The evolution of Switzerland from its origins to the 20th century

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The State Confederation from the 13th century to 1798

La Confédération des XIIIème cantons et ses alliés au XVIIIe siècle.

Switzerland before 1798 is composed of the Thirteen Sovereign States and is surrounded by many Allied territories including Geneva, Neuchâtel, the Valais and the Prince Abbot of St. Gallen. The allied and sovereign cantons have different regimes, as in Obwalden and Appenzell, where the people make the important decisions themselves. There are oligarchic regimes like Basel[7] and Fribourg, but also monarchical regimes such as in Neuchâtel or ecclesiastical monarchical regimes such as in Valais[8][9].

In addition to these sovereign territories, there are subject, i. e. non-sovereign territories, following the example of Geneva, which is a sovereign city, but whose countryside is subject to (territories subject to one or more cantons). For example, the country of Vaud is subject to the canton of Berne, Ticino is subject to several cantons as are Aargau and Thurgau.

To settle inter-cantonal affairs, there is an annual conference called the Confederal Diet where each canton and its allies are gathered. Decisions are taken unanimously. The thirteen sovereign cantons and a number of allies are represented. This together forms the Swiss body and each canton enjoys independence from each other.

Despite social and religious conflicts, for five centuries these different sovereign states have remained united around four common denominators:

  • protect against the outside world;
  • to maintain peace and public order between them;
  • defend their rights and freedoms;
  • promote prosperity (money interest alliance).

The consensus rule applies, decisions are taken unanimously because everyone benefits.

Until the 16th century, there were only 4 conflicts and 3 wars.

What kept the Swiss together?

There is no constitution, but a strong network of alliances links the cantons.

The centralized unitary state: the Swiss Republic from 1798 to 1803

Les 19 cantons de la République helvétique avant février 1802.
Drapeau de la République helvétique (version française, au verso).

The French Revolution, which, in the wake of the American revolution, induces ideas of freedom and equality for individuals, will have a certain echo in Switzerland.

Thus, the principles of freedom and equality, which were excluded from political rights before 1798, will become an inalienable principle.

The French Republic will support the Swiss revolution and invade the territory making Switzerland a Swiss Republic created on the model of the French Republic. However, it has an economic interest. On the other hand, France, which has conquered Northern Italy, is very interested in the strategic position offered by the Swiss territory.

In 1798 the first Swiss constitution was promulgated, inspired by the 1795 constitution in France. The Swiss Republic is a centralized state. The system of cantonal sovereignty is abolished.

From now on, the central state is sovereign. The former territories under subjection are now on an equal footing. The individual is also emancipated, each adult individual is recognized for the exercise of his or her political rights and a political system with universal suffrage is founded. However, this Swiss Republic depends on France.

The Swiss Republic is plagued by many tensions between those who want to maintain this new order and those conservatives who want to return to the old model. In 1802, a civil war engulfed Switzerland for a return to the sovereignty of the cantons.

La confédération d’États de 1803 à 1848

La guerre civile est interrompue par l’intervention de Bonaparte qui a pour conséquence de revenir à un État confédéral.

Napoléon fait venir à Paris une assemblée constituante de tous les Cantons, et élabore l’Acte de Médiation de 1803 qui restaure la souveraineté des cantons. Cependant, les acquis de la révolution sont conservés en affirmant les principes d’égalité et de liberté. On ne revient pas à ce qui était établi avant 1798.

Les cantons qui étaient souverains le restent et certains États alliés deviennent des cantons à part entière. Cette structure d’État confédéral offre à tous les citoyens le droit de suffrage et d’éligibilité qui reste cependant du domaine cantonal.

Le Pacte fédéral de 1815.

Le réseau complexe d’alliance est remplacé par l’Acte de fédéral en 1803 qui renforce le domaine militaire: il faut que la Suisse puisse se défendre notamment contre les Autrichiens. La diète est restaurée sous forme de conférence diplomatique composée de deux représentants par canton.

À la suite de la chute de Napoléon, l’Acte est remplacé par le Pacte fédéral de 1815 (ressemble beaucoup à l'Acte de 1803) qui a pour but d’organiser la confédération.

À partir de 1830, on assiste à un développement politique et économique de la Suisse et la souveraineté des cantons bloque le développement économique et politique.

Les progressistes veulent un État centralisé tandis que les conservateurs veulent le maintien de la structure d’État confédéral.

Durant la guerre du Sonderbund, le clan conservateur est vaincu. Menant à la Constitution fédérale de 1848. La structure d’État fédéral perdure jusqu’à aujourd’hui, basée sur le Pacte fédéral de 1815.

L’État fédéral de 1848 à nos jours

Portrait de James Fazy
  • 1848 : première constitution.
  • 1874 : révision totale de la Constitution.
  • 1999 : nouvelle révision totale.

La structure d’État fédéral est un compromis. Les progressistes voulaient un modèle d’État unitaire s’inspirant de la France avec comme corollaire l’abolition de la souveraineté des cantons.

Le modèle fédéral a été avancé par un Genevois James Fasy, qui évoqua la valeur de la constitution américaine de 1787. Il va promouvoir le fédéralisme et le bicamérisme américain (représentant du peuple américain - chambre des représentants - et représentant des États : Sénat)

Les conservateurs sont satisfaits du maintien de la souveraineté des cantons que l'on retrouve à l'article 3 de la constitution.

Constitution fédérale de la Confédération suisse de 1848 - article 3

Annexes

Gedenkblatt 1874.jpg

Dispositions importantes de la constitution fédérale suisse

  • Art. 1 : Définit la notion de Confédération suisse, les noms des 26 cantons.
  • Art. 2 : Indique les buts poursuivis par le pays.
  • Art. 3 : Explique que les cantons sont souverains dans les domaines qui ne sont pas attribués à la Confédération.
  • Art. 5 : Garantit que les activités de l'État ont pour base et limite le Droit.
  • Art. 7 : La dignité humaine est respectée et protégée en tant que principe de base des droits fondamentaux. Ce droit ne peut en aucun cas être limité par l'État, même sous conditions exceptionnelles.
  • Art. 10 : Interdit la peine de mort, au nom du droit à la vie de chacun, et la torture.
  • Art. 38 : Garantie du maintien du droit du sang pour l'obtention de la nationalité suisse.
  • Art. 41 : Définit les buts sociaux de l'État et garantit notamment l'accès aux soins, à la protection sociale (chômage, invalidité, maladie, vieillesse), au logement, à l'éducation.
  • Art. 48 : L'alliance et les traités entre cantons contraires au droit et aux intérêt de la Confédération et des cantons sont interdits. En revanche, les cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions (sur la législation, la justice et l'administration). La Confédération doit être informée de ces conventions : l'Assemblée fédérale doit approuver ces conventions (art 172.2).
  • Art. 49 : Primauté du droit fédéral.
  • Art. 54 : Les affaires étrangères sont compétence de la Confédération.
    • Art. 184 : Le Conseil fédéral représente la Suisse à l'étranger. Il signe et ratifie les traités internationaux sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale (art. 166.2).
    • Art. 140.1 let. b et Art. 141.1 let. d : Certains traités internationaux et l'adhésion à des organisations internationales sont soumis au référendum.
  • Art. 59 : Obligation de servir.
  • Art. 72 : Précise que les rapports entre l'Église et l'État sont du ressort des cantons.
  • Art. 136 : Droits politiques des citoyens suisses.
  • Art. 138-142 : Définition et fonctionnement des droits populaires, tels que l'initiative populaire et le référendum.
  • Art. 173.1 let. a et Art. 185. 1 : La Confédération prend des mesures préservant la sécurité, l'indépendance et la neutralité du pays.
    • Art. 173.1 let. d et Art 185.4 : Le Conseil fédéral et l'Assemblée nationale disposent de l'armée, le Conseil fédéral n'est cependant dans ce domaine que subsidiaire.
    • Art 173. 2 : (Par extension) Seule l'Assemblée fédérale peut décider sur la Guerre et la Paix.
  • Art. 177 : Principe de la collégialité au sein du Conseil fédéral.
  • Art. 191c : Garantie d'indépendance de la Justice.

Références