Examen DIP I : août 2013

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1 Q 1. En 1967, les Etats Gemma et Alpha conclurent un traité concernant les droits de leurs ressortissants résidant sur leurs territoires respectifs. Alpha devait le transmettre au Secrétariat des Nations Unies pour l’enregistrer, mais le stagiaire non rémunéré en charge de cette tâche oublia de le faire.

Veuillez déterminer l’(es) affirmation(s) exacte(s) :

L’enregistrement des traités au sein des Nations Unies n’est pas effectué qu’à des fins uniquement administratives. Il a des conséquences en droit international.
Le stagiaire ne porte pas la responsabilité en droit international du non-enregistrement du traité.
Le droit international moderne n’interdit pas les traités secrets. Par conséquent, un traité non enregistré n’est pas valide. Un traité non enregistré peut être invoqué devant un organe des Nations Unies.
Les Etats ont uniquement l’obligation d’enregistrer les traités bilatéraux.

2 Les questions 2 à 4 seront fondées sur le cas pratique suivant :

Suite à la victoire de l’Espagne lors de la Coupe d’Europe de football de 2012, la France, l’Allemagne, l’Angleterre, le Brésil et le Japon décident de conclure un traité formant le « PJE ». Ce Traité signifiant « Plus Jamais l’Espagne » a pour but de former une alliance afin de prévenir une énième victoire de l’Espagne en compétition internationale, à commencer par la prochaine Coupe du Monde au Brésil. Ce traité, comme précisé en son article 28, a notamment pour but d’organiser un partage de l’ensemble des savoirs et moyens en matière de football de chaque pays.

Lors de la rédaction, le Brésil déclare que selon son interprétation de l’article 28, « les connaissances du Brésil en matière de technique, de tactique et de développement musculaire sont partagés avec les autres pays. Toutefois ce texte exclut tous les connaissances liées à la mise en place du jeu purement Brésilien appelé Joga Bonito ».

Le représentant Français objecte alors radicalement et avec véhémence en déclarant qu’une telle interprétation constitue une réserve qui reviendrait à faire perdre toute valeur au Traité dans les rapports bilatéraux entre la France et le Brésil.

L’Angleterre et l’Allemagne objectent sans autres précisions, alors que le Japon ne dit rien pendant 16 mois.

Q 2. Veuillez déterminer l’(es) affirmation(s) exacte(s) concernant le PJE :

Un tel traité ne rentre pas en conflit avec une norme de jus cogens
Un tel traité pourrait exister entre des Etats malgré le caractère ridicule de son sujet.
Un tel traité pourrait exister puisqu’il respecte les éléments constitutifs des traités internationaux selon les critères prévus par la Fédération Internationale de Football.
Le sport ne peut pas faire l’objet de traités internationaux interétatiques.
Un tel traité serait illicite en droit international public car il représenterait un acte contraire aux droits de l’Espagne.

3 Q 3. Veuillez déterminer l’(es) affirmation(s) exacte(s) concernant la déclaration Brésilienne portant sur l’article 28 :

Cette déclaration interprétative n’est pas une réserve déguisée.
Il s’agit d’une réserve interprétative et non d’une déclaration.
Il s’agit d’une réserve déclarative et non d’une interprétation.
Le Brésil peut faire des déclarations interprétatives sur autant d’articles qu’il le souhaite.

4 Q 4. Supposons que la déclaration du Brésil soit une réserve modifiant l’article 28 du PJE :

Le PJE s’applique dans son intégralité entre le Japon, l’Allemagne et l’Angleterre.
Le PJE s’applique entre l’Angleterre et le Brésil, à l’exclusion de l’article 28.
Le PJE s’applique entre l’Allemagne et le Brésil, à l’exclusion de l’article 28.
Le PJE s’applique entre le Japon et le Brésil tel que modifié par la réserve.
Le PJE s’applique dans son intégralité entre la France et le Japon.
Le PJE ne s’applique pas entre la France et le Brésil.

5 Q 5. Ces assertions sont-elles bien fondées au regard du droit international, tel que dégagé par la CIJ ? :

Non, car l’octroi de la nationalité n’est pas régi par le droit international qui en prend uniquement note : une fois la nationalité acquise en conformité avec la législation interne, celle-ci devient opposable à tous les autres Etats.
Oui, car seulement une nationalité effective est opposable aux autres Etats au regard du droit international. Si une nationalité ne repose pas sur des liens effectifs, elle peut rester valide en droit interne.
Oui, car seulement une nationalité effective est opposable aux autres Etats selon les règles du droit interne.

6 Les questions 6 à 9 seront fondées sur le cas pratique suivant :

Une junte militaire impitoyable gouvernait la République de Beta depuis 1951. De nombreux dissidents du régime militaire durent fuir Beta et trouver refuge dans les Etats voisins Alpha et Gamma.

En 1985, une crise économique provoqua des émeutes en Alpha. Les militaires intervinrent massivement pour supprimer les émeutes et en profitèrent pour renverser le gouvernement démocratique. Afin de supprimer toute résistance, le nouveau leader, le Général Blokert, ordonna à ses soldats d’exterminer d’une manière systématique tous les éléments de la population susceptibles de s’opposer au pouvoir militaire. Des milliers de personnes, y compris de nombreux ressortissants de Gamma et de Beta résidant en Alpha, furent tuées par l’armée. En plus, le nouveau gouvernement militaire d’Alpha renvoya les réfugiés de Beta dans leur pays. Gamma condamna les attaques dirigées contre la population civile d’Alpha et ses propres ressortissants comme des crimes contre l’humanité et annonça qu’il poursuivrait les malfaiteurs si l’occasion se présentait. En plus, il accusa l’Alpha de violer le principe coutumier de non-refoulement par les déportations des réfugiés en provenance de Beta. Codifié par la Convention relative au statut des réfugiés et la Convention contre la torture, le principe coutumier de non-refoulement interdit de renvoyer une personne dans un Etat où elle court des risques de persécution ou de torture. Alpha avait ratifié la Convention relative au statut des réfugiés en 1956 et elle avait signé la Convention contre la torture lors de son adoption en 1984.

Le Général Blokert nia que ses soldats aient commis des crimes. En ce qui concerne les déportations, il affirma qu’Alpha ne violait aucune obligation du droit international parce que le nouveau gouvernement n’était pas tenu par les traités conclus par le gouvernement précédent. En plus, Gamma devrait s’abstenir de faire de telles déclarations à l’avenir parce que celles-ci constituaient une intervention illégale dans les affaires internes d’Alpha. Il ressort du domaine réservé de chaque Etat d’assurer la sécurité de son territoire et de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux.

Q 6. Le changement radical du régime politique et idéologique autorise-t-il le gouvernement militaire d’Alpha à répudier les traités conclus par le gouvernement précédent ?

Non, même si les traités conclus sont en opposition totale avec la ligne idéologique du nouveau gouvernement.
Non, même si les traités ont été enregistrés auprès du Secrétariat des Nations Unies.
Oui

7 Q 7. Supposons que le gouvernement militaire soit toujours lié par les traités conclus par son prédécesseur. Veuillez déterminer le droit applicable :

La Convention contre le non-refoulement.
Les principes coutumiers que l'on retrouve dans la Convention relative au statut des réfugiés.
Les principes coutumiers que l’on retrouve dans la Convention contre la torture.

8 Q 8. Les critiques de Gamma violent-elles le principe de non-intervention ?

Non.
Oui.
Cela dépend.

9 Q 9. Supposons que des crimes contre l’humanité aient été commis par l’armée d’Alpha. Veuillez déterminer l’(es) affirmation(s) exacte(s) :

Alpha peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la personnalité active.
Beta peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la personnalité passive.
Gamme peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la juridiction universelle.
Alpha peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la territorialité.
Gamma ne peut pas poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la sûreté de l'État.

10 Les questions 10 à 12 seront fondées sur le cas pratique suivant :

En 1821, l’ancienne puissance coloniale Alphita perdit sa dernière colonie suite à une brève guerre d’indépendance. Cette dernière colonie fut composée de deux entités administratives, Zetita et Deltita, qui devinrent respectivement les Etats indépendants Zeta (de Zetita) et Delta (de Deltita). Leurs frontières internationales suivaient les anciennes frontières administratives de l’époque coloniale, mais le tracé ne fut pas clairement défini pour une partie de leur frontière commune. En particulier, on ne savait pas si la région dénommée El Dorado faisait partie de Zetita ou de Deltita. Pour des raisons évidentes, Alphita refusa d’éclaircir la question. A l’issue de la guerre de décolonisation, les troupes deltaniennes avaient occupé l’El Dorado, et Delta commença à y exercer des prérogatives de puissance publique sans protestations de la part de Zeta. Pendant de nombreuses années, Delta administra donc l’El Dorado. A aucun moment, Zeta ne s’opposa à ce fait et les deux Etats entretinrent toujours d’excellentes relations. Ils avaient d’ailleurs conclu un traité d’alliance militaire le 31 mars 1991. Pensant que leur amitié durerait toujours, ce traité n’incluait pas de clause de dénonciation.

La grande amitié des anciennes provinces coloniales se termina avec l’ascension au pouvoir en Zeta, d’un gouvernement réactionnaire en mars 2010. Le nouveau gouvernement revendiqua la souveraineté sur l’El Dorado en prétendant que, suite à l’ouverture des archives historiques d’Alphita en 2009, on avait découvert des cartes précises qui démontraient que l’El Dorado faisait partie de l’entité administrative de Zetita. Zeta dénonça alors le traité d’alliance militaire.

10. A quel Etat appartient l’El Dorado ?

En vertu du principe de la stabilité des frontières en droit international, l’El Dorado appartient à Alphita.
L’El Dorado appartient à Delta.
L’El Dorado appartient à Alphita qui l’administra pacifiquement et sans opposition bien avant Delta.
L’El Dorado appartient à Zeta qui l’administra pacifiquement et sans opposition pendant presque deux siècles.
L’El Dorado est une « terra nullius » (territoire sans maître) au sens du droit international public.

11 Q 11. Est-ce que vous pouvez appliquer la C.V.D.T (à titre conventionnel) au traité d’alliance militaire, en sachant que Delta a ratifié la C.V.D.T le 14 mars 1990 et que Zeta y a adhéré le 1 mars 1991?

Oui
Non.

12 Q 12. Est-ce que Zeta peut mettre fin à l’alliance militaire ?

Cela dépend si la C.V.D.T. est applicable au traité d’alliance militaire.
Oui, s'il le souhaite.
Non, car Zeta ne peut invoquer aucune clause d’extinction prévue dans la C.V.D.T qui en fait une énumération exhaustive.
Non, car le traité fut conclu pour une durée indéterminée.

13 Q 13. Lors de son discours annuel, le président de la République de Cranfe annonce au parlement que l’armée entreprendra une dernière série d’essais nucléaires atmosphériques. Il précise que les résultats de cette série devraient permettre par la suite de passer à des tirs souterrains. Quelques semaines plus tard, malgré les protestations internationales, Cranfe procède à des essais nucléaires atmosphériques dans son centre d’expérimentation situé dans un département d’outre-mer en plein milieu du Pacifique. Se trouvant à quelques centaines de kilomètres du centre d’expérimentation, l’Etat Aussie proteste dans des termes virulents et demande la cessation immédiate. Dans une note diplomatique envoyée au président de Aussie, le président de Cranfe explique que le droit international n’interdit pas les essais nucléaires atmosphériques. Il réitère que cette série d’essais atmosphériques serait la dernière. La série s’achève trois semaines plus tard. En s’adressant à l’Assemblée générale des Nations Unies, le président de Cranfe réitère que son pays pourra dès lors renoncer à des essais nucléaires atmosphériques grâce aux résultats de cette dernière série. Il ajoute que dans le futur son pays procédera uniquement à des essais nucléaires souterrains.


Veuillez déterminer l’effet juridique de ces déclarations ?

Ces déclarations unilatérales peuvent engendrer des obligations juridiques en droit international, même si c’est un droit qui est normalement basé sur la convergence de la volonté des Etats.
Ces déclarations unilatérales engendreront des obligations juridiques uniquement si d’autres Etats, tels que Aussie, les acceptent.
Ces déclarations peuvent engendrer des obligations juridiques, notamment si telle est l’intention de Cranfe.
Des promesses n’engendrent que des obligations de nature politique.

14 Les questions 14 à 17 seront fondées sur le cas pratique suivant :

Au pouvoir dans la République de Bleu depuis 1899, la junte militaire avait réduit à l’esclavage l’ethnie minoritaire du pays. En 1918, Bleu entra en négociation avec son Etat voisin Rouge afin de conclure un traité d’amitié et d’alliance, le « Best Friends Forever Treaty » (ci-après le B.F.F.T). Entre autres, ce traité devait délimiter les points litigieux de leur frontière commune.

Rouge fut chargé de préparer les cartes géographiques constituant la base essentielle des négociations. Parmi les secteurs à délimiter se trouvait un massif quasiment inaccessible et situé dans une région fluviale. A cause de son importance historique, ce massif tenait particulièrement à cœur à Bleu. Lors des expéditions afin d’établir les cartes en 1919, Rouge découvrit que ce massif recélait des diamants et de l’or. Conscient que Bleu n’accepterait jamais une délimitation qui ne lui attribuerait pas ce massif, Rouge modifia les cartes : les cartes modifiées montraient le massif sur la rive gauche, alors qu’en réalité il se trouvait sur la rive droite.

Faisant correspondre la ligne de délimitation avec le fleuve, les cartes, fournies par Rouge, allouaient la rive gauche avec le massif à Bleu (selon la carte) et la rive droite à Rouge. Bleu accepta cette proposition.

Le B.F.F.T contenait aussi de nombreuses dispositions relatives à la coopération mutuelle entre les deux pays. Entre autres, l’article 14 prévoyait que :

« Rouge s’engage à capturer et à remettre aux autorités de Bleu chaque esclave échappé de Bleu se trouvant sur le territoire de Rouge.»

Le B.F.F.T fut conclu en forme simplifiée le 30 juillet 1920. Selon la Constitution de Bleu, les traités concernant la délimitation du territoire devraient être approuvés par le parlement, mais, ayant aboli le parlement, la junte militaire concluait tous les traités sans cette approbation parlementaire.

En 1938, la junte militaire de Bleu fut renversée et un gouvernement démocratique fut mis en place. L’esclavage fut aboli.

En 1968, pour la première fois depuis la conclusion du B.F.F.T, Bleu envoya une expédition dans le massif pour y préparer la célébration du 30ème anniversaire du renversement de la junte militaire. Les membres de l’expédition se rendirent compte que le massif ne se trouvait pas sur la rive gauche, mais sur la rive droite et donc en territoire de Rouge. Bleu demanda aussitôt des explications à Rouge qui rétorqua qu’il s’agissait d’une erreur regrettable résultant des méthodes archaïques utilisées à l’époque pour délimiter le territoire. Cependant, la publication posthume de mémoires de M. Duarig, un des membres de l’expédition de 1919, révéla la falsification volontaire des cartes par Rouge.

Q 14. On vous demande si une (ou plusieurs) cause(s) de nullité du B.F.F.T est (sont) invocable(s) ?

Le traité sera nul si Rouge invoque un dol.
Le traité sera nul si Bleu invoque une erreur.
Le traité sera nul si Bleu invoque la violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités.
Le traité prend fin car il est en conflit avec une norme de jus cogens.

15 Supposons que le traité soit nul en raison d’une erreur, dans ce cas :

La nullité invoquée peut ne porter que sur certaines dispositions du traité.
Les dispositions du traité n’ont pas de force juridique.
La nullité n’est invocable que par l’Etat victime.
L’acquiescement de l’Etat victime est possible.
La nullité absolue n’est invocable que par l’Etat victime.

16 Q 16. Supposons que le traité soit nul en raison d’un dol, dans ce cas :

La nullité invoquée peut ne porter que sur certaines dispositions du traité.
Les dispositions du traité n’ont pas de force juridique.
La nullité n’est invocable que par l’Etat victime.
L’acquiescement de l’Etat victime est possible.
La nullité absolue n’est invocable que par l’Etat victime.

17 Q 17. Supposons que le traité soit nul car en conflit avec une norme de jus cogens, dans ce cas :

La nullité invoquée peut ne porter que sur certaines dispositions du traité.
La nullité n’est invocable que par l’Etat victime.
L’acquiescement de l’Etat victime n’est pas possible.
La nullité absolue n’est invocable que par l’Etat victime.

18 Les questions 18 à 23 seront fondées sur le cas pratique suivant :

L’Etat Carré et l’Etat Triangle se disputent la souveraineté sur la région frontalière connue sous le nom de Médiane. Depuis 1908, le gouvernement de Triangle est confronté à des émeutes internes. Rond, une puissance régionale, intervient en Triangle par la force armée en 1914 afin de protéger ses citoyens et ses intérêts. Les forces armées de Rond occupent Triangle et rétablissent l’ordre, mais le gouvernement de Triangle reste en place et continue à fonctionner. Entretenant des très bonnes relations avec Rond, Carré profite de cette situation et propose à Triangle un traité de délimitation territoriale pour régler le sort de Médiane. Le président de Triangle craint qu’en cas de refus, les forces de Rond renversent son gouvernement. Par conséquent, il conclut un traité avec Carré le 11 avril 1915 (le traité de 1915). Selon le traité de 1915, Triangle reconnaît la souveraineté de Carré sur Médiane. La Constitution de Triangle prévoit que tous les traités internationaux doivent être approuvés par le parlement. Sachant que le parlement n’accepterait jamais un traité reconnaissant la souveraineté de Carré sur Médiane, le président de Triangle soumet une version falsifiée au parlement. Selon cette version falsifiée, Triangle donne à Carré le droit d’administrer et d’exploiter la région de Médiane pour les 100 ans à venir sans porter préjudices aux revendications territoriales de Triangle. Le parlement approuve cette version

le 30 juillet 1915 et le traité entre en vigueur 30 jours après.

Les troupes de Rond quittent Triangle en 1920. En 1923, Triangle fait enregistrer la version originale du traité par la Société des Nations comme un accord obligatoire, conformément à l’article 18 du Pacte de la Société des Nations.

Le traité est mis en œuvre et pendant les années suivantes, Carré administre Médiane sans la moindre opposition de Triangle. De plus, en 1950, le service cartographique de Triangle publie des cartes qui désignent Médiane comme un territoire de Carré car ce service s’est appuyé sur la version originale du traité, disponible dans les archives de Triangle.

En 1983 d’importantes réserves d’or et d’autres métaux précieux sont découvertes en Médiane. Soucieux de profiter de ces richesses, le gouvernement de Triangle consulte le traité de 1915 pour pouvoir y mettre fin en croyant que le traité octroie uniquement un droit d’exploitation à Carré. A sa grande surprise, le gouvernement de Triangle se rend compte que la version originale du traité de 1915 reconnaît la souveraineté de Carré sur Médiane et que le parlement avait approuvé une version falsifiée.

Triangle envoie immédiatement une note diplomatique à Carré pour contester la force juridique du traité de 1915 pour les raisons suivantes :

  • le traité est nul car l’approbation parlementaire, basée sur la version falsifiée du traité, n’est pas valable ;
  • le traité a été conclu par des moyens frauduleux ;
  • Lors de la conclusion du traité, Triangle était occupé par les forces de Rond et donc contraint par la force de conclure ce traité en faveur de Carré ;
  • même si le traité était valable, la découverte d’or et d’autres métaux précieux en Médiane change fondamentalement les circonstances. Si le parlement de Triangle avait eu connaissance de ces réserves, le parlement de Triangle aurait refusé de conclure le traité de 1915 même dans sa version falsifiée.

Carré répond simplement que les allégations de Triangle n’ont aucun fondement en droit international.

Q 18. Veuillez déterminer si vous pouvez applique la C.V.D.T à titre coutumier en sachant que Carré a ratifié la CVDT le 30 mars 1979 et que Triangle a ratifié la CVDT le 20 décembre 1980.

Les dispositions de la CVDT s’appliquent au cas d’espèce.
Les dispositions de la CVDT ne s’appliquent pas au cas d’espèce.

19 Q 19. Supposons que le traité ait été conclu en 2000. Veuillez déterminer si une ou plusieurs causes de nullité sont invocables.

Le traité sera nul si Triangle invoque la violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités.
Le traité sera nul si Triangle invoque le dol.
Le traité sera nul si Triangle invoque l’erreur.-Le traité sera nul si Triangle invoque une contrainte exercée sur le représentant de l’Etat.
Le traité est nul car c’est un traité inégal.
Aucune des réponses précédentes n'est correcte.

20 Q 20. Supposons que le traité ait été conclu en 2000 et qu’il soit nul dans son ensemble en raison d’une violation du droit interne de Triangle. Dans ce cas :

La nullité est invocable par Carré.
La nullité est invocable par Rond.
La nullité est invocable par Triangle.
L’acquiescement de Carré est possible.
L’acquiescement de Rond est possible.
L’acquiescement de Triangle est possible.

21 Q 21. Supposons que le traité ait été conclu en 2000 et qu’il soit nul car cette conclusion résulte de la menace du recours à la force. Dans ce cas :

La nullité est invocable par Carré.
La nullité est invocable par Rond.
La nullité est invocable par Triangle.
L’acquiescement de Carré est possible.
L’acquiescement de Rond est possible.
L’acquiescement de Triangle est possible.

22 Q 22. Indépendamment de la question de la validité du traité, veuillez déterminer si une ou plusieurs causes d’extinction sont invocables.

Triangle peut dénoncer le traité de 1915, si celui-ci contient une clause de dénonciation.
Triangle peut mettre fin au traité en invoquant un changement fondamental de circonstances.
Carré peut mettre fin au traité en invoquant un changement fondamental de circonstances.
Triangle peut dénoncer le traité de 1915 car, par sa nature, un traité de délimitation territoriale peut toujours être dénoncé unilatéralement.
Aucune de ces causes d’extinction n’est invocable.

23 Q 23. Supposons qu’une extinction du traité soit possible, quels en seraient les effets?

Le traité est supposé n’avoir jamais existé.
Les dispositions du traité n’ont pas de force juridique.
Les dispositions du traité octroyant une compétence à la Cour pour le règlement des différends sont toujours applicables.
Les parties sont libérées de l’obligation de continuer d’exécuter le traité.
Chacun des actes accomplis sur la base du traité avant son extinction constitue une violation du droit international.

24 Q 24. Veuillez déterminer la/les réponse(s) exacte(s) ?

En droit international public, la souveraineté d’un Etat découle de ses compétences.
En droit international public, la souveraineté d’un Etat lui confère des compétences, qui sont assimilables à des pouvoirs juridiques d’agir sur son territoire, sur ses ressortissants et sur les engins qui portent son pavillon.
En droit international public, la souveraineté permet à un Etat de faire tout acte qu’il souhaite, s’il est compatible avec son droit interne.
En droit international public, la compétence territoriale d'un État lui permet de se prévaloir d'une imperméabilité de son territoire, sauf notamment dans le cas où il donne son consentement à une intervention étrangère.