La Société des Nations et la sécurité internationales : 1920 – 1939

De Baripedia

Jusqu’à présent nous nous sommes penché sur les aspects techniques et sociaux du règlement pacifique et sur le système de la Société des Nations. Nous allons chercher à analyser et voir si la Société des Nations a pu remplir sa première vocation à savoir le maintien de la paix. Pour ce faire, nous allons analyser les crises qui ont marquées la période de l‘entre-deux-guerres.

En 1919, personne ne pouvait prévoir la monté du national-socialisme. En effet, et la recherche historique parle de la « guerre de Trente ans » du XXème siècle, il est possible de voir la Deuxième guerre mondiale comme une conséquence de la Première guerre mondiale. Nous allons regarder la sécurité collective telle qu’envisagée par la Conférence de la paix. L’introduction de mécanisme pour traiter de la guerre d’agression et donc de chercher un règlement pacifique est un élément nouveau. Il y a l’introduction d’instruments pour régler de façon pacifique les différends alors que le vieux système était celui des alliances.

La « sécurité internationale »

Le concept de la « sécurité collective » est introduit et est utilisé pour la première fois par Edvard Beneš en 1924. Déjà, au moment des négociations de paix qui ont suivit la Deuxième guerre mondiale, Wilson et Smuts ont conçu un système pour promouvoir la paix et prévenir les facteurs de déstabilisation. L’approche qui a été cherchée à construire à Paris se basait sur le fait d’éviter les phénomènes et les problèmes qui ont causés la Première guerre mondiale. Aux questions du nationalisme, la Société des Nations a cherchée à créer des systèmes de protection des minorités, contre les impérialismes et aux tensions sociales qui se constituent et deviennent explosives après la Révolution d’octobre. À la course des armements, la Société des Nations va répondre par un système de désarment. La Société des Nations essaie également d’introduire le concept de diplomatie transparente.

Avec la création de la Société des Nations, le traité de paix mettait en place le principe de solidarité internationale et d’indivisibilité de la paix. Les articles principaux permettent de comprendre le mécanisme et les idées qui sont à la base de la construction de la Société de Nations. L’article 10 donne l’intégrité territoriale : « Les membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la Société. En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation ». Le respect de l’intégrité territoriale est primordial dans la conception de la sécurité collective de la Société des Nations. Dans l’idée de Wilson, il y avait également le concept qu’il était difficile à Paris de faire la paix et de régler toutes les questions. En concevant la société des Nations, il y a l’idée qu’il est possible un jour de faire la révision des décisions prises. Il y a la possibilité de faire une révision à l’article 19 « L'Assemblée peut, de temps à autre, inviter les membres de la Société à procéder à un nouvel examen des traités devenus inapplicables ainsi que des situations interna- tionales, dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde ». Ce principe va être appliqué avec le traité de Lausanne de 1923 qui révise le traité de Sèvre. Des accords telles que ceux de Munich en 1938 se font en dehors de la Société des Nations et donc selon le vieux système. L’article 8 dit « Les membres de la Société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution des obligations internationales imposées pour une action commune. Le Conseil, tenant compte de la situation géographique et des conditions spéciales de chaque État, prépare les plans de cette réduction, en vue de l’examen et de la décision des divers gouvernements [...] ». Les armements des membres qui font partie de la Société des Nations doivent être au minimum mais cela laisse une marge d’interprétation qui est une question politique. Dans son mécanisme l’article 8 stipules que cela devrait être le Conseil qui doit fixer des exceptions à l’armement minimum : « Après leur adoption par les divers gouvernements, la limite des armements ainsi fixée ne peut être dépassée sans le consentement du Conseil ». En théorie, les États-nations ne peuvent plus se lancer dans une course aux armements et doivent déclarer leurs armes et s‘ils dépassent les limites, ils doivent obtenir la consentement de la Société des Nations. Cela est une limite à la souveraineté nationale. Il y a le désir d’éviter une future guerre mais cela ne va pas fonctionner.

L’article 9 établit une Commission permettent qui doit régler les question de l’armement militaire naval et aérien. Le concept de la Société des Nations est très fort en ce qui concerne la limitation de l’armement. Une des manières afin d’éviter les conflits armés qui est la renonciation au recours à la guerre fixé dans l’article 12 du pacte « Tous les membres de la Société conviennent que, s'il s'élève entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil ». Avec l’établissement de procédures d’arbitrage, la Société des Nations essaie de trouver des solutions aux différends sans devoir recourir à la guerre. Le règlement pacifique des différends est réglé au article 12, 15 et 17 du Pacte. Dans la construction juridique, la Société des Nations avait des instruments forts et puissants, et le pacte est extrêmement clair en ce qui concerne ces points, l’échec était plutôt du point de vue politique.

Les articles 10, 15 et 16 sont ceux qui règles et donnent plus de poids à la sécurité collective dans le sens où un État ayant attaqué un autres États est considéré comme ayant attaqué tous les autres membres de la Société des Nations. L’article 16 dit : « Si un membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'État en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet État et ceux de tout autre État, membre ou non de la Société». Si un membre recours à la guerre, il est automatiquement considéré comme ayant attaqué tous les autres membres de la société. Ceux-ci s’engagent à rompre immédiatement avec lui toute relations commerciales, financières et personnelles. Cet article est extrêmement fort « En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals ou aériens par lesquels les membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société ». Dans le cas où un membre de la Société des Nations attaque un autre, il est automatiquement considéré comme étant en guerre et il est recommandé aux gouvernement les forces militaires qu’ils devraient mettre à dispositions de la Société des Nations pour combattre cet État qui est allé contre le Pacte. Ce concept est fort étant l’ultima ratio. Il y a les moyens des sanctions économiques qui sont automatiques, les sanctions militaires et enfin la sanction morale par l’exclusion de la communauté des États du monde donc de la Société des Nations. À partir du moment où la Société des Nations n’arrive pas à être universelle, ce principe est faible et difficile à mettre en place.

Périodisation

La paix par le droit ? Conflits « symétriques » traités par la Société des Nations

Le cas des Iles Åland

Conflit gréco-bulgare de 1925 (Demir Kapou)

Conflit de Chaco, 1928 – 1938 et deux guerres : 1928 – 1929, 1932 – 1935 (Paraguay, Brésil, Bolivie) PAGEREF _Toc283654558 \h

Leticia – Colombie – Pérou : 1933 – 1934

Conflits asymétriques traites par la Société des Nations

Conflit polono-lituanien : la question de Vilna : 1920 – 1923

Conflit italo-grec : Corfou, 1923

Occupation de la Ruhr, 1923 : la résistance passive

Conflit de Mossoul

Conflit de Manchourie : 1931 – 1933

Agression italienne contre l’Éthiopie

Tentatives françaises d’amélioration du système de sécurité

Notes

Références


<vote type=1 />