Le recours à la Cour internationale de Justice

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Palais de la Paix, siège de la CIJ à La Haye.

Le règlement pacifique des différends interétatiques 
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La Cour internationale de Justice (CIJ) siège à La Haye et est l’organe judiciaire non seulement principal des Nations Unies, mais encore du droit international public en général. La Cour a une légitimité mondiale parce que c’est une Cour mondiale, composée avec des juges de tous les pays du monde comme énoncé à l’Article 9 du statut de la Cour, et en plus, la Cour est généraliste ne matière de droit international public et cette qualité, elle est la seule à la posséder. Par « généraliste », nous entendons le fait qu’on puisse porter devant la Cour International de Justice les litiges et les différends quelconques entre deux ou plusieurs États. « Quelconque » veut dire qu’il peut porter sur n’importe quel sujet de droit international public : il peut s’agir de délimitation maritime, de questions d’immunité ou encore de chasse à la baleine dans les eaux de l’antarctique, il peut s’agir de question de délimitation territoriale ou encore de saisit de documents concernant des personnes protégées par l’immunité.

Il n’y a aucun autre tribunal international qui ait une telle compétence générale. N’importe quel autre tribunal aura des compétences matérielles et limitées, parfois aussi personnelles et limitées. Si nous prenons le tribunal du droit de la mer avec son siège à Hambourg, il traite du droit de la mer et c’est un tribunal conventionnel issu de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer et il veille à l’application et à l’interprétation de cette convention. Comme cette convention concerne l’ensemble du droit de la mer, c’est une compétence assez large, mais tout de même limitée, nous ne pouvons aller sur un litige concernant les immunités devant un tribunal du droit de la mer, pour cela, il faut aller devant la Cour internationale de Justice. En revanche, un litige concernant le droit de la mer peut parfaitement être porté devant la Cour internationale.

Lorsqu’on continue un tribunal arbitral, il est tout à fait possible de donne le mandat aux arbitres de traiter de n’importe quelle question de droit international voire même autre, mais l’arbitrage est limité dans le temps, mais aussi dans l’extension personnelle. Dans le temps parce qu’il traite d’une affaire ou d’une série d’affaires et il disparait contrairement à la Cour International de Justice, et le tribunal arbitral est également limité quant aux parties, car généralement, l’arbitrage traite d’un litige entre deux États, et le tribunal arbitral est constitué par les deux États en litiges et constitue l’organe commun. Les États tiers ne peuvent pas intervenir dans une procédure devant l’arbitre, car l’arbitre est un organe des États en litige ayant conclu l’accord d’arbitrage.

La deuxième remarque sur la Cour internationale est de savoir si la Cour internationale est là pour assurer la prééminence du droit dans les affaires internationales ? Est-ce une perspective viable d’envisager la Cour internationale de Justice comme une Cour mondiale ? Comme profession de foi, il est possible de dire que la Cour devrait faire cela, ce sont des opinions sur lesquelles il n’y a pas d’exclusive ni de vérité scientifique. La Cour, tel qu’elle est agencée aujourd’hui dans le droit positif est tel que la perçoivent les justiciables que sont les États ; a certes pour mission, y compris, de promouvoir ce qu’on appelait parfois la prééminence du droit, mais que cette mission ne constitue qu’une partie advantis de ces activités, la tâche et la fonction principale de la Cour est de régler des différends entre États de manière manière à résorber les causes de tension et de conflit. La résolution du différend est là la contribution que l’on demande à la Cour.

En ce qui concerne la prééminence du droit et le règlement des différends, non pas en exclusive mutuel, mais en tout cas en prépondérance de l’un sur l’autre et en prépondérance assez nette à vrai dire, se retrouve dans toute une série de réalités. Tout d’abord dans la jurisprudence à la Cour, la Cour s’est déclarée depuis fort longtemps, depuis les temps reculés de la Cour permanente de justice internationale. Dès la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale, dans une série d’affaires dont la plus célèbre est probablement l’affaire des zones franches qui était entre autres les zones franches du Pays de Gex à la fin des années 1920, la Cour mettait l’accent, en écrivant d’ailleurs une phrase qui est restée dans les annales, comme quoi « un succédané au règlement direct et amiable entre les parties ». Le terme « succédané » veut dire que la Cour se perçoit comme étant subsidiaire au règlement direct est amiable entre les parties.

Si les parties en litige peuvent s’accorder directement entre elles, alors la CIJ peut se délester de l’affaire et la rayer de son rôle, elle considéré que l’accord direct entre les parties vaut mieux qu’un jugement qu’elle peut donner elle-même. La raison est que d’abord, lorsque les parties s’accordent elle-même et qu’elles ont l’impression non pas d’avoir été condamnées à quelque chose, mais d’avoir conclu un accord, elles vivent mieux avec l’accord et celui-ci a plus de chance à contribuer à un apaisement définitif et d’épurer le litige ; et c’est le grand but dans les relations internationales ou les tensions sont déjà nombreuses. Mais aussi et en plus, l’accord entre les parties signifie que les parties ont pu considérer l’ensemble de leur litige dans toutes ses dimensions, psychologique, sociale, économique, politique et juridique ; alors que la Cour Internationale, quant à elle, va opérer une réduction du litige à ses aspects juridiques qui sont les seules qu’elle puisse traiter sans excès de pouvoir. La Cour est attentive à ne pas excéder ses pouvoirs. C’est dans un accord plus global et plus équilibré, non pas seulement sur un aspect comme la pointe de l’iceberg avec toute la partie qui reste immergée dangereuse et tranchante pour les navires qui s’aventurerait dans ses eaux. Il est possible de faire une œuvre d’ensemble est de considérer tout l’iceberg lorsqu’on s’accorde correctement.

C’est pour cette raison que la Cour se réclame être un succédané, cette jurisprudence est continue, elle est constante depuis les années 1920, c’est-à-dire depuis le tout début de la Cour permanente. Ce qui vient d’être dit, est le fait que dans les relations internationales, on préfère régler les litiges en créant du droit nouveau parce que conclure un accord entre les États en litige consiste à créer des normes nouvelles, à chercher des équilibres nouveaux, à trouver des compromis viables, c’est une fonction de législation. Les litiges sont réglés non pas par application du droit existant, mais par de la création du droit nouveau. Dans les deux cas, on règle le litige jusqu’à un certain point dans la sphère du droit. Même si l’accord est une fonction législative et donc politique, le droit n’est pas évacué parce que le résultat obtenu, si tant est qu’il y ait un résultat et que les litiges soient résolus, s’il y a un tel accord, le résultat consigné dans l’accord est consolidé en terme juridique, mais par la modification du droit existant plutôt que par l’application du droit préexistant. La conséquence est que la prééminence du droit n’a pas la même valeur dans les affaires internationales que dans les affaires internes. Lorsque dans les affaires internes, il y a un contrat, on ira devant le juge, ce ne sera pas nécessairement par la création de droits nouveaux qu’on va le régler. Dans les affaires internationales, cela sera plus seulement ainsi qu’autrement, et donc la prééminence du droit étant plus faible, cela explique aussi que la Cour elle-même ne considère pas nécessaire de modifier sa jurisprudence sur le succédané.

Il est important de voir cela, parce que cela aboutit à comprendre que la Cour Internationale de Justice est surtout une cour de justice de services. C’est une Cour qui rend des services, il n’y a pas une compétence obligatoire qui serait incompatible avec leur souveraineté, il n’y a même pas une obligation de passer par la Cour, il y a le libre choix des moyens, il est possible de préférer la négociation, de préférer la médiation ou d’établir un arbitrage, la Cour est ouverte, mais il est parfaitement possible de ne pas aller vers la Cour de justice. Cela relativise également la prééminence du droit puisqu’il y a le choix de régler le litige par des voies politiques ou juridiques. Si on souhaite régler ces litiges par des moyens politiques, on écarte de nouveau la prééminence du droit. Une fois la Cour saisie, celle-ci se considère elle-même comme étant subsidiaire à tout accord qu’elle appelle de ses vœux. La Cour donne toujours aux États la possibilité de négocier directement comme, par exemple, en suspendant la procédure et en donnant la possibilité de chercher directement une solution aux litiges et de revenir vers elle si la solution n’est pas trouvée.

La Cour internationale de Justice : généralités et compétences[modifier | modifier le wikicode]

Généralités[modifier | modifier le wikicode]

La Cour permanente de justice internationale et Cour internationale de justice ? De quoi est-ce qu’il en retourne ? Il ne s’agit pas de la même Cour parce qu’elle a un nom différent, et parce que si c’était la même, elle aurait le même nom. Quand est-il ? C’est un point avant tout historique.

La Cour permanente était indépendante de la Société des Nations, ce n’est pas un organe de la Société des Nations, mais elle était financée par le budget de la Société des Nations. La Cour internationale de justice, à l’article 7 de la Charte, dit que c’est l’organe judiciaire principal des Nations Unies, mais l’article 7 au paragraphe 1 n’est pas précis en termes de matière technique juridique parce qu’évidemment, une Cour internationale de justice, et avant tout l’organe des partis au statut de la Cour. Il est possible d’être partie au statut de la Cour sans être membre des Nations Unies, il y a aussi des États partis de la Cour, mais n’étant pas membres des Nations Unies, mais qui font partie de la « communauté CIJ », c’est donc plus que l’organe principale des Nations Unies, c’est surtout l’organe des États partis au statut.

La Cour permanente a été créée en 1920 à l’époque de la Société des Nations, elle était prévue dans à l’article 14 du pacte de la Société des Nations qui prévoyait cette Cour. Elle avait pratiquement les mêmes missions que la Cour actuelle et fut dissoute ne 1948 pour des raisons qui touchent à des problèmes techniques et non pas à un désaveu de la Cour permanente ; au contraire, ce fut une Cour hautement couronnée de succès étant donné que les arrêts de la Cour permanente ont tous été exécutés de 1920 à 1946. Faire exécuter tous les arrêts de font dans une période aussi trouble est un bon bilan. Elle fut dissoute en 1946 pour des raisons techniques. La Cour internationale de justice a été créée en reprenant pratiquement mot pour mot le statut de la Cour permanente.

Donc, du point de vue juridique, il n’y a pas de continuité entre les deux juridictions, la Cour actuelle n’est pas le successeur de la Cour permanente, c’est une nouvelle juridiction. Néanmoins, d’un point de vue matériel, donc non pas formel, la Cour actuelle est en effet le successeur de l’ancienne Cour. Tout d’abord parce que le statut est identique ou presque, il n’y a que la cosmétique, de toutes petites choses qui ont été modifiées, et il a fallu aussi mettre à jour la procédure d’élection des juges, mais aussi modifier des termes et cela se voit aussi dans le fait que la Cour actuelle cite la jurisprudence de l’ancienne Cour comment étant la sienne propre. D’ailleurs, un hommage à la Cour permanente, lorsque la Cour actuelle cite la jurisprudence, sa jurisprudence, elle le fait en ordre chronologique, elle commence avec les arrêts les plus anciens aboutissant toujours à mettre en tête de la citation sur presque toutes les questions un arrêt de la Cour permanente parce qu’il y a presque toujours un précédent qui date de l’époque de 1920 et plutôt de 1922 qui est la première affaire devenant la Cour permanente jusqu’en 1940 qui est la dernière affaire inscrite.

Compétence personnelle[modifier | modifier le wikicode]

Le terme « compétence » signifie toujours un pouvoir juridique de faire quelque chose. D’autre part, les questions de compétence et de recevabilité revêtent une importance particulièrement aiguisée dans les juridictions. Un corps politique est souvent et aisément porté à croire qu’il peut parler et traiter de tous. Un corps juridique ne saurait méconnaitre les limites et les limitations imposées à sa compétence. Il y a une nuance entre « limite » et « limite », la « limite » étant quelque chose d’inhérent, et la « limitation » est quelque chose d’imposé volontairement par l’extérieur.

Le juge sait qu’il n’est pas autorisé à parler de tout ce qu’il veut, ne fusse déjà que parce qu’il est là afin d’appliquer le droit et rien d’autre, en tout cas en principe. Par le « principe », ce n’est pas qu’il usurpe ses pouvoirs, c’est que parfois il y a des fonctions inhabituelles que le juge peut se voir octroyé notamment aux jugements ex aequo et bono selon l’article 38§2 du Statut. La Cour internationale, en tout cas depuis 1920, n’a jamais reçu l’autorisation de statuer en pure équité, mais le statut le lui permettrait. Mais cela irait au-delà du droit positif applicable.

Ce sont des questions d’une grande importance parce qu’appliquer le droit c’est aussi appliquer les limites que le droit prévoit à la fonction judiciaire. Ce serait que de ne pas appliquer correctement le droit que s’aventurer dans des domaines qui ne sont pas couverts par la compétence de faire. C’est la raison pour laquelle la Cour internationale de justice a un volet important de la jurisprudence consacrée à des questions de compétences et de recevabilité, peut être 30% à 35% de la jurisprudence y est consacré, il y a d’énormes arrêts de plusieurs centaines de pages qui ne portent que sur ces questions préliminaires – est-ce qu’il est possible de s’exprimer sur le fond – il y a donc des batailles de procédures en amont afin de déterminer quelle est exactement l’ampleur dans laquelle la Cour pourra s’exprimer, voire, ne pourra pas s’exprimer.

En ce qui concerne la compétence, il y a les trois chefs principaux, à savoir la compétence personnelle, matérielle et consensuelle.

La compétence personnelle, à la CIJ, cela signifie, dans la procédure contentieuse, que seuls les États peuvent être partis à une affaire devant la Cour. Il faut être un État afin de pouvoir ester devant la Cour, en tant que demandeur ou défendeur. Cela est vrai aussi pour les procédures dites « incidentes », là encore, il faut être un État afin de pouvoir intervenir devant la Cour au sens des articles 62 ou 63 du statut.

Qu’est-ce qu’une procédure incidente ? L’imagination est une arme importante du juriste, un juriste n’est pas un bon juriste s’il est simplement quelqu’un qui connaît bien les paragraphes de manière sèche et non inspirée. L’imagination est non seulement très importante parce qu’on est confronté parfois à des questions entièrement nouvelles et inattendues, et il faut pouvoir imaginer des argumentations assez rapidement qui soient suffisamment percutantes pour convaincre sans avoir pu se préparer longuement. Les termes signifient ce qu’ils signifient, lorsqu’on dit « incident », cela évoque quelque chose. Une incidence est quelque chose qui vient se greffer sur autre chose, c’est un incident par rapport à quelque chose de principal, tout comme l’assise est greffée sur le principal et c’est la raison pour laquelle elle est séparée par des virgules afin de signaler l’excursion mentale. Ces procédures dont nous sommes en train de parler sont des procédures qui sont greffées sur une affaire déjà portée devant la Cour. Deux États ont un litige devant la Cour sur une question quelconque, un autre État estime est concerné par cette question juridique parce qu’étant également affecté par le litige et étant aussi partie au traité qui régit la question. La procédure étant déjà initiée, il est possible, moyennant une série de conditions, intervenir, c’est-à-dire ouvrir une incise, une procédure latérale afin de se faire entendre. Cela signifie qu’il serait possible de soumettre des pièces de procédure et de plaider devant la Cour. C’est un incident de procédure, la procédure principale prend son court et il y a des petits apartés avec par exemple l’intervention d’un État tiers, une demande en indication de mesures conservatoires afin de faire en sorte que l’objet du litige soit protégé et que la partie défenderesse ne recourt pas à des attitudes qui auraient pour effet de stériliser complètement l’utilité de l’arrêt final une fois qu’il l’aura rendu. Cela veut dire qu’une procédure devant la Cour peut être enrichie comme une molécule de toute une série de bras latéraux, de tentacules qui l’a compliqué et répondu à des exigences de justice.

Compétence matérielle[modifier | modifier le wikicode]

En ce qui concerne les compétences matérielles, il faut qu’il existe un différend, celui-ci doit être de nature juridique et en principe, celui-ci doit porter sur l’application ou l’interprétation de normes de droit international.

Compétence consensuelle[modifier | modifier le wikicode]

La compétence consensuelle est la compétence la plus importante et la plus controversée. Il est rare que la Cour ait à considérer si une entité qui se présente devant elle est un État ou pas. Lors que l’Allemagne se présente et que l’Italie est de l’autre côté, la Cour ne se posera pas la question de savoir si l’Allemagne est un État et si l’Italie est un État, ce serait d’ailleurs, si elle le faisait, gravement discourtois. Il est donc très rare que cette question se pose, mais elle peut se poser, elle peut se poser surtout afin de savoir si un État est parti au Statut ou ne l’est pas ; ce qui n’est d’ailleurs pas une condition absolue afin de rester devant la Cour mais, si un État n’est pas parti au Statut, il y a des conditions plus strictes pour passer devant la Cour. Savoir si un État est parti au Statut de la Cour qui est un traité peut être une question parfois délicate. Il y a parfois des difficultés.

Le problème se pose à la Cour lorsqu’il arrive des événements qui ne suscitent pas une action préalable des Nations Unies. Il peut y avoir des cas de succession d’État et on ne sait pas s’il y a continuité de l’ancien État ou s’il y a succession. Si ce n’est pas un État nouveau, si ce n’est pas une session d’État, mais une continuité, alors, juridiquement, le nouvel État est considéré comme étant le même que l’ancien et donc il n’a pas besoin d’adhérer. Lorsque la Russie est venue sur la scène internationale et que l’ancienne URSS a cessé d’exister, il a été considéré qu’il y avait une continuité d’État, la Russie étant le continuateur de l’URSS, ce n’est pas un État nouveau, il y a identité juridique entre les deux. Ce qui fait donc que la Russie était automatiquement membre des Nations Unies, elle la restait en d’autres termes, elle restait également au Conseil de sécurité, sinon elle aurait dû demander une nouvelle adhésion à la Charte et cela peut se présenter pour le Statut.

Pour le cas de la Russie, cela est très clair, car tout le monde a accepté la continuité. Dans d’autres cas, savoir si un État est continuateur ou successeur pose des problèmes parce qu’il y a des vues très divergentes et les critères en droit international ne sont pas tout à fait clairs. En d’autres termes et pour être correcte, cela est mâtiné de beaucoup de politique et quand cela est mâtiné de beaucoup de politique, les critères juridiques ne sont pas clairs. C’est le cas de la Serbie. Savoir si la Serbie était continuateur ou pas par rapport à l’ancienne république fédérative et socialiste de Yougoslavie est une question qui a divisé pendant des années au sein des Nations Unies. Le lien entre les deux était un peu moins fort que celui de la Russie avec l’URSS et les intérêts n’étaient pas les mêmes. Il n’y avait pas les accords atomiques qu’il fallait faire passer de l’URSS à la Russie sans discontinuité, il n’y avait pas le siège de la grande puissance au Conseil de sécurité. Pour la Serbie, cela était difficile de le savoir pendant des années ; la Cour a été confrontée à cette question épineuse dans l’affaire du génocide Bosnie contre Serbie, parce qu’on ne savait pas si la Serbie pouvait être un défendeur devant la Cour. Elle ne remplissait pas les conditions pour rester devant la Cour si elle n’était pas partie au Statut, elle devait donc être partie au Statut pour être défendeur. Mais elle était partie au Statut seulement si elle était un État continuateur de la république fédérative et socialiste. Cela n’était pas clair. Voilà l’hypothèse principale. Ce n’est non pas la qualité d’État à vrai dire, mais plutôt la qualité de partie au Statut qui peut prêter à de graves doutes.

C’est une spécificité que la procédure devant les tribunaux internationaux qu’il faille le consentement des parties au litige pour que le tribunal en question soit compétent. Ce n’est pas seulement la CIJ qui est concernée, mais tous les tribunaux internationaux. La raison est à trouver dans la souveraineté des États. Le fait qu’il faille le consentement spécifique des justiciables pour qu’un tribunal puisse trancher leurs différends modifie considérablement la situation juridique qui prévaut en droit international par rapport à celle que l’on trouve en droit interne. En droit interne, l’État se targue depuis un certain temps d’assurer à ses justiciables des voies de recours disponibles et efficaces, et lorsqu’il ne le fait pas, l’État se fait taper sur les doigts, en tout cas en Europe par la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans les affaires internationales, et singulièrement à la CIJ, aucun État n’est obligé à se soumettre à sa compétence, sauf quand il a donné son consentement.

Il y a des manières très différentes d’exprimer ce consentement, que le consentement est une matière riche et subtile, parfois ce consentement est assez implicite, mais la Cour, néanmoins, le vérifie avec une certaine méticulosité. Il en va de sa crédibilité, la Cour sait très bien que si elle fait des choses larges et hardies qui déplaisent aux États, les États vont la déserter, car en définitive lorsqu’on peut consentir pour aller devant un tribunal, on peut aussi ne pas consentir, et lorsque le tribunal ne plait pas, parce que sa jurisprudence serait trop aventureuse par exemple, le choix sera de ne pas y aller. À la limite, si sa compétence a été reconnue, on va se prévaloir du libre choix des moyens et du succédané pour échapper au plus vite de ses ailes asphyxiantes. La Cour est très consciente de cela et est donc attentive à l’élément du consentement, elle évite une jurisprudence heurtée ou aventureuse.

Comment peut-on exprimer ce consentement ? Il y a deux grandes modalités qui sont purement descriptives, mais qui ont un grand impact juridique. Il est possible d’exprimer ce consentement soit avant qu’un différend ne naisse, soit après qu’un différend sera nait. Il s’agit d’une distinction qui n’est pas en soi juridique, mais purement descriptive entre « avant » et « après », il n’y a pas de différence juridique dans le sens où le résultat est le même, la Cour est compétente dans les deux cas. Mais il y a un différend notable politico-psychologique et aussi juridique entre ces deux catégories. Lorsqu’un État accepte de se soumettre à la compétence de la Cour avant la naissance d’un différend concret, un État ne connaît pas le différend auquel il pourrait être parti à l’avenir. Il y a un engagement les yeux bandés, dans le vide sans savoir à quelle sauce l’État va être consommé. C’est donc une forme d’engagement très forte pour un État, d’autant plus que l’ampleur de l’engagement est pour une série de différends non seulement pas prévisible, mais aussi multiple. Des différends qui pourront survenir à l’avenir.

Lorsqu’en revanche et par contraste, un État s’engage après la naissance d’un différend, l’État accepte la compétence de la Cour uniquement pour ce différend concret. L’ampleur de l’acceptation ou du consentement diffère significativement dans les deux cas.

Dans chacune de ces catégories, il y a deux manières d’exprimer le consentement. Deux manières de l’exprimer avant la naissance du différend et deux manières de l’exprimer à propos d’un différend concret déjà cristallisé.

Avant la naissance, un État accepte la compétence de la Cour soit par des accords et des traités, accords généraux ou compromis spéciaux, et l’État est engagé alors en vertu des mécanismes prévus en vertu de l’article 36§1. L’article 36 a trait à la compétence consensuelle de la CIJ, c’est la sedes materiae qui nous occupe présentement.

Il y a aussi indépendamment des accords généraux ou spéciaux qu’il est possible de conclure, les clauses compromissoires. Ce sont des engagements conventionnels, mais insérés dans des traités dont l’objet n’est pas celui du règlement des différends. Les accords généraux ou spéciaux sont des accords sur le règlement des différends dans le cadre desquels est prévu que la Cour sera compétente pour tel ou tel aspect ou pour tel ou tel différend. La clause compromissoire est une clause insérée dans un traité dont l’objet n’est pas celui du règlement des différends, mais n’importe quel autre objet. Cela peut être la protection de l’environnement, des tarifs douaniers ou autre, est insérée une clause à l’intérieur pour le règlement des différends prévoyant que s’il y aura des différences sur l’interprétation ou l’application du présent accord, la Cour sera compétente moyen certaines conditions qu’il est possible préciser.

Il y a soit des accords sur le règlement des différends, soit des clauses compromissoires.

L’article 36§2 renvoi à la clause facultative. Il s’agit d’un système de déclaration unilatéral que les États peuvent entreprendre et qui crée un réseau de compétence entre tous les États qui ont fait une telle déclaration. On parle de la compétence obligatoire de la Cour, parce qu’on ne peut pas dire qu’il y ait une compétence sans consentement, on veut simplement dire que lorsqu’on s’est engagé de cette manière-là, il est possible d’être unilatéralement cité devant la Cour sur la base de ces titres de compétences comme, par exemple, les déclarations unilatérales clauses facultatives.

Si on se penche sur les moyens de s’engager après la naissance d’un différend, il s’agit du compromis spécial portant sur une affaire déterminée, c’est donc un accord qui demande à la Cour de traiter un différend déterminé que les États précisent dans leur accord. Par exemple, on demandera à la Cour de tracer la frontière entre le Burkina Faso et le Mali en précisant le secteur dans lequel les deux États souhaitent la Cour tracer cette limite, ou alors, il s’agit du for prorogé qui peut avoir plusieurs sens. Le sens principal du for prorogé est soit un consentement informel, c’est-à-dire qu’un État consent à la compétence de la Cour, mais en dehors de toutes les autres avenues classiques comme par une lettre, soit on abouti à la compétence si un État ne s’oppose pas à l’allégation de compétence du demandeur. Un demandeur peut saisir la Cour, il n’y a pas de titre de compétence, mais le défendeur n’objecte pas.

Annexes[modifier | modifier le wikicode]

Références[modifier | modifier le wikicode]