Introduction au droit privé et exercices de raisonnement juridique

De Baripedia
Révision datée du 16 janvier 2021 à 21:18 par 85.7.192.192 (discussion)
(diff) ◂ Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante ▸ (diff)

Erreur Lua : impossible de créer le processus : proc_open n’est pas disponible. Vérifiez la directive de configuration PHP « disable_functions ». Erreur Lua : impossible de créer le processus : proc_open n’est pas disponible. Vérifiez la directive de configuration PHP « disable_functions ».

Ce cours a deux objectifs : (a) introduire les étudiants au droit privé et (b) permettre aux étudiants d'acquérir la méthode de résolution de cas pratiques. Les grands principes de droit privé ainsi que quelques questions choisies sont exposés sous forme de cours ex cathedra. Les étudiants préparent la matière par des lectures obligatoires (jurisprudence et doctrine). Les cas pratiques se fondent sur la matière de cours ex cathedra et permettent aux étudiants de mettre en pratique les principes étudiés dans le cadre du cours d'introduction au raisonnement juridique. Les étudiants ont la possibilité de rendre des exercices écrits qui sont corrigés de manière personnalisée. Cet enseignement est obligatoire pour les étudiants souhaitant poursuivre leurs études en programme de Maîtrise universitaire à la Faculté de Droit.


Le syllogisme juridique

1) Question juridique : la conséquence de la règle de droit s’applique-t-elle dans le cas particulier?

2) Majeure : règle de droit (à citer) (= base légale) + extraits relatifs à l’interprétation de la règle de droit

3) Mineure : vérification des conditions de la règle de droit en se fondant sur les faits pertinents du cas d’espèce (= subsomption)

4) Conclusion : la conséquence de la règle de droit s’applique ou ne s’applique pas dans le cas particulier (= réponse à la question juridique)

Résolution des cas pratiques DOCUMENT DE REFERENCE: AIDE-MÉMOIRE (sur Moodle) ETAPES DE L’ANALYSE: • But à ne pas perdre de vue: répondre à la question posée • Lecture de l’état de fait (énoncé) • Lecture de la loi • Mise en rapport entre l’état de fait et la loi pour identifier les règles pertinentes • Analyse des règles pertinentes: o découpage de la règle (conditions/conséquence) o interprétation de la règle • Analyse des liens entre les règles pertinentes • Application des règles pertinentes: vérification des conditions • Détermination de la séquence logique des syllogismes • Rédaction de la solution sous forme syllogistique

POINTS IMPORTANTS DANS LA REDACTION: • Structure générale: syllogismes successifs • Structure syllogistique: question, majeure, mineure conclusion o Question juridique (voir conséquence juridique) o Majeure: règle de droit (base légale) et éléments relatifs à son interprétation o Mineure: subsomption – démonstration en utilisant les faits pertinents et en motivant (argumentation) o Conclusion: réponse à la question juridique o Apporter une réponse à la question posée (généralement = conclusion du dernier syllogisme) o Soigner la forme: références, citations fidèles, phrases complètes, connecteurs logiques, orthographe, expression, abréviations usuelles, etc. Définitions, droit privé et droit public Le droit privé est l’ensemble des règles régissant les relations entre particuliers. Le droit public est l’ensemble des règles régissant l’organisation de l’Etat et des collectivités publiques ainsi que les relations entre les particuliers et l’Etat. Distinction entre le droit public et le droit privé : critères élaborés par la jurisprudence et la doctrine • Nature de l’intérêt prépondérant en cause: intérêt général vs intérêt des particuliers • Rapport de sujétion ou d’égalité: subordination vs pied d’égalité • Nature de la tâche exercée (théorie de la fonction): tâches relevant d’une collectivité publique vs autres • Type de sanction prévue: mesure de contrainte (applicable d’office) vs notamment nullité/dommage-intérêts (application sur demande) Critères complémentaires (aucun ne l’emporte a priori); qualification fondée sur une synthèse issue d’une confrontation des critères (Voir P.H. STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, N 49-65) Droit privé: compétence de la Confédération Art. 122 Cst. – Droit civil 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. 2 L’organisation judiciaire et l’administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. Grandes étapes dans l’unification du droit privé en Suisse: • Constitution de 1848: compétence des cantons qui suivaient différentes traditions (Code civil français de 1804; Code civil autrichien de 1811; solutions originales cf. code civil zurichois de 1853/55). • Compétence en faveur de la Confédération par étapes: 1874 (certains domaines – cf. CO de 1881); 1887 (inventions); 1898 (autres matières du droit civil – cf. CC de 1907, œuvre d’Eugen Huber)  art. 122 al. 1 Cst. (1999) + procédure civile (modification de 2000) = texte actuel cité ci-dessus. • Certaines réserves en faveur du droit cantonal ont été maintenues (voir l’art. 5 CC – e.g. art. 59 III CC). Grandes étapes du CC/CO: • Code des obligations de 1881 • Code civil adopté en 1907 (entré en vigueur en 1912) • Code des obligations révisé en 1911 (entré en vigueur en 1912), puis complété en 1936 (entré en vigueur en 1937) Beaucoup de révisions depuis lors. Quelques exemples récents touchant le droit civil: • Associations et fondations (plusieurs de 2003 à 2017) • Loi sur le partenariat (2004/2007) • Code de procédure civile (2008/2011) • Cédule hypothécaire de registre / autres modifications des droits réels (2009/2012) • Protection de l’adulte (2008/2013) • Droit du nom (2011/2013) • Autorité parentale, entretien de l’enfant (2013/2014; 2015/2017) • Droit de l’adoption (2016/2018) Domaines du droit privé Secteurs de la vie sociale que le législateur régit en définissant les droits et les devoirs des particuliers les uns envers les autres; ces secteurs englobent, en principe : • personnes et protection qui leur est accordée; • relations familiales et successions; • maîtrise des biens matériels et immatériels; • relations contractuelles et commerciales; • responsabilité civile. (P.H. STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, N 66-67) Cependant: • Règles de droit public dans le domaine du droit privé (ex. organisation des registres publics); • Secteurs régis de manière prépondérante par le droit public peuvent contenir des règles de droit privé (ex. acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger); • Tendance à adopter des lois qui régissent un secteur de la vie sociale et qui contiennent des règles de droit privé et de droit public (ex. LCR, loi sur les cartels, loi sur la transplantation) Cours 4 : 23.09.2020 Sources du droit privé Principe de légalité : toutes les autorités doivent se baser sur la loi. Art. 1 CC: 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. 2 A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur. 3 Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. • Primauté de "la loi" (droit édicté) • Subsidiairement (en cas de lacune de la loi) : coutume et, à défaut de coutume, droit élaboré par le tribunal pour le cas à trancher ("droit prétorien") • Sources d’inspiration: doctrine et jurisprudence. Application du droit par le juge • Loi applicable: droit international privé (essentiellement LDIP), droit intemporel (Tit. fin. CC), droit fédéral/droit cantonal (art. 5 CC)  le droit fédéral préserve le droit cantonal pour certaines questions (droit cantonal privé) • Interprétation et comblement de lacune (art. 1 al. 1 et 2 CC), exercice du pouvoir d’appréciation (art. 4 CC)  le législateur laisse une marge de manœuvre au juge. o la limite de CC 2 II : abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi • Rôle de la doctrine et de la jurisprudence (art. 1 al. 3 CC). Fonctions du droit privé et catégories de règles Fonction corrective : on ne laisse pas les parties complètement libres car la partie forte pourrait imposer ses règles en usant de son pouvoir sur la partie faible Exemple de règle relativement impérative : le minimum des vacances est de 4 semaines mais il est possible de déroger à cette règle en faveur de l’employé-e (mais à sa défaveur) Recueil systématique du droit fédéral : Tables des matières Recueil systématique : ensemble des règles de droit en vigueur  divisé en 2 parties Les accords internationaux peuvent être conclus dans toutes les matières du droit, y compris en droit privé


2 - Droit privé - Procédure civile – Exécution • 21  Code civil o 211 Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil • 22  Code des obligations o 221 Dispositions complémentaires et d'exécution du Code des obligations • 23  Propriété intellectuelle et protection des données • 24  Concurrence déloyale • 25  Cartels (beaucoup de règles de droit public) • 27  Procédure civile • 28  Poursuite pour dettes et faillite • 29  Droit international privé Voir aussi lois comportant des règles de droit privé placées ailleurs dans le Recueil systématique ; ex. LCR (RS 741.01) Voir également les accords internationaux en matière de droit privé ; ex. Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (RS 0.221.211.1) Matières du Code civil Code civil (au sens large) • Titre préliminaire • Livre premier: Droit des personnes, • Livre deuxième: Droit de la famille • Livre troisième: Des successions • Livre quatrième: Des droits réels • Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil • Livre cinquième : Code des obligations o Première partie: Dispositions générales o Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats o Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative o Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale o Cinquième partie: Des papiers-valeurs o Dispositions transitoires et finales NB : Code civil au sens étroit = Titre prélim., Livres 1er-4ème, TF (= RS 210) Cours 6 : 30.09.2020 Personnes (sujets) – Choses (objets) SUJETS DE DROIT: personnes physiques et personnes morales Art. 11 CC 1 Toute personne jouit des droits civils. 2 En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations.

Art. 53 CC Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l’homme, telles que le sexe, l’âge ou la parenté.  selon la jurisprudence, un internat peut être chef de famille  dépend du but de la règle de droit et du type de personne morale

• Personnes morales de droit privé (ex. associations, fondations, sociétés anonymes)  acte de fondation, volonté des particuliers qui créent la personne morale • Personnes morales de droit public o collectivités publiques (Confédération, canton, commune) o autres corporations (ex.: Swisscom : société anonyme majoritairement détenue par la Confédération) o établissements (ex.: Université de Genève) N.B : Les entités de droit public peuvent avoir des rapports qui relèvent du droit public ou du droit privé.

OBJETS : art. 655 CC (immeubles); art. 713 CC (meubles)

Art. 641 a CC 1 Les animaux ne sont pas des choses. 2 Sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.

Art. 651 a al. 1 CC Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l’animal.  propriété sur l’animal

Autre exemple: art. 482 al. 4 CC (l’animal ne peut hériter)  quand un problème se pose, on interprète le testament comme imposant une charge sur les héritiers (s’occuper de l’animal) Titulaires de droits et d’obligations (sujets de droits): personnes physiques et personnes morales Règles de droit « Les règles de droit sont des normes générales et abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui règlent l’organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure » (art. 5 al. 2 aLRC) Voir aussi l’art. 22 al. 4 LParl : « Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. » Les règles de droit (= loi au sens matériel): art. 1 CC  loi (adoptée par l’autorité compétente) et coutume Droit objectif et droit subjectif • Droit objectif: ensemble des règles de droit  ici le droit privé. • Droit subjectif privé: faculté qui est accordée à une personne par le droit privé et qui permet à cette personne d’imposer quelque chose à une ou plusieurs autres personnes.  prérogative qui résulte de la règle de droit

Action en justice: voie de droit ouverte pour la protection judiciaire d’un droit subjectif.  demander au juge la reconnaissance d’un droit subjectif (en général, c’est au particulier de s’adresser au juge : action civile)


Rapports de droit et droits subjectifs Un rapport de droit se fonde sur une règle de droit. Un rapport de droit donné (ex.: contrat de vente), peut comporter plusieurs droits subjectifs (droit du vendeur d’obtenir le prix convenu, droit de l’acheteur d’obtenir la chose vendue, etc.). Exemple : Le chien de Lucien détruit le livre de Victoria  Victoria a un droit subjectif fondé sur l’art. 56 al 1 CO (responsabilité du détenteur d’animaux) Protection des droits subjectifs en justice: • Action de Victoria contre Lucien en paiement de CHF 5’000 (CO 56 I) • Action de Lucien contre l’Assureur en paiement de CHF 5’000 (CO 1 I + LCA) Fondements des rapports de droit Distinction importante : • Soit les droits subjectifs liés au rapport de droit se fondent exclusivement sur la loi : il n’y a pas besoin qu’une personne ait un comportement particulier (ex : le décès d’une personne entraîne que les héritiers « prennent la place » de la personne décédée). • Soit les droits subjectifs se basent sur la loi et un comportement humain. Il faut alors faire la distinction entre les actes conformes au droit et les actes contraires au droit. Catégories de droits subjectifs privés Deux grandes catégories de droits subjectifs privés: A. Droits de jouissance ("droit subjectif primaire"): vise à procurer directement un avantage à son titulaire: 1. droits de maîtrise; 2. droits de créance; 3. droits corporatifs. B. Droits de compétence ("droit subjectif secondaire"): permet à son titulaire d’organiser ses relations juridiques: 1. droits formateurs ; 2. droits de gestion. Droits subjectifs privés : A. Droits de jouissance 1. Droits de maîtrise: confèrent au titulaire la maîtrise d’un bien à l’exclusion de toute autre personne: • droits réels qui portent sur des choses/animaux; art. 641 ss CC • droits de la propriété intellectuelle qui portent sur des biens immatériels (ex. marque, brevet, droit d’auteur) • droits de la personnalité qui portent sur des biens liés à une personne; art. 27 ss CC (ex.: intégrité physique, honneur, nom) 2. Droits de créance: permettent au titulaire d’exiger d’une ou plusieurs autres personnes un comportement déterminé. Ex.: droit du vendeur d’obtenir le paiement du prix (art. 211 CO); droit du lésé d’obtenir des dommages-intérêts (art. 56 CO); droit de l’employeur d’obtenir à ce que le travailleur se conforme à son engagement de ne pas lui faire concurrence (art. 340 CO). 3. Droits corporatifs: droits de créance découlant de l’appartenance du titulaire à un groupe déterminé. Ex.: droit du sociétaire d’obtenir l’annulation d’une décision (art. 75 CC); droit de l’héritier d’obtenir le partage (art. 604 CC). Droits de maîtrise Droits de maîtrise = droits absolus  opposables à tout un chacun Chacun est tenu à l’égard du titulaire de s’abstenir de troubler la maîtrise de celui-ci sur l’objet du droit – il s’agit de droits opposables à tous (erga omnes). Exemples: • Art. 641 al. 2 CC: Le propriétaire d’une chose « peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. » • Art. 13 al. 1 de la loi sur la protection des marques: « Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer. » • Art. 28 al. 1 CC: « Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. »

Attention: il n’y a pas de rapport juridique entre le titulaire et la chose qui fait l’objet du droit. A l’égard d’une chose, il ne peut y avoir qu’un rapport de fait (un tel rapport peut entraîner des effets juridiques, soit dans les rapports entre sujets de droit – voir la possession et sa protection: art. 919 ss CC). Droit de maîtrise: l’exemple des droits réels Notion: « Le droit réel est un droit subjectif privé qui confère à son titulaire, à l’exclusion de toute autre personne, la maîtrise totale ou partielle d’une chose ou d’un animal. » (STEINAUER, Vol. 1, N 4). Contenu: Le droit réel impose à toute personne de s’abstenir de troubler la maîtrise du titulaire sur l’objet du droit (droit absolu). En d’autres termes, le titulaire du droit réel peut s’opposer à tout trouble de la maîtrise.  le droit se concrétise quand il y a un trouble Lorsqu’un tiers viole ce devoir d’abstention, il y a atteinte au droit réel et le titulaire du droit réel peut: a) agir en défense pour faire cesser l’atteinte; b) agir en réparation du préjudice causé, soit obtenir la réparation du dommage résultant de l’atteinte au droit réel, qui est un acte illicite (responsabilité civile). Espèces de droits réels 1. Propriété: maîtrise totale et exclusive de la chose (art. 641 al. 1 CC) = droit d’user, de jouir et de disposer de la chose. La propriété peut être individuelle ou collective (art. 646 ss; 652 ss CC). 2. Autres droits réels (ou droits réels limités): maîtrise partielle sur la chose (art. 730 ss CC). • Servitude: usage ou jouissance de la chose. (ex : droit de passage sur le terrain d’un voisin)  on peut inscrire cette servitude au registre foncier et il s’agit d’un droit absolu  le prochain propriétaire devra aussi laisser passer • Droit de gage: assujettit la chose à la garantie d’une créance (hypothèque) • Charge foncière: le titulaire peut exiger du propriétaire de l’immeuble certaines prestations L’objet des droits réels: A. Choses Objet matériel, délimité, susceptible d’appropriation (l’air n’est pas susceptible d’appropriation), impersonnel (un être humain n’est pas une chose), n’est pas un animal. Différentes classifications dont une distinction importante: 1. Choses mobilières (meubles) Art. 713 CC : « La propriété mobilière a pour objet les choses qui peuvent se transporter d’un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d’appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles. » 2. Choses immobilières (immeubles) Art. 655 CC: « La propriété foncière a pour objet les immeubles. Sont immeubles dans le sens de la présente loi: 1. les biens-fonds; 2. les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; 3. les mines; 4. les parts de copropriété d’un immeuble. » B. Animaux: art. 641a CC C. Autres objets: forces naturelles (CC 713) et certains droits (ex. CC 899: droit de gage sur une créance). Droits de créance/corporatifs: caractère relatif Droits de créance / corporatifs = droits relatifs Droits qui n’existent qu’à l’égard d’une ou plusieurs personnes déterminées (on parle aussi de droits personnels). Exemple: « Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de l’usage de la chose. » (art. 257 CO) Créance: droit qu’a le créancier d’exiger du débiteur qu’il exécute une prestation (du point de vue actif). Dette: devoir qu’a le débiteur envers son créancier d’exécuter une prestation (du point de vue passif). Obligation: lien juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles est tenue vers l’autre d’exécuter une prestation (point de vue neutre).

L’objet de l’obligation: la prestation La prestation est un sacrifice à l’avantage d’autrui, soit un comportement déterminé par lequel le débiteur procure à ses dépens un avantage au créancier (faire, ne pas faire, laisser faire). Catégories: • Prestations positives: consiste en une action du débiteur: o matérielle: transférer un bien, payer une somme d’argent; o personnelle: effectuer un travail (contrat de travail), rendre un service. • Prestations négatives: consiste en une inaction du débiteur: o abstention: ne pas agir alors que le débiteur serait en droit de le faire (ex. ne pas faire concurrence); o tolérance: ne pas s’opposer à un comportement normalement interdit (ex. accepter que le créancier s’installe sur son fonds). Autres distinctions: • prestation de fait (livrer la chose ou payer le prix) vs. prestation de droit (céder une créance) • prestations uniques (contrat de vente pour une seule fois) vs périodiques (paiement du loyer) vs continues (ne pas faire concurrence pendant une certaine durée). Cours 8 : 07.10.2020 1. Catégories de droits subjectifs privés a. Droits de jouissance i. Droits absolus; exemple: droits réels ii. Droits relatifs (créances / droits corporatifs) iii. Patrimoine, droits absolus et droits relatifs b. Droits de compétence 2. Fondements des rapports de droit (rappel) 3. Actes conformes au droit a. actes juridiques (en général) b. le contrat Patrimoine et garantie générale du patrimoine  Notion importante pour comprendre la différence entre droit absolu et droit relatif Définition du patrimoine: "L’ensemble des biens, des droits et des obligations d’une personne, conçu comme une universalité, c’est-à-dire un tout, une unité juridique de valeur pécuniaire." (ENGEL, p. 36). Cela comprend deux parties : l’actif et le passif: • Actif: notamment choses (meubles/immeubles), droits réels limités (ex : avoir un droit de passage sur le terrain du voisin), valeurs immatérielles (ex : marque, brevet), créances. • Passif: dettes et charges. Actif et passif se présentent comme les deux éléments du patrimoine (qu’on peut représenter sous forme de deux colonnes). Le patrimoine est positif si l’actif est plus important que le passif; il est négatif dans le cas contraire  patrimoine net Les droits subjectifs privés peuvent être mis en œuvre, au besoin, à l’aide de la force publique – cf. droits de nature publique: a. Droit d’action: droit d’agir en justice pour obtenir la protection judiciaire d’un droit subjectif (condamnation à l’exécution)  demander une reconnaissance par l’Etat de ce qui est dû b. Droit d’obtenir l’exécution forcée: l’autorité étatique contraint le débiteur à exécuter la prestation ou procède elle-même à l’exécution (LP; CPC 335 ss)  important sur le plan procédural c. Droit de mainmise des créanciers sur le patrimoine du débiteur: saisie ou faillite en cas d’exécution forcée pour dettes ayant une valeur patrimoniale. Le créancier peut faire saisir et réaliser des éléments du patrimoine du débiteur pour obtenir satisfaction. Ainsi, toute créance bénéficie de "la garantie générale du patrimoine du débiteur" (= "responsabilité patrimoniale du débiteur")  le patrimoine garantit les dettes d’un débiteur (créance vient de crédit) Droits absolus et droits relatifs comparés Droits réels (droits absolus) plus « forts » que droits relatifs: 1. Droit de suite: le droit réel peut s’exercer contre toute personne en main de laquelle se trouve la chose (sous réserve d’exceptions). Exemples: • Droit réel : CC 641 II : action en revendication du propriétaire d’une chose volée (voir aussi CC 934 et exceptions) = droit de suite o Ex : pendant 5 ans, je peux réclamer mon tableau à la personne qui l’a acheté au voleur  cf chaîne de revente • CO 184 I (droit relatif): obligation du vendeur à livrer la chose (unique) vendue à l’acheteur et à transférer la propriété. Quid si le vendeur vend une 2e fois la chose (unique) et transfère la chose au 2e acheteur ? Le 1er acheteur n’a aucun droit contre le 2e acheteur, il a uniquement un droit relatif envers le vendeur.

2. Droit de préférence: par rapport à l’objet de son droit, le titulaire du droit réel l’emporte sur le titulaire d’un droit de créance (qui ne peut se prévaloir que d’un droit personnel en relation avec la chose; voir la garantie générale du patrimoine.) Gage = type de droit réel limité. Droit qui permet au titulaire d’obtenir la réalisation du bien qui est mis en gage (ex : villa) et d’utiliser le produit de la vente de la chose pour se faire rembourser. Ex : hypothèque Exemples: Art. 219 al. 1 LP: Dans la faillite, priorité des créanciers dont la créance est garantie par gage sur le produit du gage (= résultat vente du gage). Art. 242 al. 1 LP: Restitution des objets qui sont revendiqués dans la faillite. (Les créanciers se partagent la valeur des actifs du failli).  donc les créanciers ne vont pas récupérer autant qu’ils devraient. Les créanciers qui sont au bénéfice d’un gage sont prioritaires. Droits subjectifs privés: B. Droits de compétence 1. Droit formateur: permet de modifier une situation juridique préexistante. Ex.: révoquer la donation (art. 249 CO)  exiger la restitution modifie la situation juridique 2. Droit de gestion: permet à une personne de faire un acte avec un tiers qui produit ses effets directement pour une autre personne. Ex.: Représentation de l’enfant par ses parents pour les actes civils (art. 304 CC)  représentant = intermédiaire Fondements des rapports de droit


fondement du rapport = loi  ex : succession



Actes de l’homme conformes au droit • Acte juridique o manifestation de volonté qui produit l’effet juridique correspondant à la volonté exprimée (ex. contrat) Ex : j’ai envie de vendre un tableau à un certain prix, je manifeste cette envie, l’autre accepte, il y a un contrat • Acte analogue à l’acte juridique o manifestation de volonté qui produit un effet juridique, même si l’auteur n’a pas voulu cet effet ou n’en était pas conscient (ex. interpellation qui entraîne la demeure: 102 CO). Ex : interpeller qqn qui nous doit de l’argent  effet juridique : le débiteur est mis en demeure et l’une des conséquences est que le débiteur doit des intérêts (5% par an). Si on n’interpelle pas, pas d’intérêts (mais il y a des exceptions) • Acte ou action de fait: o acte de l’homme qui produit un certain résultat sur le monde extérieur, résultat auquel est lié un effet juridique Ex : prendre possession d’une chose perdue et l’amener aux objets trouvés  donne le droit de propriété de la chose si après 5 ans, personne ne l’a réclamée. o N.B.: Certains auteurs (Bucher, N 96 et 106) réservent le terme « acte de fait » aux actions fondées sur la volonté de la personne (ex. appropriation dans le cas de la trouvaille: 720 CC; acquisition de possession: 919 CC), qu’ils distinguent des « faits de l’homme », soit des faits juridiques causés par l’homme qui ne sont pas liés à sa volonté (ex. adjonction ou mélange: 727 CC; séjour entraînant le domicile: 24 II CC) Actes juridiques – autonomie de la volonté Acte juridique : "Manifestation de volonté qui produit l’effet juridique correspondant à la volonté exprimée" (Tercier/Pichonnaz, N. 194). Autonomie de la volonté • Sauf exception, il appartient aux parties d'organiser elles-mêmes leurs relations juridiques; les particuliers sont libres d’organiser les rapports qui les lient, sans intervention de l’Etat. • La volonté est source créatrice du droit. Art. 1 al. 1 CO: Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté.  donne un effet obligatoire à cette manifestation de volonté Art. 1134 al. 1 du Code civil français: Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.  protections : action en justice et exécution forcée Pacta sunt servanda = les pactes doivent être tenus. L’acte juridique n’est pas une règle de droit. C’est d’une règle de droit que se déduit l’effet obligatoire des actes juridiques qui deviennent « la loi entre les parties ». Cf. Mise en œuvre des droits subjectifs qui découlent de l’acte juridique à l’aide de la force publique Manifestation de volonté La manifestation de volonté est le comportement par lequel une personne communique intentionnellement à une autre sa volonté de créer, modifier, supprimer ou transférer un droit ou un rapport de droit. • Manifestation directe: auteur et destinataire en contact immédiat. • Manifestation indirecte: émission, expédition, réception, perception. En principe, la manifestation est valablement communiquée lorsqu’elle est reçue dans la sphère personnelle du destinataire; il ne dépend plus que de ce dernier d’en prendre connaissance (principe de la réception; ex. art. 3 al. 2 CO). Exceptions: principe de l’expédition / de la perception (e.g. 9 I CO). La forme est le mode par lequel l’auteur communique sa volonté: en principe elle est libre (tout comportement humain: écrit, oral, signe, acte concluant (ex : mettre les articles devant une vendeuse), très exceptionnellement le silence (6 CO), mais voir les nombreuses exceptions (11 I CO), notamment la forme écrite (12 ss CO) et l’acte authentique (= forme écrite devant un notaire, ex. 216 I CO) Interprétation des manifestations de volonté Art. 18 al. 1 CO: « Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. » Principe • Interprétation subjective: le juge doit d’abord chercher la volonté réelle des parties, ce qu’elles ont effectivement voulu  essayer d’établir une volonté commune Exception • Interprétation objective ou normative selon le principe de la confiance (expression des règles de la bonne foi, art. 2 al. 1 CC): les manifestations de volonté doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances.  souvent le juge ne peut pas établir une volonté commune Attention: il existe des règles particulières d’interprétation dans certains domaines (ex. actes pour cause de mort; règles statutaires). Actes juridiques – catégories A. Selon le nombre de personnes qui manifestent leur volonté: acte juridique unilatéral, bilatéral, multilatéral: Acte juridique unilatéral : Art. 467 CC : Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. Acte juridique bilatéral : Art. 1 CO : 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. 2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite. Acte juridique multilatéral : Art. 60 al. 1 CC : Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement B. Selon le moment auquel l’acte juridique produit ses effets: acte juridique entre vifs, acte pour cause de mort: Acte juridique entre vifs : « La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. » (239 I CO) Acte pour cause de mort : « Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible. » (481 I CC) C. Selon l’effet que l’acte juridique va produire sur le patrimoine de la personne liée: Acte générateur d’obligations: fait naître une dette dans le patrimoine du débiteur – augmentation du passif (ex. obligation de livrer une chose); Acte de disposition: affecte directement et définitivement le patrimoine du disposant – réduction de l’actif (ex. transfert de la chose). Actes juridiques – conditions de validité A. Capacité civile (passive et active) o personnes physiques: art. 11 ss CC; o personnes morales: art. 52 ss CC. B. Pouvoir de disposer (pour les actes de disposition) Capacité que doit avoir celui qui fait un acte de disposition. Cette capacité peut faire défaut, notamment: o possesseur d’une chose confiée (sous réserve de la protection du tiers de bonne foi – voir 933 CC); o personne qui a été mise en faillite (204 LP). C. Autres conditions de validité o Validité formelle: respect des prescriptions de forme (11 CO); o Validité matérielle (19-20 CO): l’objet ne doit pas être impossible, illicite ou contraire aux mœurs; o Intégrité du consentement (21, 23 ss CO). Le contrat « Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. » (1 I CO) Conditions: 1. deux ou plusieurs parties 2. deux ou plusieurs manifestations de volonté (offre, acceptation): liberté de la forme sous réserve d’exceptions 3. échange de manifestations de volonté: chaque partie doit être le destinataire de la manifestation faite par l’autre partie (réciprocité) 4. concordance des volontés exprimées: les parties se sont entendues sur le principe et le contenu du contrat – elles ont voulu la même chose (consentement). Consentement ou accord de volontés (« concordance »): A. Éléments essentiels du contrat (2 CO) Les parties doivent se mettre d’accord sur: • les éléments objectivement essentiels: éléments nécessaires pour individualiser le contrat (essentialia negotii) ; il s’agit des parties et de l’objet principal de leurs engagements (prestations principales caractéristiques). Exemple: dans le contrat de vente: chose vendue, prix, engagements de transférer et d’acquérir la chose et engagement de payer le prix (184 I CO). • les éléments subjectivement essentiels: éléments qui sont une condition de l’accord pour au moins l’une des parties sans être objectivement indispensables à la conclusion du contrat. B. Existence d’un accord Accord de fait : • Les parties ont effectivement voulu la même chose (18 I CO). Accord de droit • En l’absence de volonté commune et réelle ou si la volonté réelle ne peut être établie, on applique le principe de la confiance: le contrat est réputé conclu dans le sens selon lequel la volonté déclarée pouvait et devait être comprise compte tenu de l’ensemble des circonstances (2 CC). Exemple: A voulait un prix de CHF 1000 et l’a ainsi déclaré; B voulait un prix d’EUR 1000 mais sa déclaration pouvait être comprise raisonnablement comme voulant dire CHF 1000. Voir toutefois les règles sur les vices du consentement. Échange de manifestations de volonté Généralement, manifestations de volonté successives (mais elles peuvent être simultanées). 1. Offre L’auteur propose au destinataire la conclusion d’un contrat: l’offre doit comprendre tous les éléments essentiels et l’expression de la volonté de se lier. Durée de validité: 3 ss CO. 2. Acceptation L’auteur accepte l’offre de l’autre partie (le contrat est alors conclu). Si le contenu de l’acceptation diffère de celui de l’offre, il s’agit d’une nouvelle offre (contre-offre). Sur l’acceptation par le silence: 6 CO. Cours 10 : 14.10.2020 Acquisition de la propriété Acquisition (constitution ou transfert du droit réel) A. Acquisition dérivée Inscription au registre foncier (RF) :  élément de publicité Validité du droit: dépend de la validité du droit du titulaire antérieur (l’aliénateur) en cas de transfert; dépend de la validité du droit du propriétaire en cas de constitution d’un droit réel limité. 1. Par un titre d’acquisition (acte juridique) + opération d’acquisition (transfert de la possession)  s’appelle la « tradition » pour les choses mobilières Pour les immeubles: acte juridique (exigences de forme! ; ex.: 657 CC) + inscription au RF. 2. Sans transfert de possession ou inscription au RF: a. par la loi – ex.: héritier légal (560 CC) b. par un acte juridique – ex.: héritier institué (560 CC) c. par jugement dans certains cas – ex.: divorce. B. Acquisition originaire Pour l’acquisition originaire, il est indifférent de savoir si l’aliénateur a un droit valable ou non. Il existe 2 cas : soit la prise de possession/l’inscription au RF joue un rôle, soit elle n’en joue pas un. 1. Par la prise de possession ou l’inscription au RF ex.: acquisition de bonne foi (meubles: CC 714 II; imm.: CC 973); choses trouvées (CC 722) NB : personne qui trouve la chose = l’inventeur 2. Sans prise de possession ou inscription au RF ex.: trésor (CC 723); adjonction et mélange (CC 727); ex. immeubles: accession (659 CC) Acquisition dérivée moyennant transfert de possession: la tradition Titre d’acquisition : point 1), opération d’acquisition : point 2) et 3) Conditions: 1. Titre d’acquisition a) Acte juridique qui a pour effet d’obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l’acquéreur (acte générateur d’obligations)  acte juridique entre vifs ou pour cause de mort (ex.: legs 484 CC). b) Principe de la causalité: acquisition de la propriété mobilière uniquement si l’acte juridique est valable. En principe, pas d’exigence de forme, mais exceptions (ex.: 243 I CO : promesse de donner). 2. Acte de disposition a) L’aliénateur manifeste sa volonté (par-dessus l’acte générateur d’obligations) de transférer la propriété de la chose en exécution du titre d’acquisition ("contrat réel"). b) Présuppose le pouvoir de disposer de la chose (par exemple, pas possible si on est en faillite) – exception: 714 II CC: acquisition du tiers de bonne foi (3 & 933 ss CC). 3. Transfert de la possession 714 I CC: "La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière."  s’il n’y a pas de transfert de possession, il n’y a pas de transfert de la propriété. Le changement de propriétaire a lieu au moment de la mise en possession. "Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession." (919 CC). Voir aussi le cas particulier de 717 CC Acquisition originaire par prise de possession Art. 714 II CC: "Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d’un meuble en acquiert la propriété, même si l’auteur du transfert n’avait pas qualité pour l’opérer; la propriété lui est acquise dès qu’il est protégé selon les règles de la possession." Règles de la possession (chose confiée ): "L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer." (art. 933 CC) La bonne foi = défaut du sentiment d’irrégularité juridique. La bonne foi remédie à l’absence de pouvoir de disposition. Art. 3 CC: "1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit. 2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui." L’aliénateur engage sa responsabilité vis-à-vis du propriétaire (CO 97) Attention: régime différent pour choses perdues/volées (CC 934-935).  déroge au régime des choses confiées Acquisition originaire par prise de possession : Choses trouvées: CC 720 ss Art. 722 B. Modes d'acquisition / III. Choses trouvées / 3. Acquisition de la propriété, restitution 1 La chose est acquise à celui qui l'a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l'avis à la police ou des mesures de publicité. 1bis Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. 1ter Lorsque la personne qui a trouvé l'animal le confie à un refuge avec la volonté d'en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l'animal deux mois après que celui-ci lui a été confié. 2 Lorsqu'elle est restituée au propriétaire, celui qui l'a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable. 3 Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l'établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.  L’inventeur prend la possession et peut devenir acquéreur. Si le propriétaire est retrouvé, il doit indemniser. Acquisition originaire sans prise de possession Trésor Art. 723 CC – 4. Trésor 1 Sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît certain, au moment de leur découverte, qu'elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n'ont plus de propriétaire. 2 Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l'immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé; demeurent réservées les dispositions concernant les objets qui offrent un intérêt scientifique. 3 Celui qui l'a découvert a droit à une gratification équitable, qui n'excédera pas la moitié de la valeur du trésor. Adjonction/mélange Art. 727 CC – VI. Adjonction et mélange 1 Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu’il n’est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu’au prix d’un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu’avaient ses parties au moment du mélange ou de l’adjonction. 2 Si, dans le mélange ou l’union de deux choses, l’une ne peut être considérée que comme l’accessoire de l’autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale. 3 Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l’enrichissement. Adjonction et mélange (CC 727): (a) choses mobilières appartenant à divers propriétaires (b) union ou mélange de façon à faire apparaître une chose ou un produit nouveau (c) pas raisonnablement possible de les séparer. Exemple: reliure d’un livre avec un cuir appartenant à un tiers. Mélange de choses fongibles (choses qu’on désigne par leur nombre, leur mesure ou leur poids) de même nature: CC 727 I par analogie (si CO 484 pas applicable). Exemple: mélange de pétrole de même qualité. Exception importante : celui qui mélange l’argent liquide d’autrui avec le sien propre en devient propriétaire (et pas copropriétaire), si l’individualisation des pièces ou des billets qui ne lui appartenaient pas n’est plus possible. L’ancien propriétaire perd la propriété (la revendication n’est pas possible) mais dispose de l’action en enrichissement illégitime (droit personnel contre celui qui est enrichi; CO 62 ss). Actes contraires au droit : responsabilité civile Art. 41 al. 1 CO – A. Principes généraux I. Conditions de la responsabilité « Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. » 1. Préjudice 2. Acte illicite 3. Lien de causalité 4. Faute Responsabilité (« est tenu de le réparer ») = obligation de réparer le préjudice causé. Le lésé a une créance en dommages-intérêts contre le responsable: il a le droit d’obtenir une indemnité (somme d’argent) destinée à compenser la perte subie. Question distincte: assurances privées ou sociales permettant d’obtenir une indemnisation. Ne pas confondre la responsabilité civile, fondée sur l’acte illicite, avec la responsabilité contractuelle, fondée sur la violation d’un contrat (art. 97 CO). Préjudice: dommage (diminution involontaire du patrimoine d’une personne); tort moral (souffrances physiques/psychiques; CO 47/49). Acte illicite: violation d’une norme protectrice des intérêts d’autrui (ex. escroquerie punie par le droit pénal) ou d’un droit absolu de la victime sauf motifs justificatifs (ex. atteinte à l’intégrité corporelle sans consentement du lésé – CO 44). Conception objective: l’acte se heurte à une règle de droit qui protège les intérêts d’autrui (devoir général). Lien de causalité: • causalité naturelle: sans le premier fait, le deuxième ne se serait pas produit (condicio sine qua non); • causalité adéquate: fait qui, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, est propre à entraîner un effet du genre qui s’est produit (relation normative avec le fondement de la responsabilité). Faute: manquement de la volonté aux devoirs imposés par l’ordre juridique. Reproche d’ordre moral: le comportement ne correspond pas à celui qu’aurait eu une personne raisonnable. Violation intentionnelle ou par négligence (pas fait preuve de la diligence requise). Art. 41 al. 1 CO: responsabilité pour faute (resp. subjective) A distinguer des responsabilités objectives simples, qui découlent de la seule violation d’un devoir de diligence (même indépendamment d’une faute personnelle du responsable), notamment: • Responsabilité du propriétaire de l’ouvrage • Responsabilité de l’employeur pour ses travailleurs ou auxiliaires (art. 55 al. 1 CO): auxiliaire (lien de subordination); acte illicite de l’auxiliaire; en relation avec le travail; absence de preuve libératoire. • Responsabilité du chef de famille (art. 333 CC). • Responsabilité du détenteur d’animaux (art. 56 CO). • Responsabilité du propriétaire d’ouvrage (art. 58 CO). A distinguer des responsabilités objectives aggravées (fondées sur un risque); ex.: art 58 LCR.  responsabilité d’un détenteur d’un véhicule Effets de la responsabilité: créance en dommages-intérêts Preuve du dommage: art. 42 CO. Fixation et réduction de l’indemnité: art. 43-44 CO – facteurs de réduction, notamment faute concomitante de la victime, gravité de la faute du responsable. Voir aussi art. 52 CO. Cas particuliers: art. 45-49 CO – voir notamment victimes indirectes en cas de mort d’homme. Pluralité de responsables: art. 50-51 CO – principe de la solidarité (victime peut agir contre n’importe lequel des responsables); recours entre responsables. Actes contraires au droit: responsabilité contractuelle Art. 97 al. 1 CO: « Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. » 1. Préjudice 2. Violation d’une obligation (généralement contractuelle) 3. Lien de causalité (naturelle et adéquate) 4. Faute présumée : on part de l’idée que la faute est établie, c’est à l’auteur de prouver qu’il n’a pas commis de faute Violation d’une obligation (et pas d’un devoir général) = violation d’un droit relatif. A distinguer de l’acte illicite (violation d’un devoir général): cf. responsabilité civile (ou responsabilité délictuelle/extra-contractuelle). Responsabilité pour auxiliaires: CO 101. Voir aussi de nombreuses règles spéciales (ex.: CO 197 ss). Sur l’étendue de la responsabilité: mêmes principes applicables qu’en matière de responsabilité civile (cf. renvoi de CO 99 III). Cours 12 : 21.10.2020 Personnes physiques Personnes physiques: jouissance et exercice des droits civils Capacité des personnes physiques: 1. Capacité passive: jouissance des droits civils (art. 11 CC) Art. 11 1 Toute personne jouit des droits civils. 2 En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations.

• aptitude à devenir sujet de droit et d’obligations (indépendamment de la volonté ou du comportement)  on peut être dans des rapports juridiques • limites o âge – 467 CC  on ne peut pas faire de testament avant ses 18 ans o sexe – 252 CC  distinction entre le lien de filiation par rapport à la mère et par rapport au père o incapacité de discernement – 94 CC  on ne peut pas se marier si on n’est pas capable de discernement o nationalité / domicile à l’étranger – LFAIE  besoin d’une autorisation si on réside à l’étranger et qu’on veut acquérir un bien immobilier en Suisse o application du droit étranger (droit international privé). 2. Capacité active: exercice des droits civils (art. 12 CC) capacité d’acquérir et de s’obliger par ses propres actes.  capacité de faire des actes qui engagent sur le plan juridique Terminologie: "personnalité": • sujet de droits et d’obligations (art. 11 CC) • droits de la personnalité: ensemble d’intérêts personnels bénéficiant d’une protection juridique particulière (art. 27 à 30a CC) Personnes physiques: commencement de la personnalité Commencement et fin de la personnalité = début et fin de la jouissance des droits civils.  quels sont les moments déterminants pour le début et la fin de la personnalité ?  question d’éthique/de religion/des sciences biomédicales, pas seulement juridique Art. 31 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant; elle finit par la mort. 2 L’enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu’il naisse vivant.

Commencement de la personnalité: naissance • Art. 31 al. 1 CC: naissance accomplie de l’enfant vivant  Signe de vie et viabilité (juridiquement : enfant = 22 semaines de gestation et 500 grammes). • Art. 31 al. 2 CC: l’enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu’il naisse vivant.  naître vivant = donner à la naissance des signes de vie au moins pendant quelques instants (battements de cœur, respiration, etc) Situation juridique entre la conception et la naissance (personnalité conditionnelle), deux approches possibles: 1. Personnalité acquise dès la conception mais disparition si l’enfant ne naît pas vivant (enfant ne naît pas vivant = condition résolutoire). 2. Personnalité acquise à la naissance de l’enfant vivant, mais admise dès la conception (enfant naît vivant = condition suspensive). Personnes physiques: fin de la personnalité Fin de la personnalité: mort  à quel moment est-on mort du point de vue juridique ? • Mort: art. 31 al. 1 CC (mort cérébrale) • Mort certaine: art. 34 CC  personne qui a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine (accident d’avion, avalanche…) • Mort des comourants: art. 32 al. 2 CC  important d’établir si une personne est décédée avant l’autre (pour des questions de succession), principe de présomption réfragable • Absence: art. 35-38 CC  une personne disparaît sans laisser de trace pendant un certain laps de temps (situation proche de la mort) Les droits et obligations du défunt de nature transmissible passent aux héritiers dès l’instant de la mort (art. 537 al. 1 et art. 560 CC)  le mort saisit le vif; autres droits s’éteignent avec la mort (par exemple protection de l’honneur ou de la sphère privée).  certaines règles protègent la dépouille d’une personne ou font partie de la protection de la personnalité des proches (les droits de la personnalité ne sont pas transmissibles) Exercice des droits civils: trois situations Plein exercice des droits civils (art. 12 et 13 CC) • majeur (art. 14 CC) • capacité de discernement (art. 16 CC) • absence de curatelle de portée générale (art. 17 et 398 CC) (avant le 1er janvier 2013: absence d’interdiction) Incapacité d’exercer des droits civils (art. 17 CC) a) incapacité complète (art. 18 CC) • mineur ou personne sous curatelle de portée générale ou majeur (art. 14 CC; art. 398 CC) • incapacité de discernement (art. 16 CC) b) capacité partielle (art. 19 ss CC) • mineur ou personne sous curatelle de portée générale (art. 14 CC; art. 398 CC) • capacité de discernement (art. 16 CC)  3 Critères: majorité, curatelle de portée générale, capacité de discernement Exercice des droits civils: trois critères 1) Majorité (art. 14 CC) = 18 ans révolus (au premier instant du jour du 18ème anniversaire)

2) Curatelle de portée générale  maximum qu’on peut faire Art. 398 CC 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement. 2 Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. 3 La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.  Art. 388-389 CC: principes généraux;  Art. 390-392: dispositions générales (voir conditions: 390 CC).  Désignation d’un représentant légal: le curateur (art. 400 ss CC – possibilité de proposer la personne du curateur: 401 I CC)

3) Capacité de discernement  clé pour savoir si les personnes physiques ont l’exercice des droits civils (difficile à apprécier) Art. 16 CC – d. Discernement Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Ex : être en colère, avoir faim…  pas une altération légale Ex : une personne avec des troubles psychiques peut avoir des moments de lucidité. Si elle est en colère dans un moment de lucidité, il n’y a pas de lien de causalité !


• Aptitude intellectuelle: faculté d’une personne d’apprécier raisonnablement la signification, l’opportunité et la portée d’une action déterminée.  ex : comprendre ce que signifie signer un contrat • Aptitude volitive: faculté d’une personne d’agir librement, en se fondant sur l’appréciation intellectuelle qu’elle a faite.  ne pas être susceptible d’être mise sous pression • Causes légales d’altération: o Durables: jeune âge (relatif : pas d’âge spécifique), déficience mentale, troubles psychiques. o Passagères: ivresse, cause semblable (sommeil, somnambulisme, hypnose, crise d’épilepsie…) Relativité de la notion de la capacité de discernement (par rapport à un acte déterminé). Ex : on peut avoir un jeune âge et être capable de faire un achat au kiosque, mais pas de faire un acte plus complexe, comme créer une fondation. Fardeau de la preuve  quoi doit prouver s’il y a capacité de discernement ? • Art. 8 CC: en principe partie qui entend déduire un droit de la capacité de discernement doit la prouver.  ex : si on va hériter • Cependant, selon expérience de la vie: cette capacité est la règle. TF en tire une présomption de fait de cette capacité (en pratique = renversement du fardeau de la preuve).  c’est à la personne qui conteste la capacité de discernement de prouver • Présomption affaiblie / disparaît (jeune âge, maladie mentale). • Exemple: annulation d’un testament pour incapacité de discernement du testateur (art. 467 CC et art. 519 ch. 1 CC) Capacité civile active et actes / comportements humains La capacité civile active comporte essentiellement deux facultés: 1. Capacité de faire des actions juridiques = actions humaines conformes au droit qui produisent des effets juridiques. Une catégorie importante: actes juridiques. Voir aussi capacité d’ester en justice (être partie à un procès en tant que demandeur ou défendeur) 2. Capacité délictuelle = capacité d’une personne de répondre du préjudice causé par des actions humaines contraires au droit et imputables à faute. Capacité civile active ne joue pas de rôle dans les cas où les effets juridiques sont rattachés à une personne sans exiger un comportement conscient et voulu. Exemple: hériter (de par la loi).  l’acte est au centre de l’exercice des droits civils Actes humains conformes au droit Effet juridique dépendant de la volonté (actes juridiques conformes au droit qui dépendent de la volonté) : • Acte juridique: manifestation de volonté qui produit l’effet juridique correspondant à la volonté exprimée (ex.: contrat), actes de disposition (ex.: transfert d’un bien) • Acte analogue à l’acte juridique: manifestation de volonté qui produit un effet juridique, même si l’auteur n’a pas voulu cet effet ou n’en était pas conscient (ex.: art. 102 CO). • Acte de fait (Realakte): acte dont l’effet juridique est lié au résultat produit dans un domaine extérieur à l’homme par une action fondée sur la volonté (ex.: trouvaille art. 720 ss CC; acquisition de possession art. 919 CC); actes assimilés (ex.: confier une chose: art. 933 CC) Effet juridique indépendant de la volonté: • Fait de l’homme: fait juridique causé par l’homme qui n’est pas lié à sa volonté (ex. adjonction ou mélange: art. 727 CC  mélanger deux vins de nature différente, les deux propriétaires deviennent co-propriétaires ; séjour entraînant le domicile: art. 24 al. 2 CC). Actes contraires au droit: ex. responsabilité civile Art. 41 al. 1 CO – A. Principes généraux I. Conditions de la responsabilité Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 1. Préjudice 2. Acte illicite 3. Lien de causalité entre 2 et 1 4. Faute (il faut la capacité délictuelle, art. 12, 19 al. 3 CC) Faute: manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique (intention ou négligence): présuppose la capacité délictuelle, donc la capacité de discernement (art. 16 CC cum art. 12/13 CC ou art. 19 al. 3 CC). La faute est un jugement de valeur, donc pour pouvoir reprocher à une personne de ne pas s’être conformée à l’ordre juridique, il faut que cette personne ait la faculté d’agir raisonnablement. En revanche, les responsabilités objectives sont indépendantes d’une faute ; par conséquent, elles ne requièrent pas la capacité de discernement (ex.: responsabilité du détenteur d’un véhicule – art. 58 LCR). Exemples: ATF 90 II 9 et ATF 102 II 363 (voir aussi l’exercice n° 6)  enfant qui dévisse un boulon d’un pylône électrique / accident de train avec faute de la victime ? Art. 19 CC (texte actuel) 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal. 2 Elles n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne. 3 Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.  capacité délictuelle Ancienne loi sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Art. 1 al. 1 : Toute entreprise de chemin de fer répond du dommage résultant du fait qu’une personne a été tuée ou blessée au cours de la construction, de l’exploitation ou des travaux accessoires impliquant les dangers inhérents à celle-ci, à moins que l’entreprise ne prouve que l’accident est dû à la force majeure, à la faute de tiers ou à celle de la victime. Art. 5 : Si l’accident est dû en partie à une faute de la victime, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire proportionnellement l’indemnité. Cours 15 : 09.11.2020 Capacité civile complète Plein exercice des droits civils (art. 12, 13 et 17CC) • majeur (art. 14 CC) • capacité de discernement (art. 16 CC) • absence de curatelle de portée générale (art. 17 et 398 CC) Le titulaire peut faire produire des effets juridiques à ses propres actes: acquérir des droits + assumer obligations (créer, modifier, mettre fin, transférer des droits). Attention: toujours en relation avec un comportement donné (cf. incapacité de discernement passagère). Restrictions à l’exercice des droits civils: • mariage: consentement du conjoint: 169 CC (voir aussi loi sur le partenariat enregistré)  on ne peut pas résilier le bail sans l’accord de son conjoint • curatelles de représentation/coopération: art. 394-396 CC.  on peut considérer qu’une personne est capable de discernement mais a besoin de protection dans quelques types d’actes (ex : personne âgée qui a besoin d’une curatelle pour des tâches importantes) Incapacité complète: principes Art. 18 CC: « Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. » • mineur ou majeur ou personne sous curatelle de portée générale (art. 14 CC; art. 398 CC); • incapacité de discernement (art. 16 CC). Conséquence: nullité absolue des actes de l’incapable de discernement • sous réserve d’exceptions (décision judiciaire) o ex: annulabilité du mariage: art. 105 ch. 2 CC o dispositions pour cause de mort: art. 519 ch. 1 CC. • Pas de capacité délictuelle ou de capacité d’ester en justice. Exceptions: • Art. 54 al. 1 CO. • Protection de l’incapable (ex.: art. 320 al. 3 CO).  un incapable de discernement a le droit d’être payé pour un travail, même s’il ne pouvait pas contracter • Cf. aussi actes qui ne dépendent pas de la volonté: faits de l’homme (ex.: mélange; voir aussi actes contraires au droit indépendants d’une faute: responsabilités objectives). Incapacité complète: actes conformes au droit (actes du représentant légal) Dans le cas de l’incapable de discernement, seul le représentant légal (RL) peut exercer ses droits civils (actes conformes au droit): • Pour les mineurs: détenteur de l’autorité parentale (art. 304 al. 1 CC); tuteur (art. 327a CC). • Pour les majeurs: curateur (art. 398; cf. aussi art. 408 al. 1 CC). Représentation: droit subjectif de gestion conféré par la loi. Voir aussi mandataire pour cause d’inaptitude (art. 360 ss CC); représentation du conjoint/partenaire enregistré (art. 374 ss CC); représentation dans le domaine médical (art. 377ss CC). Représentation s’étend aux droits strictement personnels relatifs – elle est exclue en matière de droits strictement personnels absolus (terminologie différente chez Bucher, N 165): Art. 19c al. 2 CC – 4. Droits strictement personnels « Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité. » Ex: fiançailles (art. 90 CC); mariage (art. 94 al. 1, 102 CC); reconnaissance d’un enfant (art. 260 CC), testament (art. 467 CC)  le représentant légal ne peut pas prendre cette décision à la place du représenté (actes imminemment personnels) Incapacité complète: actes contraires au droit Principe: art. 18 CC Exception: Art. 54 CO - B. Responsabilité des personnes incapables de discernement 1 Si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé.  Ex : si le lésé est très riche et le responsable du dommage très pauvre (équité) 2 Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute.  Ex : quelqu’un qui s’enivre volontairement Responsabilité civile de l’incapable de discernement (art. 54 CO) Incapacité passagère fautive Art. 54 al. 2 CO (incapacité passagère): responsabilité pour faute (personne s’est rendue incapable) • préjudice • acte illicite • causalité • faute fictive • pas de preuve de libératoire: faute de s’être mis dans cet état; si preuve libératoire apportée  art. 54 al. 1 CO Incapacité durable ou passagère mais non fautive Art. 54 al. 1 CO (exception au principe de la responsabilité pour faute; exception fondée sur l’équité) • préjudice • acte illicite • causalité • faute fictive • équité (4 CC): injuste de faire supporter à la seule victime le poids de la réparation Application générale de l’art. 54 al. 1 CO (voir Bucher, N 177). Ex: dommage causé par l’incapable qui s’est donné faussement pour capable (art. 452 al. 3 CC). Cours 8 : 18.11.2020 Capacité partielle des capables de discernement Mineurs et personnes sous curatelle de portée générale (CPG) (art. 14 CC; art. 398 CC) Principe: ne disposent pas du plein exercice des droits civils (art. 13, 17 CC): en principe, ne peuvent pas acquérir des droits / s’obliger par leurs propres actes (art. 12 CC a contrario).  attention : notion relative ! Exceptions: (si capacité de discernement, art. 16 CC) I. Capacité civile active conditionnelle: art. 19 al. 1 CC. II. Capacité civile active inconditionnelle pour certains actes: pour certains actes conformes au droit (art. 19 al. 2, 19c al. 1 CC) ; capacité civile active spéciale (art. 321-323 CC) ; capacité délictuelle (art. 19 al. 3 CC).  Capacité partielle d’exercer les droits civils Incapables de discernement: art. 18, 19c al. 2 CC Représentant légal Représentant légal (« RL »): • pour les mineurs: détenteur de l’autorité parentale (art. 304 CC) ou tuteur (art. 327a ss CC). • pour les majeurs sous CPG: curateur (art. 398 et 400 ss CC). Distinguer entre: a) Les actes du mineur / majeur sous CPG: ce qu’ils peuvent faire avec le consentement du RL (capacité conditionnelle) ou sans le consentement du RL (capacité inconditionnelle) b) Les actes de représentation du RL: ce que peut faire le RL au nom du mineur / majeur sous CPG. Capacité conditionnelle Actes mineur/personne sous CPG + consentement du RL Art. 19 al. 1 CC: « Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal. » Sont visés: tous les actes juridiques (et actes assimilés) sauf exceptions: • en sont exclus les actes qui relèvent de la capacité inconditionnelle (voir ci-après: art. 19 al. 2 et 19c al. 1 CC et capacités spéciales). • également exclus: les affaires prohibées: cautionnements, création de fondations, donations à l’exception des présents d’usage (art. 304 al. 3; art. 412 CC). Art. 19a CC -- b. Consentement du représentant légal 1 Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier. 2 L’autre partie est libérée si la ratification n’a pas lieu dans un délai convenable, qu’elle a fixé ou fait fixer par le juge. Consentement du représentant légal: • exprès ou tacite; • pour acte déterminé ou série d’actes; • autorisation, concours (art. 184 CC), ratification (ou majorité); • consentement de l’autorité de protection de l’adulte requis pour certains actes (art. 416, 417 CC); • recours contre refus de consentement dans le cas de la personne sous CPG: art. 419, 450 CC. Avant ratification: acte imparfait ; tiers lié alors qu’engagement du mineur / majeur sous CPG est subordonné au consentement du RL. Refus de ratification: acte devient caduc + restitution (inégale): Art. 19b CC: 1 Si l’acte n’est pas ratifié par le représentant légal, chaque partie peut réclamer les prestations qu’elle a fournies. La personne privée de l’exercice des droits civils ne répond toutefois que jusqu’à concurrence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve enrichie au moment de la répétition ou dont elle s’est dessaisie de mauvaise foi. 2 La personne privée de l’exercice des droits civils qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé. Capacité inconditionnelle Art. 19 al. 2 CC: « Elles n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne. » Art. 19c al. 1 CC « Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés. » Pour ces actes conformes au droit, ces personnes peuvent produire des effets juridiques seules (sans le consentement du représentant légal), pour autant qu’elles soient capables de discernement (attention: notion relative!). Idem pour les actes de fait: capacité de discernement suffit (Bucher, N 96-97). Pour les actes contraires au droit: voir capacité délictuelle (art. 19 al. 3 CC). 1° Acquérir à titre purement gratuit: Interprétation large (pas besoin de protection): actes qui, d’après leur nature et non d’après leur résultat concret, ne présentent que des avantages et n’entraînent aucune charge (Bucher, N 139): • si contre-prestation, consentement du RL requis; • pas de consentement pour affaires gratuites, même si de telles affaires entraînent des désavantages économiques ultérieurs (ex. impôt). Exemples d’acquisitions à titre gratuit: • Legs (art. 484 CC); donation (art. 241 al. 1 CO, cependant: RL peut s’opposer à l’acceptation de la donation: art. 241 al. 2 CO  si l’implication morale est trop grande). • Faire des déclarations ou actes qui créent des droits ou évitent perte des droits: donner l’avis de défaut = signaler que la chose qu’on a achetée est défectueuse (art. 201 CO). • Recevoir déclarations de volonté qui ne lient que l’auteur: se faire remettre une dette (art. 115 CO); recevoir une offre (art. 3 CO). 2° Affaires mineures de la vie quotidienne  dépenses limitées (repas, billet de bus…)  dépenses plus importantes (fitness, abonnement de téléphone) requièrent le consentement 3° Droits strictement personnels: Droit qui appartient à une personne en relation directe avec sa qualité d’être humain: • droits de la personnalité (art. 28 ss CC: vie, intégrité corporelle, honneur, etc.); • aménagement des relations familiales; • disposer pour cause de mort (mais il faut être majeur); • droits fondamentaux liés à la personnalité (ex. liberté personnelle, liberté religieuse, liberté d’expression). En sont exclus: intenter une action pécuniaire, même liée à un droit strictement personnel (ex. dommages-intérêts pour atteinte à sa personnalité). Exemples • tolérer ou s’opposer à un traitement médical (art. 28 CC); • changement de nom (art. 30 CC); • devenir membre d’une association (art. 60 CC); • rompre ses fiançailles (art. 90 al. 3 et art. 91 ss CC); • intenter action en divorce (art. 111 ss CC); • intenter action en paternité (art. 261 ss CC). Exceptions (art. 19c al. 1 CC): consentement du RL requis, par exemple: • conclusion des fiançailles par le mineur (art. 90 al. 2 CC); • reconnaissance d’un enfant (art. 260 al. 2 CC). Voir aussi incapacité du mineur de disposer pour cause de mort (testament: CC 467; pacte successoral: CC 468) ou de se marier (art. 94 CC), même avec le consentement du RL Capacités spéciales du mineur: 1. Biens laissés à la disposition du mineur Libéralités qui proviennent de tiers et qui sont soustraits à l’administration et la jouissance des père/mère ou du tuteur (art. 321 CC); réserve héréditaire (art. 322 CC). 2. Fonds professionnel et produit du travail: art. 323 al. 1 CC: « L’enfant a l’administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie. » Mais le RL peut résilier contrat de travail ou interdire l’exercice d’une profession indépendante. Personnes sous curatelle: curatelle « sur mesure » (art. 391 CC) Représentation: actes conclus par le représentant légal Représentation du mineur et de la personne sous CPG (uniquement pour les actes conformes au droit): • Représentation = actes accomplis par le RL au nom du mineur ou majeur sous CPG qui engagent ces derniers. • Autorité parentale en commun: art. 304 al. 1 et 2 CC.  règles spécifiques • Dans le cas de la personne sous CPG: consentement de l’autorité de protection de l’adulte requis pour certains actes (art. 416, 417 CC). • Pas de représentation en cas de conflit d’intérêts (art. 306 al. 2 et 3 CC, art. 403 CC). • Pas de représentation pour les droits strictement personnels. o Pour les incapables de discernement: représentation possible sous réserve d’exceptions • Pas de représentation dans les cas d’une capacité spéciale. • Représentation exclue pour certains actes (art. 301 al. 1, art. 304 al. 3, art. 412 CC). Cours 19 : 23.11.2020 Personnes morales: définition et caractéristiques Définition de la personne morale: Groupements de personnes (corporations) ou masses de biens (établissements) ayant un certain but, auxquels le droit confère la jouissance et l’exercice des droits civils et dont l’existence est indépendante des personnes qui les créent ou les composent. Caractéristiques de la personne morale: • sujet de droit (personnalité juridique): capacité d’acquérir des droits et de s’obliger (art. 52-55 CC) – personne juridique séparée des personnes qui la forment; • poursuit un but • dispose de son propre patrimoine  doit avoir des moyens pour fonctionner, répond de ses activités sur ce patrimoine • agit par le truchement de personnes physiques (organes)  représentent la personne morale sur le plan juridique • en principe, ses membres ne répondent pas de ses dettes (exceptions – ex. art. 75a CC). Corporations vs. établissements Groupements de personnes, forme corporative: associations et sociétés: • ont des membres (et des règles sur l’acquisition et la perte de cette qualité) • ces membres tiennent une assemblée générale, élisent des « organes », approuvent les comptes, prennent les décisions importantes Etablissements: patrimoines affectés à un but spécial, dotés de la personnalité juridique et d’organes • pas de membres, seulement des organes  peut poser des problèmes au niveau des décisions importantes donc souvent surveillance étatique • éventuellement surveillance étatique remplace le contrôle des organes par les membres Personnes morales: distinction avec d’autres groupements / masses de biens Exemples d’autres groupements de personnes ou d’autres masses de biens qui ne sont pas des personnes morales: • Contrat de société simple (art. 530 ss CO): « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun. » (art. 530 al. 1 CO) Exemple: consortium de construction d’un ouvrage  construire un pont : entreprise, ingénieurs, … • Communautés de droit jouissant d’une certaine existence propre Exemples: copropriété par étages (art. 712a ss CC); masse en faillite (art. 197 LP)  distribuer la masse aux différents créanciers : la masse n’est pas une personne morale mais elle peut agir en justice, elle a une existence propre Les PM s’en distinguent en raison de leur personnalité juridique. Personnes morales: trois théories • Théorie de la fiction Seuls les êtres humains ont naturellement la qualité de sujet de droit. Mais pour des besoins pratiques, le législateur permet la création d’êtres purement fictifs. • Théorie de la réalité  l’emporte dans le CC (cf Eugenhuber) L’existence de groupements de personnes et de masses de biens est une réalité sociale. Ces entités méritent de se voir reconnaître la personnalité comme les êtres humains. • Théorie de la réalité technique ou de l’abstraction La personne morale n’est ni une fiction ni une réalité. Elle est le résultat d’une abstraction par laquelle on ne considère que l’entité, sans tenir compte des personnes qui la composent. L’opposition entre les deux premières théories pose surtout problème lorsqu’il s’agit d’actes illicite. Personnes morales: espèces Droit privé fédéral (numerus clausus)  on ne peut créer des personnes morales qu’à l’intérieur des types prévus par la loi • Corporations de droit privé: o Association (art. 60 à 79 CC) o Société anonyme (art. 620 à 763 CO) o Société en commandite par actions (art. 764 à 771 CO) o Société à responsabilité limitée (art. 772 à 827 CO) o Société coopérative (art. 828 à 926 CO) o Sociétés de la loi sur les placements collectifs (RS 951.31) • Etablissement de droit privé: o Fondation (art. 80 à 89a CC) Droit public (art. 59 al. 1 CC): PM créés par la Cst./loi  besoin d’une volonté du législateur • Corporations de droit public (collectivités publiques: Confédération, cantons; sociétés de droit public)  membres • Etablissements de droit public  usagers Droit cantonal (art. 59 al. 3 CC) : "Sociétés d’allmends et autres semblables" (corporations qui ont pour but d’exploiter collectivement des biens immobiliers, agricoles, etc. Très anciennes formes de sociétés, régies par le droit cantonal) Ex.: Consortages d’alpages et des eaux en Valais: art. 126 ss LACC(VS)

Personnes morales du droit privé fédéral: droit applicable Droit privé fédéral I. Dispositions générales: art. 52-59 CC • A. De la personnalité (art. 52 CC) • B. Jouissance des droits civils (art. 53 CC) • C. Exercice des droits civils (art. 54-55 CC) • D. Siège (art. 56 CC) • E. Suppression de la personnalité (art. 57-58 CC) • F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés (art. 59 CC) II. Dispositions spéciales • Personnes morales du CC: association et fondation • Personnes morales régies par le CO (art. 59 al. 2 CC) III. Dispositions sur le registre du commerce (art. 927 ss CO) Constitution des personnes morales Conditions matérielles (acte juridique constitutif): • expression de la volonté du/des fondateur(s) de créer une PM d’un type particulier (forme: acte authentique/par écrit); • poursuite d’un but déterminé et (peut être défini en termes larges) non contraire au droit (art. 52 al. 3 CC) o Art. 52 al. 3 CC: pas d’acquisition de la personnalité si poursuite d’un but illicite ou contraire aux mœurs – exception: "effet guérisseur" de l’inscription au registre du commerce: art. 643 al. 2 CO (corporations du CO). • nom et (généralement) siège  ancrage géographique ; • ressources; • organisation. Voir les règles de constitution applicables à chaque type de personne morale: Ex: association (art. 60 CC); société anonyme (art. 629 ss CO). Exemple d’un but contraire au droit : Affaire Rhino (ATF 133 III 593; arrêt de la CourEDH du 11 octobre 2011, n° 48848/07)  Association de squatters (occupation contre la volonté du propriétaire). L’un des buts est contraire au droit car il porte atteinte à la propriété. Les tribunaux genevois considèrent que cette association ne peut pas exister et veulent confisquer ses avoirs. C’est allé jusqu’à la CEDH qui a condamné la Suisse pour violation de la liberté de réunion et d’association, car le principe de proportionnalité n’a pas été respecté Condition formelle: inscription au registre du commerce Art. 52 CC • Al. 1: inscription au registre du commerce obligatoire (inscription constitutive) pour les corporations et les établissements, sous réserve des exceptions de l’al. 2; • Al. 2: dispensés d’inscription au registre du commerce (corporations et établissements de droit public; associations); cf. cependant exception pour les associations : inscription déclarative, et pas constitutive (associations: art. 61 CC). Moment de l’acquisition de la personnalité: • PM dont l’inscription est constitutive: au moment de l’inscription au RC. • Associations: voir art. 60 CC (conditions réunies) Le registre du commerce Bases légales (nouvelles versions dès le 1.1.2021): • Art. 927 ss CO • Ordonnance sur le registre du commerce (ORC); RS 221.411 Fonctions: • Organisation: chaque canton doit posséder un RC (CO 927) • Registre public – fonction de publicité (CO 930): existence des PM, sociétés sans personnalité et entreprises individuelles + informations utiles (siège, organes, capital…) • But: sécurité des affaires + protection des tiers  le tiers est censé prendre connaissance du RC • Inscriptions publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce https://fosc.ch/#!/gazette • Effets de l’inscription – opposabilité aux tiers (CO 933) Consultation en ligne: https://www.ge.ch/consulter-registre-du-commerce https://www.zefix.admin.ch/fr/search/entity/welcome Exemple: constitution d’une association Art. 60 – A. Constitution – I. Organisation corporative 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement. 2 Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association. Art. 52 al. 1 et 2 CC 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. 2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique Art. 60 al. 1 et 2 CC • But non économique ("idéal")  faire des bénéfices que les membres se partagent (= but économique). Lien avec l’art. 52 al. 2 CC? "But" à distinguer des moyens (pour atteindre le but). Formes admises: 1. But purement idéal (avec ou sans activité commerciale pour atteindre le but); toléré: but économique accessoire. 2. But indirectement économique sans activité commerciale (ex. syndicat). • Les membres fondateurs doivent "exprimer volonté" dans les statuts de s’organiser corporativement. Acte juridique collectif. • nombre de membres fondateurs? Doctrine: 2 au moins. • "statuts par écrit" Signature (art. 13 al. 1 CO)? Doctrine: oui par deux membres fondateurs. • "but dans les statuts". • "ressources dans les statuts" – ex: cotisations (principe doit être prévu dans les statuts, cf. art. 71 CC). • "organisation dans les statuts" : organisation: AG (art. 64-68) ; direction (art. 69-69 a CC) ; organe de révision (art. 69 b CC). Mais: art. 63 al. 1 CC; doctrine: au moins le nombre de membres de la direction dans les statuts. Autres exigences? • Nom? Controversé, mais exigence paraît s’imposer (identification, protection du nom – cf. art. 29 CC). • Inscription au registre du commerce? art. 61 CC. • Siège? art. 56 CC. Art. 62 CC: présomption de contrat de société simple (art. 530 ss CO), si pas d’acquisition de la personnalité. Cours 21 : 30.11.2020 Personnes morales: des sujets de droit Conséquence de l’acquisition de la personnalité: nouveau sujet de droit (comme une personne physique) : • Jouissance des droits civils: art. 53 CC / art. 11 CC "Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l’homme, telles que le sexe, l’âge ou la parenté." (art. 53 CC)  fait de pouvoir acquérir des droits. La jurisprudence a dû clarifier quels sont les droits et les obligations qu’une personne morale est capable d’acquérir (ex : devenir chef de famille) Exemple: Exercice 9 • Exercice des droits civils: art. 54-55 CC / art. 12-19 CC (à condition d’avoir les organes requis; cf. art. 54 CC)  partie active Siège = domicile: art. 56 CC / art. 23-26 CC  rattachement géographique CC 53 et théorie de la réalité ATF 138 III 337, c. 6.1, p. 343: En effet, comme le relève pertinemment CLAIRE HUGUENIN (in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4 e éd. 2010, n° 5 ad Vor Art. 52- 59 CC), l'étendue de la capacité juridique des personnes morales n'a cessé de se développer en droit suisse depuis la promulgation du Code civil, et cela dans le sens d'une attribution toujours plus grande à ces dernières de droits de la personnalité étendus. De par cet emprunt à la théorie de la réalité de la personne morale, il faut admettre, en suivant un raisonnement analogique, qu'un organe d'une personne morale, lorsque celle-ci est victime d'une atteinte à sa personnalité, ressent pour elle une souffrance, qui habilite la personne juridique à réclamer en son nom propre une réparation pour tort moral. Fin des personnes morales: dissolution et liquidation 2 étapes : 1) Dissolution des PM: voir dispositions spéciales  le but change et devient de dissoudre la personne morale Exemple: Association • Art. 76 CC: par décision de l’association; • Art. 77 CC: de par la loi si insolvable / si direction ne peut plus être constituée statutairement; • Art. 78 CC: par le juge si le but est illicite ou contraire aux mœurs. 2) Liquidation (art. 57-58 CC: "Suppression de la personnalité") • Art. 58 CC: liquidation des biens selon les règles de la société anonyme (art. 739 ss CO, par renvoi de l’art. 913 al. 1 CO). • Art. 57 CC: destination des biens de la personne morale dissoute. Fin de la personnalité juridique: au moment de l’achèvement de la liquidation, soit lorsque solde de l’actif est réparti (art. 57 CC). Personnes physiques et personnes morales: comparaison



Associations: exemples Organisations internationales : • Comité international de la Croix-Rouge : https://www.icrc.org/fr/document/statuts-du-comite-international-de-la-croix-rouge • Section suisse d’Amnesty International : https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/portrait/amnesty-suisse/statuts Associations politiques : • Partis politiques suisses enregistrés (et liens pour trouver leurs statuts): https://www.admin.ch/ch/f/pore/pa/par_2_2_2_3.html?lang=fr Associations professionnelles et syndicats : • indépendante des journalistes suisses (ch-media) : https://www.ch-media.ch/adhesion/statuts • Ordre des avocats de Genève : https://www.odage.ch/avocats/decouvrir-l-ordre/regles • Fédération des Entreprises Romandes : http://www.fer-sr.ch/uploads/medias/Statuts_FER.pdf • Syndicat Unia : https://www.unia.ch/fr/a-notre-sujet/organisation/statuts Associations de défense d’intérêts : • BirdLife : http://www.birdlife.ch/fr/content/statuts • Touring Club Suisse: https://club.tcs.ch/pdf/statuten-tcs_fr.pdf • AESPRI: https://agora.unige.ch/sitesweb/aespri/statuts Associations sportives : • FIFA : https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-statutes-5-august-2019- en.pdf?cloudid=anzbd6cjfuafohzjtpoy • Club Alpin Suisse : https://www.sac-cas.ch/fr/affiliation/devenir-membre/ • Servette Rugby Club de Genève: https://rc.ge.ch/ecohrcmatic/ Associations scientifiques, artistiques, de recréation… : • Société Astronomique de Genève: http://www.astro-ge.net/?page_id=459 • Association pour l’encouragement de la musique improvisée : http://www.amr-geneve.ch/structure • Fédération des sociétés philatéliques suisses : https://www.vsphv.ch/nous/structures/statutsreglements/ • Club philatélique de Payerne et environs : http://www.payernephilatelie.com/ Cours 22 : 02.12.2020 Association: autonomie, statuts, droit impératif Liberté d’association: art. 23 Cst. (droit fondamental) • Autonomie: constitution; formation de sa volonté; organisation • Autonomie dans l’organisation: primauté des statuts; à défaut de règle statutaire: droit supplétif/ dispositif (même principe que pour les contrats). Limites à l’autonomie: droit impératif  si une règle statutaire est contraire au droit impératif, elle n’est pas valable. Art. 63 CC 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l’organisation de l’association et ses rapports avec les sociétaires. 2 Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l’application a lieu en vertu d’une disposition impérative de la loi. Exemple d’une règle de droit impératif: Art. 64 al. 3 CC La convocation [de l’assemblée générale] a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande. Organisation et membres de l’association A. Organisation 1. Organes de par la loi • Assemblée générale des membres: art. 64-68 CC – "organe suprême": attributions législatives, administratives et de contrôle. • Direction: art. 69-69a CC – exécutif: gestion et représentation (art. 69 CC); comptabilité (art. 69a). • Organe de révision: art. 69b CC – contrôle des comptes; organe obligatoire dans certains cas. Carences dans l’organisation: art. 69c CC. 2. Organes de par les statuts: secrétariat, commission, etc. (autonomie de l’association) B. Sociétaires ("membres"): art. 70-75 CC; responsabilité: 75a CC Association: sociétaires, organes et fonctions

Assemblée générale – l’organe législatif • Formes: assemblée des membres ou des délégués (les sociétaires se réunissent) • Attributions: organe suprême (pouvoirs inaliénables qu’on ne peut pas déléguer) o Législatives: existence de l’association (création et dissolution – art. 76 CC); modification des statuts; règlements. o Administratives (art. 65 CC) : règle générale de compétence; admission et exclusion des membres; nomination de la direction (et d’autres organes). o De contrôle (art. 65 al. 2 et 3 CC): surveillance et révocation de la direction (et d’autre organes). • Fonctionnement: o Convocation (art. 64 al. 2 et 3 CC); ordre du jour (art. 67 al. 3 CC) o Mode de décision (art. 67 al. 2 CC). Voir aussi art. 67 al. 1 CC et art. 68 CC. Action en annulation d’une décision de l’AG Art. 75 CC ("Protection des droits des sociétaires") • sociétaire (= qualité pour agir; qualité pour défendre = l’association); • décision; • pas d’adhésion; • délai [art. 77 CO + 7 CC]; • violation d’une disposition légale ou statutaire.  attaquer en justice (annulation de la décision) Exemple: cas et solution dans l’Aide-mémoire, p. 10-12. A distinguer de la décision nulle de plein droit: action en constatation de la nullité par toute personne qui un intérêt juridique, en tout temps; exceptionnel (exemple: "décision" prise à l’occasion d’une réunion informelle des membres). Mieux vaut toujours agir dans le délai de l’art. 75 CC. Direction – l’organe exécutif • Nomination / révocation (art. 65 CC): o nomination (art. 65 al. 1 CC) o révocation "en tout temps" (art. 65 al. 2 CC) o révocation pour de "justes motifs" – minimum impératif  ne pas confondre révocation d’un organe (art. 65 CC) et exclusion d’un sociétaire (art. 72 CC) • Attributions (art. 69 et 69 a CC): o Gestion (administration courante) / AG: art. 65 al. 1 CC o Représentation: les membres de la direction obligent l’association par leurs actes juridiques (art. 55 al. 2 CC) o Comptabilité • Fonctionnement: selon statuts; règles de l’AG par analogie Cours 23 : 07.12.2020 QCM : 1. B 2. C 3. C 4. C 5. D 6. A 7. A 8. C 9. B 10. D Organes et exercice des droits civils A. Jouissance des droits civils: art. 53 CC B. Exercice des droits civils: art. 54-55 CC Art. 54 CC – C. Exercice des droits civils – I. Conditions Les personnes morales ont l’exercice des droits civils dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.  Membres de l’organe exécutif formel (ex. direction)  puisque l’exercice des droits civils implique des relations avec les tiers (il faut donc des organes) Art. 55 – C. Exercice des droits civils – II. Mode 1 La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes. 2 Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. 3 Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. Organes: différentes notions A. Double sens du mot "organe" Organes-fonctions: organismes qui ont une fonction au sein de la personne morale. Association: assemblée générale, direction, organe de révision, autres organes statutaires. Organes-personnes: personnes qui occupent les dites fonctions (qui sont membres des organes-fonctions et agissent à ce titre) B. Organe interne vs. externe En principe internes: assemblée générale, organe de révision. Interne et externe: direction (gestion et représentation). C. Organe-personne formel vs. de fait (ou matériel) Organe formel: personne désignée conformément à la loi/statuts. Organe de fait (matériel): personne qui prend en fait des décisions réservées aux organes formels ou se charge de la gestion proprement dite des affaires et qui participe ainsi de manière décisive à la formation de la volonté de la personne morale. Organes – art. 55 al. 1 et 2 CC Organe au sens de l’art. 55 CC: Les personnes qui "expriment la volonté" de la personne morale ("nach aussen handelnden Organträger"). Notion fonctionnelle: organe-personne exécutif, qu’il soit organe formel (membre de l’exécutif) ou organe de fait, soit les personnes qui "tiennent les leviers de commande". Les actes des organes sont "ceux" de la PM: imputation (attribution) des actes des organes à la PM (CC 55 II). Présuppose toujours la capacité de discernement (CC 16). Ne sont pas des organes les tiers (fonctions/décisions subalternes au sein de la PM; tiers mandatés par la PM): • représentants: tiers qui peuvent engager la PM (CO 32 ss; CO 458 ss). Ex.: personne à la caisse (employée); avocat; fondé de procuration • travailleurs/auxiliaires: notamment employés de la personne morale: responsabilité délictuelle / contractuelle de la personne morale pour leur actes (CO 55 et CO 101).  peuvent engager la PM par leurs actes illicites Cours 24 : 09.12.2020 Organes – art. 55 II CC: "actes juridiques" Représentation de la PM par les organes "[Les organes] obligent la PM par leurs actes juridiques " (art. 55 al. 2 CC): la personne morale devient titulaire des droits/obligations. Conditions: 1) Organe. 2) Acte juridique: notamment actes générateurs d’obligations (exemple: contrat; art. 1 al. 1 CO) et actes de disposition (exemple: transfert d’un bien); ou acte analogue. 3) Acte fait au nom de la PM (et pas à titre personnel) 4) Pouvoir de représentation de l’organe (compétence et étendue: notamment statuts et décisions internes, cf art 69 CC); ou protection du tiers de bonne foi (718 a, 933 II CO; 3 CC); ou ratification par un organe qui a le pouvoir (38 I CO). Représentation de l’association par les organes ou travailleurs/auxiliaires

L’organe n’est pas partie au contrat ! 

CO 32 ss : personne à la caisse qui représente la Migros qui conclut un contrat avec les clients (ce n’est pas la caissière qui est partie au contrat, mais bien la Migros)


L’association sportive et les tiers (exemples de rapports contractuels)

Organes – art. 55 II/III CC: "autres faits" Personne morale engagée par "autres faits" des organes, notamment par les actes illicites des organes (ou violation d’un contrat !) ; responsabilité de la PM aux conditions suivantes: - Organe doit avoir agi dans le cadre de ses fonctions;  pour les différencier des actes privés - Conditions de l’art. 41 al. 1 CO doivent être réunies: 1. Préjudice; 2. Acte illicite; 3. Lien de causalité; 4. Faute. Responsabilité personnelle de l’organe: notamment responsabilité pour faute (art. 41 CO; art. 55 al. 3 CC) Le lésé a en face de lui deux responsables (personne morale et organe à titre personnel)  à distinguer des rapports entre co-responsables ("rapports internes": responsabilité de l’organe à l’égard de la PM: ex. CO 321 e).  est-ce que la PM peut se retourner contre son organe ? Responsabilité de l’association pour les actes de ses organes ou travailleurs/auxiliaires a Cours 25 : 14.12.2020

Sociétaires Qualité de membre/sociétaire • Personne physique ou morale (ex. fédérations sportives / partis politiques sur le plan national). • Acquisition de la qualité de membre: fondée sur un contrat passé entre l’association et le membre; en principe liberté d’adhérer et liberté de l’association de recevoir de nouveaux membres (art. 70 CC). Droits et obligations des sociétaires: résultent de la loi, des statuts et des décisions de l’association. Droits des membres • Droit de participer à l’AG / droit de vote égal (art. 67 al. 1 CC) – discriminations possibles si objectivement justifiées. • Protection du but social (art. 74 CC): transformation du but social = poursuivre un but totalement différent ou abandonner une partie du but; modification doit être si importante qu’elle ne puisse être, selon règles de la bonne foi, imposée à un sociétaire; transformation possible qu’en cas d’unanimité.  possibilité du sociétaire qui n’est pas d’accord de quitter immédiatement la société • Protection des droits (art. 75 CC) – voir sous « AG ». Obligations des membres • Obligations non pécuniaires: notamment devoir de fidélité (s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à la réalisation du but); s’abstenir de voter dans certains cas (art. 68 CC). • Cotisations (art. 71 CC): si statuts le prévoient. • En principe, pas de responsabilité personnelle pour dettes de l’association (art. 75a CC). Fin du sociétariat • Démission du sociétaire (art. 70 al. 2 CC): disposition relativement impérative – la sortie ne peut être rendue plus difficile (par exemple, imposer une contribution plus importante si on sort). En tout état, la jurisprudence reconnaît le droit de sortir immédiatement en cas de justes motifs (art. 4 CC).  ex : changement du but • Décès du sociétaire (art. 70 al. 3 CC). • Exclusion du sociétaire (art. 72 CC): (a) si rien n’est prévu dans les statuts (al. 3): exclusion qu’en cas de justes motifs (ex : ne paie pas ses cotisations)  pesée des intérêts (b) autrement (al. 1 et 2): autonomie de l’association sous réserve de certaines limites (notamment droit d’être entendu et protection de la personnalité du sociétaire) ; dans ce cas, le pouvoir de contrôle du juge est restreint. • Effets de la perte du sociétariat (art. 73 CC): perte au droit à l’avoir social (contrairement aux actionnaires par exemple) ; cotisations dues au prorata temporis (il faut payer la cotisation pour la durée restante du sociétariat)