Les rapports entre le droit international et le droit interne

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Les rapports entre le droit international et le droit interne
Professeur(s) Robert Kolb

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C’est une question qui a des ramifications techniques importantes à savoir le rapport entre le droit international et le droit interne appelé aussi le « rapport de systèmes ».

Il n’est pas naturel que le problème se pose, il faut comprendre que le droit international n’est pas destiné à être et n’est pas autosuffisant.

Pour parler de manière tout à fait simple et de résoudre le problème par son aspect fondamental, le droit international est fait surtout pour créer des normes communes, afin de s’entendre sur des choses en commun il faut pouvoir créer des normes en commun. Si des États rencontrent des problèmes particuliers ils doivent pouvoir créer une sécurité juridique à travers une pratique coutumière ; la production de normes est essentielle au droit international.

Si la Suisse a un problème avec l’Indonésie et qu’elle veut conclure un accord avec elle, il est évident que cet accord ne peut pas être soumis au droit indonésien tout comme au droit suisse, car l’un aurait le pas sur l’autre. Il faut un droit international public commun aux deux États et supérieur à l’un et à l’autre.

La création de normes est nécessairement au niveau international, en même temps, la mise en œuvre et l’exécution de ces normes ne relèvera ordinairement pas du droit international public parce qu’il n’y a pas d’État mondial au sein duquel le droit international se placerait si bien qu’il y aurait des normes supérieures à d’autres. On ne peut pas avoir un appareil exécutif pour toutes ces normes internationales au niveau international, elle ne peut être qu’embryonnaire et limitée.

Certains s’en tiennent là et ne perçoivent pas l’aspect essentiel des choses ; le droit international s’occupe de créer les normes et la mise en œuvre des normes est confiée aux États ;ce sont les États à travers les organes qu’ils mettent en œuvre. Ce choix est volontaire, car on ne veut pas de « super-État » qui abolirait la souveraineté des États ; c’est un travail à « quatre mains ».

S’il en est ainsi, il nous faut expliquer comment ces normes internationales pénètrent dans l’ordre juridique interne. Il faut par exemple expliquer de quelle manière un juge suisse pourra tenir compte d’une norme internationale qui n’est pas de l’ordre juridique suisse, car un juge suisse ne peut appliquer que le droit suisse.

Comment le droit international pénètre-t-il dans le droit interne afin qu’il puisse y être appliqué ?

La manière par laquelle la norme internationale sera appliquée en droit interne relève de l’État, il a une autonomie constitutionnelle, il peut choisir de la mise en œuvre des normes internationales. La manière d’y arriver relève des États souverains.

Si on a déterminé comment le droit international peut pénétrer l’ordre juridique interne afin d’y être appliqué, il faudra encore relater quel rang, quelle position hiérarchique auront les règles internationales au sein du droit interne ? Un traité conclu par un État est-il supérieur à la loi du parlement ? Quid du droit coutumier ? On pose des questions de hiérarchie. Un troisième problème est les règles de caractère self-executing.

Ces trois questions ont à faire avec les rapports de système en particulier les deux premiers problèmes.

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L’introduction du droit international en droit interne. Le dualisme et le monisme[modifier | modifier le wikicode]

Les organes internes ne peuvent appliquer que leur propre ordre juridique ; ils ne peuvent appliquer automatiquement un ordre juridique étranger, il faut expliquer comment cet ordre juridique devient applicable en Suisse, en d’autres termes comment pénètre-t-il l’ordre juridique suisse afin qu’il soit appliqué dans le cadre de l’ordre juridique suisse.

Il y a deux explications fondamentales qui correspondaient à des pratiques des États dans le monde ; on a deux traditions constitutionnelles afin d’expliquer la pénétration de l’ordre juridique international dans l’ordre juridique interne.

Ces deux explications relèvent d’un côté du dualisme et de l’autre côté du monisme.

Dualisme[modifier | modifier le wikicode]

Dans la tradition dualiste, on considère que l’ordre juridique interne est entièrement séparé de l’ordre juridique international, il s’agit de deux cercles qui ne se regroupent pas, ils peuvent se toucher, mais restent autonomes.

En d’autres termes, le droit suisse et aussi séparé du droit international que du droit français dans le cadre de cette vision.

La base de cette doctrine a été de considérer que les deux ordres juridiques sont basés sur des réalités sociales et juridiques distinctes. On insistera donc de la part de ces personnes sur le fait que les sources sont différentes, dans l’État on dira que la source est la loi, en droit international la source est l’accord, les sujets sont différents, dans le droit international ce sont les États, dans l’ordre interne ce sont les élus, il n’y a pas de nullité de norme du droit international, il n’y a pas d’effet de nullité.

De toutes ces considérations, ces auteurs, mais aussi la pratique de certains États a tiré la conclusion qu’il y a une totale séparation entre les deux ordres juridiques.

La question de savoir comment le droit international peut pénétrer l’ordre juridique interne se résout par l’introduction d’un processus spécial. Il faut chercher le droit international et le transformer en droit interne.

Dans le cadre d’un traité, le Royaume-Uni conclut un traité avec la Suisse. Nous avons l’ordre juridique international, le traité s’inscrit dans cet ordre parce qu’il est conclu entre deux États dans l’ordre juridique international. Est-il dans l’ordre interne anglais ? Non, il ne peut le pénétrer, car les membranes sont closes.

Dans ce cas, le législateur anglais à savoir le parlement va devoir prendre le traité, reprendre tous les termes du traité tel quel, les insérer dans une loi, adopter la loi selon la procédure prévue et une fois que la loi anglaise du parlement a été adoptée et qui contient matériellement du traité, alors le contenu du traité va devenir applicable en Angleterre.

Nous voyons pourquoi on parle de transformation, le traité n’est pas inséré dans l’ordre juridique interne, toutefois le contenu du traité est repris et inséré dans une loi ensuite le contenu du traité devient applicable à travers la loi. Le traité a été transformé en une loi, toutefois, le traité continu à exister, on a dédoublé le traité qui a été inséré dans une source de droit interne.

Monisme[modifier | modifier le wikicode]

Dans le système moniste, le mot le dit également, le point de départ est que le droit international et le droit interne font partie originellement d’un seul ordre juridique, d’un seul phonème global, il n’y a pas de séparation nette et entière entre l’ordre juridique international et interne.

En d’autres termes, on part de la conception de base que l’ordre juridique international et interne font partie de la même circonscription.

Les monistes mettront souvent l’accent sur le fait qu’il n’y a pas de différences fondamentales entre les ordres juridiques, les sujets ne différencient pas énormément, quant au fait qu’une norme interne contraire au droit international ne soit pas nulle est vrai aussi dans les ordres juridiques internes. Ils insisteront sur ce qui est commun au phénomène juridique considérant que le droit interne et international font partie d’un ensemble juridique. D’autre part le droit international n’est pas un droit étranger, car on y contribue.

Le résultat de cette conception et des États est que la pratique à laquelle on aboutit est un système d’introduction général du droit international en droit interne, il n’y a plus besoin d’un processus de transformation.

La manière dont s’opérer cette introduction du droit international en droit interne s’opère par une norme générale du droit interne, le droit international fait partie du droit interne.

Dans le droit suisse, il y a une norme qui dit que le droit international fait partie du droit interne, dès lors dès que quelque chose bouge en droit international automatiquement le nouveau traité fait partie de l’ordre juridique suisse.

Par exemple, la Suisse conclut un traité avec le Royaume-Uni, que se passe-t-il en Suisse pour qu’il pénètre l’ordre juridique suisse ? Il n’est pas nécessaire que le législateur fasse une loi ou transforme le traité en loi. Dès que le traité entre en vigueur, il devient automatiquement applicable dans le cadre du droit suisse, mais en tant que traité et non pas en tant que loi fédérale. Les traités sont publiés au point 0 ; on est dans un système juridique moniste.

Le bilan est que le dualisme est une doctrine qui protège la souveraineté de l’État, c’est une doctrine fondamentalement étatique, ce sont les États qui veulent protéger l’intégrité de leur ordre juridique interne de la pénétration d’ordre juridique étranger potentiellement hostile, c’est une protection par une membrane. Au Royaume-Uni, on a une attache à la souveraineté du parlement expliquant pourquoi on a le souci que le parlement ait le dernier mot, elle prévaut aussi dans les États scandinaves qui ont tourons eu des coutumes et des pratiques différentes des États occidentaux protégeant leur particularisme par un système dualiste.

L’avantage du dualisme qui est de protéger l’ordre juridique interne contre des pénétrations non voulu par le droit international se rachète par des désavantages.

Dans le dualisme une fois qu’une norme de droit international se met à exister il faut que le législateur interne la transforme afin d’être applicable, dès lors il y a des problèmes de temps et de danger de responsabilité internationale avec une exposition à violer des traités conclus embarrassant la politique étrangère puisqu’il n’y a pas de concomitance automatique ;par une autonomie plus grande on viole plus souvent et on doit y répondre.

D’autre part, la protection n’est pas absolue, car le dualisme est appliqué en fonction de traités et du droit écrit. C’est par rapport à ces sources écrites qu’on applique le dualisme, on peut le transformer en une loi. Toutefois pour le droit coutumier on ne peut pas, car il est non écrit et il évolue plus souvent par conséquent il n’y a pas de système dualiste du droit coutumier.

Quant au monisme, c’est une doctrine beaucoup plus internationaliste qui est beaucoup plus favorable au droit international, car elle n’érige pas de barrières contre lui. C’est un système plus international puisqu’on assure l’application régulière et simplifiée du droit international en droit interne. On évite d’avoir des problèmes de temps ou les normes seraient valables dans un système et pas dans un autre, il y a un entassement parfait des temps et des choses, dès qu’un traité international et conclu entre en vigueur et est promulgué alors il est applicable et on relâche toutes les tensions.

Pourquoi les États n’appliquent-ils pas tous le monisme ?[modifier | modifier le wikicode]

On ne saurait le dire, on ne fait pas du droit international afin d’élaborer un monde idéal, nous sommes en train de faire le droit international tel qu’il ressort de la pratique des États. Le droit international ne prend pas position sur cela, car il ne peut pas imposer quelque chose à des États qui appliquent en grand nombre.

Le droit international laisse au droit interne la manière très largement y compris en choisissant un système dualiste qui n’engage la responsabilité des États que dans le cas de l’adoption d’un système moniste.

Le système dualiste est le système des États anglo-saxons et des pays scandinaves ; les systèmes monistes sont ceux de l’Europe continentale avec des exceptions, la Suisse fait partie du système des États qui adoptent le système moniste.

Le monisme et le dualisme ne répondent qu’à la manière dont ils entrent dans l’ordre juridique interne. La Suisse est moniste depuis une pratique ininterrompue et très ancienne.

Le rang du droit international en droit interne[modifier | modifier le wikicode]

Il y a une distinction très importante qui doit être faite attentivement. La question du rang se pose de manière différente dans l’ordre juridique international et dans l’ordre juridique interne. La question de savoir quel est le rang du droit international par rapport au droit interne reçoit une réponse au sein de l’ordre juridique international et les réponses diffèrent d’un ordre juridique à l’autre.

Si on regarde d’abord dans le droit international ; un État porte une affaire devant la Cour Internationale de Justice concernant un différend avec autre État, nous sommes dans le domaine du droit international, lorsqu’un État négocie avec un autre il ne doit négocier sur son droit interne. À ce niveau le droit international l’emporte toujours et sans réserves sur le droit interne.

Il y a une règle de suprématie, toute norme de droit international l’emporte sur le droit interne, on ne peut invoquer une loi interne pour justifier de la non-application du droit international. Cette règle vaut aussi pour le droit coutumier et l’ensemble du droit international.

Le droit international ne serait pas contraignant si chaque État pouvait invoquer une règle de droit interne pour justifier de ne pas appliquer le droit international. Il suffirait de modifier le droit interne pour ne plus répondre d’obligations internationales.

Toutefois au niveau du droit interne la règle n’est pas internationale, car on est dans le domaine de l’État, sur son territoire et dans son domaine de souveraineté. La souveraineté territoriale exclue tout État et autre décideur de décider sur son territoire public. Ainsi le droit international dépend du droit interne de l’État, il n’y a pas de supériorité automatique du droit international sur le droit interne; comme c’est le droit interne qui insère le droit international sur son territoire alors il peut déterminer qu’elle sera sa position dans son droit interne. Par exemple, une règle internationale ne pourrait pas être supérieure à la constitution, cela est tout à fait possible en vertu du droit interne.

Comme pour le dualisme on aboutit peut-être à la violation de certaines normes internationales. On aurait la violation d’une norme internationale avec la conséquence de la responsabilité internationale.

On a des choses très différentes dans la pratique des différents États.

On a rarement une primauté du droit interne, mais cela existe parfois. On a dans les États anglo-saxons une vieille règle selon laquelle les statuts c’est-à-dire les droits du parlement et les précédents judiciaires ont priorité sur la coutume internationale. La priorité par rapport à la coutume est donnée parfois au droit interne.

Plus généralement on a la primauté du droit international, à cet égard on a une disposition constitutionnelle dans les différents États qui prévoit et organise cette primauté.

Parfois dans les systèmes dualistes on a un problème qui peut se poser lié à la transformation. Lorsqu’un traité est transformé en droit anglais par une loi du parlement, il ne reste plus simplement un traité, mais pour les organes anglais le traité n’existe pas, ce qui existe sont les lois du parlement à partir d’une certaine date. Dans un tel système, si le législateur légifère à nouveau plus tard en s’écartant sciemment ou par inadvertance de la loi antérieure, la loi postérieure modifie la loi antérieure, dans les systèmes internes, on a la possibilité d’appliquer la lex posteriori si bien que le juge anglais donnerait la priorité à la loi postérieure sur la loi antérieure qui incorpore le traité ; on aboutit à des systèmes de responsabilité plutôt que de la primauté d’une norme.

Quel est le rang des sources internationales dans l’ordre juridique suisse ?

Tout d’abord, ces sources arrivent naturellement dans l’ordre juridique suisse, nous sommes dans un système moniste, tout est directement applicable.

On ne distingue pas entre les différentes sources du droit international, tout passe sous le vocable général de droit international.

Toutefois, il y a une exception sur le droit international impératif et le droit international non-impératif.

Le droit international impératif fait référence au concept de ius congens. Pour ce qui est du droit impératif, on considère que ces règles ont une priorité sur l’ensemble du droit interne et y compris la constitution c’est pourquoi une initiative ne peut être portée au vote si elle est contraire au droit impératif.

Le droit impératif est considéré comme supérieur à toute norme du droit interne et pour assurer que la constitution n’est pas changée il y a l’impossibilité d’annuler une norme internationale impérative.

Pour le droit international impératif, la règle suivie dans la pratique suisse excepté une exception est de donner la primauté au droit international sur le droit interne. La Suisse applique dans le droit suisse la règle de la primauté du droit international sur le droit interne, nous sommes proches de la norme qui existe dans l’ordre juridique international.

Dans un arrêt S contre Office fédéral de la police ATF. 122 II p.486 122ieme année, section 2 « le principe de la primauté de droit international sur le droit interne découle de la nature même du droit hiérarchiquement supérieur à toute règle interne, ce principe est appliqué en principe de droit suisse ».

Nous n’avons généralement pas un grand problème avec la règle de primauté parce que la confédération a une éthique très développée en la matière, on ne ratifie pas le traité qu’on n’aurait pas vérifié méticuleusement avant, si on constate que le droit interne n’est pas conforme au traité soit on ne le ratifie pas soit on modifie le droit interne avant de le ratifier. En règle générale, l’ordre de la législation tient compte de ce genre de problèmes insérant les clauses qu’il faut. On insert les clauses de flexibilités nécessaires dans la loi et au pire des cas on dénonce un traité qui donne une soupape de sécurité qui pourrait permettre de dénoncer le traité.

Il y a une exception à cette pratique uniforme des autorités suisses qui continue à donner la primauté du droit international sur le droit interne.

Cette exception est de taille, c’est la jurisprudence Schubert du Tribunal fédéral, ATF 99 I p.39 de 1974. Un certain Schubert, autrichien possédait un bien-fonds au Tessin et souhaitait l’élargir par l’achat de terrains supplémentaires. Il a fait la demande administrative afin qu’on lui autorise cet achat, mais l’administration ne lui a pas permis d’acheter ces biens-fonds, car une loi était entrée en vigueur qu’on appelait à l’époque la Lex Friedrich limitant la faculté juridique des étrangers en Suisse à acheter des terrains sauf dans le cas d’autorisation administrative spéciale.

Le but de cette loi est de constater que dans certaines parties du pays les terrains étaient achetés et possédés essentiellement par des étrangers ayant toute une série de conséquences comme la flambée des prix créant de la spéculation.

C’est en application de cette loi que les autorités du Tessin avaient nié à Schubert l’achat de quelques biens-fonds qui lui auraient permis d’élargir sa propriété.

Toutefois il existait des traités d’établissement et de commerce que la Suisse a conclus avec des États voisins. Dans ces traités du XIXème siècle, il y avait une clause invariable qui garantissait aux ressortissants des États contractants de pouvoir s’établir dans d’autres États et d’y acheter des biens-fonds.

Il y avait un droit subjectif donné au ressortissant des deux États d’acheter dans les pays respectifs des biens-fonds. Le conflit se situe entre une loi fédérale votée par le peuple et de l’autre côté un traité international plus ancien.

Si on applique la règle du droit international qui l’emporte sur le droit interne le résultat aurait été simple, il y aurait primauté et la loi votée par le peuple aurait pratiquaient expropriée c’est-à-dire mise à néant. Dans cet arrêt Schubert le Tribunal fédéral a fléchi sur sa pratique et par 3 voix contre 2 a dit qu’en définitive le Tribunal fédéral ne peut pas contrôler la conformité de la loi fédérale Friedrich au traité est que dans le droit constitutionnel Suisse le Tribunal fédéral n’a pas le pouvoir d’invalider une loi fédérale, donc la loi reste en vigueur et le traité est violé.

Dans ce cas la loi fédérale avait un grand poids, c’est la raison pour laquelle on n’avait pas trop songé à ces anciens traités. Depuis lors, dans le contexte de cette loi, l’achat de biens-fonds par des étrangers en Suisse, cette règle de primauté de droit international sur le droit interne n’a pas été appliquée et c’est la seule exception.

Cette jurisprudence du Tribunal fédéral a par la suite embarrassé considérablement les affaires étrangères. Il n’était pas douteux qu’en donnant priorité sur la loi internationale la Suisse violerait le traité. L’Autrice étant non-contente de voir le droit de son ressortissant violé a suspendu le traité permettant aux suisses d’acquérir des biens-fonds en Autriche. Afin de détourner la loi, des sociétés anonymes ont été créées afin d’acquérir les biens et dont des extranationaux étaient actionnaires.

Lorsque les autorités suisses furent au courant de cette supercherie, elles ont confisqué les avoirs au bénéfice de l’État. Les italiens ont argumenté qu’ils avaient contourné la loi, mais il est injuste de confisquer leur argent, car ils mettaient en œuvre la loi accordant au citoyen italien la possibilité d’acheter des biens-fonds en Suisse posant des problèmes aux affaires étrangères. Cette aventure avec la Lex Friedrich montre que lorsqu’on va dans la violation du droit international il faut que les affaires étrangères en assument les conséquences.

Cela prend une certaine ampleur et si le différend n’est pas résolu les étrangers n’accepteront pas la violation de leur droit.

La dernière remarque est que pour éviter que de telles situations ne se produisent, le Tribunal fédéral et les autorités fédérales ont développé dans une jurisprudence le principe de l’interprétation conforme au droit international, on ne présumera pas qu’un texte de droit interne veuille s’écarter du droit international, on présumera plutôt le contraire, c’est-à-dire que la loi ou le texte de droit interne tente d’être conforme au droit international et on l’interprètera en la matière, on fera en sorte qu’un conflit en droit interne et en droit international n’apparaisse pas.

C’est une pratique tout à fait constante qui permet d’éviter des problèmes, car on harmonise les deux sources.

Parfois, les juges vont très loin dans l’interprétation conforme. L’exemple le plus parlant n’est pas un exemple de droit suisse, mais des États-Unis d’Amérique ; dans les années 1980 contre la volonté de l’administration fédérale, le Congrès pris d’une simple fureur a pensé devoir légiférer avec une loi antiterroriste. Dans cette loi il s’agissait de rendre illégal la présence sur le territoire des États-Unis certaines organisations terroristes dont l’OLP. En englobant l’OLP et en interdisant l’entrée sur leur territoire d’un membre de cette organisation, les États-Unis empêchaient les Nations-Unies d’inviter qui il voulait. Nul ne peut appliquer une politique de visage politique.

L’administration fédérale était contre cette loi, le Congre a voté sa loi. Aux États-Unis contrairement à la Suisse le judiciaire a un pouvoir diffèrent, le judiciaire peut invalider une loi.

Un simple juge de New York sachant que l’administration fédérale était avec lui s’est engagé dans une interprétation conforme avec la loi du Sénat et a fait dire à la loi ce qu’elle ne disait pas. Comme il n’est pas expressément dit qu’on parlait de l’OLP, il y avait une exception à l’OLP qui pouvait respecter l’accord de siège.

L’interprétation conforme dans certains cas peut prendre une forme très robuste ou le juge contrairement à la vérité pour des raisons de conformité au droit international interprètera le droit international afin de ne pas violer un traité international important.

Le caractère self-executing ou non self-executing de la norme internationale[modifier | modifier le wikicode]

Il se pose plus d’une fois la question de savoir si une norme de droit international et notamment les normes conventionnelles peuvent être directement appliquées au bénéfice d’un individu qui l’invoque devant un organe de droit interne.

La question est de savoir est-ce qu’un individu peut invoquer l’article 14 d’une convention quelconque afin de faire valoir un droit devant un tribunal suisse ? La question est de savoir si la norme est self-executing ou non.

Si elle est self-exetucitng on peut l’invoquer à son bénéfice et l’invoquer devant un organe suisse. Si la norme est non self-executing on ne peut l’invoquer à son bénéfice devant un organe d’application du droit interne.

Comment décide-t-on si une norme est self-executing ou si elle ne l’est pas ?

Cela dépend d’une série de considérations, d’interprétations et d’espèces. On interprète la norme et on se fonde sur deux séries de considération, d’un côté l’intention des parties au traité, car elles indiquent parfois si elles veulent que les normes qu’elles édictent soient self-executing ou pas. Mise à part l’intention des parties on se fonde sur le caractère même de la règle à savoir ses caractéristiques objectives et notamment le degré de précision de la règle ainsi que l’existence de financements et d’organes nécessaires afin de mettre la règle en œuvre.

Tout cela est de la mécanique. Nous avons dans les traités des normes qui s’adressent parfois au législateur, ce sont des lois-cadres ou « programmes », on prévoit qu’un certain nombre de choses doivent être faites dans un certain domaine, mais n’est pas censée s’appliquer directement, il faut d’abord le concrétiser et le législateur national doit avant tout agir, le traité ne prévoit qu’un schéma général.

Si le traité stipule que chacun doit être protégé par un système de sécurité sociale, cela est imprécis, la norme ne le dit pas, c’est le législateur national qui définit la manière dont le système sera fait. Cette norme est typiquement une norme non self-executing parce qu’on assure une protection de type « sécurité sociale ».

En revanche dans le cadre d’une norme conventionnelle qui prévoit que dans le cas d’un procès pénal ou civil qu’on puisse se défendre soi-même ou par un avocat, cette norme peut être parfaitement self-executing, elle est suffisamment précise afin d’être mise en œuvre par un juge directement. Donc le juge peut directement mettre en œuvre cette norme et l’interpréter, c’est une norme qui peut être invoquée au bénéfice de l’individu.

ATF 112 arrêt du 112 I lettre p 184 – 185. « Ainsi, un citoyen peut invoquer un traité devant l'administration et les tribunaux si celui-ci pose des règles de droit suffisamment précises et claires pour s'appliquer comme telles à un cas d'espèce et constituer le fondement d'une décision concrète. Tel n'est pas le cas d'une disposition qui énonce un programme ou fixe les lignes directrices dont devra s'inspirer la législation des États contractants et qui s'adresse non aux autorités administratives ou judiciaires, mais au législateur national. L'applicabilité directe doit également être déniée aux normes qui se bornent à esquisser la réglementation d'une matière ou aménagent un pouvoir d'appréciation considérable »

C’est une question d’interprétation de savoir si une norme est self-executing ou pas. Cela dépend aussi des pays.

Nous avons dans la constitution suisse des referendums obligatoires et facultatifs à l’article 140 et 141 de la Constitution. Lorsqu’on souhaite ratifier certains traités, ceci est soumis au vote populaire soit obligatoirement soit facultativement.

Ils sont soumis à un referendum obligatoire dans le cadre de l’article 140, ex lege d’abord lorsque le traité porte sur l’adhésion à une organisation de sécurité collective et lorsqu’il est question d’adhésion à une communauté supranationale.

Est supranationale toute communauté qui peut édicter des règles directement applicables aux individus au sein des différents États membres.

On peut soumettre d’autres traités au referendum même si cela n’est pas obligatoire.

À l’article 141 est le referendum facultatif, dans les 100 jours après la publication officielle du projet du traité 50000 citoyens ou 8 cantons peuvent soumettre le traité au referendum dans les cas de traité à durée indéterminée et non dénonçable, l’adhésion à une organisation internationale qui ne serait pas de sécurité collective et supranationale et concernent des dispositions importantes fixant des règles de droit et/ou la mise en œuvre nécessite l’adoption de règles de lois fédérales.

Annexes[modifier | modifier le wikicode]

Références[modifier | modifier le wikicode]