L’organisation internationale : généralités

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Origine historique[modifier | modifier le wikicode]

Des “Organisations Internationales” dans l'Antiquité ?[modifier | modifier le wikicode]

On distingue deux sortes d'union à savoir l'amphictyonie et la ligue

L'amphictyonie[modifier | modifier le wikicode]

(désigne dans l'antiquité grecque une ligue à vocation religieuse)

Association de personne à caractère religieux qui sont groupées autour d'un sanctuaire, pour rendre un culte à un Dieu .

Ex : amphictyonie panhellénique ? VIème siècle avant Jesus Chirst, qui regroupait des personnes appartenant à 12 peuples différents de Grèce. Ils rendait culte à Appolon à Delphes par exemple. Ces amphictyonies avaient des institutions. Une OI est justement une sorte d'institution; il y a une structure. Dans l'amphictyonie, chaque peuple a un représentant qui siégeait dans un Conseil, sur une base égalitaire. Ce Conseil est chargé de la protection du sanctuaire, du trésor amassé en commun, etc. Il y a aussi une attribution en matière de litige qui pouvait fonctionner comme une sorte de tribunal. Des décisions ont été rendues quand on avait un contentieux entre 2 peuples, mais on ne sait pas comment la décision a été prise. Il y avait donc déjà une institution, un Conseil avec des représentants de chaque peuple et des décisions juridictionnelles. C'est l'embryon d'une OI.

Ligue[modifier | modifier le wikicode]

En Grèce Antique, on observe des ligues, qui sont des alliances entre cité. Exemple : Ligue de Délos, Vème avant Jesus Christ. Elles regroupaient 150 cités mais elles sont toutes sous l'égide d'Athènes qui les domine. Elles ne fonctionnaient donc pas sur une base démocratique et égalitaire. Ces cités étaient liées à Athènes de manière différente, parfois en tant que colonies, parfois en tant qu'alliées etc. Ces différents liens se concrétisent par des droits de vote inégalitaire. Athènes a essayé d'utiliser cette ligue à des fins hégémoniques, en faisant, par exemple, main basse sur le trésor de la ligue ou encore en supprimant toute forme de représentation égalitaire. Cette ligue se termine à la défaite d'Athènes contre Sparte.

Ces ligues sont intéressantes car c'est une association à caractère militaire marqué. Elles permettaient de faire une alliance contre la Perse, mais l'intérêt pour nous est leur assemblée, une institution et la forme d'organisation propre même si non démocratique. On peut y voir des ancêtres de l'OI avec néanmoins une certaine prudence à garder puisque le problème est son caractère internationale. L'internationalité est une notion 'entre les nations' et la notion de nation est récente. Ces ligues réunissaient des cités et des peuples grecques; ils partageaient la même chose. Ce n'est donc pas vraiment international. Les cités grecques ne sont pas vraiment des Etats au sens d'Etat moderne.

Ces deux formes d'alliance sont des institutions mais pas vraiment des OI. Elles représantent plutôt des embryons d'OI, des formes d'associations, qui les préfigurent. Il faut être prudent car les OI sont une réalité beaucoup plus récente donc on fait un saut dans le temps.

XIXe siècle : conférences, congrès et concert européen[modifier | modifier le wikicode]

Ces conférences ne sont pas des OI car elles sont ponctuelles. C'est une réunion des représentants d'Etats et ne supposent donc pas des institutions, même s'il y a des analogies. Les conférences finissent très souvent par l'adoption d'actes. Des textes sont adoptés à la suite d'une procédure de vote. La première réunion très célèbre est le traité de Westphalie.

Le Congrès de Vienne (1815) règle le sort des guerres napoléoniennes et adopte un traité de Paris qui prévoit le principe de réunions périodiques des puissances européennes et qui utilise déjà des mots comme 'maintien de la paix' (art 6, réunion périodique des puissances en vue du maintien de la paix en Europe). Ceci fais déjà penser à la SdN et l'ONU, mais la logique de conférence est encore très présente et il n'y a pas encore d'organisation véritable à ce stade.

Les conférences panaméricaines sont organisées dans l'idée de créer une cohésion parmis les Etats des Amériques. Elles sont fédérées sous la doctrine de Monroe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interventions des européens. Elles amènent à la création (1910) d'une Union panaméricaine.

Au XIXe siècle les conférences battent leurs pleins, mais fin XIXe, il y a quelquechose de plus qui nous met sur la voie : la création des commissions fluviales (ex : commission du Danube. Ce n'est pas encore une organisation internationale, il n'y a pas d'institutions mais tente de coordonner et réglementer la navigation internationale). Les choses se précisent avec la création d'une union administrative.

Début du XX siècle : Unions administratives et Pacte de la Société des Nations[modifier | modifier le wikicode]

Unions administratives[modifier | modifier le wikicode]

Les unions administratives sont des organisations à qui nous sommes redevables des progrès technologiques, des inventions qui traversent les frontières et qui méritent une coordination des activités des Etats. Ex : Union télégraphique (1874), Union générale des postes. Il ne s'agit pas encore d'Organisations Internationales car il n'y a pas d'organe permanent. Il s'agit surtout de coordonner les services nationaux. On prévoit dans la convention qui crée ça que ces services doivent prendre des réglements mais d'un commun accord. Il y a donc le principe d'unanimité, et il n'y a donc pas de représentation par des organes propres.

Pacte de la Société des Nations[modifier | modifier le wikicode]

En 1919, il y a une véritable révolution dans le domaine qui est lié à la WW2. Le désir de mettre fin à la guerre et aux ravages qu'elle a occasionnée prend le dessus. Le Pacte de la SdN instaure d'abord la sécurité collective, la possibilité pour tous les membres de se retourner contre celui qui porterait atteinte à la paix internationale.

Puis l'OIT : pas que des Etats membres, organisation qui joue un rôle très important pour tenter d'instaurer une forme de justice sociale qu'on a repris après la WW2.

Après 1945 : système onusien et organisations régionale[modifier | modifier le wikicode]

En 1945, création de l'ONU. Avant la fin de la WW2, on réfléchit déjà à l'après-guerre, à construire la paix. On se réunit déjà aux USA en 1944, il y a même déjà des réunions en 1943 pour penser une autre forme d'organisation, et lui donner plus de chance que la SdN. Ce n'est bien sûr pas facile.

A la Conférence de Yalta, les négociations sont difficiles à cause de la position rigide de Staline, qui veut la représentation maximale des républiques socialistes (=1 voix chacune à l'AG). Le compromis trouvé est bizarre, il donne à l'URSS une voix, à l'Ukraine et à la Biélorussie aussi alors que ce sont des parties de l'entité de l'Union soviétique. On établit ça alors qu'il n'y a pas par exemple de voix pour quelconque Etat des USA.

L'idée était de confier la paix mondiale à un directoire de puissances. (celles qui gagneront la guerre) On voulait privilégier leurs représentations au sein de l'organisme du Conseil de sécurité qui devrait s'occuper de toute question liée à la paix et à la sécurité internationale.

On reprend l'idée de la SdN d'être une organisation à vocation universelle. Cette idée est bien réalisée puisqu'elle a vite compté une grande majorité des Etats, la plupart des Etats qui ont accédé à l'indépendance. L'ONU est donc universelle, très peu d'Etats n'en font pas partie.

La sécurité collective elle par contre a largement échoué. Ce qu'on avait prévu ne marche pas pendant une longue période.

La décision d'accorder le droit de véto au sein du Conseil de Sécurité sur les questions importantes va malheureusement totalement le bloquer.

Le but des Nations Unies est primordial. On sort d'une guerre terrible, et il faut absolument maitenir la paix et la sécurité, mais ce but présuppose d'autres buts connexes. Comment maintenir la paix pour assurer la paix mondiale ?

L'option est qu'il faut privilégier la paix dans le sens d'absence de guerre, la liberté des membres des Nations Unies, que les territoires dominés arrivent à l'indépendance et à l'égalité (ce qui prend du temps) et à la paix dans le développement économique.

On parle de système de l'ONU mais il y a plein d'institutions spécialisées, des OI qui gravitent et qu'on rattache à l'ONU par des accords spéciaux, mais ces institutions ne font pas partie d'un système, il y a une logique de repartition des tâches. On s'est dit qu'il y avait un besoin d'organisations spécifiques pour des questions spécifiques (OMS, OMPI etc)

Ces organisations ont des budgets indépendants de l'ONU. Les Etats peuvent être membre de l'ONU sans appartenir à telle institution spécialisée, il n'y a pas de fusion du point de vue de la composition des membres.

L'ONU est clairement l'organisation mondiale la plus célèbre, mais il y a un essor des OI régionales et inter-regionales au XXe siècle.

On voit apparaitre des organisations régionales comme leConseil de l'Europe, d'autres plus techniques comme le CERN, ou l'organisation des Etats américains qui crée en 48 une organisation anti-coco. Les organisations inter-régionales peuvent provenir de continents différents. Ex : OTAN, OCDE, OSCE, récemment la SELAC etc. En 2011, inter-régionales aussi (Caraïbes et Amérique latine)

Les conférences internationales ont continué à être convoquées, certains de ces accords se sont transformés en organisation, mais souvent très longtemps après. Ex : GATT, simple accord, traité en 1948. On pensait crée une organisation mais jamais vu le jour. Donne lieu à l'acte d'Helsinki par exemple, qui fini par se doter d'institution, le Conseil des ministres etc et fini par être aujourd'hui l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE.

Est-ce que le Common Wealth of Nations a été une OI ?

C’est une construction historique complexe, un regroupement de différents territoires rattachés à la couronne. C’est donc une construction inégalitaire puisqu’il y a la domination britannique. L’Etat protecteur représente l’Etat protégé dans les RI. Il y avait des dominions aussi. La SdN, art 1, prévoit que des dominions peuvent entrer dans la SdN. Le Canada, Australie, Nouvelle-Zélande ou Afrique du Sud sont des dominions jusqu’en 31, jusqu’au statut de Westminster qui y met fin. Après cette fin, on construit un nouveau Common Wealth of Nations sur une base associative, ceux qui le voulait pouvait quitter l’association. Ca a été le début de la fin de l’Empire. Ce qui est intéressant c’est que jusqu’au statut de Westminster, il y avait un parlement du CWN, mais la représentation était inégalitaire, les voix des anglais comptait beaucoup plus que les protectorats etc. Cette représentation inégalitaire n’existe plus aujourd’hui, encore une 30aine de pays dans CWN, mais maintenant c’est une réalité associative, on peut librement en sortir et il n’y a pas vraiment d’institutions permanentes, il y a des réunions périodiques. On ne peut pas vraiment dire que c’est une OI.

Problèmes de définition de l’OI[modifier | modifier le wikicode]

On peut se demander par exemple si le G5 du Sahel, crée le 16 février 2014, est une OI ?

Approches sociologiques[modifier | modifier le wikicode]

Définition sociologique générale : une OI serait un ensemble structuré de participants appartenant à des pays différents et coordonnant leurs actions en vue d’un but commun. Le fait que les participants appartiennent à des pays différents constitue l’élément international pour différencier une OI d’une organisation interne. L’objectif partagé et la coordination constituent deux l’éléments relationnels. L’ensemble structuré de participants est l’embryon de l’élément institutionnel.

But commun ? Qu’est-ce que présuppose des intérêts communs ? Max Weber théorise 2 modèles d’organisation sociale : Gesellschaft =/= Gemeinschaft . Gesellschaft est d'avoir un but commun des sociétaires mais pas forcément des intérêts communs. Dans une Gemeinschaft on a un but et un intérêt commun. Cette distinction a été reprise par des juristes qui ont rattaché à la Gesellschaft la notion de contrat, qui suppose justement un but commun mais pas forcément des intérêts communs. La Gemeinschaft a été mise en relation avec l’idée d’une communauté instituée. Ce serait un modèle pour des OI dite d’intégration. Cette notion suppose une communauté d’intérêts et de buts, une solidarité, un ensemble intégré et une unité plus grande.

Approches juridiques[modifier | modifier le wikicode]

Conception classique[modifier | modifier le wikicode]

Définition classique : une OI inter-gouvernementale est une association d’Etats constituée par traités internationaux en vue de la réalisation d’objectifs communs et possédant des organes propres susceptibles d’exprimer une volonté distincte de celle de ses membres.

Le point commun avec la définition sociologique est l'idée d’objectifs communs, mais on est plus précis ici. On parle d’une association d’Etats constitués par des traités internationaux. On parle d’organes propres à l’OI qui expriment une volonté distincte : une autonomie, qui existe juridiquement à côté de ses membres. Elle ne se résume pas à la somme de ses membres.

Question de l’association d’Etats : OI intergouvernementale n'est pas la même chose qu'une ONG qui elle est soumise au droit interne et est une société crée selon le droit d’un Etat particulier. Elle est généralement à but non-lucratif et regroupe des personnes privées.

Hybrides => organisations qui sont crée selon un droit interne mais qui déploient une activité internationale. Exemple : le Comité International Olympique qui est une association de droit suisse, crée selon le droit d’un Etat et pas par un traité international. Ce comité a comme membres des représentants nationaux. Le but de ce CIO est international, mais il n’a pas vraiment de personnalité juridique internationale. Le Conseil Fédéral a fixé par un acte juridique unilatéral des privilèges fiscaux pour cet organisme qui a selon lui « un caractère de type international ». C'est une organisation entre l’ONG et l’organisation inter-gouvernementale.

Exemple aussi du CICR à voir plus tard.

L'organisation internationale

Ce qui est crée par des traités internationaux sont des sujets dérivés, l'Etat en est l'originaire car il crée des normes internationales. Ces Etats créent des organisations donc elles sont dérivées. Mais elles ne sont pas crées par des traités comme les autres non plus, ce sont plutôt des Chartes, car il y a 2 dimensions : la dimension habituelle d’une convention internationale, et la dimension constitutionnelle.

Aspects conventionnels :

Dans les dispositions, on voit par exemple qu’il y en a qui traitent de la procédure de conclusion du traité, la faculté de faire des réserves à certaines dispositions, qui revoient l’entrée en vigueur par exemple. Il y a aussi des dispositions sur la possibilité d’amender la Charte qui est typique des aspects conventionnels. Il y a parfois la possibilité de sortir de l’organisation, mais en droit international c'est plus difficile.

Aspects constitutionnels :

La création d'une institution permanente est prévue dans la Charte. C’est aussi une certaine limitation de la possibilité de dénoncer la Charte. Limitation de la faculté de faire des réserves. Normalement on peut faire des réserves à presque tous les traités si ça ne porte pas atteinte au but du traité. Généralement, les Chartes ne disent rien sur la possibilité de faire des réserves, en général c'est exclu ou possible sur un point secondaire. Le fait que la durée soit limitée ou non porte aussi sur des aspects constitutionnels.

La CEE par exemple limitait la durée de vie de la CECA, 50 ans. Le traité de l'UE lui, art 53 précise que la durée de vie est illimitée, en principe jamais abolie. Ce qu’il est possible de faire c’est d’en sortir, ce qui n’est pas aisé du point de vue pratique vu l’intégration économique.

La Charte affirme elle-même sa supériorité sur d’autres traités que les EM feraient. L'obligation de la Charte doit l’emporter sur toutes les autres obligations auxquelles les EM souscrivent (NU par exemple). Pour l'UE, il doit y avoir une clause dans tous les traités que les EM concluent, selon laquelle ils s’engagent à modifier toutes dispositions qui ne sont pas en harmonie avec les obligations communautaires. Si par exemple l'UE à une compétence exclusive, si EM conclut un accord en mordant sur cette compétence, il violerait le droit communautaire et sa resposnsabilité serait susceptible d’être engagée devant la CJE.

Les objectifs communs sont définis dans l’acte constitutif, dans la Charte. Ils peuvent être spécifiques ou variés, dépendant de l’organisation. Il est important de se rappeler que les organisations sont régies par le principe de la spécialité. L’organisation n’est habilité à agir, édicter norme ou déclencher une action seulement dans le cadre des domaines pour lequels elle a été spécifiquement crée.

Compétences des organisations séparées en 2 grandes catégories :

  • compétence normative. Dans les Chartes il y a des dispositions qui vont dire que l’organisation peut prendre des réglements, des décisions, faire des recommandations, des résolutions etc.
  • compétence opérationnelle. Pouvoir d’action sur le terrain, de faire des interventions de toute nature. Casques bleu de l’ONU par ex, déploie une action opérationnelle sur le terrain.

Conception de la Commission du Droit International (CDI)[modifier | modifier le wikicode]

La définition classique donnée a été un peut modifié par la Commission du Droit International dans un projet de convention de codification qu’elle prépare dans le domaine de la responsabilité d’organisation. Qu’est-ce que la Commission du Droit International ? C’est un organe subsidiaire (pas prévu par la Charte constitutive) des Nations Unies crée par l’Assemblée générale. L’article 13 de la Charte de l’ONU nous dit : « L’Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération internationale, encourager le développement progressif du Droit international et sa codification. » C’est pourquoi l’Assemblée internationale a crée cette commission. La Commission du Droit International compte 34 membres qui sont censés représenter les différents systèmes juridiques du monde. Les membres sont nommés pour 5 ans renouvelable. La Commission elle même désigne un rapporteur spécial qui est chargé de travailler dans un domaine particulier et il s’agit d’étudier la pratique internationale pour en extraire des règles générale/coutume qu’on va formuler dans des convention. Les états sont amener à signer et ratifier ces conventions de codification. Le texte I.2 dans le recueil est une définition de l’organisation qui est une petit peu différente. Le texte nous parle d’organisation crée par traité international ou d’une autre manière. ON nous parle également de personnalité internationale au lieu de volonté distincte et dans les membres peuvent être des entités autre que l’état. Effectivement on s’est rendu compte qu’il existe des OI qui n’ont pas été crée par des traités formels mais par une résolution d’une organisation ou par un accord tacite au cours d’une conférence entre états et surtout on s’est rendu compte qu’il y avait aussi des différences par rapport au entités membres des organisations. C’est surtout la question de l’entrée d’OI dans d’autres OIs. En revanche la fait qu’une OI puisse devenir membre d’un autre OI est un phénomène récent qui se multiplie (exemple : l’UE est membre originaire de l’OMC). L’autre question nettement plus épineuse est celle de la personnalité juridique internationale. La Commission estime qu’on ne peut pas parler d’OI sans que la dite organisation ne jouie pas de la personnalité juridique internationale mais le problème est comment on acquis la personnalité juridique internationale et la Commission fait allusion à une controverse doctrinale sur ce point. On aura l’occasion d’y revenir très bientôt. En tout cas on sent la Commission mal alaise et elle évite un peu le problème de l’acquisition de la personnalité.

La personnalité internationale est susceptible de degrés. On voit ça avec l’exemple d’une l’entité qui à première vue n’aurais aucune raison de bénéficier de personnalité internationale mais qui pourtant dans la pratique est traité au fond comme une institution internationale. C’est le CICR. Le CICR est une association de droit privé helvétique au sens de l’article 60 et suivant du Code Civil suisse. Donc c’est une société interne qui est une personnalité juridique de droit interne d’abord. Mais le CICR reçoit des mandats internationaux comme la convention de Genève. Alors c’est trop simple de dire que le CICR est une société de droit interne surtout en plus que le CICR a des relations internationales avec les états (accords de sièges pour accueillir les délégations avec immunité de type diplomatique, accords d’indemnisation, etc.). La Suisse traite le CICR comme une organisation largement internationale grâce à un accord que le conseil fédérale a conclu avec le CICR qui dit que le conseil fédérale reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique en Suisse le l’organisation du CICR. Alors on peut reconnaître la personnalité juridique internationale partielle du CICR. (Les statuts du CICR sont dans le recueil de texte au chapitre 2.7)

Dans la définition de la Commission du Droit International on trouve assez classiquement aussi des objectifs et des buts communs que les entités membre de l’organisation cherche à réaliser à travers l’organisation. A cet égard on doit mentionner que les organisations sont gouvernées par le principe de spécialité. C’est-à-dire qu’elles n’ont pas des compétences dans tous les domaines du Droit international mais dés compétences d’attributions. Elles fonctionnent dans un secteur délimité. La conséquence en est qu’elles ne peuvent prendre des actes juridiques que dans le cadre de l’activité pour laquelle elles étaient constituées. ON distingue habituellement deux types de grandes compétences : - Compétences normatives : Une OI ayant la personnalité internationale peut conclure des traité dans le domaine dans lequel elle fonctionne et aussi prendre des actes juridiques de droit dérivé et exercé certaines facultés procédurales (exemple : saisir une juridiction internationale). - Compétences opérationnelles : Compétences sur le terrain. Cela signifie que une OI sans territoire ni disposition peut intervenir sur le territoire des états (exemple : maintient de la paix de l’ONU et des organisations régionales). Les autres types sont : - L’administration internationale de territoire

Les fonctions de l’Organisation Internationale[modifier | modifier le wikicode]

Coordination de la coopération[modifier | modifier le wikicode]

L’organisation est un lieu de négociations, de concertations et de coordination de la coopération d’activités déterminées. Comment coordonnent elles les activités d’états ? En prenant des décisions et puis pour l’exécution on a besoin d’organes subsidiaires et la pratique montre que dans la charte on prévoit le création de quelques organes plénier qui créent d’autres organes (exemple : Création des tribunaux pénaux internationaux, UNICEF, HCR, etc.).

Intégration[modifier | modifier le wikicode]

On se rappelle des deux notions société/communauté. Dans la communauté il n’y a pas que des buts communs mais des véritables intérêts communs. L’intégration c’est plus un processus en direction d’une unité, d’une homogénéisation des territoires, de peuples et d’activités. L’intégration suppose un but commun mais aussi des intérêts communs, un milieu déjà relativement homogène et des éléments de supranationalité. La supranationalité est une notion controversée. On fait allusion à quelque chose qui est au dessus des états et qui peut réguler les relations entre les états. D’un point de vue juridique on peut parler de supranationalité quand on remarque au sein d’une organisation que les membres n’ont pas le droit d’en sortir, qu’il y a eu un transfert de compétences à l’organisation de la part des états-membres, que l’organisation peut prendre des décisions obligatoires d’applicabilité directe dans les droit interne des membres et la question d’un pouvoir de sanction en cas de violation des règles communautaires. On voit alors toute suite que l’ONU n’est pas une organisation supranationale surtout si on se réfère à ça pratique. Il n’y a pas eu de transfert de souveraineté de la part des états-membres, il n’y a pas une interdiction de sortir de l’ONU et le pouvoir décisionnel est très limité.

On va poser la question de l’union européenne comme organisation d’intégration et à ce sujet on commente un texte du recueil de Karl Deutsch qui concerne l’intégration politique. A l’époque Karl Deutsch et son équipe travaillaient sur l’idée de l’intégration politique en ayant sous les yeux le modèle des communautés européennes. Au fond comment peut on réaliser un intégration, qu’elle sont les ingrédient pourquoi les communautés européennes ont l’air de se diriger vers l’intégration alors que la plus part des autres organisations non ? Les résultats de ses recherches sont finalement qu’on peut considérer des conditions essentielles pour réussir une intégration politique :

  1. Il faut, au sein de la population en question, avoir une certaine homogénéité de valeurs et d’habitudes de vivres.
  2. Attentes communes
  3. Accroissement des capacités politiques et des capacités économiques sont en lien avec l’homogénéisation
  4. Développement des communications sur les territoires objet de l’intégration
  5. L’élargissement des élites politiques (démocratie)
  6. Mobilité des personne é travers des territoires comme facteur décisif
  7. Multiplicité des transactions comme contrats transnationaux etc.

Les critiques de cette théorie sont : trop descriptive, les critères sont insuffisants, on parle pas d’éléments linguistique, faut il une homogénéisation ethnique ?, Pourquoi absolument le modèle démocratique ?, etc. En tout cas on peut constater que Deutsch néglige le phénomène d’organisation internationale dans le processus d’intégration.

On remarque que suprématie et intégration se renvoi l’une à l’autre dans le sens que l’intégration révèle des éléments de supranationalité et la supranationalité permet de desseller et de réaliser l’intégration mais la supranationalité porte sur des éléments juridiques et institutionnels et l’intégration est plutôt une notion sociologique qui décrit un processus d’homogénéisation et d’unification politique et économique. Ce qui est sur est que la supranationalité favorise l’intégration. Sur le cas de l’union européenne on peur dire, contrairement à l’ONU, que effectivement c’est une organisation qui contient des éléments de supranationalité (sauf le droit de sortie qui a été installé récemment). On a également un processus d’intégration (qui reste souvent chaotique). Peut-on parler d’une organisation internationale ? Oui, partiellement : les communautés ont été crée par des traités internationaux. La cour de justice dit que les communautés sont une organisation internationale mais à titre sui generis et on n’a pas la même verticalité que sous un état fédéral. Pourrait-on dire qu’il s’agit d’une confédération d’états ? Le problème est que historiquement les confédérations n’existent plus. Toute les confédérations on mutés en états fédéraux. Dans la doctrine certains auteurs on fait valoir qu’il y avait un certain recul en direction de l’intégration parce que on avait changé de modèle. Le modèle de communauté a été changé en modèle de l’union européenne ce qui freine l’idée d’intégration. En tout cas la discussion reste ouverte.

Rôle des organisations internationales dans les relations internationales[modifier | modifier le wikicode]

Approches « réalistes »[modifier | modifier le wikicode]

Les approches réalistes, au fond, partent d’une idée d’une sorte de état de nature dans les relations internationales. C’est une idée qu’on doit à Thomas Hobbs théoricien du contrat social qui voyait l’état de nature entre les hommes comme un état de guerre plus ou moins ouverte et où la question de la survit se posait parce que les homme ont compris qu’il fallait conclure un pacte et transférer tout pouvoir à une entité étatique : l’état Léviathan, destiné à assurer la sécurité et à faire respecter le droit des citoyens. En contrepartie l’obéissance devait être absolu à cet état. Alors l’idée d’un état de nature marqué par la guerre se repose sur une anthropologie pessimiste de l’homme. Chez Hobbs les rapports sont des rapports de force. Ceci marque la pensée réaliste qui va projeter cette image dans les relations internationales. Elle parle de état de nature international où les états entrent en conflits de puissance et cherchent à dominer avec la guerre comme moyen légitime et souvent nécessaire pour résoudre des conflits. Ça ne veut pas dire qu’il y a toujours la guerre. Il suffit d’observer les relations internationales pour voir qu’il y a aussi la paix et pour l’approche réaliste la paix est un résultat d’un équilibre parfois chanceux mais parfois voulu (Balance of power). Les néo-réalistes sont un peu plus subtiles puisque pour eux les donnés de base sont identique mais il prennent en compte le système international comme un toute qui n’est pas l’addition des états qui en font parti mais comme système avec ses lois propre et des contraintes qui pèsent sur chaque acteur. L’imprécision du concept de puissance a mené des auteurs a affiné un peu. Par exemple Joseph Nye parle de Hard et de Soft Power en disant qu’il faut pas penser la puissance qu’en terme d’armement de guerre etc. mais il faut se rendre compte qu’un état peut utiliser des moyens beaucoup plus doux pour arriver à des fins politiques.

Approches « idéalistes »[modifier | modifier le wikicode]

Cette approche ne met pas l’accent sur le conflit mais sur la coopération, voir l’intégration. Le texte de David Mitrany dans notre recueil voit les OI comme moteur pour la paix et pour la réalisation d’un niveau de coopération sophistiqué. L’état disparaitrait et on aurai une sorte de grande structure mondiale au sein de laquelle les interactions toujours plus intenses auront lieu. Mitrany parle d’une approche fonctionnelle des problèmes des relations internationales. Il y a l’idée de la main invisible (si ont favorise les relations internationales ont va créer toujours plus d’intégration). Il y a aussi l’idée que c’est par économie qu’on réalisera l’unité politique qu’on trouve déjà chez Kant. Dans l’extrait du chapitre 6.2 du texte de Mitrany discute de 2 objections qu’on pourrait faire à ce projet de favoriser les relations transnationales pour accéder à un ordre politique harmonieux. Première objection est comment éviter les mutations dans la société internationale et comment éviter que ces changements ne se fassent pas par la guerre ? Les états sont très jaloux de leurs prérogatives territoriales en particulier et Mitrany affronte se problème. Il nous dit qu’il ne faut pas modifier les frontières entre états mais rendre les frontières insignifiantes par l’augmentation des relations transnationales. Il appelle cela la méthode fonctionnelle. La deuxième objection est l’égalité souveraine : Comment surmonter le principe d’égalité souveraine qui surtout cache des inégalités de fait, que faire contre des états puissants qui veulent dominer des états moins puissants ? La solution, pour Mitrany, est que les états faibles se rendent indispensables aux états puissants par, par exemple, la spécialisation dans la production. Il faut des solutions fonctionnelles partielles et l’organisation internationales joue un rôle fondamentale puisque tous les états, n’importe si puissant ou pas, vont transférer des compétences ce qui diminue les inégalités. Les intérêts communs vont sélectionner les organisations fonctionnelle (sélection fonctionnelle) et puis ces structures de coordination vont donner naissance à d’autres structures et on va arriver à des organisations d’organisations.

Pour Mitrany, ces transformation doivent se faire par la base et non pas être imposer le haut. Il perçoit le modèle fédéraliste comme inadéquat car il est politique et pas fonctionnel. Parmi les idéalistes on classe souvent d’autres types de théorie, parfois à tort, comme les théories systémiques.

Les théories plus récentes cherchent à rendre compte le déclin de l’état et du déclin du multilatéralisme dans la société internationale et qui cherchent aussi à rendre compte de l’importance du modèle économique pour penser des relations internationales (exemple : les écrit de Susan Strange). On a aussi des approches plus pessimistes et constructivistes presque néo-marxiste qui pense en terme de bouleversements absolus pour arriver à une mutation fondamentale dans les relations internationales. Ces approches se posent à un courant beaucoup moins négativiste. On les appelle constructiviste parce que ces théories insistent sur le rôle des valeurs en étant plus optimiste sur l’homogénéisation.

Phénoménoligie de l’OI[modifier | modifier le wikicode]

L’OI et l’État[modifier | modifier le wikicode]

plénitude des compétences étatiques vs principe de spécialité[modifier | modifier le wikicode]

La grande différence est que l’état joui de la souveraineté alors que l’organisation internationale, vu le système de spécialité qui la gouverne, n’a que des compétences délimitées et pas la souveraineté au sens territorial du terme. L’état moderne se défini par apport à sa souveraineté. On met l’accent sur l’aspect interne et externe de la souveraineté. Au plan interne c’est l’exclusivité, la plénitude et l’autonomie des compétences d’un état sur un territoire et sa population. La souveraineté externe c’est les capacités vers l’extérieur et des capacités défensives.

La souveraineté n’est pas absolue parce que le droit international la limite. Une première limitation se trouve dans le principe d’égalité des états, une autre limitation se trouve, dans le droit, dans le principe de responsabilité internationale (Ex : un état ne peut pas laisser sont territoire être utiliser à des fins contraires du droit d’autres états comme la dit la CIJ dans l’affaire des droits de Corfou). Donc le droit international limite la souveraineté territoriale de l’état et les compétences de l’état sont limitées aussi par la souveraineté des autres états (ex : compétences personnelles et le droit des étrangers, le droit de l’homme etc.). Une organisation internationale n’a pas de compétences territoriales particulières. Elle ne peut exercer que certaines compétences limitées sur l’espace au sein de l’état hôte. Les compétences personnelles sont limitées mais pas inexistantes. L’organisation a des compétences envers ses fonctionnaires (cas de la protection fonctionnelle que l’organisation peut exercer au bénéfice de ses agents). Les états ont aussi des compétences extraterritoriales souvent accordées contractuellement (ex : administration de certains territoires, des sessions à baille, etc.). On parle beaucoup sur les compétences extraterritoriales qui ne sont pas accordées par contrat. Un exemple est la responsabilité de protéger. Est-ce droit coutumier qui permet d’intervenir à l’étranger à certaines conditions ? Nous reverrons ce problème.


territorialité vs fonctionnalité[modifier | modifier le wikicode]

Pour les organisations internationales les compétences sur les territoires des états peuvent exister mais en principe elles doivent être négociées par accord. Mais une OI fonctionne non pas sur la base de principe de territorialité mais sur la base d’un principe de fonctionnalité. Une OI est une entité fonctionnelle qui n’a pas de territoire et qui peut exercer donc des compétences sur certains territoires à certaines conditions qui sont négociées. D’ailleurs ceci ne concerne que certaines organisations comme l’ONU et des organisations régionales importantes.

L’OI comme lieu d’harmonisation des relations entre membres[modifier | modifier le wikicode]

Les OI sont créées par les États pour leur rendre service. Il s’agit de renforcer les liens entre les États, certaines sont de vrais forums de discussion et de négociation. C’est la coordination de la coopération qui renforce les liens entres les États. L’OI joue un rôle important dans les règlements pacifiques des conflits. Elle fait des actions opérationnelles, surtout celles caractérisées par l’interposition ( ?) comme celui pour le canal de Suez où les Casques Bleus ont été envoyés pour vérifier que le cessez-le-feu était bien respecté. Pour éviter que 2 États ne clament leur souveraineté sur une ville on peut déclarer celle-ci internationale. L’art 2 §4 de la Charte de l’ONU est un frein à l’agressivité des États. Les résolutions sont svt faites par consensus. Cela aide-t-il ? Le consensus aide à conclure un accord mais on peut aussi dire qu’il masque les dissensions et qu’il revient à contourner un vote et à ne pas respecter le règlement des OI.

L’OI comme lieu de conflit[modifier | modifier le wikicode]

Conflits entre membres[modifier | modifier le wikicode]

L’OI peut être un lieu catalyseur de conflits entre EM (ex : USA vs URSS pendant la GF). L’Assemblée Générale peut être une tribune où on s’exprime et attaque les autres. Le véto est un moyen de faire échouer l’adversaire (pdt la GF, l’URSS a utilisé le droit de veto au moins 100X). L'OI peut aussi servir à bloquer les questions que certains veulent soumettre à l’ordre du jour (ex : les USA qui bloquent la question de la représentation chinoise à l’ONU). Parfois l’OI peut se retrouver à la merci d’un État quand celui-ci est fort et qu’il domine les autres (ex : USA qui ont pesé tout leur poids dans l’OEA qui a finit par exclure Cuba sous la pression US ou encore quand l’URSS a bcp pesé dans le pacte de Varsovie). Dans l’ONU de nos jours, le bloc occidental est assez fermé sauf pour l’économie internationale et les droits de l’Homme. Pour les interventions armées on reste assez sélectif, et cela traduit les divisons qu’il y a entre les États. On peut se demander si l’antagonisme Est/Ouest se reforme avec l’affaire de la Crimée pas de nouvel ordre politique mondial homogène dans la société international.

Conflits entre l’OI et ses membres[modifier | modifier le wikicode]

Il y a plusieurs conflits :

  1. dépendance de l’OI vis-à-vis de ses membres, elle est contrôlée par ses EM frein à la dynamique propre de l’OI. Ex : Secrétaire général de l’ONU qui doit lutter contre les États puissants du CS. Le phénomène d’autonomisation de l’OI peut la dresser contre certains de ses membres.
  2. L’OI va s’autonomiser en accroissant ses compétences au détriment des EM.
  3. Certains États sont minorisés dans les votes ce qui les rendent mécontents.
  4. Théorie des pouvoirs implicites par laquelle les OI affirment leurs compétences. Certains organes s’arrogent des compétences à cause du dysfonctionnement d’autres organes pratique dérogatoire à la Charte qui peut aussi débloquer certaines situations.

Les manifestations de ces tensions sont :

  1. Des crises internes telles que les EM refusent de payer leur cotisation. Ex : USA vs UNESCO où les USA ont dénoncé la politisation de l’UNESCO et ont décidé de ne plus payer leur cotisation en 2011 car la Palestine a été admise dans l’UNESCO. Dans ce genre de cas, l’OI ne peut rien faire à part suspendre les pays en question.
  2. Les refus de suivre les résolutions. Ex : L’Afrique du Sud refusant d’évacuer la Namibie malgré la résolution de l’ONU ou encore dans la lutte contre le terrorisme où certains EM ont refusé d’appliquer la résolution du CS dans ce domaine.
  3. Les refus d’exécuter les arrêts de la Cour Internationale de Justice de l’ONU mais ce cas la est rare. Ex : L’Iran en 1980 sur l’affaire des otages de Téhéran.
  4. L’abstention/absence au sein d’organe de l’organisation : soit on ne vient pas (politique de la chaise vide) soit on s’abstient de voter. Dans les années ’80, dans l’AG de l’ONU, les pays occidentaux ne votaient plus car à chaque fois il y avait une majorité systématique des « nouveaux » pays.
  5. Refuser de lui assister et de lui donner les moyens pour faire ses opérations.

Les critiques de EM aux OI : L’OI devient trop politisée elle n’est pas en accord avec le système politique des EM qui l’en accusent. Ceci traduit plutôt la division idéologique des États.

L’OI et le droit international[modifier | modifier le wikicode]

L’OI, produit du droit international[modifier | modifier le wikicode]

Quand les États se réunissent pour créer une OI, il faut un traité dont l’OI devient le produit l’OI produit du DI et ce traité va régir ses activités, les lui conférer etc. L’OI est svt une personne créée par le DI mais pas tjs (ex : CICR).

L’OI, productrice du droit international[modifier | modifier le wikicode]

Dans ses relations externes (EM, États tiers ou organisations), l’OI peut conclure des accords avec d’autres sujets du DI (ex : accord d’indemnisation en 2010 entre l’ONU et Israël). Pour les relations internes à l’organisation il s’agit de Di/droit administratif et non de DI. L’OI participe aussi à la création d’un droit coutumier qui peut être direct dans la mesure où certains organes sont impliqués (ex : CIJ) et participent à la formation et à la consolidation des coutumes : la CDI codifie des coutumes. Parfois les organes sont indirectement impliqués comme lors des gdes discutions sur les résolutions internationales. Le soft law est un acte juridique non obligatoire mais influençant la pratique et svt observé volontairement bien qu’il ne lie pas son destinataire.

L’OI, agent d’exécution du droit international[modifier | modifier le wikicode]

L’OI agit svt dans le sens d’un renforcement de la légalité internationale et a svt le moyen de contrôler le respect du DI. Ex : L’OIT qui demande aux États de fournir des rapports (p.79, 2.4 dans le recueil). Si on suspecte qu’un État ne la respecte pas on peut enquêter comme l’AIEA qui visite des sites nucléaires dans différents États pour vérifier qu’ils l’utilisent à des fins pacifiques.

L’OI, sujet du droit international[modifier | modifier le wikicode]

a) Notion de personnalité juridique : Cette notion atteste de l’existence juridique. Les OI ont généralement une personnalité juridique de Di. b) Acquisition de la personnalité juridique internationale : La personnalité juridique internationale est différente : ça signifie être destinataire de droit directement issu du DI, avoir la capacité de faire du DI, avoir la possibilité de saisir un juge international, bénéficier d’une immunité diplomatique et une partie de la doctrine estime qu’elle comprend la capacité d’être membre d’une OI. Ces deux types de personnalités juridiques comprennent différents degrés.

Commentaire des textes

Convention de Vienne sur le droit des traités de 1986 : L’art 6 : « les règles de cette organisation » il s’agit de la charte, limité à certaines choses en opposition aux États à qui on ne peut rien opposer. Pour avoir la personnalité juridique internationale pour un État il suffit d’être un État au sens du DI. Quant à savoir si les OI l’ont, il y a 2 gdes écoles : déductive et inductive. Pour l’école déductive, il faut s’en référer à la volonté des organisateurs telle qu’écrite dans la Charte. Le problème est que la plupart n’en parle pas. Il faut donc additionner toutes les compétences qui sont dans la Charte et on va inférer ou non une personnalité juridique internationale. D’autres disent qu’il faut regarder les buts et ce sont ces buts qui vont nous éclairer l’OI peut-elle réaliser ses buts sans personnalité juridique internationale ? Si la réponse est non, alors on doit lui accorder la personnalité juridique internationale (= théorie des pouvoirs implicites). Pour l’école inductive, on regarde si l’OI peut conclure un traité, si elle a l’immunité etc. Si on observe ces choses on en infère une personnalité, ce n’est pas la Charte qui va nous aider.

CIJ-Réparation des dommages subis au service des Nations Unies : Qui sont les partis ?: Il n’y en a pas, c’est un cas où l’AG ou le CS peuvent demander un avis de droit à la CIJ. Il n’y a pas d’État demandeur ou d’État défendeur. Type de procédure : C’est une procédure consultative, cet avis ne va pas lier l’institution qui l’a sollicité.

Objet de la demande : Pour le savoir, il suffit de se reporter aux questions posées par la Cour. Ces deux questions sont : 1) Si un agent de l’ONU subit un préjudice dans l’exercice de ses fonctions, l’ONU peut-elle présenter une réclamation internationale contre l’État responsable pour obtenir réparations du dommage subi a) par l’ONU elle-même b) par la victime et ses ayants droit? Si la réponse est affirmative, la deuxième question est : comment concilier le droit de réclamation de l’ONU avec le droit de réclamation de l’État national que l’agent possède en vertu du DI coutumier ?

Questions juridiques : 1) La Cour se demande si l’ONU a la capacité juridique donc la personnalité juridique elle regarde la Charte mais celle-ci ne dit rien, donc il faut interpréter la Charte par rapport aux buts il y a des buts implicites qui impliquent la personnalité juridique internationale.

2) La Cour a estimé que les EM ont des obligations envers l’ONU et que s’ils causent un dommage ils doivent le réparer (si l’ONU subit des dommages propres).

3) Qu’en est-il quand il s’agit de ses agents ? La Cour estime qu’il faut réparer le dommage car par interprétation il est nécessaire que pour son bon fonctionnement l’organisation puisse protéger ses agents.

4) On peut se demander si elle peut réclamer la réparation contre un État non-membre (Israël n’était pas encore un membre). Selon la Cour, c’est possible car l’organisation a la personnalité juridique internationale objective, ce qui signifie qu’elle est opposable à tout le monde en raison de sa vocation universelle.

5) Que faire si l’État national veut exercer une protection diplomatique, c-à-d lui-même intervenir pour demander à l’État responsable réparation des dommages subis par ses ressortissants ? Là la Cour dit qu’elle ne sait pas comment concilier la protection diplomatique et la protection fonctionnelle et qu’il faut voir la pratique des accords.

L’ONU ne peut réaliser ses buts sans personnalité internationale objective. La Cour estime qu’il n’y a pas de règle d’analogie pour la concurrence d’une réclamation sur une personne ayant 2 nationalités. Amène à la critique de cet avis : la Cour crée du droit, il pose la personnalité juridique internationale objective de l’ONU als qu’il n’y a pas de normes dans la pratique, elle réfute l’analogie avec la protection diplomatique mais a dit que l’organisation pouvait bénéficier d’une protection fonctionnelle car basé sur les liens de fonction, ce qui est contraire à son raisonnement. Elle observe qu’il n’y a rien sur le problème de concurrence de réclamation entre une OI au bénéfice d’un de ses agents et l’État national de cet agent (question 2), elle estime qu’il n’y a pas de règle d’analogie car la pratique est muette, ici elle ne crée pas de droit 2 poids 2 mesures (pk une fois créer du droit et une fois non).

5.5 L’OI, ordre juridique de droit international : La notion d’ordre juridique vient de la doctrine allemande du 19ème siècle pour désigner une sorte d’unité du phénomène juridique. Haut degré de rationalisme. Idée qu’il faut fonder une science du droit et que l’ordre juridique peut rendre compte de l’unité de l’État, idée de l’unité de l’État inspire l’idée de l’unité de son ordre juridique. C’est une notion qui a du succès. À la moitié du 20ème siècle, la systémique influence l’ordre juridique en lui conférant une dimension dynamique car un système est un objet complexe dont les éléments entretiennent une relation entre eux et aussi avec la totalité. Un système se caractérise par une tension : tout système évolue dans un contexte avec 2 tendances contraires: s’autoconserver et s’adapter. Un OJ serait une espèce du genre système. Le problème est les critères d’autonomie d’un OJ. Il y a 2 gdes écoles doctrinales, l’une définissant l’OJ comme étant un ensemble de normes et qui a des sujets de droit identifiés (définition assez restrictive) et l’autre (définition plus large) la définissant comme un ensemble de normes et sujets ainsi que d’autres éléments: - Pas d’OJ sans territoireexclue la possibilité d’OJ transnationaux (comme lex Mercator par exemple), les OI (elles n’ont pas de territoires propres) - Pas d’OJ sans institutions on néglige le dédoublement fonctionnel car une institution peut fonctionner dans 2 ordres différents (État peut être dans Di et DI) -Pas d’OJ sans Cst on doit admettre que le DI n’est pas un OJ -Pouvoir législatif : il faut une institution produisant des normes pas facile pour le DI car bcp de normes sont coutumières -Jurisprudence propre on nie les réalités du dédoublement fonctionnel, pour les OI on ne peut pas répondre de façon générale car certaines ont en une d’autres non -Instance exécutant les normes et sanctions c’est vague, d’autres ordres non juridiques ont des sanctions, certaines OI ont le pouvoir de sanctionner -Justice propre trop lié à la juridiction propre, assez délicat (dans ce cas certains disent que la mafia est un OJ car elle a une justice propre) -Organisation hiérarchiquecertains disent pas d’OJ sans hiérarchie mais d’autres le contestent Pour le DI il y a une doctrine estimant qu’il existe un OJ, mais un seul, et d’autre disent qu’il existe un OJ international global et qu’au sein de celui-ci il y a plusieurs OJ internationales. D’autres nient l’existence d’un OJ de DI, ils disent qu’il n’y a que des OJ partiels.

Commentaire de texte

Pluralité des ordres juridiques internationaux et unité du droit international : Il y a une prise de position sur certains des critères ainsi qu’une prise en compte de la théorie systémique. L’auteur défend l’approche restrictive de l’OJ, pour lui c’est surtout un ensemble de normes, idée que les OJ sont + ou – indépendants ou dépendants les uns des autres. Pour lui il y a un OJ global et en son sein une pluralité d’ordres partiels pas totalement indépendants de l’OJ global. Idée d’une certaine confusion entre l’OJ de l’ONU et l’OJ global. Pour lui les institutions spécialisées sont rattachées à l’ONU mais pas forcément dépendantes, elles ont une certaine autonomie et elles ne sont pas hiérarchiquement inférieures à l’ONU. Il y a des OJ indépendants de l’OJ tutélaire global comme l’UE ou l’OMC. Il reconnait la pertinence de l’idée du dédoublement fonctionnel. Il s’attarde sur les rapports entre OJ mais il défend l’unité profonde du DI. Les OJ dans leurs relations sont relativement perméables.

Typologie des OI[modifier | modifier le wikicode]

Quel critère de classification ?[modifier | modifier le wikicode]

Les classifications sont une manière d’ordonner nos connaissances mais elles ont des limites. Voici qques classifications : 1) leur composition sont-elles universelles, on regarde les membres ; 2) structure organique on regarde la composition des organes ; 3) nature de leur pouvoir c’est rare qu’elles n’aient qu’un type de compétences ; 4) nature de leurs activités dans quel secteur fonctionnent-elles, sont-elles politiques, techniques… ; 5) leur fonction coopération ? intégration ? ; 6) qui ne peuvent pas se classer= OJ sui generis. La dénomination n’est pas innocente.

Annexes[modifier | modifier le wikicode]

Références[modifier | modifier le wikicode]