en ce qui concerne la protection de leurs droits fondamentaux. La recomposition par les vainqueurs de nouveaux États-nations va exalter une vague d’indépendance.

On va recréer une Europe, mais cette opération en y instaurant de nouvelles nations est porteuse de risques. Ces nouveaux États sont constitués de populations hétérogènes qui ne partagent pas les mêmes langues, cultures, religions et origines. Dès lors, leur sort pose certaines incertitudes.

Afin d’éviter tout danger d’affrontement, les auteurs des traités de paix instaurent un système de protection qui vise à empêcher les nouveaux États d’abuser de leur pouvoir au détriment des minorités.

Les articles 86 et 93 du traité de Versailles précisent que pour que l’État tchécoslovaque ainsi que la Pologne acceptent les dispositions que les puissances alliées jugent nécessaires pour protéger les intérêts des minorités.

Ces stipulations seront mises en œuvre dans les traités qui reconnaissent la Pologne et la protection des minorités signées à Versailles le 26 juin 1919, et celui de 1919 signé à Saint-Germain-en-Laye pour la protection des minorités et la reconnaissance de la Tchécoslovaquie.

Ainsi, ces dispositions à propos de la Pologne sont similaires pour la Tchécoslovaquie tracent une première ébauche de ce qui va être une protection fondamentale des droits de l’Homme.

Évidemment, ce système de garantie mis sur pied par la Société des Nations, comme tout le système, est les fondements de sécurités collectives.

Cependant, l’important est de constater qu’une première approche à l’échelon international est tentée dans les traités issus de la Première guerre mondiale.

Le totalitarisme au XXème siècle

On ne peut comprendre les grands textes internationaux notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948 ou encore la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 sans s’arrêter sur les totalitarismes qui vont frapper l’Europe dans l’entre-deux guerre précipitant le monde dans la tragédie de la Seconde guerre mondiale.

Le totalitarisme fait l’apologie d’une race, ne considérant que l’individu n’existe que par rapport à une race. Ils estiment que l’individu est au service de l’État, lequel État assure à l’individu le droit de vie et de mort. Avec le totalitarisme, l’individualisme n’existe plus. Désormais, l’individu doit obéissance à l’État.

Il faut saisir comment les totalitarismes se sont implantés en Europe ; chacun des dictateurs suivants a accédé au pouvoir de manière légale.

  • Mussolini : après la marche sur Rome des fascistes, le roi va désigner Benito Mussolini à la présidence du Conseil avec l’accord du Parlement le 30 octobre 1922.
  • Hitler : est désigné chancelier en 1933 avec l’accord du Parlement.
  • Pétain : face à l’invasion allemande de la France, le Parlement français lui confère le 10 juillet 1940 le pouvoir constituant qui va lui permettre de diriger de manière quasi dictatoriale le territoire pendant les années d’occupation.

Une fois au pouvoir ils vont obtenir du Parlement les pleins pouvoirs, leur donnant à l’intérieur de leurs États un pouvoir quasiment dictatorial. Par exemple, Mussolini obtient par le Parlement le 31 janvier 1926 du pouvoir législatif étendu. Aucune loi ne peut être présentée au Parlement italien sans son consentement. D’autre part, le Parlement l’autorise à légiférer par des décrets. Ainsi, le Parlement démet de ses pouvoirs en faveur du dictateur.

Sont créés des régimes ou l’État détient un monopole sur toutes les structures de la société avec une main mise sur l’information et la presse. Les régimes totalitaires se fondent sur un seul parti et sur un appareil policier et de répression omniprésent.

Les lois révèlent parfaitement le caractère totalitaire et raciste de ces législations.Elles vident de leur substance les constitutions de ces pays qui étaient d’inspiration libérale, le résultat de deux siècles d’évolutions comme l’était la constitution allemande de Weimar de 1919, la constitution italienne de 1848 (il statuto libertino) ou encore la constitution française de la troisième république de 1875.

La reconnaissance constitutionnelle des droits fondamentaux dès la fin de la Seconde guerre mondiale et son internationalisation

Au lendemain de la Deuxième guerre mondiale et après la découverte des atrocités commises par les régimes totalitaires, l’opinion publique européenne prend conscience de la nécessité de promouvoir une véritable conception universelle des Droits de l’Homme. Cette prise de conscience face aux monstruosités commises va jouer un rôle décisif dans l’édification par la communauté internationale d’une conception universelle des Droits de l’Homme et des DroitsFondamentaux.

La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948

La conception européenne des droits de l’homme marque l’aboutissement d’une tradition occidentale de la défense des Droits de l’Homme qui s’est concrétisée par un processus de déclaration de droits. Il était primordial de proclamer ces Droits de l’Homme. Après l’expérience désastreuse du totalitarisme, cela ne suffisait plus, il s’agit désormais de les déclarer, mais aussi de les garantir.Pour cela, il faut que ces droits fondamentaux puissent être invoqués devant une juridiction qui puisse constater ou non s’il y a violation ou non des droits fondamentaux pouvant aller jusqu’à la sanction.

C’est ainsi qu’en Europe la plupart des constitutions ont inclus un mécanisme juridictionnel destiné à garantir ces droits fondamentaux. On passe d’un processus de déclaration des droits à un processus de garantie des droits qui se développe d’abord au niveau national.

La Déclaration universelle des droits de l’homme date de 1948 a pour objectif de promouvoir une conception universelle des droits fondamentaux. Pour la plupart des nations européennes, cette promotion des droits de l’homme se fait au plan international. Elle les proclame au plan universel (toutes les nations membres des Nations-Unies qui y ont souscrit), mais ne les garantit pas. Ce texte ne prévoit pas d’organes juridictionnels.

En revanche, la Convention européenne des droits de l’homme prévoit au plan régional un mécanisme de garantie qui permet de sanctionner la violation des droits fondamentaux.

Cette convention est le départ d’une conception internationale des droits fondamentaux en les déclarant à l’échelon mondial.

Le mécanisme de garantie de la Convention européenne nait dans la déclaration de 1948.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950

Le mécanisme de garantie de la convention européenne nait dans la déclaration de 1948 marquant l’évolution des droits fondamentaux proclamée à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle.

Cette fameuse constitution européenne manifeste, tout comme les constitutions des pays européens, mais aussi instaure un système juridictionnel qui garantit les droits qu’elle proclame. Cette convention européenne instaure une cour sanctionnant les violations. Dès lors s’il existe un mécanisme juridictionnel destiné à garantir ces droits fondamentaux ce n’est pas une coïncidence, mais le reflet de ce qui s’est passé à l’échelon national.

Par la garantie des droits de l’homme qu’elle contient, elle marque l’aboutissement d’un processus interne dans le droit constitutionnel.

Ainsi, cette convention régionale marque le commencement d’une reconnaissance et une garantie des Droits de l’homme non seulement au niveau national, mais aussi international.

Les Constitutions d’après-guerre de quelques États européens

En France est rédigé une première constitution en 1946, puis une seconde à partir de 1958. Dans le préambule de la constitution de 1946, on réaffirme solennellement les Droits de l’Homme et du citoyen qui avaient été consacrés par la Constitution de 1789.

Dans la constitution italienne de 1947 sont énoncés les droits fondamentaux qui sont ensuite inscrits sous le nom de « droit et devoir du citoyen ».

La constitution allemande met également en exergue ces droits fondamentaux.

Ces trois pays ont toujours à l’esprit l’expérience calamiteuse du totalitarisme. Ils sont conscients de l’expérience dramatique du totalitarisme dans leurs pays réaffirmant les droits fondamentaux, mais instaurent un moyen pour éviter de réitérer les erreurs du passé à travers un contrôle de constitutionnalité.Il peut se définir comme le fait de constater par un organisme approprié(Comité de Constitution dans la Constitution française de 1948 puis le Conseil Constitutionnel ;en Italie c’est la Cour Constitutionnelle ; en Allemagne la Cour ConstitutionnelleFédérale) qu’un acte juridique émis par une autorité publique a été pris ou non en violation de la constitution. S’il y a violation, l’acte émis est dépourvu de toute force juridique, c’est ce que prévoit l’article 19 de la Constitution allemande « quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique... ». Dès lors, un recourt est possible devant un organe spécialisé qui a pour mission de vérifier les actes étatiques, cela peut être pour le législatif une loi comme ce fut le cas des lois adoptées par les parlements des régimes totalitaires, s’ils violent les libertés soient cassés.

Il importe dès lors d’avoir une protection contre le Parlement qui peut dans certaines conditions élaborer des lois liberticides. Le pouvoir de « tout faire » ne donne pas le droit de « tout faire ». Le contrôle de constitutionnalité implique une restriction de la souveraineté du peuple puisque la loi qui en est l’expression, à savoir celle de la volonté générale, est soumise au contrôle du juge.

Les Français ont trouvé un raccourci saisissant qui limite le pouvoir en limitant l’influence du Parlement dans le respect de la constitution. Le juge constitutionnel doit se borner à réguler le cours législatif sans prétendre se substituer aux représentants du peuple. Le juge ne doit intervenir que s’il y a une violation flagrante des droits fondamentaux.Il ne doit pas s’immiscer dans le processus de législation émanant de la représentation populaire violant le principe de séparation des pouvoirs.

La loi ne peut pas tout faire, elle est le reflet de la volonté générale, mais doit avant tout respecter la Constitution qui proclame les droits fondamentaux. Avec le contrôle de constitutionnalité, il existe un instrument efficace qui permet de garantir les droits fondamentaux à l’échelon national.

La déclaration française des droits de l’Homme, l’article 6 précise que la loi est l’expression de la volonté générale en opposition à la loi de l’Ancien régime émanant du souverain à savoir le roi. Avec cette notion de loi décrite en 1789 qui n’est plus l’expression du monarque, dès lors, émanant de la volonté générale ne peut plus être oppressive.

Cependant, les expériences du XXème siècle ont permis de prendre conscience que le représentant du peuple n’était pas suffisant pour protéger et garantir les droits de l’homme. Il a fallu la Deuxième guerre mondiale pour mettre sur pied des organes nationaux juridictionnels efficaces afin de protéger et de garantir les droits fondamentaux. Après le temps de la loi, c’est désormais l’avènement des juges ; c’est à eux que revient la charge de dire le droit impliquant une restriction de la souveraineté du peuple. La loi est dès lors soumise au contrôle du juge.

Annexes

Références