Arrêt du tribunal fédéral Suisse : Déjardin-Aubry

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Identification[modifier | modifier le wikicode]

  • Fiche d’arrêt rendue par le Tribunal Fédéral Suisse (plus haute instance juridique)
  • Source indirecte : dans le système occidental la jurisprudence est considérée comme une source matérielle

Objet[modifier | modifier le wikicode]

Coutume en vertu de laquelle les chevaux dans la région des franches montagnes ont le droit de libre parcours

Soulève le problème de la responsabilité civile. Déjardin assigne Aubry à la Cour d’Appel du canton de Berne en invoquant l’article 56 du code des obligations en évoquant une coutume

Art. 56 D. Responsabilité du détenteur d’animaux

I. Dommages-intérêts

  1. En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.
  2. Son recours demeure réservé, si l’animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.

Déjardin percute un poulain appartenant à Aubry. Aubry invoque de la coutume mais est finalement condamné, Déjardin doit assumer les frais.

Le tribunal reprend l’argumentation de la Cour d’Appel en ajoutant que la coutume est limité du à un phénomène d’évolution.

Les chevaux dans la région des franches montagnes ont le droit de libre parcours Pour pouvoir jouer un rôle la coutume doit être nationale

Le droit de libre pâture allégué par Aubry qui est reconnu par la coutume est limité par le respect des règles de la circulation routière

  • La porté : le tribunal tranche, il reconnaît la coutume et le droit de libre parcours mais il est désormais limité au respect des règles de la circulation publique

Références[modifier | modifier le wikicode]

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