Les principes fondamentaux des relations entre États

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Les principes fondamentaux des relations entre États
Professeur(s) Robert Kolb

Lectures


Le principe du non-recours à la force et le maintien de la paix internationale[modifier | modifier le wikicode]

Le principe du non-recours à la force et au maintien de la paix internationale est une question cruciale en droit international public. Le moment n’est pas exempt d’irone pour de ce genre de sujet alors que les évènements de Syrie nous ont tenu en haleine ces dernières semaines.

Nous allons aborder la position juridique en relation au principe du non-recours à la force et au maintien de la paix internationale.

La première remarque a trait à l’importance de la question du maintien de la paix et du non-recours à la force ; l’importance de la question vient du fait que tout ordre juridique a pour premier but d’assurer la paix sociale et d’amender la paix privée. En allemand, on dit « Jede Ordnung ist Friedensordnung », en d’autres termes que tout ordre juridique est un ordre de paix.

La question est importante, car le maintien de la paix est une condition pour le maintien de la paix sociale et toute œuvre de la civilisation. Nous ne traiterons pas d’une myriade de sujets si dans notre société le problème primordial était celui de la survie.

La question de l’ordre social dans le sens du maintien de la paix est la toute première question que doit attaquer un ordre juridique, car le droit combat l’anarchie. Tout à chacun qui juge ses causes lui-même est les impose par la force telle qui les perçoit lui-même est l’utilisation de la force par tous les corps sociale, pour policer la société nous devons nous attaquer à la situation où des membres du corps social utilisent la force.

Pendant des siècles, et notamment au Moyen Âge, les seigneurs pouvaient utiliser la justice privée avec pour résultat une situation générale qui se manifestait à travers des guerres endémiques ainsi que la destruction régulière.

Si la question est tellement essentielle en droit interne, qu’on a créé l’État afin d’assurer la paix, alors la question se pose de manière presque encore plus grave dans les relations internationales, ce n’est pas tel ou tel seigneur qui peut semer le trouble, mais des États puissants avec des armes.

Les nuisances des conflits armés sont particulièrement grandes et la fonction de paix sociale se pose comme un problème d’acuité tout particulier.

La deuxième remarque est que pendant longtemps, depuis le XVIIème siècle et les traités de Westphalie, la question du maintien de la paix et de l’utilisation de la force n’était pas une question fondamentale du droit international.

Si la question était si importante pourquoi le droit international classique ne s’en préoccupait-il pas ?[modifier | modifier le wikicode]

L’agencement du droit international classique était un agencement d’indifférence par rapport au non-recours à la force ; les États pouvaient utiliser la force pour les causes politiques qu’étaient les leurs sans que le droit s’y immisce.

Au XIXème siècle, la réponse aurait été tout à fait simple, savoir si la France et les États-Unis veulent intervenir en Syrie ressortirait de leur propre décision politique et du point de vue du droit, il n’y a que l‘obligation de déclarer la guerre.

En revanche, le droit classique rattachait des conséquences à l’entrée en guerre. Si un État choisissait d’utiliser la force, il y avait des conséquences « in bello » c’est-à-dire sur la manière de conduire la guerre avec l’interdiction d’utiliser certaines armes trop destructrices ou de tuer des prisonniers de guerre ainsi que de respecter la neutralité des États qui ne sont pas belligérants.

Ce que nous venons de mentionner, les obligations « durante bello », n’ont rien à voir avec le choix politique d’entrer ou de ne pas entrer en guerre ; certaines conséquences juridiques découlaient de l’entrée en guerre, mais le droit restait instrumental.

Le droit classique était trop faible pour s’arroger une telle fonction. Les États au XIXème siècle ne voulaient pas assurer des limitations quant à leur capacité à faire la guerre ; un État souverain parce qu’il est souverain a automatiquement en vertu de sa souveraineté le droit de faire la guerre. En 1879, le Chili attaque la Bolivie, c’est n’est pas illégal dans le droit du XIXème siècle.

La deuxième question est de savoir : pourquoi le droit international a-t-il changé ?[modifier | modifier le wikicode]

Les États ne souhaitaient pas une intervention plus forte, le choix d’entrer en guerre relevait des États souverains.

Pourquoi les textes modernes comme la Charte des Nations-Unies imposent-ils l’interdiction de l’utilisation de la force sujette à certaines exceptions ?[modifier | modifier le wikicode]

On s’est rendu compte avec le temps de l’importance de maintenir la paix dans une société plus moderne et différente. La société internationale a cru ses interdépendances ; dans ces environnements toujours plus complexes et équilibrés, il était dans l’intérêt général de maintenir la paix.

Il y a aussi des aspects plus spécifiques qui expliquent le changement, tous ces aspects plus spécifiques ont ceci de commun qu’ils symbolisent une guerre devenue de proche en proche plus destructrice et dévastatrice.

La guerre du XVIIIème et XIXème siècle était une guerre souvent peu destructrice, il y avait des armées bien formées et réduites jusqu’aux guerres napoléoniennes. Ces soldats de métiers pouvaient se battre les champs de bataille avec un impact sur la société limité, d’autre part les rois et les dynasties maintenaient des relations acceptables, la règle n’était qu’une règle du jeu afin d’étendre sa domination. Tout cela tend en fait à contenir la guerre.

Tout au long du XIXème siècle et au début du XXème siècle notamment, ces présupposés idylliques ont disparu, la guerre moderne s’est considérablement brutalisée au point d’en devenir un fléau.

Nous avons pour cette évolution toute une série de raisons :

  • le fait que la guerre devienne une cause nationale avec la conscription d’une armée de masse et la haine qui fait qu’on mobilise la nation menant à une guerre d’une tout autre envergure.
  • l’évolution technologique menant à des armements modernes comme au développent de l’aviation durant la Première guerre mondiale.
  • l’industrialisation qui a également contribué à la brutalisation de la guerre, car la guerre moderne dès le XIXème siècle ne se gagne plus nécessairement au front, mais en amont avec la production industrielle, il faut une industrie qui puisse soutenir l’effort de guerre. Cela signifie que le belligérant adverse ne va plus seulement frapper les combattants au front, mais aussi les industries induisant que les civiles vont être aussi touchées.

La guerre a changé de nature, elle est devenue un désastre et un cataclysme ; à la vue de cette transformation politique et sociale de la guerre, on a voulu lui apporter une autre réponse. Ce qui était considéré comme un moyen légitime de régler un différend dans le passé relevant de la vision classique, au XXème siècle une telle logique n’était plus possible, la guerre constitue un fléau et peut dégénérer dans des guerres généralisées, voilà donc pourquoi il y eut un changement fondamental d’optique dans la matière.

La Charte des Nations-Unies est le texte fondateur en la matière[modifier | modifier le wikicode]

Quel est l’agencement de la Charte en matière de maintien de la paix internationale ?[modifier | modifier le wikicode]

La première remarque est que la Charte est basée sur l’idée et le principe selon lequel il faut refouler l’utilisation de la force le plus possible dans les relations internationales en tout cas lorsque cette force est utilisée par les États individuellement.

On ne considère plus la guerre comme un moyen de politique étrangère par laquelle on peut régler un différend ou imposer ses propres intérêts.

La Charte n’est pas pour autant un instrument pacifiste. Ce que la Charte ne veut pas est que les États pris individuellement utilisent la force pour les causes qui leur paraissent bonnes, la Charte reconnaît que la force doit parfois être utilisée, elle la réserve d’un côté aux États lorsqu’ils agissent dans le cas de légitime défense, c’est-à-dire qu’un État est agressé par des forces armées peut et doit résister par la force, la Charte reconnait l’utilité des « opérations de police ». La Charte reconnait qu’il y a des situations dans les relations internationales où il faut utiliser la force afin qu’un mal plus grand n’advienne pas.

Le jugement d’une telle situation est réservé aux Nations-Unies et plus particulièrement en vertu de l’article 24, paragraphe 1 au Conseil de sécurité des Nations-Unies. Non pas que cet organe soit particulièrement angélique, mais pour la Charte, c’est le seul organe qui allie la force à une certaine force de contrôle et d’équité.

La Charte essaie de faire la même chose que nous avons dans le droit interne, nous serions légitimement inquiets si chacun pouvait utiliser la force pour les causes qui lui paraissent bonnes. En revanche, lorsqu’il y a besoin d’utiliser la force, il faut se retourner vers la police. Pour la Charte, la police est le Conseil de Sécurité, organe qui n’est peut-être pas idéal, mais il garantit un minimum de multilatéralisme qui fait que chacun ne peut faire ce qu’il veut.

Des expériences de la force généralisée ont déjà été faites au XIXème siècle menant à la politique de la canonnière et à la Première et Deuxième guerre mondiale.

Il est remarquable que contrairement à la Russie et à la Chine, en occident depuis le précèdent du Kosovo toute une série de politiciens croit penser que soit on passe par le Conseil de Sécurité et autorise une action, mais s’il ne le fait pas on procède à une réaction unilatérale, soit avec, soit pas avec le Conseil, mais ce n‘est pas la situation légale, du point de vue du droit seul le Conseil de Sécurité peut utiliser une action ou il y a utilisation de la force à moins qu’il y ait une hypothèse de légitime défense.

Il est intéressant de voir que les dirigeants occidentaux semblent ne plus prendre au sérieux l’article 2 paragraphe 4.

L’argument du blocage du Conseil de Sécurité est magnifique. Comme par hasard, le Conseil de Sécurité est toujours bloqué lorsque la Chine ou la Russie utilise un veto, mais jamais lorsque l’occident le fait. Dans le passé l’URSS utilisait le plus de veto aujourd’hui ce sont les États-Unis.

Au chapitre VII de la Charte des Nations-Unis « action en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et d’acte d’agression », nous avons les compétences du Conseil de Sécurité.

Les compétences du Conseil de Sécurité sortent du cadre du droit international commun, le Conseil de Sécurité peut faire des choses qui seraient autrement illégales en droit international, que les États ne peuvent pas faire, mais reconnues au Conseil de Sécurité qui est investi d’une fonction de police. Le Conseil de Sécurité peut prendre des sanctions pacifiques soit des mesures coercitives non militaires comme des embargos ou alors le Conseil de Sécurité pourraitentreprendre une action militaire avec des forces militaires des Nations-Unies, mais comme les Nations-Unies n’ont jamais reçu des forces militaires elle ne peut elle-même utiliser la force militaire.

Dans la pratique des Nations-Unies, on en est venu à un régime de substitution qui consiste à autoriser les États membres à utiliser la force lorsque le Conseil de Sécurité leur en donne la faculté à travers une résolution. La formule consacrée est « autorise les États membres à prendre tous les moyens nécessaires (… )». Utiliser cette formule signifie qu’on a autorisé l’utilisation de la force si nécessaire.

Maintenir la paix signifie parfois devoir agir en urgence afin de prévenir une agression, arrêter des massacres, réagir à des violations graves du droit, mais comme en droit interne on préfère que ce soit la police qui le fasse, de la même manière on essaie en droit international de centraliser cela dans le multilatéralisme.

L’article 51 a trait à la légitime défense, soit la « self-defence » en anglais.

Ainsi, nous avons un triptyque dans la Charte cohérent en soi à défaut d’être toujours véritablement fonctionnelle. D’un côté, on dit aux États de ne pas utiliser la force comme moyen de politique étrangère, on ne souhaite pas l’anarchie de l’utilisation de la force par chacun et le fait que par l’utilisation de la force, le plus fort s’impose au plus faible, qui, n’est ni la marque de la civilisation ni la marque de la justice.

D’un autre côté, la Charte prévoit l’utilisation de la force et l’organise, mais la centralise dans un organe qui représente la communauté internationale soit les Nations-Unies et le Conseil de Sécurité dans lequel siègent les cinq membres permanents et il doit prendre des décisions lorsqu’il y a des citoyens qui menacent la paix internationale.

On instaure quelqu’un qui doit veiller aux actions nécessaires y compris par la force. Il y a une exception, en cas d’agression armée un État peut et doit se défendre lui-même, c’est l’exception de la légitime défense. La légitime défense n’est concédée qu’en cas d’agression armée.

Si on ouvrait la légitime défense à chaque violation du droit international, on permettrait à des États d’intervenir partout dans le monde comme dans le cas de violations graves de droit de l’homme. Si on ouvre cette voie on ouvre la voie à l’utilisation de la force beaucoup plus important que la Charte voulait l’autoriser au-delà de l’idée de refouler l’anarchie. Toutefois, aucun État n’agit dans des raisons autres que la guerre pour des intérêts altruistes.

La représaille armée est interdite parce qu’on ne concède la légitime défense comme exception de légitime défense que parce qu’elle est nécessaire pour se défendre et donc nous devons concéder cela parce qu’un État a besoin de la légitime défense pour se défendre.

En revanche, les représailles armées ne représentent pas la situation de nécessité parce que le danger et arrêté, il n’y a plus rien à ce stade à protéger directement. Dans ce cas l’action militaire n’est plus une action de nécessitée, mais une action punition.

La Cour Pénale Internationale a pour mission de poursuivre les personnes et de punir ; en principe, un État n’a pas la mission et la compétence de punir un autre État parce qu’entre les États il y a le principe de l’égalité de la souveraineté. Les États sont des pairs et l’un n’a pas à punir l’autre.

Parfois, il est difficile de savoir très exactement si c’est une représaille armée ou pas comme l’a fait Israël qui a utilisé des représailles après coup.

Le chapitre VII est le cœur de la Charte des Nations-Unies, mais seulement quelque part à vrai dire.

Le chapitre VII est le chapitre consacré à l’action de sécurité collective, c’est le grand marteau, c’est unique dans les relations internationales qu’un organe ait des compétences aussi étendues que celles que possède le Conseil de Sécurité en vertu de ce chapitre.

C’est un chapitre voué à l‘action, le titre du chapitre VII le dit de manière très claire, « action en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et d’acte d’agression » alors que tout le reste de la Charte reflète fidèlement l’autre volet des Nations-Unies à savoir que c’est une organisation où l’on discute, se coordonne et coopère.

Le Conseil de Sécurité est censé agir et on veut qu’il puisse agir avec le plus de possibilités.

Le chapitre VII est celui qui capte le plus les imaginations. Tout le monde connait plus ou moins le chapitre VII, mais dans la Charte le chapitre VII n’est pas au fond le plus important, car les rédacteurs de la Charte espéraient que l’on n’ait pas à appliquer le chapitre VII.

Comme la Charte essaie de préserver la paix, elle essaie de le faire sans qu’il soit nécessaire d‘avoir une action afin de maintenir ou rétablir la paix in extremis. La Charte s’évertue à faire en sorte d’éviter de recourir à des actions préventives.

Les actions économiques et sociales et le règlement pacifique des différends, ces chapitres VI et VII ont été insérés dans la Charte, des compétences ont été conférés à l’organisation mondiale en la matière avec le simple but d’avoir des actions plus diversifiées afin de maintenir la paix.

Les rédacteurs de la Charte étaient conscients que s’il y a une grande disparité dans le monde cela ne garantit pas le maintien de la paix. Si entre États on a des différences aussi fortes, il risque d’y avoir de la violence ; on essaie de s’en occuper non pas parce que si les causes économiques et sociales étaient des causes valables en elles-mêmes, mais à partir de 1945 elles étaient perçues comme un moyen que la paix puisse effectivement être maintenue ; on travaille sur le fait pour qu’il y ait des conditions meilleures afin que la paix puisse prévaloir.

La Charte tente de s’occuper de ces choses avec des moyens faibles, car on ne peut régler un différend contre la volonté des concernés, on ne peut imposer le règlement d’un différend.

Le chapitre VII dans la logique de la Charte est ce qui est fondamental et distingue l’organisation actuelle de la faiblesse de la Société des Nations et en même temps la Charte n’est pas focalisée sur le chapitre VII.

L’autre remarque sur le chapitre VII est que les rédacteurs de la Charte voulaient que le Conseil de Sécurité puisse agir avec le moins d’obstacles possible.

La logique de « l’autoroute » est celle de l‘exécutif le plus fort possible qui a les moyens d’agir promptement et de manière décisive.

Tout d’abord le Conseil de Sécurité est centré autour de grandes puissances ce qui n’avait pas été le cas à la Société des Nations. La Charte est plus réaliste, sans les grands pas d’espoir d’imposer la paix, on ne peut imposer à l’agresseur qu’une force prépondérante.

L’exécutif fort se caractérise par l’absence de limites juridiques à l’action du Conseil de Sécurité. Les États ne peuvent pas du point de vue du droit toute une série de choses alors que le Conseil de Sécurité peut pratiquement tout. En droit on discute du Conseil de Sécurité surtout en manière de ius cogens soit quelques normes fondamentales qu’il ne peut transgresser sinon le Conseil de Sécurité est libre.

Un État ne peut recourir à la force unilatéralement selon l’article 2 paragraphes 4 alors que le Conseil de Sécurité peut, car l’article 42 lui donne un pouvoir absolument discrétionnaire d’utiliser la force s’il l’estime nécessaire.

Un État ne peut arrêter un navire qui ne bat pas son pavillon en haute-mer alors que le Conseil de Sécurité peut exiger un blocus et déroger à la liberté de la mer. Le Conseil de Sécurité ne viole pas la liberté de la mer et ne viole pas le non-recours à la force, mais il y déroge.

C’est que la liberté de la mer, le non-recours à la force et d’autres normes ne lient pas le Conseil de Sécurité comme il lie un État, le Conseil de Sécurité n’est pas lié par ces normes il peut prévoir d’autres régimes. Ces autres régimes auront même la priorité en droit sur d’autres régimes et conventions en vertu de l’article 103.

Quant au droit coutumier, à supposer qu’il soit applicable au Conseil de Sécurité, la décision du Conseil de Sécurité aura la priorité en vertu de la règle lex speciali.

L’absence de limitations juridiques se voit dans l’absence complète d’un pouvoir de la Cour Internationale de Justice de contrôler la légalité de décision du Conseil de Sécurité ; la Cour n’a pas le pouvoir sur demande d’un État membre des Nations-Unies qui se sentirait lésé dans ce droit de contrôler les décisions du Conseil de Sécurité. La Cour n’a pas de compétences en la matière ce qui fut tout à fait voulu en 1945, car la Société des Nations avait été totalement légaliste ce qui eut mauvaise presse et immobilisa le Conseil de Sécurité de la Société des Nations.

Quelles sont les limites du Conseil de Sécurité ?[modifier | modifier le wikicode]

Ce sont des limites uniquement politiques en ligne avec la logique de la Charte qui est d’être plus politique que juridique afin de se démarquer de la Société des Nations. Seul le vote est la seule vraie limite, il faut 9 voix sur 15.

Cela implique un marchandage et un contrôle, car on ne peut agir sans la majorité qualifiée, s’il n’y a pas un consensus suffisant l’action n’est pas décidée par le Conseil de Sécurité et ne peut être entreprise, ce que la minorité appellera toujours un « blocage du Conseil de Sécurité ».

L’exécutif fort découle d’un régime plus positif, c’est-à-dire par certaines règles juridiques viennent renforcer le pouvoir du Conseil de Sécurité.

Deux règles viennent muscler encore davantage le Conseil de Sécurité. Quelles sont ces dispositions ?[modifier | modifier le wikicode]

Tout d’abord l’article 25 à lire en conjonction avec l’article 2 au paragraphe 5.

En termes simples, les décisions du Conseil de Sécurité en vertu du chapitre VII sont contraignantes soit juridiquement obligatoire pour les États membres, ils doivent les exécuter.

De plus les membres des Nations-Unies se doivent assistance mutuelle dans la mise en œuvre des mesures du Conseil de Sécurité, cela est rappelé à l’article 2 au paragraphe 5 et à l’article 49.

Enfin il faut rappeler l’article 103 de la Charte des Nations-Unies.

S’il y a un conflit pour des membres des Nations-Unies entre une obligation en vertu de la Charte et une obligation en vertu d’un autre traité comme, par exemple, un traité de commerce on n’applique pas lex speciali et lex posterior mais la primauté de l’obligation en vertu de la Charte.

S’il y a un embargo sur les armes frappant un État X et que l’État Y a un traité avec l’État cible de sanctions l’engageant à lui livrer des armes, alors ce traité n’est pas invocable, car l’obligation d’embargo prévaut pour le membre des Nations-Unies qui s’y est engagé.

Tout cela muscle le Conseil de Sécurité.

Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, et à peu près tous les journalistes, un vote négatif de l’un des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité n’est pas un véto.

Le veto ne s’applique que lorsqu’on a une décision qui autrement aurait été adoptée à savoir si nous avons la majorité de 9.

Si nous avons la majorité de 9 est que la décision serait en soit invoquée parce qu’il y a la majorité requise, alors on regarde si un des cinq membres permanents a voté « non », alors dans ce cas on dira qu’il a émis un veto. La majorité est acquise, mais il y a un veto et la décision n‘est pas adoptée.

Si l’un ou plusieurs des cinq membres votent négativement, mais que la majorité pour une décision n’est de toute manière pas acquise alors il n’y a pas de véto.

Deuxièmement selon le texte de la Charte lorsque s’applique le droit de véto à savoir lorsque la question n’est pas une question de procédure - si la question n’est pas procédurale, il n’y a pas de véto – dans ce cas, cela est pris pour un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises toutes les voix des membres permanents.

Selon le texte de la charte à l’article 27, paragraphe 3, il faut afin qu’une décision soit adoptée sur les questions qui ne sont pas de procédure, une majorité de 9 voix affirmatives dans lesquels doivent être les 5 membres permanents donc ils doivent avoir votés selon le texte affirmativement, les cinq membres permanents doivent avoir voté « oui ».

Selon la pratique subséquente, cela a été modifié très tôt suite à la crise iranienne et la présence de troupes soviétiques après la deuxième guerre mondiale en Iran.

On considère aujourd’hui qu’une décision est adoptée s’il n’y a pas de vote contraire de l’un des cinq grands ; dès lors contrairement au texte de la Charte, l’abstention n’est pas considérée comme un véto. Dans le texte de la Charte, il suffit de s’abstenir pour faire en sorte que la décision ne soit pas adoptée, s’abstenir n’est pas voter positivement.

Selon la pratique subséquente des Nations-Unies acceptée par la Cour Internationale de Justice et entérinée dans l’affaire Namibie de 1971, c’est au contraire le vote négatif de l’un des cinq membres permanents qui compte pour véto.

Une résolution qui passe avec une majorité de 9 sur 15 est possible avec 5 abstentions des cinq membres permanents est possible et une décision est invoquée dans ce genre de cas.

Cela a changé parce que les Soviétiques ont compris relativement tôt qu’il était mieux de pouvoir s’abstenir sans bloquer une résolution, car cela donne plus de flexibilité à la politique étrangère, il y a une nuance plus grande dans sa politique étrangère.

Ainsi il est possible de marquer une opposition sans bloquer, on peut marchander sans empêcher la résolution. Cette pratique n’a jamais été contestée, la Charte a été modifiée par beaucoup de choses selon la pratique subséquente.

Quand est-ce que le Conseil de Sécurité peut agir en prenant les mesures extraordinaires qu’il peut prendre en vertu du chapitre VII ?

L’article voute est l’article 39 où il y est dit que le Conseil de Sécurité peut prendre des mesures comme des sanctions à l’article 41 ou des mesures militaires à l’article 42 dans trois cas de figure, c’est-à-dire qu’il y a trois conditions, évènements qui déclenchent l’action possible du Conseil de Sécurité.

Autrement dit, le Conseil de Sécurité doit tout d’abord qualifier une certaine situation comme étant X, Y ou Z et s’il y réussit cette qualification la porte est ouverte afin de prendre les mesures de sanctions ou autres, voire des mesures militaires. C’est la première clef pour que le Conseil de Sécurité puise prendre des mesures :

  1. menace contre la paix
  2. rupture de la paix
  3. acte d’agression.

Si le Conseil de Sécurité constate un acte d’agression il peut prendre des mesures y compris par la force, si le Conseil de Sécurité constate une rupture de la paix il peut également prendre des mesures.

Quelle est la différence entre « rupture de la paix » et « acte d’agression » ?[modifier | modifier le wikicode]

Dans la rupture de la paix, le Conseil de Sécurité procède par un constat tout à fait neutre et objectif ; par rupture de la paix cela signifie que la paix n’est plus et comme la mission du Conseil de Sécurité est de maintenir la paix il faut agir.

Dans l’agression il y a un concept juridique qui est que la rupture de la paix n’est qu’un constat d’un fait, l’agression est toute une connotation juridique, de plus si on constate un acte d’agression on constate qu’il y a un agresseur.

Dans le cas de l’Irak et du Koweït en 1991 il y eut un acte d’agression, L’Irak est l’agresseur. Le Conseil de Sécurité ne qualifie presque jamais rien d’acte d’agression, car c’est un organe politique et diplomatique et il préfère rester le plus neutre possible.

Comme il n’est pas nécessaire de qualifier quelque chose d’agression pour prendre des mesures il vaut mieux s’en abstenir. Le Conseil de Sécurité n’aime pas s’inférer dans des concepts juridiques qui pourraient avoir des conséquences juridiques et qui plus est diplomatiques, ce n’est pas très bien de dire à quelqu’un qu’il est l’agresseur, on se prive de moyens diplomatiques.

La menace contre la paix permet au Conseil de Sécurité de mener des actions préventives. Il n’y pas de rupture de la paix, il n’y a pas d’hostilité, il n’y a pas lieu de rétablir la paix parce qu’elle n’est pas rompue. Il y a des situations qui laissent présager une telle rupture comme des discours belliqueux, des armées qui sont amassées, des menaces d’interventions sont des menaces contre la paix.

Dans sa pratique, le Conseil de sécurité a été beaucoup plus large, il a assumé une fonction de gouvernance ou de quasi-gouvernance ; il a qualifié de choses de menace contre la paix des situations très diverses comme ne pas extrader certains terroristes dans l’affaire libyenne, ou le fait qu’il y eut de flux de réfugiés dans l’affaire haïtienne ou encore le fait que certains traités n’ont pas été ratifiés sur la non-prolifération ou l’interdiction de certaines armes.

Le Conseil de Sécurité a eu une vision large des menaces contre la paix.

En bref le Conseil de Sécurité a une interprétation très large de ce qui est désormais la menace contre la paix, les actions antiterroristes sont toutes fondées sur la menace contre la paix.

C’est une interprétation très large, car le Conseil de Sécurité essaie de jouer un tant soit peu le gouvernement mondial ce pour quoi il n’est pas toujours bien armé.

C’est un organe peu bien armé pour légiférer. On le comprend lorsqu’il s’agit de l’action militaire, mais lorsqu’il s’agit de légiférer pour de l’antiterrorisme du point de vue de la théorie de la démocratie cela reste une base très étroite pour prendre des mesures, mais l’avantage est qu’on peut prendre des mesures contraignantes selon l’article 25 de la Charte. Si on passait par l’Assemblée générale beaucoup plus légitime, car elle n’a pas l’efficacité de l‘action, elle ne peut que recommander donc nous n’avons pas l’efficacité de l’action.

Quels sont les problèmes d’interprétation juridique que nous avons suite à cette disposition ?[modifier | modifier le wikicode]

Indéniablement il y a des aspects juridiques et des problèmes juridiques à l’intérieur de cette disposition.

On considère que cet article reflète le droit coutumier, évidement cet article s’adresse aux membres, mais du point de vue du droit international général cette disposition à son parallèle dans le droit coutumier confirmé par la Cour International de Justice dans l’affaire Nicaragua de 1986.

« Force »[modifier | modifier le wikicode]

Le mot « force » n’est pas anodin, si la Charte avait été écrite quelques années avant on aurait utilisé le mot « guerre », mais ici c’est le terme force qui apparait. Entre « guerre » et « force » il y a une différence juridique de taille. La guerre du point de vue du droit est un état juridique, une situation juridique subjective.

La guerre dans sa mouture traditionnelle était considérée comme un acte juridique. Par le fait de déclarer la guerre, un État pouvait se mettre dans un « état de guerre » et donc jouir de tous les droits et devoirs particuliers que lui confère cette situation juridique qui s’appelait la guerre.

Inversement toute utilisation de violence n’était pas une guerre, il fallait la déclarer, car c’était un acte de volonté. Si bien donc que dans les années 1920 lorsqu’il y a eu des actions de représailles armées par des États sur des territoires étrangers il n’y avait pas de guerre.

Suite au bombardement de Corfou par les italiens en 1923, ces derniers ont justifié leur acte comme une opération de représailles suite à une violation du droit international par la Grèce puisqu’un général italien envoyé pour une enquête fut assassiné, c’est n’est donc qu’une simple représaille armée.

Si nous avions dans la Charte la formule « guerre », la situation de Corfou ne serait pas interdite, il y aurait l’utilisation de la « force », mais pas de « guerre ».

D’ailleurs pendant des années des États ont joué là-dessus en évitant de qualifier quelque chose de guerre afin d’éviter d’appliquer les lois de la guerre, éviter les interdictions de recourir à la guerre ; la Charte coupe court à ces difficultés, car elle ne se rattache pas à la guerre, mais va directement au fait.

En même temps, il est accepté que l’article 2§4 ne s’applique qu’à la force militaire soit la force physique de l’État. On fait une distinction entre ce qui relève de la force physique et de l’influence.

Pour le non-recours à la force seul est la force physique et militaire y compris avec les moyens modernes ; en revanche la pression politique ou économique doit être analysée dans le principe de non-intervention dans les affaires intérieures, il n’y a que certaines pressions particulièrement fortes qui sont interdites à travers le principe de non-intervention.

« Menace »[modifier | modifier le wikicode]

Les membres de l’organisation renoncent à utiliser la menace et l’emploi de la force. Ni l’emploi de la force ni la menace ne sont des interdictions absolues. L’emploi de la force n’est pas absolument proscrit, en cas de légitime défense on peut utiliser la force, en toute logique on peut aussi menacer de recourir à la force si l’emploi de la force était en elle-même licite. Il y a des situations de clair-obscur, toute menace n’est pas interdite.

« dans leurs relations internationales »[modifier | modifier le wikicode]

Une fois de plus, l’article 2.4 ne s’applique qu’aux conflits entre États, on ne peut menacer ou utiliser la force contre un autre État. En revanche l’article 2.4 ne s’applique absolument pas à l’intérieur du territoire d’un État, cela à la conséquence remarquable que cela n’interdit pas à des personnes de prendre les armes pour combattre leur gouvernement, cela s’appelle une « insurrection », et que le droit international n’interdit pas le gouvernement de représailles sur la rébellion par l’utilisation de la force ; cela est à l’intérieur d’un État, mais pas dans les relations internationales. Toutefois, il peut y avoir une menace contre la paix qui peut appeler une action du Conseil de Sécurité, mais nous ne sommes pas en revanche dans le 2.4.

Savoir ce qui relève du droit interne et du droit international n’est pas toujours simple. Par exemple, savoir si une ligne d’armistice transforme l’espace qu’elle traverse en un espace international ou de savoir si la ligne d’armistice ne transforme pas les espaces qu’elle traverse en un espace internationale – évidement les lignes d’armistices ne sont pas des frontières reconnues-.

Ainsi, la règle générale est qu’il n’y a pas de 2.4 pour les conflits armés non-internationaux.

L’article 51 de la Charte des Nations-Unies porte sur la légitime défense.

La première chose tout comme pour l’article 2.4, et que la jurisprudence confirme, est que l’article 51 reflète le droit international coutumier, il ne s’agit pas d’un article appliqué qu’aux membres des Nations-Unies, en même temps et parallèlement à l’article 51, une règle de droit coutumier dans l’affaire nicaraguayenne de la Cour Internationale de Justice de 1986, on trouve plus ou une moins le même article dans le droit international coutumier.

La deuxième remarque est que la règle est la non-utilisation de la force 2.4 et que l’exception est l’article 51 ; un État ou plusieurs États peut/peuvent utiliser la force dans le cas de légitime défense, c’est une exception du principe général du non-recours à la force.

Dans le dessin de la charte, l’article 51 constituait une concession introduite relativement tard et toute une série d’États avait peur comme les États-Unis d’Amérique qui n’avait pas la même position que depuis l’éclatement de la guerre froide.

On saisit que tout d’abord du point de vue didactique saisir l’architecture peut permettre de mieux cerner les choses et du point de vue juridique cela peut avoir une plus grande importance, car les exceptions sont d’interprétation fixe, si l’exception est une exception l’interprétation devrait plutôt tendre à être stricte et non pas large.

La troisième remarque est que la légitime défense permet la légitime défense individuelle et la légitime défense collective. La légitime défense se trouvait initialement au chapitre VIII. La légitime défense collective signifie qu’en cas où plusieurs États sont attaqués et se défendent par une coalition d’États, juridiquement des États tiers peuvent venir en aide à une victime.

Charte de l'OTAN - article 5

La quatrième remarque est que la terminologie utilisée dans l’article 51 différencie de celle de l’article 2.4. L’article 2.4 interdit l’utilisation de la force, l’article 51 permet la légitime défense dans le cas d’une agression armée.

Le texte anglais différencie, il parle d’une « armed attack » soit une attaque armée, les deux notions ne sont pas exactement identiques et ce n’est pas le seul point où les versions différencient ; c’est une trace de la rédaction tardive de cet article.

Nous saisissons qu’il y a une différence, il doit y avoir des cas où on utilise de la force contre lesquels une légitime défense n’est pas conseillée, on peut avoir une utilisation de la force qui n’est pas suffisamment puissante pour être une agression armée, or si l’utilisation de la force n’arrive pas au seuil de l’agression armée il n’y a pas de légitime défense.

La jurisprudence essaie de définir le seuil entre une utilisation de la force - 2.4 - et l’utilisation de la force armée – article 52 - qui ne sont pas concentriques. L’article 2.4 utilise toute utilisation de la force alors que l’article 51 autorise l’utilisation de la force anarchique que si un État a reçu une attaque armée selon une telle proportion.

Il s’agit de maintenir la paix et de ne pas ouvrir immédiatement l’escalade de la force, mais aussi de barrer la route à l’unilatéralisme. Le droit international essaie de tenir compte de cette situation en restreignant l’utilisation de la force le plus possible et compatible avec l’ordre que la Charte essaie d’instaurer.

La pratique de la Charte montre que des États comme Israël ont une conception plus large et que toute utilisation de la force peut les mener à réagir. Le texte de la Charte ne donne pas place à ces arguments, car il fait une distinction.

Qu’est-ce qu’exactement une agression armée ?[modifier | modifier le wikicode]

On trouve la réponse dans la réponse dans la résolution 3314 du 14 décembre 1974 de l’Assemblée générale des Nations-Unies et plus particulièrement dans l’article 33[1]. La résolution 3314 est la résolution sur la définition de l’agression.

L’article 3 énumère une série de situations considérées comme une agression selon le droit international. Dans cet article et dans la liste des lettres allant a à g on trouve les cas qui sont typiquement des cas d’agression armés, c’est une liste qui n’est pas exhaustive.

À l’article a on trouve l’invasion qui est typiquement une attaque armée, mais des cas plus subtils se trouvent comme à la lettre g qui est l’armement irrégulier de groupes armés.

Une autre remarque est qu’il y a un problème de plus en plus urgent à savoir qui doit être l’attaquant et l’attaqué, qui doit être l’agresseur et l’agressé.

Dans la vision initiale de la Charte il n’y a pas de doutes que d’un côté comme de l’autre on considère qu’il y a des États, mais l’article 51 dans son texte n’est pas ainsi limité, à fortiori la règle coutumière ne contient pas de manière manifeste une telle limitation.

Surtout depuis les attaques d’Al Qaeda du 11 Septembre on s’est posé la question de savoir si l’agresseur pouvait être autre qu’une entité étatique à savoir un groupe terroriste.

On pourrait ramener les attaques d’Al Qaeda au gouvernement d’Afghanistan, mais si on écarte cette hypothèse, demeure la question de savoir quand est-il si l’État d’Afghanistan qui n’a pas commis d’attaque, alors peut-on utiliser la force ?

Le droit est en train de se mouvoir. Nous n’allons pas commenter la question, mais jusqu’à présent la Cour Internationale de Justice a refusé d’élargir la notion de légitime défense au-delà d’un attaquant étatique. La Cour exige que même si un groupe armé est armé il faut qu’il y ait une attribution à un État.

La Cour est donc stricte, on se fonde sur l’affaire des activités armées République du Congo contre Ouganda de 2005[2][3][4].

Le Conseil de Sécurité semble quant à lui beaucoup plus large, car dans la résolution 1373 qui fait suite à l’attaque contre les tours jumelles, le Conseil semble convaincu que les États-Unis devraient utiliser le droit de légitime défense. La question est d’importance.

Le rôle du Conseil de Sécurité est la raison pourquoi l’article 51 se trouve dans le chapitre VII.

Pourquoi n’ont ils pas ajouté cela à l’article 2.4 ?[modifier | modifier le wikicode]

Cela a été inséré plutôt dans l’article 5 puisque le Conseil de Sécurité a des fonctions importantes y compris dans le cas de la légitime défense.

Le dessin général de la Charte est que la légitime défense et un semblant de droit de défense légitime intérimaire, il se coulera un certain temps entre le moment de l’attaque et de l’invasion et de la décision du Conseil de Sécurité ; comme un laps de temps s’écoulera de toute manière on considérait qu’il fallait concéder le droit de légitime défense, mais autrement dire que lorsque le Conseil de Sécurité agira le droit de légitime défense est subordonné au Conseil de Sécurité.

Il y a donc une hiérarchie très claire, tant que le Conseil de Sécurité n’a pas agi on peut agir en légitime défense et continuer même après que le Conseil de Sécurité aura pris des mesures ; mais dans le cas où le Conseil de Sécurité aura pris une certaine mesure, on ne pourra plus se fonder sur une décision de légitime défense.

En d’autres termes, en cas de conflit entre une mesure de légitime défense et une mesure collective prise par le Conseil de Sécurité de manière contraignante la mesure du Conseil de Sécurité l’emporte.

Il y a dans l’article 51 un complément à l’article 103 de la Charte.

« […] jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale »

Cette phrase ne signifie pas qu’un État ne peut plus se fonder sur la légitime défense lorsque le Conseil de Sécurité a pris une mesure.

Ce n’est pas parce que le Conseil de Sécurité a pris une mesure selon par exemple l’article 41 de la Charte qu’on doit arrêter la légitime défense, ce n’est qu’en cas de conflit de mesures que les mesures du Conseil de Sécurité l’emportent.

En tout dernier lieu, cela ne se trouve pas dans la Charte, mais dans le droit coutumier Nicaragua en 1886, la légitime défense est soumise aux règles de la nécessité et de la proportionnalité.

La nécessité peut dire que la légitime défense doit être précisément nécessaire pour se défendre contre l’agression en cours. Toutes les mesures prises en légitime défense doivent s’avérer nécessaires pour repousser l’attaque adverse.

C’est la raison pour laquelle il est interdit en droit international de prendre des représailles armées parce qu’un État n’est plus couvert par la légitime défense, car la représaille armée est justement basée sur le fait qu’il n’existe plus une nécessité de se défendre.

Dans le cas d’une attaque d’un missile qui s’est abimé quelque part, on a été frappé, mais l’attaque est terminée ; il possible de se défendre contre cette situation, mais il faut le faire immédiatement.

Si on attend des jours et des semaines, on est plus dans une nécessité, on s‘arroge de punir un autre.

Lorsqu’il y a une souveraineté égale entre les États, aucun État n’est juge sur un autre. Un État souverain n’a pas la mission de distribuer des bons et des mauvais points à un autre État sinon la souveraineté est supérieure par rapport à un autre.

Quant à la proportionnalité ce n’est pas le même problème, ce n’est pas que les mesures doivent être nécessaires pour repousser, l’attaque, c’est la question de l’intensité de la réponse par rapport au type d’agression qui a été subit.

La proportionnalité est plus importante dans le spectre bas lorsqu’on a essuyé des attaques limitées et perd de son intensité lorsqu’on subit une attaque importante, si on subit une invasion on est plus dans l’obligation de soupeser la réponse, ça n’a pas de sens, il faut réagir sur tous les fronts.

Plus on monte dans le spectre plus la proportionnalité perd en importance et plus on diminue en proportionnalité le spectre de la proportionnalité gagne en importance.

Entre les contre-mesures et la légitime défense, il y a toute une série de parallélismes.

La neutralité[modifier | modifier le wikicode]

Il faut faire trois remarques sur la neutralité : il y a la neutralité ordinaire et la neutralité perpétuelle.

Il y a peu d’États qui sont soumis généralement par des obligations conventionnelles à une obligation de neutralité perpétuelle, dans la très grande majorité des cas la neutralité découle uniquement de la neutralité ordinaire.

La neutralité ordinaire est le cas d’un État qui n’est pas obligé de rester sans agir et qui fait un choix souverain face à un conflit armé qui éclate dans le monde soit participer dans ce conflit international du côté de l’agresseur en violation du droit, du côté de l’agressé en situation de légitime défense ou de ne pas participer au conflit armé et rester neutre.

La neutralité ordinaire ne se pose comme problème et n’existe comme régime que dans le cas où éclate un conflit armé international, les États tiers prennent une décision d’y entrer ou d’en rester à l’écart, en l’absence d’un conflit armé international il n’y a pas de statut de neutralité.

Un État en vertu de sa souveraineté a la possibilité de faire ce choix en vertu d’un conflit armé international.

Dans certains traités de légitime défense collective, il y a obligation de venir en aide, mais c’est du droit international particulier fondé sur les traités.

Le droit international conventionnel oblige qu’un État, quoiqu’il arrive, est toujours neutre et tel est le statut de la Suisse en vertu de l’acte final de la conférence de Vienne de 1815.

La Suisse n’était pas représentée lors de cette conférence, mais elle a acceptée après l’intervention des grandes puissances de devenir un État neutre, les puissances trouvaient aussi leur intérêt, car la Suisse était dans une partie particulièrement sensible de l’Europe entre l’Autriche des Habsbourg et la France.

Maintenir la paix en Europe était donc basé sur la neutralisation de la Suisse du point de vue des grandes puissances, pas que, mais surtout.

La neutralité perpétuelle implique que l’État neutre a des obligations en état de paix, il est obligé de rester neutre et en temps de paix, il doit prendre des mesures pour rester neutre cela signifie que l’État neutre perpétuellement ne peut pas faire partie d’une alliance dans laquelle il peut être amené à utiliser la force comme dans le cadre d’une alliance défensive, cela n’est pas possible pour l’État perpétuellement neutre.

Comme il y a obligation de défendre le territoire neutre en cas de violation, il faut un minimum d’armées puisqu’en vertu de la neutralité on y est contraint.

Une remarque encore, nous l’avons déjà abordé, la neutralité n’existe que dans le cadre d’un conflit armé international, il n’existe pas de neutralité au sens du droit international en dehors d’un conflit armé international qui est un conflit armé entre plusieurs États.

À ce moment-là, il y a neutralité occasionnelle, voire perpétuelle.

Dans un conflit armé non international, il n’y a pas de neutralité, il n‘y a aucun devoir de neutralité qui découlerait automatiquement dans ce cas là. Il y a un devoir de ne pas intervenir dans les affaires d’un État en proie à une guerre civile ; à plus fort encore, il n’y a pas de neutralité en dehors de tout conflit armé donc en état de paix sauf pour l’État en situation de neutralité perpétuelle.

En matière de politique de neutralité, on peut dire ce que l’on veut, mais il faut faire la distinction entre le droit de neutralité qui est extrêmement réduit qui ne porte que sur les conflits internationaux, et tout le reste est de la politique de neutralité qu’on peut discuter.

Quel est le contenu du droit de neutralité ?[modifier | modifier le wikicode]

Le neutre a des devoirs d’abstention, d’impartialité et de prévention en cas de neutralité permanente.

La doctrine récente et aussi le rapport du Conseil Fédéral de 1993, considère que la neutralité s’applique que dans les conflits interétatiques. En revanche, on estime que la neutralité n’est pas applicable en mesure du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies y compris si le Conseil de Sécurité décide d’appliquer la force. Dans le cas de sanctions, on ne considère que ce n’est pas une mesure qui concerne la neutralité.

Afin de saisir, la neutralité ne s’applique ni aux mesures pacifiques du Conseil de Sécurité ni aux mesures où le Conseil de Sécurité prévoit l’utilisation de la force, mais cela ne veut pas dire qu’un État soit obligé d’utiliser la force.

Le Conseil de Sécurité autorise les États membres à utiliser la force lorsque c’est nécessaire, autorise les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires, une autorisation est une faculté, un État neutre n’est pas obligé, il ne peut pas le contre, mais n’est pas obligé d’y participer.

Annexes[modifier | modifier le wikicode]

Références[modifier | modifier le wikicode]