Examen DIP II : janvier 2014

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Le 6 Août 1825, la Bolivie a obtenu son indépendance en tant qu’Etat ayant accès à l’océan Pacifique, avec un littoral limité au nord par le Pérou et au sud par le Chili. Le 14 Février 1879, le Chili a envahi et occupé militairement l’un des ports boliviens se trouvant sur ce littoral. Cet événement a déclenché un conflit armé entre les deux pays – « Guerre du Pacifique » – au terme duquel la Bolivie a été privée de tout accès à la mer. Le 4 avril 1884, toujours sous l’occupation du Chili, la Bolivie a signé avec celui-ci un pacte de trêve. Enfin, le 20 Octobre 1904, les deux pays ont conclu un traité de paix – «Tratado de Paz y Amistad» –, selon lequel « il est reconnu la souveraineté absolue et perpétuelle du Chili sur les territoires occupés par celui-ci ». Quelques décennies plus tard, en 1975, le Ministre des affaires étrangères Chilien a déclaré dans une note diplomatique envoyé à l’Ambassade de Bolivie à Santiago que « le Chili est prêt à négocier avec la Bolivie la cession d’une portion du territoire qui appartenait anciennement à la Bolivie ». Le Gouvernement bolivien a répondu favorablement à cette note avec la proposition d’une date et d’un local pour que les premières négociations aient lieu.

1 Q 1. Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes est correcte ?

L’attaque chilienne de 1879 et l’annexion du territoire bolivien violent l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales du droit international coutumier.
L’attaque chilienne de 1879 et l’occupation continue du territoire bolivien depuis cette date constituent une agression armée aboutissant à une annexion territoriale. Une telle agression est illicite au regard du droit international et ne peut pas produire d’effets juridiques aujourd’hui. Par conséquent, la Bolivie peut réclamer les territoires en question comme étant boliviens.
La déclaration du Ministre des affaires étrangères chilien, telle qu’elle est libellée, semble constituer un acte juridique qui oblige le Chili à céder une partie de son territoire à la Bolivie.
La déclaration du Ministre des affaires étrangères chilien, telle qu’elle est libellée, ne semble pas constituer un acte juridique qui oblige le Chili à faire quoi que ce soit.
Aucune des réponses précédentes n’est correcte.

2 Q 2. Dans le jugement rendu en 1986 dans l’affaire Nicaragua, la Cour internationale de justice a tenu pour établi qu’un flux intermittent d’armes destinées à l'opposition armée au Salvador traversait le territoire du Nicaragua. De plus, la Cour a tenu pour établi que certaines incursions militaires transfrontières dans le territoire du Honduras et du Costa Rica étaient attribuables au Gouvernement du Nicaragua. Les Etats-Unis, ayant employé la force contre le Nicaragua au moment de ces événements, a affirmé avoir agi dans l’exercice du droit de légitime défense collective pour protéger El Salvador, le Honduras et le Costa Rica. Au vu de ces informations, il est correct d’affirmer :

Si l’on considère que le fait de fournir des armes à des rebelles dans le territoire du Salvador était attribuable au Nicaragua, le Salvador, et lui uniquement, serait en droit d’agir en légitime défense contre le Nicaragua
Si l’on considère que le fait de fournir des armes à des rebelles dans le territoire du Salvador était attribuable au Nicaragua, le Salvador et les Etats auxquels ce denier fait appel, tel les Etats-Unis, seraient en droit d’agir en légitime défense, individuelle dans un cas, collective dans l’autre.
Les incursions militaires menées par le Nicaragua dans les territoires du Honduras et du Costa Rica, à condition que ces incursions constituent une agression armée, peuvent justifier une réponse de la part des Etats-Unis dirigée contre le Nicaragua au titre de la légitime défense collective.
Les incursions militaires menées par le Nicaragua dans les territoires du Honduras et du Costa Rica, puisqu’elles correspondent à un emploi de la force dans les relations entre Etats contraire à l’Article 2(4) de la Charte des Nations Unies, génèrent un droit de légitime défense qui peut être exercé au nom de l’Etat victime par d’autres Etats, tel les Etats-Unis, à condition que l’Etat victime le leur demande.
La question 3 est fondée sur le cas suivant :

Alpha, un Etat membre des Nations Unies, est partie à un accord commercial avec Israël qui l’oblige à fournir de l’équipement militaire à ce dernier. Selon les termes de cet accord, Alpha est tenu de livrer, le 1er août 2006, vingt-cinq chasseurs F-18 Super Hornet pour équiper l’armée de l'air Israélienne.

Le 12 juillet 2006, la milice chiite Hezbollah basée au Liban lance une attaque contre l’armée israélienne en Israël. A la suite de cette attaque, 8 soldats israéliens furent tués et 2 autres capturés et emmenés par la milice (H) dans un lieu secret au Liban. Israël réagit en bombardant l’aéroport international de Beyrouth, 10 ponts, une centrale électrique et des bureaux de la chaîne de télévision nationale. Le Hezbollah réplique en envoyant des roquettes Katioucha sur des villes et les villages du nord d’Israël. Le 31 juillet 2006, constatant l’escalade des hostilités, le Conseil de Sécurité, agissant dans le cadre du Chapitre VII, adopte la Résolution 1697 (2006) : 1) demandant la cessation immédiate des hostilités, le retrait des troupes israéliennes et le renforcement des effectifs des forces de maintien de la paix (FINUL) ; et 2) recommandant un embargo général sur les livraisons d’armes et d’équipements militaires aux Etats d’Israël et du Liban.

3 Q 3. L’Etat Alpha peut-il donner suite à la livraison des vingt-cinq chasseurs F18 à Israël sans pour autant commettre un fait internationalement illicite ?

Non. L’Etat Alpha, étant membre des Nations Unies, est tenu de respecter la résolution 1697 du Conseil de Sécurité ; en vertu de l’article 103 de Charte, les obligations découlant des résolutions du Conseil priment les autres engagements internationaux des Etats parties, en l’occurrence le traité de fourniture d’armes.
Oui. Bien que l’Etat Alpha soit tenu de respecter les décisions du Conseil de Sécurité, il est aussi obligé de respecter ses engagements internationaux (pacta sunt servanda); ainsi, l’obligation conventionnelle d’Alpha de fournir des équipements militaires à Israël prévaut sur la résolution 1697, même si celle-ci lui impose une obligation.
Oui – Alpha est certes sous l’obligation de donner suite à la livraison de cet équipement à Israël. La résolution 1697 du Conseil de Sécurité impose toutefois une obligation sur Alpha ; par conséquent, Alpha doit respecter la résolution sous peine de voir sa responsabilité internationale engagée par violation de l’accord.
Aucune des réponses précédentes n’est correcte.

4 Q 4. Le 24 septembre dernier, dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président François Hollande a réitéré la position de la France selon laquelle un « code de conduite » devrait être mis en place, en vertu duquel les cinq Etats membres permanents du Conseil de sécurité décideraient de renoncer collectivement à leur « droit de veto » en cas de violations graves du droit international. La disposition de la Charte des Nations Unies qui règlemente la question du vote des Membres représentés au Conseil de Sécurité, l’article 27, dit dans la partie pertinente : « Les décisions du Conseil de sécurité ... sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents... ».

Au moment de l’adoption de la Charte en 1945, le « droit de veto » que sous-entend l’article 27 pouvait être exercé par un membre permanent du Conseil de Sécurité quand celui-ci s’abstenait de voter.
Le « droit de veto », selon le droit en vigueur, n’est exercé par un membre permanent du Conseil de Sécurité que quand celui-ci vote négativement, en vertu d’une modification du contenu de l’article 27 selon la procédure d’amendement prévue par la Charte.
Un membre permanent du Conseil de Sécurité, selon le droit en vigueur, n’exerce pas un « droit de veto » quand il s’abstient de voter, puisque le Conseil de Sécurité a le pouvoir implicite d’adopter une résolution même dans une telle circonstance.
Pour qu’un changement des conditions d’exercice du « droit de veto » des membres permanents, telle que suggérée par le Président français, devienne contraignant, la seule voie juridiquement possible est une modification de l’article 27 selon la procédure d’amendement prévue par la Charte.

5 Q 5. Cochez la/les réponse(s) qui complète(nt) correctement l’affirmation suivante : « Les (I) ___________ sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas, à l’instar des États, de compétences générales. Ces sujets sont soumis (II) ___________, c’est-à-dire dotés par les États qui (III) ___________ des (IV) ___________ dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir ».

(I) Organisations supranationales ; (II) au principe de primauté ; (III) leur obéissent ; (IV) compétences souveraines.
(I) Organisations internationales ; (II) au principe de subsidiarité ; (III) les dirigent ; (IV) compétences implicites.
(I) Organisations interétatiques ; (II) au principe de spécialité ; (III) les créent ; (IV) pouvoirs.
(I) Agents de l’Etat ; (II) au droit national ; (III) les emploient ; (IV) compétences territoriales.
(I) Individus ; (II) au droit pénal international ; (III) leur octroient la nationalité ; (IV) droits et obligations.

6 Q 6. Le citoyen X participe à un rassemblement non autorisé sur la voie publique et y trouve la mort. Cette mort résulte non pas de l’action des policiers chargés de disperser la manifestation, mais du fait que Monsieur X ait été battu à mort par des contre-manifestants et ceci devant des forces de police qui sont restées passives. A supposer que cet épisode s’est produit dans le territoire d’un Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme et que la question du respect de la Convention touche à la liberté de réunion (article 11) et au droit à la vie (article 2), la(es)quelle(s) des propositions suivantes est/sont juridiquement correcte(s) ?

Si la responsabilité de l’Etat est retenue pour ce décès, ce sera à raison d’un acte positif parce que, par le truchement de (via) ses agents, l’Etat est intervenu (de manière disproportionnée) là où la Convention lui commandait de s’abstenir.
La passivité des policiers sera susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat pour la violation des obligations positives que la Convention faisait peser sur lui.
Si on admet que les articles 2 et 11 n’imposent que des obligations négatives, il n’y a pas violation de la Convention, les policiers n’étant pas intervenus.

7 Q 7. Sur une hiérarchie normative en droit international, on peut affirmer :

Entre les actes d'une même organisation, il existe une hiérarchie normative puisque le droit découlant du traité constitutif de l’organisation prévaut sur les actes de droit dérivé.
Un traité conclu par les Nations Unies est, en principe, supérieur à un traité conclu par une autre quelconque organisation internationale.
Etant donné qu’une organisation internationale n’est pas une entité souveraine, les traités conclus par celle-ci sont inférieurs aux normes issues de la volonté étatique.
Une norme de droit international coutumier est supérieure à une norme de droit international particulier.

8 Q 8. Qu’une Organisation Internationale est une personne internationale ne veut pas dire que :

L’Organisation a la capacité d’être titulaire de droits et devoirs internationaux.
L’Organisation est un Etat au sens matériel du terme.
La personnalité juridique de l’Organisation, ses droits et ses devoirs sont les mêmes que ceux d’un Etat.
L’Organisation est un « super-Etat ».
Tous les droits et devoirs de l’Organisation doivent se situer sur le plan international.
L’Organisation est un sujet de droit international.
La question 9 est fondée sur le cas suivant : L’Organisation des pêcheries de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) avait pris des mesures réglementaires pour protéger les stocks de poissons chevauchants. De l’avis du Canada, ces mesures s’étaient révélées inefficaces, pour diverses raisons. Par une loi de 1994 sur la protection des pêcheries côtières, le Canada a déclaré que les stocks chevauchants du Grand Banc étaient «menacés d’extinction», affirmant que la loi et ses règlements d’application avaient pour objet «de permettre au Canada de prendre les mesures d’urgence pour mettre un terme à la destruction de ces stocks et les reconstituer». Des fonctionnaires canadiens ont par la suite arraisonné et saisi en haute mer un bateau de pêche espagnol, l’Estai, faisant naître un litige avec l’Union européenne et l’Espagne. Le Gouvernement espagnol a refusé d’admettre que la saisie pût être justifiée par des préoccupations de conservation «car elle viol[ait] ce qui [était] établi dans la Convention [OPANO] à laquelle le Canada et l’Espagne [étaient] parties». Le Canada était de l’avis contraire, et a affirmé que l’arrestation de l’Estai était une mesure licite pour mettre fin à la surpêche du flétan du Groenland pratiquée par les pêcheurs espagnols.

9 Q 9. Sans juger de la licéité de l’action du Canada, la(es)quelle(s) des circonstances suivantes n’aurai(en)t en toute hypothèse pas pu être vraisemblablement invoquée(s) par le Canada pour justifier l’arraisonnement de l’Estai :

Détresse.
L’état de nécessité.
Consentement.
Légitime défense.
Contre-mesures.
Représailles armées.

10 Q 10. Sur la Cour Pénale Internationale, on peut affirmer :

Sa compétence est toujours subsidiaire à celle des Etats membres.
La Cour peut être saisie d’une situation soit par un Etat membre, soit par le Procureur, soit par le Conseil de Sécurité.
Un Etat membre incapable de mener à bien des poursuites pénales, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire, peut déférer à la Cour des crimes internationaux commis par des rebelles sur son territoire.

11 Q 11. Sur la compétence ratione materiae de la Cour pénale internationale, on peut affirmer :

La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves, qui touchent l’ensemble de la communauté internationale: le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression.
Etant donné que le Statut de la Cour codifie le droit coutumier, la Cour est compétente pour poursuivre un crime de guerre existant à titre coutumier même si celui-ci ne figure pas expressément dans son Statut.
Le Conseil de Sécurité peut élargir la compétence de la Cour en matière de crimes.
Les questions 12, 13 et 14 sont fondées sur le cas suivant : « À l’origine considérés comme un groupe religieux, les Musulmans de Bosnie ont été reconnus comme « nation » par la Constitution yougoslave de 1963. En outre, les preuves présentées au procès [devant le Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie] indiquent très clairement que les plus hautes autorités politiques serbes de Bosnie et les forces serbes de Bosnie opérant à Srebrenica en juillet 1995 considéraient les Musulmans de Bosnie comme un groupe national spécifique. Inversement, aucune caractéristique nationale, ethnique, raciale ou religieuse ne permet de distinguer les Musulmans de Bosnie habitant à Srebrenica lors de l’offensive de 1995 des autres Musulmans de Bosnie. Leur seul trait distinctif serait la localisation géographique, laquelle ne figure pas au nombre des critères envisagés par la Convention. De plus, il est peu probable que les Musulmans de Bosnie habitant dans l’enclave à l’époque de l’offensive se considéraient comme un groupe national, ethnique, racial ou religieux distinct des autres Musulmans de Bosnie. (...) Il est manifeste qu’ils se considéraient plutôt comme des membres du groupe des Musulmans de Bosnie ». (Extrait du jugement rendu le2 août 2001 dans l’affaire Krstic)

12 Q 12. Conformément à ces considérations, la(es)quelle(s) des conclusions suivantes quant au crime de génocide a été adoptée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie :

Le groupe protégé, au sens de la définition du crime de génocide, qu’une attaque doit viser pour qu’il y ait un crime de génocide, est en l’espèce celui des Musulmans de Bosnie.
Le groupe protégé, au sens de la définition du crime de génocide, qu’une attaque doit viser pour qu’il y ait un crime de génocide, est en l’espèce celui des Musulmans de Srebrenica.
Aucune des réponses précédentes n’est correcte.

13 Q 13. Considérant que les Musulmans, en tant qu’un groupe protégé au sens de la définition du crime de génocide, ont été victimes de massacres systématiques, pour qu’il existe un crime de génocide... :

Il est impératif que les auteurs des massacres aient considéré les Musulmans en question, dans la zone géographique en question, comme une entité distincte, devant être éliminée comme telle.
Il est n’est pas nécessaire que les auteurs des massacres aient eu l’intention de détruire la totalité du groupe protégé.
Aucune des réponses précédentes n’est correcte.

14 Q 14. A propos des massacres de Musulmans à Srebrenica perpétrés avec l’intention de les éradiquer dans la zone géographique en question, on peut affirmer :

Une campagne aboutissant à un tel massacre, dans une zone géographique limitée, d’un groupe plus vaste qui s’étend à des différents lieux, ne peut pas mériter la qualification de génocide.
En dépit d’un nombre restreint des victimes, la destruction de tous les membres de la fraction des Musulmans présents à Srebrenica peut recevoir la qualification de génocide.
Le massacre des Musulmans de Srebrenica ne peut pas être qualifié comme génocide, en dépit d’un nombre élevé de victimes, car il ne s’agit pas d’un groupe protégé. D. Aucune des réponses précédentes n’est correcte.
La question 15 est fondée sur le cas suivant :

Les autorités comoriennes ont déféré une situation au Procureur de la CPI concernant les événements de mai 2010 sur le navire « MAVI MARMARA » (Source: Bureau du Procureur)

« Aujourd’hui, des représentants de mon Bureau se sont entretenus avec les membres d’une délégation du cabinet d’avocats Elmadag, basé à Istanbul, au nom du Gouvernement de l’Union des Comores, un État Partie à la Cour pénale internationale depuis le 18 août 2006.

La délégation a transmis un renvoi "de l’Union des Comores relatif au raid israélien opéré le 31 mai 2010 sur une flottille humanitaire qui se dirigeait vers la bande de Gaza, par lequel les autorités de ce pays demandent au Procureur de la Cour pénale internationale d’ouvrir une enquête sur les crimes relevant de la compétence de la Cour au regard des articles 12, 13 et 14 du Statut de Rome, commis lors de ce raid". Conformément aux dispositions du Statut de Rome, mon bureau va entreprendre un examen préliminaire afin de déterminer si les critères pour ouvrir une enquête sont réunis. J’annoncerai ma décision en temps opportun après une analyse approfondie de l’ensemble des informations disponibles. »

Israël n’est pas partie au Statut de la CPI.

15 Q 15. Considérant que le Mavi Marmara est un navire dont l’Etat du pavillon est l’Union des Comores, et que l’article 12(2)(a) du Statut de la CPI confère compétence à la Cour pour des crimes commis à bord d’un navire dont l’Etat du pavillon est Partie au Statut, quelle(s) circonstance(s) pourrai(en)t faire obstacle à ce que la Cour pénale international exerce sa compétence dans le cas d’espèce ?

Le fait qu’Israël n’est pas partie au Statut de la CPI.
Le fait que les victimes du raid israélien n’ont pas la nationalité de Comores, l’Etat qui défère la situation à la CPI.
Le fait que le raid israélien est étroitement lié au conflit Palestino-Israélien, qui quant à lui est en dehors de la compétence de la CPI.
Aucune des réponses précédentes n’est correcte.

16 Q 16. L’obligation internationale qu’ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage dans le territoire d’autres Etats est un devoir de diligence. Cette obligation est parfois formulée de la manière suivante : « Un Etat doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir des dommages transfrontières ». Dans l’hypothèse où une activité industrielle menée par l’Etat X cause un tel dommage à l’Etat Y (par exemple la pollution grave d’un fleuve passant par l’Etat X et débouchant dans le territoire de l’Etat Y), on peut affirmer :

La responsabilité internationale de l’Etat X sera engagée, étant donné la survenance d’un dommage à l’Etat Y.
La responsabilité internationale de l’Etat X sera engagée si cet Etat a commis un fait internationalement illicite.
Le dommage ayant été causé à l’Etat Y par une activité attribuable à l’Etat X, celui-ci commet un fait internationalement illicite.
Les règles du droit de la responsabilité n’imposent pas à l’Etat X un devoir de réparer le dommage causé si cet Etat avait pris les mesures nécessaires pour prévenir ce dommage.

17 Q 17. Dans une affaire jugée en 1997, La Cour internationale de Justice a considéré que « ______________ constitue une cause, reconnue par le droit international coutumier, d’exclusion de l’illicéité d’un fait non conforme à une obligation internationale. Elle observe en outre que cette cause d’exclusion de l’illicéité ne saurait être admise qu’à titre exceptionnel. Telle était aussi l’opinion de la Commission du droit international lorsqu’elle a expliqué qu’elle avait opté pour une forme négative... ». De qu’elle circonstance s’agissait-il ?

Force majeure.
Etat de nécessité.
Légitime défense.
Contre-mesure.
Consentement.

18 Q 18. Au cas où un ressortissant d’un Etat membre des Nations Unies, agissant en tant qu’organe de cette Organisation, subit, dans l’exercice de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à engager la responsabilité d’un État membre, l’Organisation des Nations Unies a-t-elle qualité pour présenter contre le gouvernement responsable une réclamation internationale en vue d’obtenir la réparation des dommages causés aux Nations Unies ?

Oui, à la condition que les Membres de l’Organisation s’unissent pour présenter une réclamation contre l’Etat défendeur pour le dommage subi par l'Organisation
Non. La réclamation étant fondée sur un manquement à une obligation internationale dont l’Organisation attribue la responsabilité à l’un de ses Membres, ce Membre peut prétendre que cette obligation est régie par son droit national.
Non. Les dommages ayant été causés à un ressortissant d’un Etat membre de l’Organisation, mis à disposition de l’Organisation dans l’intérêt de cet Etat, celui-ci – et non pas l’Organisation – a qualité pour présenter une réclamation pour ces dommages.
Aucune des réponses précédentes n’est vraie.
Les questions 19 et 20 sont fondées sur le cas suivant :

Dans l’affaire Nicaragua, il était soutenu par le Nicaragua que les Etats-Unis auraient violé, par l’action d’un groupe armé nommé « contras », une obligation de droit international de ne pas tuer, blesser ou enlever des citoyens du Nicaragua. Les activités en question correspondaient à l'application de tactiques consistant notamment à répandre la terreur et le danger parmi les non- combattants. A l'appui de ces affirmations, le Nicaragua a mentionné de nombreux cas d'assassinat, de torture, de viol, d'exécution de prisonniers et de meurtre de civils sans aucune nécessité militaire, qu'il attribue aux « mercenaires formés par la CIA » ou aux « forces mercenaires ».

La Cour internationale de justice, dans son arrêt de 1986, a estimé que les actes reprochés étaient en effet l’action d’un groupe armé sur lequel les Etats-Unis exerçaient une large mesure de contrôle : cet Etat, par l’action de la CIA, contribuait à l'organisation, à la formation, à l'équipement, au financement et à l'approvisionnement de ce groupe armé. La Cour a également observé, entre autres, qu’un manuel relatif aux « opérations psychologiques » retrouvé avec les « contras » était l’œuvre de la CIA. Le manuel est consacré aux techniques destinées à gagner la bienveillance de la population, celle-ci étant définie comme comprenant les guérilleros, les troupes ennemies et la population civile. Les passages du manuel relatifs aux aspects militaires plutôt que politiques ou idéologiques ne sont pas généralement contraires au droit humanitaire, mais il existe de notables exceptions. Une section sur la « terreur implicite et explicite » contient des instructions sur la manière de détruire les installations militaires ou de police, d'interrompre les communications, d'enlever des représentants du gouvernement Nicaraguayen, etc.

19 Q 19. Selon les règles du droit de la responsabilité, on peut affirmer :

Les actes du groupe armé « contras », reprochés par le Nicaragua, sont en principe attribuables aux Etats-Unis.
La fourniture d’armes au groupe armé « contras » par les officiels de la CIA est attribuable aux Etats-Unis.
Pour que la responsabilité des Etats-Unis ait été engagée par les actes du groupe armé « contras », il devrait être établi que les Etats-Unis avaient ordonné ou imposé la perpétration de ces actes.
Les Etats-Unis ne seraient responsables pour les activités du groupe armé « contras » que s’ils peuvent invoquer une circonstance excluant leur illicéité.

20 Q 20. En supposant que le manuel retrouvé en possession des « contras » n’ait jamais été produit par la CIA avec l’intention d’être livré à ce groupe armé, et que les officiels de la CIA qui ont fait en sorte que ce manuel arriva aux mains des « contras » l’aient fait en contrevenant des instructions expresses de la part du Gouvernement Américain, on peut affirmer :

L’acte des officiels de la CIA en question est attribuable aux Etats-Unis.
L’acte des officiels de la CIA en question n’est pas attribuable aux Etats-Unis.
L’acte des officiels de la CIA est question n’est attribuable aux Etats-Unis que si cet Etat exerçait un contrôle effectif sur ces officiels.

21 Q 21. La Tanzanie et la Belgique sont membres des Nations Unies. La Tanzanie refuse d’extrader B. Ntuyahaga vers la Belgique, malgré le traité qui lie les deux pays, et préfère l’extrader vers le Rwanda qui le recherche également. L’intéressé était l’officier qui commandait le peloton ayant exécuté la Première ministre du Rwanda le 7 avril 1994 et arrêté les 10 para-commandos belges de la MINUTAR massacrés quelques heures plus tard dans le camp militaire de Kigali. La Cour internationale de Justice (CIJ) pourrait-elle connaître d’une requête de la Belgique contre la Tanzanie en raison de ce refus ?

Oui, mais seulement si la Belgique et la Tanzanie reconnaissent la compétence de la CIJ pour cette affaire.
Non, car au moment où les faits à l’origine du différend ont eu lieu, la Tanzanie ne reconnaissait pas la compétence de la CIJ.
Oui, car la Belgique et la Tanzanie sont toutes les deux membres des Nations Unies.
Non, car, si bien que la Belgique et la Tanzanie sont membres des Nations Unies, il faut que toutes deux aient ratifié le Statut de la CIJ.

22 Q 22. Inquiet de la menace de suspension qui pèse sur eux à la Conférence internationale du travail, à cause des révélations sur la pratique du travail forcé au Myanmar, les délégués de cet Etat vous demandent si la Cour internationale de Justice (CIJ) pourrait donner suite à une demande d’avis consultatif. Le Myanmar est membre des Nations Unies (NU) et n’a pas consenti à la juridiction de la Cour. Est-ce possible ?

Oui, car les Etats membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la CIJ (article 93§1), ce qui leur permet de faire une telle demande.
Non, car le Myanmar, bien qu’il soit partie au Statut de la CIJ, n’a pas accepté la clause facultative de juridiction obligatoire.
Non, car la procédure consultative ne peut pas traiter d’une question juridique concernant un Etat membre qui n’ait pas consenti à la compétence contentieuse de la Cour.
Aucune des réponses précédentes n’est vraie.
La question 23 est fondée sur le cas suivant :

M. Ahmadou Sadio Diallo, citoyen guinéen, s’est installé en RDC (République Démocratique du Congo – Anciennement Zaïre) en 1964. En 1974, il y a créé la société d’import/export Africom-Zaïre, une société privée à responsabilité limitée (ci-après «SPRL») de droit zaïrois, enregistrée au registre du commerce de la ville de Kinshasa, en RDC. Cette société commerciale a son siège social à Kinshasa.

À la fin des années quatre-vingt, la société Africom-Zaïre intenta, par l’intermédiaire de son gérant, M. Diallo, des recours à l’encontre de leurs partenaires commerciaux pour tenter de recouvrer diverses créances. Les différents litiges opposant Africom- Zaïre à ses partenaires commerciaux se poursuivirent tout au long des années quatre-vingt-dix.

Le 25 janvier 1988, M. Diallo fut arrêté et incarcéré. Le 28 janvier 1989, le procureur général de Kinshasa ordonna la libération de M. Diallo après le classement du dossier judiciaire pour « inopportunité de poursuites ». Le 31 octobre 1995, le Premier ministre zaïrois prit un décret d’expulsion à l’encontre de M. Diallo. Le 5 novembre 1995, ce dernier fut arrêté et mis en détention en vue de son expulsion. Après avoir été remis en liberté et arrêté à nouveau, il fut finalement expulsé du territoire congolais le 31 janvier 1996.

23 Q 23. La Guinée pourrait-elle porter une affaire devant la Cour contre la RDC à propos des faits précités ?

Oui, la Guinée pourrait en principe réclamer à la RDC le respect des contrats commerciaux de la société Africom-Zaïra.
Oui, la Guinée pourrait en principe réclamer à la RDC que celle-ci veille à ce que les contrats commerciaux de la société Africom-Zaïra soient respectés.
Oui, la Guinée pourrait en principe réclamer à la RDC le respect des droits de M. Diallo.
Non, la Guinée ne peut pas réclamer à la RDC le respect ni des droits de la société Africom-Zaïra ni de ceux de M. Diallo.
La question 24 est fondée sur le cas suivant : En 2000, l’Organisation des Nations Unies (ONU) et la Sierra Leone ont conclu un accord créant un Tribunal spécial pour la Sierra Leone afin de poursuivre les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit international humanitaire commises en Sierra Leone depuis 1996. Le Secrétaire général des Nations Unies, habilité à cette fin par le Conseil de sécurité, a négocié et signé cet accord au nom de l’ONU. L’ex-Président du Liberia, Charles Taylor, est alors réfugié au Nigéria. Le Tribunal spécial demande au Nigeria de lui livrer Taylor aux fins de le poursuivre pour sa responsabilité présumée dans les crimes de guerre commis en Sierra Leone lorsqu’il était au pouvoir au Liberia. Le Nigeria est membre des Nations Unies. L’accord créant le Tribunal spécial est en vigueur. Le Statut du Tribunal ne dit rien sur la coopération des Etats avec ce Tribunal.

24 Q 24. Le Nigeria était-il obligé de livrer Taylor au Tribunal spécial ?

Non, car le Nigéria n’est pas partie à l’accord créant le Tribunal spécial et rien ne dit qu’il l’ait expressément accepté.
Oui, car l’ONU a la capacité pour conclure l’accord créant ce Tribunal et cette création a été entérinée par le Conseil de sécurité. Or, à l’instar des décisions créant les tribunaux pénaux internationaux (TPIY et TPIR) et liant tous les Etats membres de l’ONU en vertu des articles 25 et 103 de la Charte, l’Accord créant le Tribunal spécial lie les Etats membres. Le Nigeria, en tant que membre des Nations Unies est donc obligé de livrer Taylor au Tribunal.