« Examen DIP I : août 2015 » : différence entre les versions

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-C. La Convention contre la torture.
-C. La Convention contre la torture.


Q 22. Les critiques d’Evallonia violent-elles le principe de non-intervention dans les affaires intérieures d’un Etat ?
{Q 22. Les critiques d’Evallonia violent-elles le principe de non-intervention dans les affaires intérieures d’un Etat ?}
+A. Non.
-B. Oui


A. Non. B. Oui
{Q 23. Supposons que des crimes contre l’humanité aient été commis par l’armée d’Ixania. Sur la base de quel(s) principe(s) Evallonia peut-il poursuivre les malfaiteurs ?}
-A. Evallonia peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la personnalité active.
+B. Evallonia peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la personnalité passive.
+C. Evallonia ainsi que tout autre Etat peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la juridiction universelle.
-D. Evallonia peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la territorialité.
-E. Evallonia ne peut pas poursuivre les malfaiteurs car en droit international la compétence pénale appartient uniquement à l’Etat territorial.


Q 23. Supposons que des crimes contre l’humanité aient été commis par l’armée d’Ixania. Sur la base de quel(s) principe(s) Evallonia peut-il poursuivre les malfaiteurs ?
A. Evallonia peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la personnalité active.


D. Evallonia peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la territorialité.
{Q 24. Concernant la légitime défense prévue à l’article 51 de la Charte des Nation Unies, que peut-on affirmer ?}
E. Evallonia ne peut pas poursuivre les malfaiteurs car en droit international la compétence pénale appartient
+A. La légitime défense doit s’exercer en respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
 
+B. La finalité reconnue de la légitime défense est de repousser l’agression armée.
uniquement à l’Etat territorial.
-C. L’une des finalités reconnues de la légitime défense peut être de punir l’auteur d’une agression armée.
 
-D. L’une des finalités reconnues de la légitime défense peut être de remplacer le gouvernement de l’auteur d’une agression armée.
***
-E. L’article 51 de la Charte des Nations Unies codifie toutes les conditions pour l’exercice de la légitime défense.
Q 24. Concernant la légitime défense prévue à l’article 51 de la Charte des Nation Unies, que peut-on affirmer ?
 
C. L’une des finalités reconnues de la légitime défense peut être de punir l’auteur d’une agression armée.
D. L’une des finalités reconnues de la légitime défense peut être de remplacer le gouvernement de l’auteur d’une
 
agression armée.
E. L’article 51 de la Charte des Nations Unies codifie toutes les conditions pour l’exercice de la légitime défense.
 
***** FIN
 
B. Evallonia peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la personnalité passive.
 
C. Evallonia ainsi que tout autre Etat peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la juridiction
 
universelle.
 
A. La légitime défense doit s’exercer en respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
 
B. La finalité reconnue de la légitime défense est de repousser l’agression armée.

Version actuelle datée du 1 juin 2016 à 16:18

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{Les questions 1 à 7 seront fondées sur le cas pratique suivant :

L’Etat Alpha et l’Etat Beta se disputent la souveraineté sur la région frontalière connue sous le nom d’Eldorado. Depuis 1908, le gouvernement de Beta est confronté à des émeutes internes. Zeta, une puissance régionale, intervient en Beta par la force armée en 1914 afin de protéger ses citoyens et ses intérêts. Les forces armées de Zeta occupent Beta et rétablissent l’ordre, mais le gouvernement de Beta reste en place et continue de fonctionner. Entretenant des très bonnes relations avec Zeta, Alpha profite de cette situation et propose à Beta un traité de délimitation territoriale pour régler le sort d’Eldorado. Le président de Beta craint qu’en cas de refus, les forces zetaniennes renversent son gouvernement. Par conséquent, il accepte et conclut un traité avec Alpha le 11 avril 1915 (ci-après, le traité de 1915). Selon le traité de 1915, Beta reconnaît la souveraineté d’Alpha sur Eldorado. La Constitution de Beta prévoit que tous les traités internationaux doivent être approuvés par le parlement. Sachant que le parlement n’accepterait jamais un traité reconnaissant la souveraineté d’Alpha sur Eldorado, le président de Beta soumet une version falsifiée au parlement. Selon cette version falsifiée, Beta donne à Alpha le droit d’administrer et d’exploiter la région d’Eldorado pour les 100 ans à venir sans porter préjudice aux revendications territoriales de Beta. Le parlement approuve cette version le 30 juillet 1915 et le traité entre en vigueur 30 jours après.

Les troupes de Zeta quittent Beta en 1920. En 1923, Beta fait enregistrer la version originale du traité par la Société des Nations comme un accord obligatoire, conformément à l’article 18 du Pacte de la Société des Nations.

Le traité est mis en œuvre et pendant les années suivantes, Alpha administre Eldorado sans la moindre opposition de Beta. De plus, en 1950, le service cartographique gouvernemental de Beta publie des cartes qui désignent Eldorado comme un territoire alphanien car ce service s’est appuyé sur la version originale du traité, disponible dans les archives de Beta.

En 1983 d’importantes réserves d’or et d’autres métaux précieux sont découvertes en Eldorado. Soucieux de profiter de ces richesses, le dernier gouvernement de Beta consulte le traité de 1915 pour pouvoir y mettre fin en croyant que le traité octroie uniquement un droit d’exploitation à Alpha. A sa grande surprise, le gouvernement de Beta se rend compte que la version originale du traité de 1915 reconnaît la souveraineté d’Alpha sur Eldorado et que le parlement avait approuvé une version falsifiée.

Beta envoie immédiatement une note diplomatique à Alpha pour contester la force juridique du traité de 1915 et avance les raisons suivantes :

  • Le traité est nul car l’approbation parlementaire, basée sur la version falsifiée du traité, n’est pas valable.
  • Le traité a été conclu par des moyens frauduleux.
  • Lors de la conclusion du traité, Beta était occupé par les forces de Zeta et donc contraint par la force de conclure ce traité en faveur d’Alpha.
  • Même si le traité était valable, la découverte d’or et d’autres métaux précieux en Eldorado change fondamentalement les circonstances. Si le parlement de Beta avait eu connaissance de ces réserves, il aurait refusé de conclure le traité de 1915 même dans sa version falsifiée.

Alpha répond simplement que les allégations de Beta n’ont aucun fondement en droit international.

Q 1. Alpha a ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités le 30 mars 1979 et Beta l’a ratifiée le 20 décembre 1980. Veuillez déterminer si la CVDT s’applique à titre conventionnel au Traité entre Alpha et Beta.} -A. La CVDT s’applique. +B. La CVDT ne s’applique pas.

{Q 2. Veuillez déterminer si une ou plusieurs causes de nullité sont invocables.} -A. Le traité sera nul si Beta invoque la violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités. -B. Le traité sera nul si Beta invoque le dol. -C. Le traité sera nul si Beta invoque l’erreur. -D. Le traité est nul car il a été conclu par le recours à la force. E. Le traité est nul car c’est un traité inégal. +F. Aucune de ces causes de nullité n’est invocable.


{Q 3. Supposons que le traité dans son ensemble soit nul en raison d’une violation du droit interne de Beta, dans ce cas :} +A. Les dispositions du traité n’ont pas de force juridique. -B. La nullité est invocable par tous les Etats. +C. La nullité n’est invocable que par l’Etat victime. +D. L’acquiescement de l’Etat victime est possible. -E. L’acquiescement de l’Etat victime n’est pas possible.

{Q 4. Supposons que le traité soit nul car il a été conclu par la menace du recours à la force. Dans ce cas :} +A. Le traité est nul dans son intégralité. +B. La nullité est invocable par tous les Etats. -C. La nullité n’est invocable que par l’Etat victime. -D. L’acquiescement de l’Etat victime est possible. +E. L’acquiescement de l’Etat victime n’est pas possible.

{Q 5. Indépendamment de la question de la validité du traité, veuillez déterminer si une ou plusieurs causes d’extinction sont invocables.} -A. Beta peut mettre fin au traité en invoquant un changement fondamental de circonstances. -B. Alpha peut mettre fin au traité en invoquant un changement fondamental de circonstances. -C. Beta peut dénoncer le traité de 1915 car, par sa nature, un traité de délimitation territoriale peut toujours être dénoncé. +D. Aucune de ces réponses n’est exacte.

{Q 6. Quels sont les effets d’une extinction?} -A. Les dispositions du traité n’ont pas de force juridique. +B. Les parties sont libérées de l’obligation de continuer d’exécuter le traité. -C. Chaque acte accompli sur la base du traité constitue une violation du droit international.

{Q 7. A quel Etat appartient Eldorado?} -A. Eldorado est un territoire sans maître, car selon les faits dans l’énoncé ni Alpha ni Beta ne possèdent un titre valable. +B.Eldorado appartient à Alpha car même si le titre sur la base du traité est contesté, ce titre est confirmé par l’acquiescement de Beta. -C. Eldorado appartient à Beta car l’acquiescement tacite de ses gouvernements pendant de longues années ne lie pas le nouveau gouvernement de 1983.

{Les questions 8 à 14 seront fondées sur le cas pratique suivant :

Depuis longtemps, un différend oppose Delta à son voisin du nord, Omega, sur le traitement à octroyer à la minorité linguistique des xyliens dont la population se situe sur le territoire des deux Etats.

En Omega, la grande majorité des xyliens vit dans la province de Xylie, située au sud d’Omega à la frontière avec Delta. En Delta, les xyliens bénéficient d’un grand nombre de garanties constitutionnelles, comme notamment le droit de mettre en place un système d’éducation dans leur propre langue. En revanche, Omega refuse de leur octroyer des garanties similaires.

Dans les années 1990, en Omega, les xyliens mécontents, forment le Parti de Libération de Xylie (PLX), un groupe armé, dont le but est l’indépendance de la Xylie. La stratégie d’action du PLX est d’entreprendre des attaques dirigées contre des représentants du gouvernement central.

Rapidement, Delta accuse Omega d’exécuter et de faire disparaître les xyliens soupçonnés de collaborer avec le PLX et demande la cessation immédiate des ces violations systématiques des droits de l’homme. Omega accuse les déclarations deltaniennes d’être une forme d’ingérence illégale dans ses affaires intérieures.

Suite à un changement de son gouvernement en février 1997, Delta soutient de plus en plus activement le PLX. Il envoie notamment des armes et de l’argent au Parti de Libération de Xylie. Les affrontements entre le PLX et les forces gouvernementales d’Omega prennent de l’ampleur, mais le PLX n’arrive pas à s’imposer.

Le 15 juillet 1997, les événements prennent une tournure dramatique. Sans avertissement, des avions de combat deltaniens bombardent la capitale d’Omega. Delta annonce par la suite que les bombardements cesseront si Omega accepte d’accorder une autonomie substantielle, garantie par la constitution, aux xyliens. Après deux semaines de bombardements, Omega cède et signe un accord de cessez-le-feu destiné à déboucher sur un règlement de la situation des xyliens.

Dans le préambule de cet accord, Delta et Omega reconnaissent que « le conflit en Xylie a une dimension à la fois interne et externe qui trouvera sa solution dans le cadre de négociations politiques » et ils soulignent « l’importance de la cessation de toutes les hostilités effectives afin de permettre de telles négociations ». Selon l’article 2, Omega et Delta « conviennent d’un cessez-le-feu entre toutes leurs forces afin de négocier une solution pour le statut de la province de Xylie dans le cadre de négociations politiques entre les parties contractantes et les représentants du peuple xylien ».

L’article 3 précise que « Le cessez-le-feu signifie la cessation de toutes les hostilités effectives afin d’éviter une aggravation de la situation notamment pour la population civile». L’accord de cessez-le-feu est signé le 1er août 1997 par Omega et Delta, mais également par le PLX.

Les négociations n’avancent que très lentement. Trois semaines après la conclusion du cessez-le-feu, les troupes gouvernementales d’Omega attaquent des villages dans la province de Xylie et tuent de nombreuses personnes. Omega insiste sur le fait que les victimes étaient toutes des membres du PLX et souligne que le cessez-le-feu ne s’applique pas aux hostilités entre Omega et le PLX.

Dénonçant ces actes comme une violation grave de l’accord de cessez-le-feu, Delta reprend les bombardements aériens et les forces terrestres deltaniennes envahissent et occupent la province de Xylie.

Quelques semaines plus tard, la population de Xylie vote pour se choisir une constitution et un gouvernement. Le lendemain des élections, le nouveau gouvernement déclare en grande pompe l’indépendance de la Xylie.

Delta adresse ses félicitations au nouvel Etat et annonce que ses forces armées restent temporairement en Xylie afin d’assurer l’ordre et la sécurité dans cette phase de transition. Le commandant des troupes deltaniennes en Xylie devient alors ministre de la défense du nouveau gouvernement xylien et prend toutes les décisions en matière de politique de sécurité. Delta détermine d’ailleurs directement les différents domaines de la politique du gouvernement xylien.

Delta est un membre originaire des Nations Unies. La demande d’adhésion d’Omega a, pour sa part, été refusée par l’Assemblée Générale en raison du traitement que l’Etat accordait à sa minorité xylienne.

Q 8. Veuillez déterminer le droit applicable à ces événements :} -A. La Charte des Nations Unies. +B. L’interdiction coutumière du recours à la force. +C. La règle coutumière de la non-ingérence dans les affaires intérieures.

{Q 9. Dans les années 1990, Delta a-t-il violé ses obligations internationales vis-à-vis d’Omega, en l’accusant de commettre des violations systématiques des droits de l’homme ?} -A. Oui, car en dénonçant les violations d’Omega, Delta fait un exercice de puissance publique en dehors de son propre territoire. -B. Oui, car en étant partie aux Nations Unies, Delta ne peut pas rapporter de violation de droits de l’homme d’Etats non-membres. -C. Non, car seule l’ingérence physique dans les affaires d’un autre Etat peut constituer une violation du droit international public. +D. Non, car le traitement de ses propres nationaux ne relève plus du domaine réservé des Etats en raison du développement du droit international des droits de l’homme.

{Q 10. Entre février et juillet 1997, Delta a-t-il violé ses obligations internationales vis-à-vis d’Omega, en assistant le PLX?} -A. Non, car il a aidé un peuple à exercer son droit à l’autodétermination. +B. Oui, car son assistance constitue une violation de la règle de non-ingérence.

{Q 11. Avec ses bombardements de la capitale d’Omega le 15 juillet 1997, Delta a-t-il violé le Droit international ?} -A. Oui, puisque que Delta a violé le principe conventionnel de non-recours à la force de l’article 2 de la Charte des Nations-Unies. -B. Non, puisqu’Omega n’est pas partie aux Nations Unies. +C. Oui. -D. Non, puisque Delta s’est contenté d’appliquer le droit coutumier d’intervention humanitaire.

{Q 12. Sachant qu’Omega et Delta ont tous les deux ratifié la CVDT en 1985, peut-on considérer que le contenu de celle-ci s’applique à titre coutumier à l’accord de Cessez-le-feu du 1er août 1997 ?} +A. Oui. -B. Non. -C. Oui, car Omega et Delta sont tous les deux parties à la CVDT. -D. Non, car un accord de cessez-le-feu n’est pas un traité au sens du DIP.

{Q 13. Fin août 1997, Omega a-t-il commis une violation substantielle de l’accord de cessez-le-feu en attaquant les villages xyliens ?} -A. Non, car la cessation des hostilités prévue dans les articles 2 et 3 n’est pas une condition essentielle pour la réalisation du but de l’accord. Le but de l’accord est la négociation d’un statut pour la Xylie. Il est d’ailleurs tout à fait normal et fréquent que les accords de cessez-le-feu soient violés, mais ces violations ne sont que des violations mineures. -B. Non, car la cessation des hostilités prévue dans les articles 2 et 3 n’est pas une condition essentielle pour la réalisation du but de l’accord. Le but de l’accord est la négociation d’un statut pour la Xylie. La cessation des hostilités devrait permettre les négociations entre Omega et Delta dans de bonnes conditions. En l’espèce, Omega n’a pas attaqué les forces de Delta, par conséquent, ces attaques ne devraient pas perturber les négociations. Omega n’a donc pas commis de violation substantielle. +C. Oui car il ressort, entre autres du préambule, que la cessation des hostilités constitue l’objet et le but de l’accord. Par conséquent, en attaquant des xyliens, Omega a commis une violation substantielle de cet accord.

{Q 14. Fin 1997, la Xylie est-elle un Etat selon la définition du droit international ?} -A. Oui, car tous les éléments constitutifs de l’Etat sont réunis. -B. Oui, car la proclamation d’indépendance suffit pour constater l’existence d’un Etat en DIP. +C. Non, car la Xylie n’est pas réellement indépendante. -D. Non, car il y a encore certainement des omeganiens qui vivent sur le territoire de la Xylie. -E. Non, car il faut être membre des Nations Unies pour constituer un Etat au regard du droit international.

{Q 15. En 1955, le conseiller fédéral Suisse, M. Petitpierre, chef du département des affaires étrangères, donne les assurances suivantes au Secrétaire générale des Nations Unies : « Les autorités suisses sont disposées à accorder aux Nations Unies et à leurs fonctionnaires un traitement au moins aussi favorable que celui accordé à toute autre organisation internationale sur territoire suisse... ». Veuillez déterminer les effets juridiques de cette déclaration.} -A. Cette déclaration unilatérale crée des obligations juridiques uniquement si elle a été formulée par écrit. -B. Cette déclaration unilatérale ne crée pas d’obligations juridiques car en vertu du droit international, le ministre des affaires étrangères n’est pas habilité à exprimer le consentement à être lié de son Etat. +C. Si la volonté de s’engager est établie, la déclaration peut créer des obligations juridiques. En vertu du principe de labonne foi, les Nations Unies peuvent en tenir compte et exiger le respect des obligations ainsi créées. -D. Aucune de ces réponses n’est exacte.

{Les questions 16 à 19 seront fondées sur le cas pratique suivant :

Suite à la victoire de l’Allemagne lors de la Coupe d’Europe de football de 2016, la France, l’Espagne, l’Angleterre, le Portugal et l’Italie décident de conclure un traité formant le « PJA ». Ce Traité, conclu le 20 septembre 2016 et signifiant « Plus Jamais l’Allemagne » a pour but de former une alliance afin de prévenir une énième victoire de l’Allemagne en compétition internationale, à commencer par la prochaine Coupe du Monde de 2018.

Ce traité, comme précisé en son article 28, a notamment pour but d’organiser « ...un partage de l’ensemble des savoirs et connaissances footballistiques, ainsi que des moyens en matière de promotion et de perfection du football de chaque Etat parties... »

Lors de la signature, l’Espagne déclare que selon son interprétation de l’article 28, « l’Espagne n’est tenu de partager que ses connaissances en matière de développement musculaire des joueurs de football. Cela ne comprend pas toutes les connaissances techniques et tactiques liées au type de jeu purement espagnol appelé ‘tiki taka’... »

La France dépose alors une objection radicale à la déclaration espagnole. Le représentant Français déclare avec force et véhémence qu’une telle interprétation constitue une réserve déguisée qui reviendrait à faire perdre toute valeur au Traité dans les rapports bilatéraux entre la France et l’Espagne.

L’Angleterre et le Portugal objectent simplement à ce qu’ils considèrent aussi être une réserve. L’Italie n’en dit absolument rien.

La France, l’Italie, l’Angleterre, le Portugal et l’Espagne ont ratifié la Convention de Vienne sur le Droit des Traités dans les années 1990 alors que l’Allemagne ne l’a que signée le 30 août 2016.

Q 16. Veuillez déterminer l’(es) affirmation(s) exacte(s) concernant l’applicabilité conventionnelle de la CVDT au Traité PJA :} +A. La CVDT s’applique au PJA dans les rapports entre tous les Etats parties. -B. La CVDT ne s’applique pas au PJA dans les rapports entre tous les Etats parties.

{Q 17. Veuillez déterminer l’(es) affirmation(s) exacte(s) concernant le PJA :} -A. Un tel traité serait nul car en conflit avec une norme de jus cogens. -B. Un tel traité entre Etats ne pourrait pas exister en DIP, de par le caractère futile de son sujet. +C. Un tel traité pourrait exister puisqu’il respecte les éléments constitutifs des traités internationaux selon notamment le droit international public coutumier. -D. Un tel traité serait illicite en droit international public car il représenterait un acte d’agression envers l’Allemagne.

{Q 18. Veuillez déterminer l’(es) affirmation(s) exacte(s) concernant la déclaration Espagnole portant sur l’article 28 :} +A. Cette déclaration interprétative est une réserve déguisée puisqu’elle modifie la substance même de l’article 28. -B. Cette réserve interprétative n’est pas une déclaration déguisée puisqu’elle ne modifie pas la substance de l’article 28. -C. Pour qualifier juridiquement cette déclaration, seule compte l’appellation que lui en donne l’Espagne. -D. La France, l’Angleterre et le Portugal qui objectent, le font vis-à-vis de ce qu’ils considèrent être une déclaration interprétative. +E. La France, l’Angleterre et le Portugal qui objectent, le font vis-à-vis de ce qu’ils considèrent être une réserve.

{Q 19. Supposons que la déclaration de l’Espagne soit une réserve modifiant l’article 28 du PJA, que peut-on affirmer ?} -A. Le PJA s’applique entre l’Italie, le Portugal et l’Angleterre, tel que modifié par la réserve. +B. Le PJA s’applique entre l’Angleterre et l’Espagne, à l’exclusion de l’article 28. -C. Le PJA s’applique entre l’Angleterre et l’Espagne tel que modifié par la réserve. +D. Le PJA s’applique entre l’Italie et l’Espagne tel que modifié par la réserve. -E. Le PJA s’applique entre la France et le l’Italie tel que modifié par la réserve. +F. Le PJA ne s’applique pas entre la France et l’Espagne.

{Les questions 20 à 23 seront fondées sur le cas pratique suivant :

Depuis 1951, une junte militaire impitoyable gouverne la République de Désopotamie. De nombreux dissidents du régime militaire doivent alors fuir la Désopotamie et trouver refuge dans les Etats voisins Ixania et Evallonia.

En 1985, une crise économique provoque des émeutes en Ixania. Les militaires ixaniens interviennent massivement pour supprimer les émeutes et en profitent pour renverser le gouvernement démocratique du pays. Afin de supprimer toute résistance, le nouveau leader, le Général Thiago, ordonne à ses soldats d’exterminer, d’une manière systématique, tous les éléments de la population susceptibles de s’opposer au pouvoir militaire. Des milliers de personnes, y compris de nombreux ressortissants d’Evallonia et de la Désopotamie résidant en Ixania, sont tuées par l’armée. De plus, le nouveau gouvernement militaire d’Ixania renvoie les réfugiés de la Désopotamie dans leur pays.

Evallonia condamne les attaques dirigées contre la population civile d’Ixania et contre ses propres ressortissants. Il qualifie ces attaques de crimes contre l’humanité et annonce qu’il en poursuivra les auteurs si l’occasion se présente. Evallonia accuse également Ixania de violer le principe coutumier de non-refoulement en déportant les réfugiés en provenance de la Désopotamie.

Codifié par la Convention relative au statut des réfugiés et la Convention contre la torture, le principe coutumier de non- refoulement interdit de renvoyer une personne dans un Etat où elle court des risques de persécution ou de torture.

Ixania a ratifié la Convention relative au statut des réfugiés en 1956 et elle a signé la Convention contre la torture lors de son adoption en 1984.

Le Général Thiago rejette l’idée que ses soldats aient commis des crimes. En ce qui concerne les déportations, il affirme qu’Ixania ne viole aucune obligation du droit international parce que le nouveau gouvernement n’est pas tenu par les traités conclus par le gouvernement précédent. Qui plus est, il rajoute qu’Evallonia doit s’abstenir de faire de telles déclarations à l’avenir car celles-ci constituent une intervention illégale dans les affaires internes d’Ixania. Selon lui, il ressort du domaine réservé de chaque Etat d’assurer la sécurité de son territoire et de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non- nationaux.

Q 20. Le changement radical du régime politique et idéologique autorise-t-il le gouvernement militaire d’Ixania à répudier les traités conclus par le gouvernement précédent ?} -A. Oui, en vertu du principe de « table rase », le gouvernement militaire d’Ixania peut répudier les traités conclus par son prédécesseur. +B. Non, le gouvernement militaire d’Ixania est lié par les traités conclus par son prédécesseur.

{Q 21. Supposons que le gouvernement militaire soit toujours lié par les traités conclus par son prédécesseur. Veuillez déterminer le droit applicable pour Ixania.} +A. Le principe coutumier de non-refoulement. +B. La Convention relative au statut des réfugiés. -C. La Convention contre la torture.

{Q 22. Les critiques d’Evallonia violent-elles le principe de non-intervention dans les affaires intérieures d’un Etat ?} +A. Non. -B. Oui

{Q 23. Supposons que des crimes contre l’humanité aient été commis par l’armée d’Ixania. Sur la base de quel(s) principe(s) Evallonia peut-il poursuivre les malfaiteurs ?} -A. Evallonia peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la personnalité active. +B. Evallonia peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la personnalité passive. +C. Evallonia ainsi que tout autre Etat peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la juridiction universelle. -D. Evallonia peut poursuivre les malfaiteurs en invoquant le principe de la territorialité. -E. Evallonia ne peut pas poursuivre les malfaiteurs car en droit international la compétence pénale appartient uniquement à l’Etat territorial.


{Q 24. Concernant la légitime défense prévue à l’article 51 de la Charte des Nation Unies, que peut-on affirmer ?} +A. La légitime défense doit s’exercer en respect des principes de nécessité et de proportionnalité. +B. La finalité reconnue de la légitime défense est de repousser l’agression armée. -C. L’une des finalités reconnues de la légitime défense peut être de punir l’auteur d’une agression armée. -D. L’une des finalités reconnues de la légitime défense peut être de remplacer le gouvernement de l’auteur d’une agression armée. -E. L’article 51 de la Charte des Nations Unies codifie toutes les conditions pour l’exercice de la légitime défense.