Fonctionnement interne de l’organisation internationale

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Composition[modifier | modifier le wikicode]

Membres[modifier | modifier le wikicode]

Statut et représentativité[modifier | modifier le wikicode]

À l’ONU, à l’AG chaque État est représenté, il peut y avoir jusqu’à 5 représentants mais chaque pays n’a qu’une seule voie. Le CS est composé de 15 membres dont les 5 membres permanents (leur légitimité est mise en cause). Les membres non permanents sont élus tous les 2 ans mais il n’y a pas d’égalité c-à-d que certains pays ne sont jamais élus et d’autres le sont tout le temps. En 2013 l’Arabie Saoudite a refusé de siéger (alors qu’elle avait été élue en tant que membre non permanent) en protestation à l’incapacité du CS de gérer les crises palestiniennes et syriennes et elle fut remplacée par la Jordanie. Il y a eu plusieurs tentatives d’élargir le CS comme la proposition en 2005 de l’UA qui voulait 26 membres au CS dont 11 membres permanents avec le droit de véto (donc rajouter 6 pays) : 2 en Afrique, 2 en Asie, 1 en Amérique Latine et 1 en EU de l’Est.

Représentativité à l’OIT : recueil de textes chapitre 2.4, disposition de la Cst de l’OIT, art.3,

le 1er point représentation officielle des États mais aussi représentants d’associations non-étatiques. L’idée est de réaliser une justice sociale donc les travailleurs doivent pouvoir participer à l’élaboration des conventionstripartisme car 2 délégués des govs + 1 des syndicats travailleurs. Mais ca n’a pas marché car quand l’URSS est rentrée à l’OIT les Occidentaux n’ont pas aimé car pas de distinction entre délégués gouv et délégués de syndicats, c’était tous des délégués gouv donc ça faussait tout USA dénoncent politisation de l’OIT et la quitte pdt qques années mais à partir de la fin des régimes communistes la situation s’est débloquée.

L’UE a un système compliqué pour chaque institution. Le système est peu égalitaire au sens où il n'y a pas juste 1 Etat 1 voix, on tient compte des disparités. Pour le Parlement, système où l'on fait en fonction des poids politiques et démographiques des États, donc pas le même nombre de sièges au parlement. Malte en a 5, l'Allemagne 97. Une fois cette composition faite le Parlement participe aux prises de décision. L'idée au Conseil est d'avoir un représentant par État membre, mais là aussi on tient compte de l’importance politique du pays et lors des votes il y a une pondération. Pour la Commission un représentant par État membre, ensuite elle vote à majorité simple, égalité des voix, pas de système de pondération. L'unanimité séduit de prime abord les Etats, mais c'est à double tranchant, car ça devient très vite un blocage, un frein. La majorité est souvent préférée dans les institutions.

Admission[modifier | modifier le wikicode]

Les conditions d’admission sont négociées par les États fondateurs de l’organisation, et valent uniquement pour les Etats qui viendront ultérieurement rejoindre les rangs. Au sein de l’ONU, la Biélorussie était membre fondateur mais pas l’URSS (alors qu’elle était membre de l’URSS). L'Art. 4 de la Charte de l’ONU est un problème à cause de l’opposition Est/Ouest, si les USA proposaient un pays alliés, alors URSS bloquait avec un véto et vice-versa. l’AG, remarquant que pour justifier le blocage, ils utilisaient des raisons idéologies, a saisi la Cour en lui demandant comment faire (texte recueil sur les conditions d’admission) : elle demande si un État peut faire dépendre son consentement à l’admission avec d’autres motifs que ceux mentionnés dans l’art. 4. Ici il s’agit d’interprétation. La Cour dit qu’il y a 5 conditions dans cet article et qu’il n’y en a pas d’autres pour être admis dans l’ONU. 5 conditions pour l'admission :

  • il faut être un Etat
  • pacifique
  • accepter les obligations
  • capacité de les remplir
  • être disposé à le faire

Selon la Cour le texte est clair et il faut l'interpréter comme étant exhaustif. Pas d'autres conditions à remplir pour être admis aux NU, on ne peut pas faire intervenir des questions d'opportunité politique ou idéologique. La Cour se justifie d'un texte qui est clair, où il n'y a pas besoin de consulter les travaux préparatoires. Mais cette idée d'un texte totalement clair est une supercherie, un texte ne peut l'être qu'après avoir été interprété. La solution est choisie selon d'autres critères, on peut interpreter un texte de plusieurs manières différentes.

La situation était toujours bloquée : l’AG n'a jamais été amenée à se prononcer sur l'admission d'un Etat puisque le blocage survenait quand le CS devait recommandé un Etat à l'AG (art 4§2 'décision de l'AG sur recommandation du CS'). L'AG retourne voir la Cour suite à ce blocage mais la Cour estime que la solution est claire selon son sens ordinaire. L’AG ne peut pas se passer de la recommandation du CS pour l’admission d’un État  aucun État n’est rentré à l’ONU entre 1950 et 1955 (à la mort de Staline). En 1955 les 2 cotés se disent qu’ils laissent entrer tout le monde. Pour entrer à l’ONU il faut être un État mais à teneur de la pratique ce n’est pas si sur. On peut à nouveau critiquer cette notion de 'sens ordinaire', nombres d'entités dont on pouvait douter de la qualité d'Etats sont quand même entré. La pratique n'est pas le texte et elle a donné des réponses différentes selon les cas.

Exemple 1 : Le Lichtenstein dépose une réclamation contre le Guatemala à cause de la protection diplomatique d'un ressortissant lésé. Le Guatemala dit que le Lichtenstein ne peut pas saisir la cour puisque seul les Etats peuvent faire partie d'un contentieux. Est-ce qu'on considère le Lichtenstein comme un Etat ou non ? Le problème est que c'est une entité dont les relations internationales sont exercés par la Suisse. L'objection du Guatemala se fonde sur le fait que ce ne soit pas vraiment un Etat souverain car n'exerce pas ses RI. C'est la thèse adverse qui prévaloit : le Lichtenstein est bien souverain, c'est une preuve de souveraineté que de déléguer ses pouvoirs. La Cour s'est donc prononcé sur le fond de l'affaire et n'a pas retenu l'objection.

Exemple 2 : Cas de la République fédérale de Yougoslavie en 1992-2000 : après son implosion, la Yougoslavie voulait continuer à occuper un siège mais les autres États n’était pas d’accord car c’est un nouvel État qui doit de nouveau être reconnu et poser sa candidature ,mais les délégués ont quand même continué à siéger. La situation est peu claire et la Cour hésitante mais  1996 la Yougoslavie est déclarée sui generis par la Cour puis en 2004 la Cour décide qu’elle n’était pas membre de l’ONU entre 1992-2000 mais qu'elle est rentrée formellement en 2000.

La pratique montre qu'elle est bien différente de la théorie.

Ce sont les Etats qui reconnaissent unilatéralement une entité comme un nouvel Etat, ce n'est pas l'ONU qui le fait. Un bon nombre d'entité à la qualité d'Etat (indépedance + RI) 'semi-dépendant' ont pu entrer à l'ONU

État au sens de l’ONU doit être une entité pacifique, mais cette condition n'a jamais fait problème. Certains Etats ont argumenté, entre 45 et 55 que l'Espagne était un pays belliqueux avec un régime fascite et qui ne devait pas rentrer à l'ONU, mais ça ne l'a pas empêché, ni elle ni d'autre, d'entrer à l'ONU. Sauf la République fédérale de Yougoslavie.

La capacité et la disposition à respecter la Charte n’a jamais posé problème. Pour l’UE c’est très différent car l'organisation est différente. Les liens sont serrés et on est pas aussi souples, il y a des objectifs précis et il faut montrer une congruence dans les valeurs et la manière d'organiser une société dans la procédure. Tous les EM doivent accepter l’adhésion d’un nouvel État, cette adhésion se négocie avec l’État candidat, pour voir comment il peut s'intégrer à l'acquis communautaire. Art 2 Traité de Lisbonne, valeurs communes comme le respect des DH, le respect des minorités etc. ainsi que la capacité d’assumer les obligations communautaires. L’art.4 du traité de Lisbonne parle de bien se comporter vis-à-vis des autres EM et d’être loyal. Du point de vue procédural tous les EM doivent approuver l'admission d'un nouveau membre et ceci nous ramène à la problématique de la reconnaissance d'Etat.

Dans l'UE, la problématique est différente que celle de l'ONU. Dans l'UE, ex du cas de Chypre et de la République turque du Nord de Chypre. Quand Chypre entre dans l'UE en tant qu'Etat unitaire, tant le Sud que le Nord, les Etats refusent de reconnaitre un Etat authentique au Nord de Chypre, alors que la Turquie la fait.

Il serait difficile à un Etat non reconnu de rentrer dans l'UE puisqu'unanimité. Entrée de la Turquie ? Il fallait négocier l'acceptation. Difficile pour Chypre d'accepter alors qu'elle a reconnu un etat turque au nord de Chypre.

Sorti[modifier | modifier le wikicode]

2 possibilités : l’exclusion d'un Etat s'il viole par exemple de manière grave ou répétée des obligations à sa charge, ou un Etat peut se retirer de manière unilatérale. Pour l’ONU, pacte de la SDN éclaire la solution choisie par l’ONU. À l’époque de la SDN, possibilité d’exclure un État, et le pacte admettait aussi la possibilité du retrait (ce qui a été utilisé 16X).Ex : l'URSS agresse la Finlande, elle est exclu. La possibilité de retrait est malheureuse : déjà que les USA ne sont pas membre, le Japon et l'Allemagne se retirent, et la SdN se vide de ses EM importants. Donc quand on fait la Charte de l’ONU on veut éviter les mêmes erreurs. À l’art.6 on dit qu’un EM peut être exclu par l’AG sur conseil du CS mais on évite d’exclure un État qui s’est mal comporté, on va plutôt sanctionner car on estime qu’exclure est contraire à l’universalité de l’ONU. (toutes sortes de sanctions, surtout économiques) Pour l’UE, il n'y a pas de véritable droit d'exclure mais véritable sanction de droit. On prévoit une suspension de droit à l’art.7 du traité de Lisbonne. Il n’y a rien dans la Charte sur le retrait et à l’art.50 du traité de Lisbonne il y a la possibilité de se retirer ce qui est assez exceptionnel dans le monde des OI.

Question pas du tout abordée dans la Charte. Pour l’UE, l’art.50 du traité de Lisbonne parle de la possibilité d’un retrait (à discuter ac l’UE). Ce qui est prévu c’est la possibilité de prendre des sanctions contre un État enfreignant des règles (dans l’UE et l’ONU). Cas récent : l’UNESCO contre les USA et Israël car la Palestine a été acceptée à l’UNESCO en 2011. USA et Israël refusent de payer leur cotisation alors leur droit de vote a été suspendu. L’art.7 du traité de l’UE dit qu’en cas de violation grave on peut suspendre un État dans un nombre de ses droits mais c’est une mesure rare. Cette mesure est moins grave que l’exclusion qui est vrmt la mesure ultime. Cas de la sortie de l’UE des personnes physiques : la question se pose car il existe une citoyenneté européenne (art.9 et 20 à 24 du traité de Lisbonne) et la question se pose car on acquiert cette citoyenneté en ayant la citoyenneté d’un EM. Si on perd la nationalité de ce pays, on ne perd pas forcément la citoyenneté européenne pour éviter les cas d’apatridie et pour différencier nationalité d’un EM et la citoyenneté EU (la Cour le fait). Ce combat contre l’apatridie a commencé dans les années ’70. L’arrêt Rottmann de 2010 ne nous permet pas de lever tous nos doutes mais donne une indication : il s’agit d’une personne qui a acquis frauduleusement la nationalité allemande pour échapper à des poursuites en Autriche donc l’Allemagne veut lui retirer cette nationalité mais elle veut mesurer les conséquences de ce retrait sachant que cette personne a perdu la nationalité autrichienne (car pas de double nationalité en Autriche). Si on lui retire sa nationalité allemande als qu’il n’a plus la nationalité autrichienne il deviendra apatride. On demande un avis à la CEDH et celle-ci rappelle que l’UE doit respecter l’identité nationale des EM mais aussi qu’il y a un lien entre nationalité et citoyenneté européenne et que cette dernière est protégée par le droit communautaire. Le compromis est qu’un État peut retirer la nationalité qu’il a accordée mais qu’il doit respecter le principe de proportionnalité et éviter l’apatridie qui est illégale dans le droit communautaire. L’Allemagne doit donc vérifier avant de retirer sa nationalité à Rottmann. La Cour ne donne pas de réponse définitive sur la question « est-ce que la perte de la nationalité d’un État fait perdre la citoyenneté européenne » mais vu que l’apatridie est illégale on peut garder la citoyenneté européenne.

Observateurs[modifier | modifier le wikicode]

Il n’y a pas de statut de membre associatif mais l’ONU admet des membres observateurs (mais dans d’autres organisations ce statut existe). Il s’agit d’un statut qui est préalable à l’admission et qui permet une certaine participation sans être membre de l’organisation (donc on ne vote pas et on ne cotise pas non plus). Dans l’UE ce statut de membre associatif est fréquemment octroyé dans des accords avec des États tiers (comme pays africain). Il est difficile de le distinguer du statut d’observateur car ce dernier a plusieurs degrés. Dans l’ONU : Cette idée est pour permettre à des entités qui ne sont pas des États de participer à des délibérations (exemple : le mouvement de libération du Sud africain qui a eu ce statut dans l’organisation de l’unité africaine ou l’OLP qui est observateur à l’ONU depuis 1974 en tant que représentant du peuple palestinien). Pour l’OLP la situation a évolué en 3 temps (recueil, chapitre 6 « La question de la Palestine aux Nations Unies et dans les organisations internationales ») : 1) octroi du statut d’observateur à l’OLP ; 2) la Palestine qui se déclare État en 1988 et qui est reconnu par une centaine de pays ; 3) la Palestine acquiert un statut à l’UNESCO en 2011, puis la question du statut d’État non-membre en discussion. Le statut d’État non-membre ne fait pas de la Palestine un État mais si elle l’obtient ça lui permettrait de signer des conventions ce qui renforcerait sa position internationale, donc les enjeux sont non-négligeables. Le statut d’observateur est à degrés en fonction des droits qui sont octroyés : un pays privilégié peut donner son avis et faire des initiatives. En 2011 l’UE a obtenu le statut d’observateur privilégié à l’ONU et auprès de plusieurs OI. Le statut d’observateur est de plus en plus à la mode, il s’obtient sur la base de réciprocité (exemple : OMC observateur au FMI).

Organes[modifier | modifier le wikicode]

a) types d’organes et mode de fonctionnement : Les organes sont intégrés. Les personnes travaillant pour elles sont de plus en plus détachées de leur État d’origine et plus attachées à l’OI.

b) rapports entre organes : Les relations sont de 2 ordres : 1) relations de coopération ; 2) rapports de concurrence. Exemple : la question de la décolonisation qui a causé des frictions entre l’AG et le CS. Exemple des 2 relations : l’affaire de Corée : art.10-12-24 de la Charte : le CS a la priorité en matière de paix et de sécurité internationales et peut prendre des décisions contraignantes. Cependant l’AG n’est pas dépourvue de compétences (art.10-11). L’art.12 §1 parle de l’articulation des compétences de l’AG et du CS, si le CS n’agit pas, l’AG peut faire une recommandationillustre l’affaire de Corée. Fin juin 1950 la CN agresse la CS avec l’aide militaire de la Chine, l’armée US intervient pour aider la CS, les USA font une recommandation et qques ours plus tard, inscrivent une action militaire sous l’égide de l’ONU. Cette résolution est passée car le délégué soviétique n’était pas présent car l’URSS était en plein boycott de siège.

Commentaire de textes[modifier | modifier le wikicode]

La résolution « L’union pour le maintien de la paix » de l’Assemblée générale : Légalité de cette résolution : 1) problème d’interprétation. Soit on dit qu’il faut attendre que le CS déclare se dessaisir d’une situation alors là l’AG peut agir soit on n’a pas besoin d’un dessaisissement formel et on estime que si le CS ne fait rien alors l’AG peut agit. Le problème est qu’à partir de quel moment on considère que le CS s’est dessaisi ? ; 2) L’abstention/l’absence au CS est-il assimilable à un vote affirmatif ? Selon l’art.27 §3 de la Charte il faut les 5 oui des membres permanents et 4 oui des membres non permanents. Mais dans la pratique ça ne se passe pas comme ça car une résolution peut être adoptée avec l’abstention ou l’absence d’un des membres permanents (même si c’est rare que ça arrive). L’AG peut faire une recommandation si le CS est bloqué.

CIJ-Avis Certaines dépenses des Nations Unies : En 1962 la Cour se voit poser des questions sur les dépenses de l’organisation suite à des opérations des CB au Congo et à Suez basées sur une résolution de l’AG. Certains ont considéré ces opérations illégales car c’est l’AG qui a pris la décision donc ils considèrent que ce n’est pas une action de l’ONU mais une action des États qui ont envoyé des contingents à Suez et au Congo. L’AG saisit la Cour et là il y a un nouveau problème d’interprétation de l’art.17 §2 : question d’interprétation autour des mots « dépenses de l’organisation ». Les États refusent de payer car l’AG a dépassé ses compétences. La Cour fait une interprétation et va dire qu’une opération de maintien de la paix n’est pas une opération coercitive. Elle va aussi dire que les résolutions de l’AG sont présumées légales même s’il y a des irrégularités internes, que ça n’empêche pas d’attribuer à l’organisation ce qu’il s’est passéon peut dire que les dépenses sont les dépenses de l’ONU. On voit ici que la Cour interprète largement la menace à la paix et la sécurité internationale ce qui la pousse à prendre des mesures.

Relations entre l’OI et ses agents[modifier | modifier le wikicode]

Protection « fonctionnelle » des agents[modifier | modifier le wikicode]

Aspect positif, né d’une analogie faite par la Cour avec la protection diplomatique permettant à un État de protéger ses ressortissants. L’ONU peut exercer un droit de réclamation sur un de ses agents lésé par un État ou une autre OI. Si un dommage est causé à un agent l’organisation discute avec le responsable (dans la pratique). Ceci vaut pour l’ONU et d’autres OI.

Litiges entre l’OI et ses agents[modifier | modifier le wikicode]

Affaire UNSECO contre Boulois (recueil, chapitre 4, texte n° 16) qui illustre les conflits dans le travail ainsi que la problématique de l’immunité. Immunité de juridiction=on ne peut pas être attiré par un juge, immunisé de la justice. L’UNESCO était au bénéfice d’une immunité reconnue par la France et l’UNESCO la brandit Boulois saisi la juridiction française sous l’angle de la non-désignation de l’arbitre, ce à quoi l’UNESCO répond qu’elle n’avait pas à le faire. Il n’y a pas d’avis de 1ère instance ni de la Cour d’appel. La Cour condamne Paris au nom de l’ordre public français.

Annexes[modifier | modifier le wikicode]

Références[modifier | modifier le wikicode]