Examen DIP I : août 2014

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1 Les questions 1 à 4 seront fondées sur le cas pratique suivant :

Le 28 janvier 1980, les Etats Alpha, Beta et Zeta, seules puissances à pouvoir produire des missiles à longue portée à l’époque, conclurent un traité en forme simplifiée, intitulé « La Paix par la Destruction Mutuelle Assurée » (ci-après le P.D.M.A.).

Selon le préambule, l’objet et le but de ce traité est de « […] mettre fin à la course aux armements entre ces trois puissances militaires ».

L’article III du P.D.M.A. dispose :

"Chaque Partie s’engage à ne pas mettre en place de systèmes anti-missiles pour la défense du territoire de son pays et à ne pas fournir la base d’une telle défense."

L’article IV du P.D.M.A prévoit que :

"Chaque Partie s’engage à ne pas transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des missiles à longue portée."

Scrupuleusement appliqué par les Hautes Parties Contractantes, le P.D.M.A. assurait une certaine stabilité internationale et conjurait le spectre d’une éventuelle confrontation militaire pendant les décennies suivantes.

En 1987, Alpha fournit quelques missiles à longue portée à son allié, son altesse sérénissime le roi Mégalomane (ci-après : S.A.S. Mégalomane), roi d’Omega. Quelques mois plus tard, S.A.S. Mégalomane annonça avec fierté que son gouvernement avait réussi à développer lui-même des missiles à longue portée et désormais ne dépendait plus du soutien d’Alpha. Inquiet par ce développement, Zeta rappela à l’Alpha ses obligations en vertu du P.D.M.A. Alpha lui répondit que le progrès technique était inévitable et que ce n’était qu’une question de temps jusqu’à ce que d’autres pays réussissent à produire des missiles à longue portée.

En effet, dans les années suivantes, on assista à une prolifération des missiles à longue portée dans le monde entier : de nombreux Etats, et même des entités non étatiques, acquirent de tels missiles. Plusieurs journalistes affirmèrent d’ailleurs que c’était S.A.S. Mégalomane qui vendait ces missiles pour son profit personnel.

En 2000, les élections en Alpha aboutirent à la victoire écrasante du « Parti Réactionnaire » de M. Lobotome, qui avait fait campagne en promettant la mise en place d’un bouclier anti-missile afin de faire face aux nouvelles menaces sécuritaires que représentaient la possession de missiles par des Etats voyous et des mouvements terroristes. Lors de son discours inaugural, il promit d’initier rapidement le développement d’un tel bouclier. A peine deux ans plus tard, le Président Lobotome annonça en grande pompe que le bouclier anti-missile était opérationnel.

Zeta, qui n’avait pas cessé de protester contre la décision de construire un bouclier anti-missile tout au long des deux dernières années, condamna ce bouclier comme une violation grave du P.D.M.A. Le Président Lobotome rejeta les « propos risibles » de Zeta en soulignant que, de toute manière, le traité était tombé en désuétude il y a bien longtemps à cause des changements profonds dans relations internationales avec la prolifération des missiles à longue portée. Soucieux de ne pas se mêler d’affaires qui ne le regardaient pas directement, Beta resta silencieux.

Q 1. Sachant qu’Alpha a ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités lors de son adoption en 1969 et que Beta y a adhéré le 16 décembre 1979, un mois après Zeta, veuillez déterminer si la C.V.D.T. s’applique, à titre conventionnel, au traité PDMA de 1980 :

Oui, la C.V.D.T. s’applique.
Non, la C.V.D.T. ne s’applique pas.

2 Q 2. Veuillez déterminer si une ou plusieurs causes d’extinction ou de suspension du PDMA peut/peuvent être invoquée(s) :

Si Zeta invoque une violation substantielle, il pourra unilatéralement mettre fin au traité.
Si Zeta invoque une violation substantielle, il pourra unilatéralement suspendre le traité.
Alpha peut invoquer un changement fondamental de circonstances pour annuler le traité.
Alpha peut invoquer une violation substantielle du traité pour y mettre fin ou en suspendre l’application.

3 Q 3. Quels seraient les effets d’une extinction du traité ?

Le transfert par Alpha de missiles à longue portée à Omega, en 1987, est rendu licite.
Alpha, Omega et Beta sont libérées de l’obligation de continuer d’exécuter le traité.
Chaque acte accompli sur la base du traité constitue une violation du droit international.
Les parties doivent s’abstenir de tout acte tendant à faire obstacle à la reprise de l’application du traité.

4 Q 4. En vertu du délai écoulé depuis les premières violations par Alpha du P.D.M.A., Zeta perd-il tout droit d’invoquer une cause d’extinction ou suspension du traité ?

Oui.
Non.

5 Q 5. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 ne contient aucune disposition relative aux réserves. Par conséquent :

Chaque Etat est libre de faire des réserves à condition que ces réserves ne soient pas contraires à l’objet et au but du Pacte.
Chaque Etat est libre de faire des réserves à condition que ces réserves ne soient pas contraires à l’objet et au but du Pacte et de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
Chaque Etat est libre de faire des réserves à condition que ces réserves soient acceptées par tout autres Etats Parties au Pacte.
Les traités des droits de l’homme ne sont pas des traités « normaux », dans le sens qu’ils ne contiennent pas des obligations réciproques. Pour cette raison, la CVDT interdit les réserves aux traités de droits de l’homme.

6 Les questions 6 à 9 seront fondées sur le cas pratique suivant :

En 1989, les Etats Delta et Gamma conclurent un traité d’extradition et d’entraide judiciaire. En plus des dispositions classiques relatives à la coopération judiciaire et à l’extradition internationale, le traité de 1989 prévoyait aussi des garanties pour leurs ressortissants lors d’un procès pénal dans l’autre Etat. Gamma, un Etat abolitionniste de la peine de mort, insista surtout sur l’inclusion de l’article 27, très novateur en la matière. Aux termes de l’article 27, Delta s’engageait à ce que la peine de mort ne soit pas prononcée à l’égard de ressortissants de Gamma, et que si elle était prononcée, elle ne soit pas exécutée mais commuée à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Le traité contenait également une clause qui renvoyait au droit international général pour tous les cas non couverts par une procédure d’extradition.

En 1998, le dentiste Malvarez (un ressortissant gammanien résidant au Gamma), soupçonné d’avoir participé à la torture d’un membre de la famille royale du Delta, fut enlevé par des agents du service secret de Delta et emmené à Delta dans le coffre d’une voiture privée. Tout ceci, sans que les autorités de Gamma en aient été informées. En réponse aux protestations virulentes de Gamma, Delta rappela que le traité de 1989 n’interdisait pas explicitement les enlèvements et, par conséquent, Delta n’avait pas violé ses obligations internationales.

Malvarez fut condamné à la peine de mort. Delta rejeta les demandes de commutation de la peine faite par Gamma, en ces termes : "En conformité avec nos obligations internationales, le procureur n’avait pas demandé la peine de mort pour M. Malvarez, mais le tribunal en décida autrement face aux actes horribles commis par ce dernier. Nous sommes un Etat de droit qui respecte l’indépendance du pouvoir judiciaire et notre Constitution ne permet pas à l’exécutif de commuer les peines prononcées par les tribunaux."

Gamma rompt les relations diplomatiques avec Delta suite à ces déclarations. La sentence est exécutée le 21 avril 2012, mettant fin à la vie de Malvarez.

Q 6. Delta viole-t-il des obligations de droit international ?

L’enlèvement de Malvarez viole la souveraineté territoriale de Gamma.
L’enlèvement de Malvarez viole la souveraineté territoriale de Delta.
L’enlèvement de Malvarez ne viole pas la souveraineté de Gamma parce que les enlèvements ne relèvent pas des prérogatives de puissance publique et, donc, le principe de l’exclusivité des compétences de l’Etat territorial ne s’applique pas.
Aucune de ces réponses n’est exacte.

7 Q 7. Sachant queDelta a signé la Convention de Vienne sur le droit des traités lors de son adoption en 1969 et que Gamma y a adhéré le 13 février 1982, veuillez déterminer si la C.V.D.T. s’applique, à titre conventionnel, au traité de 1989 :

Oui, la C.V.D.T. s’applique.
Non, la C.V.D.T. ne s’applique pas.

8 Q 8. On vous demande si une ou plusieurs causes d’extinction peut/peuvent être invoquée(s) :

Gamma peut invoquer une violation substantielle du traité et y mettre fin.
Gamma peut invoquer une violation substantielle du traité et en suspendre l’application.
Gamma peut invoquer la survenance d’une situation rendant l’exécution du traité impossible.
La rupture des relations diplomatiques entraîne la suspension de tous les traités entre les pays concernés.

9 Q 9. Du point de vue du droit international, Delta peut-il invoquer son droit interne pour justifier une violation du traité de 1989 ?

Oui, les juges nationaux doivent appliquer le droit national et on ne peut pas reprocher à Delta sur le plan international d’avoir respecté l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Cela dépend si Delta est un Etat Dualiste ou Moniste.
Non, un Etat ne peut pas invoquer son droit interne pour justifier la violation du droit international.
Aucune de ces réponses n’est exacte.

10 Les questions 10 à 12 seront fondées sur le cas pratique suivant :

La République de Somilia dispose d’une côte maritime de plusieurs milliers de kilomètres. Cette zone voit passer un trafic maritime important.

Cependant, depuis plusieurs années, les navires passant en haute mer le long de la côte Somilienne se trouvent menacés par des pirates qui opèrent depuis Somilia : les pirates attaquent et séquestrent les navires en haute mer et les cachent par la suite dans des baies Somiliennes. Affaiblies par une récente guerre civile, les forces gouvernementales Somiliennes contrôlent seulement la capitale. Les côtes sont sous la mainmise des différents groupes rebelles qui organisent ces actes de piraterie. Par mesure de sécurité, le gouvernement siège à l’étranger.

Le 13 avril 2003, un navire battant pavillon de l’Etat Kanyen, le SS Atlantide (SSA), est attaqué et séquestré par des pirates en haute mer. Grâce à des images satellites, Kanyen peut localiser le SSA caché dans une baie Somilienne et envoie aussitôt un navire de guerre pour sauver le bateau et son équipage. Le navire de guerre pénètre dans les eaux territoriales de Somilia et attaque les pirates. Les soldats Kanyens réussissent à libérer le SSA et à capturer plusieurs pirates. Le gouvernement Somilien proteste contre cette violation de son intégrité territoriale.

Q 10. La République de Somilia est-elle un Etat selon la définition du droit international ?

Oui, car même en l’absence de gouvernement effectif, un Etat existant ne perd pas son statut pendant une période de défaillance.
Oui, car tout Etat ne cesse d’exister que quand son gouvernement n’est plus reconnu.
Non, car il n’y a pas de gouvernement effectif capable d’assurer ses compétences territoriales.
Non, car Somilia ne possède plus l’attribut de la souveraineté.

11 Q 11. Kanyen a-t-il violé ses obligations internationales en pénétrant dans les eaux territoriales de Somilia sans le consentement de celui-ci ?

Non, car les eaux territoriales ne relèvent pas de la souveraineté de l’Etat côtier.
Non, car les actes de Kanyen n’étaient pas dirigés contre Somilia mais contre les pirates.
Oui, car le droit de Somilia à l’intégrité territoriale s’étend à ses eaux territoriales et celui-ci a été méconnu (en supposant l’absence de circonstances excluant l’illicéité).
Non, car les navires étrangers jouissent d’un droit de passage dans les eaux territoriales.

12 Q 12. Au regard du droit international, Kanyen peut-il poursuivre en justice les pirates capturés ?

Oui, mais uniquement pour la séquestration du SSA et pas pour d’autres actes de piraterie commis contre d’autres navires.
Pour répondre à cette question, il faudrait savoir si les membres de l’équipage du SSA étaient de nationalité Kanyenne.
Pour répondre à cette question, il faudrait savoir si les pirates capturés sont de nationalité Kanyenne.
Oui, pour la séquestration du SSA et pour tous les autres actes de piraterie commis par les pirates.

13 Les questions 13 à 18 seront fondées sur le cas pratique suivant :

La République de Diadorim est gouvernée par une dictature militaire sous l’égide du général Thiago. L’Etat voisin, la République de Capitou, est gouvernée par un régime démocratique, dont le chef d’Etat est le socialiste M. Jérôme.

Le 3 mars 1987, Jérôme et Thiago concluent un Pacte d’Alliance Militaire (ci-après le PAM). L’entrée en vigueur est prévue, selon les dispositions finales du traité, à la date des échanges des instruments de ratification.

D’une part, le PAM fut approuvé par le parlement de Capitou dans un délai de 10 jours, selon la procédure constitutionnelle d’urgence applicable à ce type de traité. L’instrument de ratification a été envoyé par Jérôme à l’autre Partie le 10 avril 1987.

De l’autre part, contrairement à la Constitution de la République de Diadorim, le parlement contrôlé par Thiago ne s’est pas prononcé sur le PAM. En effet, depuis le coup d’Etat qui a porté Thiago au pouvoir en 1940, le parlement de Diadorim n’a jamais été appelé à se prononcer sur un traité international, ce qui n’a toutefois pas empêché Diadorim de devenir partie à de nombreux traités et de les invoquer. Le 12 avril 1987, Thiago transmet l’instrument de ratification à Capitou.

Le PAM ne contient pas de clause de dénonciation et ne fut pas enregistré aux Nations Unies.

L’article 10 du PAMdispose que « Chacune des Hautes Parties Contractantes accordera aux militaires de l’autre Partie, les droits de résidence et d’établissement qu’elle accorde à ses propres nationaux ». Il ne s’agit pas d’une disposition essentielle à la réalisation de l’objet ou du but du traité.

Suite à une révolte populaire, Thiago perd le pouvoir en 1992. Le parlement, sous les auspices du nouveau gouvernement de Diadorim, passe une loi qui limite le droit des militaires de Capitou de s’établir à Diadorim. Leurs conditions de résidence et d’établissement sont, dès lors, moins favorables que celles dont jouissent les nationaux. Cette loi porte le nom du ministre de l’intérieur, M. Mozart. Déjà en 1992, celle-ci est appliquée à l’encontre d’environ 250 militaires de Capitou.

Respectueux de ce qu’il considère être la volonté populaire du pays voisin, le président de Capitou prétend mettre fin au PAM.Cependant, Diadorim ne consent pas à ce que le PAM soit terminée.

Q 13. Diadorim a ratifié la C.V.D.T. le 29 janvier 1985 et Capitou a ratifié ladite convention le 2 mars 1987. La C.V.D.T. s’applique-t-elle, à titre coutumier, au Pacte d’Alliance Militaire ?

Oui, la CVDT s’applique.
Non, la CVDT ne s’applique pas.

14 Q 14. À quelle date le PAM est-il entré en vigueur ?

Le 3 mars 1987.
Le 10 avril 1987.
Le 12 avril 1987.
Le 12 mai 1987.

15 Q 15. Capitou peut-il mettre fin au Pacte d’Alliance Militaire ?

Non, car le traité a été conclu pour une durée indéterminée.
Oui, car un traité d’alliance militaire, par nature, suppose l’existence d’un droit de retrait ou de dénonciation.
Non, car Diadorim n’y a pas consenti.
Oui, car l’application de la Loi Mozart constitue une violation substantielle du traité.

16 Q 16. Diadorim aurait-il pu invoquer le défaut d’approbation parlementaire pour répudier le PAM avant le renversement du régime en 1992 ?

Oui, son consentement à être lié a été exprimé en violation d’une règle constitutionnelle, donc d’une importance fondamentale.
Non, son consentement à être lié n’a pas été le résultat d’une violation du droit interne manifeste pour le cocontractant.
Non car le Traité n’a pas été enregistré aux Nations Unies.
Aucune de ces réponses n’est exacte.

17 Q 17. Sur l’application de la Loi Mozart, on peut affirmer :

Elle peut engager la responsabilité interne de Diadorim pour violation de l’Article 10 du PAM et non sa responsabilité internationale.
Elle peut engager la responsabilité internationale de Diadorim pour violation de l’Article 10 du PAM.
Elle ne peut pas engager la responsabilité internationale de Diadorim pour violation de l’article 10 du PAM puisque cet article ne représente pas une disposition essentielle à la réalisation de l’objet ou du but du traité.
Elle est sans conséquence sur le plan du droit international, parce qu’elle reflète la volonté du peuple de Diadorim.

18 Q 18. Sur l’interprétation de l’article 10 du PAM selon les règles du droit international, on peut affirmer :

Le terme « nationaux » ne peut être interprété, à la lumière du contexte militaire du traité, que comme se référant implicitement aux seuls nationaux militaires.
Le terme « nationaux » doit être interprété de bonne foi, selon son sens ordinaire, visant tant les nationaux civils que les nationaux militaires.

19 Les questions 19 à 22 seront fondées sur le cas pratique suivant :

Les Etats Orange, Bleu et Vert bordent l’Océan des Alizés. Dans les eaux territoriales d’Orange se trouve la magnifique île d’Atlantis, réputée pour avoir les plus belles plages du monde. Chaque jour, des centaines de navires touristiques quittent les ports des trois pays pour y amener des touristes. Mais l’affluence croissante des touristes finit par avoir des conséquences environnementales dramatiques.

C’est à ce titre que les trois pays concluent le 24 février 1980 un traité ayant pour but la protection d’Atlantis, le « Pacte pour la propreté des plages d’Atlantis » (PPPA). Le PPPA comporte une cinquantaine de dispositions afin de mieux protéger Atlantis.

Les articles 4 et 5 prévoient la mise en place d’un système conjoint de surveillance d’accès aux plages d’Atlantis.

L’article 6 autorise la police maritime des trois pays à intercepter et à contrôler des bateaux touristiques s’approchant d’Atlantis, même si ces bateaux se trouvent dans les eaux territoriales d’un autre Etat partie au traité.

Vert formule une réserve visant à exclure cet article 6. (cette réserve est supposée conforme à l’objet et au but du PPPA)
Orange s’oppose à cette réserve, sans pour autant s’opposer à l’application de la Convention entre eux.
Le PPPA ne contient aucune disposition relative aux réserves.

Rapidement les plages d’Atlantis retrouvent leur éclat.

En 1988, la police maritime d’Orange intercepte un navire touristique dans les eaux territoriales de Vert pour contrôler si le capitaine possède le permis requis pour s’approcher d’Atlantis. Le gouvernement de Vert condamne cette violation de sa souveraineté territoriale et demande des réparations. Orange répond que son intervention est légale selon l’article 6 du PPPA. Mis à part cet incident, les trois Etats continuent à appliquer scrupuleusement le traité.

En 2022, suite à l’élévation du niveau de la mer à cause du réchauffement climatique, Atlantis est submergée par les eaux et les belles plages disparaissent.

Q 19. Orange a ratifié la CVDT le 29 janvier 1980. Bleu l’a ratifié le 20 février 1978 et Vert l’a fait le 15 novembre 1979. La CVDT est-elle applicable au PPPA à titre conventionnel ?

La CVDT s’applique car elle était déjà en vigueur entre la majorité des Etats parties (Bleu et Vert) au moment de la conclusion du PPPA.
La CVDT ne s’applique pas car elle n’était pas encore en vigueur entre tous les Etats parties au moment de la conclusion du PPPA.
Il faut distinguer entre les relations bilatérales : la CVDT s’applique au PPPA dans les relations entre Vert et Bleu.
Il faut distinguer entre les relations bilatérales : la CVDT ne s’applique pas au PPPA dans les relations entre Orange et les deux autres Etats.

20 Q 20. L’interception du bateau touristique par Orange en 1988 constitue-t-elle une violation de l’intégrité territoriale de Vert ?

Non, car elle est autorisée par l’article 6 du traité de 1980. Vert ne peut pas imposer sa réserve à Orange qui s’est opposé à celle-ci.
Oui, car l’article 6 ne s’applique pas en raison de la réserve de Vert et de l’objection d’Orange à celle-ci.
Oui, car l’article 6 ne s’applique pas en raison de la réserve de Vert uniquement.
Non, car elle intervient dans l’intérêt commun à Vert, Orange et Bleu.

21 Q 21. Veuillez déterminer si une ou plusieurs cause(s) d’extinction/suspension du PPPA est/sont invocable(s) suite à la submersion d’Atlantis en 2022 :

Si Bleu ou Vert invoquent une violation substantielle du traité, ils pourront y mettre fin.
Si l’une des parties (Orange, Bleu ou Vert) invoque l’impossibilité d’exécuter le traité, elle pourra s’en retirer.
Si l’une des parties (Orange, Bleu ou Vert) invoque un changement fondamental de circonstances, elle pourra annuler le traité.
Aucune cause d’extinction/suspension n’est invocable.

22 Q 22. Si Bleu se retire du traité, quelles seront les conséquences de ce retrait ?

Orange est libéré de l’obligation de continuer à exécuter le traité.
Vert est libéré de l’obligation de continuer à exécuter le traité.
Bleu est libéré de l’obligation de continuer à exécuter le traité.
Aucune de ces réponses n’est exacte.

23 Les questions 23 et 24 sont fondées sur le cas pratique suivant :


Les trois Etats T, F et P décident de promouvoir l’exploitation économique de leurs riches fonds marins. Ainsi, ils concluent, le 1er mars 1982, la « Convention des fonds marins » (CFM). L’un des objets de ce traité était de délimiter les plateaux continentaux respectifs de chacun de ces trois pays car celle-ci posait problème en raison de la proximité des côtes respectives.

A cette fin, l’article 2 du CFM prévoyait l’application du principe traditionnel d’équidistance.
L’article 9 envisageait, quant à lui, la création d’un fonds de recherches sous-marines commun à ces trois Etats. Cela comprenait également « l’échange de savoir-faire et le transfert réciproque de technologie ».
Selon l’article 11 de ce traité, « aucune réserve ne pourra être formulée à l’encontre des articles 6 à 10 de la Convention ».
L’article 12, enfin, indiquait que la Convention entrerait en vigueur « le 10ème jour suivant le dépôt du 3ème instrument de ratification ».

Au moment de la ratification de la CFM, le Président de T – soucieux de conserver son avance technologique – formule une déclaration interprétative relative à l’article 9 de la Convention. Il indique que T comprend cette disposition comme impliquant exclusivement le versement de sommes d’argent à titre de participation au Fonds de recherche.

F et P ont ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT) en 1978 tandis que T y a adhéré le 27 janvier 1982.
T a ratifié la CFM le 1er mars 1982. F et P ont fait de même trois mois plus tard.

Q 23. La Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT) de 1969 est-elle applicable, à titre conventionnel, à la Convention des Fonds Marins (CFM) ?

La CVDT s’applique au CFM à l’égard de T, F et P.
La CVDT s’applique au CFM seulement à l’égard de F et P.
La CVDT s’applique au CFM seulement à l’égard de F et T.
La CVDT ne s’applique pas au CFM.

24 Q 24. La déclaration interprétative de T relative à l’article 9 CFM :

est une réserve déguisée en déclaration interprétative.
est bien une déclaration interprétative.
est interdite par la CFM.
est admissible par la CFM.