Les déclarations des droits de la fin du XVIIIe siècle

De Baripedia


Les origines des droits fondamentaux ne remontent pas au XVIIIème siècle.

Languages

Les déclarations américaines des droits : 1776 – 1783

Au moment où les États-Unis d’Amérique rompent leurs relations avec leur souverain le Roi George III et déclarent leur Independence le 4 juillet 1776, les Treize colonies américaines sous souveraineté anglaise deviennent États souverains dans une structure d’État confédérale.

Chacune de ces colonies va se doter d’une constitution reposant sur la souveraineté des peuples. Huit de ces colonies vont adopter, au début de leur constitution, une déclaration de droits. Ces déclarations proclament,constatent et reconnaissent solennellement l’existence des droits naturels et essentiels de l’Homme. La première déclaration est la déclaration de Virginie de 1776 sous l’égide Jefferson qui va influencer la Déclaration unanime des treize États unis d’Amérique du 4 juillet 1776.

En 1787, les États américains se dotent d’une constitution fédérale influencée par la déclaration de Virginie à propos des premiers amendements.

Les déclarations françaises des droits : 1789 – 1795

Le Barbier Dichiarazione dei diritti dell'uomo

De 1789 à 1804, la France va se doter de nombreuses constitutions contenant toutes des déclarations de droits. Les constituants français avaient sous les yeux les déclarations américaines et les constitutions annexes.

En 1789, la France est en « état de crise » où l’on assiste à de nombreux « coups d’État ». Une assemblée se proclame, elle est constituante et c’est elle qui va rédiger en août 1789 la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

L’objectif est d’avoir des idées claires sur ce que sont les Droits de l’homme. Elle est influencée par la Déclaration de Virginie, c’est pourquoi on y retrouve les libertés que l’on avait évoquées dans cette dernière.


Art 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Art 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Art 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Art 6. La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Art 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.

Art 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment,et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

On y évoque les droits fondamentaux :

  • liberté ;
  • sécurité ;
  • résistance à l’oppression ;
  • la propriété ;
  • la sureté.

Dans cette déclaration, tout comme celle de Virginie on retrouve présent les droits fondamentaux de première génération.

Est donc élaboré une démocratie parlementaire voir de type direct. Cependant, la Déclaration de 1789 ne détient aucuns droits sociaux. Les droits sociaux n’apparaissent qu’à la fin du XIXème siècle, on lui demande seulement de s’abstenir d’aller à l’encontre des libertés.

La popularité de la Déclaration de 1789 réside dans la portée de ce texte qui fait son originalité et son universalisme. Elle fut écrite en une semaine avec comme idée de donner une connaissance de ce qu’étaient les droits fondamentaux permettant d’orienter les travaux de constitution qui allaient être opérés. Elle va acquérir très rapidement une telle popularité qu’elle ne sera pas retouchée ayant une portée quasi sacrée.

Cette déclaration entend s’appliquer à toute l’humanité et pas seulement aux français. Toute la déclaration est articulée autour de l’homme et du citoyen.

D’autre part, la brièveté de la déclaration s’explique par souci d’universalisme. On se borne à exprimer de grands principes étant acceptés par tous.

Elle vise avant tout l’homme individu, réclamant à l’État la liberté d’être ou d’agir impliquant de la part de l’État une obligation de ne pas agir. L’individualisme se manifeste également par l’importance accordée au droit de propriété. Ce droit de propriété n’impose aucune obligation à la charge de la société.

Ces deux éléments vont rendre cette déclaration extrêmement populaire.

Ces déclarations vont influencer les territoires voisins notamment la Suisse. La Révolution française va conquérir l’Europe en lui imposant son ordre constitutionnel. La première constitution suisse de 1798 était influencée par la déclaration de 1795. Ces déclarations vont influencer l’Europe entière.

Annexes

Références