The implementation of a law

De Baripedia
Révision datée du 2 juillet 2019 à 22:50 par Arthur (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Lecture | image = | image_caption = | faculté = | département = | professeurs = Victor Monnier<ref>[https://archive-ouverte.unige.ch/authors/view/... »)
(diff) ◂ Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante ▸ (diff)


Languages

L’action et la juridiction

Le droit n’est applicable que si on peut le faire respecter. Intervient pour cela le couple action / juridiction.

Action: Le domaine de la mise en œuvre du droit se définit comme la voie de droit destinée à assurer la sanction du droit avec l’aide des juridictions. Le droit existe que si le titulaire d’un droit à la possibilité de le faire respecter avec l’aide de l’État ou d’autres autorités.

Juridiction: C’est l’activité de l’État qui dit le droit étendu aux organes institués pour exercer la mission de juger, de rendre la justice, par application du droit. Ces services sont confiés au pouvoir judiciaire afin de permettre de régler les conflits.

Ainsi le système juridique permet un droit général d’action ; tout droit subjectif permet de mener une action auprès des organes de l’État pour le faire appliquer ou en constater l’existence.

Les actions peuvent être civiles, pénales ou administratives.

Les modes alternatifs des règles de conflit

Il y a la possibilité de s’adresser à la juridiction, mais il existe aussi d’autres juridictions que celles de l’État. Cependant cela ne porte pas atteinte au juge de l’État.

On ne peut y recourir que sur autorisation de l’État, il touche le droit privé, le droit public et le droit international.

Négociations et « pourparlers »

La négociation est un mode utilisé dans le domaine du droit international public. Les deux parties en conflits discutent en vue de résorber les divergences qui les opposent.

Au cours de négociations, il peut y avoir l’intervention d’un tiers qui se met à disposition des parties (bons offices). Il ne participe pas directement, mais par les moyens qu’il met à disposition des parties il favorise les discussions.

Les « bons offices » permettent à un pays tiers de jouer un rôle d’intermédiaire permettant aux parties de négocier dans des conditions optimales ; les parties sont libres de négocier.

La Suisse a joué dans certaines crises le rôle de « bons offices » notamment avec Cuba.

Médiation

La médiation consiste à s’en remettre à un médiateur choisi en fonction du prestige qu’il exerce. Il propose une solution, mais il ne l’impose pas aux parties en conflit qui ont le choix de l’accepter ou la refuser.

Généralement, la médiation touche autant le droit privé (conflit du travail, litiges familiaux) que le droit international.

La conciliation

La conciliation consiste à rapprocher les parties en conflit pour trouver une solution amiable. Le terme amiable vient du mot latin « amicabilis » qui n’appartient qu’au vocabulaire juridique.

La conciliation désigne une solution négociée qui ne peut s’en tenir strictement au droit, le juge ne tranche pas, mais cherche à s’entendre

C’est souvent la première mesure que prend le juge saisi d’un litige peut ou doit tenter (par exemple, le droit de la famille). Cependant, l’acceptation relève toujours de la volonté des parties.

L’arbitrage

L’arbitrage est la soumission d’un litige à un ou plusieurs arbitres choisis par les partis qui aboutit à une décision obligatoire. À la différence de la juridiction, on peut choisir son juge.

L’arbitrage peut être convenu avant la reconnaissance d’un litige d’après la clause compromissoire que s’il y a un litige, on prévoit que le conflit sera tranché par l’arbitrage.

L’arbitrage peut-être conduit ad hoc c’est-à-dire qu’on l’applique à un cas spécial après qu’un litige soit survenu, alors les parties se mettent d’accord pour régler leur conflit par le mode alternatif de l’arbitrage.

Le compromis arbitral est un compromis au moment du conflit, tranché par voie d’arbitrage.

De nos jours, l’arbitrage est un moyen très utilisé en droit international. D’autre part, l’arbitrage a trouvé un terrain de prédilection dans la vie des grandes entreprises (procédure plus simple, efficace, rapide, discrète). Dans le domaine des affaires commerciales, 80% des contrats commerciaux internationaux prévoient une clause compromissoire. Ce sont les Chambres de commerces européennes qui ont organisé des juridictions arbitrales.

À la différence des juges, les arbitres ont une grande expérience pratique notamment dans les affaires commerciales.

Les parties choisissent les arbitres compétents dans les domaines où il y a des conflits.

Arbitrage de l’Alabama : 15 septembre 1872 la Grande-Bretagne est condamnée à verser aux États-Unis une très lourde indemnité pour avoir manqué à ses obligations de stricte neutralité dans la guerre de Sécession. Coupable de négligence en tolérant la livraison aux sudistes d’une vingtaine de bateaux. Va contribuer à l’assise internationale de Genève.

Les partis au procès

Le procès peut opposer deux partis c’est notamment le cas du procès civil :

  • DEMANDEUR (demanderesse) est celui ou celle qui a pris l’initiative d’un procès
  • DÉFENDEUR (défenderesse) est celui ou celle contre lequel une demande en justice est formée

La mission de réprimer est révolue à l’État. L’action pénale est un peu différente, car elle a pour mission de réparer, c’est l’État qui s’en charge. Cette action est déclenchée d’office sur son initiative ou de la part d’un agent de l’État par le ministère public.

Le ministère public désigne l’ensemble des magistrats chargés de représenter la loi et les intérêts de l’État devant les tribunaux.

  • Dans les cantons : le ministère public est dirigé par un procureur général élu par le peuple chargé des poursuites pénales.
  • Dans la confédération : le ministère public est dirigé par le procureur général de la Confédération qui est élu par l’Assemblée fédérale.

L’action est déclenchée d’office, le ministère public n’a pas besoin d’être préalablement demandé pour être mis en œuvre.

La procédure pénale

Les règles de droit déclenchées par la procédure pénale sont totalement impératives, ce sont des règles de droit qui ont une forme stricte. Cela permet de garantir la sécurité du droit à l’inculpé. Par exemple, une perquisition doit respecter des règles strictes afin de défendre les intérêts de l’accusé.

La procédure accusatoire et la procédure inquisitoire

La procédure pénale, aussi appelée instruction pénale, est la recherche et l’administration des preuves relatives à un crime ou à un délit.

Accusatoire

C’est la procédure la plus ancienne, il tire son nom du fait que la procédure pénale est déclenchée par une accusation, elle se déroule sous forme d’un combat organisé selon des formes solennelles entre le demandeur et le défendeur qui est arbitré par un juge afin de mettre fin à ce combat simulé en donnant raison à l’une ou l’autre partie. Elle est l’expression des régimes politiques à forte participation des citoyens.

La poursuite lancée est mise en accusation, le juge est un arbitre. Il veille à ce que le combat entre les deux parties se passe bien il doit statuer sur les preuves qu’on lui produit.

Cette procédure est :

  • orale ;
  • publique ;
  • contradictoire.

Elle prend en considération les deux partis sans pour autant ne prendre aucune initiative. Étant donné que la procédure est publique, le citoyen peut vérifier son bon déroulement.

La poursuite et la recherche des infractions sont laissées à l’initiative des privés, car les moyens de l’accusation sont insuffisants. L’administration des preuves est lacunaire parce que le juge ne peut pas intervenir directement. En raison, les intérêts de l’accusé sont quelque peu lésés.

D’autre part, il y a une absence d’instruction : Instruction, phase du procès pénal au cours de laquelle le magistrat instructeur procède aux recherches tendant à identifier l’auteur de l’infraction, à éclairer sa personnalité, à établir les circonstances et les conséquences de cette infraction, afin de décider de la suite à donner à l’action publique. Cette procédure existe principalement aux États-Unis.

Le droit de procédure a trait au règlement des conflits et des délits qui portent préjudice à une communauté (Criminalité). Dans son Germania, Tacite parle de l’existence de tribunaux pour régler les différends; les principes, élus, étaient tenus de s’adjoindre des gens du peuple.

Selon le code des Francs saliens (vers 500), le juge dirigeait l’ensemble de la procédure, de la citation jusqu’à l’exécution, alors que la proposition de sentence appartenait aux « rachimbourgs », soit sept hommes choisis comme juges au sein de la communauté lésée, et devait être approuvée par le Thing, soit l’ensemble des hommes en droit de porter les armes (Lois barbares). D’après la loi des Alamans (lex Alamannorum, vers 720), le juge devait être désigné par le duc et agréé par le peuple. La réforme judiciaire carolingienne (vers 770) déféra la capacité de prononcer le jugement à des échevins, juges permanents, et la sentence n’avait plus à être approuvée par le Thing. La subdivision procédurale en basse justice (causae minores) et haute justice ou justice criminelle (causae majores) est à l’origine de la distinction entre procédure civile et procédure pénale (Droit pénal).

Inquisitoire

Cette procédure prend naissance dans les juridictions ecclésiastiques et le droit canonique. Elle se généralise dès le XIIIème siècle pour se répandre ensuite dans la plupart des juridictions laïques.

Ce système répond aux besoins d’un régime autoritaire qui place les intérêts de la société au-dessus de l’individu.

Cette procédure tire son nom d’une formalité initiale qui désigne le déroulement ultérieur d’une procédure d’un procès et pèse sur l’enquête, c’est l’inquisitio. L’enquête détermine le déroulement du procès. C’est le magistrat qui procède à cette enquête et elle débute d’office c’est-à-dire à l’initiative du magistrat ou d’un agent de l’État. D’autre part, le magistrat dirige les débats.

Le pouvoir d’investigation du magistrat n’est pas limité aux conclusions des partis et détient un caractère secret, écrit, non contradictoire.

Avec l’enquête confiée à des juges, peu de coupables échappent à la sanction. En revanche, les inconvénients sont au fond que sans défense de l’accusé amènent à condamner des innocents. Du point de vue technique la procédure inquisitoire est trop longue, son caractère écrit abouti a une complète déshumanisation du procès pénal.

Avec cette instruction, l’accusé a peu de chance de s’en sortir et l’audience du jugement n’est que pure finalité, car l’instruction occupe l’essentiel du temps.

La plupart des pays européens au cours du deuxième millénaire sont passés d’un système à un autre. Avec le siècle des Lumières et les résolutions, il y a eu un certain bouleversement. À partir du XIXème siècle, on assiste à un changement de système : on va prendre les meilleurs éléments des deux procédures afin de créer une procédure pénale qui reprend ces deux aspects.

Deux grandes procédures pénales :

  • Phase préliminaire : type inquisitoire (secrète, écrite et non contradictoire), elle comporte l’enquête de police et l’instruction ;
  • Phase décisoire : de type accusatoire, procès puis jugement.

À partir du siècle des Lumières, on trouve un système mixte qui prend les avantages du type inquisitoire et accusatoire pour la phase décisoire.

Les principes régissant la procédure pénale

Les règles de fond et de la procédure pénale sont soumises au principe de la légalité.

Principe de la légalité

Le principe de la légalité exige que l’administration n’agisse que dans le cadre fixé par la loi. D’une part, l’administration doit respecter, dans toutes ses activités, l’ensemble des prescriptions légales qui la régissent, ainsi que la hiérarchie de ces prescriptions: c’est le principe de la primauté – ou, selon une terminologie plus traditionnelle, de la suprématie – de la loi. D’autre part, l’administration ne peut agir que si la loi le lui permet; en d’autres termes, toute action de l’administration doit avoir un fondement dans une loi: c’est le principe de l’exigence de la base légale.

La loi est la seule source du Code pénal, elle seule définit les infractions et les peines qui lui sont applicables.

Ce principe de la légalité implique trois conséquences :

  • nullum crimen sine lege : pas de crime sans loi ;
  • nulla poena sine lege : pas de peine sans loi ;
  • nulla poena sine crimine :pas de peine sans crime.

Ces conséquences impliquent que les règles de procédure doivent trouver leurs sources dans la loi et elles doivent être conformes au droit.

La règle de la légalité est un principe constitutionnel :

  • principe de suprématie de la loi qui doit être appliqué par tous ;
  • exigence de la base légale : toute activité de l’État doit être fondée et reposée sur la loi ;
  • les règles de procédure doivent être appliquées selon le principe de la bonne foi.

La procédure ne doit pas devenir une fin en soi, car elle risque de supplanter la justice. Dès lors, il ne faut pas que les agents qui appliquent la procédure aillent à l’encontre du principe de la bonne foi.

Principe de la bonne foi

Le principe de la bonne foi (bonne foi au sens objectif) est le principe qui oblige l’État et les particuliers à se comporter de manière honnête et loyale dans leurs relations juridiques (voir art. 5 al. 3 Cst. ; art. 2 al. 1 CC). La bonne foi au sens objectif doit être distinguée de la bonne foi au sens subjectif (art. 3 CC) qui désigne le fait qu’une personne ignore un vice juridique affectant un état de fait spécifique.

La loi doit conjuguer harmonieusement l’intérêt des individus et les intérêts de la société. Il importe donc que des dispositions de procédures ne soient ni trop sévères pour l’inculpé ni exagérément formalistes. Il faut que la défense s’exprime librement et c’est la procédure pénale qui l’indique sans toutefois qu’elle mette en péril la tâche de l’État et la tâche de la répression.

D’autre part, la procédure pénale est mue et déterminée par un ensemble de principes qui imposent aux autorités pénales certains devoirs fondamentaux.

Ces principes découlent généralement de la constitution fédérale, mais également des traités internationaux comme, par exemple, la convention des droits de l’Homme ou les pactes de l’ONU concernant ce sujet.

Les étapes de la procédure pénale

Le premier janvier 2011, la procédure pénale est passée dans les mains de l’État fédéral. Cet évènement est marqué par l’entrée en vigueur des codes de procédures civiles et codes de procédure pénale.

C’est le peuple et les cantons qui ont modifié la constitution en mars 2000 en faisant passer les compétences pénales dans le domaine de la confédération. L’État fédéral l’a exercée en mettant en place une loi de procédure civile et une loi de procédure pénale.

La procédure civile se caractérise par deux phases :

PHASE 1 : Préliminaire

  • Investigation (enquête de police)
  • Instruction

Le ministère public cantonal dirige les investigations, l’instruction et dresse l’acte d’accusation devant le tribunal. Ainsi la mise en accusation,l’instruction et l’accusation ne relèvent que du ministère public. Cet organe va conférer une grande efficacité à la poursuite pénale.

Le ministère public désigne l'ensemble des magistrats chargés de représenter la loi et les intérêts de l'État devant les tribunaux.

Instruction, phase du procès pénal au cours de laquelle le magistrat instructeur procède aux recherches tendant à identifier l’auteur de l’infraction, à éclairer sa personnalité, à établir les circonstances et les conséquences de cette infraction, afin de décider de la suite à donner à l’action publique.

Investigation à la suite d’une dénonciation les autorités vont procéder a une investigation. Sur la base des investigations, le ministère public va déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une instruction : il y a ouverture d’une instruction lorsqu’il y a des soupçons suffisants laissant présupposer qu’une infraction a bien été commise.

Ouverture de l’instruction

À la vue des éléments, le ministère public va prendre la décision de mettre le prévenu en accusation.

PHASE 2 : Décisoire

La transmission de l’acte d’accusation déclenche la phase décisoire. Le ministère public devient une simple partie de l’accusation :accusateur public. Le président du tribunal est celui qui assure la direction de la procédure.

Première étape : l’examen de l’accusation (principe inquisitoire)

  • le ministère public fait passer au tribunal l’acte d’accusation
  • le tribunal vérifie si l’acte d’accusation a été élaboré régulièrement
  • si le comportement dénoncé dans un acte d’accusation est punissable, s’il existe des soupçons suffisants permettant d’étayer un acte d’accusation alors le juge va initier le procès
  • le président prépare les débats, met les dossiers en circulation, fixe la date du procès et convoque les personnes dans le cadre de l’affaire

Deuxième étape : le débat devant le tribunal (principe accusatoire)

La procédure est accusatoire publique, orale. Le juge est l’acteur de cette phase, mais il est aussi arbitre.

Les débats suivent une procédure précise :

  • début : acte d’accusation
  • procédure probatoire
  • auditions des témoins, prévenus, experts
  • examen des preuves
  • plaidoiries : le ministère public commence suivit par la partie plaignante, un second tour de plaidoirie peut être demandé
  • le dernier mot revient toujours au prévenu

Troisième étape : jugement Le tribunal se retire à huis clos afin d’établir le jugement

  • La délibération est d’abord orale puis écrite
  • comporte plusieurs questions :
  1. le prévenu est-il coupable ou non ? (art. 351 Code de procédure pénale) : le tribunal doit trancher en faveur de l’accusé (in dubio proreo : le doute profite à l’accusé)
  2. la sanction : fixation de la peine dans les limites légales en fonction des faits dont le prévenu a été déclaré coupable
  3. les intérêts civils : lorsque le lésé réclame des dommages et intérêts, le tribunal doit se prononcer sur les dommages et intérêts
Procédure pénale.jpg

La justice des mineurs

Les modèles régissant la justice des mineurs

On distingue trois grands modèles :

  • le modèle punitif (dans les pays anglo-saxons)
  • le modèle protecteur (Brésil, Portugal, Espagne)
  • le modèle intermédiaire (Suisse)

Le modèle punitif ne fait pas de grandes différences avec la justice adulte. Dans ce système répressif, le mineur est frappé de lourdes sanctions et est placé dans des institutions fermées. Le juge ne s’occupe pas de protéger le délinquant mineur. L’objectif est de privilégier la protection de la société, sans se soucier de la protection du mineur. → 80% de récidive

Dans le modèle protecteur, le juge va chercher à comprendre pourquoi le délinquant mineur a dérapé. Ce délinquant mineur est considéré comme une victime et a donc besoin d’être soigné et encadré. Le juge dispose d’une très grande marge d’appréciation. Ce modèle protecteur se désintéresse de la victime du délinquant mineur et privilégie la réinsertion de ce dernier.

Le modèle intermédiaire se situe entre les deux modèles précédents. Bien que se souciant de la protection de la société, ce modèle garde comme objectif premier l’éducation du délinquant mineur. Ainsi, le juge n’a pas à répondre par une seule et unique sanction à un délit commis par un mineur, mais il dispose de tout un éventail de mesures. → 35% à 45% de récidive

Le modèle du procureur des mineurs et le modèle du juge des mineurs

Le modèle du procureur des mineurs, qu’on retrouve dans la majorité des cantons alémaniques, prévoit qu’un magistrat mène l’enquête, tranche les cas les moins importants par une ordonnance pénale qui classe l’affaire (art. 32 de la procédure pénale pour les mineurs) et dans les autres cas, rédige lui-même l’acte d’accusation avant de le transmettre au tribunal des mineurs. Ce magistrat ne siège pas lui-même au sein du tribunal, il ne fait que soutenir l’accusation (partie accusatoire), mais il s’occupe aussi de l’après-jugement.

Le modèle du juge des mineurs, qu’on retrouve dans les cantons latins, prévoit que c’est le même juge qui mène et l’enquête, tranchent les cas les moins importants par une ordonnance pénale qui classe l’affaire (art. 32 de la procédure pénale pour les mineurs) et grande différence avec le modèle du procureur des mineurs, siège au sein du tribunal et donc participe pleinement au jugement du mineur. Ce modèle est à l’avantage du délinquant mineur, car le juge le connait personnellement.

Le système des peines et la médiation

Lorsqu’il retient que des infractions ont été commises, le tribunal pénal des mineurs peut prendre les décisions suivantes : ordonner des mesures de protection, exempter le mineur de peine ou alors prononcer une peine.

  • Les mesures de protection (surveillance, assistance personnelle…) sont prévues à l’article 10 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs et ont pour but de protéger le délinquant mineur, qu’il soit coupable ou non.
  • Selon l’article 21 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, le tribunal peut renoncer à prononcer une peine si cette peine risque de compromettre l’objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée.
  • La peine prononcée par le tribunal pénal des mineurs peut s’échelonner de la réprimande, à la prestation personnelle, ou à l’amende et dans les cas extrêmes à la privation de liberté.

Dans ce cadre-là et selon l’article 16 de la loi de procédure pénale pour les mineurs, l’autorité d’instruction et le tribunal des mineurs peuvent tenter d’aboutir à une conciliation entre le lésé et le prévenu mineur lorsque la procédure porte sur une infraction poursuivie sur plainte (par exemple les dommages à la propriété, tels des graffitis). Si cette conciliation aboutit alors la procédure est classée.

L’article 17 prévoit lui la médiation : l’autorité d’instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une personne compétente dans le domaine de la médiation d’engager une procédure de médiation. Le médiateur ou la médiatrice est une personne indépendante de la justice. Si, grâce à la médiation, un accord intervient entre le prévenu mineur et le lésé, on renonce à toute poursuite pénale et la procédure est classée (article 5).

La médiation permet de montrer au mineur que son acte est une infraction qui viole la loi. Celui-ci va donc pouvoir se rendre compte du tort qu’il a causé et de ce qu’il doit faire pour se racheter de l’acte qu’il a commis. La médiation, dans le cadre de la justice pénale des mineurs, a avant tout une dimension sociale et a l’avantage d’intégrer toutes les parties concernées par le conflit. Cette médiation n’est toutefois pas obligatoire et n’est offerte qu’avec le consentement des deux parties. Elle peut être envisagée à tous les stades de la procédure et même pendant l’exécution des mesures, soit après le jugement.

À travers la médiation, les personnes abordent les suites à donner à la procédure pénale en cours et envisagent leurs propres solutions afin d’aboutir à un accord, qui peut comprendre ou non le retrait de la plainte. Le contenu de la médiation (ce qui s’y est dit) est confidentiel à l’égard des autorités judiciaires, ces dernières n’étant informées que de l’éventuel accord trouvé lors la médiation. À la différence de la conciliation, ce sont les parties qui dans la médiation trouvent elles-mêmes les solutions. Ces solutions doivent ensuite être acceptées tant par la victime que par le mineur délinquant. Le médiateur n’impose donc pas de solutions aux parties. La médiation est en règle générale (70%) très appréciée par les personnes qui y ont eu recours.

Les voies de recours

Le recours désigne une demande dirigée contre une décision ou un acte quelconque. Le recours désigne également le document écrit porteur du recours.

Les voies de recours se répartissent en deux catégories : les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. En principe, le tribunal qui rend un jugement donne toutes les garanties de justice et de rectitude. Mais pour apporter une garantie supplémentaire, on a prévu les voies de recours qui fonctionnent selon la règle du double degré de juridiction ou de double instance.

Selon cette procédure, un litige peut être traité en fait et en droit successivement par deux instances hiérarchisées :

  • Une première fois par un tribunal de premier degré ou de première instance, qui rend un jugement.
  • Une deuxième fois par une cour d’appel ou un tribunal de second degré, qui rend un arrêt exécutoire.

Si les parties ne sont toujours pas satisfaites de ce second jugement, elles peuvent recourir à un moyen extraordinaire appelé le pourvoi en cassation.

L’appel

L’appel est la voie de recours ordinaire afin d’obtenir la réformation du procès de première instance. La possibilité de faire appel est la même dans tous les ordres juridiques. Il se peut toutefois qu’une décision de première instance soit rendue sans possibilité d’appel, notamment si l’enjeu social ou économique est négligeable. La justice est un service coûteux et sa mise en œuvre nécessite le respect de la proportionnalité.

L’appel a deux effets : un effet suspensif qui suspend le jugement de première instance, et un effet dévolutif qui impose au juge de première instance de transmettre au juge d’appel la connaissance de toute l’affaire. L’affaire sera au besoin rejugé de manière nouvelle. Dans ce cas, le juge va revoir et les faits et le droit, c’est-à-dire la forme et le fond. Une cour d’appel rend un arrêt exécutoire qui va se substituer au jugement de première instance. Cet arrêt ne pourra pas faire l’objet d’un nouveau recours ordinaire.

Le pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation est un recours extraordinaire, par lequel une partie demande à une cour supérieure d’annuler un jugement parce qu’elle considère qu’il y a eu violation du droit. C’est pourquoi le recours n’est pas dévolutif et l’affaire n’est jugée qu’en droit, les faits étant considérés comme acquis. Le pourvoi en cassation n’a généralement pas d’effet suspensif, sauf dans le cas où le juge de cassation le déciderait.

En principe, le juge de cassation ne rend pas des arrêts exécutoires par les parties au procès. S’il estime que la décision déférée est correcte, il la confirme et dans ce cas c’est la décision de l’instance inférieure qui sera exécuté. Si, en revanche, il estime que la décision n’est pas conforme au droit, alors il la casse et renvoi l’affaire à la cour d’appel qui a prononcé le jugement en question. Le pouvoir de cassation est subsidiaire par rapport à l’appel et la loi énumère limitativement les moyens que le recourant peut invoquer en cassation. Il s’agit généralement de vices graves du droit.

Pour résumer, le pourvoi est un moyen de recours extraordinaire par lequel une partie demande à une cour suprême d’annuler le jugement en cas de violation grave du droit.

La révision

C’est une voie de recours extraordinaire par laquelle une partie demande la reprise complète d’un procès étant déjà entré en force et ayant donc déjà été exécuté.

Pour faire réviser un procès, il faut pouvoir prouver que de nouveaux faits importants, qui n’ont pas pu être invoqués lors du procès précèdent, ont été découverts. Dans ce cas, la loi admet que lorsqu’un jugement est entaché d’un vice grave, il peut être révisé.

Annexes

Références