The great formative traditions of law

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The creation of the modern state and by extension of public law dates back to about three centuries ago, while private law is more than 2000 years old. Public, private and international law is the result of a millenary evolution. When Swiss law had to be unified at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries, Eugene Huber was inspired by Swiss codes resulting from a millenary evolution.

Most of its current legal principles and foundations date back 2000 years. The Civil Code and the Code of Obligations were drawn up in 1912. There are four main traditions that underpin Swiss private legislation:

  • Roman law;
  • German law;
  • canon law;
  • the school of modern law.
Languages

Roman law

Rome extends over a period of 1000 years from the 5th century BC to the 5th century AD. The Roman Empire has developed a coherent system that will apply to all Roman citizens and free men of the Empire.

Two characteristics form Roman law:

  • doctrine and customary law translated into writing (ius);
  • decisions of the Emperor and the organs of the Republic.

Roman law was to be shaped around the 5th century. In 438, Theodosius II officially codified the law.

In 476, the Western Roman Empire collapsed. In the Eastern Roman Empire the Justinian code was to be elaborated (Emperor Justinian was an oriental emperor living in the 6th century elaborated from 529 to 534.)

Corpus iuris Civilis - Justinian Code. Following the fall of the Western Roman Empire, Roman law was revised, it was formed in several parts to replace the Theodosian code:

  • code/codex : Imperial constitution, these are the Emperor's decisions;
  • digest/pandects: vast compilation of excerpts from more than 1500 books written by jurisconsults of the classical Roman period forming the doctrine;
  • institute: elementary manual for law school;
  • news: new laws promulgated by Justinian since the codex was written.

It was only at the beginning of the second millennium that Justinian's texts penetrated the western medieval universe.

Germanic law

The conquests of the Germanic tribes in the 5th century entered Roman territory. These peoples have their own rules like the law of the Franks or the Burgundians, when they settle they will keep their laws while the Roman populations keep theirs. From then on, a second legal tradition will emerge, which is the tradition of Germanic law. By interacting with Roman civilization, they will put their customs in writing by putting them in writing and in Latin.

Throughout the Mediterranean basin and applies throughout the Empire. On the contrary, tribes have personal laws (personal character).

Canon Law

Canon law, or canon law, is the set of norms that, in the Catholic Church, regulate the constitution, organization, functions of the Church, the status of its members and its property. It is a right derived from the ethical principles of Christianity and its vocation is to extend to all people.

First millennium

It was not until the beginning of the 4th century that the Edict of Milan tolerated the Christian religion in the Empire, putting an end to persecutions and obtaining freedom of worship. The Roman Empire passed from the pagan Empire to the Christian Empire in 380 BC through the Edict of Thessaloniki, which converted it to Christendom.

The conversation of the Roman Empire made the church part of the Roman Empire, which would also influence it by its law.

This influence was felt not only on the Roman Empire, but also on the Germanic peoples who converged towards the borders and within the Empire.

Several sources must be distinguished:

  • the Holy Scriptures: Old and New Testament;
  • decisions of the ecclesiastical authorities of the Church (councils: meetings of bishops/doctors of theology who elaborate doctrine and canons, i. e. decisions);
  • decree: these are the decisions of the popes;
  • customary law at the regional level;
  • Roman law: in particular the law of obligations.

Both Roman and canon law are written law.

End of the first millennium

We are witnessing an obsolescence of the old laws. In other words, we have lost the notion of written law. We no longer define ourselves as Roman, Burgundian, Visigoth or frank, but by the place where we have settled.

This rootedness can be explained as follows: since the great invasions, the Germanic and Roman peoples have been merging. It is a redefinition of identity.

On the other hand, having lost the notion of written law, we are in a wave of cultural loss. Moreover, the ignorance of judges no longer enables them to enter into a relationship with either Roman or German law. However, only canon law escapes this ignorance.

We are witnessing the emergence of local law, the application of majority law in the territories, this new law will combine loops of old legislation mixing Germanic and Roman law, then will be inserted into new solutions created on an ad hoc basis.

This new law is being developed at the local level and is no longer in written form, so it is a local customary law. Therefore, it is the only important system that exists.

Germanic and Roman rights exist, but in written form that has been relegated to libraries.

Beginning of the second millennium

  • Glossators: 12th century - 13th century

Justinian law was rediscovered in Bologna from the 12th century onwards. It is within universities that glossators will be the artisans of this rediscovery of the corpus iuris civilis developed in Constantinople. Then they will comment on these texts by teaching Europe the art of resolving conflicts no longer by using traditional customs contrary to reason, but rather by deciding cases by specific examination of the case in order to bring out a solution in accordance with reason.

They will be the fathers of European case law.

The glossators will attract students from all over Europe to Bologna to learn Roman law.

  • Conciliators[7]: 14th century - 15th century

It is professors who will bring Roman law into practice, because Germanic law does not have the depth and scope of Roman law. Thus, they will use Roman law to fill gaps in their local rights. With the reappearance of Roman law when they have a problem with local law they have used Roman law solutions. In Italy, we are witnessing a romanization of local rights.

  • Legal humanism: 16th century - 17th century

It is a return to the very roots of Roman law without the comments of conciliators and glossators. It goes back to the very meaning of Justinian law.

Thus, Roman law entered the West from the second millennium onwards through three stages:

  • Glossators - 12th century - 13th century: re-establishing the legal corpus (fathers of European case law);
  • Conciliators - 14th century - 15th century: use of Roman law to fill gaps in local law;
  • Legal Humanism - 16th century - 17th century: a return to the roots of Roman law without taking into account the annotations of glossators.

The Roman law that had disappeared is maintained through custom. As Roman law penetrated the countries of the south, the countries that were of Roman essence disappeared in favour of Roman law.

Until the promulgation of the Civil Code in 1804 in France, the latter was split in two:

  • SOUTH: the rebirth of Roman law makes Roman customs disappear, and it is also taught in universities;
  • NORTH: the arrival of Roman law and its development represent a threat to Germanic law. Thus we witness the writing of Germanic customs, it is the movement of medieval customs, they will only transcribe individually.

XVème siècle – XVIème siècle

Les coutumes sont rédigées sous l’égide du pouvoir souverain. Cela implique que chaque localité va rédiger sa coutume. Il faudra avoir le Code civil pour avoir une loi légale égale à tous.

Le droit canon et le droit romain avec l’apparition des universités sont des droits savants. L’apogée du droit canon se situe à Bologne à la même période que les glossateurs.

Gratien va rédiger un recueil officiel du droit canonique, l’édit de Gratien, il va réunir l’essentiel du droit de l’église dans un décret qui sera étudié dans les universités. Très vite, ce recueil va devenir une référence.

En 1582 est publié le corpus iuris canonici reprend par écrit tout le droit canonique depuis le décret de Gratien.

L’École du droit naturel moderne

Au temps moderne, une nouvelle conception du droit naturel se développe qui conçoit le droit comme un ensemble de principes fondamentaux dont le droit positif devrait être directement dérivé.

Les auteurs de l’école du droit naturel moderne recherchent par l’étude rationnelle et critique de la nature humaine les principes fondateurs. Ce sont des principes évidemment à partir desquels ils pourraient déduire toutes les autres règles. En d’autres termes, ces auteurs recherchent par une étude critique de la nature humaine les principes à partir desquels ils pourront déduire un certain nombre de règles.

Le personnage principal de cette école est Hugo de Groot dit Grotius publiant en 1625 De jure belli ac Pacis, un traité sur la paix et la guerre en faisant le père du droit international. Dans De jure belli ac Pacis est définie la puissance souveraine. Grotius la définit comme celle « dont les actes sont indépendants de tout autre pouvoir supérieur et ne peuvent être annulés par aucune autre volonté humaine ».

Les États, dans leur collaboration, doivent trouver un moyen de s’autolimiter dans leurs relations c’est pourquoi ils se doivent d’accepter l’idée d’une société légiférée par le droit qui limite les puissances souveraines.

La seule force du droit détient un pouvoir coercitif qui puise sa notoriété dans la nature de l’homme, il est impliqué par l’existante de l’homme. Pour Grotius, dieu ne peut pas davantage rendre bon ce qui est mauvais, ce qui est contraire à une société. Le droit naturel indépendant de la volonté divine est applicable à tous les hommes.

Ce droit naturel indépendant de la nature de dieu est invariable comme la nature l’est elle-même. C’est un droit universel applicable à tous les hommes c’est un idéal supérieur des principes supérieurs de justice qui devraient s’imposer à toute autorité, il est immuable.

L’un de ces principes est « Pacta sunt Servanda » permet d’établir la charpente du droit naturel, c’est-à-dire la reconnaissance de la parole donnée.

Grotius sera le premier qui formule ces principes universels, mais les bases du droit naturel moderne ce sera Samuel Pufendorf (1632 – 1694) qui va énoncer un système juridique rationnel autonome basé sur l’observation et la déduction.

Parmi les disciples de cette école qui va se développer essentiellement en Allemagne, il y a Christian Wolf (1679 – 1754) qui va définir les principes du droit naturel de façon précise et complète en appliquant la méthode scientifique et les déductions strictes et détaillées de toute règle de droit afin d’établir un système cohérent de règles de droit. Sa conception du droit en tant que système logique et scientifique va marquer la pratique du droit de l’Europe continentale. Sa méthode aura des influences sur les systèmes judiciaires en suivant une déduction logique fondée sur un ordre fondamental.

Dans le sillage de cette école du droit naturel se situent les philosophes du contrat asocial notamment Rousseau et Locke qui pensent que le gouvernement légitime est le produit du consentement volontaire de tous les hommes libres. Pour Locke, c’est « l’accord volontaire qui donne le pouvoir aux gouvernements pour le bien fait de leurs sujets ». Ces bienfaits sont la protection des droits naturels des individus qui consentent aux gouvernements afin de les défendre : ce sont le droit à la vie, à la propriété, à la sécurité qui deviendront les droits de l’homme puis les droits fondamentaux. En d’autres termes, c’est les droits issus d’un consentement artificiel que le gouvernement doit protéger.

Avant les codifications du XVIIIème, le droit continental est constitué du droit romain, du droit canon, des droits germaniques aussi dit « droit coutumier », mais aussi par l’apport des droits issus de l’école du droit naturel moderne.

L’influence de l’école du droit naturel moderne est fondée sur le principe d’égalité entre les individus. Ce principe d’égalité va se retrouver dans le droit privé, mais également dans le droit public avec le principe de la reconnaissance de cette égalité dans les constitutions qui se développent à partir du XVIIIème siècle aux États-Unis et sur le continent européen.

Par exemple, à Genève, on appliquait le droit romain, concernant la construction on se referait à la coutume de Paris, mais aussi avant la réforme le droit canonique influençait certains domaines. Avec le développement de l’école du droit naturel moderne, on retrouve dans ce droit appliqué à Genève ses principes.

À cela s’ajoute le droit national, c’est-à-dire les lois impériales pour le Saint Empire Romain Germanique, pour Genève les statuts adoptés par le souverain genevois, pour les cantons les règlements est les chartes adoptées qui représentent le droit national.

Cette influence de l’école du droit naturel moderne va être le mouvement de codification soit l’élaboration des premiers codes. Ce sont dans les États de l’Allemagne que s’élabore les premiers codes,l’Autriche met sur pied un Code civil en 1811, en 1786 un code pénal et en 1788 un code pénal de procédure. La Prusse élabore un code qui a plusieurs parties en 1894. Le Code pénal français date de 1791, le Code civil français de 1804 et le code du commerce de 1807.

Cette notion de codification et de code ressemble aux codes actuels. La notion moderne du code implique la formulation du droit sous forme de règles générales et abstraites, il ne s’agit plus de compiler. Ces règles de droit sont ordonnées selon un plan systématique c’est-à-dire par matières et présentées sous forme d’articles. Le code pris dans son ensemble constitue un système c’est-à-dire un ensemble de règles considérées qui font sa cohérence. Enfin, ces codes résultent d’une promulgation officielle de l’autorité souveraine et s’appliquent à l’ensemble des habitants soumis à cette puissance souveraine s’appliquant à tous les habitants.

C’est ainsi que ces codes qui se développent depuis la fin du XVIIIème siècle vont intégrer dans leurs dispositions les règles contenues par ces quatre grandes traditions : droit romain, droit germanique,droit canonique et école du droit naturel moderne.

La législation civile suisse appliquée depuis 1912 comprend le Code civil et le code des obligations adopté par le législateur fédéral s’est inspiré de ces grandes traditions. Ainsi, on peut arbitrairement considérer que la tradition germanique influence plutôt le droit de la famille ainsi que le droit des successions et les droits réels, quant à la tradition canonique elle influence aussi le droit de la famille, la tradition du droit romain influence les droits réels et le droit des obligations, tandis que l’école du droit naturel moderne va promouvoir les droits fondamentaux et notamment le principe d’égalité tandis que Wolf va influencer la systématisation juridique et par là même le mouvement de codification et l’élaboration des constitutions.

Le common law et les règles d’equity

Common law

Le Common Law ne considère que les pays anglo-saxons et ne touche pas l’Europe continentale.

L’Angleterre du premier millénaire fait partie de l’Empire romain subissant des invasions germaniques des Saxons, des angles et de jutes. Dans ces royaumes qui vont se développer dans les îles britanniques tout comme en Europe continentale, les peuplades germaniques vont mettre par écrit leur coutume dans leurs propres langues.

L'armée anglaise encaisse la charge de la cavalerie normande lors de la bataille de Hastings.

En 1066, Guillaume le Conquérant envahit l’Angleterre et la soumet après la bataille de Hastings. Il proclame le maintien du droit germanique en vigueur ainsi que les cours de justice qui avaient été mises sur pied. En d’autres termes, il envahit, mais décide de maintenir le système en place.

Parallèlement au maintien du droit germanique et de leur cour de justice, Guillaume le Conquérant va créer de nouvelles juridictions pour les différentes régions de l’Angleterre à laquelle il va mettre à la tête des seigneurs. Petit à petit, les nouvelles juridictions vont remplacer les anciennes, cependant elles vont toujours appliquer le droit coutumier. À partir du XIIème siècle, le roi va régulièrement envoyer des représentants pour assister aux procès dans les différentes parties de son royaume et contrôler que la justice soit bien rendue.

Les juges itinérants sont très bien vus et appréciés, car leurs décisions sont au-dessus des querelles locales et des pressions. Les décisions prises sont plus impartiales que les décisions des cours seigneuriales.

Cette justice va finir par se détacher de la cour du roi devenant assurée par des délégués qui vont s’installer à Westminster ou ils vont discuter des coutumes locales et des différentes sanctions données dans les divers procès auxquels ils ont été confrontés dans le royaume. Ainsi ils retiennent les meilleures solutions et écartent les solutions infondées. Ainsi ils vont unifier le droit coutumier.

En même temps, ils commencent à appliquer le principe de s’en tenir à la chose jugée et de respecter les décisions jugées antérieurement. Ils adoptent une attitude de respect vis-à-vis des choses jugées antérieurement.

Au cours du XIIIème siècle est établie le Common Law. Afin de ménager les justices territoriales dont on craignait les révoltes,les juges royaux n’augmentaient que très lentement les compétences des juridictions royales.

La justice royale va se cantonner à trois domaines qui relèvent de la compétence du roi et de son autorité s’appliquant sur tout le royaume :

  • finance royale : cour de l’Échiquier
  • propriété foncière : cour des Plaids commun
  • affaires criminelles contre l’État : cour du Bancs

Pour affirmer son pouvoir et aussi pour améliorer ses revenus, le roi va chercher à étendre sa juridiction au-delà de ces trois domaines avec le soutien populaire. La justice royale disposait d’officiers royaux pour imposer par la force les sentences.

Le développement de ces domaines a été rendu possible grâce aux procédures pour saisir les juridictions royales de Westminster.

En cas de litige il est essentiel de trouver un writ applicable en l’espèce afin de donner satisfaction au demandeur.Le fait de ne pas donner satisfaction est une désobéissance à un ordre royal.Le défendeur peut venir aussi expliquer à une cour royale pourquoi il estime ne pas obéir à une injonction reçue.

Le writ est un ordre de donner raison à celui qui donne la justice royale, par ce writ va se développer tout une série de justices royales au préjudice des justices seigneuriales.

Le système de writ à l’origine adapté à chaque cas précis va devenir des formules stéréotypées que le chancelier délivre moyennant finance sans examiner le cas préalablement. C'est pour la justice royale est un excellent moyen afin d’attirer un grand nombre de litiges, de voir sa trésorerie améliorée et ainsi cette manière de faire va provoquer l’opposition des barons qui sont de seigneurs féodaux qui vont voir leur cour de justice délaissée au profit des cours royales. Cette justice seigneuriale va s’opposer à la pratique du chancelier, qui par le writ, détournait de la justice seigneuriale des litiges qui n’entraient pas dans la catégorie des finances, de la propriété foncière et dans les affaires criminelles contre l’État.

Après une période conflit, on arrive à une solution avec le statut de Westminster qui va ménager les intérêts et du roi et des seigneurs féodaux. Le chancelier ne peut créer de nouveaux writs, mais peut délivrer des writs dans des cas similaires. Cependant on va aussi y faire rentrer de nombreux cas dans le cas de writ existant par l’application du principe de similitude.

C’est ainsi que s’est développé sur la base des writs le Common Law. En cas de litige, il est essentiel de trouver applicable un writ en l’espèce. De cette façon les cours royales tout au long du Moyen Âge vont acquérir la plénitude de juridictions restant finalement les seules à exercer la justice tandis que les cours ecclésiastiques ne vont statuer que pour des affaires touchant le mariage ou le personnel de l’église.

Avec la pratique du cas semblable, les justices seigneuriales vont disparaître. Ce sont les juges des cours royales de Westminster qui ont créé le Common Law, ces juges sont des juges professionnels à la différence des collègues du continent ils ne sont pas formés à l’université. Ces juges sont avant tout des praticiens qui sont formés comme plaideur, le précédent judiciaire a toujours été indispensable pour la défense des intérêts qui leur ont été confiés.

Le fait de pouvoir rappeler au tribunal qu’il a déjà tranché un litige dans tel sens donne à l’avocat le meilleur moyen de gagner son procès. Ainsi, le Common Law est essentiellement un droit jurisprudentiel établi sur la jurisprudence, car le juge a l’obligation de trancher selon les règles établies par le précédent judiciaires.

Equity

Au cours des XIVème et XVème siècles, le Common Law devient trop limité. L’évolution de l’économie et des sociétés fait émerger de nouveaux domaines que le Common Law ne peut régler. Dès lors les justiciables vont faire appel au roi en mettant en avant le caractère exceptionnel de leur démarche. Le roi est au fond une “fontaine de justice”.

Le roi ne va pas juger selon le droit, mais selon sa conscience, c’est-à-dire en equity. La cour du chancelier qui exerçait cette compétence au nom du roi n‘était pas limitée à la rigidité de la procédure du Common Law qui faisait échouer de nombreux litiges pour des vices de forme.

La procédure d’equity n’était pas non plus un remède au Common Law, mais créait de nouveaux outils plus souples et plus adaptés aux besoins des parties. Ainsi, la cour de la chancellerie devint très populaire et les litiges portés devant elle se firent de plus en plus nombreux au grand dam des juges du Common Law qui voyaient leurs revenus baisser considérablement.

Une période de conflit s’est de nouveau ouverte entre les juges du Common Law et ceux de l’equity qui donne finalement lieu à un compromis. En cas de conflit entre la justice de Westminster et la justice du chancelier, on décide que c’est l’equity qui l’emporte. Pour que la question soit réglée définitivement, il faudra attendre le XVIIIème siècle et le regroupement en une juridiction supérieure des cours royales de justice, de la cour de Westminster et de la cour du chancelier, où les deux sources de droit purent être utilisées conjointement et indifféremment. En cas de conflit, c’est toujours l’equity qui l’emportait.

Les droits continentaux sont des droits codifiés, mais, en Angleterre, cette notion de code est totalement inconnue. Le siècle des Lumières et la Révolution française avec sa codification des règles de droit ont provoqué un tournant dans les pays continentaux, tournant ignoré totalement par l’Angleterre, dont les juristes continuent à invoquer des décisions judiciaires remontant aussi loin que le XVIIIème siècle.

Le droit anglo-saxon n’a pas subi l’influence du droit romain parce que c‘est un droit judiciaire. C’est ainsi que les pays qui appliquent le système anglo-américain font de la jurisprudence une véritable source formelle du droit, car le juge doit rechercher avant tout si un cas identique n’aurait pas été tranché antérieurement. S’il existe un précèdent, le juge est obligé de l’appliquer. Inversement, si le juge tranche un cas nouveau, sa décision oblige pour l’avenir tous les juges de même rang ou de rang inférieur. Cette règle du précédent conduit à la formation d’un système juridique jurisprudentiel appelé le Case Law, qui est le droit formulé dans les affaires judiciaires.

Annexes

Références

  1. Publication de Victor Monnier repertoriées sur le site de l'Université de Genève
  2. Hommage à Victor Monnier sur le site de l'Université de Genève
  3. Publications de Victor Monnier sur Cairn.info
  4. Publications de Victor Monnier sur Openedition.org
  5. Page personnelle de Victor Monnier sur le site de l'Université de Aix-Marseille
  6. En Hommage À Victor Monnier.” Hommages.ch, 11 Mar. 2019, www.hommages.ch/Defunt/119766/Victor_MONNIER.
  7. Le nom de consiliateur vient de consilium, la consultation. On les nomme aussi les Bartolistes du nom de Bartole.