« Les Organisations Internationales » : différence entre les versions

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= Définition et rôle des organisations internationales =
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L’organisation internationale est une conception récente, elles datent du XXème siècle, la terminologie est typiquement « XXème siècle », le temps s’impose avec certitude après la Seconde Guerre mondiale, avant on utilisait plutôt le terme d’association d’États.
L’organisation internationale est une conception récente, elles datent du XXème siècle, la terminologie est typiquement « XXème siècle », le temps s’impose avec certitude après la Seconde Guerre mondiale, avant on utilisait plutôt le terme d’association d’États.
   
   
Les organisations internationales sont nées d’un besoin de coopération, il n’est un secret pour personne qu’avec les évolutions sociales, les interdépendances s’accroissent, cela est vrai dans la société interne, mais également dans la société internationale.
Les organisations internationales sont nées d’un besoin de coopération, il n’est un secret pour personne qu’avec les évolutions sociales, les interdépendances s’accroissent, cela est vrai dans la société interne, mais également dans la société internationale.
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C’est la raison pour laquelle le début des organisations internationales a été très modeste, un début très technique. Il est vrai que des penseurs avaient imaginé comme l’imagina Kant une société internationale avec une Société des Nations.
C’est la raison pour laquelle le début des organisations internationales a été très modeste, un début très technique. Il est vrai que des penseurs avaient imaginé comme l’imagina Kant une société internationale avec une Société des Nations.
   
   
Dans la réalité ce n’est pas par cette grande porte que les organisations internationales ont commencé à exister, mais par la nécessité de coopérer durant la révolution industrielle : d’un côté des commissions fluviales et de l’autre des unions administratives ; les commissions fluviales sont des coopérations entre les États riverains d’un fleuve qui traverse plusieurs territoires.
Dans la réalité ce n’est pas par cette grande porte que les organisations internationales ont commencé à exister, mais par la nécessité de coopérer durant la révolution industrielle : d’un côté des commissions fluviales et de l’autre des unions administratives ; les commissions fluviales sont des coopérations entre les États riverains d’un fleuve qui traverse plusieurs territoires.
   
   
Si chaque État administre une portion du fleuve en parfaite autonomie, le résultat d’ensemble est souvent cacophonique et dès lors tout le monde y perd. On est arrivé relativement vite à la conclusion qu’une bonne manière d’administrer est de gérer d’une manière commune.
Si chaque État administre une portion du fleuve en parfaite autonomie, le résultat d’ensemble est souvent cacophonique et dès lors tout le monde y perd. On est arrivé relativement vite à la conclusion qu’une bonne manière d’administrer est de gérer d’une manière commune.
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Le problème n’est pas éminemment politique, mais il est technique parce qu’il s’impose avec la nature.
Le problème n’est pas éminemment politique, mais il est technique parce qu’il s’impose avec la nature.
   
   
Les unions administratives sont dues surtout à l’évolution technique. Par exemple, le télégraphe lorsqu’on l’inventa, il y avait besoin d’une organisation internationale pour gérer les fréquences, car si chacun dans ses frontières nationales fait comme il veut, les communications n’arriveront pas à destination, d’où même pour la poste, si le courrier traverse les frontières, il faut un traité qui organise tout cela et c’est le traité sur la poste universelle qui régit cela ; plutôt que d’avoir une myriade de traités multilatéraux instables, il faut mieux une coopération, le problème est « low level » du point de vue politique.
Les unions administratives sont dues surtout à l’évolution technique. Par exemple, le télégraphe lorsqu’on l’inventa, il y avait besoin d’une organisation internationale pour gérer les fréquences, car si chacun dans ses frontières nationales fait comme il veut, les communications n’arriveront pas à destination, d’où même pour la poste, si le courrier traverse les frontières, il faut un traité qui organise tout cela et c’est le traité sur la poste universelle qui régit cela ; plutôt que d’avoir une myriade de traités multilatéraux instables, il faut mieux une coopération, le problème est « low level » du point de vue politique.
   
   
Les unions administratives étaient dues aux innovations techniques, d’où la nécessité de s’entendre.
Les unions administratives étaient dues aux innovations techniques, d’où la nécessité de s’entendre.
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Il y a une explosion des organisations internationales et intergouvernementales, il y en a aujourd’hui autour des 400 alors qu’au moment de la Société des Nations elles n’étaient qu’une dizaine ; probablement arrive-t-on aujourd’hui à une certaine saturation.
Il y a une explosion des organisations internationales et intergouvernementales, il y en a aujourd’hui autour des 400 alors qu’au moment de la Société des Nations elles n’étaient qu’une dizaine ; probablement arrive-t-on aujourd’hui à une certaine saturation.
   
   
== Quel a été l’impact sur le droit international de la naissance des organisations que nous envisageons ? ==
== Quel a été l’impact sur le droit international de la naissance des organisations que nous envisageons ? ==
   
   
L’impact est important, car le droit international classique est basé essentiellement sur la régulation des souverainetés entre États afin que les États puissent coexister, le droit international organise cette coexistence sans avoir beaucoup d‘ambitions.
L’impact est important, car le droit international classique est basé essentiellement sur la régulation des souverainetés entre États afin que les États puissent coexister, le droit international organise cette coexistence sans avoir beaucoup d’ambitions.
   
   
Le droit international moderne est basé sur la coopération entre les États. À cette coopération internationale, les organisations ont apporté une contribution absolument fondamentale.
Le droit international moderne est basé sur la coopération entre les États. À cette coopération internationale, les organisations ont apporté une contribution absolument fondamentale.
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Elle est distinguée d’une organisation internationale par le fait que la conférence n’est pas institutionnalisée, elle n’a pas d’organe permanent, c’est seulement une rencontre.
Elle est distinguée d’une organisation internationale par le fait que la conférence n’est pas institutionnalisée, elle n’a pas d’organe permanent, c’est seulement une rencontre.
   
   
La conférence est purement temporaire, elle a un objectif particulier comme négocier un traité, c’est un grand « meeting » qui peut être récurrent. Dans le cas de la convention sur le droit de la mer de 1982, les négociations ont commencé en 1974.
La conférence est purement temporaire, elle a un objectif particulier comme négocier un traité, c’est un grand « meeting » qui peut être récurrent. Dans le cas de la convention sur le droit de la mer de 1982, les négociations ont commencé en 1974.
   
   
Lorsqu’on a des conférences qui durent, on se rapproche de l’organisation internationale, car un minimum d’institutionnalisation existe. La conférence se distingue de l’organisation par le fait qu’elle est temporaire. Une organisation internationale peut se dissoudre, mais ce n’est pas dans son programme.
Lorsqu’on a des conférences qui durent, on se rapproche de l’organisation internationale, car un minimum d’institutionnalisation existe. La conférence se distingue de l’organisation par le fait qu’elle est temporaire. Une organisation internationale peut se dissoudre, mais ce n’est pas dans son programme.
   
   
=== Organe international ===
=== Organe international ===
L’organe n’est pas une organisation dans le sens où dans l’organe il n’y a pas de représentation des États membres. Dans une organisation internationale, nous avons des États membres représentés dans une assemblée, un organe est un organe de service, on nomme des experts. Ainsi la Cour Internationale de Justice est un organe international, on dit parfois parce que c’est dans l’article 7 est répété dans l’article 92 que la Cour Internationale de Justice et la Cour suprême. À la Cour Internationale de Justice, il n’y a pas de représentions des États membres.
L’organe n’est pas une organisation dans le sens où dans l’organe il n’y a pas de représentation des États membres. Dans une organisation internationale, nous avons des États membres représentés dans une assemblée, un organe est un organe de service, on nomme des experts. Ainsi la Cour Internationale de Justice est un organe international, on dit parfois parce que c’est dans l’article 7 est répété dans l’article 92 que la Cour Internationale de Justice et la Cour suprême. À la Cour Internationale de Justice, il n’y a pas de représentions des États membres.
   
   
=== Organisations non gouvernementales ===
=== Organisations non gouvernementales ===
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Il y a une distinction avec les organisations internationales, une organisation supranationale est toujours une organisation internationale, mais avec un plus, c’est une organisation internationale renforcée.
Il y a une distinction avec les organisations internationales, une organisation supranationale est toujours une organisation internationale, mais avec un plus, c’est une organisation internationale renforcée.
   
   
Le plus est que l’intégration qui est plus poussée, et la clef fondamentale du point de vue juridique est que l’organisation supranationale a le pouvoir de prendre des décisions et des règlements qui sont directement applicables dans le droit des États membres. Une décision est directement applicable, il n’y a pas d’écran entre les organisations supranationales et le droit étatique. C’est la raison pour laquelle les organisations supranationales sont des organisations d’intégration, ce sont immanquablement des fédérations d’États, l’Union européenne est une organisation de ce type au contraire des Nations Unies. Parfois, on commet l’erreur de penser qu’elles le soient en mentionnant le chapitre VII avec le Conseil de sécurité qui peut prendre des décisions contraignantes, mais les décisions ne sont pas directement applicables dans les États membres, les États membres doivent les recevoir dans le droit interne.
Le plus est que l’intégration qui est plus poussée, et la clef fondamentale du point de vue juridique est que l’organisation supranationale a le pouvoir de prendre des décisions et des règlements qui sont directement applicables dans le droit des États membres. Une décision est directement applicable, il n’y a pas d’écran entre les organisations supranationales et le droit étatique. C’est la raison pour laquelle les organisations supranationales sont des organisations d’intégration, ce sont immanquablement des fédérations d’États, l’Union européenne est une organisation de ce type au contraire des Nations Unies. Parfois, on commet l’erreur de penser qu’elles le soient en mentionnant le chapitre VII avec le Conseil de sécurité qui peut prendre des décisions contraignantes, mais les décisions ne sont pas directement applicables dans les États membres, les États membres doivent les recevoir dans le droit interne.
   
   
Concernant les sanctions depuis la résolution 1267 et 1273, si on regarde dans ce genre de régime nous avons des actes d’exécution des États membres qui contestent les mesures d’exécutions de tel traité en contraire à d’autres résolutions. Il est arrivé que les décisions du Conseil de Sécurité ne soient pas appliquées comme dans le cas de la Libye dans les années 1980 parce qu’il y avait ce pouvoir de ne pas être obligé de mettre en œuvre.
Concernant les sanctions depuis la résolution 1267 et 1273, si on regarde dans ce genre de régime nous avons des actes d’exécution des États membres qui contestent les mesures d’exécutions de tel traité en contraire à d’autres résolutions. Il est arrivé que les décisions du Conseil de Sécurité ne soient pas appliquées comme dans le cas de la Libye dans les années 1980 parce qu’il y avait ce pouvoir de ne pas être obligé de mettre en œuvre.


== Quelle est la définition de l’organisation internationale ? ==
== Quelle est la définition de l’organisation internationale ? ==
Il y a quatre éléments chacun est nécessaire pour avoir une organisation, ce sont quatre éléments cumulatifs, le dernier plutôt dans le droit moderne et pas dans le droit de 1945.
Il y a quatre éléments chacun est nécessaire pour avoir une organisation, ce sont quatre éléments cumulatifs, le dernier plutôt dans le droit moderne et pas dans le droit de 1945.
   
   
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Il est possible que selon leur statut telle ou telle autre entité puisse être membre, mais l’essentiel est que l’organisation soit une organisation d’États, les autres entités peuvent être des mouvements de libération nationale. Ces États sont toujours représentés dans une assemblée, dans toutes les organisations internationales il y a un organe plénier.
Il est possible que selon leur statut telle ou telle autre entité puisse être membre, mais l’essentiel est que l’organisation soit une organisation d’États, les autres entités peuvent être des mouvements de libération nationale. Ces États sont toujours représentés dans une assemblée, dans toutes les organisations internationales il y a un organe plénier.
   
   
Le chapitre II de la Charte aux articles 3 et 4 traite des membres. À chaque fois, il s’agit d’États. Aux Nations Unies, ce sont seulement des États, le processus de création d’un État peut être graduel dans certains cas.
Le chapitre II de la Charte aux articles 3 et 4 traite des membres. À chaque fois, il s’agit d’États. Aux Nations Unies, ce sont seulement des États, le processus de création d’un État peut être graduel dans certains cas.
   
   
:3)  '''L’organisation internationale a une structure organisationnelle propre'''
:3)  '''L’organisation internationale a une structure organisationnelle propre'''
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Sans personnalité juridique, on ne peut pas commettre un acte illicite.
Sans personnalité juridique, on ne peut pas commettre un acte illicite.


== Si les Nations-Unies n’avaient pas la personnalité juridique que se passe-t-il et quelle est la conséquence en matière de responsabilité ? Si une organisation X n’a pas de personnalité et qu’un acte illicite est commis vis-à-vis d’un membre ou d’un État tiers ? ==
== Si les Nations-Unies n’avaient pas la personnalité juridique que se passe-t-il et quelle est la conséquence en matière de responsabilité ? Si une organisation X n’a pas de personnalité et qu’un acte illicite est commis vis-à-vis d’un membre ou d’un État tiers ? ==
   
   
L’organisation ne peut en tant que tel répondre n’ayant pas de personnalité juridique elle n’a pu juridiquement parlant agir.
L’organisation ne peut en tant que tel répondre n’ayant pas de personnalité juridique elle n’a pu juridiquement parlant agir.
   
   
Que se passe-t-il si l’État tiers a subi un dommage et veut un dédommagement?
Que se passe-t-il si l’État tiers a subi un dommage et veut un dédommagement ?
   
   
Du point de vue juridique, il faudrait poursuivre chacun.
Du point de vue juridique, il faudrait poursuivre chacun.

Version du 17 mai 2019 à 08:32

Nous n’allons pas présenter les organisations internationales, mais présenter le droit des organisations internationales, sur quels principes juridiques fondamentaux sont-elles fondées et qu’elle est l’apport de ces organisations internationales au droit international.

Définition et rôle des organisations internationales

L’organisation internationale est une conception récente, elles datent du XXème siècle, la terminologie est typiquement « XXème siècle », le temps s’impose avec certitude après la Seconde Guerre mondiale, avant on utilisait plutôt le terme d’association d’États.

Les organisations internationales sont nées d’un besoin de coopération, il n’est un secret pour personne qu’avec les évolutions sociales, les interdépendances s’accroissent, cela est vrai dans la société interne, mais également dans la société internationale.

Ces problèmes communs qui demandent une action commune sont d’abord perçus dans les domaines non politiques. Il est plus facile de se mettre d’accord sur les domaines non politiques que les domaines politiques.

C’est la raison pour laquelle le début des organisations internationales a été très modeste, un début très technique. Il est vrai que des penseurs avaient imaginé comme l’imagina Kant une société internationale avec une Société des Nations.

Dans la réalité ce n’est pas par cette grande porte que les organisations internationales ont commencé à exister, mais par la nécessité de coopérer durant la révolution industrielle : d’un côté des commissions fluviales et de l’autre des unions administratives ; les commissions fluviales sont des coopérations entre les États riverains d’un fleuve qui traverse plusieurs territoires.

Si chaque État administre une portion du fleuve en parfaite autonomie, le résultat d’ensemble est souvent cacophonique et dès lors tout le monde y perd. On est arrivé relativement vite à la conclusion qu’une bonne manière d’administrer est de gérer d’une manière commune.

Le problème n’est pas éminemment politique, mais il est technique parce qu’il s’impose avec la nature.

Les unions administratives sont dues surtout à l’évolution technique. Par exemple, le télégraphe lorsqu’on l’inventa, il y avait besoin d’une organisation internationale pour gérer les fréquences, car si chacun dans ses frontières nationales fait comme il veut, les communications n’arriveront pas à destination, d’où même pour la poste, si le courrier traverse les frontières, il faut un traité qui organise tout cela et c’est le traité sur la poste universelle qui régit cela ; plutôt que d’avoir une myriade de traités multilatéraux instables, il faut mieux une coopération, le problème est « low level » du point de vue politique.

Les unions administratives étaient dues aux innovations techniques, d’où la nécessité de s’entendre.

Le XXème siècle voit l’explosion des organisations internationales avec l’arrivée surtout d’un autre type d’organisations internationales qui sont les organisations internationales à vocation politique comme portant sur des questions sur la guerre et la paix, les droits de l’homme et l’environnement.

Ces questions assez intensément politiques deviennent des questions fondamentales auxquels on ne veut confronter une réponse qui ne peut être que commune.

Maintenir la paix est une fonction que toute la communauté internationale doit prendre ensemble, les alliances particulières ne sont pas des facteurs de paix.

Arrivent des organisations à vocation politique dont le prototype est la Société des Nations qui précède l’Organisation des Nations Unies.

Il y a une explosion des organisations internationales et intergouvernementales, il y en a aujourd’hui autour des 400 alors qu’au moment de la Société des Nations elles n’étaient qu’une dizaine ; probablement arrive-t-on aujourd’hui à une certaine saturation.

Quel a été l’impact sur le droit international de la naissance des organisations que nous envisageons ?

L’impact est important, car le droit international classique est basé essentiellement sur la régulation des souverainetés entre États afin que les États puissent coexister, le droit international organise cette coexistence sans avoir beaucoup d’ambitions.

Le droit international moderne est basé sur la coopération entre les États. À cette coopération internationale, les organisations ont apporté une contribution absolument fondamentale.

Même si l’Assemblée générale des Nations-Unies ne peut que débattre, elle est très utile, car elle permet des rencontres. Même là où rien n’est décidé le fait de se rencontrer apporte une dimension nouvelle aux relations internationales.

En termes très courts, la base essentielle du droit de coopération qui est l’une des racines du droit international moderne est nourrie par les organisations internationales qui fondent l’infrastructure nécessaire de la coopération. Pour n’importe quelle question il faut se concerter et coopérer tant bien que mal. En tout cas, c’est une base de coopération dont on ne peut plus se passer.

Il faut distinguer les organisations internationales d’autres phénomènes plus ou moins proches d’abord d’une conférence, ensuite d’un organe international, ensuite d’une organisation non gouvernementale et enfin d’une organisation supranationale, car tous ces termes ont leur propre signification et nous les distinguons bien consciencieusement.

Conférence

Elle est distinguée d’une organisation internationale par le fait que la conférence n’est pas institutionnalisée, elle n’a pas d’organe permanent, c’est seulement une rencontre.

La conférence est purement temporaire, elle a un objectif particulier comme négocier un traité, c’est un grand « meeting » qui peut être récurrent. Dans le cas de la convention sur le droit de la mer de 1982, les négociations ont commencé en 1974.

Lorsqu’on a des conférences qui durent, on se rapproche de l’organisation internationale, car un minimum d’institutionnalisation existe. La conférence se distingue de l’organisation par le fait qu’elle est temporaire. Une organisation internationale peut se dissoudre, mais ce n’est pas dans son programme.

Organe international

L’organe n’est pas une organisation dans le sens où dans l’organe il n’y a pas de représentation des États membres. Dans une organisation internationale, nous avons des États membres représentés dans une assemblée, un organe est un organe de service, on nomme des experts. Ainsi la Cour Internationale de Justice est un organe international, on dit parfois parce que c’est dans l’article 7 est répété dans l’article 92 que la Cour Internationale de Justice et la Cour suprême. À la Cour Internationale de Justice, il n’y a pas de représentions des États membres.

Organisations non gouvernementales

Il existe un grand nombre d’organisations non gouvernementales, ce peut être des lobbys, des groupes de pression, mais les organisations non gouvernementales ont ceci de particulier parce qu’elles ne représentent pas des États, mais elles associent des personnes privées au sens juridique, ce sont des entités, des fondations et parfois dans les organisations non gouvernementales il peut y avoir des participations avec un État, l’État n’est pas représenté dans les assemblées et dès lors nous n’avons pas une organisation internationale; on parle parfois des organisations internationales comme des relations intergouvernementales.

Les organisations non gouvernementales ne sont pas des sujets du droit international à l’exception du Comité international de la Croix Rouge qui dispose d’une série de pouvoirs internationaux qu’il peut exercer comme un sujet de droit autrement les organisations non gouvernementales ont un statut en droit interne et n’intéressent le droit international que dans certains cas où elles peuvent avoir un statut d’observateur où lorsqu’on leur accorde un droit de parole.

Organisations supranationales

Il y a une distinction avec les organisations internationales, une organisation supranationale est toujours une organisation internationale, mais avec un plus, c’est une organisation internationale renforcée.

Le plus est que l’intégration qui est plus poussée, et la clef fondamentale du point de vue juridique est que l’organisation supranationale a le pouvoir de prendre des décisions et des règlements qui sont directement applicables dans le droit des États membres. Une décision est directement applicable, il n’y a pas d’écran entre les organisations supranationales et le droit étatique. C’est la raison pour laquelle les organisations supranationales sont des organisations d’intégration, ce sont immanquablement des fédérations d’États, l’Union européenne est une organisation de ce type au contraire des Nations Unies. Parfois, on commet l’erreur de penser qu’elles le soient en mentionnant le chapitre VII avec le Conseil de sécurité qui peut prendre des décisions contraignantes, mais les décisions ne sont pas directement applicables dans les États membres, les États membres doivent les recevoir dans le droit interne.

Concernant les sanctions depuis la résolution 1267 et 1273, si on regarde dans ce genre de régime nous avons des actes d’exécution des États membres qui contestent les mesures d’exécutions de tel traité en contraire à d’autres résolutions. Il est arrivé que les décisions du Conseil de Sécurité ne soient pas appliquées comme dans le cas de la Libye dans les années 1980 parce qu’il y avait ce pouvoir de ne pas être obligé de mettre en œuvre.

Quelle est la définition de l’organisation internationale ?

Il y a quatre éléments chacun est nécessaire pour avoir une organisation, ce sont quatre éléments cumulatifs, le dernier plutôt dans le droit moderne et pas dans le droit de 1945.

1) L’organisation internationale est toujours basée sur un traité

L’Organisation des Nations Unies du point de vue juridique est basée sur la Charte des Nations Unies. Il n’existe pas d’organisation à ce jour qui ne soit pas fondée sur des traités.

2) L’organisation internationale est une association d’États

C’est l’élément interétatique, les membres de l’organisation sont des États, cela ne veut pas dire que les organisations ne peuvent pas s’ouvrir à d’autres entités.

Il est possible que selon leur statut telle ou telle autre entité puisse être membre, mais l’essentiel est que l’organisation soit une organisation d’États, les autres entités peuvent être des mouvements de libération nationale. Ces États sont toujours représentés dans une assemblée, dans toutes les organisations internationales il y a un organe plénier.

Le chapitre II de la Charte aux articles 3 et 4 traite des membres. À chaque fois, il s’agit d’États. Aux Nations Unies, ce sont seulement des États, le processus de création d’un État peut être graduel dans certains cas.

3) L’organisation internationale a une structure organisationnelle propre

L’organisation a du point de vue de ses organes une existence propre, elle est organisée ce qui la distingue d’une conférence des États. Dans une organisation internationale, certaines tâches sont déléguées, ce qui lui confère une structure organisationnelle.

4) la personnalité juridique

On estime aujourd’hui qu’une organisation internationale à une personnalité juridique propre, elle est sujette du droit international et possède des droits et des devoirs en vertu du droit international.

Une organisation internationale ne pourrait pas être responsable si elle n’était pas sujette de droit.

Sans personnalité juridique, on ne peut pas commettre un acte illicite.

Si les Nations-Unies n’avaient pas la personnalité juridique que se passe-t-il et quelle est la conséquence en matière de responsabilité ? Si une organisation X n’a pas de personnalité et qu’un acte illicite est commis vis-à-vis d’un membre ou d’un État tiers ?

L’organisation ne peut en tant que tel répondre n’ayant pas de personnalité juridique elle n’a pu juridiquement parlant agir.

Que se passe-t-il si l’État tiers a subi un dommage et veut un dédommagement ?

Du point de vue juridique, il faudrait poursuivre chacun.

Premièrement, aucune organisation internationale ne possède la souveraineté, la souveraineté est l’apanage uniquement des États, cela signifie qu’une organisation n’a toujours que les compétences qu’on lui attribue ou qu’on veut bien lui attribuer notamment par la pratique subséquente; en d’autres termes l’organisation n’est pas en mesure de veiller à son efficacité elle-même, elle ne peut agir que dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été octroyés.

Lorsqu’on mesure de l’efficacité d’une organisation internationale, il faut tenir compte de la palette de ses compétences. Les pouvoirs ne lui sont pratiquement jamais donnés pour être redoutables. On n’ignore pas que les États ont grippé tôt le système par des mesures possibles afin de bloquer le Conseil de Sécurité.

L’efficacité doit toujours être mesurée par la palette de compétences et à l’absence de souveraineté.

La deuxième remarque liée est qu’il y a toujours dans le droit des organisations internationales une tension entre le niveau institutionnel et le niveau étatique ; une fois créée, une organisation internationale va toujours chercher en efficacité, il y aura toujours une tendance à ce que l’organisation intègre des compétences nouvelles et que par la pratique subséquente elle s’arroge des pouvoirs.

Les États membres ne souhaitent pas que l’organisation ait trop de pouvoirs et insisteront toujours pour limiter les compétences de l’organisation et les interprètent de manière stricte.

Si on regarde les grandes affaires des organisations internationales, c’est toujours une concurrence entre ces deux milieux, étendre les compétences des organisations et le souci des États de garder la main sur les organisations. L’organisation doit faire ce qu’on veut bien qu’elle fasse et ne pas devenir un super-État allant parfois jusque dans la caricature ; la Société des Nations n’avait pas de drapeau, on ne voulait pas qu’elle en ait pour se différencier des États, toutefois on a inventé de toute pièce un drapeau de la Société des Nations.

Soit l’organisation passe et les États-membres se résignent et acceptent, soit les États-membres s’opposent.

La personnalité juridique des organisations internationales

Par ce terme, en droit, on désigne la faculté d’une entité déterminée à avoir des droits et des obligations juridiques, autrement dit la question, qui se pose est celle de savoir si une organisation internationale peut se voir imputée à elle-même en son nom propre des droits et des devoirs.

Est-ce que telle organisation, par exemple les Nations-Unies, peut conclure un traité international avec une autre entité, État, une autre organisation internationale, oui ou non ?

Répondre à cette question suppose d’abord de répondre à la question de savoir si l’organisation possède la personnalité juridique, car si elle possède la personnalité juridique et conclut un traité avec une entité qui possède la personnalité juridique, au cas contraire non.

Nous voyons que la question n’est pas complètement dépourvue d’importance, car en fonction de la réponse à donner l’autonomie d’action de l’organisation internationale s’accroît, sans personnalité juridique l’organisation reste sous la férule des États, elle ne peut faire plus qu’une simple et vulgaire conférence, avec la personnalité l’organisation elle se dote d’une force d’action et peut faire des actes pertinents.

Jusqu’à présent la réponse que l’on donne à la question de la personnalité l’organisation ressortait essentiellement de la volonté des États membres, c’est-à-dire qu’on affirme qu’une organisation aura la personnalité juridique que si les États membres ont voulu la lui donner, l’organisation est une création des États membres, ceux-ci peuvent lui donner tout vêtement juridique qu’il souhaite, ils peuvent parfaitement se satisfaire d’une conférence.

Dans la détermination de la volonté des États-membres il y a de la nuance juridique, parfois la volonté est très tangible et claire, parfois la volonté est déterminée à travers un raisonnement juridique un peu plus articulé si bien que cette volonté n’apparaît pas aussi clairement que dans le premier cas évoqué.

Les deux cas mentionnés, volonté clairement formulée, volonté qu’il faut dégager implicitement revient à deux techniques afin de savoir si les États ont voulu revêtir l’organisation d’une personnalité juridique.

D’un côté il y a la détermination de la personnalité juridique selon une raison subjective et la détermination de la personnalité selon une raison objective.

La détermination subjective est toute simple, on regarde dans le traité constitutif de l’organisation si les États membres ont expressément dans telle ou telle disposition concédée la personnalité à l’organisation.

Bien entendu, il est également possible de rechercher dans d’autres textes constitutifs voire dans les travaux préparatoires, si les États ont réfléchis à la question et pris position sur elle-même sans écrire une disposition expresse, il faudrait vérifier tous les textes et les travaux préparatoires, car selon les cas des indications peuvent y être contenues.

Il y a une série d’organisations plus modernes que les Nations-Unies dans lesquelles il y a ce type de dispositions comme, par exemple, dans l’article 281 du traité de l’Élysée qui stipulait sur la personnalité juridique des communautés. Le raisonnement objectif est une autre voie afin d’arriver à déterminer si une organisation possède la personnalité juridique, cette voie objective est basée sur une implication, c’est donc une personnalité juridique implicite.

Quand recourons-nous à l’argumentation objective ?

Fondamentalement, lorsqu’on ne trouve rien du point de vue du raisonnement subjectif, si les États membres ont manifesté clairement qu’ils dotent l’organisation d’une personnalité juridique il ne faut pas aller plus loin, dans le cas contraire, la question se pose tout de même de savoir si l’organisation X, Y, Z possède de la personnalité juridique, car en pratique la question peut être soulevée.

La Charte des Nations-Unies ne contient aucune disposition dans laquelle il serait expressément dit que l’organisation possède la personnalité juridique internationale, il n’y en a pas, il n’y a également d’autres textes qui pourraient l’éclairer.

Des les toutes premières années, les Nations-Unies, elles ont envoyé en Palestine un envoyé spécial, un agent en mission des Nations-Unies, le comte Bernadotte de la famille royale suédoise, qui s’est fait assassiner.

La question fut de savoir si les Nations-Unies pourraient poser réclamation pour dédommagement, est-ce que les Nations-Unies peuvent poser une réclamation du fait que leur agent a été assassiné ?

Présenter une réclamation pour une réparation d’un dommage est présenter cette réclamation en son propre nom au titre des Nations-Unies, et non pas au nom des États membres cela suppose que l’organisation ait la personnalité juridique.

Voilà une situation où il faut bien déterminer si les Nations-Unies possèdent une personnalité juridique, car en fonction de cela on pourrait décider si la réclamation peut être ou non présentée.

La question telle qu’expliquée a été soulevée en effet dans le cadre précédent et a été posée devant la Cour Internationale de Justice dans l’avis consultatif sur la réparation des dommages subis au service des Nations-Unies en 1949.

Le raisonnement de la Cour reste à ce jour le raisonnement le plus achevé en matière de personnalité juridique.

La Cour constate qu’il n’y a pas de fondements de la Charte toutefois toute une autre série de dispositions suppose l’existence d’une personnalité juridique.

Ces autres dispositions consacrent des compétences des Nations-Unies, autrement dit ces dispositions permettent, parfois demandent aux Nations-Unies en tant qu’organisation de faire certains actes juridiques internationaux, or pour faire ces actes juridiques internationaux, il faut supposer que l’organisation ait une personnalité juridique, car si elle ne l’avait pas elle ne pourrait faire ces actes-là.

Si nous avons une disposition telle que l’article 43, il est dit que les Nations-Unies, par le truchement du Conseil de Sécurité, conclu des accords avec les États membres afin qu’ils soumettent des contingents militaires afin de faire de l’action coercitive militaire au sens de l’article 42.

Conclure des accords qui sont des traités dans ce cas, l’organisation conclut des accords avec des États membres, si on confère à une organisation la compétence de conclure des traités c’est manifestement qu’implicitement on la dote d’une personnalité juridique, car à défaut d’une personnalité juridique, l’organisation ne pourrait conclure selon l’article 43.

Nous revenons à la volonté des États membres, le raisonnement est très simple, la Cour a beau dire puisque les États membres ont voulu que l’organisation conclue des accords ils aient voulu implicitement qu’elle ait la personnalité juridique, car ils ne peuvent lui demander quelque chose sans lui en donner les moyens ; elle ne peut vouloir l’accord sans la condition qui rende possible l’accord soit la personnalité juridique.

Les deux phrases les plus célèbres de cet avis de la Cour se trouvent à la page 179 du recueil de 1949 ; de l’avis de la Cour « l'organisation était destinée à exercer des fonctions et à jouir des droits - et elle l'a fait - qui ne peuvent s'expliquer que si l'Organisation possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d'agir sur le plan international (...) on doit admettre que ses Membres, en lui assignant certaines fonctions, avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l'ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ses fonctions»

La personnalité juridique apparaît ici en filigrane des fonctions et des compétences.

La Cour dit « possède une large mesure de personnalité internationale, », cela suggère qu’on puisse avoir plus ou moins de personnalité juridique internationale et que donc que la question de la personnalité juridique puisse être graduelle.

Par cette formule graduelle, la Cour a clairement indiqué que l’Organisation des Nations Unies a une personnalité juridique qui se calque sur ses compétences, l’organisation n’a toutefois pas le même degré de personnalité que les États membres parce que l’organisation n’est pas souveraine.

La question est parfois entre la fonction et la compétence, et d’un autre côté l’effet de la personnalité juridique.

Les pouvoirs : compétences des organisations internationales

Il y a un flottement terminologique dans le titre, les pouvoirs et les compétences des organisations internationales, il y a un flottement entre pouvoirs et compétences ; quelques auteurs font des différences entre pouvoirs et compétences, il peut selon les contextes y avoir des différences entre les deux. Nous pouvons prendre ces deux termes comme des équivalents. En anglais, on utilise le mot « power ».

Ce dont il s’agit est les fonctions qu’exerce une organisation internationale, l’organisation est toujours créée afin de faciliter la coopération internationale dans un domaine entre les États membres.

Il faut déterminer comment, généralement parlant, on détermine les pouvoirs d’une organisation internationale ? Qu’els sont ces pouvoirs consentis, comment les détermine-t-on ? Quelles sont ses limites et comment lui accorde-t-on ? Elles sont générales, car elles valent pour chaque organisation.

Il y a trois principes fondamentaux sur les pouvoirs des organisations internationales, ils sont alternatifs dans le sens que chacun d’entre eux peut fonder un pouvoir, une capacité d’action.

Si chacun de ces principes est alternatif dans le sens où ils fondent au pouvoir d’action, chacun a sa spécificité et chacun tire dans une direction qui lui est propre.

  1. principe de spécialité des compétences/principe d’attribution des compétences
  2. pouvoirs implicites/impliqués
  3. pratique subséquente

La compétence est un pouvoir d’action de faire quelque chose, c’est agir qui peut être aussi une omission c’est-à-dire de ne pas agir, la compétence est un pouvoir d’agir reconnu par le droit.

Il y a des compétences qui sont de simples facultés, en droit on parle de faculté lorsque c’est facultatif d’agir, c’est une option, une possibilité, mais on n’oblige pas. Il peut y avoir des compétences dans le sens d’une obligation, dans certains cas l’administration doit faire X, Y, Z sans avoir une marge discrétionnaire.

La différence entre la compétence et le droit subjectif est qu’on parle de la compétence lorsqu’il s’agit d’organe public, une personne privée qui agit à titre privé n’a pas de compétence, mais des droits, des devoirs et des obligations, on distingue entre la sphère publique d’un côté et la sphère privée de l’autre.

Cela ne veut pas dire qu’une organisation internationale ne peut pas avoir aussi des droits par analogie à une personne privée, une organisation internationale a le droit de prendre des contre-mesures en dehors de l’idée d’un service rendu par une administration.

Principe de la spécialité

Le principe de la spécialité veut simplement dire que l’organisation internationale possède uniquement les pouvoirs ou compétences qui lui sont conférés par les États membres en principe dans l’instrument constitutif. En d’autres termes l’organisation n’a pas de pouvoirs originaires qu’elle détiendrait par elle-même de son propre droit.

L’organisation est une « auberge espagnole », il n’y a rien dedans sauf ce qu’on y apporte soit les États membres, l’organisation internationale ne possède pas la souveraineté.

La souveraineté est ce qui permet à l’État d’être une « super sujet » qui lui permet de toujours agir sans qu’on lui dise qu’il ait le pouvoir de la faire, l’organisation n’en possède aucun, elle doit attendre qu’on lui confère des pouvoirs. On voit bien où le pouvoir réel réside, il reste parmi les États membres.

Le principe de spécialité est un principe auquel sont attachés les États membres, car il assure que l’organisation va rester contrôlable. Les États sont susceptibles à cet égard.

La Société des Nations n’avait même pas de drapeau les États avaient peur d’évoquer quelque part un État.

Le principe de spécialité est reconnu dans la pratique, mais aussi dans la jurisprudence.

En 1996, l’Assemblée générale des Nations-Unies d‘un côté et l’Organisation mondiale de la santé de l’autre ont demandé deux avis consultatifs séparés à la Cour Internationale de Justice portant sur un objet identique formulé très légèrement différemment à savoir si l’utilisation de l’arme nucléaire voire la menace de l’utilisation de cette arme est en toute circonstance contraire au droit international ?

La Cour a répondu sur le fond à la demande de l’Assemblée générale, la Cour a déclinée de répondre sur le fond à la demande à peu près identique que de l’Organisation mondiale de la santé ; la raison est fondamentalement une raison qui renvoie au principe de spécialité que la Cour mentionne dans cet avis consultatif au volume II de 1996.

La Cour raisonne comme suit, l’Organisation mondiale de la santé a des compétences en matière de santé, elle peut s’intéresser aux effets de l’arme nucléaire sur la santé, mais l’Organisation mondiale de la santé n’a aucune compétence de type politique pour s’intéresser à la licéité ou non-licéité de l’utilisation de ses armes parce que son instrument constitutif ne comporte pas de compétences attribuées en la matière.

Quelle est la conséquence juridique de ce constat ?

Tout simplement, si l’Organisation mondiale de la santé n’a pas de compétences en matière de licéité de la menace de l’utilisation de l’arme nucléaire alors elle n’a pas la capacité de poser cette question à la Cour.

Or, si l’Organisation mondiale de la santé n’est pas compétente pour poser la question alors la Cour n’est pas de compétences pour y répondre d’où le refus de répondre à cet avis fondé sur le principe de spécialité.

Pouvoir implicite/impliqué

On peut utiliser le pouvoir implicite ou impliqué de façon additionnelle pour aboutir à une compétence.

Ce principe tire dans la direction opposée que l’argument précédent, le principe de spécialité restreint les compétences de l’organisation internationale, cela avantage les États membres, car tout pouvoir qui n’a pas été attribué à l’organisation reste dans l'escarcelle des États membres. Parfois, on essaie d’établir des compétences supplémentaires par voie d’implication.

C’est donc dire que les pouvoirs impliqués sont souvent utilisés par les organes de l’organisation eux-mêmes quand ils souhaitent élargir leurs compétences ou agir dans un domaine où les organes pensent qu’il y a une urgente nécessité d’action, mais en même temps il n’y a pas de compétence explicite alors on essaie de « bricoler » avec des compétences implicites, à défaut d’une disposition expresse on essaye d’appliquer une compétence, la tendance est donc ici à l’élargissement des pouvoirs de l’organisation.

Avec le principe de spécialité seul on aurait une situation déséquilibrée, l’organisation serait corsetée de manière excessive et ne pourrait pas agir notamment face à des défis nouveaux.

Il est important d’avoir ce principe et d’avoir des pouvoirs implicites, car :

  1. on ne peut décrire tous les pouvoirs de l’organisation dans l’acte constitutif, si on dresse des listes interminables l’acte constitutif devient illisible.
  2. il faut de la flexibilité à l’organisation afin d’agir dans la nécessité de l’instant, il faut une marge de flexibilité pour que l’organisation puisse adéquatement réagir face à une situation nouvelle, les pouvoirs implicites permettent de palier pendant un certain temps et donnent une certaine marge de manoeuvre à l’organisation pour que celle-ci puisse répondre à ses fonctions.
  3. les instruments des organisations internationales sont des instruments vivants, ce sont des instruments qui ressemblent un tout petit peu à des constitutions, il faut donc pouvoir les interpréter avec une certaine souplesse parce qu’elle touche à des phénomènes politiques.

Au sens le plus strict du terme, et c’est là que vient le pouvoir implicite ou appliqué, c’est un principe appliqué par la Cour Suprême des États-Unis d’Amérique dans la délimitation des compétences d’un côté la confédération et de l’autre côté les États ; le principe d’implication repose sur l’idée qu’un pouvoir ou l’idée qu’une compétence X a été conférée à une organisation dans l’instrument constitutif et que pour exercer ce pouvoir expressément conféré à X il est nécessaire que l’organisation possède aussi un autre pouvoir Y qui quant à lui n’est précisément pas conféré dans la Charte constitutive.

Il y a donc un pouvoir 1 conféré qu’il faut ou qu’on peut exercer, maintenant pour l’exercer il a un autre pouvoir, sans l’autre pouvoir on ne peut exercer le premier non plus.

On arrive au même raisonnement que pour la personnalité juridique impliquée, comme il est nécessaire de posséder le pouvoir impliqué pour exercer le pouvoir exprès prévu, ils ont conféré implicitement par voie de nécessiter l’autre pouvoir implicite.

Il est prévu à la Charte de Nations-Unies aux articles 100 – 101 que les Nations-Unies peuvent engager des fonctionnaires.

Dans la Charte il est donc dit que l’organisation possèdera des fonctionnaires, mais il n’est pas dit qu’il y aura un règlement de fonctionnaires, mais bien entendu pour engager des fonctionnaires il faut des règlements, des procédures.

Si on prend le principe de spécialité au sens le plus littéral du terme cette compétence n’est pas attribuée et par conséquent l’organisation ne peut pas adopter un règlement, c’est évidemment une argumentation absurde.

La base du principe des pouvoirs implicites est tout à fait solide.

Le problème vient du fait que ce genre d’implication qui est incontesté peut parfois être élargi et a été élargi dans la jurisprudence glissant vers des pouvoirs implicites de plus en plus musclés ou l’organisation prétend avoir certains pouvoirs afin de voir comment réagissent les États membres.

Si on considère toutes les possibilités d’implication qu’il y a on arrive à quatre mécanismes d’implications possibles :

  1. on conclut d’un pouvoir 1 vers un pouvoir 2, le mécanisme de l’implication est la nécessité il est nécessaire de posséder le pouvoir 2 pour exercer le pouvoir 1. « Nécessairement » est un concept juridique, est nécessaire ce qui apparaît raisonnable en vide. Dire qu’on possède des fonctionnaires rationnellement cela implique un pouvoir d’adopter un règlement, mais cela reste une construction juridique.
  2. on conclut toujours d’un pouvoir 1 vers un pouvoir 2, le pouvoir 1 est expressément conféré, le pouvoir 2 est impliqué, ce n‘est plus la nécessité, mais le caractère approprié. Si l’organisation possède le pouvoir 1 et donc le pouvoir 2, le test de l’appropriation est beaucoup plus lâche, l’implication est plus large
  3. conclure d’un but vers un pouvoir, c’est encore plus large donc nous gagnons en ampleur, par cela on peut de plus en plus conclure à des pouvoirs implicites et toujours plus amples en fonction qu’on veuille descendre de l’implication de 1 au 4. De but vers pouvoir, il est fondamentalement nécessaire pour que l’organisation puisse réaliser le but X, Y qu’elle possède le pouvoir « tel » ; il est nécessaire pour réaliser le but de posséder ce pouvoir. Les Nations-Unies ont pour but de maintenir la paix, tout ce qui conduit au maintien de la paix est dans le pouvoir de l’organisation.
  4. on peut impliquer d’un but à un pouvoir par l’approprié. Le pouvoir X permet à l’organisation de réaliser de manière plus appropriée donc de lui faciliter la réalisation du but Y qui est dans son instrument constitutif, mais sans qu’il y ait une nécessité.

La pratique montre que selon les contextes, les questions, les organisations en cause, chacune des implications est parfois tentée. La première est incontestée, les trois autres sont discutés.

Quant à l’implication tout d’abord des pouvoirs, on trouve une version relativement stricte de l’application des pouvoirs dans l’avis consultatif de 1949.

La Cour examine dans quelle mesure l’Organisation des Nations Unies peut formuler une réclamation donc exercer un pouvoir alors que la Charte n’explicite pas si les Nations-Unies peuvent formuler une réclamation.

La Cour conclue « selon le droit international, l'Organisation internationale doit être considérée comme possédant des pouvoirs qui ne se sont expressément énoncés dans la Charte et qui sont par contre nécessaires et conférés à l'organisation en tant qu'essentiel à l'exercice des fonctions de celle-ci».

« (…) par une conséquence nécessaire conféré à l’organisation en tant qu’essentiel », sans cela on ne peut pas.

C’est une argumentation sur la base de l’argument de nécessité, en réalité il y a pouvoir vers pouvoir.

Si on compare cet état des choses à l’avis consultatif de 1962 sur certaines dépenses qui sont les opérations de maintien de la paix et si on regarde dans la Charte on ne trouve aucune disposition consacrée au peace keeping operation, la raison est qu’on n’envisageait pas en 1945 que l’organisation devait se rabaisser à faire du peace keeping, on imaginait une organisation qui ferait du maintien et du rétablissement de la paix par matière d’autorité.

Il reste le problème que ce n’est pas prévu dans la Charte que si on suit les règles sur les compétences les Nations-Unies ne peuvent pas établir des opérations de maintien de la paix. Cela ne dispose pas du problème du sort des organisations internationales, il faut une base de compétence, or, pour les opérations de maintien de la paix, il n‘y a pas et en plus il n’y a pas la possibilité d’argumenter de pouvoir vers pouvoir avec nécessité.

Il fallait tenter quelque chose de plus large, ce qu’on a tenté, nous sommes dans le deuxième volet, est de passer par les buts des Nations-Unies en disant que le but principal des Nations-Unies est le maintien de la paix.

Pourquoi le « seul moyen » ? Les moyens prévus par la Charte sont grippés et bloqués dans l’incapacité d’agir. Le seul moyen de faire une action est les opérations de maintien de la paix.

Sur la question de savoir s’il y a une compétence des Nations-Unies, pour établir l’implication il fallait partir d’un but en jouant sur le nécessaire et l’approprié.

La Cour examine la question de manière très articulée en ne se fondant pas seulement sur les pouvoirs implicites, mais sur toute une autre série d’aspects de la Charte.

À la page 168 elle montre les pouvoirs implicites sous un jour plus généreux : « Lorsque l'Organisation prend des mesures dont on peut dire à juste titre qu'elles sont appropriées à l'accomplissement des buts des Nations Unies énoncés à l'article 1 de la Charte, il est présumer que cette action ne dépasse pas les pouvoirs de l'Organisation.».

C’est une phrase de grande portée, elle nous dit que lorsqu’on implique un pouvoir à partir d’un but dont on peut dire à juste titre qu’elles sont appropriées, on présume qu’elle ne dépasse pas les pouvoirs de l’organisation.

On a une compétence lorsqu’on implique un pouvoir à partir d‘un autre pouvoir par la voie de la nécessité parce qu’il y a une volonté implicite des États membres de conférer ce pouvoir.

Il est à présumer que cette action ne dépasse pas les pouvoirs de l’organisation, on n’est pas sûr qu’à ce stade on présume que les actions sont correctes, mais les États membres doivent réagir ; soit les États membres avalisent, ou bien les États membres se rebiffent parce que cela dépasse leurs compétences, à ce moment-là, soit la compétence existe soit elle n’existe pas.

Concernant les opérations de maintien de la paix, la question était très controversée, car tout le bloc socialiste était contre, et en plus il y avait des États occidentaux qui étaient contre à cause de leur souverainisme. Il y avait une partie non négligeable des Nations-Unie qui était pour le moins très réservé vis-à-vis des opérations de maintien de la paix.

Pratique subséquente

La pratique subséquente est le dernier moyen par lequel on peut consolider le pouvoir d’une organisation internationale, cette pratique subséquente et souvent concomitante au pouvoir impliqué.

On essaie de « bricoler » quelque chose et ensuite il faut voir ce que vont faire les États membres, si les États membres acceptent la compétence est à qui est on dira juridiquement que l’organisation a acquis une compétence supplémentaire par le truchement de la pratique subséquente des États membres qui est basé sur un processus coutumier à l‘intérieur de l’organisation, c’est du droit coutumier à l’intérieur de l’organisation.

Il y au une coutume au sein de l’organisation par une pratique répandue et une opinio iuris, si les États membres avalisent soit en votant les textes qui prévoient cette coutume soit en s’absentant de protester, par ces de moyens absence de protestation ou avalisation directe, dans ce cas-là si on a une pratique généralisée la compétence est acquise et au contraire la compétence ne sera pas acquise si tel n’est pas le cas.

Non seulement des compétences peuvent être acquises par la pratique subséquente, les dispositions de la Charte des Nations-Unies ou d’autres instruments constitutifs d’organisations internationales peuvent être modifiés par la pratique subséquente.

L’exemple le plus célèbre est l’article 27.3 de la Charte à savoir que selon le texte de la Charte le vote au Conseil de Sécurité sur des questions n’étant pas de procédure se fait avec les 5 voix affirmatives des membres permanents, alors qu’en fonction de la pratique subséquente commencée à partir de la crise en Perse à la fin des années 1940, l’abstention n’est plus comptée comme empêchant la résolution de passer.

Ce qui est nécessaire n’est pas de vote négatif, l’« affirmatif » a été changé par « pas de vote négatif », par l’abstention on ne bloque rien. Cela a été avalisé dans l’avis consultatif sur la Namibie en 1971 à la page 11 paragraphe 22.

La contribution des Nations Unies au law-making

Il importait de montrer que les organisations internationales font beaucoup de choses, mais elles font aussi une chose intéressante qui est le fait qu’il y a une contribution des organisations internationales au droit international, les organisations internationales s’occupent du droit international.

En prenant les Nations-Unies comme organisation principale au niveau mondial, on distingue trois aspects :

  1. la contribution des Nations-Unies à la codification du droit international.
  2. la contribution des Nations-Unies au développement international à travers les résolutions.
  3. la contribution des Nations-Unies dans la création de normes contraignantes pour les États.
  • codification du droit international

La codification est un vieux terme chargé et lourd de connotation juridique, il vient du mouvement des codifications à l’époque des lumières qui est au fond la question de la politique juridique la plus importante de l’époque des lumières de passer d’un droit empiété vers une codification unique dans un code civil.

En droit international le même argument a été émis au moment de la création de la Société des Nations, les conventions sont des conventions émiettées en plus ces conventions s’occupent de questions pratiques de tel échange de territoire, de telles constitutions d’un projet commun, mais ne s’occupe pas des questions sous-jacentes comme, par exemple, l’élaboration d’une convention des traités.

En y ajoutant le droit coutumier, on a une composante très incertaine, cela n’assure pas une grande transparence de ce droit d’où l’idée de la codification c‘est-à-dire qu’on peut rapprocher certaines parties importantes pour la vie juridique internationale en prévoyant des réglementations d’ensemble pour des textes prévus à cela.

Cette tâche fut prise au sérieux notamment par les Nations-Unies, cette compétence est expressément conférée dans la Charte à l’article 13.1.a.

Il n’était pas question au début à l’article 13 que cette compétence soit exercée par elle-même, tout d’abord l’Assemblée n’a pas l’expertise politique, on ne fait pas de codification du droit dans un organe plénier, si bien qu’un organe plus restreint et avec plus d’expertise est nécessaire.

C’est un organe créé dès les années 1940, un organisme subsidiaire de l’Assemblée générale qui l’aide afin d’exercer son exercice de condition qui est la Commission du Droit international.

C’est un organe où ont siégé les plus grands internationalistes juristes tout à fait éminents et qui a fait un traité tout à fait considérable pendant des années, car toute une série de conventions est passée par les mains de la Commission. Les grands traités avec lesquels nous travaillons comme la Convention de Vienne est passée par la Commission du Droit international.

Il y a quatre conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer. Les quatre conventions de 1949 sur le droit humanitaire ne sont pas passées par la Commission du Droit international parce qu’elle n’existait pas encore et puis l’organe spécialisé en la matière était le Comité international de la Croix Rouge. La convention sur les relations diplomatiques de 1961, convention de Vienne de 1963 sur le droit consulaire, elles fixent jusqu’à aujourd’hui le droit diplomatique et consulaire.

Autre exemple, il y a les deux conventions de Vienne sur le droit des traités en 1969 et 1986. Entre autres, il y a deux conventions de Vienne sur la succession d’États, une de 1978 sur la succession d’États en matière de traité, une convention de 1983 sur la succession d’États en matière de dette, d’archives et de biens.

Une succession d’État a lieu à chaque fois qu’un territoire passe d’un État à un autre, lorsqu’un territoire passe d’un État A vers un État B il faut résoudre toute une série de questions juridiques notamment savoir si les traités applicables avant continus à être applicable, aussi en matière de biens, archives, etc. Il y a aussi la convention sur l’élimination et la réduction de l’apatridie de New York en 1961.

Actuellement, la commission prépare moins de traités, elle fait des documents dans lesquels elle propose des articles sur la responsabilité des États comme en 2001 ou sur la responsabilité des organisations internationales ; la raison en est que les États sont beaucoup moins prêts à adopter des conventions qu’auparavant. On laisse cela dans du soft law.

Il ne faut pas ignorer que les organisations internationales à travers leurs différents organes où sont représentés les États adoptent des résolutions ; le terme résolution est neutre il peut s’agir de recommandations ou s’agir de décisions.

Le terme résolution est donc un terme générique.

La recommandation consiste à élaborer des principes, des règles, des directives ou des solutions quelconques, il n’y a pas là d’obligations juridiques, mais simplement une présentation de certains éléments d’une solution que l’on connote de favorable en suggérant aux États de les suivre et de les appliquer.

La décision porte sur un objet déterminé et prend des dispositions contraignantes, on décide de mettre sur pied un budget, une opération de maintien de la paix, etc.

Cela explique que la très grande majorité des résolutions ne sont pas d’importance internationale, mais chacune soulève un problème international, car chacune est basée sur l’instrument constitutif d’une organisation, chaque acte qu’une organisation prend doit être fondé sur une attribution de pouvoir, il y a toujours une question juridique.

Toutefois il y a certaines résolutions en nombre très restreint qui sont des résolutions fondamentalement normatives et qui concernent le droit international public qu’elle s’évertue de développer dans un domaine donné ou fixe des normes.

Il y a en premier lieu une résolution fameuse, elle est justement célèbre à savoir la Déclaration universelle des Droits de l’homme ; cette déclaration universelle des droits de l’Homme qui est le premier texte international en cette matière est une résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies de l’année 1948, c’est la résolution 217 de l'Assemblée générale de Nations-Unies, il s’agit d’une recommandation, c’est un texte qui initialement était dépourvu de force juridique contraignante, l’Assemblée générale se permettait de rappeler aux États les principes post-Deuxième guerre mondiale afin de moraliser les relations internationales et concernait la manière dont un État traite ses propres ressortissants sur son propre territoire ainsi que des ressortissants étrangers.

Il ne faut pas nier que cette résolution a eu un impact important en droit international tant du point de vue conventionnel que du point de vue coutumier ; du point de vue conventionnel les pactes de 1966 développent la résolution de 1948 et tout autant cette résolution n’a-t-elle été capital du point de vue du droit coutumier, désormais les principes énoncés dans la résolution 217 reflètent le droit international coutumier en matière de droits de l’Homme.

En 1948, ce n’était qu’une simple recommandation, mais désormais ces principes ont été adoptés et sont considérés coutumier.

La résolution 1514 de 1960 qu’il faut lire en conjonction de la résolution 1541 de la même année traite de la décolonisation, si on regarde dans la Charte des Nations-Unies on ne trouve rien sur la décolonisation puisqu’en 1945 l’heure n’était pas à la décolonisation, non pas que tous les États n’y étaient pas favorable, mais des États puissants étaient défavorables comme la France et le Royaume-Uni si bien que si on regarde dans la Charte on trouve pour les colonies de l’époque au-delà du système des mandats un chapitre sur les territoires non autonomes.

La Charte, au fond, dans ses dispositions, organise le colonialisme, elle statut certaines obligations des puissances coloniales, mais « soft » ; basé dessus la pratique des Nations-Unies a transformé la portée de ces dispositions, dans la résolution 1514 on a tout le droit de la décolonisation, l’Organisation des Nations-Unies se fixe comme objectif d’organiser la décolonisation.

C’est une innovation tout à fait considérable et contraire à la lettre de la Charte, mais c’est l’évolution de la Charte à travers une résolution concernant le droit international car affirmer qu’il y a le droit à l’indépendance et y compris à la sécession cela concerne l’assise territoriale qui est une question de politique, mais aussi le droit.

La résolution 2625 de 1970 est une espèce de produit de travaux des années 1960 sur la coexistence pacifique, en 1962 suite à un rapprochement de l’URSS avec la Nation-Unies il y a eu un dégel des relations internationales.

Cette résolution est un aboutissement de ces travaux, c’est en réalité une interprétation authentique de l’article 2 de la Charte des Nations-Unies qui est une disposition fondamentale puisqu’elle fixe les principes de la Charte, mais aussi du droit international moderne.

En lisant l’article 2 de la Charte on voit très vite que les formules et les énoncés sont forcément très biens, lorsqu’on statut sur des principes on énonce des lignes directrices. Or toute une série de questions d’interprétation surgit.

Il s’agit de savoir par exemple quant au non-recours à la force que veut dire exactement « force », cela peut toucher à des questions de frontières, de lignes d’armistices, etc. ; la résolution 2625 apporte un éclairage et interprète plus en détail ces principes afin qu’on puisse s’y orienter plus facilement quant à déterminer leur signification normative, de plus elle développe des principes importants qui ont été développés depuis 1945 comme, par exemple, l’autodétermination des peuples ou le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

La résolution de 1963 qui porte le numéro 1962 est la résolution posant les principes relatifs à l’espace extra-atmosphérique. En 1957, il y a eu le choc Spoutnik, ensuite l'espace est de proche en proche devenu accessible à l’humanité.

Dès qu’on a pu y aller des questions juridiques se sont posées, peut-on s’approprier l’espace, peut-on armer l’espace, peut-on y placer des armes de destruction massive, peut-on s’approprier la lune, etc. il fallait poser des principes, l’Assemblée l’a fait dans cette résolution donnant lieu en 1967 au traité sur l’espace extra-atmosphérique, on voit l’impact normatif de cette résolution très facilement.

La résolution 3314 de 1974 est encore l’Assemblée générale des Nations-Unies qui a pour but de déterminer ce qu’est une agression, la Charte elle-même fait référence à l’agression armée par exemple dans l’article 51 et 39 de la Charte. La définition de 1974 vient couronner les travaux commencés dans les années 1920 par la Société des Nations, c’est une question fort difficile à laquelle réponde.

La résolution 2749 est une résolution de 1970 concernant les grands fonds marins ; il y a le sol et sous-sol de la haute mer, le sol et le sous-sol de la haute mer contiennent des ressources importantes, le sol contient des ressources de pêche-lit et le sous-sol contient toute une série de métaux.

Il y avait des intérêts économiques qui pouvaient attirer les États, la crainte était que les États plus avancés technologiquement s’approprient le sol de la haute mer à travers des interprétations extensives.

La question était de savoir jusqu’où va le plateau continental, si on poussait le plateau continental toujours plus loin la crainte était que les États technologiquement avancés empiètent sur leur avantage particulier.

La résolution 2749 clame que le sol et le sous-sol de la haute-mer sont un patrimoine l’humanité et ne peuvent être appropriés.

Ce sont des résolutions normatives de grandes importances qui fixent le droit et contribuèrent au développement du droit dans leur domaine respectif.

La troisième fonction de law-making soit fonction normative est la fonction normative du Conseil de Sécurité ; le Conseil de Sécurité peut adopter des résolutions contraignantes c’est-à-dire des décisions en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies.

Lorsque le Conseil de Sécurité a été créé, il n’était pas prévu que le Conseil de Sécurité légifère, mais plutôt qu’il prendrait des mesures de polices.

Il s’est trouvé que depuis quelques années, dans les années 2000 en particulier, le Conseil de Sécurité a commencé à adopter des règlements comme, par exemple, en matière antiterroriste, des règlements qui reprennent des régimes conventionnels.

Par exemple la résolution 1373 du Conseil de Sécurité on y trouve toute une série de règles que le Conseil de Sécurité enjoint aux États d’adopter et d’appliquer donc contraignant afin de combattre le terrorisme et en particulier ces règles portent sur les flux financiers, il s’agit de faire en sorte que les organisations terroristes ne puissent plus financer leurs activités.

Cette résolution reprend très largement le contenu de la convention de 1999 ayant pour objet de combattre le financement du terrorisme. Cette résolution reprend et redit ce qu’il y a dans la convention de 1999.

Cela est intéressant du point de vue juridique parce que cela signifie que ce qui était dans une convention a été repris maintenant par le Conseil de Sécurité dans une résolution chapitre VII de la Charte et devient contraignant pour tous les États membres des Nations-Unies.

On ne voit pas d’organe moins bien armé que le Conseil de Sécurité, on a voulu que la puissance y soit représentée pour qu’il puisse agir avec crédibilité alors que lorsqu’on légifère il faut la consultation de tous, mais le Conseil de Sécurité peut adopter des résolutions efficaces.

Le Conseil de Sécurité à plus d’une fois dans la dernière décennie franchie la ligne vers une législation internationale, jusqu’à présent il l’a fait dans un domaine où les États membres l’ont suivi, il n’y a pas eu d’objection de principe sur de telles résolutions, les objections sont venues sur des sanctions, mais pas contre le principe même que le Conseil de Sécurité élabore ce type de règles.

Il y a des fonctions normatives dans l’organisation internationale, lorsque le Conseil les adopte et les rend contraignantes, l’impact sur le système international est de taille parce qu’en principe elles ont priorité sur les règles contenues dans d’autres conventions.

Spécificité des traités instituant des Organisations internationales

Il y a quelques spécificités des traités institutionnels, on en relève trois :

  1. l’interprétation
  2. la modification
  3. la hiérarchie.

Interprétation

On dira relativement souvent qu’on interprète les traités institutionnels selon des méthodes particulières, et une partie de la doctrine va expliquer que ces traités institutionnels sont des espèces de constitutions et que donc l’interprétation s’oriente vers des méthodes constitutionnelles.

En regardant vers la pratique on se rend compte que les traités institutionnels sont soumis aux mêmes règles d’interprétations que n’importe quel autre traité.

Ces règles sont des règles souples, les règles sur l’interrelation contenues aux articles 31, 32 et 33 de la Convention de Vienne de 1969 sont des règles qui conviennent d’une certaine pondération, nous ne nous orientions pas vers des règles différentes, on ne peut dire qu’il y a des traités interprétés comme des constitutions si cela pouvait être pris pour signifiant pour des règles particulières.

En revanche, les pondérations sont parfois différentes en fonction de la nature du traité.

Par exemple, il n’est pas rare de mettre l’accent sur l’interprétation téléologique pour les conventions institutionnelles parce que les organisations internationales sont fondamentalement des entreprises finalistes, on cherche à coopérer sur un objet finalisé, lorsqu’on cherche un but commun, ce but commun est un poids un tout petit peu plus supérieur dans une interprétation. Il en va de même dans les chartes des associations dans le droit privé.

Souvent il y a des interprétations fonctionnelles dans le cadre des traités institutionnels, cet argument est un argument qu’on trouve avec une fréquence toute particulière dans les traités institutionnels, il n’est pas représenté avec tant de forces dans d’autres contextes.

L’interprétation dynamique est plus souvent adoptée dans le cadre des traités institutionnels que dans le cadre d’autres traités comme par exemple les traités bilatéraux.

L’interprétation dynamique veut dire qu’on essaie de lire les termes non pas dans le sens que ces termes pouvaient avoir au moment de l’adoption du traité pour la Charte par exemple en 1945 lorsque le législateur a écrit le texte, mais on essaie de voir quel sens peut avoir les mots dans la société d’aujourd’hui, c’est une interprétation évolutive ou dynamique.

Dans les traités institutionnels, on comprend qu’on privilégie souvent l’interprétation dynamique, car l’organisation doit fonctionner aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle également on marginalise plus souvent qu’ailleurs les travaux préparatoires.

Dans un traité bilatéral, il ne sera pas rare que l’opération recoure aux travaux préparatoires pour découvrir ce que les parties voulaient, lorsqu’on interprète les traités institutionnels on reprend une certaine distance, selon le juge Alvarez le traité institutionnel est comme un navire.

En dernier lieu il faut mentionner une tendance marquée à prendre en compte la pratique des organes dans l’interprétation des textes. Ce n’est pas très particulier à ces traités, la pratique subséquente compte toujours, mais ce qui est intéressant dans les traités institutionnels est qu’il n’y a pas que la pratique subséquente d’États membres, mais aussi joue la pratique subséquente des organes des organisations.

Il faut aussi songer à l’article 27.3 de la Charte à propos du vote affirmatif et du véto, pratique subséquente du Conseil de Sécurité et de ses membres. La pratique de cet organe avait du poids pour déterminer ce que veut dire « vote affirmatif » dans l’article 27.3.

Dans l’interprétation il y a des méthodes différentes, il y a l’affaire du comité de l’OMCI de 1960 où la Cour interprète de manière restrictive, mais on remarque plutôt le recours à ces méthodes précédemment énoncées, c’est un trait distinctif en matière d’interprétation.

Nous avons abordé l’interprétation, mais il faut dire quelques mots de la modification des traités.

Modification

Les règles générales sur la modification des traités sont des règles strictes et difficiles à mettre en œuvre, la raison en est qu’un traité conclu entre X États ne peut être modifié qu’en accord entre les X États, un traité accorde des droits et impose des obligations, lorsqu’un État ou un sujet se voit accordé des droits on ne peut lui enlever unilatéralement autrement il ne s’agirait plus de droits.

Le traité est très rigide, on peut prospecter des modifications, mais si l’un n’est pas d’accord il y a des troubles.

L’alternative dans le droit international général est de conclure un traité restreint, il est possible de faire si ce n’est pas contraire à l’objet et au but du traité de conclure un traité sans certains partis, mais vis-à-vis des autres on est lié par l’ensemble, le seul résultat est de fragmenter le régime conventionnel.

C’est parfois laborieux, alors pour les traités institutionnels même en voulant avoir un tel régime cela ne marche pas parce qu’on ne peut avoir le fonctionnement d’une organisation internationale à géométrie variable.

C’est la raison pour laquelle toutes ces organisations internationales ont des règles particulières sur la modification des traités institutionnels, c’est une matière qui a une règle lex speciali.

La modification de la Charte est prévue aux articles 108 et 109 de cet instrument, la différence entre ces deux dispositions n’est plus importante aujourd’hui. 108 ce sont les modifications de la Charte et 109 la révision globale de la Charte.

L’article 108 est les modifications ponctuelles, il y a eu trois modifications de la Charte sur la base de l’article 108. Les deux d’ailleurs ont porté sur la modification du nombre d’États siégeant dans certains organes.

Si on regarde les règles pour ces modifications ce sont d’ailleurs les mêmes dans les articles 108 et 109 sauf que dans le 109 il y a une assemblée constituante, il faut que l’amendement quel qu’il soit voté dans l’Assemblée générale le soit par deux tiers des membres et ratifié par la suite par les deux tiers des membres de l’organisation ; il faut les deux tiers qui votent l’amendement et ensuite deux tiers qui ratifient l’amendement.

Il y a la règle que dans les deux tiers qui votent et ratifient l’amendement il doit y avoir les cinq membres permanents.

Évidemment, il est très difficile de réaliser ces conditions, non seulement parce que deux tiers et relativement massif et il faut les cinq membres de plus cela prend aussi beaucoup de temps, faire ratifier cela à X États engagent un processus indéterminé.

Pour des réformes autres que purement numériques, cela serait plus difficile à obtenir.

Ces règles facilitent la modification parce qu’en droit international général il aurait fallu tous les États pour modifier les traités et dans la Charte il ne faut que les deux tiers des États ; lorsque la modification est ainsi adoptée par les deux tiers incluant les cinq. Lorsque donc, cet amendement est passé, il s’applique à tous les membres des Nations-Unies y compris à ceux qui ont voté contre, c’est justement parce que le fonctionnement institutionnel suppose des règles uniques.

Il était admis à la conférence de San Francisco que les États pris au piège auraient le choix de quitter l’organisation pour ne pas être soumis à la modification qu’elles réprouvent.

Les modifications formelles sont facilitées dans les instruments des organisations internationales par rapport au droit international général, on a besoin que d’un certain nombre d’États afin d’avoir une modification qui s’impose à tous alors qu’en droit international général pour avoir une modification qui s’impose à tous il faut tous.

Il n’y a pas que les modifications formelles, les chartes institutionnelles des organisations internationales sont des instruments vivants parce qu’ils doivent s’adapter à la vie des organisations, les instruments des organisations internationales évoluent souvent à travers des instruments informels.

Tant du point de vue des modifications formelles il y a des règles particulières qu’il y a une tendance de modifications informelles, les traités institutionnels ressemblent à des constitutions ici.

Hiérarchie

En dernier lieu, les traités des organisations internationales et plus généralement les organisations internationales sont basés sur une hiérarchie des sources ; le traité constitutif des organisations se trouve au sommet des sources au sein des organisations, c’est le texte juridique fondateur et supérieur aux autres sources de l’organisation.

Supérieur veut dire qu’une résolution est adoptée en vertu du traité constitutif, elle doit donc se conformer au traité constitutif.

Le traité est au sommet parce que c’est l’expression de la volonté des États membres qui sont le législateur suprême ; le traité constitutif par lequel les États manifestent leur volonté est la règle suprême.

Les traités et la coutume sont généralement placés sur un pied d’égalité, ni le traité, ni la coutume n’est supérieure l’un ou l’autre.

Développements récents : la responsabilité des organisations internationales

Annexes

Références