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	<title>Baripedia - Contributions [fr]</title>
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		<id>https://baripedia.org/index.php?title=L%E2%80%99organisation_internationale_et_la_gouvernance_globale&amp;diff=31257</id>
		<title>L’organisation internationale et la gouvernance globale</title>
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		<updated>2016-02-03T13:40:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* L’Organisation internationale et la gouvernance globale */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''L’Organisation internationale et la gouvernance globale''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1. Notion et origine de la «globale gouvernance» ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Globalisation et mondialisation =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La globalisation signifie :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* des flux de biens, services, capitaux, informations et des personnes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* dispersion des pouvoirs politiques et économique (multilatéralisme)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* synonyme de mondialisation au sens d’une libéralisation et la dispersion des marchés financiers ainsi que la montée en puissance des acteurs privés (genre multinationales)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4 points de vue sur la question&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''1. Ethique'' : La globalisation est le symptôme d’une crise de légitimité du principe de multilatéralisme classique (organisations internationales) et d’une crise de légitimité du rôle de l’État dans les relations internationales. Ce constat met en avant l’insolubilité des graves problèmes mondiaux comme l’écart entre riches et pauvres, les problèmes environnementaux, l’insécurité et les vagues migratoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’accent est mis sur l’apparition d’une nouvelle éthique universelle (ancienne = multilatéralisme classique = souveraineté étatique, coopération pacifique, droit des peuples à l’autodétermination) privilégiant les libertés individuelles, les Droits de l’Homme et la mobilité. Elle est également antiétatique et veut faire participer les citoyens d’avantage à l’exercice du pouvoir politique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs (Michel Camdessus – chapitre 6.8) s’occupe des obligations de cette nouvelle éthique en disant qu’il y a des responsabilités issues de la citoyenneté universelle et de la solidarité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Problème : une éthique universelle n’est-elle pas un leurre dans un monde culturellement pluraliste ? Ne s’agit-il pas plutôt de l’affirmation de l’hégémonie d’une culture qui, à travers son caractère soi-disant universel, s’affirme sur toutes les autres et tend à les faire disparaître afin de permettre l’émergence d’une éthique universelle s’imposant sur toute la planète ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''2. Politique'' : La globalisation sous-entend que le modèle hiérarchique pyramidal est dépassé et que le nouveau modèle serait un modèle de réseau (modèle informatique), horizontal représentant un ordre sans hiérarchie : l’ordre viendrait de la participation de tout le monde, tout le monde peut gouverner.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Problème : l’État est conçu sur une hiérarchie pyramidal ; or avons-nous une alternative à l’État ? De plus, si tout le monde gouverne alors personne ne gouverne et si personne ne gouverne alors les plus forts finiront toujours par trouver un moyen de s’imposer (loi de la jungle, état de nature).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalement, s’il n’y a plus d’États mais un seul État mondial (village mondial) alors cela signifierait une seule juridiction ; or, comment articuler universalité et particularisme ? Il faudrait favoriser l’unité dans la diversité au modèle unique (localisation plutôt que globalisation).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''3. Économique'' : La globalisation est l’abolition des barrières protectionnistes (néolibéralisme). Le village mondial n’est gouverné plus que par la loi du marché. Cette loi fonctionne de manière automatique et régule tout. C’est le monde de l’homo-economicus, si chacun agit pour son bien-être alors, grâce à la main invisible (la loi du marché), tout le monde vivra dans le bien-être. L’État et le droit sont alors inutiles (surtout parce qu’ils font obstacles aux libres circulations).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''4. Juridique'' : La globalisation est la délocalisation des rapports juridiques et des normes (les lexs). Les rapports juridiques sont alors flottants et non plus rattachés à un territoire. Parallèlement c’est la multiplication des juridictions non-étatiques (manifestée par les tribunaux d’arbitrage transnationaux). La justice serait donc devenue plus transactionnelle (contractuelle) que la recherche du juste étant donné que tout est négocier (et que l’on veut tout négocier – prise en compte des coûts et bénéfices).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée date déjà des années 60 avec la controverse sur les contrats entre États et multinationales étant donné que ces dernières n’ont pas de personnalité juridique internationale. L’idée de contrat flottant, c’est-à-dire ancré dans aucun ordre juridique avait alors émergée. Exemple : la conclusion de contrat sur internet (où sont-ils conclut ?)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est aussi la possibilité d’une émergence de nouveaux sujets de droit comme la société civile internationale ou encore l’humanité toute entière (après tout il existe bien un patrimoine commun).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Gouvernance mondiale et régionale ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== la global governance =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative de répondre à la globalisation, c’est la nécessité de mettre de l’ordre dans cette dérégulation économique et sociale relations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Son origine remonte à une commission des Nations Unies du début des années 90 et a été ensuite popularisée par «Petit Livre Blanc» de la Commission européenne. Ce «Petit Livre Blanc» insistait beaucoup sur la transparence des institutions européennes et voulait encourager les citoyens à participer d’avantage au Parlement Européen. Le livre insistait sur 5 principes de «bonne gouvernance» :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''1. Le principe d’ouverture (transparence et information)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''2. Le principe de participation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''3. Le principe de responsabilité des États''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''4. Le principe d’efficacité''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''5. Le principe de cohérence des institutions européennes''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Nations Unies estiment qu’elles ont un rôle important à jouer dans la résolution des problèmes mondiaux :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Résolution de l’AG (recueil chapitre 5.5) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 1 à 16 : recentrement des valeurs de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 20 à 24 (économie) : renforcement du développement en contrôlant l’anarchie économique et en créant un fond de solidarité mondiale. Assurer le développement durable et lutter contre la corruption&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 92 à 105 (paix et sécurité) : création d’une force de police internationale (à côté de ce qui existe déjà), augmenter le rôle des organisations régionales (surtout UE), créer un fond pour financer les actions de la paix…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 135 à 157 (libertés) : renforcement de la démocratie, création d’un fond pour la démocratie, épauler le conseil des Droits de l’Homme&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 138 à 140 (protection) : insister sur la protection de la population civile, responsabilité de protéger, etc…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 3. Vers un dépassement du multilatéralisme ? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faudrait des organisations d’organisations internationales, renforcer les coopérations entre les niveaux (national, transnational, régional, mondial). Néanmoins cela est très difficile à mettre en œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Au Sahara occidental, la zone est en proie à de nombreux problèmes allant du terrorisme à la malnutrition si bien que l’on peut se demander si une simple coopération multiniveau peut réellement permettre de rétablir la stabilité et l’ordre dans la région.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La global governance est une tentative de trouver de nouvelles manières de gouverner avec de nouveaux acteurs mais elle se base sur un modèle horizontal ce qui peut impliquer de nombreux problèmes…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=L%E2%80%99organisation_internationale_et_la_gouvernance_globale&amp;diff=31256</id>
		<title>L’organisation internationale et la gouvernance globale</title>
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		<updated>2016-02-03T13:40:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 1. Notion et origine de la «globale gouvernance» */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''L’Organisation internationale et la gouvernance globale''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1. Notion et origine de la «globale gouvernance» ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Globalisation et mondialisation =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La globalisation signifie :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* des flux de biens, services, capitaux, informations et des personnes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* dispersion des pouvoirs politiques et économique (multilatéralisme)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* synonyme de mondialisation au sens d’une libéralisation et la dispersion des marchés financiers ainsi que la montée en puissance des acteurs privés (genre multinationales)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4 points de vue sur la question&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''1. Ethique'' : La globalisation est le symptôme d’une crise de légitimité du principe de multilatéralisme classique (organisations internationales) et d’une crise de légitimité du rôle de l’État dans les relations internationales. Ce constat met en avant l’insolubilité des graves problèmes mondiaux comme l’écart entre riches et pauvres, les problèmes environnementaux, l’insécurité et les vagues migratoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’accent est mis sur l’apparition d’une nouvelle éthique universelle (ancienne = multilatéralisme classique = souveraineté étatique, coopération pacifique, droit des peuples à l’autodétermination) privilégiant les libertés individuelles, les Droits de l’Homme et la mobilité. Elle est également antiétatique et veut faire participer les citoyens d’avantage à l’exercice du pouvoir politique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs (Michel Camdessus – chapitre 6.8) s’occupe des obligations de cette nouvelle éthique en disant qu’il y a des responsabilités issues de la citoyenneté universelle et de la solidarité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Problème : une éthique universelle n’est-elle pas un leurre dans un monde culturellement pluraliste ? Ne s’agit-il pas plutôt de l’affirmation de l’hégémonie d’une culture qui, à travers son caractère soi-disant universel, s’affirme sur toutes les autres et tend à les faire disparaître afin de permettre l’émergence d’une éthique universelle s’imposant sur toute la planète ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''2. Politique'' : La globalisation sous-entend que le modèle hiérarchique pyramidal est dépassé et que le nouveau modèle serait un modèle de réseau (modèle informatique), horizontal représentant un ordre sans hiérarchie : l’ordre viendrait de la participation de tout le monde, tout le monde peut gouverner.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Problème : l’État est conçu sur une hiérarchie pyramidal ; or avons-nous une alternative à l’État ? De plus, si tout le monde gouverne alors personne ne gouverne et si personne ne gouverne alors les plus forts finiront toujours par trouver un moyen de s’imposer (loi de la jungle, état de nature).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalement, s’il n’y a plus d’États mais un seul État mondial (village mondial) alors cela signifierait une seule juridiction ; or, comment articuler universalité et particularisme ? Il faudrait favoriser l’unité dans la diversité au modèle unique (localisation plutôt que globalisation).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''3. Économique'' : La globalisation est l’abolition des barrières protectionnistes (néolibéralisme). Le village mondial n’est gouverné plus que par la loi du marché. Cette loi fonctionne de manière automatique et régule tout. C’est le monde de l’homo-economicus, si chacun agit pour son bien-être alors, grâce à la main invisible (la loi du marché), tout le monde vivra dans le bien-être. L’État et le droit sont alors inutiles (surtout parce qu’ils font obstacles aux libres circulations).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''4. Juridique'' : La globalisation est la délocalisation des rapports juridiques et des normes (les lexs). Les rapports juridiques sont alors flottants et non plus rattachés à un territoire. Parallèlement c’est la multiplication des juridictions non-étatiques (manifestée par les tribunaux d’arbitrage transnationaux). La justice serait donc devenue plus transactionnelle (contractuelle) que la recherche du juste étant donné que tout est négocier (et que l’on veut tout négocier – prise en compte des coûts et bénéfices).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée date déjà des années 60 avec la controverse sur les contrats entre États et multinationales étant donné que ces dernières n’ont pas de personnalité juridique internationale. L’idée de contrat flottant, c’est-à-dire ancré dans aucun ordre juridique avait alors émergée. Exemple : la conclusion de contrat sur internet (où sont-ils conclut ?)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est aussi la possibilité d’une émergence de nouveaux sujets de droit comme la société civile internationale ou encore l’humanité toute entière (après tout il existe bien un patrimoine commun).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Gouvernance mondiale et régionale ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== la global governance =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative de répondre à la globalisation, c’est la nécessité de mettre de l’ordre dans cette dérégulation économique et sociale relations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Son origine remonte à une commission des Nations Unies du début des années 90 et a été ensuite popularisée par «Petit Livre Blanc» de la Commission européenne. Ce «Petit Livre Blanc» insistait beaucoup sur la transparence des institutions européennes et voulait encourager les citoyens à participer d’avantage au Parlement Européen. Le livre insistait sur 5 principes de «bonne gouvernance» :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''1. Le principe d’ouverture (transparence et information)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''2. Le principe de participation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''3. Le principe de responsabilité des États''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''4. Le principe d’efficacité''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''5. Le principe de cohérence des institutions européennes''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Nations Unies estiment qu’elles ont un rôle important à jouer dans la résolution des problèmes mondiaux :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Résolution de l’AG (recueil chapitre 5.5) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 1 à 16 : recentrement des valeurs de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 20 à 24 (économie) : renforcement du développement en contrôlant l’anarchie économique et en créant un fond de solidarité mondiale. Assurer le développement durable et lutter contre la corruption&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 92 à 105 (paix et sécurité) : création d’une force de police internationale (à côté de ce qui existe déjà), augmenter le rôle des organisations régionales (surtout UE), créer un fond pour financer les actions de la paix…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 135 à 157 (libertés) : renforcement de la démocratie, création d’un fond pour la démocratie, épauler le conseil des Droits de l’Homme&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 138 à 140 (protection) : insister sur la protection de la population civile, responsabilité de protéger, etc…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 3. Vers un dépassement du multilatéralisme ? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faudrait des organisations d’organisations internationales, renforcer les coopérations entre les niveaux (national, transnational, régional, mondial). Néanmoins cela est très difficile à mettre en œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Au Sahara occidental, la zone est en proie à de nombreux problèmes allant du terrorisme à la malnutrition si bien que l’on peut se demander si une simple coopération multiniveau peut réellement permettre de rétablir la stabilité et l’ordre dans la région.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La global governance est une tentative de trouver de nouvelles manières de gouverner avec de nouveaux acteurs mais elle se base sur un modèle horizontal ce qui peut impliquer de nombreux problèmes…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
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		<updated>2016-02-03T13:40:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* L’Organisation internationale et la gouvernance globale */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''L’Organisation internationale et la gouvernance globale''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1. Notion et origine de la «globale gouvernance» ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Globalisation et mondialisation =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La globalisation signifie :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* des flux de biens, services, capitaux, informations et des personnes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* dispersion des pouvoirs politiques et économique (multilatéralisme)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* synonyme de mondialisation au sens d’une libéralisation et la dispersion des marchés financiers ainsi que la montée en puissance des acteurs privés (genre multinationales)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4 points de vue sur la question&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''1. Ethique'' : La globalisation est le symptôme d’une crise de légitimité du principe de multilatéralisme classique (organisations internationales) et d’une crise de légitimité du rôle de l’État dans les relations internationales. Ce constat met en avant l’insolubilité des graves problèmes mondiaux comme l’écart entre riches et pauvres, les problèmes environnementaux, l’insécurité et les vagues migratoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’accent est mis sur l’apparition d’une nouvelle éthique universelle (ancienne = multilatéralisme classique = souveraineté étatique, coopération pacifique, droit des peuples à l’autodétermination) privilégiant les libertés individuelles, les Droits de l’Homme et la mobilité. Elle est également antiétatique et veut faire participer les citoyens d’avantage à l’exercice du pouvoir politique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs (Michel Camdessus – chapitre 6.8) s’occupe des obligations de cette nouvelle éthique en disant qu’il y a des responsabilités issues de la citoyenneté universelle et de la solidarité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Problème : une éthique universelle n’est-elle pas un leurre dans un monde culturellement pluraliste ? Ne s’agit-il pas plutôt de l’affirmation de l’hégémonie d’une culture qui, à travers son caractère soi-disant universel, s’affirme sur toutes les autres et tend à les faire disparaître afin de permettre l’émergence d’une éthique universelle s’imposant sur toute la planète ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''2. Politique'' : La globalisation sous-entend que le modèle hiérarchique pyramidal est dépassé et que le nouveau modèle serait un modèle de réseau (modèle informatique), horizontal représentant un ordre sans hiérarchie : l’ordre viendrait de la participation de tout le monde, tout le monde peut gouverner.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Problème : l’État est conçu sur une hiérarchie pyramidal ; or avons-nous une alternative à l’État ? De plus, si tout le monde gouverne alors personne ne gouverne et si personne ne gouverne alors les plus forts finiront toujours par trouver un moyen de s’imposer (loi de la jungle, état de nature).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalement, s’il n’y a plus d’États mais un seul État mondial (village mondial) alors cela signifierait une seule juridiction ; or, comment articuler universalité et particularisme ? Il faudrait favoriser l’unité dans la diversité au modèle unique (localisation plutôt que globalisation).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''3. Économique'' : La globalisation est l’abolition des barrières protectionnistes (néolibéralisme). Le village mondial n’est gouverné plus que par la loi du marché. Cette loi fonctionne de manière automatique et régule tout. C’est le monde de l’homo-economicus, si chacun agit pour son bien-être alors, grâce à la main invisible (la loi du marché), tout le monde vivra dans le bien-être. L’État et le droit sont alors inutiles (surtout parce qu’ils font obstacles aux libres circulations).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''4. Juridique'' : La globalisation est la délocalisation des rapports juridiques et des normes (les lexs). Les rapports juridiques sont alors flottants et non plus rattachés à un territoire. Parallèlement c’est la multiplication des juridictions non-étatiques (manifestée par les tribunaux d’arbitrage transnationaux). La justice serait donc devenue plus transactionnelle (contractuelle) que la recherche du juste étant donné que tout est négocier (et que l’on veut tout négocier – prise en compte des coûts et bénéfices).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée date déjà des années 60 avec la controverse sur les contrats entre États et multinationales étant donné que ces dernières n’ont pas de personnalité juridique internationale. L’idée de contrat flottant, c’est-à-dire ancré dans aucun ordre juridique avait alors émergée. Exemple : la conclusion de contrat sur internet (où sont-ils conclut ?)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est aussi la possibilité d’une émergence de nouveaux sujets de droit comme la société civile internationale ou encore l’humanité toute entière (après tout il existe bien un patrimoine commun).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Gouvernance mondiale et régionale ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== la global governance =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative de répondre à la globalisation, c’est la nécessité de mettre de l’ordre dans cette dérégulation économique et sociale relations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Son origine remonte à une commission des Nations Unies du début des années 90 et a été ensuite popularisée par «Petit Livre Blanc» de la Commission européenne. Ce «Petit Livre Blanc» insistait beaucoup sur la transparence des institutions européennes et voulait encourager les citoyens à participer d’avantage au Parlement Européen. Le livre insistait sur 5 principes de «bonne gouvernance» :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''1. Le principe d’ouverture (transparence et information)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''2. Le principe de participation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''3. Le principe de responsabilité des États''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''4. Le principe d’efficacité''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''5. Le principe de cohérence des institutions européennes''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Nations Unies estiment qu’elles ont un rôle important à jouer dans la résolution des problèmes mondiaux :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Résolution de l’AG (recueil chapitre 5.5) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 1 à 16 : recentrement des valeurs de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 20 à 24 (économie) : renforcement du développement en contrôlant l’anarchie économique et en créant un fond de solidarité mondiale. Assurer le développement durable et lutter contre la corruption&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 92 à 105 (paix et sécurité) : création d’une force de police internationale (à côté de ce qui existe déjà), augmenter le rôle des organisations régionales (surtout UE), créer un fond pour financer les actions de la paix…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 135 à 157 (libertés) : renforcement de la démocratie, création d’un fond pour la démocratie, épauler le conseil des Droits de l’Homme&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 138 à 140 (protection) : insister sur la protection de la population civile, responsabilité de protéger, etc…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 3. Vers un dépassement du multilatéralisme ? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faudrait des organisations d’organisations internationales, renforcer les coopérations entre les niveaux (national, transnational, régional, mondial). Néanmoins cela est très difficile à mettre en œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Au Sahara occidental, la zone est en proie à de nombreux problèmes allant du terrorisme à la malnutrition si bien que l’on peut se demander si une simple coopération multiniveau peut réellement permettre de rétablir la stabilité et l’ordre dans la région.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La global governance est une tentative de trouver de nouvelles manières de gouverner avec de nouveaux acteurs mais elle se base sur un modèle horizontal ce qui peut impliquer de nombreux problèmes…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=L%E2%80%99organisation_internationale_et_la_gouvernance_globale&amp;diff=31254</id>
		<title>L’organisation internationale et la gouvernance globale</title>
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		<updated>2016-02-03T13:39:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : Page créée avec « == '''L’Organisation internationale et la gouvernance globale''' ==   === 1. Notion et origine de la «globale gouvernance» ===   ===== Globalisation et mondialisation... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''L’Organisation internationale et la gouvernance globale''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1. Notion et origine de la «globale gouvernance» ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Globalisation et mondialisation =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La globalisation signifie :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* des flux de biens, services, capitaux, informations et des personnes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* dispersion des pouvoirs politiques et économique (multilatéralisme)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* synonyme de mondialisation au sens d’une libéralisation et la dispersion des marchés financiers ainsi que la montée en puissance des acteurs privés (genre multinationales)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4 points de vue sur la question&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''1. Ethique'' : La globalisation est le symptôme d’une crise de légitimité du principe de multilatéralisme classique (organisations internationales) et d’une crise de légitimité du rôle de l’État dans les relations internationales. Ce constat met en avant l’insolubilité des graves problèmes mondiaux comme l’écart entre riches et pauvres, les problèmes environnementaux, l’insécurité et les vagues migratoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’accent est mis sur l’apparition d’une nouvelle éthique universelle (ancienne = multilatéralisme classique = souveraineté étatique, coopération pacifique, droit des peuples à l’autodétermination) privilégiant les libertés individuelles, les Droits de l’Homme et la mobilité. Elle est également antiétatique et veut faire participer les citoyens d’avantage à l’exercice du pouvoir politique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains auteurs (Michel Camdessus – chapitre 6.8) s’occupe des obligations de cette nouvelle éthique en disant qu’il y a des responsabilités issues de la citoyenneté universelle et de la solidarité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Problème : une éthique universelle n’est-elle pas un leurre dans un monde culturellement pluraliste ? Ne s’agit-il pas plutôt de l’affirmation de l’hégémonie d’une culture qui, à travers son caractère soi-disant universel, s’affirme sur toutes les autres et tend à les faire disparaître afin de permettre l’émergence d’une éthique universelle s’imposant sur toute la planète ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''2. Politique'' : La globalisation sous-entend que le modèle hiérarchique pyramidal est dépassé et que le nouveau modèle serait un modèle de réseau (modèle informatique), horizontal représentant un ordre sans hiérarchie : l’ordre viendrait de la participation de tout le monde, tout le monde peut gouverner.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Problème : l’État est conçu sur une hiérarchie pyramidal ; or avons-nous une alternative à l’État ? De plus, si tout le monde gouverne alors personne ne gouverne et si personne ne gouverne alors les plus forts finiront toujours par trouver un moyen de s’imposer (loi de la jungle, état de nature).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalement, s’il n’y a plus d’États mais un seul État mondial (village mondial) alors cela signifierait une seule juridiction ; or, comment articuler universalité et particularisme ? Il faudrait favoriser l’unité dans la diversité au modèle unique (localisation plutôt que globalisation).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''3. Économique'' : La globalisation est l’abolition des barrières protectionnistes (néolibéralisme). Le village mondial n’est gouverné plus que par la loi du marché. Cette loi fonctionne de manière automatique et régule tout. C’est le monde de l’homo-economicus, si chacun agit pour son bien-être alors, grâce à la main invisible (la loi du marché), tout le monde vivra dans le bien-être. L’État et le droit sont alors inutiles (surtout parce qu’ils font obstacles aux libres circulations).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''4. Juridique'' : La globalisation est la délocalisation des rapports juridiques et des normes (les lexs). Les rapports juridiques sont alors flottants et non plus rattachés à un territoire. Parallèlement c’est la multiplication des juridictions non-étatiques (manifestée par les tribunaux d’arbitrage transnationaux). La justice serait donc devenue plus transactionnelle (contractuelle) que la recherche du juste étant donné que tout est négocier (et que l’on veut tout négocier – prise en compte des coûts et bénéfices).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée date déjà des années 60 avec la controverse sur les contrats entre États et multinationales étant donné que ces dernières n’ont pas de personnalité juridique internationale. L’idée de contrat flottant, c’est-à-dire ancré dans aucun ordre juridique avait alors émergée. Exemple : la conclusion de contrat sur internet (où sont-ils conclut ?)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est aussi la possibilité d’une émergence de nouveaux sujets de droit comme la société civile internationale ou encore l’humanité toute entière (après tout il existe bien un patrimoine commun).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Gouvernance mondiale et régionale ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== la global governance =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative de répondre à la globalisation, c’est la nécessité de mettre de l’ordre dans cette dérégulation économique et sociale relations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Son origine remonte à une commission des Nations Unies du début des années 90 et a été ensuite popularisée par «Petit Livre Blanc» de la Commission européenne. Ce «Petit Livre Blanc» insistait beaucoup sur la transparence des institutions européennes et voulait encourager les citoyens à participer d’avantage au Parlement Européen. Le livre insistait sur 5 principes de «bonne gouvernance» :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''1. Le principe d’ouverture (transparence et information)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''2. Le principe de participation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''3. Le principe de responsabilité des États''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''4. Le principe d’efficacité''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''5. Le principe de cohérence des institutions européennes''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Nations Unies estiment qu’elles ont un rôle important à jouer dans la résolution des problèmes mondiaux :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Résolution de l’AG (recueil chapitre 5.5) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 1 à 16 : recentrement des valeurs de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 20 à 24 (économie) : renforcement du développement en contrôlant l’anarchie économique et en créant un fond de solidarité mondiale. Assurer le développement durable et lutter contre la corruption&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 92 à 105 (paix et sécurité) : création d’une force de police internationale (à côté de ce qui existe déjà), augmenter le rôle des organisations régionales (surtout UE), créer un fond pour financer les actions de la paix…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphes 135 à 157 (libertés) : renforcement de la démocratie, création d’un fond pour la démocratie, épauler le conseil des Droits de l’Homme&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 138 à 140 (protection) : insister sur la protection de la population civile, responsabilité de protéger, etc…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 3. Vers un dépassement du multilatéralisme ? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faudrait des organisations d’organisations internationales, renforcer les coopérations entre les niveaux (national, transnational, régional, mondial). Néanmoins cela est très difficile à mettre en œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Au Sahara occidental, la zone est en proie à de nombreux problèmes allant du terrorisme à la malnutrition si bien que l’on peut se demander si une simple coopération multiniveau peut réellement permettre de rétablir la stabilité et l’ordre dans la région.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La global governance est une tentative de trouver de nouvelles manières de gouverner avec de nouveaux acteurs mais elle se base sur un modèle horizontal ce qui peut impliquer de nombreux problèmes…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_organisations_internationales_et_le_r%C3%A8glement_pacifique_des_diff%C3%A9rends&amp;diff=31253</id>
		<title>Les organisations internationales et le règlement pacifique des différends</title>
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		<updated>2016-02-03T13:35:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 2. Règlement juridictionnel des différends : l’organisation internationale et la Cour internationale de Justice */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Les Organisations internationales et le règlement pacifique des différends''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 33 de la Charte comme corollaire de l’article 2 chapitre 4 (interdiction de la force ó règlement pacifique des litiges)&lt;br /&gt;
* Les États peuvent recourir à tous les moyens pacifiques possibles (grand principe de l’article 33) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Négociations bilatérales'' (termes de l’arrangement souvent inconnus)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mécanismes softs (dit politiques/diplomatiques) faisant intervenir des tiers (droit en second plan) : bons offices (intervention limitée d’un tiers ayant pour but d’encourager la reprise du dialogue), médiation (le médiateur, une fois le dialogue repris, participe au règlement du différend en proposant des solutions)…&lt;br /&gt;
* Mécanismes hards faisant intervenir des juridictions arbitrales soit des tribunaux ad hoc ou permanents&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La CIJ, dans l’affaire du Nicaragua, a déclaré que la résolution de litiges de manière pacifique et une manière coutumière de faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États sont obligés de recourir aux négociations (obligations de moyens pas de résultats = il faut au moins tenter la négociation) mais ils le font le plus souvent naturellement car c’est la voie la plus facile pour eux avant de se tourner vers l’intervention d’un tiers&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le rôle des organisations internationales dans la résolution pacifique des différends =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’organisation internationale sert de forum pour les négociations, par exemple l’AG et l’OMC (recueil chapitre 2.5, article 3 chiffre 2 à les États peuvent régler leur différends sans forcément passer par la voie juridique et ce même lorsque l’affaire est en cours d’instance ou après que l’organe d’appel a rendu son jugement = le juge n’a pas la compétence de terminer l’instance car celle-ci revient aux parties).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1. Règlement diplomatique des différends : rôle du Secrétaire général des Nations Unies ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque les États n’arrivent pas à se mettre d’accord, ils peuvent recourir à un tiers. Ce dernier peut être une personne : diplomate, roi, chef d’État ou même le Pape mais également un État ou un organe d’une organisation internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1481, l’ermite Nicolas de Flue a permis, grâce à sa médiation, d’éviter une guerre civile suisse.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== le Secrétaire Général des Nations Unies =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est le médiateur par excellence. Son indépendance lui est garantie par l’article 100. Il est le représentant numéro uno de l’ONU, son chef administratif et sa tâche emblématique est le rapport annuel sur l’activité dans lequel il préconise une doctrine onusienne (Boutros-Ghali avait insisté sur la question du respect des Droits de l’Homme et la diplomatie préventive comme priorités onusiennes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, depuis Hammarskjöld (fortement opposé à l’URSS), les membres permanents du CS essaient d’avoir des SG malléables et passifs qui ne leur tiennent pas tête.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : lors des négociations sur la mise en place de l’ONU, on hésitait entre un ou plusieurs SG. Au final, même si on a décidé qu’il n’y en aurait qu’un, les SG ont eux-mêmes décidé de s’entourer de secrétaires adjoints (allant jusqu’à 37).''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== l'affaire du Rainbow Warrior =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Litige entre la France et la Nouvelle-Zélande en 1985. Un navire de l’ONG Greenpeace a été saboté dans un port néo-zélandais par des agents secrets français car Greenpeace s’opposait aux essais nucléaires de la France dans la région.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Déroulement du litige'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La France a reconnu son implication dans l’affaire et a également reconnu avoir violé la souveraineté territoriale et la nécessité de s’excuser pour cette dernière. Le litige portait donc sur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le sort des deux agents secrets arrêtés, jugés et condamnés à des peines de prison par les autorités néo-zélandaises (manière de faire pression sur la France). La France s’opposait aux mesures néo-zélandaises car elle voulait exercer sa juridiction sur ses ressortissants à point le plus litigieux&lt;br /&gt;
* le montant des réparations : la Nouvelle-Zélande réclamait 9 millions de dollars de dommages et intérêts alors que la France estimait ne devoir lui verser que 4 millions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par accord, les deux parties ont décidé de recourir à la médiation du SG. Cependant, les deux États s’étaient préalablement accordés pour accepter sa décision. Ceci est étrange car cela va au-delà de la simple médiation. En effet, le médiateur est censé ne donner que des propositions de solutions. Dans ce cas-là, on a donc parlé d’arbitrage politique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Nouvelle-Zélande a également demandé au SG de prévoir, à l’avance, un autre moyen de régler un différend futur qui surviendrait si la France refusait d’exécuter la première solution. La France ne s’est pas opposée à cette demande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Décision du Secrétaire Général'' (recueil de texte) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la partie qui n’était pas vraiment en litige, il a répété que la France devait excuses à la Nouvelle-Zélande et a fixé le montant des réparations à 7 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant le sort des agents français, il a décidé que ceux-ci devraient être transféré aux autorités militaires françaises afin que celles-ci les transfère sur une installation militaire du Pacifique Sud pour une période de 3 ans (lettre a).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a également prévu, en accord avec la Nouvelle-Zélande, qu’en cas de violation de la décision par la France, l’affaire devrait être portée devant un tribunal arbitral (point 5 : arbitrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Secrétaire générale a forcé la Nouvelle-Zélande à libérer les agents mais il a privé la France d’un rapatriement et d’un jugement immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit donc d’une médiation sous la forme d’une conciliation (procédure, trace écrite…), le droit international n’a pas joué un rôle très important si ce n’est d’avoir été invoqué par les deux parties pour étayer leurs arguments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision a été exécutée mais la France a rapatrié ses agents après seulement un an et demi d’exil pour «des raisons médicales» (opération de l’appendice et grossesse).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Nouvelle-Zélande s’est donc tournée vers le tribunal arbitral (procédure classique). Ce dernier a estimé que le rapatriement d’un des agents (monsieur appendicite) était justifié mais pas celui de l’autre. La France aurait même dû renvoyer les deux agents sur leur île après qu’ils aient reçu leurs soins médicaux. Néanmoins, en ce qui concerne les réparations, le tribunal affirme qu’il ne sert plus à rien que la France renvoie les deux agents sur l’île étant donné que la peine a été interrompue. La seule réparation qu’il octroie à la Nouvelle-Zélande est donc une réparation par constatation. Le fait que le tribunal est constaté publiquement une violation apporte satisfaction à la Nouvelle-Zélande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Autres formes de médiation : l’UE =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attention, la médiation dans le cadre de l’UE est différente. En effet, le médiateur européen (introduit en 92 par l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’UE) est quelqu’un qui s’occupe de conflit entre personne (particulier) et les institutions de l’Union (le plus souvent des cas de déni de justice). Il est un médiateur au sens du droit interne, il envoie son rapport au particulier, au parlement européen ainsi qu’à l’institution incriminée mais ne rend pas de décisions obligatoires (≠ arbitrage).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Règlement juridictionnel des différends : l’organisation internationale et la Cour internationale de Justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par convention, il est possible de faire apparaître l’organisation internationale comme partie devant la CIJ lors d’une procédure que l’on appelle encore consultative mais qui, en réalité, donne matériellement lieu à un arrêt qui tranche un litige (affaire du rapporteur spécial et affaire de l’OLP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== la procédure classique de la Charte : article 96 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 1 : l’AG et le CS peuvent demander à la CIJ des avis consultatifs sur des questions juridiques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 2 : tout autre organe de l’organisation ET institution spécialisée peut recevoir de l’AG l’autorisation de demander à la cours un avis consultatif sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leurs activités&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : dans la pratique, c’est l’AG qui demande le plus souvent des avis à la Cour (CS une seule fois et les institutions rarement)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour accepte de répondre à la question d’une institution spécialisée selon 3 conditions :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1. Il faut l’autorisation de l’AG'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2. Il que la question soit de caractère juridique (et non pas politique)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : dans l’affaire des otages américains en Iran, par exemple, l’Iran n’a pas tenue à se défendre devant la CIJ mais elle a envoyé une lettre dans laquelle elle déclare que la Cour ne peut pas juger l’Iran sans tenir compte des tensions qui existent entre elle et les États-Unis et qui remontent à des décennies. De plus, elle accuse les États-Unis d’ingérence en affirmant que certains membres de la diplomatie américaine étaient en fait des agents de la CIA. Néanmoins, il s’agit là d’une lettre politique ne respectant donc pas la procédure et étant donc irrecevable. Juridiquement, l’Iran aurait dû présenter une argumentation expliquant que les faits en apparence illicites (attaque de l’ambassade) étaient en fait licites car s’inscrivant dans un cadre de contre-mesures censées rétablir une action illicite antérieure commise par les États-Unis. Le tout juridiquement argumenté. Résultat, la Cour ne pouvait pas se prononcer sur la vague argumentation iranienne est a donc donné droit aux États-Unis qui eux avaient des preuves juridiques.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3. Il faut que la question entre dans le champ de compétence de l’organisation internationale (à examiner en fonction de la charte de l’organisation et de la pratique)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== l'avis de la CIJ sur la licéité de l’arme nucléaire de 1996 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une question qui a soulevé beaucoup de tensions, plus de 40 États sont intervenus dans la procédure pour exprimer leurs avis. La CIJ s’est retrouvé prise entre les États détenteurs de l’arme nucléaire (également les États les plus puissants) et les États non-détenteurs de l’arme nucléaire (la majorité).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question posée par l’OMS :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l’environnement, leur utilisation par un État au cours d’une guerre ou d’un conflit armé constituerait une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris, au regard de la constitution de l’OMS ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse de l’OMS :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour est passée rapidement sur les deux premières conditions par contre, elle a eu du mal à déterminer si la condition 3 était bien remplie. La Cour va donc interpréter la Charte de l’OMS ainsi que les actes qui attestent de sa pratique (résolutions, etc…) et conclure que les dispositions de l’article 2 de la Charte de l’OMS rendaient l’organisation compétente en matière d’effets de l’arme nucléaire sur la santé mais qu’elle n’était pas compétente en ce qui concerne leur licéité (paragraphe 21). En faisant référence au principe de la spécialité (effet inverse des pouvoirs implicites évoqués dans l’affaire des compétences de l’AG) et en se référant au système des Nations Unies (point de vue systémique, les tâches sont réparties de manière cohérente, l’OMS est donc limitée au domaine de la santé afin qu’elle n’empiète pas sur les compétences d’autres organes), la Cour refuse de répondre à la question de l’OMS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour a vivement été critiquée, certains ont brandi le fait que l’OMS est compétente en matière de licéité des médicaments. D’autres ont mis en avant le fait que l’OMS avait besoin de savoir si l’arme nucléaire était licite afin de pouvoir mettre en place une stratégie préventive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Raisons pour lesquelles la Cour n’a pas évoqué la théorie des pouvoirs implicites'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La théorie des pouvoirs implicites s’applique surtout aux organisations internationales qui ne sont pas à vocations universelles. En revanche, l’ONU c’est vu assigner un but et une pratique très vaste par ses États-membres, elle n’a donc pas de limitations, elle peut agir dans tous les domaines du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la Cour a fait, en quelque sorte, de la politique juridictionnelle, elle avait assez à faire avec la réponse qu’elle devait apporter à l’AG sur une question très similaire à celle de l’OMS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question posée par l’AG :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit international permet-il la menace ou l’utilisation de l’arme nucléaire en toutes circonstances ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avis a donné lieu à 14 (sur 15) opinions différents. La réponse a été désignée à la majorité via la prépondérance de la voie du président (7 vs 7). La Cour a été également très critiquée par la doctrine car son avis ménage les États détenteurs de l’arme nucléaire et manque de courage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''(non) Réponse :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, spécialement aux principes des règles du droit humanitaire, au vue de l’état actuel du droit international ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires seraient licites ou illicites dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un État serait en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avis est étrangement construit. On a l’impression que la Cour déclare que l’arme nucléaire est illicite du point de vue du droit humanitaire (maux superflus ayant des répercussions sur plusieurs générations, pas de discrimination entre combattants et non-combattants) avant d’étrangement s’en référer à la légitime défense et la survie d’un État. Ces deux choses sont difficiles à interpréter puisque :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Si un État, riposte à une agression en employant l’arme nucléaire, il viole le principe de proportionnalité de la légitime défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Si un État est victime d’une attaque dans laquelle il y a emploi d’une arme nucléaire et qu’il réplique à son tour en utilisant ses armes nucléaires on ne voit pas en quoi sa survie est garantie…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' : Une organisation internationale peut donc, sous réserves des 3 conditions, poser une question juridique à la CIJ&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_organisations_internationales_et_le_r%C3%A8glement_pacifique_des_diff%C3%A9rends&amp;diff=31252</id>
		<title>Les organisations internationales et le règlement pacifique des différends</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Les_organisations_internationales_et_le_r%C3%A8glement_pacifique_des_diff%C3%A9rends&amp;diff=31252"/>
		<updated>2016-02-03T13:35:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* la procédure classique de la Charte : article 96 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Les Organisations internationales et le règlement pacifique des différends''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 33 de la Charte comme corollaire de l’article 2 chapitre 4 (interdiction de la force ó règlement pacifique des litiges)&lt;br /&gt;
* Les États peuvent recourir à tous les moyens pacifiques possibles (grand principe de l’article 33) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Négociations bilatérales'' (termes de l’arrangement souvent inconnus)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mécanismes softs (dit politiques/diplomatiques) faisant intervenir des tiers (droit en second plan) : bons offices (intervention limitée d’un tiers ayant pour but d’encourager la reprise du dialogue), médiation (le médiateur, une fois le dialogue repris, participe au règlement du différend en proposant des solutions)…&lt;br /&gt;
* Mécanismes hards faisant intervenir des juridictions arbitrales soit des tribunaux ad hoc ou permanents&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La CIJ, dans l’affaire du Nicaragua, a déclaré que la résolution de litiges de manière pacifique et une manière coutumière de faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États sont obligés de recourir aux négociations (obligations de moyens pas de résultats = il faut au moins tenter la négociation) mais ils le font le plus souvent naturellement car c’est la voie la plus facile pour eux avant de se tourner vers l’intervention d’un tiers&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le rôle des organisations internationales dans la résolution pacifique des différends =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’organisation internationale sert de forum pour les négociations, par exemple l’AG et l’OMC (recueil chapitre 2.5, article 3 chiffre 2 à les États peuvent régler leur différends sans forcément passer par la voie juridique et ce même lorsque l’affaire est en cours d’instance ou après que l’organe d’appel a rendu son jugement = le juge n’a pas la compétence de terminer l’instance car celle-ci revient aux parties).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1. Règlement diplomatique des différends : rôle du Secrétaire général des Nations Unies ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque les États n’arrivent pas à se mettre d’accord, ils peuvent recourir à un tiers. Ce dernier peut être une personne : diplomate, roi, chef d’État ou même le Pape mais également un État ou un organe d’une organisation internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1481, l’ermite Nicolas de Flue a permis, grâce à sa médiation, d’éviter une guerre civile suisse.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== le Secrétaire Général des Nations Unies =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est le médiateur par excellence. Son indépendance lui est garantie par l’article 100. Il est le représentant numéro uno de l’ONU, son chef administratif et sa tâche emblématique est le rapport annuel sur l’activité dans lequel il préconise une doctrine onusienne (Boutros-Ghali avait insisté sur la question du respect des Droits de l’Homme et la diplomatie préventive comme priorités onusiennes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, depuis Hammarskjöld (fortement opposé à l’URSS), les membres permanents du CS essaient d’avoir des SG malléables et passifs qui ne leur tiennent pas tête.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : lors des négociations sur la mise en place de l’ONU, on hésitait entre un ou plusieurs SG. Au final, même si on a décidé qu’il n’y en aurait qu’un, les SG ont eux-mêmes décidé de s’entourer de secrétaires adjoints (allant jusqu’à 37).''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== l'affaire du Rainbow Warrior =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Litige entre la France et la Nouvelle-Zélande en 1985. Un navire de l’ONG Greenpeace a été saboté dans un port néo-zélandais par des agents secrets français car Greenpeace s’opposait aux essais nucléaires de la France dans la région.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Déroulement du litige'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La France a reconnu son implication dans l’affaire et a également reconnu avoir violé la souveraineté territoriale et la nécessité de s’excuser pour cette dernière. Le litige portait donc sur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le sort des deux agents secrets arrêtés, jugés et condamnés à des peines de prison par les autorités néo-zélandaises (manière de faire pression sur la France). La France s’opposait aux mesures néo-zélandaises car elle voulait exercer sa juridiction sur ses ressortissants à point le plus litigieux&lt;br /&gt;
* le montant des réparations : la Nouvelle-Zélande réclamait 9 millions de dollars de dommages et intérêts alors que la France estimait ne devoir lui verser que 4 millions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par accord, les deux parties ont décidé de recourir à la médiation du SG. Cependant, les deux États s’étaient préalablement accordés pour accepter sa décision. Ceci est étrange car cela va au-delà de la simple médiation. En effet, le médiateur est censé ne donner que des propositions de solutions. Dans ce cas-là, on a donc parlé d’arbitrage politique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Nouvelle-Zélande a également demandé au SG de prévoir, à l’avance, un autre moyen de régler un différend futur qui surviendrait si la France refusait d’exécuter la première solution. La France ne s’est pas opposée à cette demande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Décision du Secrétaire Général'' (recueil de texte) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la partie qui n’était pas vraiment en litige, il a répété que la France devait excuses à la Nouvelle-Zélande et a fixé le montant des réparations à 7 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant le sort des agents français, il a décidé que ceux-ci devraient être transféré aux autorités militaires françaises afin que celles-ci les transfère sur une installation militaire du Pacifique Sud pour une période de 3 ans (lettre a).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a également prévu, en accord avec la Nouvelle-Zélande, qu’en cas de violation de la décision par la France, l’affaire devrait être portée devant un tribunal arbitral (point 5 : arbitrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Secrétaire générale a forcé la Nouvelle-Zélande à libérer les agents mais il a privé la France d’un rapatriement et d’un jugement immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit donc d’une médiation sous la forme d’une conciliation (procédure, trace écrite…), le droit international n’a pas joué un rôle très important si ce n’est d’avoir été invoqué par les deux parties pour étayer leurs arguments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision a été exécutée mais la France a rapatrié ses agents après seulement un an et demi d’exil pour «des raisons médicales» (opération de l’appendice et grossesse).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Nouvelle-Zélande s’est donc tournée vers le tribunal arbitral (procédure classique). Ce dernier a estimé que le rapatriement d’un des agents (monsieur appendicite) était justifié mais pas celui de l’autre. La France aurait même dû renvoyer les deux agents sur leur île après qu’ils aient reçu leurs soins médicaux. Néanmoins, en ce qui concerne les réparations, le tribunal affirme qu’il ne sert plus à rien que la France renvoie les deux agents sur l’île étant donné que la peine a été interrompue. La seule réparation qu’il octroie à la Nouvelle-Zélande est donc une réparation par constatation. Le fait que le tribunal est constaté publiquement une violation apporte satisfaction à la Nouvelle-Zélande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Autres formes de médiation : l’UE =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attention, la médiation dans le cadre de l’UE est différente. En effet, le médiateur européen (introduit en 92 par l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’UE) est quelqu’un qui s’occupe de conflit entre personne (particulier) et les institutions de l’Union (le plus souvent des cas de déni de justice). Il est un médiateur au sens du droit interne, il envoie son rapport au particulier, au parlement européen ainsi qu’à l’institution incriminée mais ne rend pas de décisions obligatoires (≠ arbitrage).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Règlement juridictionnel des différends : l’organisation internationale et la Cour internationale de Justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par convention, il est possible de faire apparaître l’organisation internationale comme partie devant la CIJ lors d’une procédure que l’on appelle encore consultative mais qui, en réalité, donne matériellement lieu à un arrêt qui tranche un litige (affaire du rapporteur spécial et affaire de l’OLP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== la procédure classique de la Charte : article 96 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 1 : l’AG et le CS peuvent demander à la CIJ des avis consultatifs sur des questions juridiques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 2 : tout autre organe de l’organisation ET institution spécialisée peut recevoir de l’AG l’autorisation de demander à la cours un avis consultatif sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leurs activités&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : dans la pratique, c’est l’AG qui demande le plus souvent des avis à la Cour (CS une seule fois et les institutions rarement)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour accepte de répondre à la question d’une institution spécialisée selon 3 conditions :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1. Il faut l’autorisation de l’AG'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2. Il que la question soit de caractère juridique (et non pas politique)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : dans l’affaire des otages américains en Iran, par exemple, l’Iran n’a pas tenue à se défendre devant la CIJ mais elle a envoyé une lettre dans laquelle elle déclare que la Cour ne peut pas juger l’Iran sans tenir compte des tensions qui existent entre elle et les États-Unis et qui remontent à des décennies. De plus, elle accuse les États-Unis d’ingérence en affirmant que certains membres de la diplomatie américaine étaient en fait des agents de la CIA. Néanmoins, il s’agit là d’une lettre politique ne respectant donc pas la procédure et étant donc irrecevable. Juridiquement, l’Iran aurait dû présenter une argumentation expliquant que les faits en apparence illicites (attaque de l’ambassade) étaient en fait licites car s’inscrivant dans un cadre de contre-mesures censées rétablir une action illicite antérieure commise par les États-Unis. Le tout juridiquement argumenté. Résultat, la Cour ne pouvait pas se prononcer sur la vague argumentation iranienne est a donc donné droit aux États-Unis qui eux avaient des preuves juridiques.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3. Il faut que la question entre dans le champ de compétence de l’organisation internationale (à examiner en fonction de la charte de l’organisation et de la pratique)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== l'avis de la CIJ sur la licéité de l’arme nucléaire de 1996 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une question qui a soulevé beaucoup de tensions, plus de 40 États sont intervenus dans la procédure pour exprimer leurs avis. La CIJ s’est retrouvé prise entre les États détenteurs de l’arme nucléaire (également les États les plus puissants) et les États non-détenteurs de l’arme nucléaire (la majorité).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question posée par l’OMS :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l’environnement, leur utilisation par un État au cours d’une guerre ou d’un conflit armé constituerait une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris, au regard de la constitution de l’OMS ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse de l’OMS :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour est passée rapidement sur les deux premières conditions par contre, elle a eu du mal à déterminer si la condition 3 était bien remplie. La Cour va donc interpréter la Charte de l’OMS ainsi que les actes qui attestent de sa pratique (résolutions, etc…) et conclure que les dispositions de l’article 2 de la Charte de l’OMS rendaient l’organisation compétente en matière d’effets de l’arme nucléaire sur la santé mais qu’elle n’était pas compétente en ce qui concerne leur licéité (paragraphe 21). En faisant référence au principe de la spécialité (effet inverse des pouvoirs implicites évoqués dans l’affaire des compétences de l’AG) et en se référant au système des Nations Unies (point de vue systémique, les tâches sont réparties de manière cohérente, l’OMS est donc limitée au domaine de la santé afin qu’elle n’empiète pas sur les compétences d’autres organes), la Cour refuse de répondre à la question de l’OMS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour a vivement été critiquée, certains ont brandi le fait que l’OMS est compétente en matière de licéité des médicaments. D’autres ont mis en avant le fait que l’OMS avait besoin de savoir si l’arme nucléaire était licite afin de pouvoir mettre en place une stratégie préventive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Raisons pour lesquelles la Cour n’a pas évoqué la théorie des pouvoirs implicites'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La théorie des pouvoirs implicites s’applique surtout aux organisations internationales qui ne sont pas à vocations universelles. En revanche, l’ONU c’est vu assigner un but et une pratique très vaste par ses États-membres, elle n’a donc pas de limitations, elle peut agir dans tous les domaines du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la Cour a fait, en quelque sorte, de la politique juridictionnelle, elle avait assez à faire avec la réponse qu’elle devait apporter à l’AG sur une question très similaire à celle de l’OMS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question posée par l’AG :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit international permet-il la menace ou l’utilisation de l’arme nucléaire en toutes circonstances ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avis a donné lieu à 14 (sur 15) opinions différents. La réponse a été désignée à la majorité via la prépondérance de la voie du président (7 vs 7). La Cour a été également très critiquée par la doctrine car son avis ménage les États détenteurs de l’arme nucléaire et manque de courage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''(non) Réponse :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, spécialement aux principes des règles du droit humanitaire, au vue de l’état actuel du droit international ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires seraient licites ou illicites dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un État serait en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avis est étrangement construit. On a l’impression que la Cour déclare que l’arme nucléaire est illicite du point de vue du droit humanitaire (maux superflus ayant des répercussions sur plusieurs générations, pas de discrimination entre combattants et non-combattants) avant d’étrangement s’en référer à la légitime défense et la survie d’un État. Ces deux choses sont difficiles à interpréter puisque :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Si un État, riposte à une agression en employant l’arme nucléaire, il viole le principe de proportionnalité de la légitime défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Si un État est victime d’une attaque dans laquelle il y a emploi d’une arme nucléaire et qu’il réplique à son tour en utilisant ses armes nucléaires on ne voit pas en quoi sa survie est garantie…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' : Une organisation internationale peut donc, sous réserves des 3 conditions, poser une question juridique à la CIJ&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_organisations_internationales_et_le_r%C3%A8glement_pacifique_des_diff%C3%A9rends&amp;diff=31251</id>
		<title>Les organisations internationales et le règlement pacifique des différends</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Les_organisations_internationales_et_le_r%C3%A8glement_pacifique_des_diff%C3%A9rends&amp;diff=31251"/>
		<updated>2016-02-03T13:35:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 2. Règlement juridictionnel des différends : l’organisation internationale et la Cour internationale de Justice */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Les Organisations internationales et le règlement pacifique des différends''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 33 de la Charte comme corollaire de l’article 2 chapitre 4 (interdiction de la force ó règlement pacifique des litiges)&lt;br /&gt;
* Les États peuvent recourir à tous les moyens pacifiques possibles (grand principe de l’article 33) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Négociations bilatérales'' (termes de l’arrangement souvent inconnus)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mécanismes softs (dit politiques/diplomatiques) faisant intervenir des tiers (droit en second plan) : bons offices (intervention limitée d’un tiers ayant pour but d’encourager la reprise du dialogue), médiation (le médiateur, une fois le dialogue repris, participe au règlement du différend en proposant des solutions)…&lt;br /&gt;
* Mécanismes hards faisant intervenir des juridictions arbitrales soit des tribunaux ad hoc ou permanents&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La CIJ, dans l’affaire du Nicaragua, a déclaré que la résolution de litiges de manière pacifique et une manière coutumière de faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États sont obligés de recourir aux négociations (obligations de moyens pas de résultats = il faut au moins tenter la négociation) mais ils le font le plus souvent naturellement car c’est la voie la plus facile pour eux avant de se tourner vers l’intervention d’un tiers&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le rôle des organisations internationales dans la résolution pacifique des différends =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’organisation internationale sert de forum pour les négociations, par exemple l’AG et l’OMC (recueil chapitre 2.5, article 3 chiffre 2 à les États peuvent régler leur différends sans forcément passer par la voie juridique et ce même lorsque l’affaire est en cours d’instance ou après que l’organe d’appel a rendu son jugement = le juge n’a pas la compétence de terminer l’instance car celle-ci revient aux parties).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1. Règlement diplomatique des différends : rôle du Secrétaire général des Nations Unies ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque les États n’arrivent pas à se mettre d’accord, ils peuvent recourir à un tiers. Ce dernier peut être une personne : diplomate, roi, chef d’État ou même le Pape mais également un État ou un organe d’une organisation internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1481, l’ermite Nicolas de Flue a permis, grâce à sa médiation, d’éviter une guerre civile suisse.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== le Secrétaire Général des Nations Unies =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est le médiateur par excellence. Son indépendance lui est garantie par l’article 100. Il est le représentant numéro uno de l’ONU, son chef administratif et sa tâche emblématique est le rapport annuel sur l’activité dans lequel il préconise une doctrine onusienne (Boutros-Ghali avait insisté sur la question du respect des Droits de l’Homme et la diplomatie préventive comme priorités onusiennes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, depuis Hammarskjöld (fortement opposé à l’URSS), les membres permanents du CS essaient d’avoir des SG malléables et passifs qui ne leur tiennent pas tête.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : lors des négociations sur la mise en place de l’ONU, on hésitait entre un ou plusieurs SG. Au final, même si on a décidé qu’il n’y en aurait qu’un, les SG ont eux-mêmes décidé de s’entourer de secrétaires adjoints (allant jusqu’à 37).''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== l'affaire du Rainbow Warrior =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Litige entre la France et la Nouvelle-Zélande en 1985. Un navire de l’ONG Greenpeace a été saboté dans un port néo-zélandais par des agents secrets français car Greenpeace s’opposait aux essais nucléaires de la France dans la région.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Déroulement du litige'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La France a reconnu son implication dans l’affaire et a également reconnu avoir violé la souveraineté territoriale et la nécessité de s’excuser pour cette dernière. Le litige portait donc sur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le sort des deux agents secrets arrêtés, jugés et condamnés à des peines de prison par les autorités néo-zélandaises (manière de faire pression sur la France). La France s’opposait aux mesures néo-zélandaises car elle voulait exercer sa juridiction sur ses ressortissants à point le plus litigieux&lt;br /&gt;
* le montant des réparations : la Nouvelle-Zélande réclamait 9 millions de dollars de dommages et intérêts alors que la France estimait ne devoir lui verser que 4 millions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par accord, les deux parties ont décidé de recourir à la médiation du SG. Cependant, les deux États s’étaient préalablement accordés pour accepter sa décision. Ceci est étrange car cela va au-delà de la simple médiation. En effet, le médiateur est censé ne donner que des propositions de solutions. Dans ce cas-là, on a donc parlé d’arbitrage politique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Nouvelle-Zélande a également demandé au SG de prévoir, à l’avance, un autre moyen de régler un différend futur qui surviendrait si la France refusait d’exécuter la première solution. La France ne s’est pas opposée à cette demande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Décision du Secrétaire Général'' (recueil de texte) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la partie qui n’était pas vraiment en litige, il a répété que la France devait excuses à la Nouvelle-Zélande et a fixé le montant des réparations à 7 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant le sort des agents français, il a décidé que ceux-ci devraient être transféré aux autorités militaires françaises afin que celles-ci les transfère sur une installation militaire du Pacifique Sud pour une période de 3 ans (lettre a).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a également prévu, en accord avec la Nouvelle-Zélande, qu’en cas de violation de la décision par la France, l’affaire devrait être portée devant un tribunal arbitral (point 5 : arbitrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Secrétaire générale a forcé la Nouvelle-Zélande à libérer les agents mais il a privé la France d’un rapatriement et d’un jugement immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit donc d’une médiation sous la forme d’une conciliation (procédure, trace écrite…), le droit international n’a pas joué un rôle très important si ce n’est d’avoir été invoqué par les deux parties pour étayer leurs arguments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision a été exécutée mais la France a rapatrié ses agents après seulement un an et demi d’exil pour «des raisons médicales» (opération de l’appendice et grossesse).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Nouvelle-Zélande s’est donc tournée vers le tribunal arbitral (procédure classique). Ce dernier a estimé que le rapatriement d’un des agents (monsieur appendicite) était justifié mais pas celui de l’autre. La France aurait même dû renvoyer les deux agents sur leur île après qu’ils aient reçu leurs soins médicaux. Néanmoins, en ce qui concerne les réparations, le tribunal affirme qu’il ne sert plus à rien que la France renvoie les deux agents sur l’île étant donné que la peine a été interrompue. La seule réparation qu’il octroie à la Nouvelle-Zélande est donc une réparation par constatation. Le fait que le tribunal est constaté publiquement une violation apporte satisfaction à la Nouvelle-Zélande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Autres formes de médiation : l’UE =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attention, la médiation dans le cadre de l’UE est différente. En effet, le médiateur européen (introduit en 92 par l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’UE) est quelqu’un qui s’occupe de conflit entre personne (particulier) et les institutions de l’Union (le plus souvent des cas de déni de justice). Il est un médiateur au sens du droit interne, il envoie son rapport au particulier, au parlement européen ainsi qu’à l’institution incriminée mais ne rend pas de décisions obligatoires (≠ arbitrage).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Règlement juridictionnel des différends : l’organisation internationale et la Cour internationale de Justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par convention, il est possible de faire apparaître l’organisation internationale comme partie devant la CIJ lors d’une procédure que l’on appelle encore consultative mais qui, en réalité, donne matériellement lieu à un arrêt qui tranche un litige (affaire du rapporteur spécial et affaire de l’OLP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== la procédure classique de la Charte : article 96 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 1 : l’AG et le CS peuvent demander à la CIJ des avis consultatifs sur des questions juridiques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 2 : tout autre organe de l’organisation ET institution spécialisée peut recevoir de l’AG l’autorisation de demander à la cours un avis consultatif sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leurs activités&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : dans la pratique, c’est l’AG qui demande le plus souvent des avis à la Cour (CS une seule fois et les institutions rarement)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour accepte de répondre à la question d’une institution spécialisée selon 3 conditions :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1. Il faut l’autorisation de l’AG'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2. Il faut que la question est un caractère juridique (et non pas politique)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : dans l’affaire des otages américains en Iran, par exemple, l’Iran n’a pas tenue à se défendre devant la CIJ mais elle a envoyé une lettre dans laquelle elle déclare que la Cour ne peut pas juger l’Iran sans tenir compte des tensions qui existent entre elle et les États-Unis et qui remontent à des décennies. De plus, elle accuse les États-Unis d’ingérence en affirmant que certains membres de la diplomatie américaine étaient en fait des agents de la CIA. Néanmoins, il s’agit là d’une lettre politique ne respectant donc pas la procédure et étant donc irrecevable. Juridiquement, l’Iran aurait dû présenter une argumentation expliquant que les faits en apparence illicites (attaque de l’ambassade) étaient en fait licites car s’inscrivant dans un cadre de contre-mesures censées rétablir une action illicite antérieure commise par les États-Unis. Le tout juridiquement argumenté. Résultat, la Cour ne pouvait pas se prononcer sur la vague argumentation iranienne est a donc donné droit aux États-Unis qui eux avaient des preuves juridiques.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3. Il faut que la question entre dans le champ de compétence de l’organisation internationale (à examiner en fonction de la charte de l’organisation et de la pratique)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== l'avis de la CIJ sur la licéité de l’arme nucléaire de 1996 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une question qui a soulevé beaucoup de tensions, plus de 40 États sont intervenus dans la procédure pour exprimer leurs avis. La CIJ s’est retrouvé prise entre les États détenteurs de l’arme nucléaire (également les États les plus puissants) et les États non-détenteurs de l’arme nucléaire (la majorité).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question posée par l’OMS :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l’environnement, leur utilisation par un État au cours d’une guerre ou d’un conflit armé constituerait une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris, au regard de la constitution de l’OMS ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse de l’OMS :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour est passée rapidement sur les deux premières conditions par contre, elle a eu du mal à déterminer si la condition 3 était bien remplie. La Cour va donc interpréter la Charte de l’OMS ainsi que les actes qui attestent de sa pratique (résolutions, etc…) et conclure que les dispositions de l’article 2 de la Charte de l’OMS rendaient l’organisation compétente en matière d’effets de l’arme nucléaire sur la santé mais qu’elle n’était pas compétente en ce qui concerne leur licéité (paragraphe 21). En faisant référence au principe de la spécialité (effet inverse des pouvoirs implicites évoqués dans l’affaire des compétences de l’AG) et en se référant au système des Nations Unies (point de vue systémique, les tâches sont réparties de manière cohérente, l’OMS est donc limitée au domaine de la santé afin qu’elle n’empiète pas sur les compétences d’autres organes), la Cour refuse de répondre à la question de l’OMS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour a vivement été critiquée, certains ont brandi le fait que l’OMS est compétente en matière de licéité des médicaments. D’autres ont mis en avant le fait que l’OMS avait besoin de savoir si l’arme nucléaire était licite afin de pouvoir mettre en place une stratégie préventive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Raisons pour lesquelles la Cour n’a pas évoqué la théorie des pouvoirs implicites'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La théorie des pouvoirs implicites s’applique surtout aux organisations internationales qui ne sont pas à vocations universelles. En revanche, l’ONU c’est vu assigner un but et une pratique très vaste par ses États-membres, elle n’a donc pas de limitations, elle peut agir dans tous les domaines du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la Cour a fait, en quelque sorte, de la politique juridictionnelle, elle avait assez à faire avec la réponse qu’elle devait apporter à l’AG sur une question très similaire à celle de l’OMS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question posée par l’AG :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit international permet-il la menace ou l’utilisation de l’arme nucléaire en toutes circonstances ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avis a donné lieu à 14 (sur 15) opinions différents. La réponse a été désignée à la majorité via la prépondérance de la voie du président (7 vs 7). La Cour a été également très critiquée par la doctrine car son avis ménage les États détenteurs de l’arme nucléaire et manque de courage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''(non) Réponse :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, spécialement aux principes des règles du droit humanitaire, au vue de l’état actuel du droit international ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires seraient licites ou illicites dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un État serait en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avis est étrangement construit. On a l’impression que la Cour déclare que l’arme nucléaire est illicite du point de vue du droit humanitaire (maux superflus ayant des répercussions sur plusieurs générations, pas de discrimination entre combattants et non-combattants) avant d’étrangement s’en référer à la légitime défense et la survie d’un État. Ces deux choses sont difficiles à interpréter puisque :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Si un État, riposte à une agression en employant l’arme nucléaire, il viole le principe de proportionnalité de la légitime défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Si un État est victime d’une attaque dans laquelle il y a emploi d’une arme nucléaire et qu’il réplique à son tour en utilisant ses armes nucléaires on ne voit pas en quoi sa survie est garantie…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' : Une organisation internationale peut donc, sous réserves des 3 conditions, poser une question juridique à la CIJ&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_organisations_internationales_et_le_r%C3%A8glement_pacifique_des_diff%C3%A9rends&amp;diff=31250</id>
		<title>Les organisations internationales et le règlement pacifique des différends</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Les_organisations_internationales_et_le_r%C3%A8glement_pacifique_des_diff%C3%A9rends&amp;diff=31250"/>
		<updated>2016-02-03T13:34:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* la procédure classique de la Charte : article 96 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Les Organisations internationales et le règlement pacifique des différends''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 33 de la Charte comme corollaire de l’article 2 chapitre 4 (interdiction de la force ó règlement pacifique des litiges)&lt;br /&gt;
* Les États peuvent recourir à tous les moyens pacifiques possibles (grand principe de l’article 33) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Négociations bilatérales'' (termes de l’arrangement souvent inconnus)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mécanismes softs (dit politiques/diplomatiques) faisant intervenir des tiers (droit en second plan) : bons offices (intervention limitée d’un tiers ayant pour but d’encourager la reprise du dialogue), médiation (le médiateur, une fois le dialogue repris, participe au règlement du différend en proposant des solutions)…&lt;br /&gt;
* Mécanismes hards faisant intervenir des juridictions arbitrales soit des tribunaux ad hoc ou permanents&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La CIJ, dans l’affaire du Nicaragua, a déclaré que la résolution de litiges de manière pacifique et une manière coutumière de faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États sont obligés de recourir aux négociations (obligations de moyens pas de résultats = il faut au moins tenter la négociation) mais ils le font le plus souvent naturellement car c’est la voie la plus facile pour eux avant de se tourner vers l’intervention d’un tiers&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le rôle des organisations internationales dans la résolution pacifique des différends =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’organisation internationale sert de forum pour les négociations, par exemple l’AG et l’OMC (recueil chapitre 2.5, article 3 chiffre 2 à les États peuvent régler leur différends sans forcément passer par la voie juridique et ce même lorsque l’affaire est en cours d’instance ou après que l’organe d’appel a rendu son jugement = le juge n’a pas la compétence de terminer l’instance car celle-ci revient aux parties).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1. Règlement diplomatique des différends : rôle du Secrétaire général des Nations Unies ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque les États n’arrivent pas à se mettre d’accord, ils peuvent recourir à un tiers. Ce dernier peut être une personne : diplomate, roi, chef d’État ou même le Pape mais également un État ou un organe d’une organisation internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1481, l’ermite Nicolas de Flue a permis, grâce à sa médiation, d’éviter une guerre civile suisse.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== le Secrétaire Général des Nations Unies =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est le médiateur par excellence. Son indépendance lui est garantie par l’article 100. Il est le représentant numéro uno de l’ONU, son chef administratif et sa tâche emblématique est le rapport annuel sur l’activité dans lequel il préconise une doctrine onusienne (Boutros-Ghali avait insisté sur la question du respect des Droits de l’Homme et la diplomatie préventive comme priorités onusiennes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, depuis Hammarskjöld (fortement opposé à l’URSS), les membres permanents du CS essaient d’avoir des SG malléables et passifs qui ne leur tiennent pas tête.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : lors des négociations sur la mise en place de l’ONU, on hésitait entre un ou plusieurs SG. Au final, même si on a décidé qu’il n’y en aurait qu’un, les SG ont eux-mêmes décidé de s’entourer de secrétaires adjoints (allant jusqu’à 37).''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== l'affaire du Rainbow Warrior =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Litige entre la France et la Nouvelle-Zélande en 1985. Un navire de l’ONG Greenpeace a été saboté dans un port néo-zélandais par des agents secrets français car Greenpeace s’opposait aux essais nucléaires de la France dans la région.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Déroulement du litige'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La France a reconnu son implication dans l’affaire et a également reconnu avoir violé la souveraineté territoriale et la nécessité de s’excuser pour cette dernière. Le litige portait donc sur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le sort des deux agents secrets arrêtés, jugés et condamnés à des peines de prison par les autorités néo-zélandaises (manière de faire pression sur la France). La France s’opposait aux mesures néo-zélandaises car elle voulait exercer sa juridiction sur ses ressortissants à point le plus litigieux&lt;br /&gt;
* le montant des réparations : la Nouvelle-Zélande réclamait 9 millions de dollars de dommages et intérêts alors que la France estimait ne devoir lui verser que 4 millions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par accord, les deux parties ont décidé de recourir à la médiation du SG. Cependant, les deux États s’étaient préalablement accordés pour accepter sa décision. Ceci est étrange car cela va au-delà de la simple médiation. En effet, le médiateur est censé ne donner que des propositions de solutions. Dans ce cas-là, on a donc parlé d’arbitrage politique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Nouvelle-Zélande a également demandé au SG de prévoir, à l’avance, un autre moyen de régler un différend futur qui surviendrait si la France refusait d’exécuter la première solution. La France ne s’est pas opposée à cette demande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Décision du Secrétaire Général'' (recueil de texte) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la partie qui n’était pas vraiment en litige, il a répété que la France devait excuses à la Nouvelle-Zélande et a fixé le montant des réparations à 7 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant le sort des agents français, il a décidé que ceux-ci devraient être transféré aux autorités militaires françaises afin que celles-ci les transfère sur une installation militaire du Pacifique Sud pour une période de 3 ans (lettre a).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a également prévu, en accord avec la Nouvelle-Zélande, qu’en cas de violation de la décision par la France, l’affaire devrait être portée devant un tribunal arbitral (point 5 : arbitrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Secrétaire générale a forcé la Nouvelle-Zélande à libérer les agents mais il a privé la France d’un rapatriement et d’un jugement immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit donc d’une médiation sous la forme d’une conciliation (procédure, trace écrite…), le droit international n’a pas joué un rôle très important si ce n’est d’avoir été invoqué par les deux parties pour étayer leurs arguments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision a été exécutée mais la France a rapatrié ses agents après seulement un an et demi d’exil pour «des raisons médicales» (opération de l’appendice et grossesse).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Nouvelle-Zélande s’est donc tournée vers le tribunal arbitral (procédure classique). Ce dernier a estimé que le rapatriement d’un des agents (monsieur appendicite) était justifié mais pas celui de l’autre. La France aurait même dû renvoyer les deux agents sur leur île après qu’ils aient reçu leurs soins médicaux. Néanmoins, en ce qui concerne les réparations, le tribunal affirme qu’il ne sert plus à rien que la France renvoie les deux agents sur l’île étant donné que la peine a été interrompue. La seule réparation qu’il octroie à la Nouvelle-Zélande est donc une réparation par constatation. Le fait que le tribunal est constaté publiquement une violation apporte satisfaction à la Nouvelle-Zélande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Autres formes de médiation : l’UE =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attention, la médiation dans le cadre de l’UE est différente. En effet, le médiateur européen (introduit en 92 par l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’UE) est quelqu’un qui s’occupe de conflit entre personne (particulier) et les institutions de l’Union (le plus souvent des cas de déni de justice). Il est un médiateur au sens du droit interne, il envoie son rapport au particulier, au parlement européen ainsi qu’à l’institution incriminée mais ne rend pas de décisions obligatoires (≠ arbitrage).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Règlement juridictionnel des différends : l’organisation internationale et la Cour internationale de Justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par convention, il est possible de faire apparaître l’organisation internationale comme partie devant la CIJ lors d’une procédure que l’on appelle encore consultative mais qui, en réalité, donne matériellement lieu à un arrêt qui tranche un litige (affaire du rapporteur spécial et affaire de l’OLP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== la procédure classique de la Charte : article 96 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 1 : l’AG et le CS peuvent demander à la CIJ des avis consultatifs sur des questions juridiques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 2 : tout autre organe de l’organisation ET institution spécialisée peut recevoir de l’AG l’autorisation de demander à la cours un avis consultatif sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leurs activités&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : dans la pratique, c’est l’AG qui demande le plus souvent des avis à la Cour (CS une seule fois et les institutions rarement)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour accepte de répondre à la question d’une institution spécialisée selon 3 conditions :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1. Il faut l’autorisation de l’AG'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2. Il faut que la question est un caractère juridique (et non pas politique)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : dans l’affaire des otages américains en Iran, par exemple, l’Iran n’a pas tenue à se défendre devant la CIJ mais elle a envoyé une lettre dans laquelle elle déclare que la Cour ne peut pas juger l’Iran sans tenir compte des tensions qui existent entre elle et les États-Unis et qui remontent à des décennies. De plus, elle accuse les États-Unis d’ingérence en affirmant que certains membres de la diplomatie américaine étaient en fait des agents de la CIA. Néanmoins, il s’agit là d’une lettre politique ne respectant donc pas la procédure et étant donc irrecevable. Juridiquement, l’Iran aurait dû présenter une argumentation expliquant que les faits en apparence illicites (attaque de l’ambassade) étaient en fait licites car s’inscrivant dans un cadre de contre-mesures censées rétablir une action illicite antérieure commise par les États-Unis. Le tout juridiquement argumenté. Résultat, la Cour ne pouvait pas se prononcer sur la vague argumentation iranienne est a donc donné droit aux États-Unis qui eux avaient des preuves juridiques.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3. Il faut que la question entre dans le champ de compétence de l’organisation internationale (à examiner en fonction de la charte de l’organisation et de la pratique)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== l'avis de la CIJ sur la licéité de l’arme nucléaire de 1996 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une question qui a soulevé beaucoup de tensions, plus de 40 États sont intervenus dans la procédure pour exprimer leurs avis. La CIJ s’est retrouvé prise entre les États détenteurs de l’arme nucléaire (également les États les plus puissants) et les États non-détenteurs de l’arme nucléaire (la majorité).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question posée par l’OMS :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l’environnement, leur utilisation par un État au cours d’une guerre ou d’un conflit armé constituerait une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris, au regard de la constitution de l’OMS ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse de l’OMS :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour est passée rapidement sur les deux premières conditions par contre, elle a eu du mal à déterminer si la condition 3 était bien remplie. La Cour va donc interpréter la Charte de l’OMS ainsi que les actes qui attestent de sa pratique (résolutions, etc…) et conclure que les dispositions de l’article 2 de la Charte de l’OMS rendaient l’organisation compétente en matière d’effets de l’arme nucléaire sur la santé mais qu’elle n’était pas compétente en ce qui concerne leur licéité (paragraphe 21). En faisant référence au principe de la spécialité (effet inverse des pouvoirs implicites évoqués dans l’affaire des compétences de l’AG) et en se référant au système des Nations Unies (point de vue systémique, les tâches sont réparties de manière cohérente, l’OMS est donc limitée au domaine de la santé afin qu’elle n’empiète pas sur les compétences d’autres organes), la Cour refuse de répondre à la question de l’OMS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour a vivement été critiquée, certains ont brandi le fait que l’OMS est compétente en matière de licéité des médicaments. D’autres ont mis en avant le fait que l’OMS avait besoin de savoir si l’arme nucléaire était licite afin de pouvoir mettre en place une stratégie préventive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Raisons pour lesquelles la Cour n’a pas évoqué la théorie des pouvoirs implicites'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La théorie des pouvoirs implicites s’applique surtout aux organisations internationales qui ne sont pas à vocations universelles. En revanche, l’ONU c’est vu assigner un but et une pratique très vaste par ses États-membres, elle n’a donc pas de limitations, elle peut agir dans tous les domaines du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la Cour a fait, en quelque sorte, de la politique juridictionnelle, elle avait assez à faire avec la réponse qu’elle devait apporter à l’AG sur une question très similaire à celle de l’OMS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question posée par l’AG :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit international permet-il la menace ou l’utilisation de l’arme nucléaire en toutes circonstances ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avis a donné lieu à 14 (sur 15) opinions différents. La réponse a été désignée à la majorité via la prépondérance de la voie du président (7 vs 7). La Cour a été également très critiquée par la doctrine car son avis ménage les États détenteurs de l’arme nucléaire et manque de courage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''(non) Réponse :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, spécialement aux principes des règles du droit humanitaire, au vue de l’état actuel du droit international ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires seraient licites ou illicites dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un État serait en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avis est étrangement construit. On a l’impression que la Cour déclare que l’arme nucléaire est illicite du point de vue du droit humanitaire (maux superflus ayant des répercussions sur plusieurs générations, pas de discrimination entre combattants et non-combattants) avant d’étrangement s’en référer à la légitime défense et la survie d’un État. Ces deux choses sont difficiles à interpréter puisque :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Si un État, riposte à une agression en employant l’arme nucléaire, il viole le principe de proportionnalité de la légitime défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Si un État est victime d’une attaque dans laquelle il y a emploi d’une arme nucléaire et qu’il réplique à son tour en utilisant ses armes nucléaires on ne voit pas en quoi sa survie est garantie…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' : Une organisation internationale peut donc, sous réserves des 3 conditions, poser une question juridique à la CIJ&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
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		<title>Les organisations internationales et le règlement pacifique des différends</title>
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		<updated>2016-02-03T13:34:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* Les Organisations internationales et le règlement pacifique des différends */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Les Organisations internationales et le règlement pacifique des différends''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 33 de la Charte comme corollaire de l’article 2 chapitre 4 (interdiction de la force ó règlement pacifique des litiges)&lt;br /&gt;
* Les États peuvent recourir à tous les moyens pacifiques possibles (grand principe de l’article 33) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Négociations bilatérales'' (termes de l’arrangement souvent inconnus)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mécanismes softs (dit politiques/diplomatiques) faisant intervenir des tiers (droit en second plan) : bons offices (intervention limitée d’un tiers ayant pour but d’encourager la reprise du dialogue), médiation (le médiateur, une fois le dialogue repris, participe au règlement du différend en proposant des solutions)…&lt;br /&gt;
* Mécanismes hards faisant intervenir des juridictions arbitrales soit des tribunaux ad hoc ou permanents&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La CIJ, dans l’affaire du Nicaragua, a déclaré que la résolution de litiges de manière pacifique et une manière coutumière de faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États sont obligés de recourir aux négociations (obligations de moyens pas de résultats = il faut au moins tenter la négociation) mais ils le font le plus souvent naturellement car c’est la voie la plus facile pour eux avant de se tourner vers l’intervention d’un tiers&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le rôle des organisations internationales dans la résolution pacifique des différends =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’organisation internationale sert de forum pour les négociations, par exemple l’AG et l’OMC (recueil chapitre 2.5, article 3 chiffre 2 à les États peuvent régler leur différends sans forcément passer par la voie juridique et ce même lorsque l’affaire est en cours d’instance ou après que l’organe d’appel a rendu son jugement = le juge n’a pas la compétence de terminer l’instance car celle-ci revient aux parties).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1. Règlement diplomatique des différends : rôle du Secrétaire général des Nations Unies ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque les États n’arrivent pas à se mettre d’accord, ils peuvent recourir à un tiers. Ce dernier peut être une personne : diplomate, roi, chef d’État ou même le Pape mais également un État ou un organe d’une organisation internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1481, l’ermite Nicolas de Flue a permis, grâce à sa médiation, d’éviter une guerre civile suisse.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== le Secrétaire Général des Nations Unies =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est le médiateur par excellence. Son indépendance lui est garantie par l’article 100. Il est le représentant numéro uno de l’ONU, son chef administratif et sa tâche emblématique est le rapport annuel sur l’activité dans lequel il préconise une doctrine onusienne (Boutros-Ghali avait insisté sur la question du respect des Droits de l’Homme et la diplomatie préventive comme priorités onusiennes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, depuis Hammarskjöld (fortement opposé à l’URSS), les membres permanents du CS essaient d’avoir des SG malléables et passifs qui ne leur tiennent pas tête.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : lors des négociations sur la mise en place de l’ONU, on hésitait entre un ou plusieurs SG. Au final, même si on a décidé qu’il n’y en aurait qu’un, les SG ont eux-mêmes décidé de s’entourer de secrétaires adjoints (allant jusqu’à 37).''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== l'affaire du Rainbow Warrior =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Litige entre la France et la Nouvelle-Zélande en 1985. Un navire de l’ONG Greenpeace a été saboté dans un port néo-zélandais par des agents secrets français car Greenpeace s’opposait aux essais nucléaires de la France dans la région.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Déroulement du litige'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La France a reconnu son implication dans l’affaire et a également reconnu avoir violé la souveraineté territoriale et la nécessité de s’excuser pour cette dernière. Le litige portait donc sur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le sort des deux agents secrets arrêtés, jugés et condamnés à des peines de prison par les autorités néo-zélandaises (manière de faire pression sur la France). La France s’opposait aux mesures néo-zélandaises car elle voulait exercer sa juridiction sur ses ressortissants à point le plus litigieux&lt;br /&gt;
* le montant des réparations : la Nouvelle-Zélande réclamait 9 millions de dollars de dommages et intérêts alors que la France estimait ne devoir lui verser que 4 millions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par accord, les deux parties ont décidé de recourir à la médiation du SG. Cependant, les deux États s’étaient préalablement accordés pour accepter sa décision. Ceci est étrange car cela va au-delà de la simple médiation. En effet, le médiateur est censé ne donner que des propositions de solutions. Dans ce cas-là, on a donc parlé d’arbitrage politique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Nouvelle-Zélande a également demandé au SG de prévoir, à l’avance, un autre moyen de régler un différend futur qui surviendrait si la France refusait d’exécuter la première solution. La France ne s’est pas opposée à cette demande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Décision du Secrétaire Général'' (recueil de texte) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la partie qui n’était pas vraiment en litige, il a répété que la France devait excuses à la Nouvelle-Zélande et a fixé le montant des réparations à 7 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant le sort des agents français, il a décidé que ceux-ci devraient être transféré aux autorités militaires françaises afin que celles-ci les transfère sur une installation militaire du Pacifique Sud pour une période de 3 ans (lettre a).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a également prévu, en accord avec la Nouvelle-Zélande, qu’en cas de violation de la décision par la France, l’affaire devrait être portée devant un tribunal arbitral (point 5 : arbitrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Secrétaire générale a forcé la Nouvelle-Zélande à libérer les agents mais il a privé la France d’un rapatriement et d’un jugement immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit donc d’une médiation sous la forme d’une conciliation (procédure, trace écrite…), le droit international n’a pas joué un rôle très important si ce n’est d’avoir été invoqué par les deux parties pour étayer leurs arguments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision a été exécutée mais la France a rapatrié ses agents après seulement un an et demi d’exil pour «des raisons médicales» (opération de l’appendice et grossesse).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Nouvelle-Zélande s’est donc tournée vers le tribunal arbitral (procédure classique). Ce dernier a estimé que le rapatriement d’un des agents (monsieur appendicite) était justifié mais pas celui de l’autre. La France aurait même dû renvoyer les deux agents sur leur île après qu’ils aient reçu leurs soins médicaux. Néanmoins, en ce qui concerne les réparations, le tribunal affirme qu’il ne sert plus à rien que la France renvoie les deux agents sur l’île étant donné que la peine a été interrompue. La seule réparation qu’il octroie à la Nouvelle-Zélande est donc une réparation par constatation. Le fait que le tribunal est constaté publiquement une violation apporte satisfaction à la Nouvelle-Zélande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Autres formes de médiation : l’UE =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attention, la médiation dans le cadre de l’UE est différente. En effet, le médiateur européen (introduit en 92 par l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’UE) est quelqu’un qui s’occupe de conflit entre personne (particulier) et les institutions de l’Union (le plus souvent des cas de déni de justice). Il est un médiateur au sens du droit interne, il envoie son rapport au particulier, au parlement européen ainsi qu’à l’institution incriminée mais ne rend pas de décisions obligatoires (≠ arbitrage).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Règlement juridictionnel des différends : l’organisation internationale et la Cour internationale de Justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par convention, il est possible de faire apparaître l’organisation internationale comme partie devant la CIJ lors d’une procédure que l’on appelle encore consultative mais qui, en réalité, donne matériellement lieu à un arrêt qui tranche un litige (affaire du rapporteur spécial et affaire de l’OLP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== la procédure classique de la Charte : article 96 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 1 : l’AG et le CS peuvent demander à la CIJ des avis consultatifs sur des questions juridiques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 2 : tout autre organe de l’organisation ET institution spécialisée peut recevoir de l’AG l’autorisation de demander à la cours un avis consultatif sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leurs activités&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : dans la pratique, c’est l’AG qui demande le plus souvent des avis à la Cour (CS une seule fois et les institutions rarement)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour accepte de répondre à la question d’une institution spécialisée selon 3 conditions :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1. Il faut l’autorisation de l’AG&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Il faut que la question est un caractère juridique (et non pas politique)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : dans l’affaire des otages américains en Iran, par exemple, l’Iran n’a pas tenue à se défendre devant la CIJ mais elle a envoyé une lettre dans laquelle elle déclare que la Cour ne peut pas juger l’Iran sans tenir compte des tensions qui existent entre elle et les États-Unis et qui remontent à des décennies. De plus, elle accuse les États-Unis d’ingérence en affirmant que certains membres de la diplomatie américaine étaient en fait des agents de la CIA. Néanmoins, il s’agit là d’une lettre politique ne respectant donc pas la procédure et étant donc irrecevable. Juridiquement, l’Iran aurait dû présenter une argumentation expliquant que les faits en apparence illicites (attaque de l’ambassade) étaient en fait licites car s’inscrivant dans un cadre de contre-mesures censées rétablir une action illicite antérieure commise par les États-Unis. Le tout juridiquement argumenté. Résultat, la Cour ne pouvait pas se prononcer sur la vague argumentation iranienne est a donc donné droit aux États-Unis qui eux avaient des preuves juridiques.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3. Il faut que la question entre dans le champ de compétence de l’organisation internationale (à examiner en fonction de la charte de l’organisation et de la pratique)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== l'avis de la CIJ sur la licéité de l’arme nucléaire de 1996 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une question qui a soulevé beaucoup de tensions, plus de 40 États sont intervenus dans la procédure pour exprimer leurs avis. La CIJ s’est retrouvé prise entre les États détenteurs de l’arme nucléaire (également les États les plus puissants) et les États non-détenteurs de l’arme nucléaire (la majorité).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question posée par l’OMS :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l’environnement, leur utilisation par un État au cours d’une guerre ou d’un conflit armé constituerait une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris, au regard de la constitution de l’OMS ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse de l’OMS :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour est passée rapidement sur les deux premières conditions par contre, elle a eu du mal à déterminer si la condition 3 était bien remplie. La Cour va donc interpréter la Charte de l’OMS ainsi que les actes qui attestent de sa pratique (résolutions, etc…) et conclure que les dispositions de l’article 2 de la Charte de l’OMS rendaient l’organisation compétente en matière d’effets de l’arme nucléaire sur la santé mais qu’elle n’était pas compétente en ce qui concerne leur licéité (paragraphe 21). En faisant référence au principe de la spécialité (effet inverse des pouvoirs implicites évoqués dans l’affaire des compétences de l’AG) et en se référant au système des Nations Unies (point de vue systémique, les tâches sont réparties de manière cohérente, l’OMS est donc limitée au domaine de la santé afin qu’elle n’empiète pas sur les compétences d’autres organes), la Cour refuse de répondre à la question de l’OMS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour a vivement été critiquée, certains ont brandi le fait que l’OMS est compétente en matière de licéité des médicaments. D’autres ont mis en avant le fait que l’OMS avait besoin de savoir si l’arme nucléaire était licite afin de pouvoir mettre en place une stratégie préventive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Raisons pour lesquelles la Cour n’a pas évoqué la théorie des pouvoirs implicites'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La théorie des pouvoirs implicites s’applique surtout aux organisations internationales qui ne sont pas à vocations universelles. En revanche, l’ONU c’est vu assigner un but et une pratique très vaste par ses États-membres, elle n’a donc pas de limitations, elle peut agir dans tous les domaines du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la Cour a fait, en quelque sorte, de la politique juridictionnelle, elle avait assez à faire avec la réponse qu’elle devait apporter à l’AG sur une question très similaire à celle de l’OMS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question posée par l’AG :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit international permet-il la menace ou l’utilisation de l’arme nucléaire en toutes circonstances ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avis a donné lieu à 14 (sur 15) opinions différents. La réponse a été désignée à la majorité via la prépondérance de la voie du président (7 vs 7). La Cour a été également très critiquée par la doctrine car son avis ménage les États détenteurs de l’arme nucléaire et manque de courage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''(non) Réponse :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, spécialement aux principes des règles du droit humanitaire, au vue de l’état actuel du droit international ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires seraient licites ou illicites dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un État serait en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avis est étrangement construit. On a l’impression que la Cour déclare que l’arme nucléaire est illicite du point de vue du droit humanitaire (maux superflus ayant des répercussions sur plusieurs générations, pas de discrimination entre combattants et non-combattants) avant d’étrangement s’en référer à la légitime défense et la survie d’un État. Ces deux choses sont difficiles à interpréter puisque :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Si un État, riposte à une agression en employant l’arme nucléaire, il viole le principe de proportionnalité de la légitime défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Si un État est victime d’une attaque dans laquelle il y a emploi d’une arme nucléaire et qu’il réplique à son tour en utilisant ses armes nucléaires on ne voit pas en quoi sa survie est garantie…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' : Une organisation internationale peut donc, sous réserves des 3 conditions, poser une question juridique à la CIJ&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_organisations_internationales_et_le_r%C3%A8glement_pacifique_des_diff%C3%A9rends&amp;diff=31248</id>
		<title>Les organisations internationales et le règlement pacifique des différends</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Les_organisations_internationales_et_le_r%C3%A8glement_pacifique_des_diff%C3%A9rends&amp;diff=31248"/>
		<updated>2016-02-03T13:33:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 1. Règlement diplomatique des différends : rôle du Secrétaire général des Nations Unies */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Les Organisations internationales et le règlement pacifique des différends''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 33 de la Charte comme corollaire de l’article 2 chapitre 4 (interdiction de la force ó règlement pacifique des litiges)&lt;br /&gt;
* Les États peuvent recourir à tous les moyens pacifiques possibles (grand principe de l’article 33) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Négociations bilatérales'' (termes de l’arrangement souvent inconnus)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mécanismes softs (dit politiques/diplomatiques) faisant intervenir des tiers (droit en second plan) : bons offices (intervention limitée d’un tiers ayant pour but d’encourager la reprise du dialogue), médiation (le médiateur, une fois le dialogue repris, participe au règlement du différend en proposant des solutions)…&lt;br /&gt;
* Mécanismes hards faisant intervenir des juridictions arbitrales soit des tribunaux ad hoc ou permanents&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La CIJ, dans l’affaire du Nicaragua, a déclaré que la résolution de litiges de manière pacifique et une manière coutumière de faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États sont obligés de recourir aux négociations (obligations de moyens pas de résultats = il faut au moins tenter la négociation) mais ils le font le plus souvent naturellement car c’est la voie la plus facile pour eux avant de se tourner vers l’intervention d’un tiers&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le rôle des organisations internationales dans la résolution pacifique des différends =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’organisation internationale sert de forum pour les négociations, par exemple l’AG et l’OMC (recueil chapitre 2.5, article 3 chiffre 2 à les États peuvent régler leur différends sans forcément passer par la voie juridique et ce même lorsque l’affaire est en cours d’instance ou après que l’organe d’appel a rendu son jugement = le juge n’a pas la compétence de terminer l’instance car celle-ci revient aux parties).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1. Règlement diplomatique des différends : rôle du Secrétaire général des Nations Unies ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque les États n’arrivent pas à se mettre d’accord, ils peuvent recourir à un tiers. Ce dernier peut être une personne : diplomate, roi, chef d’État ou même le Pape mais également un État ou un organe d’une organisation internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1481, l’ermite Nicolas de Flue a permis, grâce à sa médiation, d’éviter une guerre civile suisse.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== le Secrétaire Général des Nations Unies =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est le médiateur par excellence. Son indépendance lui est garantie par l’article 100. Il est le représentant numéro uno de l’ONU, son chef administratif et sa tâche emblématique est le rapport annuel sur l’activité dans lequel il préconise une doctrine onusienne (Boutros-Ghali avait insisté sur la question du respect des Droits de l’Homme et la diplomatie préventive comme priorités onusiennes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, depuis Hammarskjöld (fortement opposé à l’URSS), les membres permanents du CS essaient d’avoir des SG malléables et passifs qui ne leur tiennent pas tête.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : lors des négociations sur la mise en place de l’ONU, on hésitait entre un ou plusieurs SG. Au final, même si on a décidé qu’il n’y en aurait qu’un, les SG ont eux-mêmes décidé de s’entourer de secrétaires adjoints (allant jusqu’à 37).''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== l'affaire du Rainbow Warrior =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Litige entre la France et la Nouvelle-Zélande en 1985. Un navire de l’ONG Greenpeace a été saboté dans un port néo-zélandais par des agents secrets français car Greenpeace s’opposait aux essais nucléaires de la France dans la région.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Déroulement du litige'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La France a reconnu son implication dans l’affaire et a également reconnu avoir violé la souveraineté territoriale et la nécessité de s’excuser pour cette dernière. Le litige portait donc sur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le sort des deux agents secrets arrêtés, jugés et condamnés à des peines de prison par les autorités néo-zélandaises (manière de faire pression sur la France). La France s’opposait aux mesures néo-zélandaises car elle voulait exercer sa juridiction sur ses ressortissants à point le plus litigieux&lt;br /&gt;
* le montant des réparations : la Nouvelle-Zélande réclamait 9 millions de dollars de dommages et intérêts alors que la France estimait ne devoir lui verser que 4 millions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par accord, les deux parties ont décidé de recourir à la médiation du SG. Cependant, les deux États s’étaient préalablement accordés pour accepter sa décision. Ceci est étrange car cela va au-delà de la simple médiation. En effet, le médiateur est censé ne donner que des propositions de solutions. Dans ce cas-là, on a donc parlé d’arbitrage politique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Nouvelle-Zélande a également demandé au SG de prévoir, à l’avance, un autre moyen de régler un différend futur qui surviendrait si la France refusait d’exécuter la première solution. La France ne s’est pas opposée à cette demande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Décision du Secrétaire Général'' (recueil de texte) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la partie qui n’était pas vraiment en litige, il a répété que la France devait excuses à la Nouvelle-Zélande et a fixé le montant des réparations à 7 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant le sort des agents français, il a décidé que ceux-ci devraient être transféré aux autorités militaires françaises afin que celles-ci les transfère sur une installation militaire du Pacifique Sud pour une période de 3 ans (lettre a).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a également prévu, en accord avec la Nouvelle-Zélande, qu’en cas de violation de la décision par la France, l’affaire devrait être portée devant un tribunal arbitral (point 5 : arbitrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Secrétaire générale a forcé la Nouvelle-Zélande à libérer les agents mais il a privé la France d’un rapatriement et d’un jugement immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit donc d’une médiation sous la forme d’une conciliation (procédure, trace écrite…), le droit international n’a pas joué un rôle très important si ce n’est d’avoir été invoqué par les deux parties pour étayer leurs arguments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision a été exécutée mais la France a rapatrié ses agents après seulement un an et demi d’exil pour «des raisons médicales» (opération de l’appendice et grossesse).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Nouvelle-Zélande s’est donc tournée vers le tribunal arbitral (procédure classique). Ce dernier a estimé que le rapatriement d’un des agents (monsieur appendicite) était justifié mais pas celui de l’autre. La France aurait même dû renvoyer les deux agents sur leur île après qu’ils aient reçu leurs soins médicaux. Néanmoins, en ce qui concerne les réparations, le tribunal affirme qu’il ne sert plus à rien que la France renvoie les deux agents sur l’île étant donné que la peine a été interrompue. La seule réparation qu’il octroie à la Nouvelle-Zélande est donc une réparation par constatation. Le fait que le tribunal est constaté publiquement une violation apporte satisfaction à la Nouvelle-Zélande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Autres formes de médiation : l’UE =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attention, la médiation dans le cadre de l’UE est différente. En effet, le médiateur européen (introduit en 92 par l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’UE) est quelqu’un qui s’occupe de conflit entre personne (particulier) et les institutions de l’Union (le plus souvent des cas de déni de justice). Il est un médiateur au sens du droit interne, il envoie son rapport au particulier, au parlement européen ainsi qu’à l’institution incriminée mais ne rend pas de décisions obligatoires (≠ arbitrage).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Règlement juridictionnel des différends : l’organisation internationale et la Cour internationale de Justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par convention, il est possible de faire apparaître l’organisation internationale comme partie devant la CIJ lors d’une procédure que l’on appelle encore consultative mais qui, en réalité, donne matériellement lieu à un arrêt qui tranche un litige (affaire du rapporteur spécial et affaire de l’OLP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== la procédure classique de la Charte : article 96 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 1 : l’AG et le CS peuvent demander à la CIJ des avis consultatifs sur des questions juridiques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 2 : tout autre organe de l’organisation ET institution spécialisée peut recevoir de l’AG l’autorisation de demander à la cours un avis consultatif sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leurs activités&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : dans la pratique, c’est l’AG qui demande le plus souvent des avis à la Cour (CS une seule fois et les institutions rarement)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour accepte de répondre à la question d’une institution spécialisée selon 3 conditions :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1. Il faut l’autorisation de l’AG&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Il faut que la question est un caractère juridique (et non pas politique)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : dans l’affaire des otages américains en Iran, par exemple, l’Iran n’a pas tenue à se défendre devant la CIJ mais elle a envoyé une lettre dans laquelle elle déclare que la Cour ne peut pas juger l’Iran sans tenir compte des tensions qui existent entre elle et les États-Unis et qui remontent à des décennies. De plus, elle accuse les États-Unis d’ingérence en affirmant que certains membres de la diplomatie américaine étaient en fait des agents de la CIA. Néanmoins, il s’agit là d’une lettre politique ne respectant donc pas la procédure et étant donc irrecevable. Juridiquement, l’Iran aurait dû présenter une argumentation expliquant que les faits en apparence illicites (attaque de l’ambassade) étaient en fait licites car s’inscrivant dans un cadre de contre-mesures censées rétablir une action illicite antérieure commise par les États-Unis. Le tout juridiquement argumenté. Résultat, la Cour ne pouvait pas se prononcer sur la vague argumentation iranienne est a donc donné droit aux États-Unis qui eux avaient des preuves juridiques.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3. Il faut que la question entre dans le champ de compétence de l’organisation internationale (à examiner en fonction de la charte de l’organisation et de la pratique)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== l'avis de la CIJ sur la licéité de l’arme nucléaire de 1996 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une question qui a soulevé beaucoup de tensions, plus de 40 États sont intervenus dans la procédure pour exprimer leurs avis. La CIJ s’est retrouvé prise entre les États détenteurs de l’arme nucléaire (également les États les plus puissants) et les États non-détenteurs de l’arme nucléaire (la majorité).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question posée par l’OMS :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l’environnement, leur utilisation par un État au cours d’une guerre ou d’un conflit armé constituerait une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris, au regard de la constitution de l’OMS ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse de l’OMS :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour est passée rapidement sur les deux premières conditions par contre, elle a eu du mal à déterminer si la condition 3 était bien remplie. La Cour va donc interpréter la Charte de l’OMS ainsi que les actes qui attestent de sa pratique (résolutions, etc…) et conclure que les dispositions de l’article 2 de la Charte de l’OMS rendaient l’organisation compétente en matière d’effets de l’arme nucléaire sur la santé mais qu’elle n’était pas compétente en ce qui concerne leur licéité (paragraphe 21). En faisant référence au principe de la spécialité (effet inverse des pouvoirs implicites évoqués dans l’affaire des compétences de l’AG) et en se référant au système des Nations Unies (point de vue systémique, les tâches sont réparties de manière cohérente, l’OMS est donc limitée au domaine de la santé afin qu’elle n’empiète pas sur les compétences d’autres organes), la Cour refuse de répondre à la question de l’OMS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour a vivement été critiquée, certains ont brandi le fait que l’OMS est compétente en matière de licéité des médicaments. D’autres ont mis en avant le fait que l’OMS avait besoin de savoir si l’arme nucléaire était licite afin de pouvoir mettre en place une stratégie préventive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Raisons pour lesquelles la Cour n’a pas évoqué la théorie des pouvoirs implicites'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La théorie des pouvoirs implicites s’applique surtout aux organisations internationales qui ne sont pas à vocations universelles. En revanche, l’ONU c’est vu assigner un but et une pratique très vaste par ses États-membres, elle n’a donc pas de limitations, elle peut agir dans tous les domaines du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la Cour a fait, en quelque sorte, de la politique juridictionnelle, elle avait assez à faire avec la réponse qu’elle devait apporter à l’AG sur une question très similaire à celle de l’OMS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question posée par l’AG :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit international permet-il la menace ou l’utilisation de l’arme nucléaire en toutes circonstances ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avis a donné lieu à 14 (sur 15) opinions différents. La réponse a été désignée à la majorité via la prépondérance de la voie du président (7 vs 7). La Cour a été également très critiquée par la doctrine car son avis ménage les États détenteurs de l’arme nucléaire et manque de courage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''(non) Réponse :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, spécialement aux principes des règles du droit humanitaire, au vue de l’état actuel du droit international ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires seraient licites ou illicites dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un État serait en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avis est étrangement construit. On a l’impression que la Cour déclare que l’arme nucléaire est illicite du point de vue du droit humanitaire (maux superflus ayant des répercussions sur plusieurs générations, pas de discrimination entre combattants et non-combattants) avant d’étrangement s’en référer à la légitime défense et la survie d’un État. Ces deux choses sont difficiles à interpréter puisque :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Si un État, riposte à une agression en employant l’arme nucléaire, il viole le principe de proportionnalité de la légitime défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Si un État est victime d’une attaque dans laquelle il y a emploi d’une arme nucléaire et qu’il réplique à son tour en utilisant ses armes nucléaires on ne voit pas en quoi sa survie est garantie…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' : Une organisation internationale peut donc, sous réserves des 3 conditions, poser une question juridique à la CIJ&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_organisations_internationales_et_le_r%C3%A8glement_pacifique_des_diff%C3%A9rends&amp;diff=31247</id>
		<title>Les organisations internationales et le règlement pacifique des différends</title>
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		<updated>2016-02-03T13:32:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : Page créée avec « == '''Les Organisations internationales et le règlement pacifique des différends''' ==  ''Rappel'' :  * Article 33 de la Charte comme corollaire de l’article 2 chapitr... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Les Organisations internationales et le règlement pacifique des différends''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 33 de la Charte comme corollaire de l’article 2 chapitre 4 (interdiction de la force ó règlement pacifique des litiges)&lt;br /&gt;
* Les États peuvent recourir à tous les moyens pacifiques possibles (grand principe de l’article 33) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Négociations bilatérales'' (termes de l’arrangement souvent inconnus)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mécanismes softs (dit politiques/diplomatiques) faisant intervenir des tiers (droit en second plan) : bons offices (intervention limitée d’un tiers ayant pour but d’encourager la reprise du dialogue), médiation (le médiateur, une fois le dialogue repris, participe au règlement du différend en proposant des solutions)…&lt;br /&gt;
* Mécanismes hards faisant intervenir des juridictions arbitrales soit des tribunaux ad hoc ou permanents&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La CIJ, dans l’affaire du Nicaragua, a déclaré que la résolution de litiges de manière pacifique et une manière coutumière de faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États sont obligés de recourir aux négociations (obligations de moyens pas de résultats = il faut au moins tenter la négociation) mais ils le font le plus souvent naturellement car c’est la voie la plus facile pour eux avant de se tourner vers l’intervention d’un tiers&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le rôle des organisations internationales dans la résolution pacifique des différends =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’organisation internationale sert de forum pour les négociations, par exemple l’AG et l’OMC (recueil chapitre 2.5, article 3 chiffre 2 à les États peuvent régler leur différends sans forcément passer par la voie juridique et ce même lorsque l’affaire est en cours d’instance ou après que l’organe d’appel a rendu son jugement = le juge n’a pas la compétence de terminer l’instance car celle-ci revient aux parties).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1. Règlement diplomatique des différends : rôle du Secrétaire général des Nations Unies ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque les États n’arrivent pas à se mettre d’accord, ils peuvent recourir à un tiers. Ce dernier peut être une personne : diplomate, roi, chef d’État ou même le Pape mais également un État ou un organe d’une organisation internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Note : en 1481, l’ermite Nicolas de Flue a permis, grâce à sa médiation, d’éviter une guerre civile suisse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== le Secrétaire Général des Nations Unies =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est le médiateur par excellence. Son indépendance lui est garantie par l’article 100. Il est le représentant numéro uno de l’ONU, son chef administratif et sa tâche emblématique est le rapport annuel sur l’activité dans lequel il préconise une doctrine onusienne (Boutros-Ghali avait insisté sur la question du respect des Droits de l’Homme et la diplomatie préventive comme priorités onusiennes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, depuis Hammarskjöld (fortement opposé à l’URSS), les membres permanents du CS essaient d’avoir des SG malléables et passifs qui ne leur tiennent pas tête. Le&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Note II : lors des négociations sur la mise en place de l’ONU, on hésitait entre un ou plusieurs SG. Au final, même si on a décidé qu’il n’y en aurait qu’un, les SG ont eux-mêmes décidé de s’entourer de secrétaires adjoints (allant jusqu’à 37).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== l'affaire du Rainbow Warrior =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Litige entre la France et la Nouvelle-Zélande en 1985. Un navire de l’ONG Greenpeace a été saboté dans un port néo-zélandais par des agents secrets français car Greenpeace s’opposait aux essais nucléaires de la France dans la région.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Déroulement du litige :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La France a reconnu son implication dans l’affaire et a également reconnu avoir violé la souveraineté territoriale et la nécessité de s’excuser pour cette dernière. Le litige portait donc sur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le sort des deux agents secrets arrêtés, jugés et condamnés à des peines de prison par les autorités néo-zélandaises (manière de faire pression sur la France). La France s’opposait aux mesures néo-zélandaises car elle voulait exercer sa juridiction sur ses ressortissants à point le plus litigieux&lt;br /&gt;
* le montant des réparations : la Nouvelle-Zélande réclamait 9 millions de dollars de dommages et intérêts alors que la France estimait ne devoir lui verser que 4 millions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par accord, les deux parties ont décidé de recourir à la médiation du SG. Cependant, les deux États s’étaient préalablement accordés pour accepter sa décision. Ceci est étrange car cela va au-delà de la simple médiation. En effet, le médiateur est censé ne donner que des propositions de solutions. Dans ce cas-là, on a donc parlé d’arbitrage politique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Nouvelle-Zélande a également demandé au SG de prévoir, à l’avance, un autre moyen de régler un différend futur qui surviendrait si la France refusait d’exécuter la première solution. La France ne s’est pas opposée à cette demande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Décision du Secrétaire Général'' (recueil de texte) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la partie qui n’était pas vraiment en litige, il a répété que la France devait excuses à la Nouvelle-Zélande et a fixé le montant des réparations à 7 millions de dollars.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant le sort des agents français, il a décidé que ceux-ci devraient être transféré aux autorités militaires françaises afin que celles-ci les transfère sur une installation militaire du Pacifique Sud pour une période de 3 ans (lettre a).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a également prévu, en accord avec la Nouvelle-Zélande, qu’en cas de violation de la décision par la France, l’affaire devrait être portée devant un tribunal arbitral (point 5 : arbitrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Secrétaire générale a forcé la Nouvelle-Zélande à libérer les agents mais il a privé la France d’un rapatriement et d’un jugement immédiat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit donc d’une médiation sous la forme d’une conciliation (procédure, trace écrite…), le droit international n’a pas joué un rôle très important si ce n’est d’avoir été invoqué par les deux parties pour étayer leurs arguments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision a été exécutée mais la France a rapatrié ses agents après seulement un an et demi d’exil pour «des raisons médicales» (opération de l’appendice et grossesse).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Nouvelle-Zélande s’est donc tournée vers le tribunal arbitral (procédure classique). Ce dernier a estimé que le rapatriement d’un des agents (monsieur appendicite) était justifié mais pas celui de l’autre. La France aurait même dû renvoyer les deux agents sur leur île après qu’ils aient reçu leurs soins médicaux. Néanmoins, en ce qui concerne les réparations, le tribunal affirme qu’il ne sert plus à rien que la France renvoie les deux agents sur l’île étant donné que la peine a été interrompue. La seule réparation qu’il octroie à la Nouvelle-Zélande est donc une réparation par constatation. Le fait que le tribunal est constaté publiquement une violation apporte satisfaction à la Nouvelle-Zélande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Autres formes de médiation : l’UE =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attention, la médiation dans le cadre de l’UE est différente. En effet, le médiateur européen (introduit en 92 par l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’UE) est quelqu’un qui s’occupe de conflit entre personne (particulier) et les institutions de l’Union (le plus souvent des cas de déni de justice). Il est un médiateur au sens du droit interne, il envoie son rapport au particulier, au parlement européen ainsi qu’à l’institution incriminée mais ne rend pas de décisions obligatoires (≠ arbitrage).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Règlement juridictionnel des différends : l’organisation internationale et la Cour internationale de Justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par convention, il est possible de faire apparaître l’organisation internationale comme partie devant la CIJ lors d’une procédure que l’on appelle encore consultative mais qui, en réalité, donne matériellement lieu à un arrêt qui tranche un litige (affaire du rapporteur spécial et affaire de l’OLP).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== la procédure classique de la Charte : article 96 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 1 : l’AG et le CS peuvent demander à la CIJ des avis consultatifs sur des questions juridiques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Paragraphe 2 : tout autre organe de l’organisation ET institution spécialisée peut recevoir de l’AG l’autorisation de demander à la cours un avis consultatif sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leurs activités&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : dans la pratique, c’est l’AG qui demande le plus souvent des avis à la Cour (CS une seule fois et les institutions rarement)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour accepte de répondre à la question d’une institution spécialisée selon 3 conditions :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1. Il faut l’autorisation de l’AG&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Il faut que la question est un caractère juridique (et non pas politique)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : dans l’affaire des otages américains en Iran, par exemple, l’Iran n’a pas tenue à se défendre devant la CIJ mais elle a envoyé une lettre dans laquelle elle déclare que la Cour ne peut pas juger l’Iran sans tenir compte des tensions qui existent entre elle et les États-Unis et qui remontent à des décennies. De plus, elle accuse les États-Unis d’ingérence en affirmant que certains membres de la diplomatie américaine étaient en fait des agents de la CIA. Néanmoins, il s’agit là d’une lettre politique ne respectant donc pas la procédure et étant donc irrecevable. Juridiquement, l’Iran aurait dû présenter une argumentation expliquant que les faits en apparence illicites (attaque de l’ambassade) étaient en fait licites car s’inscrivant dans un cadre de contre-mesures censées rétablir une action illicite antérieure commise par les États-Unis. Le tout juridiquement argumenté. Résultat, la Cour ne pouvait pas se prononcer sur la vague argumentation iranienne est a donc donné droit aux États-Unis qui eux avaient des preuves juridiques.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3. Il faut que la question entre dans le champ de compétence de l’organisation internationale (à examiner en fonction de la charte de l’organisation et de la pratique)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== l'avis de la CIJ sur la licéité de l’arme nucléaire de 1996 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une question qui a soulevé beaucoup de tensions, plus de 40 États sont intervenus dans la procédure pour exprimer leurs avis. La CIJ s’est retrouvé prise entre les États détenteurs de l’arme nucléaire (également les États les plus puissants) et les États non-détenteurs de l’arme nucléaire (la majorité).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question posée par l’OMS :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l’environnement, leur utilisation par un État au cours d’une guerre ou d’un conflit armé constituerait une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris, au regard de la constitution de l’OMS ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse de l’OMS :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour est passée rapidement sur les deux premières conditions par contre, elle a eu du mal à déterminer si la condition 3 était bien remplie. La Cour va donc interpréter la Charte de l’OMS ainsi que les actes qui attestent de sa pratique (résolutions, etc…) et conclure que les dispositions de l’article 2 de la Charte de l’OMS rendaient l’organisation compétente en matière d’effets de l’arme nucléaire sur la santé mais qu’elle n’était pas compétente en ce qui concerne leur licéité (paragraphe 21). En faisant référence au principe de la spécialité (effet inverse des pouvoirs implicites évoqués dans l’affaire des compétences de l’AG) et en se référant au système des Nations Unies (point de vue systémique, les tâches sont réparties de manière cohérente, l’OMS est donc limitée au domaine de la santé afin qu’elle n’empiète pas sur les compétences d’autres organes), la Cour refuse de répondre à la question de l’OMS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour a vivement été critiquée, certains ont brandi le fait que l’OMS est compétente en matière de licéité des médicaments. D’autres ont mis en avant le fait que l’OMS avait besoin de savoir si l’arme nucléaire était licite afin de pouvoir mettre en place une stratégie préventive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Raisons pour lesquelles la Cour n’a pas évoqué la théorie des pouvoirs implicites'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La théorie des pouvoirs implicites s’applique surtout aux organisations internationales qui ne sont pas à vocations universelles. En revanche, l’ONU c’est vu assigner un but et une pratique très vaste par ses États-membres, elle n’a donc pas de limitations, elle peut agir dans tous les domaines du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la Cour a fait, en quelque sorte, de la politique juridictionnelle, elle avait assez à faire avec la réponse qu’elle devait apporter à l’AG sur une question très similaire à celle de l’OMS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question posée par l’AG :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit international permet-il la menace ou l’utilisation de l’arme nucléaire en toutes circonstances ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avis a donné lieu à 14 (sur 15) opinions différents. La réponse a été désignée à la majorité via la prépondérance de la voie du président (7 vs 7). La Cour a été également très critiquée par la doctrine car son avis ménage les États détenteurs de l’arme nucléaire et manque de courage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''(non) Réponse :''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, spécialement aux principes des règles du droit humanitaire, au vue de l’état actuel du droit international ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires seraient licites ou illicites dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un État serait en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avis est étrangement construit. On a l’impression que la Cour déclare que l’arme nucléaire est illicite du point de vue du droit humanitaire (maux superflus ayant des répercussions sur plusieurs générations, pas de discrimination entre combattants et non-combattants) avant d’étrangement s’en référer à la légitime défense et la survie d’un État. Ces deux choses sont difficiles à interpréter puisque :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Si un État, riposte à une agression en employant l’arme nucléaire, il viole le principe de proportionnalité de la légitime défense.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Si un État est victime d’une attaque dans laquelle il y a emploi d’une arme nucléaire et qu’il réplique à son tour en utilisant ses armes nucléaires on ne voit pas en quoi sa survie est garantie…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' : Une organisation internationale peut donc, sous réserves des 3 conditions, poser une question juridique à la CIJ&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31246</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31246"/>
		<updated>2016-02-03T13:22:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' : La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : 1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            &lt;br /&gt;
# 2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''le Chapitre VII'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''Chapitre 2, paragraphe 4'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''la légitime défense'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.2 Problèmes de légalité''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' : Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''les menaces'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''les mesures'' : =====&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''l’affaire du Golfe (1991)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''pratique ultérieure'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales''' ====&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.1 Origine''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.2 Typologie et évolution''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''typologie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''évolution de la pratique'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''la responsabilité de protéger'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31245</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31245"/>
		<updated>2016-02-03T13:21:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* a) le Chapitre VII */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' : La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : 1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            &lt;br /&gt;
# 2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''le Chapitre VII'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''Chapitre 2, paragraphe 4'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''la légitime défense'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.2 Problèmes de légalité''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' : Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''les menaces'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''les mesures'' : =====&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''l’affaire du Golfe (1991)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''pratique ultérieure'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales''' ====&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.1 Origine''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.2 Typologie et évolution''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''typologie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''évolution de la pratique'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''la responsabilité de protéger'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31244</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31244"/>
		<updated>2016-02-03T13:21:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* Actions opérationnelles */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' : La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : 1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            &lt;br /&gt;
# 2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''le Chapitre VII'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''Chapitre 2, paragraphe 4'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''la légitime défense'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.2 Problèmes de légalité''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' : Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''les menaces'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''les mesures'' : =====&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''l’affaire du Golfe (1991)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''pratique ultérieure'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales''' ====&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.1 Origine''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.2 Typologie et évolution''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''typologie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''évolution de la pratique'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ''la responsabilité de protéger'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31243</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31243"/>
		<updated>2016-02-03T13:18:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 3.2 Typologie et évolution */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' : La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : 1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            &lt;br /&gt;
# 2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''le Chapitre VII'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Chapitre 2, paragraphe 4'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''la légitime défense'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.2 Problèmes de légalité''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' : Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''les menaces'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''les mesures'' : =====&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''l’affaire du Golfe (1991)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''pratique ultérieure'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales''' ====&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.1 Origine''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.2 Typologie et évolution''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''typologie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''évolution de la pratique'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''la responsabilité de protéger'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31242</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31242"/>
		<updated>2016-02-03T13:18:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* b) Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' : La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : 1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            &lt;br /&gt;
# 2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''le Chapitre VII'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Chapitre 2, paragraphe 4'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''la légitime défense'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.2 Problèmes de légalité''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' : Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''les menaces'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''les mesures'' : =====&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''l’affaire du Golfe (1991)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''pratique ultérieure'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales''' ====&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.1 Origine''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.2 Typologie et évolution''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''typologie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''évolution de la pratique'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''la responsabilité de protéger'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31241</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31241"/>
		<updated>2016-02-03T13:18:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* b) Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' : La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : 1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            &lt;br /&gt;
# 2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''le Chapitre VII'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Chapitre 2, paragraphe 4'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''la légitime défense'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.2 Problèmes de légalité''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' : Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''les menaces'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''les mesures'' : =====&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''l’affaire du Golfe (1991)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''pratique ultérieure'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales''' ====&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.1 Origine''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.2 Typologie et évolution''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''typologie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''évolution de la pratique'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''la responsabilité de protéger'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31240</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31240"/>
		<updated>2016-02-03T13:17:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* Actions opérationnelles */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' : La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : 1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            &lt;br /&gt;
# 2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''le Chapitre VII'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Chapitre 2, paragraphe 4'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''la légitime défense'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.2 Problèmes de légalité''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' : Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''les menaces'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''les mesures'' : =====&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''l’affaire du Golfe (1991)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''pratique ultérieure'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales''' ====&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.1 Origine''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.2 Typologie et évolution''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''typologie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''évolution de la pratique'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''la responsabilité de protéger'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31239</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31239"/>
		<updated>2016-02-03T13:13:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 2.2 Problèmes de légalité */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''le Chapitre VII'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Chapitre 2, paragraphe 4'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''la légitime défense'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.2 Problèmes de légalité''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' : Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''les menaces'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''les mesures'' : =====&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''l’affaire du Golfe (1991)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''pratique ultérieure'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales''' ====&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.1 Origine''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.2 Typologie et évolution''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''typologie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''évolution de la pratique'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''la responsabilité de protéger'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31238</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31238"/>
		<updated>2016-02-03T13:13:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* c) l’affaire du Golfe (1991) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''le Chapitre VII'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Chapitre 2, paragraphe 4'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''la légitime défense'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.2 Problèmes de légalité''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''les menaces'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''les mesures'' : =====&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''l’affaire du Golfe (1991)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''pratique ultérieure'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales''' ====&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.1 Origine''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.2 Typologie et évolution''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''typologie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''évolution de la pratique'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''la responsabilité de protéger'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31237</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31237"/>
		<updated>2016-02-03T13:12:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* d) pratique ultérieure : */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''le Chapitre VII'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Chapitre 2, paragraphe 4'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''la légitime défense'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.2 Problèmes de légalité''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''les menaces'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''les mesures'' : =====&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''l’affaire du Golfe (1991)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''pratique ultérieure'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales''' ====&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.1 Origine''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.2 Typologie et évolution''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''typologie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''évolution de la pratique'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''la responsabilité de protéger'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31236</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31236"/>
		<updated>2016-02-03T13:11:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''le Chapitre VII'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Chapitre 2, paragraphe 4'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''la légitime défense'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.2 Problèmes de légalité''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''les menaces'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''les mesures'' : =====&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''l’affaire du Golfe (1991)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''pratique ultérieure'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales''' ====&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.1 Origine''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''3.2 Typologie et évolution''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''typologie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''évolution de la pratique'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''la responsabilité de protéger'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31235</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31235"/>
		<updated>2016-02-03T13:08:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31234</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31234"/>
		<updated>2016-02-03T13:08:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 1. Administration internationale de territoires */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31233</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31233"/>
		<updated>2016-02-03T13:07:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* a) succès de l’AG concernant la décolonisation : */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31232</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31232"/>
		<updated>2016-02-03T13:07:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 1.1 Les Nations Unies et la décolonisation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31231</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31231"/>
		<updated>2016-02-03T13:06:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* d) l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31230</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31230"/>
		<updated>2016-02-03T13:05:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* e) l’autonomie du Kosovo */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31229</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31229"/>
		<updated>2016-02-03T13:04:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international                                                                                                                            2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31228</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
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		<updated>2016-02-03T13:02:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* b) un cas d’échec de state building : la Somalie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conforme au droit international à implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international&lt;br /&gt;
2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31227</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
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		<updated>2016-02-03T13:01:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* e) l’autonomie du Kosovo */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste&lt;br /&gt;
'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conforme au droit international à implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international&lt;br /&gt;
2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31226</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31226"/>
		<updated>2016-02-03T12:59:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste&lt;br /&gt;
'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conforme au droit international à implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international&lt;br /&gt;
2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31225</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31225"/>
		<updated>2016-02-03T12:58:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 1.1 Les Nations Unies et la décolonisation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''protection des minorités'' : =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste&lt;br /&gt;
'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conforme au droit international à implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international&lt;br /&gt;
2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31224</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31224"/>
		<updated>2016-02-03T12:58:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''protection des minorités'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ====&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== a) ''origines'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste&lt;br /&gt;
'' =====&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== e) ''l’autonomie du Kosovo'' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conforme au droit international à implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international&lt;br /&gt;
2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31223</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31223"/>
		<updated>2016-02-03T12:57:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 1. Administration internationale de territoires */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout éta&lt;br /&gt;
it déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation''' ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''protection des minorités'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''origines''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''l’autonomie du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conforme au droit international à implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international&lt;br /&gt;
2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31222</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31222"/>
		<updated>2016-02-03T12:56:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 1. Administration internationale de territoires */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== '''1. Administration internationale de territoires''' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout était déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''protection des minorités'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''origines''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''l’autonomie du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conforme au droit international à implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international&lt;br /&gt;
2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31221</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31221"/>
		<updated>2016-02-03T12:55:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 1.1 Les Nations Unies et la décolonisation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== '''1. Administration internationale de territoires''' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout était déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''protection des minorités'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''origines''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''l’autonomie du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conforme au droit international à implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international&lt;br /&gt;
2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31220</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31220"/>
		<updated>2016-02-03T12:54:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* 1. Administration internationale de territoires */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== '''1. Administration internationale de territoires''' =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout était déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1.1 Les Nations Unies et la décolonisation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''protection des minorités'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1.2 Administration internationale et construction d’États (state building) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''origines''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''l’autonomie du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conforme au droit international à implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international&lt;br /&gt;
2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Discussion_utilisateur:Winston_Churchill&amp;diff=31219</id>
		<title>Discussion utilisateur:Winston Churchill</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Discussion_utilisateur:Winston_Churchill&amp;diff=31219"/>
		<updated>2016-02-03T12:40:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Merci beaucoup pour cette contribution ([[Actions opérationnelles]])! Pourrais tu nous dire à quel cours elle fait référence afin qu'on l'y intégre ? En attendant tu peux continuer à travailler sur la mise en page de ce cours !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N'hésite pas à demander si tu as besoin de conseils !! On reste à disposition !!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tu peux écrire à la fin de ce message pour répondre, c'est comme ça que ça marche sur un wiki&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Salut le cours c'est Droit des Organisations Internationales, désolé pour la mise en page j'ai fait un copié-collé de mes notes du coup c'était un peu chaud de rendre le truc bien mais je vais essayer de l'améliorer. J'pensais éventuellement poster des énoncés d'examens de la dernière session mais j'ai pas compris comment faire...&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31214</id>
		<title>Actions opérationnelles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Actions_op%C3%A9rationnelles&amp;diff=31214"/>
		<updated>2016-02-02T13:14:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : Page créée avec « == '''Actions opérationnelles''' ==  ''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régional... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Actions opérationnelles''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note: Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelé à le faire.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''1. Administration internationale de territoires''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc «liée» à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout était déjà présent sous le régime de la SDN et de ses mandats (dont l’ONU héritera).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)&lt;br /&gt;
* Les Tiers-Mondes : les peuples ont droit à la décolonisation mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)&lt;br /&gt;
* Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent (principe d’autonomie constitutionnelle) mais à condition qu’il garantisse le respecte des Droits de l’Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’État (début des années 60), l’AG a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir car le système (mandats) mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1.1 Les Nations Unies et la décolonisation'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 45, l’ONU hérite du système des mandats de la SDN mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non-autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non-autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Récupération des mandats de la SDN (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)&lt;br /&gt;
B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)&lt;br /&gt;
C (= indépendance dans longtemps ; territoire non-autonomes : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde Guerre Mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)&lt;br /&gt;
* Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non-autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non-autonome peut placer ce dernier sous tutelle)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non-autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance mais une manière d’accéder similaire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Cas d’un territoire non-autonome'' : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
La Cour déclare que les territoires sous mandats ne sont pas obligatoire mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accord de tutelle. Le sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12 car en ce sens le chapitre est applicable au territoire mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion '':&lt;br /&gt;
La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 60, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non-autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non-prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation :&lt;br /&gt;
24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant des grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.&lt;br /&gt;
Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale&lt;br /&gt;
Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles&lt;br /&gt;
Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire appropriées par des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers.&lt;br /&gt;
Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution est importante car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eu une polémique autour des indemnisations :&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables&lt;br /&gt;
&amp;gt; les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.&lt;br /&gt;
Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires») car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''succès de l’AG concernant la décolonisation'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Namibie (anciennement le sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la CIJ à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
La décolonisation est quasi-terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental) mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au 19ème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97% de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''protection des minorités'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République Démocratique d’Allemagne.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU c’est retiré de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif) car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement au Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits Civils et Politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Hommes). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits mais doivent être protégées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''1.2 Administration internationale et construction d’États (state building)&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus.&lt;br /&gt;
''Exemple'' : Les casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''origines''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).&lt;br /&gt;
Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la SDN et du Haut-Commissaire de la SDN qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la SDN a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la SDN. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends car le contexte de Guerre Froide avait gelé la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement mais également des territoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Exemples'' : &lt;br /&gt;
La Sarre qui était administrée par la SDN suite au Traité de Versailles de 1919.&lt;br /&gt;
De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''un cas d’échec de state building : la Somalie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90 mais les autres États ne l’ont pas reconnu car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non-autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La CIJ avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la CIJ n’avait pas rendu de verdict car elle est c’est jugée incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu-à-peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pur éviter que la situation ne se détériore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''l’Union Européenne et les nouvelles républiques yougoslaves''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offre : les anciennes républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités&lt;br /&gt;
* De stabiliser les nouvelles frontières internationales&lt;br /&gt;
* Contrôler la non-prolifération nucléaire&lt;br /&gt;
* S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux&lt;br /&gt;
* Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensembles de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.&lt;br /&gt;
''Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposée (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème est donc résolut politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème'' :&lt;br /&gt;
La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la république fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 questions issues du problème :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La république fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?&lt;br /&gt;
2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?&lt;br /&gt;
3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponses'' :&lt;br /&gt;
* Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État-mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.&lt;br /&gt;
* Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances auto-proclamées des pays Baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la république fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''l’autonomie du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier mais celui-ci est très particulier…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 1244 du CS (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États-membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple).&lt;br /&gt;
Point 10 (très important car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 17 Février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance.                                                                      &lt;br /&gt;
Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitant. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents.&lt;br /&gt;
Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidement) son veto au CS chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Problème/question'' :&lt;br /&gt;
La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question est controversée car le droit international n’autorise pas mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussi (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout ce passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration international étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Face à cette mésentente, la CIJ fut saisie en 2010 par l’AG :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Question'' :&lt;br /&gt;
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conforme au droit international à implique un examen en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international&lt;br /&gt;
2. La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du CS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Réponse'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CIJ adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo.&lt;br /&gt;
La CIJ estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La CIJ déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violer le droit international en déclarant son indépendance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le point deux, la CIJ insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que tous les tentatives de régler le problème du Kosovo survenues après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Remarque'' :&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instaurer une certaine confusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Actuellement'' :&lt;br /&gt;
Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissance puisque sa personnalité va s’affirmer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2. Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5)'''&lt;br /&gt;
=== Texte du titre ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''le Chapitre VII''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Origines''&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le «premier» étant St. Augustin) à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)&lt;br /&gt;
* Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :&lt;br /&gt;
1. Légitime défense&lt;br /&gt;
2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé&lt;br /&gt;
3. Faire la guerre pour recouvrir une créance&lt;br /&gt;
4. Punir un souverain qui aurait commis un délit&lt;br /&gt;
Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1919, le Pacte (de la SDN) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de SDN, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 30&lt;br /&gt;
* Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.1 Le système de la Charte des Nations Unies'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Chapitre 2, paragraphe 4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la SDN. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacé d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnus aux États, est cependant vivement combattu par la CIJ. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).&lt;br /&gt;
* La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''la légitime défense''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Collective =&amp;gt; d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression&lt;br /&gt;
* Droit naturel =&amp;gt; transitoire car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas pratiques amenant une exception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)&lt;br /&gt;
* Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception&lt;br /&gt;
* La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''la sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Héritage de la SDN, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)&lt;br /&gt;
* La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.2 Problèmes de légalité'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Rappel'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''les menaces'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le CS a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le CS prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le CS peut également envoyer les casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le CS a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le CS a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le CS interprète donc très largement ses pouvoirs…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''les mesures'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable&lt;br /&gt;
* Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.&lt;br /&gt;
* Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La CIJ, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le CS peut prendre des mesures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le CS ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le CS peut recourir directement à la force mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le CS n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''l’affaire du Golfe (1991)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international.&lt;br /&gt;
Dans cette affaire, le CS est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 660 : le CS constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).&lt;br /&gt;
* Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant car c’est plutôt du ressort de la CIJ que de celui du CS) = volonté de liguer les États contre l’Irak&lt;br /&gt;
* Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.&lt;br /&gt;
* Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)&lt;br /&gt;
* Résolution 678 : le CS fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États-membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le CS se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix) mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/!\ à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire mais qui l’est dans l’affaire de Corée /!\&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la CIJ) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimenter par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au CS)&lt;br /&gt;
* La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)&lt;br /&gt;
* Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)&lt;br /&gt;
* Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du CS. Pour cela, la résolution et le CS ont été très critiquée (le CS est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui car le CS ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [CIJ : échec du 43]) ou non car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du CS).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''pratique ultérieure'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise du Kosovo (1998) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le CS constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée).&lt;br /&gt;
Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le CS est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le CS a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le CS étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La crise de l’Afghanistan (2001) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’AG de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger.&lt;br /&gt;
Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Deuxième crise de l’Irak (2003) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (CS bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le CS qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le CS pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le CS prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre mais sui generis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Crise de Lybie (2011) :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CS a autorisé les États-membres et les organisations régionales à intervenir en Lybie à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.&lt;br /&gt;
Cependant, la Lybie est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.3 Coopération entre l’ONU et les organisations régionales&lt;br /&gt;
'''&lt;br /&gt;
Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanant du CS et l’AG. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police mais, ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États-membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changés depuis 45.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''L’UE et le traité de Lisbonne'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un États européens victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y pas encore de base légale justifiant une intervention au tire de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''3. Opérations pour le maintien de la paix''' ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.1 Origine'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain mais sans une intervention armée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''3.2 Typologie et évolution'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La base légale, surnommé le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’AG, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’AG a mandaté le Secrétaire Général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire Générale de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les contingents devaient être fournis pas des États mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du CS (c’est ce qui s’est passé)&lt;br /&gt;
* L’AG doit solliciter la création de cette force (laisser le CS en dehors)&lt;br /&gt;
* Les casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’année dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y avait-il des précédents ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) ''Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit de maintenir la paix, les casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le consensualisme = pas de casques bleus si l’État territorial si oppose&lt;br /&gt;
* La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique&lt;br /&gt;
* Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense&lt;br /&gt;
* Une présence internationale temporaire&lt;br /&gt;
* Le Secrétaire Général décide quand il doit retirer ses forces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) ''Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire Général (mandaté par l’AG) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement&lt;br /&gt;
* Article 4 : le Secrétaire Général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)&lt;br /&gt;
* Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies&lt;br /&gt;
* Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)&lt;br /&gt;
* Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches&lt;br /&gt;
* Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.&lt;br /&gt;
* Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions Internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux&lt;br /&gt;
* Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)&lt;br /&gt;
* Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)&lt;br /&gt;
c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants&lt;br /&gt;
* Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États-membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le CS et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du CS prise pendant la crise :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résolution 169 (novembre 61) : le CS ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États-membres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses) car la France et l’Union Soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La CIJ donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
c) ''typologie''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)&lt;br /&gt;
o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres.&lt;br /&gt;
o Mandatée par le CS en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’interposition : première mission des casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)&lt;br /&gt;
o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74&lt;br /&gt;
o Au Rwanda : n’ont servies à rien&lt;br /&gt;
o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu&lt;br /&gt;
o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités&lt;br /&gt;
o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)&lt;br /&gt;
o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN&lt;br /&gt;
o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les casques bleus sont chargés de calmer le jeu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.&lt;br /&gt;
o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola&lt;br /&gt;
o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges&lt;br /&gt;
o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début&lt;br /&gt;
o Timor-Oriental : situation troublée mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du CS 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force&lt;br /&gt;
o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; CIJ bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression&lt;br /&gt;
o Lybie en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger&lt;br /&gt;
o Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le CS, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le CS à intervenir) prend le relai mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix&lt;br /&gt;
o Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le CS, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi) mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.&lt;br /&gt;
Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d) ''évolution de la pratique''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Deux constats/points de vue'' :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. C’est regrettable mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.&lt;br /&gt;
2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le CS ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e) ''la responsabilité de protéger''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du CS, sont possibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Conclusion'' :&lt;br /&gt;
Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=La_notion_de_%C2%AB_concept_%C2%BB_en_sciences-sociales&amp;diff=17190</id>
		<title>La notion de « concept » en sciences-sociales</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=La_notion_de_%C2%AB_concept_%C2%BB_en_sciences-sociales&amp;diff=17190"/>
		<updated>2014-12-03T10:14:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* Fin du XIXème début du XXème */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;En science-sociale, la théorie joue un rôle central mais elle n’est pas toujours claire : &lt;br /&gt;
*'''un premier malentendu'''  associe souvent la théorie à une abstraction, elle peut paraitre intimident relevant du domaine réservé des philosophes et des intellectuels. Chacun, en fait, élabore et utilise des théories. &lt;br /&gt;
*'''un deuxième malentendu''' serait que la théorie serait peu pertinente, peu objective et éloigné des faits et de la réalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fait, les faits et théories sont étroitement liés à travers un raisonnement théorique de type inductif et déductif :&lt;br /&gt;
*'''inductif''' : c’est un raisonnement qui part de quelques cas théoriques et on essaie de dégager des principes théoriques généraux. C’est partir du terrain empirique et puis inférer des principes et des généralisations. &lt;br /&gt;
*'''déductif''' : on part de la théorie, on pose des postulats, puis on en déduit des propositions qui se déduisent nécessairement du raisonnement logique. La théorie du choix rationnel de Mancur Olson est un raisonnement de type déductif. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La théorie est une explication de comment fonctionne la réalité. Une bonne théorie identifie les facteurs et les processus qui structurent une partie de la réalité sociale et en dégage et identifie des lois afin de les expliquer. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Plus spécifiquement, selon Lim dans son ouvrage ''Doing Comparative Politics: An Introduction to Approaches and Issues'' publié en 2006&amp;lt;ref&amp;gt;Lim, Timothy C. Doing Comparative Politics: An Introduction to Approaches and Issues. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2006.&amp;lt;/ref&amp;gt;, il la définit comme une représentation simplifiée de la réalité, c’est un prisme par lequel les faits sont sélectionnés, interprètes, organises et relies entre eux de sorte qu’ils forment une totalité cohérente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La théorie guide l’organisation des faits, elle va relier les faits les uns aux autres. Donc, la théorie ne réduit pas uniquement la complexité de la réalité mais elle va aussi l’ordonner.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Finalement, la théorie est elle-même une argumentation cohérente caractérisée par une logique interne forte qui va nous expliquer quelles sont les mécanismes qui soutiennent une relation causale. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On peut penser à deux analogies pour saisir la notion de théorie :&lt;br /&gt;
*'''celle de la paire de lunette''' : travailler la théorie c’est comme travailler le monde à travers différentes paires de lunette afin de mettre la focale sur des aspects variés(rôle des institutions politiques, structure du capitalisme mondialisé, etc.). Chaque paire permet de sélectionner les faits. Ces choix ont partie prenante des efforts de théorisation. Ainsi on peut se focaliser sur différents aspects de la réalité ; ces focales peuvent se compléter&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''celle de la carte''' : la théorie serait comme une carte, une représentation graphique de la réalité physique du monde essentielle voir indispensable dans beaucoup de circonstances. On peut imaginer des cartes avec des reliefs pour par exemple nous donner une idée de la géopolitique mondiale. Suivant les informations on va avoir une représentation différente du monde.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On distingue habituellement deux perspectives d’explications :&lt;br /&gt;
*'''approche de Karl Marx''' : il voit dans l’explication de la théorie un moyen de changer la réalité sociale. Dans la onzième thèse sur Feuerbach, Marx dit : {{citation|Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, il s'agit maintenant de le transformer}}.&amp;lt;ref&amp;gt;In Franck Fischbach (éd.), Relire Le Capital, Puf, 2009.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
*'''approche de Max Weber''' : il voit plutôt dans la théorie un simple exercice théorique qui est la vision majoritaire des praticiens en science-politique de nos jours.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est peut être Marx qui a le mieux formulé cette approche lorsqu’il dit que les philosophes n’ont plus qu’à traiter diversement le monde, il s’agit aujourd’hui de transformer. On voit bien le caractère de la théorie au service du politique et du changement social, c’est un instrument de la révolution par la conscientisation des classes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Selon Robert Cox, dans son ouvrage ''Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory''&amp;lt;ref&amp;gt;Cox, Robert W.. &amp;quot;Beyond international relations theory: Robert W. Cox and approaches to world order&amp;quot;, Approaches to World Order. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 3-18.&amp;lt;/ref&amp;gt;, la théorie est toujours pour quelqu’un et dans quelques buts. Il n’est pas possible d’avoir une théorie entièrement neutre, elle est toujours au service d’une cause&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
À l’inverse, Max Weber va souligner la possibilité de l’objectivité scientifique en science-sociale et notamment la possibilité de séparer jugement de fait et jugement de valeur. En terme technique on parle de neutralité axiologique selon cette doctrine. La possibilité de l’analyse neutre et objective sans émission de jugement de valeur du chercheur est préférable.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Weber élabore cette neutralité axiologique dans [http://www.uwe-holtz.uni-bonn.de/lehrmaterial/weber_politik_als_beruf.pdf/at_download/file Politik als Beruf]. L’extrait suivant est issu d’une série de conférences prononcées en 1919 à l’Université de Munich; est développé une réflexion sur la nature du travail scientifique :&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
{{citation bloc|Arrêtons-nous maintenant un instant aux disciplines qui me sont familières, à savoir la sociologie l'histoire, l'économie politique, la science politique et toutes les sortes de philosophie de la culture qui ont pour objet l'interprétation des diverses sortes de connaissances précédentes. On dit, et j'y souscris, que la politique n'a pas sa place dans la salle de cours d'une université. Elle n'y a pas sa place, tout d'abord du côté des étudiants. je déplore par exemple tout autant le fait que dans l'amphithéâtre de mon ancien collègue Dietrich Schäfer de Berlin un certain nombre d'étudiants pacifistes se soient un jour massés autour de sa chaire pour faire du vacarme, que le comportement des étudiants anti-pacifistes qui ont, semble-t-il, organisé une manifestation contre le professeur Foerster dont je suis pourtant, par mes propres conceptions, aussi éloigné que possible pour de multiples raisons. Mais la politique n'a pas non plus sa place du côté des enseignants. Et tout particulièrement lorsqu'ils traitent scientifiquement les problèmes politiques. Moins que jamais alors, elle n'y a sa place. En effet, prendre une position politique pratique est une chose, analyser scientifiquement des structures politiques et des doctrines de partis en est une autre. Lorsqu'au cours d'une réunion publique,on parle de démocratie, on ne fait pas un secret de la position personnelle que l'on prend, et même la nécessité de prendre parti de façon claire s'impose alors comme un devoir maudit. Les mots qu'on utilise en cette occasion ne sont plus les moyens d'une analyse scientifique, mais ils constituent un appel politique en vue de solliciter des prises de position chez les autres. Ils ne sont plus des socs de charrue pour ameublir l'immense champ de la pensée contemplative,mais des glaives pour attaquer des adversaires, bref des moyens de combat. Ce serait une vilenie que d'employer ainsi les mots dans une salle de cours.Lorsqu'au cours d'un exposé universitaire on se propose d'étudier par exemple la « démocratie », on procède à l'examen de ses diverses formes, on analyse le fonctionnement propre à chacune d'elles et on examine les conséquences qui résultent de l'une et de l'autre dans la vie; on leur oppose ensuite les formes non démocratiques de l'ordre politique et l'on essayera de pousser son analyse jusqu'au moment où l'auditeur sera lui-même en mesure de trouver le point à partir duquel il pourra prendre position en fonction de ses propres idéaux fondamentaux. Mais le véritable professeur se gardera bien d'imposer à son auditoire, du haut de la chaire, une quelconque prise de position, que ce soit ouvertement ou par suggestion - car la manière la plus déloyale est évidemment celle qui consiste à laisser parler les faits. Pour quelles raisons, au fond, devons-nous nous en abstenir ? Je présume qu'un certain nombre de mes honorables collègues seront d'avis qu'il est en général impossible de mettre en pratique cette réserve personnelle, et que même si la chose était possible, ce serait une marotte que de prendre pareilles précautions. Dame ! On ne peut démontrer scientifiquement à personne en quoi consiste son devoir de professeur d'université. On ne peut jamais exiger de lui que la probité intellectuelle, ce qui veut dire l'obligation clé reconnaître que d'une part l'établissement des faits, la détermination des réalités mathématiques et logiques ou la constatation des structures intrinsèques des valeurs culturelles, et d'autre part la réponse aux questions concernant la valeur de la culture et de ses contenus particuliers ou encore celles concernant la manière dont il faudrait agir dans la cité et au sein des groupements politiques, constituent deux sortes de problèmes totalement hétérogènes. Si l'on me demandait maintenant pourquoi cette dernière série clé questions doit être exclue d'un amphithéâtre, je répondrai que le prophète et le démagogue n'ont pas leur place dans une chaire universitaire […] je suis prêt à vous fournir la preuve au moyen des œuvres des historiens que chaque fois qu’un homme de science fit intervenir son propre jugement de valeur, il n’y a pas plus de compréhension intégrale des faits|Max Weber, « Le métier et la vocation de savant », Le savant et le politique.}}&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
En suivant Weber, il ne fait pas beau de mélanger les genres, l’analyse ferait bien de les séparer et de les tendres vers l’objectivité. Cependant les considérations d’ordre normatif on leur place en science-politique avec une approche scientifique qui a suivi la révolution du choix rationnel. Ces considérations tendent à être étudiées dans le champ de la théorie politique. Il y aurait une division du travail au sens de la science-politique avec à nouveau la théorie politique normative qui se demande par exemple si la démocratie parlementaire est souhaitable. Tout questionnement empirique est postulé sur des postulats normatifs, cependant elles ne seront pas dominante, c’est l’analyse dominante qui prime.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aujourd’hui, dans la pratique, la grande majorité des chercheurs sont orientés vers une recherche de type explicative et phénoménologique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Max Weber à propos de la délimitation du champ de la science-politique et de son objet dit {{citation|ce ne sont pas les rapports entre les « choses » qui constituent le principe de la délimitation des différents domaines scientifiques, mais les rapports conceptuels entre problèmes&amp;lt;ref&amp;gt;M. Weber, Essais sur la théorie de la science, op. cit. p.146&amp;lt;/ref&amp;gt;}}.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce qui délimite l’objet de la science-politique ce sont les rapports conceptuels entre problèmes c’est-à-dire entre deux concepts. On voit que ce qui constitue l’objet sont de liens entre concepts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le modèle classique=&lt;br /&gt;
==Définition : qu’est-ce qu’un concept ?==&lt;br /&gt;
En préambule, il est utile de s’intéresser à son étymologie. En latin le mot « concept » provient de « concipere » qui est formé de  « corp » et de « capare » qui signifie « saisir pleinement ». Le concept va dès lors être un outil, une aide à la compréhension. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, il y a une polysémie du terme. Différents utilisateurs vont le définir et proposer des affirmations variées :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Robert Adcock''' dans ''The History of Political Science''&amp;lt;ref&amp;gt;Adcock, R. and Bevir, M. (2005), The History of Political Science. Political Studies Review, 3: 1–16. doi: 10.1111/j.1478-9299.2005.00016.x&amp;lt;/ref&amp;gt; publié en 2005 propose une définition selon le modèle classique aussi appelé « paradigme objectiviste » du concept. Il définit le concept comme des représentations mentales de catégories du monde elles représentent la réalité externe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les concepts fonctionnent comme des symboles mentaux (« mental symbols »; « mental representations »; « mental images »), représentant la réalité externe. Ce modèle  classique traite les objets comme des entités cognitives représentant une série de classe d’objets dans le réel via les traits communs de ces entités dans la réalité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Sartori''' publie en 1984 ''Social Science Concepts: A systematic analysis''&amp;lt;ref&amp;gt;Social Science Concepts: A Systematic Analysis Giovanni Sartori Beverley Hills: Sage, 1984 {{ISBN|0803921772}}&amp;lt;/ref&amp;gt; pour qui le concept consiste en un ensemble de caractéristiques nécessaires qui le défini.Cela permet de distinguer A de non-A. L’analyse conceptuelle est la tâche méthodologique cruciale à laquelle tout chercheur est confronté. Il oppose le discours scientifique au discours du sens commun très peu précis ; Sartori exige de la science de définir les termes clairement. Il faut dégager des définitions de concepts claires et intersubjectives partagées par l’ensemble de la communauté. Le travail conceptuel peut aussi générer de nouveaux concepts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Taylor''' distingue des catégories en terme nécessaires et suffisantes. Les éléments sont de type binaire, c’est-à-dire que l’on a soit la présence ou l’absence d’une caractéristique. C’est une variable dichotomique. Tous les membres d’une catégorie on le même statut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mesure==&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|De la théorie aux données}}&lt;br /&gt;
Les théories établissent des rapports entre concepts mais ils restent inobservables. Ce que l’on peut observer sont des mesures d’abstractions conceptuelles. L’opérationnalisation est le lien entre un concept abstrait et sa manifestation dans un cas précis qui se traduit par la création d’indicateurs.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Une mesure est une quantification d’un concept. Tout concept doit être opérationnalisé pour pouvoir faire de la recherche empirique et tester des liens théoriques et conceptuels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire et « art » de la discipline : état de l’art=&lt;br /&gt;
Les cinq changements majeurs qui nous permettent de comprendre l’état de la science-politique moderne, de définir les objets de la discipline et de s’interroger sur la notion même des science-politique sont :&lt;br /&gt;
#le passage de la description/jugement à l’explication/analyse : glissement d’analyses de types descriptives qui émettent de forts jugements de valeurs à des analyses qui se focalisent sur l’explication et la théorie ;&lt;br /&gt;
#la montée en puissance de la méthode : renforcement de la méthode et du caractère scientifique de la recherche ;&lt;br /&gt;
#la spécialisation ;&lt;br /&gt;
#on quitte les approches métathéoriques pour théoriser d’avantage à l’aide de théories de moyennes portées ;&lt;br /&gt;
#la révolution au niveau des données disponibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Passage de la description à l’explication ==&lt;br /&gt;
Depuis la Deuxième guerre mondiale et à partir des années 1960 on observe ce double mouvement dans l’étude des phénomènes politiques donc de la description on passe à l’explication comme objet de recherche mais aussi du jugement normatif et descriptif passant à l’analyse et au raisonnement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vers la fin de la Deuxième guerre mondiale la science-politique était essentiellement descriptive et on ne posait que rarement la question du « pourquoi ? ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’immédiat d’après-guerre, la science-politique était essentiellement normative et habitée par des sentiments réformistes. Il faut comprendre les considérations normatives comme « ce qui devrait être » sans forcément analyser les mécanismes et les réalités sociales et politiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les questions de « pourquoi ? » qui permettent d’aller au-delà de la description.  Les réponses  appellent à une explication qui repose sur un raisonnement et une analyse cohérente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui pique la curiosité des chercheurs sont des régularités empiriques récurrentes, des faits-sociaux récurrents à travers le temps et dans l’espace. L’objectif est d’essayé d’identifier les mécanismes qui identifient et expliquent ces régularités empiriques.&lt;br /&gt;
                    &lt;br /&gt;
[[Fichier:Growth_of_causal_thinking.png|center|thumb|400px]]&lt;br /&gt;
                             &lt;br /&gt;
Ce tableau illustre le nombre d’articles qui mentionnent un mot qui se réfère a la causalité comme  « analyses causales » dans la revue américaine de science-politiques mais aussi dans un nombre plus important de revues scientifiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On voit une forte progression du jargon causale dans ces publications ce qui illustre ce renforcement du rôle de l’explication dans ce que font les politologues depuis les années 1960.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Début cadre|or}}&lt;br /&gt;
'''Nota bene'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Changements qui ont eu lieu sur 100 ans mais  qui s'ont renforcé depuis les dernières décennies. Il y a un double  mouvement dès les années 1960 : &lt;br /&gt;
*de la description  on passe à l’explication ;&lt;br /&gt;
*du Jugement normatif et prescriptif on passe à l'analyse. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Prescriptif''' : jugements, évaluations  émises en vue d’un aménagement politique&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La science-politique était très descriptive après la  seconde guerre mondiale, et très normative on ne se posait pas la question « pourquoi ? » (sentiment réformiste très présent) : c’est pourtant la  réponse à « pourquoi ?» qui demande une explication et qui présuppose un  raisonnement et donc une analyse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Accent sur  l’explication et l’analyse'''&lt;br /&gt;
Les sciences-politiques se rapprochent des sciences-exactes: sciences-physiques et sciences-naturelles. (Méthode comparative : on va regarder un certains  nombres de fonctions constantes)   &lt;br /&gt;
{{Fin cadre|or}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Renforcement de la méthode, du caractère scientifique de la recherche==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet accent sur l’explication va de pair avec une plus grande rigueur dans la méthode. La rigueur méthodologique et principalement un renforcent du caractère scientifique de la recherche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La méthode comparée se base sur un petit nombre de cas de 2 allant jusqu’à 15-20. Cette méthode est scientifique parce que si l’on regarde autour de soi, on s’aperçoit d’une grande diversité d’institutions politiques ; la Suisse et caractérisée par un fédéralisme tandis que l’État français est très centralisé, d’autres parla Suisse a un système parlementaire alors qu’en France le régime politique et semi-présidentiel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On voit une grande diversité institutionnelle et politique à travers le monde et cette variation rend la comparaison souhaitable pour deux raison principales :&lt;br /&gt;
#la comparaison nous donne un bon aperçu du domaine du possible, elle ouvre les yeux sur les grandes variétés institutionnelles qui existent à travers le monde rendant compte des options possibles et de la capacité qu’on les sociétés de choisir leur destiné. On voit qu’il y a une liberté qui existe pour façonner ses institutions à travers l’histoire, la culture, la société, etc. Des institutions efficaces existent ailleurs et on pourrait les introduire dans son propre pays.&lt;br /&gt;
#les différences institutionnelles et politiques constituent un point analytique qui permet de tester des hypothèses de type causal car l’analyse causale exige de la variation institutionnelle, politique, économique entre entités qui sont comparées. Ces différents vont fournir un appui analytique qui va permettre l’explication de type causale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En politique-comparée, le &amp;quot; [[Les méthodes scientifiques fondamentales|most similar research design]] &amp;quot; est un design de recherche qui va comparer des pays qui sont les plus similaires entre eux. L’idée est d’identifier une variable indépendante explicative comme une institution ou une pratique politique voir une caractéristique individuelle de l’électeur si on s’intéresse aux comportements électoraux ; identifier une telle variable indépendante, une variable explicative absente dans un des deux cas mais présent dans l’autre et qu’elle soit associée à des résultats différents au niveau de la variable expliquée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les cas sélectionnés sont similaires à tout égard à l’exception d’une variable indépendante et du résultat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article de Bo Rothstein intitulé ''Labor-market institutions and working-class strengt'' publié en 1992&amp;lt;ref&amp;gt;Rothstein, B. (1992). ‘Labor-market institutions and working-class strength’. In S. Steinmo, K. Thelen and F. Longstreth, eds. Structuring Politics. Historical Institutionalism in Com¬parative Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 33–56&amp;lt;/ref&amp;gt; qui illustre la thématique des institutions va s’intéresser à une quinzaine de pays européens de l’OCDE, ce sont des pays qui se ressemblent beaucoup d’un point de vue géographique,historique, économique. Ce qui l’intéresse est d’expliquer une puissance des mouvements syndicaux qui diffèrent d’un pays à l’autre.Il va montrer sur la base de l’organisation syndicale des ouvriers qu’il y a de très grandes variations dans les pays européens ; il cherche à expliquer la variation. Pour cela il va  être à la recherche d’un facteur qui varie pour expliquer cette différence : une variable principale institutionnelle qui sera le système de Gantt, certain pays connaissent une telle institution du marché du travail à la différence d’autres ce qui va expliquer dans une grande mesure pourquoi les pays scandinaves ont des taux de syndiqué élevé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En d’autres termes, ces pays se ressemblent à beaucoup d’égard, cependant une variable change ce qui va expliquer le niveau du taux de syndicalisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un deuxième article, celui de Robert Cox compare un plus petit nombre de pays  à savoir les Pays-Bas, l’Allemagne et le Danemark sur la capacité de réforme de l’État-Providence se basant sur un modèle de recherche most similar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut aussi illustrer le renforcement de la méthode par l’utilisation croissante de l’analyse de régression en science-politique qui provient de l’économétrie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Growth_of_mentions_of_words_related_to_causal_thinking.png|center|thumb|400px]]            &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce tableau on voit une croissance de cet outil statistique dans les démonstrations causales que les politologues font de plus en plus à partir du milieu du siècle. Ainsi  peut isoler l’effet d’une variable indépendante sur un variable dépendante tout en contrôlant les effets d’une variable alternative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on reprend les explications de la [[Aux origines de la chute de la République de Weimar|République de Weimar]] ; si on prenait plus de pays et de moments historiques on s’intéresserait à isoler l’effet d’une seule variable sur la chute de la République de Weimar qui pourrait par exemple être le système proportionnel. L’idée est d’isoler cet effet net à savoir quelle est l’importance d’une variable sur une autre, c’est ce que permet l’analyse de régression. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Début cadre|or}}&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
'''Nota bene'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Avantages de la comparaison : &lt;br /&gt;
# Elle donne un bon aperçu du domaine du possible : options possibles et capacités de la société de choisir  pour les sociétés. Elle nous rencontre la plasticité des institutions  politiques&lt;br /&gt;
# Différences institutionnelles et politiques offrent un  point d’appui analytique à fin  déterminer des hypothèses de type causal. Car l'analyse causale requiert de la variation  institutionnelle, politique et sociale entre pays  qui se comparent les uns aux autres. Fournit « analytical leverage »&lt;br /&gt;
Most similar research design: l'idée c'est d'identifier une variable indépendant (facteur explicatif) de l'objet qu'on souhaite expliquer dont  l’absence et sa présence dans différent cas va être associé à des résultats  différents. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Donc la sélection de cas des pays se fait sur  la similarité des cas. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les pays vont être le plus comparable possible  à l’exception de la variable indépendante. Postulé comme le facteur explicatif principal. Et la variable  dépendant (résultat) va aussi varier.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
{{Fin cadre|or}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Spécialisation dans le domaine==&lt;br /&gt;
Les grands penseurs tel que Marx, [[Les approches en science-politique : Max Weber et Vilfredo Pareto|Weber]], Darwin, Tolstoï, Dickens ou encore Dostoïevski étaient chacun une encyclopédie vivante à eux tout-seul. Il y a quelques années le magazine [http://www.foreignpolicy.com/ Foreign Policy] a mené un ranking des cents penseurs internationaux les plus influant parmi lesquels figurait Bill Gates, Warren Buffet, Maria Vargas, Joe Stiglitz ou encore Martin Wolf journaliste influant du Financial Times.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut se poser la question de pourquoi la liste contemporaine est-elle si peut impressionnante :&lt;br /&gt;
*il faut une certaine mise à distance temporelle pour juger véritablement le génie ;&lt;br /&gt;
*cette proximité et donc familiarité avec les grands penseurs de nos jours réduit le génie tendant à le banaliser ;&lt;br /&gt;
*un changement structurel dans la manière de gérer la connaissance, notamment les universités promeuvent la spécialisation à outrance ; la connaissance progresse par la coopération et les interactions  entre spécialistes organisées en réseaux qui se rencontrent lors de colloques internationaux et qui de plus en plus occupent des niches,des périmètres du savoir plus petit et que la connaissance se cumule et grandie néanmoins. Cela est facilité par les nouvelles technologies comme internet qui permettent toutes sortes de coopérations à travers le monde. Cette spécialisation se voit dans l’organisation et les structures des départements de science-politique notamment à l’Université de Genève ou des professeurs occupent des chairs qui couvrent des domaines de la sous-discipline de la science-politique. Un et même chercheur à tendance à contribuer à un seul sous-domaine de la science-politique. Par exemple Damian Raess est un spécialiste de la politique comparée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Théories de moyenne-portée (mid-range theories)==&lt;br /&gt;
De nos jours, nous avons tendance à laisser de côté les grands « -isme »  comme le marxisme, le libéralisme, le constructivisme, le réalisme afin de se  focaliser sur des débat et des théories de moyennes portées spécifiques à un contexte. Ce sont des débats spécifiques à un contexte et à des problèmes qui sont des enjeux que l’on peut résoudre également par l’analyse empirique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Métathéorie===&lt;br /&gt;
Une métathéorie est un cadre ou schéma qui connecte et réintègre logiquement des théories partielles et qui participe à la construction d'une théorie générale. C'est une théorie générale du politique, qui cherche à montrer comment ces diverses théories s'enlacent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont par exemples le [[Marxisme et Structuralisme|structuralisme]], le [[Marxisme et Structuralisme|marxisme]], l'institutionnalisme-historique ou encore la théorie des choix rationnels.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Mid-range theories===&lt;br /&gt;
La définition provient de Robert Merton, il parle d’une théorie a portée limitée qui focalise sur un ou un nombre restreints d’aspects politiques qui tendent à être spécifique à une problématique. Des chercheurs vont par exemple dédier leur carrière entière à mieux comprendre les processus de théorisation. C’est un ensemble de théories de portées limitées qui vont essayer d’expliquer des phénomènes spécifiques par exemple les spécialistes des conflits civils qui vont essayer d’en analyser les déterminants. Ce sont aussi la théorie des comportements électoraux, l’approche des variétés du capitalisme qui tentent  d’analyser entre autre les résultats dans la manière d’organiser les économies de marché entre pays.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Révolution au niveau des données disponibles==&lt;br /&gt;
On peut mentionner cette révolution dans les données quantitatives et la disponibilité de larges banques de données et d’enquêtes par sondages d’opinions qui facilitent et permettent la recherche pour des politologues et permettent la comparaison internationale. C’est un facteur qui contribue au renforcement des analyses quantitatives et statistiques dans notre discipline.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Bd1sp.png|center|thumb|400px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Bd2sp.png|center|thumb|400px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la discipline : théories et conceptions=&lt;br /&gt;
La constitution de la discipline, sa professionnalisation et son autonomisation date d’il y a environ 100 ans, c'est une discipline jeune, Cependant  ses origines peuvent être tracées par un ensemble de textes qui remontent à la Grèce antique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Origines dans la Grèce antique==&lt;br /&gt;
[[File:Plato and Aristotle in The School of Athens, by italian Rafael.jpg|thumb|right|150px|[[The School of Athens]] by [[Raffaello Sanzio]], 1509, showing [[Plato]] (left) and [[Aristotle]] (right)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au Vème siècle avant notre ère, la Grèce est un monde ou l’analyse des idées et idéaux politiques, les propriétés des systèmes politiques,l’essence de la citoyenneté et l’action des gouvernements ainsi que  les interventions étatiques dans les sphères politiques et de la politique étrangère qui sont étudiées de façon récurrente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Platon''' (427-347 av. JC) L’histoire de la science-politique commence avec Platon. Dans ''La République'' qui est le premier classique dans la discipline, ouvrage clef qui offre la première typologie politique de différents régimes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Aristote''' (384-322 av. JC) ''La Politique'' (ou Les Politiques). il poursuivit une méthode de type inductive, empirique et historique, d'observation sociale  qui contraste avec le raisonnement déductif et l’idéalisme de Platon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On retrouve dans cette période deux grands thèmes chers à la science-politique : &lt;br /&gt;
*Quelles sont les formes institutionnelles du politique ? &lt;br /&gt;
*Quels sont les critères qui vont permettent d'évaluer ces diverses formes institutionnelles ? c’est un débat typiquement normatif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Renaissance==&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|La Renaissance italienne}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|La naissance du concept moderne de l’État}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Moyen-Age est dominé par les penseurs chrétiens et la théorie de la loi naturelle, c’est la croyance en une loi naturelle universelle résultant d’un ordre de la transcendance du divin ; des lors la Cité-État se doit de mettre en œuvre des structures répondant à cette loi naturelle. C’est à partir de la renaissance que les choses changent&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''[[La Renaissance italienne|Machiavel]]''' [1469 - 1527] : « le Prince » est un traité sur la légitimité des régimes et des hommes politique, Il est le précurseur d’école du réalisme donnant lieu à la  théorie réaliste des relations internationales au XXème siècle.Il voit dans la morale plus seulement une fin en soi comme c’est le cas dans la pensée chrétienne mais il va dire qu’en politique la morale est aussi un moyen à une certaine fin. La morale est un instrument qui permet une certaine finalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''[[La naissance du concept moderne de l’État|Jean Bodin]]''' [1529 - 1596] : c’est un théoricien de la souveraineté étatique, son ouvrage principe est les six livres de la République d’où il expose la nature de l’État dont l’existence se définie par la notion de souveraineté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec les Lumières le progrès, les contributions en théorie s’accélèrent avec [[La naissance du concept moderne de l’État|Hobbes]], [[John Locke et le débat sur le gouvernement civil|Locke]], Humes, [[Les problèmes juridico-politiques de la conquête II|Smith]] mais aussi [[Le Fédéraliste et la théorie politique américaine|Hamilton]] dans la tradition anglo-saxonne. Dans la tradition française nous pouvant noter Montesquieu et son ouvrage De l’Esprit des Lois qui est devenu célèbre pour la distinction qu’il élabore entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire avec la notion de séparation des pouvoirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fin du XVIIIème - XIXème==&lt;br /&gt;
C’est la période des classiques de la théorie sociale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Classical_social_theory.png|center|thumb|600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==XIXème : Période classique de la théorie sociale==&lt;br /&gt;
Les choses accélèrent, d’un côté la philosophie politique est marquée par un certain déterminisme historique notamment dans les travaux de Engels et Marx qui considèrent l’histoire comme un développent linéaire dans la direction de la liberté et de la raison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En réaction à ces déterminismes il y a une première vague de travaux empiriques qui vont voir le jour et s’opposer à ces théories abstraites généralisantes et déterministes proposées au milieu du XIXe siècle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette réaction produit un grand nombre d’études descriptives des institutions politiques, notamment [https://archive.org/stream/stateelementsofh00wilsiala#page/n3/mode/2up The State : Elements of Historical and Practical Politics] du président Wilson qui est une ethnographie politique des institutions politiques avec une classification des modèles avec une typologie similaire développée par Platon et Aristote. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wilson était un président démocrate durant la période de première guerre mondiale, il était lui-même formé comme  politologue à l’Université de Princeton rédigeant de nombreux ouvrages en science-politique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weber et Durkheim marquent le contraste entre la rationalité moderne et la tradition. Ils abordent les thèmes de la modernisation, le développement économique, le développement social  et aussi le développement politique qui est la démocratisation en particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces thèmes restent des thèmes clefs encore traités de nos jours par la science-politique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est de plus en plus commun de parler de l’étude du politique comme d’une science véritable. Il y a une avancée certaine dans la rigueur scientifique de l‘analyse du fait politique, une cohérence plus grande dans les raisonnements et les propositions avancées sont de plus en plus générées par l’approche inductive plutôt que sur des présupposés de la nature humaine comme  au Moyen-Age.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Emerge un emploi croissant de la méthode comparative mais celle-ci reste à un état embryonnaire et peu systématique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La science-politique a pour objet principal les sciences institutionnelles du gouvernement et donc elle adopte toujours une approche très descriptive de type légale et formelle. Se focalisant sur ces institutions formelles de gouvernements et de parlements, elle demeure attachée à un agenda de recherche étroit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fin du XIXème début du XXème==&lt;br /&gt;
discipline qui va se professionnaliser. C’est dans ce contexte que la science-politique comme discipline se professionnalise et s’autonomise ; ce processus a lieu d’abord aux États-Unis avec la création des premiers départements de science-politique :&lt;br /&gt;
*en 1880, on peut noter la création de la première école doctorale à la Colombia University de New York ;&lt;br /&gt;
*en 1903 a été fondé l’association américaine de sciences-politiques qui a rassemblée des chercheurs en science-politique aux États-Unis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On a une différentiation par rapport à l’histoire qui est la discipline la plus étroitement associée à la science-politique dans ces années :&lt;br /&gt;
*« History is past politics, and politics is present history&amp;lt;ref&amp;gt;Herbert Baxter Adams (1883). [http://books.google.ch/books?id=MgU7AAAAIAAJ&amp;amp;pg=PA12&amp;amp;redir_esc=y The Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science] . p. 12.&amp;lt;/ref&amp;gt; » : la science-politique va se concentrer sur la période contemporaine et va traiter des changements dans les dernières décennies.&lt;br /&gt;
*Elle va aussi rejeter l’histoire dans l’ambition qu’elle a d’adresser l’ensemble des facteurs explicatifs et de fournir une explication unique d’un phénomène donné. Pour les historiens tout évènements a une explication unique qui n’est pas reproduite plus tard, avant, ailleurs dans le monde alors que la science-politique va se concentrer sur un nombre plus restreint de facteurs et va formuler des propositions  de type générales qui sont valables à travers l’espace et le temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
{{Début cadre|or}}&lt;br /&gt;
'''Les limites'''&lt;br /&gt;
approches de types formelles, légales et descriptives amenant des propositions et des hypothèses. Les  propositions sont de plus en plus générées par une approche empirique. L’analyse comparée demeure à un état embryonnaire,  peu développée encore.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Selon la devise de l’époque : la science -politique se concentre sur la période contemporaine et l’histoire sur le passé. La  science-politique se centre sur des facteurs limités  (de types uniques) ; par contre l'histoire est trop ouverte.&lt;br /&gt;
{{Fin cadre|or}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Révolution behaviorale de l’après-guerre==&lt;br /&gt;
En anglais, « behavior » veut dire « comportement ». C‘est la révolution comportementale c’est-à-dire que l’on va se focaliser sur l’étude des comportements politiques  des acteurs. Elle s’initie d’abord avec l’École de Chicago. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*École de Chicago [1920 - 1940]&lt;br /&gt;
Fondée par Charles Merriam à l’Université de Chicago en 1921. En 1929, Merriam publie un manifeste pour une nouvelle science-politique qui cherche à rompre avec l'approche historique. Ce manifeste va engendrer un vif débat pour définir la science-politique et saisir les nouvelles tendances. L’École de Chicago va émerger comme un centre important d’ébullition politique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autres protagonistes sont Harold Lasswell ou encore Leonard White en administrations publiques ou encore Quincy Wright en relations internationales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les objets qui les intéressent sont l’étude des comportements de vote et l’étude de la mobilisation sociale en politique. En 1939, Lasswell va co-publier une étude sur l’impact de la grande dépression de 1929 sur les capacités de mobilisation politique des chômeurs dans la ville de Chicago intitulée ''World revolutionary propaganda. A Chicago study''&amp;lt;ref&amp;gt;Lasswell, Harold Dwight, and Dorothy Blumenstock. World Revolutionary Propaganda: A Chicago Study. New York: Knopf, 1939.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour résumer, la signification de l‘École de Chicago réside dans une démonstration qu’une véritable amélioration de la connaissance politique est possible par des études empiriques rigoureuses et par l’utilisation de méthodes plus sophistiquées qui sont au cœur des attitudes et des comportements individuels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Révolution behaviorale de l’après-guerre [1950 - 1960]==&lt;br /&gt;
C’est le moment charnière de la révolution behaviorale qui est porteuse de deux idées principales :&lt;br /&gt;
*'''les objets de la science-politiques''' : les tenants de ces courants s‘opposent à une définition des limites de la science-politique qui serait restreintes aux institutions formelles de gouvernements. Ils cherchent à dépasser les institutions formelles des gouvernements  et à intégrer des procédures informelles et des comportements politiques que ce soit d’individu ou des groupes comme les partis politiques. Les procédures informelles pourraient être des procédures pour mettre sur pied des nouvelles politiques publiques, il y a souvent des consultations de groupes d’intérêts organisés comme les syndicats ainsi que d’autre associations de la société-civile. Ils ne sont pas toujours institutionnalisés, ce n’est pas une institution formelle mais plutôt que l’on pourrait caractériser de informelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''volonté de rendre la science-politique plus scientifique au niveau de la méthode''' : ils s’opposent à l’analyse empirique qui n’est éclairée par la théorie et vont prôner un raisonnement théorique rigoureux et systématique par des teste empiriques notamment des études d’hypothèses théoriques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notons la croissance rapide de l’activité de la recherche académique dans l’après-guerre ; les sous-disciplines de la science-politique que sont les relations internationales, la politique-comparée et l’étude des institutions américaines s’institutionnalisent, occupent un espace visible, de nouvelles sous discipline viennent s’ajouter à dessous-disciplines existantes comme par exemple le début des études de security studies, des relations économiques internationales mais aussi l’étude des comportements politiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un autre acteur va être le fer de lance de la révolution behaviorale est l’Université de Michigan qui va rependre la culture scientifique dans l’après-guerre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux ouvrages de cette période et qui incarnent cette révolution behaviorale sont ''Political Man; the Social Bases of Politics'' de Lipset publié en 1960&amp;lt;ref&amp;gt;Lipset, Seymour Martin. Political Man; the Social Bases of Politics. Garden City, NY: Doubleday, 1960.&amp;lt;/ref&amp;gt; et ''The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations'' publié en 1963 de Gabriel Almond et Sidney Verba&amp;lt;ref&amp;gt;Almond, Gabriel A., and Sidney Verba. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, NJ: Princeton UP, 1963. &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour conclure, la révolution behaviorale a amenée une plus grande orientation théorique, un renforcement des raisonnements théoriques et une plus grande sophistication théorique dans la discipline. En d’autres termes, c’est une considération plus sérieuse de la méthode scientifique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Troisième révolution scientifique [1989 - ]==&lt;br /&gt;
À partir des années 1970 va avoir lieu une troisième révolution scientifique qui est un prolongement de la révolution behaviorale dans le sens où elle va continuer à affirmer et à vouloir toujours une plus grande rigueur de l’aspect scientifique de la discipline.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La '''Théorie du choix rationnel''' [TCR] est une théorie qui repose sur des postulats empruntés de la science-économique comme les postulats de l’homo-economicus qui va faire des choix en fonction des coûts et de bénéfices afin de maximiser son utilité. D’autre part, elle ne cherche pas à redéfinir ce que sont les objets de la science-politique, mais elle va avancer une théorie générale de l’action sous forme de métathéorie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette révolution scientifique va mettre l’accent un raisonnement logique ultra vigoureux dans la théorie et notamment les raisonnements de type formel ou on pose des postulats au début de l’analyse et dont on va déduire par un raisonnement cohérent et logique un certain nombre de propositions et d’hypothèses que l’on va tester empiriquement. C’est également la théorie des jeux et au niveau des méthodes elle va pousser la rigueur par l’analyse statistique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle va avoir des répercussions sur d’autres approches théoriques et méthodologiques notamment la méthode qualitative, en réaction à la pression des théoriciens du choix rationnel, la méthode qualitative va elle se renforcer et devenir plus rigoureuse. On constate un effet de spill-over sur les autres méthodes :&lt;br /&gt;
*King, Keohane, Verba 1994. Designing Social Inquiry : Scientific Inference in Qualitative Research&amp;lt;ref&amp;gt;King, Gary/ Keohane, Robert O./ Verba, Sidney: Designing Social Inquiry. Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton University Press, 1994.&amp;lt;/ref&amp;gt; ;&lt;br /&gt;
*Brady &amp;amp; Collier 2004. Rethinking Social Inquiry : Diverse Tools, Share Standards&amp;lt;ref&amp;gt;Henry E. Brady &amp;amp; David Collier (Eds.) (2004). Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 362 pages, ISBN 0-7425-1126-X, USD 27,95&amp;lt;/ref&amp;gt; ;&lt;br /&gt;
*George &amp;amp; Bennett 2005. Case Study and Theory Development&amp;lt;ref&amp;gt;Case Studies and Theory Development in the Social Sciences  Alexander George, Andrew Bennett Cambridge, USA Perspectives on Politics - PERSPECT POLIT 01/2007; 5(01):256. DOI:10.1017/S1537592707070491 Edition: 1st Ed., Publisher: MIT Press, pp.256&amp;lt;/ref&amp;gt; ;&lt;br /&gt;
*Gerring (2007) Case Study Research: Principles and Practices&amp;lt;ref&amp;gt;Case Study Research: Principles and Practices. John Gerring (Cambridge University Press, 2007). doi:10.1017/S0022381607080243&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En guise de synthèse de ce survol, on peut résumer quelques-uns de ces grands paradigmes par une idée simple parce que chacune de ces approches a une maxime qui résume assez bien les contributions faites parla théorie du behavioralisme et du choix rationnel :&lt;br /&gt;
*'''behavioralisme''' : {{citation|don’t just at the formals rules, look at people actually do}}, il ne faut pas seulement se concentrer dans l’analyse a des institutions formelles mas il faut aussi s’intéresser à des règles et des procédures informelles et tout particulièrement la manière dont les individus agissent au sein de ce cadre.&lt;br /&gt;
*'''choix rationnel''' : {{citation|always remember people push you power and interest}}, ce qui motive les décisions des individus c’est leurs considérations et leur quête de pouvoir et de satisfaction maximale selon la terminologie néoclassique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux autres grandes écoles qui peuvent être amassé en idées simples :&lt;br /&gt;
*'''systémisme''' : {{citation|all, everything is connected, feed-back matter}}, tout est connecté mais seul le feed-back compte car il crée des résultats et des outcomes qui vont être intégrés aux nouvelles demandes produites et adressées au système politique&lt;br /&gt;
*'''structuralisme-fonctionnalisme''' : {{citation|forms fits functions}}, la fonction va déterminer la forme que prennent les institutions politiques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalement, l’autre idée qui définit l’institutionnalisme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''institutionnalisme''' : « institutionalism matter », tout un courant de l’institutionnalisme-historique a émergé qui se défini par rapport à cette idée-là. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce compte rendu de l’histoire disciplinaire est celle de la « perspective  progressiste-éclectique » défini par Almond que l’on peut définir comme le courant dominant de la science-politique. Il n’est pas partagé unanimement mais par ceux qui l’accepte comme critère du savoir et de l’objectivité avec cette possibilité  de séparer les fait des valeurs qui est basée sur les règles de preuve empirique :&lt;br /&gt;
*'''« Progressiste »''' dans le sens d'impute de la notion de progrès de la science-historique d’accumulation de savoirs, soit quantitativement c’est-à-dire en terme du nombre de connaissances accumulées dans le temps soit qualitativement dans la rigueur et le progrès de la connaissance.&lt;br /&gt;
*'''« Éclectique »''' dans le sens de non-hiérarchique, d’un pluralisme intégratif c’est-à-dire qu’il n’y  pas un courant qui va se considérer comme supérieur à d’autres, c’est  intégratif dans le sens ou toute perspective et méthodologie peut faire partie de cette perspective et histoire dominante. Mais la théorie du choix rationnel et l’institutionnalisme vont produire des travaux qui vont s’intégrer dans cette perspective. &lt;br /&gt;
                                                    &lt;br /&gt;
Ces tableaux récapitulent l’histoire de la discipline avec les différentes révolutions et les classifications, on voit aussi l’évolution des méthodes à travers le temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:The_origins_and_evolutions_of_comparative_politic_in_us_1.png|center|thumb|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:The_origins_and_evolutions_of_comparative_politic_in_us_2.png|center|thumb|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:The_origins_and_evolutions_of_comparative_politic_in_us_3.png|center|thumb|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoires alternatives=&lt;br /&gt;
Comme cette historie n’est pas unanime il convient de citer d’autres écoles&lt;br /&gt;
==Courants qui rejettent le caractère scientifique et progressiste==&lt;br /&gt;
# '''Antiscience''' : cette position est associé à Lévi-Strauss, il réfute l’héritage de Weber qui est séparation entre faits et valeurs et cette possibilité d’objectiver la réalité sociale ; il réfute aussi le behavioralisme et de manière plus générale le positivisme c’est-à-dire l’étude causale en science-politique à travers l’analyse rigoureuse empirique. Cette position estime que l’introduction de la méthode scientifique est nuisible car elle est une illusion, de plus elle obscurcie et rend triviale la dynamique sociale. Lévi-Strauss propose une science-sociale humaniste qui soit intimement et passionnément engagée dans un dialogue avec les grands philosophes et les grandes philosophies à propos du sens des idées centrales de la science-politique. C’est une posture qui propose une interprétation des faits-sociaux plutôt qu'une explication et qui voit dans la méthode scientifique une illusion&lt;br /&gt;
#'''Post-science''' (certains constructivistes ; postmodernistes) : c’est une position post-behaviorale et post-positiviste illustrée parle philosophe Jacques Dérida avec l’idée de déconstruction plaçant ce courant comme postmoderniste. Similairement à la position antiscience il réfute l’opposition entre jugement de faits et jugement de valeurs en adoptant une position critique. Il veut la fin du positivisme et de l’exigence de la vérification empirique comme seule position philosophique dans les science-humaines. Il y a une exigence de vérification empirique d’une théorie qui va amener à l’avancée de la science, ce que les post-sciences réfutent en prônant un renouvellement du discours normatif en réintroduisant les valeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute perspective théorique est associée à des choix fondamentaux :&lt;br /&gt;
*'''Ontologie''' : fait référence à la nature du monde social et politique donc à ce qui « est ». Elle consiste en un ensemble de postulats et d’affirmations que chaque approche théorique fait par rapport à la nature de la réalité sociale c’est-à-dire par rapport à ce qui existe mais aussi par rapport à l’entité ou l’unité de base que constitue le politique ou l’analyse du politique.&lt;br /&gt;
*'''Épistémologie''' : fait référence à ce que nous pouvons connaitre du monde social et politique.&lt;br /&gt;
*'''Méthodologie''' : fait référence à la procédure qui nous permet d’acquérir la connaissance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par rapport à ce qui « est » on peut voir une distinction entre les postmodernes et le courant dominant progressiste-éclectique dans le sens où ce dernier adopte une ontologie objective soit la réalité, c’est-à-dire ce qui « est », existe indépendant de la conception que l’on peut en avoir. Dès lors la réalité peut être distinguée de sa représentation. Les postmodernes adoptent une ontologie subjective dans le sens ou la réalité ne peut pas être distinguée de sa représentation et ou la représentation que l’on a du monde constitue le monde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Hay2009.png|350px|thumb|centré]]&lt;br /&gt;
                                                    &lt;br /&gt;
Ce tableau résume la position ontologique, épistémologique et méthodologique caractéristique de l’école postmoderne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au niveau de l’épistémologie qui découle de cette position ontologique il n’y a pas d’affirmation ou de vérité qui peuvent être faite, car il n’est pas vraiment possible d’acquérir un savoir scientifique qui serait vrai sans nécessiter l’investigation et les tests empiriques. Il n’y a que des positions subjectives qui résultent en des affirmations de connaissances différentes. Ensuite; l’objectif de l’analyse est de déconstruire un discours dominant et de montrer qu’il y a des voix dissonantes qui ont tout autant leur place dans la science-politique et l’argumentation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ceux qui rejettent l’éclectisme (pluralisme)==&lt;br /&gt;
#'''Neomarxistes''' : cette école interprète Marx, l’objectif de la science-sociale réside en la vérité découverte et élaborée par Karl Marx au XIXème siècle et qui  a été mise à jour par les auteurs neomarxistes comme Nico Poulantzas et Robert Cox plus récemment. Ces lois sociétales découvertes par Marx montrent que les processus historiques, économiques, sociaux et politiques mais aussi que l’agir humain à l’intérieur de ces structures forment un tout et que l’histoire va suivre une trajectoire évolutive unidirectionnelle. Cette histoire est déterministe dans le sens ou Marx a conceptualisé cet antagonisme de classe inhérent au mode de production capitaliste qui va nécessairement amener au dépassement du système de classe et à la révolution communiste. Il y a rejet de l’éclectisme car il est difficile d’introduire de nouveaux arguments dans ce système. On peut voir des limitations claires dans sa tendance à omettre d’autres facteurs explicatifs tel que les institutions politiques, le rôle de l’ethnicité, du nationalisme, du système international. Pour illustrer par le nationalisme, un marxiste aurait beaucoup de peine à expliquer pourquoi le parti social-démocrate allemand en 1914 vote au Bundestag les crédits de guerre et s’allie par un pacte national contre des nations étrangères au lieu que le parti social-démocrate s’allie à tous les travailleurs du monde pour une révolution et une solidarité véritable à l’intérieur d’une classe sociale.&lt;br /&gt;
#'''Théoriciens du choix rationnel''' : c’est une entrée latérale dans la science-politique par l’économie. Les pionniers sont des auteurs comme Arrow, Anthony Downs ou encore Mancur Olson, ce sont les premiers dans l’après-guerre à appliquer des méthodes et les modèles économiques à l’analyse du phonème politique. Cette approche aspire à développer une théorie unifiée, elle opère par la déduction à partir d’axiomes ou de postulats dérivés de l’économie notamment en considérant l’individu comme un homoeconomicus, un être rationnel motivé par l’intérêt personnel faisant des calculs coûts – bénéfices qui essaie de maximiser sa satisfaction ; des postulats par lesquels résultent des hypothèses soumises aux tests empiriques. C’est aussi une théorie parcimonieuse parce qu’elle veut vraiment expliquer la théorie politique avec très peu d’axiome et de postulats. Elle a une prétention grande a une applicabilité universelle c’est-à-dire de pouvoir expliquer tout phénomène politique et que les théories partielles qu’elle peut générer par rapport à des objets définis peuvent être intégrer dans une théorie plus générale du politique. C’est dans ce sens qu’on peut parler d’un rejet de l’éclectisme en faveur d’un modèle hiérarchique et une considération de supériorité. Par ailleurs, la théorie du choix rationnelle considère qu’elle introduit une discounté dans le sens ou tout ce qui la précède est considérée comme préscientifique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Qu’est-ce que la science-politique ?=&lt;br /&gt;
On peut distinguer notamment trois définitions classiques de la politique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Lasswell''' publie en 1936 Politics: Who Gets What, When, How&amp;lt;ref&amp;gt;Lasswell, Harold Dwight, 1902- Politics; who gets what, when, how. New York, London, Whittlesey house, McGraw-Hill book Co. [c1936] (OCoLC)576783700&amp;lt;/ref&amp;gt; où il définit la science-politique comme qui obtient quoi, quand et comment. En d’autres termes il s’agit du conflit permanent au niveau de la société pour le contrôle des ressources rares. Ce sont des conflits entre individus et entre groupes sociaux pour s’octroyer les ressources d’une société qui sont forcément limitées. Cela fait référence à des conflits autour de la redistribution des ressources rares dans une société. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Goodin''' publie en 2009 l'ouvrage The State of the Discipline, The Discipline of the State&amp;lt;ref&amp;gt;Goodin, R 2009, 'The State of the Discipline, The Discipline of the State', in Robert E. Goodin (ed.), Oxford Handbook of Political Science, Oxford University Press, Oxford, pp. 3-57.&amp;lt;/ref&amp;gt; pour qui la politique est l’utilisation limitée du pouvoir social qui serait présenté comme l’essence du politique. Le concept central est la notion de pouvoir qui fut notamment très travaillé en sciences-sociales. Selon Weber, le pouvoir de A sur B, c’est la capacité de A d’obtenir que B fasse quelque chose qu’il n’aurait pas fait sans l’intervention de A. Cette définition générale renvoi à la capacité d’agir sur d’autres individus ou groupe ou États en contraignant leurs comportements sans cette intervention. Un des intérêts de cette définition est de montrer que le pouvoir est relationnel. Pour Goodin, le pouvoir va prendre de très nombreuses formes mais il sera toujours contraint car même les plus puissant ne peuvent pas imposer par la contrainte, leur vouloir aux dominés. Le pouvoir prend de nombreuses formes mais il est toujours contraint et c’est la tâche de la science-politique de rendre compte de ces relations de pouvoir à différents niveaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Goodin propose une autre définition''' comme quoi la science-politique est la discipline de l’État. Ici l’État est compris comme un ensemble de normes, d’institutions et de relations de pouvoir. En ce qui concerne les normes,l’histoire de l’État moderne est étroitement lié à la démocratie libérale, il y a des normes spécifiques qui peuvent être par exemple la séparation des pouvoirs mais aussi sur l’idée de compétition politique mais repose tout comme sur la participation politique de chaque individus et la responsabilité politique des élus envers les électeurs. Ce sont tout un ensemble de normes et de valeurs qui doivent être élaborées et justifiées, et en pourquoi la supériorité de ces valeurs relèvent d’une considération normative.  L’État est un ensemble d’institutions, ce sont les différentes formes du politique mais aussi à l’intérieur d’un type de régime ;c’est l’opération ou le fonctionnement des institutions démocratiques,des différents type de régimes. L’État serait comme le site privilégié des rapports de pouvoirs entre individus, entre groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La science-politique s’autonomise au cours du XXème siècle notamment vis-à-vis de l’histoire. [http://en.wikipedia.org/wiki/James_Duesenberry James Duesenberry] (1918 – 2009), économiste américain était professeur d’économie à Harvard disait {{citation|l’économie ne parle que de la façon dont les individus font des choix, la sociologie ne parle que du fait qu’ils n’ont aucun choix à faire}}&amp;lt;ref&amp;gt;Duesenberry, 1960, p. 233&amp;lt;/ref&amp;gt;. On voit que la sociologie est de pair avec une conception de l’homme sur-socialisé,l’agir renvoi aux forces sociales externes avec une marge de manœuvre limitée alors que l’économie néoclassique a une conception de l’homme sous-socialisé ou l’individu opère dans la sphère économique qui est distincte et séparée des  autres domaines de la vie sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut d’autres part citer Marx {{citation|les hommes font leur propre histoire mais ils ne la font pas arbitrairement dans les conditions choisis par eu mais donas les conditions directement données et héritée du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d’un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Et quand même il semble occupé à se transformer, eux et les choses à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c’est précisément à ces époques de crise révolutionnaires qu’ils évoquent craintivement les esprits du passé, qu’ils leurs emprunte leurs noms, leur mots d’ordre, leur costumes pour apparaitre sur la nouvelle scène de histoire sous ce déguisement respectable et avec ce langage emprunté}}&amp;lt;ref&amp;gt; Karl Marx (trad. R. Cartelle et G. Badia), éd. sociales, coll. Classiques du marxisme, 1972, chap. Les origines du coup d'Etat du 2 Décembre, p. 161&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On voit la tension dans le développement historique qui est pris entre l’agir humain dans des structure et des institutions  mais ne la font pas arbitrairement dans des conditions choisis par eux mais dans des conditions données et héritées du passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes=&lt;br /&gt;
*cours&lt;br /&gt;
**[[introduction aux méthodes de la science-politique]]&lt;br /&gt;
[[Category:science-politique]]&lt;br /&gt;
**[[Introduction au cours de Relations Internationales II]]&lt;br /&gt;
**[[Cours introductif aux méthodes de la science-politique]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*ouvrages&lt;br /&gt;
**[https://archive.org/stream/stateelementsofh00wilsiala#page/n3/mode/2up The State : Elements of Historical and Practical Politics] W. Wilson&lt;br /&gt;
**[http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/savant_politique/Le_savant.html  ''Le Savant et le Politique''] {{pdf}} en texte intégral sur le site Les Classiques des sciences sociales (copyright variable selon les pays)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Code_p%C3%A9nal_militaire_:_abolition_de_la_peine_de_mort&amp;diff=16762</id>
		<title>Code pénal militaire : abolition de la peine de mort</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Code_p%C3%A9nal_militaire_:_abolition_de_la_peine_de_mort&amp;diff=16762"/>
		<updated>2014-11-13T10:11:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* Objet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=identification =&lt;br /&gt;
* auteur : Conseillé national radical Massimo Pini&lt;br /&gt;
* source : initiative parlementaire ; source matérielle, source de droit indirecte&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’abolition de la peine de mort prévus dans le code pénal militaire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit pénal militaire prévoyait qu’un crime résultant du code pénal militaire peut être punis de la peine de mort en tant de guerre.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Est-ce que la peine de mort existe en Suisse actuellement ?&lt;br /&gt;
Art. 10 Constitution. Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Compétence militaire du Conseil fédéral&lt;br /&gt;
ARCILE 60 : La législation militaire ainsi que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
1ere intervention de l’État Fédéral :&lt;br /&gt;
[[Has date::1848]] :  1er constitution article 54 - interdiction de la peine de mort pour délits  politiques. A ce moment-là les cantons de Fribourg, de Neuchâtel, de Zurich, de Bale et le Tessin abolissent la peine de mort.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[[Has date::1874]] : 2e constitution article 65  - abolition de la peine de mort à l’échelle fédérale. Une législation pénale est aux mains des cantons, mais l’interdiction de la peine de mort est interdit par la constitution fédérale et oblige les cantons à ne pas exécuter les condamnés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[[Has date::1878]] - [[Has date::1879]] : révision de la constitution : une initiative vise à la réintroduction de la peine de mort afin d’abolition  l’article 65. Dès lors les cantons deviennent libre de réintroduire ou on la peine de mort menant a un retour à l’article 54 de 1848. Une série de canton vont réintroduire la peine de mort.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[[Has date::1898]] : l’État devient légitime pour légiférer dans le domaine du droit pénal à l’ensemble du pays. Lorsque cette législation aura été rédigée et appliquée les cantons n’auront plus la compétence dans le domaine du droit pénal.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[[Has date::1937]] : les chambres adoptent le code pénal prévoyant l’abolition de la peine de mort &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[[Has date::1938]] : acceptation du code pénal par referendum&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[[Has date::1940]] : dernier condamné à mort pour des raisons de droit commun à la guillotine à Sarnelle qui se trouve dans le demi-canton de Obwald .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=Objet=&lt;br /&gt;
suppression de la peine de mort dans le domaine militaire (Massimo Pini)&lt;br /&gt;
Pini prône l’égalité de traitement entre le code pénal militaire et le code pénal civil.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il va proposer de voter afin de supprimer la peine de mort en abrogeant l’article 27.  Le projet est publié  dans la feuille fédérale afin d’en faire une source de droit direct.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*31 mars [[Has date::1992]] : le projet de code pénal révisé incluant l’abrogation de la peine de mort est soumis au peuple.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*21 juin [[Has date::1992]] : abrogation  peine de mort abolie à l’échelle civile et militaire sans consultation populaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;vote type=1 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Dynamiques_des_March%C3%A9s_Nationaux_et_Mondialisation_des_%C3%89changes_de_Produits&amp;diff=16431</id>
		<title>Dynamiques des Marchés Nationaux et Mondialisation des Échanges de Produits</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Dynamiques_des_March%C3%A9s_Nationaux_et_Mondialisation_des_%C3%89changes_de_Produits&amp;diff=16431"/>
		<updated>2014-10-26T14:35:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* Protectionnisme et libre-échange */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La révolution des transports=&lt;br /&gt;
Au XVIIIème siècle, on commence à tenter d’améliorer le réseau routier. Par ailleurs, il y a un développement des canaux qui permettent de relier deux rivières entre elles. Pour construire un canal, il faut collecter d’immenses quantités d’argent, et accepter d’immobiliser les capitaux durant la construction. C’est ce système qui va se développer au XIXème siècle pour la construction de chemins de fer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les premières lignes de chemin de fer datent des années 1830. Ce sont de petites lignes qui ont pour but de montrer aux banquiers que c’est une invention cohérente dans laquelle ils peuvent investir. Le chemin de fer résulte de l’invention du rail et de la machine a vapeur. Le chemin de fer sert à transporter le charbon, mais on commence également à transporter des personnes. Le succès est rapide et énorme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les grandes lignes sont développées dans les années 1850 en Grande-Bretagne et en Belgique, dans les années 1860 en France avec des lignes qui convergeaient vers paris. Très vite le système est à maturité, avec un réseau ferroviaire européen qui couvre toute l’Europe et qui offre un transport rapide (40km/h), fiable et performant. Il est possible de remplir des wagons avec des barres d’acier et les transporter de l’autre côté du pays sans effort. La tyrannie de l’espace est brisée. On peut imaginer avoir des fabriques de tôle en Suisse et faire venir la fonte de Saint-Étienne. Le réseau ferroviaire est à son apogée en 1914. Après la guerre, ce réseau va reculer au profit des autoroutes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==L’ouverture de l’espace==&lt;br /&gt;
Grâce au développement des transports il devient possible d'atteindre dans un même temps un espace beaucoup plus grand. Cela a permis aux ouvriers d’habiter un peu plus loin de leur usine, ils peuvent faire le voyage tous les jours en train.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Savannah (steamship).JPG|vignette|Le Savannah, premier bateau à vapeur à traverser l'Atlantique en 1819.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bateaux à vapeur remplacent les bateaux à voile. Cette machine à vapeur permet d’installer une roue à aube qui propulse le bateau. Mais ce système n'est pas adapté aux eaux vives comme celles de l’Atlantique. On a donc placé les roues sous le bateau permettant de rendre le bateau plus stable. Une traversée de l’Atlantique prenait trente jours, et avec la machine à vapeur, le temps de transport est réduit à quinze jours. Les traversées sont plus régulières car elles ne dépendent plus des vents ce qui permet la mise en place d'un réseau transatlantique. Les bateaux sont fabriqués en tôles plutôt qu’en bois afin d'augmenter leur résistance et de les rendre plus légers. La première traversée de l’Atlantique en bateau à vapeur a eu lieu en 1819. En 1859, un bateau a posé un fil télégraphique au fond de l’océan pour relier l’Europe à New York. Cela va notamment permettre aux grandes bourses de WallStreet et de la City de s’unifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Atlantic cable Map.jpg|thumb|center|300px|Carte du câble télégraphique transatlantique de 1858]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À partir de 1850, toutes les marchandises vont être transportables, par bateau ou chemin de fer. Les économies nationales vont s’intégrer à une économie mondiale. On va commencer à voir du riz asiatique arriver en Europe, on va rapporter des matières premières des mines des colonies…&lt;br /&gt;
Les chemins de fer ont joué un rôle crucial dans l’intégration des économies nationales et continentales. Le bateau à vapeur a intégré ces économies au niveau mondial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Homogénéisation des marchés, adaptation régionale et nationale=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==L’homogénéisation des prix==&lt;br /&gt;
[[Image:Coût réel du transport océanique (1910 = 100).png|thumb|200px|Coût réel du transport océanique (1910 = 100)]]&lt;br /&gt;
L’espace économique s’est homogénéisé suite à l’amélioration des transports. Sous l’ancien régime, on a des micro-économies locales qui ne peuvent se développer à cause du coût des transports. Grâce à la baisse du coût de transport, il devient possible d'envahir un marché voisin et de détruire la concurrence. Par exemple, Genève produit du blé qui vaut 100 francs et le coût de transport est de 30 francs. À Berne, on le vend 120 francs, donc, personne n’achèterait le blé genevois. Or, quand le coût de transport baisse, le prix du blé genevois baisse aussi et donc les bernois vont commencer à l’acheter. Mais Genève ne peut pas vendre son blé trop cher car les autorités bernoises pourront trouver moins cher à Zurich par exemple. Suivant un mécanisme, le prix du blé s’égalise jusqu'à s’harmoniser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les adaptations==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*''' La division régionale du travail'''&lt;br /&gt;
Il y a un recul des activités protégées car on peut envahir un marché et tuer la concurrence. Donc, chaque région se spécialise  suivant la loi de Ricardo. Mais quand l’économie d’une région dépend d’un seul secteur, il y a un risque que si ce secteur entre en crise, il n’y ait pas de secteur sur lequel s’amortir. D’autre part, certaines régions n’ont aucun secteur dans lequel se spécialiser.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Les conséquences sociales'''&lt;br /&gt;
L’intégration des marchés à l’échelle régionale (comme en Suisse), continentale ou mondiale a des conséquences sociales qui sont toujours ambivalentes car dans les endroits où on achetait plus cher, c’est un avantage, car on paye moins cher. C’est une mauvaise nouvelle pour les marchands qui travaillent dans la région où le produit était plus cher car il n’y a plus de protection du marché et les producteurs se retrouvent en faillite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La grande crise agricole de 1873 - 1890==&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|La conquête du territoire}}&lt;br /&gt;
Les américains ont fini leur [[La Guerre de Sécession et la Reconstruction aux États-Unis : 1861 - 1877|guerre de Sécession]] en 1865 - 1866. Pour prouver l’unité du pays, on construit des lignes de chemin de fer qui relie les extrémités du pays. On va amener le blé des grandes plaines du Far West en remplissant les wagons qui passent à travers le pays. On met le blé sur des bateaux qui livrent en Europe. Les productions européennes traditionnelles ne font pas le poids face à la concurrence car l’arrivée massive du blé américain va faire chuter le prix du blé étant donné que les blés européens ne sont plus concurrentiels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conséquences et résultats==&lt;br /&gt;
Dans les années 1880, un virus va ravager les vignes européennes. Les agriculteurs européens vont être contrains de s’adapter notamment en renonçant à l’agriculture de subsistance de céréales pour se tourner vers une agriculture spéculative. Cette agriculture spéculative est une agriculture commerciale qui se caractérise par la production  viande, de laitages, du sucre, des fruits en essayant de répondre à la demande de consommation des habitants des villes. L’agriculture de subsistance va se transformer en élevage tournés vers les consommateurs urbains. La Suisse est l’exception car à cause des montagnes, elle avait déjà développée les élevages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Protectionnisme et libre-échange=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Entre libre-échange et protectionnisme : 1846 – 1914}}&lt;br /&gt;
Le protectionnisme consiste à taxer fortement les produits arrivant de l’étranger, et le libre-échange consiste à ne plus taxer les produits entrant dans un pays.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Chronologie :&lt;br /&gt;
*'''1815 - 1849''' : après les guerres napoléoniennes, tous les États se replient sur eux-mêmes, c’est une vague de protectionnisme. Ce protectionnisme a favorisé les pays de la première vague industrielle comme la France et la Belgique contre la concurrence anglaise. &lt;br /&gt;
*'''1850 - 1873''' : c’est une période de crise avec de mauvaises récoltes dû en partie à la maladie des pommes de terre. Les pays qui ont de mauvaises productions ont besoin d’importer du blé par exemple. On réduit donc les taxes pour inciter les autres pays leur vendre leur production.&lt;br /&gt;
*'''1874 - 1895''' : la dépression arrive avec l’arrivée des blés américains. De plus, il y a une crise dans l’industrie dès 1874 car les Américains ont commandé des tonnes d’acier pour les rails de leurs grandes lignes de chemin de fer intercontinentales, car la production américaine ne suffisait pas. La sidérurgie européenne, pour répondre à la forte demande américaine, a ouvert de grands fourneaux, des fabriques de fer et de rails. De plus, en 1870, la Prusse bat la France et les Allemands obligent les Français à payer une forte amende de guerre. Avec cet argent, ils vont faire comme les États-Unis et unifier le nouvel État allemand avec des lignes de chemin de fer. Les Allemands vont donc eux aussi commander des rails et  des locomotives. Une fois arrivé en 1873, les grandes lignes américaines et allemandes sont finies et on arrête de passer commande. On a une sidérurgie européenne énorme qui s’est développée mais qui est rendue inutile car il n’y a plus de demande. Cela provoque une crise de surproduction. Le prix s’effondre, les entreprises les plus fragiles font faillites et les travailleurs sont licenciés.&lt;br /&gt;
*'''1895 - 1914''' : les États en temps de crise se replient sur eux-mêmes et donc mettent en place un protectionnisme. À l’échelle occidentale, la dépression finie en 1895 et c’est la reprise de la croissance dans un système économique mondial dominé par les anglais. Contrairement à ce qu’il s’est passé dans le passé, on ne va pas assister à un retour du libre-échange même si c’est le retour de la bonne santé économique. Cette époque est l’apogée du protectionnisme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, il y a des exceptions comme par exemple la Suisse. Ce pays ne peut pas se permettre de prendre des mesures contres ses voisins puisqu’elle vie de l’exportation. Un autre pays s’offre le luxe de ne pas être protectionniste c’est la Grande-Bretagne, car elle considère qu’elle n’a pas besoin de fermer ses frontières. Les autres pays comme l’Allemagne, la France et l’Italie tombent dans le maintient de ce protectionnisme.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les raisons de la fermeture.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* '''Du point de vue des produits agricoles'''.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les pays réagissent à l’arrivée de nouveaux concurrents sur le plan agricole. La crise de 1873 a été provoquée par les blés américains. Mais plus tard, d’autres concurrents vont continuer à arriver sur les marchés comme les argentins qui exportent leur viande, ainsi que l’Australie. Tous ces pays produisent énormément du fait de leur taille et le prix des transports a diminué leur permettant de concurrencer les produits européens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, la plupart des pays ont peur de voir disparaître leur paysannerie nationale. C’est une peur d’origine nationaliste. De plus, la montée des tensions en Europe pousse les États à se doter d’une agriculture efficace qui puisse fonctionner en temps de guerre. Enfin, les gouvernements de l’époque sont plutôt de gauche et veulent garder les voix des paysans qui sont traditionnellement de droite ce qui pousse les gouvernements à les protéger. Ce protectionnisme sera prolongé jusqu’à 1914.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*''' Du point de vue des produits industriels'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On voit s’appliquer la théorie de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gerschenkron Gerschenkron] qui explique que les tard-venus dans l’industrialisation profitent d’une technologie moderne et s’industrialisent plus vite. Durant la dépression de 1873 - 1895, des secteurs ont disparus et de nouveaux secteurs se mettent en place : les hauts fourneaux fabriquaient du fer. Durant la dépression, on passe à la sidérurgie de l’acier. Donc les tard-venus comme la Russie vont mettre en place des hauts fourneaux de l’acier, il n’auront pas à adapter les hauts fourneaux du fer car elle n’en possède pas. Les pays de la première vague vont devoir, eux, renouveler leurs hauts-fourneaux pour pouvoir rivaliser. Donc, les pionniers de la révolution vont mettre des barrières douanières aux nouveaux pays industrialisés pour se protéger contre ces nouveaux concurrents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Complexification des économies avancées et complémentarité=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Avant 1900==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Le pôle primaire (Grande-Bretagne) et le pôle en devenir (États-Unis)'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Avant 1900, les économies vont se complexifier. Il va y avoir une complémentarité à l’échelle du monde entier. Sur la période 1850 - 1900, il est évident que tout le système intercontinental est dominé par la Grande-Bretagne mais on voit monter un pôle en devenir, secondaire, qui est les États-Unis. C’est à cette époque que se met en place la [[De l’exceptionnalisme à l’universalisme américain|doctrine Monroe]] où les américains fixent pour directive de leur diplomatie la protection de l’Amérique latine face à l’Europe. Ils établissent que le continent américain doit être placé sous la protection des États-Unis. C’est par là qu’ils vont commencer à concurrencer les anglais ce qui va créer des tensions entre les deux puissances. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Marchés intérieurs et complémentarité'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les autres pays vont être dominés mais vont adopter deux comportements différents :&lt;br /&gt;
*d’un coté, les grands pays comme la France et l’Allemagne qui bénéficient d’un marché intérieur suffisant pour soutenir leur croissance sans devoir exporter vont également mettre en place des mesures protectionnistes et se refermer sur eux-mêmes.&lt;br /&gt;
*d’autres pays comme la Suisse et le Danemark vont suivre la règle de Ricardo, c’est-à-dire qu’ils vont se spécialiser dans des domaines où les grandes puissances industrielles ne sont pas encore présentent. Ces pays sont des petits pays qui n’ont pas un marcher intérieur suffisamment grands et qui doivent jouer la carte de l’exportation. Mais avec le protectionnisme, ils ne peuvent exporter que des produits qui ne vont pas concurrencer un marché du pays vers lequel ils exportent. Donc cette situation ne crée pas de rivalité mais une complémentarité économique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Une Angleterre dominante qui renonce au protectionnisme.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
À priori, la Grande-Bretagne est le pays avec les outils industriels les plus anciens. Pourtant, elle refuse de suivre la voie du protectionnisme car l’Angleterre va réagir à cette situation en augmentant son monopole sur les relations commerciales, son contrôle sur le grand commerce international. L’Angleterre va monopoliser les relations commerciales avec les Amériques ainsi qu’avec l’Asie. En fait, l’Angleterre va être le premier pays à avoir des relations commerciales avec tous les pays du monde. Donc à partir de cela, la Grande-Bretagne va être le marchand du monde, l’interface de tous les échanges commerciaux. Si on veut acheter du coton indien, on va l’acheter chez les anglais et non en Inde. Le commerce du monde entier converge vers la Grande-Bretagne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En quelque sorte, la Grande-Bretagne répond au protectionnisme par la mondialisation des échanges commerciaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Après 1900==&lt;br /&gt;
===Une industrie britannique en recul relatif===&lt;br /&gt;
Après 1900, la Grande-Bretagne est dans une situation plus délicate, l’industrie britannique commence a être plus vielle avec des outils qui ont parfois plus d’un siècle. La réaction britannique va être de maintenir le libre-échange et de s’engager dans la mondialisation. Il y a trois explications au choix du maintien du libre-échange :&lt;br /&gt;
*le pays n’est plus auto-suffisant d’un point de vu agricole. La population s’est accrue et le nombre de paysans a reculé. La Grande-Bretagne a donc besoin d’importer la nourriture, ce qui va permettre au Danemark notamment de se développer.&lt;br /&gt;
*si on importe de la nourriture depuis l’Argentine, le Danemark, l’Australie et les États-Unis, on fait jouer la concurrence ayant pour conséquence de faire diminuer les prix. Cela bénéficie aux ouvriers qui peuvent mieux se nourrir, et les patrons n’ont pas besoin d’augmenter les salaires pour que les ouvriers puissent acheter de quoi manger : il y a une sorte de paix sociale dans cette situation.&lt;br /&gt;
*quelque part, dans cette situation, les anglais n’ont pas à protéger leurs paysans. Au début du XXème siècle, les paysans britanniques ont déjà diversifié leur activité, ils se sont adaptés à la concurrence venu des grands pays agricoles. Ils ne font plus du blé mais produisent des produits frais, comme des légumes, du lait ou encore des œufs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une mondialisation des complémentarités===&lt;br /&gt;
Au début du XXème siècle, une mondialisation se développe par le bas de la théorie d’Engels. Le premier but d’un être humain est de se nourrir et la mondialisation va permettre d’améliorer les conditions d’alimentation des populations européennes. Avec les complémentarités, c’est en quelque sorte l’application de la théorie de Ricardo car les grandes puissances industrielles produisent et se développent sans empiéter les unes sur les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes=&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;vote type=1 /&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Category:histoire]][[Category:histoire économique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Dynamiques_des_March%C3%A9s_Nationaux_et_Mondialisation_des_%C3%89changes_de_Produits&amp;diff=16430</id>
		<title>Dynamiques des Marchés Nationaux et Mondialisation des Échanges de Produits</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Dynamiques_des_March%C3%A9s_Nationaux_et_Mondialisation_des_%C3%89changes_de_Produits&amp;diff=16430"/>
		<updated>2014-10-26T14:25:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* Protectionnisme et libre-échange */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La révolution des transports=&lt;br /&gt;
Au XVIIIème siècle, on commence à tenter d’améliorer le réseau routier. Par ailleurs, il y a un développement des canaux qui permettent de relier deux rivières entre elles. Pour construire un canal, il faut collecter d’immenses quantités d’argent, et accepter d’immobiliser les capitaux durant la construction. C’est ce système qui va se développer au XIXème siècle pour la construction de chemins de fer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les premières lignes de chemin de fer datent des années 1830. Ce sont de petites lignes qui ont pour but de montrer aux banquiers que c’est une invention cohérente dans laquelle ils peuvent investir. Le chemin de fer résulte de l’invention du rail et de la machine a vapeur. Le chemin de fer sert à transporter le charbon, mais on commence également à transporter des personnes. Le succès est rapide et énorme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les grandes lignes sont développées dans les années 1850 en Grande-Bretagne et en Belgique, dans les années 1860 en France avec des lignes qui convergeaient vers paris. Très vite le système est à maturité, avec un réseau ferroviaire européen qui couvre toute l’Europe et qui offre un transport rapide (40km/h), fiable et performant. Il est possible de remplir des wagons avec des barres d’acier et les transporter de l’autre côté du pays sans effort. La tyrannie de l’espace est brisée. On peut imaginer avoir des fabriques de tôle en Suisse et faire venir la fonte de Saint-Étienne. Le réseau ferroviaire est à son apogée en 1914. Après la guerre, ce réseau va reculer au profit des autoroutes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==L’ouverture de l’espace==&lt;br /&gt;
Grâce au développement des transports il devient possible d'atteindre dans un même temps un espace beaucoup plus grand. Cela a permis aux ouvriers d’habiter un peu plus loin de leur usine, ils peuvent faire le voyage tous les jours en train.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Savannah (steamship).JPG|vignette|Le Savannah, premier bateau à vapeur à traverser l'Atlantique en 1819.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bateaux à vapeur remplacent les bateaux à voile. Cette machine à vapeur permet d’installer une roue à aube qui propulse le bateau. Mais ce système n'est pas adapté aux eaux vives comme celles de l’Atlantique. On a donc placé les roues sous le bateau permettant de rendre le bateau plus stable. Une traversée de l’Atlantique prenait trente jours, et avec la machine à vapeur, le temps de transport est réduit à quinze jours. Les traversées sont plus régulières car elles ne dépendent plus des vents ce qui permet la mise en place d'un réseau transatlantique. Les bateaux sont fabriqués en tôles plutôt qu’en bois afin d'augmenter leur résistance et de les rendre plus légers. La première traversée de l’Atlantique en bateau à vapeur a eu lieu en 1819. En 1859, un bateau a posé un fil télégraphique au fond de l’océan pour relier l’Europe à New York. Cela va notamment permettre aux grandes bourses de WallStreet et de la City de s’unifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Atlantic cable Map.jpg|thumb|center|300px|Carte du câble télégraphique transatlantique de 1858]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À partir de 1850, toutes les marchandises vont être transportables, par bateau ou chemin de fer. Les économies nationales vont s’intégrer à une économie mondiale. On va commencer à voir du riz asiatique arriver en Europe, on va rapporter des matières premières des mines des colonies…&lt;br /&gt;
Les chemins de fer ont joué un rôle crucial dans l’intégration des économies nationales et continentales. Le bateau à vapeur a intégré ces économies au niveau mondial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Homogénéisation des marchés, adaptation régionale et nationale=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==L’homogénéisation des prix==&lt;br /&gt;
[[Image:Coût réel du transport océanique (1910 = 100).png|thumb|200px|Coût réel du transport océanique (1910 = 100)]]&lt;br /&gt;
L’espace économique s’est homogénéisé suite à l’amélioration des transports. Sous l’ancien régime, on a des micro-économies locales qui ne peuvent se développer à cause du coût des transports. Grâce à la baisse du coût de transport, il devient possible d'envahir un marché voisin et de détruire la concurrence. Par exemple, Genève produit du blé qui vaut 100 francs et le coût de transport est de 30 francs. À Berne, on le vend 120 francs, donc, personne n’achèterait le blé genevois. Or, quand le coût de transport baisse, le prix du blé genevois baisse aussi et donc les bernois vont commencer à l’acheter. Mais Genève ne peut pas vendre son blé trop cher car les autorités bernoises pourront trouver moins cher à Zurich par exemple. Suivant un mécanisme, le prix du blé s’égalise jusqu'à s’harmoniser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les adaptations==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*''' La division régionale du travail'''&lt;br /&gt;
Il y a un recul des activités protégées car on peut envahir un marché et tuer la concurrence. Donc, chaque région se spécialise  suivant la loi de Ricardo. Mais quand l’économie d’une région dépend d’un seul secteur, il y a un risque que si ce secteur entre en crise, il n’y ait pas de secteur sur lequel s’amortir. D’autre part, certaines régions n’ont aucun secteur dans lequel se spécialiser.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Les conséquences sociales'''&lt;br /&gt;
L’intégration des marchés à l’échelle régionale (comme en Suisse), continentale ou mondiale a des conséquences sociales qui sont toujours ambivalentes car dans les endroits où on achetait plus cher, c’est un avantage, car on paye moins cher. C’est une mauvaise nouvelle pour les marchands qui travaillent dans la région où le produit était plus cher car il n’y a plus de protection du marché et les producteurs se retrouvent en faillite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La grande crise agricole de 1873 - 1890==&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|La conquête du territoire}}&lt;br /&gt;
Les américains ont fini leur [[La Guerre de Sécession et la Reconstruction aux États-Unis : 1861 - 1877|guerre de Sécession]] en 1865 - 1866. Pour prouver l’unité du pays, on construit des lignes de chemin de fer qui relie les extrémités du pays. On va amener le blé des grandes plaines du Far West en remplissant les wagons qui passent à travers le pays. On met le blé sur des bateaux qui livrent en Europe. Les productions européennes traditionnelles ne font pas le poids face à la concurrence car l’arrivée massive du blé américain va faire chuter le prix du blé étant donné que les blés européens ne sont plus concurrentiels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conséquences et résultats==&lt;br /&gt;
Dans les années 1880, un virus va ravager les vignes européennes. Les agriculteurs européens vont être contrains de s’adapter notamment en renonçant à l’agriculture de subsistance de céréales pour se tourner vers une agriculture spéculative. Cette agriculture spéculative est une agriculture commerciale qui se caractérise par la production  viande, de laitages, du sucre, des fruits en essayant de répondre à la demande de consommation des habitants des villes. L’agriculture de subsistance va se transformer en élevage tournés vers les consommateurs urbains. La Suisse est l’exception car à cause des montagnes, elle avait déjà développée les élevages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Protectionnisme et libre-échange=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Entre libre-échange et protectionnisme : 1846 – 1914}}&lt;br /&gt;
Le protectionnisme consiste à taxer fortement les produits arrivant de l’étranger, et le libre-échange consiste à ne plus taxer les produits entrant dans un pays.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Chronologie :&lt;br /&gt;
*'''1815 - 1849''' : après les guerres napoléoniennes, tous les États se replient sur eux-mêmes, c’est une vague de protectionnisme. Ce protectionnisme a favorisé les pays de la première vague industrielle comme la France et la Belgique contre la concurrence anglaise. &lt;br /&gt;
*'''1850 - 1873''' : c’est une période de crise avec de mauvaises récoltes dû en partie à la maladie des pommes de terre. Les pays qui ont de mauvaises productions ont besoin d’importer du blé par exemple. On réduit donc les taxes pour inciter les autres pays leur vendre leur production.&lt;br /&gt;
*'''1874 - 1895''' : la dépression arrive avec l’arrivée des blés américains. De plus, il y a une crise dans l’industrie dès 1874 car les américains ont commandé des tonnes d’acier pour les rails de leur grandes lignes de chemin de fer intercontinentale, car la production américaine ne suffisait pas. La sidérurgie européenne, pour répondre à la forte demande américaine, a ouvert de grands fourneaux, des fabriques de fer et de rails. De plus, en 1870, la Prusse bat la France, et les Allemands obligent les Français à payer une forte amende de guerre. Avec cet argent, ils vont faire comme les États-Unis et unifier le nouvel État allemand avec des lignes de chemin de fer. Les Allemands vont donc eux aussi commander des rails et  des locomotives. Une fois arrivé en 1873, les grandes lignes américaines et allemandes sont finies et on arrête de passer commande. On a une sidérurgie européenne énorme qui s’est développée mais qui est rendue inutile car il n’y a plus de demande. Cela provoque une crise de surproduction. Le prix s’effondre, les entreprises les plus fragiles font faillites et les travailleurs sont licenciés.&lt;br /&gt;
*'''1895 - 1914''' : les États en temps de crise se replient sur eux-mêmes et donc mettent en place un protectionnisme. À l’échelle occidentale, la dépression finie en 1895 et c’est la reprise de la croissance dans un système économique mondial dominé par les anglais. Contrairement à ce qu’il s’est passé dans le passé, on ne va pas assister à un retour du libre-échange même si c’est le retour de la bonne santé économique. Cette époque est l’apogée du protectionnisme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, il y a des exceptions comme par exemple la Suisse. Ce pays ne peut pas se permettre de prendre des mesures contres ses voisins puisqu’elle vie de l’exportation. Un autre pays s’offre le luxe de ne pas être protectionniste c’est la Grande-Bretagne, car elle considère qu’elle n’a pas besoin de fermer ses frontières. Les autres pays comme l’Allemagne, la France et l’Italie tombent dans le maintient de ce protectionnisme.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les raisons de la fermeture.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* '''Du point de vue des produits agricoles'''.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les pays réagissent à l’arrivée de nouveaux concurrents sur le plan agricole. La crise de 1873 a été provoquée par les blés américains. Mais plus tard, d’autres concurrents vont continuer à arriver sur les marchés comme les argentins qui exportent leur viande, ainsi que l’Australie. Tous ces pays produisent énormément du fait de leur taille et le prix des transports a diminué leur permettant de concurrencer les produits européens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, la plupart des pays ont peur de voir disparaître leur paysannerie nationale. C’est une peur d’origine nationaliste. De plus, la montée des tensions en Europe pousse les États à se doter d’une agriculture efficace qui puisse fonctionner en temps de guerre. Enfin, les gouvernements de l’époque sont plutôt de gauche et veulent garder les voix des paysans qui sont traditionnellement de droite ce qui pousse les gouvernements à les protéger. Ce protectionnisme sera prolongé jusqu’à 1914.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*''' Du point de vue des produits industriels'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On voit s’appliquer la théorie de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gerschenkron Gerschenkron] qui explique que les tard-venus dans l’industrialisation profitent d’une technologie moderne et s’industrialisent plus vite. Durant la dépression de 1873 - 1895, des secteurs ont disparus et de nouveaux secteurs se mettent en place : les hauts fourneaux fabriquaient du fer. Durant la dépression, on passe à la sidérurgie de l’acier. Donc les tard-venus comme la Russie vont mettre en place des hauts fourneaux de l’acier, il n’auront pas à adapter les hauts fourneaux du fer car elle n’en possède pas. Les pays de la première vague vont devoir, eux, renouveler leurs hauts-fourneaux pour pouvoir rivaliser. Donc, les pionniers de la révolution vont mettre des barrières douanières aux nouveaux pays industrialisés pour se protéger contre ces nouveaux concurrents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Complexification des économies avancées et complémentarité=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Avant 1900==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Le pôle primaire (Grande-Bretagne) et le pôle en devenir (États-Unis)'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Avant 1900, les économies vont se complexifier. Il va y avoir une complémentarité à l’échelle du monde entier. Sur la période 1850 - 1900, il est évident que tout le système intercontinental est dominé par la Grande-Bretagne mais on voit monter un pôle en devenir, secondaire, qui est les États-Unis. C’est à cette époque que se met en place la [[De l’exceptionnalisme à l’universalisme américain|doctrine Monroe]] où les américains fixent pour directive de leur diplomatie la protection de l’Amérique latine face à l’Europe. Ils établissent que le continent américain doit être placé sous la protection des États-Unis. C’est par là qu’ils vont commencer à concurrencer les anglais ce qui va créer des tensions entre les deux puissances. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Marchés intérieurs et complémentarité'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les autres pays vont être dominés mais vont adopter deux comportements différents :&lt;br /&gt;
*d’un coté, les grands pays comme la France et l’Allemagne qui bénéficient d’un marché intérieur suffisant pour soutenir leur croissance sans devoir exporter vont également mettre en place des mesures protectionnistes et se refermer sur eux-mêmes.&lt;br /&gt;
*d’autres pays comme la Suisse et le Danemark vont suivre la règle de Ricardo, c’est-à-dire qu’ils vont se spécialiser dans des domaines où les grandes puissances industrielles ne sont pas encore présentent. Ces pays sont des petits pays qui n’ont pas un marcher intérieur suffisamment grands et qui doivent jouer la carte de l’exportation. Mais avec le protectionnisme, ils ne peuvent exporter que des produits qui ne vont pas concurrencer un marché du pays vers lequel ils exportent. Donc cette situation ne crée pas de rivalité mais une complémentarité économique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Une Angleterre dominante qui renonce au protectionnisme.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
À priori, la Grande-Bretagne est le pays avec les outils industriels les plus anciens. Pourtant, elle refuse de suivre la voie du protectionnisme car l’Angleterre va réagir à cette situation en augmentant son monopole sur les relations commerciales, son contrôle sur le grand commerce international. L’Angleterre va monopoliser les relations commerciales avec les Amériques ainsi qu’avec l’Asie. En fait, l’Angleterre va être le premier pays à avoir des relations commerciales avec tous les pays du monde. Donc à partir de cela, la Grande-Bretagne va être le marchand du monde, l’interface de tous les échanges commerciaux. Si on veut acheter du coton indien, on va l’acheter chez les anglais et non en Inde. Le commerce du monde entier converge vers la Grande-Bretagne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En quelque sorte, la Grande-Bretagne répond au protectionnisme par la mondialisation des échanges commerciaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Après 1900==&lt;br /&gt;
===Une industrie britannique en recul relatif===&lt;br /&gt;
Après 1900, la Grande-Bretagne est dans une situation plus délicate, l’industrie britannique commence a être plus vielle avec des outils qui ont parfois plus d’un siècle. La réaction britannique va être de maintenir le libre-échange et de s’engager dans la mondialisation. Il y a trois explications au choix du maintien du libre-échange :&lt;br /&gt;
*le pays n’est plus auto-suffisant d’un point de vu agricole. La population s’est accrue et le nombre de paysans a reculé. La Grande-Bretagne a donc besoin d’importer la nourriture, ce qui va permettre au Danemark notamment de se développer.&lt;br /&gt;
*si on importe de la nourriture depuis l’Argentine, le Danemark, l’Australie et les États-Unis, on fait jouer la concurrence ayant pour conséquence de faire diminuer les prix. Cela bénéficie aux ouvriers qui peuvent mieux se nourrir, et les patrons n’ont pas besoin d’augmenter les salaires pour que les ouvriers puissent acheter de quoi manger : il y a une sorte de paix sociale dans cette situation.&lt;br /&gt;
*quelque part, dans cette situation, les anglais n’ont pas à protéger leurs paysans. Au début du XXème siècle, les paysans britanniques ont déjà diversifié leur activité, ils se sont adaptés à la concurrence venu des grands pays agricoles. Ils ne font plus du blé mais produisent des produits frais, comme des légumes, du lait ou encore des œufs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une mondialisation des complémentarités===&lt;br /&gt;
Au début du XXème siècle, une mondialisation se développe par le bas de la théorie d’Engels. Le premier but d’un être humain est de se nourrir et la mondialisation va permettre d’améliorer les conditions d’alimentation des populations européennes. Avec les complémentarités, c’est en quelque sorte l’application de la théorie de Ricardo car les grandes puissances industrielles produisent et se développent sans empiéter les unes sur les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes=&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;vote type=1 /&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Category:histoire]][[Category:histoire économique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Dynamiques_des_March%C3%A9s_Nationaux_et_Mondialisation_des_%C3%89changes_de_Produits&amp;diff=16429</id>
		<title>Dynamiques des Marchés Nationaux et Mondialisation des Échanges de Produits</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Dynamiques_des_March%C3%A9s_Nationaux_et_Mondialisation_des_%C3%89changes_de_Produits&amp;diff=16429"/>
		<updated>2014-10-26T14:01:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* Les adaptations */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La révolution des transports=&lt;br /&gt;
Au XVIIIème siècle, on commence à tenter d’améliorer le réseau routier. Par ailleurs, il y a un développement des canaux qui permettent de relier deux rivières entre elles. Pour construire un canal, il faut collecter d’immenses quantités d’argent, et accepter d’immobiliser les capitaux durant la construction. C’est ce système qui va se développer au XIXème siècle pour la construction de chemins de fer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les premières lignes de chemin de fer datent des années 1830. Ce sont de petites lignes qui ont pour but de montrer aux banquiers que c’est une invention cohérente dans laquelle ils peuvent investir. Le chemin de fer résulte de l’invention du rail et de la machine a vapeur. Le chemin de fer sert à transporter le charbon, mais on commence également à transporter des personnes. Le succès est rapide et énorme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les grandes lignes sont développées dans les années 1850 en Grande-Bretagne et en Belgique, dans les années 1860 en France avec des lignes qui convergeaient vers paris. Très vite le système est à maturité, avec un réseau ferroviaire européen qui couvre toute l’Europe et qui offre un transport rapide (40km/h), fiable et performant. Il est possible de remplir des wagons avec des barres d’acier et les transporter de l’autre côté du pays sans effort. La tyrannie de l’espace est brisée. On peut imaginer avoir des fabriques de tôle en Suisse et faire venir la fonte de Saint-Étienne. Le réseau ferroviaire est à son apogée en 1914. Après la guerre, ce réseau va reculer au profit des autoroutes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==L’ouverture de l’espace==&lt;br /&gt;
Grâce au développement des transports il devient possible d'atteindre dans un même temps un espace beaucoup plus grand. Cela a permis aux ouvriers d’habiter un peu plus loin de leur usine, ils peuvent faire le voyage tous les jours en train.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Savannah (steamship).JPG|vignette|Le Savannah, premier bateau à vapeur à traverser l'Atlantique en 1819.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bateaux à vapeur remplacent les bateaux à voile. Cette machine à vapeur permet d’installer une roue à aube qui propulse le bateau. Mais ce système n'est pas adapté aux eaux vives comme celles de l’Atlantique. On a donc placé les roues sous le bateau permettant de rendre le bateau plus stable. Une traversée de l’Atlantique prenait trente jours, et avec la machine à vapeur, le temps de transport est réduit à quinze jours. Les traversées sont plus régulières car elles ne dépendent plus des vents ce qui permet la mise en place d'un réseau transatlantique. Les bateaux sont fabriqués en tôles plutôt qu’en bois afin d'augmenter leur résistance et de les rendre plus légers. La première traversée de l’Atlantique en bateau à vapeur a eu lieu en 1819. En 1859, un bateau a posé un fil télégraphique au fond de l’océan pour relier l’Europe à New York. Cela va notamment permettre aux grandes bourses de WallStreet et de la City de s’unifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Atlantic cable Map.jpg|thumb|center|300px|Carte du câble télégraphique transatlantique de 1858]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À partir de 1850, toutes les marchandises vont être transportables, par bateau ou chemin de fer. Les économies nationales vont s’intégrer à une économie mondiale. On va commencer à voir du riz asiatique arriver en Europe, on va rapporter des matières premières des mines des colonies…&lt;br /&gt;
Les chemins de fer ont joué un rôle crucial dans l’intégration des économies nationales et continentales. Le bateau à vapeur a intégré ces économies au niveau mondial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Homogénéisation des marchés, adaptation régionale et nationale=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==L’homogénéisation des prix==&lt;br /&gt;
[[Image:Coût réel du transport océanique (1910 = 100).png|thumb|200px|Coût réel du transport océanique (1910 = 100)]]&lt;br /&gt;
L’espace économique s’est homogénéisé suite à l’amélioration des transports. Sous l’ancien régime, on a des micro-économies locales qui ne peuvent se développer à cause du coût des transports. Grâce à la baisse du coût de transport, il devient possible d'envahir un marché voisin et de détruire la concurrence. Par exemple, Genève produit du blé qui vaut 100 francs et le coût de transport est de 30 francs. À Berne, on le vend 120 francs, donc, personne n’achèterait le blé genevois. Or, quand le coût de transport baisse, le prix du blé genevois baisse aussi et donc les bernois vont commencer à l’acheter. Mais Genève ne peut pas vendre son blé trop cher car les autorités bernoises pourront trouver moins cher à Zurich par exemple. Suivant un mécanisme, le prix du blé s’égalise jusqu'à s’harmoniser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les adaptations==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*''' La division régionale du travail'''&lt;br /&gt;
Il y a un recul des activités protégées car on peut envahir un marché et tuer la concurrence. Donc, chaque région se spécialise  suivant la loi de Ricardo. Mais quand l’économie d’une région dépend d’un seul secteur, il y a un risque que si ce secteur entre en crise, il n’y ait pas de secteur sur lequel s’amortir. D’autre part, certaines régions n’ont aucun secteur dans lequel se spécialiser.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Les conséquences sociales'''&lt;br /&gt;
L’intégration des marchés à l’échelle régionale (comme en Suisse), continentale ou mondiale a des conséquences sociales qui sont toujours ambivalentes car dans les endroits où on achetait plus cher, c’est un avantage, car on paye moins cher. C’est une mauvaise nouvelle pour les marchands qui travaillent dans la région où le produit était plus cher car il n’y a plus de protection du marché et les producteurs se retrouvent en faillite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La grande crise agricole de 1873 - 1890==&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|La conquête du territoire}}&lt;br /&gt;
Les américains ont fini leur [[La Guerre de Sécession et la Reconstruction aux États-Unis : 1861 - 1877|guerre de Sécession]] en 1865 - 1866. Pour prouver l’unité du pays, on construit des lignes de chemin de fer qui relie les extrémités du pays. On va amener le blé des grandes plaines du Far West en remplissant les wagons qui passent à travers le pays. On met le blé sur des bateaux qui livrent en Europe. Les productions européennes traditionnelles ne font pas le poids face à la concurrence car l’arrivée massive du blé américain va faire chuter le prix du blé étant donné que les blés européens ne sont plus concurrentiels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conséquences et résultats==&lt;br /&gt;
Dans les années 1880, un virus va ravager les vignes européennes. Les agriculteurs européens vont être contrains de s’adapter notamment en renonçant à l’agriculture de subsistance de céréales pour se tourner vers une agriculture spéculative. Cette agriculture spéculative est une agriculture commerciale qui se caractérise par la production  viande, de laitages, du sucre, des fruits en essayant de répondre à la demande de consommation des habitants des villes. L’agriculture de subsistance va se transformer en élevage tournés vers les consommateurs urbains. La Suisse est l’exception car à cause des montagnes, elle avait déjà développée les élevages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Protectionnisme et libre-échange=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Entre libre-échange et protectionnisme : 1846 – 1914}}&lt;br /&gt;
Le protectionnisme consiste à taxer fortement les produits arrivant de l’étranger, et le libre-échange consiste à ne plus taxer les produits entrant dans un pays.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Chronologie :&lt;br /&gt;
*'''1815 - 1849''' : après les guerres napoléoniennes, tous les États se replient sur eux-mêmes, c’est une vague de protectionnisme. Ce protectionnisme a favorisé les pays de la première vague industrielle comme la France et la Belgique contre la concurrence anglaise. &lt;br /&gt;
*'''1850 - 1873''' : c’est une période de crise avec de mauvaises récoltes dû en partie à la maladie des pommes de terre. Les pays qui ont de mauvaises productions ont besoin d’importer du blé par exemple. On réduit donc les taxes pour inciter les autres pays leur vendre leur production.&lt;br /&gt;
*'''1874 - 1895''' : la dépression arrive avec l’arrivée des blé américain. De plus, il y a une crise dans l’industrie dès 1874 car les américains ont commandé des tonnes d’acier pour les rails de leur grandes lignes de chemin de fer intercontinentale, car la production américaine ne suffisait pas. La sidérurgie européenne, pour répondre à la forte demande américaine, a ouvert de grands fourneaux, des fabriques de fer et de rails. De plus, en 1870, la Prusse bat la France, et les allemands obligent les français à payer une forte amende de guerre. Avec cet argent, ils vont faire comme les États-Unis vont unifier le nouvel État allemand avec des lignes de chemin de fer. Les allemands vont donc eu aussi commander des rails et  des locomotives. Une fois arrivé en 1873, les grandes lignes américaines et allemandes sont finies et on arrête de passer commande. On a une sidérurgie européenne énorme qui s’est développée mais qui est rendue inutile car il n’y a plus de demande. Cela provoque une crise de surproduction. Le prix s’effondre, les entreprises les plus fragiles font faillites, les travailleurs sont licenciés.&lt;br /&gt;
*'''1895 - 1914''' : les États en temps de crise se replient sur eux-mêmes et donc mettent en place un protectionnisme. À l’échelle occidentale, la dépression finie en 1895 et c’est la reprise de la croissance dans un système économique mondial dominé par les anglais. Contrairement à ce qu’il s’est passé dans le passé, on ne va pas assister à un retour du libre-échange même si c’est le retour de la bonne santé économique. Cette époque est l’apogée du protectionnisme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, il y a des exceptions comme par exemple la Suisse. Ce pays ne peut pas se permettre de prendre des mesures contres ses voisins puisqu’elle vie de l’exportation. Un autre pays s’offre le luxe de ne pas être protectionniste c’est la Grande-Bretagne, car elle considère qu’elle n’a pas besoin de fermer ses frontières. Les autres pays comme l’Allemagne, la France et l’Italie tombent dans le maintient de ce protectionnisme.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les raisons de la fermeture.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* '''Du point de vue des produits agricoles'''.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les pays réagissent à l’arrivée de nouveaux concurrents sur le plan agricole. La crise de 1873 a été provoquée par les blés américains. Mais plus tard, d’autres concurrents vont continuer à arriver sur les marchés comme les argentins qui exportent leur viande, ainsi que l’Australie. Tous ces pays produisent énormément du fait de leur taille et le prix des transports a diminué leur permettant de concurrencer les produits européens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, la plupart des pays ont peur de voir disparaître leur paysannerie nationale. C’est une peur d’origine nationaliste. De plus, la montée des tensions en Europe pousse les États à se doter d’une agriculture efficace qui puisse fonctionner en temps de guerre. Enfin, les gouvernements de l’époque sont plutôt de gauche et veulent garder les voix des paysans qui sont traditionnellement de droite ce qui pousse les gouvernements à les protéger. Ce protectionnisme sera prolongé jusqu’à 1914.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*''' Du point de vue des produits industriels'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On voit s’appliquer la théorie de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gerschenkron Gerschenkron] qui explique que les tard-venus dans l’industrialisation profitent d’une technologie moderne et s’industrialisent plus vite. Durant la dépression de 1873 - 1895, des secteurs ont disparus et de nouveaux secteurs se mettent en place : les hauts fourneaux fabriquaient du fer. Durant la dépression, on passe à la sidérurgie de l’acier. Donc les tard-venus comme la Russie vont mettre en place des hauts fourneaux de l’acier, il n’auront pas à adapter les hauts fourneaux du fer car elle n’en possède pas. Les pays de la première vague vont devoir, eux, renouveler leurs hauts-fourneaux pour pouvoir rivaliser. Donc, les pionniers de la révolution vont mettre des barrières douanières aux nouveaux pays industrialisés pour se protéger contre ces nouveaux concurrents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Complexification des économies avancées et complémentarité=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Avant 1900==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Le pôle primaire (Grande-Bretagne) et le pôle en devenir (États-Unis)'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Avant 1900, les économies vont se complexifier. Il va y avoir une complémentarité à l’échelle du monde entier. Sur la période 1850 - 1900, il est évident que tout le système intercontinental est dominé par la Grande-Bretagne mais on voit monter un pôle en devenir, secondaire, qui est les États-Unis. C’est à cette époque que se met en place la [[De l’exceptionnalisme à l’universalisme américain|doctrine Monroe]] où les américains fixent pour directive de leur diplomatie la protection de l’Amérique latine face à l’Europe. Ils établissent que le continent américain doit être placé sous la protection des États-Unis. C’est par là qu’ils vont commencer à concurrencer les anglais ce qui va créer des tensions entre les deux puissances. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Marchés intérieurs et complémentarité'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les autres pays vont être dominés mais vont adopter deux comportements différents :&lt;br /&gt;
*d’un coté, les grands pays comme la France et l’Allemagne qui bénéficient d’un marché intérieur suffisant pour soutenir leur croissance sans devoir exporter vont également mettre en place des mesures protectionnistes et se refermer sur eux-mêmes.&lt;br /&gt;
*d’autres pays comme la Suisse et le Danemark vont suivre la règle de Ricardo, c’est-à-dire qu’ils vont se spécialiser dans des domaines où les grandes puissances industrielles ne sont pas encore présentent. Ces pays sont des petits pays qui n’ont pas un marcher intérieur suffisamment grands et qui doivent jouer la carte de l’exportation. Mais avec le protectionnisme, ils ne peuvent exporter que des produits qui ne vont pas concurrencer un marché du pays vers lequel ils exportent. Donc cette situation ne crée pas de rivalité mais une complémentarité économique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Une Angleterre dominante qui renonce au protectionnisme.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
À priori, la Grande-Bretagne est le pays avec les outils industriels les plus anciens. Pourtant, elle refuse de suivre la voie du protectionnisme car l’Angleterre va réagir à cette situation en augmentant son monopole sur les relations commerciales, son contrôle sur le grand commerce international. L’Angleterre va monopoliser les relations commerciales avec les Amériques ainsi qu’avec l’Asie. En fait, l’Angleterre va être le premier pays à avoir des relations commerciales avec tous les pays du monde. Donc à partir de cela, la Grande-Bretagne va être le marchand du monde, l’interface de tous les échanges commerciaux. Si on veut acheter du coton indien, on va l’acheter chez les anglais et non en Inde. Le commerce du monde entier converge vers la Grande-Bretagne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En quelque sorte, la Grande-Bretagne répond au protectionnisme par la mondialisation des échanges commerciaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Après 1900==&lt;br /&gt;
===Une industrie britannique en recul relatif===&lt;br /&gt;
Après 1900, la Grande-Bretagne est dans une situation plus délicate, l’industrie britannique commence a être plus vielle avec des outils qui ont parfois plus d’un siècle. La réaction britannique va être de maintenir le libre-échange et de s’engager dans la mondialisation. Il y a trois explications au choix du maintien du libre-échange :&lt;br /&gt;
*le pays n’est plus auto-suffisant d’un point de vu agricole. La population s’est accrue et le nombre de paysans a reculé. La Grande-Bretagne a donc besoin d’importer la nourriture, ce qui va permettre au Danemark notamment de se développer.&lt;br /&gt;
*si on importe de la nourriture depuis l’Argentine, le Danemark, l’Australie et les États-Unis, on fait jouer la concurrence ayant pour conséquence de faire diminuer les prix. Cela bénéficie aux ouvriers qui peuvent mieux se nourrir, et les patrons n’ont pas besoin d’augmenter les salaires pour que les ouvriers puissent acheter de quoi manger : il y a une sorte de paix sociale dans cette situation.&lt;br /&gt;
*quelque part, dans cette situation, les anglais n’ont pas à protéger leurs paysans. Au début du XXème siècle, les paysans britanniques ont déjà diversifié leur activité, ils se sont adaptés à la concurrence venu des grands pays agricoles. Ils ne font plus du blé mais produisent des produits frais, comme des légumes, du lait ou encore des œufs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une mondialisation des complémentarités===&lt;br /&gt;
Au début du XXème siècle, une mondialisation se développe par le bas de la théorie d’Engels. Le premier but d’un être humain est de se nourrir et la mondialisation va permettre d’améliorer les conditions d’alimentation des populations européennes. Avec les complémentarités, c’est en quelque sorte l’application de la théorie de Ricardo car les grandes puissances industrielles produisent et se développent sans empiéter les unes sur les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes=&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;vote type=1 /&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Category:histoire]][[Category:histoire économique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Dynamiques_des_March%C3%A9s_Nationaux_et_Mondialisation_des_%C3%89changes_de_Produits&amp;diff=16427</id>
		<title>Dynamiques des Marchés Nationaux et Mondialisation des Échanges de Produits</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Dynamiques_des_March%C3%A9s_Nationaux_et_Mondialisation_des_%C3%89changes_de_Produits&amp;diff=16427"/>
		<updated>2014-10-26T13:15:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* L’ouverture de l’espace */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La révolution des transports=&lt;br /&gt;
Au XVIIIème siècle, on commence à tenter d’améliorer le réseau routier. Par ailleurs, il y a un développement des canaux qui permettent de relier deux rivières entre elles. Pour construire un canal, il faut collecter d’immenses quantités d’argent, et accepter d’immobiliser les capitaux durant la construction. C’est ce système qui va se développer au XIXème siècle pour la construction de chemins de fer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les premières lignes de chemin de fer datent des années 1830. Ce sont de petites lignes qui ont pour but de montrer aux banquiers que c’est une invention cohérente dans laquelle ils peuvent investir. Le chemin de fer résulte de l’invention du rail et de la machine a vapeur. Le chemin de fer sert à transporter le charbon, mais on commence également à transporter des personnes. Le succès est rapide et énorme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les grandes lignes sont développées dans les années 1850 en Grande-Bretagne et en Belgique, dans les années 1860 en France avec des lignes qui convergeaient vers paris. Très vite le système est à maturité, avec un réseau ferroviaire européen qui couvre toute l’Europe et qui offre un transport rapide (40km/h), fiable et performant. Il est possible de remplir des wagons avec des barres d’acier et les transporter de l’autre côté du pays sans effort. La tyrannie de l’espace est brisée. On peut imaginer avoir des fabriques de tôle en Suisse et faire venir la fonte de Saint-Étienne. Le réseau ferroviaire est à son apogée en 1914. Après la guerre, ce réseau va reculer au profit des autoroutes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==L’ouverture de l’espace==&lt;br /&gt;
Grâce au développement des transports, on atteint dans un même temps un espace beaucoup plus grand. Cela a permis aux ouvriers d’habiter un peu plus loin de leur usine, ils peuvent faire le voyage tous les jours en train.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Savannah (steamship).JPG|vignette|Le Savannah, premier bateau à vapeur à traverser l'Atlantique en 1819.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bateaux à vapeur remplacent les bateaux à voile. Cette machine à vapeur permet d’installer une roue à aube qui propulse le bateau. Mais ce système n'est pas adapté aux eaux vives comme celles de l’Atlantique. On a donc placé les roues sous le bateau permettant de rendre le bateau plus stable. Une traversée de l’Atlantique prenait trente jours, et avec la machine à vapeur, le temps de transport est réduit à quinze jours. Les traversées sont plus régulières car elles ne dépendent plus des vents ce qui permet la mise en place d'un réseau transatlantique. Les bateaux sont fabriqués en tôles plutôt qu’en bois afin d'augmenter leur résistance et de les rendre plus légers. La première traversée de l’Atlantique en bateau à vapeur a eu lieu en 1819. En 1859, un bateau a posé un fil télégraphique au fond de l’océan pour relier l’Europe à New York. Cela va notamment permettre aux grandes bourses de WallStreet et de la City de s’unifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Atlantic cable Map.jpg|thumb|center|300px|Carte du câble télégraphique transatlantique de 1858]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À partir de 1850, toutes les marchandises vont être transportables, par bateau ou chemin de fer. Les économies nationales vont s’intégrer à une économie mondiale. On va commencer à voir du riz asiatique arriver en Europe, on va rapporter des matières premières des mines des colonies…&lt;br /&gt;
Les chemins de fer ont joué un rôle crucial dans l’intégration des économies nationales et continentales. Le bateau à vapeur a intégré ces économies au niveau mondial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Homogénéisation des marchés, adaptation régionale et nationale=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==L’homogénéisation des prix==&lt;br /&gt;
[[Image:Coût réel du transport océanique (1910 = 100).png|thumb|200px|Coût réel du transport océanique (1910 = 100)]]&lt;br /&gt;
L’espace économique s’est homogénéisé suite à l’amélioration des transports. Sous l’ancien régime, on a des micro-économies locales qui ne peuvent se développer à cause du coût des transports. Grâce à la baisse du coût de transport, il devient possible d'envahir un marché voisin et de détruire la concurrence. Par exemple, Genève produit du blé qui vaut 100 francs et le coût de transport est de 30 francs. À Berne, on le vend 120 francs, donc, personne n’achèterait le blé genevois. Or, quand le coût de transport baisse, le prix du blé genevois baisse aussi et donc les bernois vont commencer à l’acheter. Mais Genève ne peut pas vendre son blé trop cher car les autorités bernoises pourront trouver moins cher à Zurich par exemple. Suivant un mécanisme, le prix du blé s’égalise jusqu'à s’harmoniser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les adaptations==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*''' La division régionale du travail'''&lt;br /&gt;
Il y a un recul des activités protégées car on peut envahir un marché et tuer la concurrence. Donc, chaque région se spécialise  suivant la loi de Ricardo. Mais quand l’économie d’une région dépend d’un seul secteur, il y a un risque que si ce secteur entre en crise, il n’y ait pas de secteur sur lequel s’amortir. D’autre part, certaines régions n’ont aucun secteur dans lequel se spécialiser.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Les conséquences sociales'''&lt;br /&gt;
L’intégration des marchés à l’échelle de régionale comme en Suisse, du continent ou du monde a des conséquences sociales qui sont toujours ambivalentes car dans les endroits où on achetait plus cher, c’est un avantage, car on paye moins cher. C’est une mauvaise nouvelle pour les marchands qui travaillent dans la région où le produit était plus cher car il n’y a plus de protection du marché et les producteurs se retrouvent en faillite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La grande crise agricole de 1873 - 1890==&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|La conquête du territoire}}&lt;br /&gt;
Les américains ont fini leur [[La Guerre de Sécession et la Reconstruction aux États-Unis : 1861 - 1877|guerre de Sécession]] en 1865 - 1866. Pour prouver l’unité du pays, on construit des lignes de chemin de fer qui relie les extrémités du pays. On va amener le blé des grandes plaines du Far West en remplissant les wagons qui passent à travers le pays. On met le blé sur des bateaux qui livrent en Europe. Les productions européennes traditionnelles ne font pas le poids face à la concurrence car l’arrivée massive du blé américain va faire chuter le prix du blé étant donné que les blés européens ne sont plus concurrentiels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conséquences et résultats==&lt;br /&gt;
Dans les années 1880, un virus va ravager les vignes européennes. Les agriculteurs européens vont être contrains de s’adapter notamment en renonçant à l’agriculture de subsistance de céréales pour se tourner vers une agriculture spéculative. Cette agriculture spéculative est une agriculture commerciale qui se caractérise par la production  viande, de laitages, du sucre, des fruits en essayant de répondre à la demande de consommation des habitants des villes. L’agriculture de subsistance va se transformer en élevage tournés vers les consommateurs urbains. La Suisse est l’exception car à cause des montagnes, elle avait déjà développée les élevages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Protectionnisme et libre-échange=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Entre libre-échange et protectionnisme : 1846 – 1914}}&lt;br /&gt;
Le protectionnisme consiste à taxer fortement les produits arrivant de l’étranger, et le libre-échange consiste à ne plus taxer les produits entrant dans un pays.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Chronologie :&lt;br /&gt;
*'''1815 - 1849''' : après les guerres napoléoniennes, tous les États se replient sur eux-mêmes, c’est une vague de protectionnisme. Ce protectionnisme a favorisé les pays de la première vague industrielle comme la France et la Belgique contre la concurrence anglaise. &lt;br /&gt;
*'''1850 - 1873''' : c’est une période de crise avec de mauvaises récoltes dû en partie à la maladie des pommes de terre. Les pays qui ont de mauvaises productions ont besoin d’importer du blé par exemple. On réduit donc les taxes pour inciter les autres pays leur vendre leur production.&lt;br /&gt;
*'''1874 - 1895''' : la dépression arrive avec l’arrivée des blé américain. De plus, il y a une crise dans l’industrie dès 1874 car les américains ont commandé des tonnes d’acier pour les rails de leur grandes lignes de chemin de fer intercontinentale, car la production américaine ne suffisait pas. La sidérurgie européenne, pour répondre à la forte demande américaine, a ouvert de grands fourneaux, des fabriques de fer et de rails. De plus, en 1870, la Prusse bat la France, et les allemands obligent les français à payer une forte amende de guerre. Avec cet argent, ils vont faire comme les États-Unis vont unifier le nouvel État allemand avec des lignes de chemin de fer. Les allemands vont donc eu aussi commander des rails et  des locomotives. Une fois arrivé en 1873, les grandes lignes américaines et allemandes sont finies et on arrête de passer commande. On a une sidérurgie européenne énorme qui s’est développée mais qui est rendue inutile car il n’y a plus de demande. Cela provoque une crise de surproduction. Le prix s’effondre, les entreprises les plus fragiles font faillites, les travailleurs sont licenciés.&lt;br /&gt;
*'''1895 - 1914''' : les États en temps de crise se replient sur eux-mêmes et donc mettent en place un protectionnisme. À l’échelle occidentale, la dépression finie en 1895 et c’est la reprise de la croissance dans un système économique mondial dominé par les anglais. Contrairement à ce qu’il s’est passé dans le passé, on ne va pas assister à un retour du libre-échange même si c’est le retour de la bonne santé économique. Cette époque est l’apogée du protectionnisme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, il y a des exceptions comme par exemple la Suisse. Ce pays ne peut pas se permettre de prendre des mesures contres ses voisins puisqu’elle vie de l’exportation. Un autre pays s’offre le luxe de ne pas être protectionniste c’est la Grande-Bretagne, car elle considère qu’elle n’a pas besoin de fermer ses frontières. Les autres pays comme l’Allemagne, la France et l’Italie tombent dans le maintient de ce protectionnisme.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les raisons de la fermeture.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* '''Du point de vue des produits agricoles'''.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les pays réagissent à l’arrivée de nouveaux concurrents sur le plan agricole. La crise de 1873 a été provoquée par les blés américains. Mais plus tard, d’autres concurrents vont continuer à arriver sur les marchés comme les argentins qui exportent leur viande, ainsi que l’Australie. Tous ces pays produisent énormément du fait de leur taille et le prix des transports a diminué leur permettant de concurrencer les produits européens. &lt;br /&gt;
Donc, la plupart des pays ont peur de voir disparaître leur paysannerie nationale. C’est une peur d’origine nationaliste. De plus, la montée des tensions en Europe pousse les États à se doter d’une agriculture efficace qui puisse fonctionner en temps de guerre. Enfin, les gouvernements de l’époque sont plutôt de gauche et veulent garder les voix des paysans qui sont traditionnellement de droite ce qui pousse les gouvernements à les protéger. Ce protectionnisme sera prolongé jusqu’à 1914.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*''' Du point de vue des produits industriels'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On voit s’appliquer la théorie de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gerschenkron Gerschenkron] qui explique que les tard-venus dans l’industrialisation profitent d’une technologie moderne et s’industrialisent plus vite. Durant la dépression de 1873 - 1895, des secteurs ont disparus et de nouveaux secteurs se mettent en place : les hauts fourneaux fabriquaient du fer. Durant la dépression, on passe à la sidérurgie de l’acier. Donc les tard-venus comme la Russie vont mettre en place des hauts fourneaux de l’acier, il n’auront pas à adapter les hauts fourneaux du fer car elle n’en possède pas. Les pays de la première vague vont devoir, eux, renouveler leurs hauts-fourneaux pour pouvoir rivaliser. Donc, les pionniers de la révolution vont mettre des barrières douanières aux nouveaux pays industrialisés pour se protéger contre ces nouveaux concurrents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Complexification des économies avancées et complémentarité=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Avant 1900==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Le pôle primaire (Grande-Bretagne) et le pôle en devenir (États-Unis)'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Avant 1900, les économies vont se complexifier. Il va y avoir une complémentarité à l’échelle du monde entier. Sur la période 1850 - 1900, il est évident que tout le système intercontinental est dominé par la Grande-Bretagne mais on voit monter un pôle en devenir, secondaire, qui est les États-Unis. C’est à cette époque que se met en place la [[De l’exceptionnalisme à l’universalisme américain|doctrine Monroe]] où les américains fixent pour directive de leur diplomatie la protection de l’Amérique latine face à l’Europe. Ils établissent que le continent américain doit être placé sous la protection des États-Unis. C’est par là qu’ils vont commencer à concurrencer les anglais ce qui va créer des tensions entre les deux puissances. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Marchés intérieurs et complémentarité'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les autres pays vont être dominés mais vont adopter deux comportements différents :&lt;br /&gt;
*d’un coté, les grands pays comme la France et l’Allemagne qui bénéficient d’un marché intérieur suffisant pour soutenir leur croissance sans devoir exporter vont également mettre en place des mesures protectionnistes et se refermer sur eux-mêmes.&lt;br /&gt;
*d’autres pays comme la Suisse et le Danemark vont suivre la règle de Ricardo, c’est-à-dire qu’ils vont se spécialiser dans des domaines où les grandes puissances industrielles ne sont pas encore présentent. Ces pays sont des petits pays qui n’ont pas un marcher intérieur suffisamment grands et qui doivent jouer la carte de l’exportation. Mais avec le protectionnisme, ils ne peuvent exporter que des produits qui ne vont pas concurrencer un marché du pays vers lequel ils exportent. Donc cette situation ne crée pas de rivalité mais une complémentarité économique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Une Angleterre dominante qui renonce au protectionnisme.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
À priori, la Grande-Bretagne est le pays avec les outils industriels les plus anciens. Pourtant, elle refuse de suivre la voie du protectionnisme car l’Angleterre va réagir à cette situation en augmentant son monopole sur les relations commerciales, son contrôle sur le grand commerce international. L’Angleterre va monopoliser les relations commerciales avec les Amériques ainsi qu’avec l’Asie. En fait, l’Angleterre va être le premier pays à avoir des relations commerciales avec tous les pays du monde. Donc à partir de cela, la Grande-Bretagne va être le marchand du monde, l’interface de tous les échanges commerciaux. Si on veut acheter du coton indien, on va l’acheter chez les anglais et non en Inde. Le commerce du monde entier converge vers la Grande-Bretagne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En quelque sorte, la Grande-Bretagne répond au protectionnisme par la mondialisation des échanges commerciaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Après 1900==&lt;br /&gt;
===Une industrie britannique en recul relatif===&lt;br /&gt;
Après 1900, la Grande-Bretagne est dans une situation plus délicate, l’industrie britannique commence a être plus vielle avec des outils qui ont parfois plus d’un siècle. La réaction britannique va être de maintenir le libre-échange et de s’engager dans la mondialisation. Il y a trois explications au choix du maintien du libre-échange :&lt;br /&gt;
*le pays n’est plus auto-suffisant d’un point de vu agricole. La population s’est accrue et le nombre de paysans a reculé. La Grande-Bretagne a donc besoin d’importer la nourriture, ce qui va permettre au Danemark notamment de se développer.&lt;br /&gt;
*si on importe de la nourriture depuis l’Argentine, le Danemark, l’Australie et les États-Unis, on fait jouer la concurrence ayant pour conséquence de faire diminuer les prix. Cela bénéficie aux ouvriers qui peuvent mieux se nourrir, et les patrons n’ont pas besoin d’augmenter les salaires pour que les ouvriers puissent acheter de quoi manger : il y a une sorte de paix sociale dans cette situation.&lt;br /&gt;
*quelque part, dans cette situation, les anglais n’ont pas à protéger leurs paysans. Au début du XXème siècle, les paysans britanniques ont déjà diversifié leur activité, ils se sont adaptés à la concurrence venu des grands pays agricoles. Ils ne font plus du blé mais produisent des produits frais, comme des légumes, du lait ou encore des œufs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une mondialisation des complémentarités===&lt;br /&gt;
Au début du XXème siècle, une mondialisation se développe par le bas de la théorie d’Engels. Le premier but d’un être humain est de se nourrir et la mondialisation va permettre d’améliorer les conditions d’alimentation des populations européennes. Avec les complémentarités, c’est en quelque sorte l’application de la théorie de Ricardo car les grandes puissances industrielles produisent et se développent sans empiéter les unes sur les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes=&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;vote type=1 /&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Category:histoire]][[Category:histoire économique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=M%C3%A9canismes_structurels_de_la_r%C3%A9volution_industrielle&amp;diff=16137</id>
		<title>Mécanismes structurels de la révolution industrielle</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=M%C3%A9canismes_structurels_de_la_r%C3%A9volution_industrielle&amp;diff=16137"/>
		<updated>2014-10-07T16:46:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* L’exemple Krupp */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Carnegie steel ohio panorama.jpg|center|1000px|vignette|''Industrialisation massive :'' panorama sur les usines sidérurgiques Andrew Carnegie à Youngstown dans l'Ohio, 1910]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le cout des investissements=&lt;br /&gt;
==Un coût d’entrée modeste==&lt;br /&gt;
Pour créer son entreprise, pour mettre un actif au travail dans l’industrie, il faut durant la révolution industrielle un capital équivalant à quatre ou cinq mois de salaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1950, dans le tiers monde et durant les Trente glorieuses, il faut entre 300 à 350 mois de salaire. En 1800, on peut monter son entreprise sans avoir besoin de l’aide des banques, il suffit d’économiser un peu.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Une technologie industrielle peu avancée==&lt;br /&gt;
Au départ de la révolution, les machines sont très simples. Il est très facile de copier une machine de l’époque, les artisans peuvent le faire très aisément. Aujourd’hui, il est impossible de copier une imprimante, d’en faire le double.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Une nouvelle classe d’entrepreneur==&lt;br /&gt;
Beaucoup de petites gens sont passées du capitalisme marchand au capitalisme industriel. Ils ne viennent pas des élites anciennes. C’est une nouvelle classe d’entrepreneurs qui ont émergés grâce à ce bas coût d’entrée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les profits=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==De hauts profits==&lt;br /&gt;
Durant la première phase de la révolution industrielle, le taux de profit se situe entre 20% et 30% par an, donc, on rembourse son investissement en quatre ans à peine. De plus, on n’a pas besoin de rembourser les banques, car on ne leur a pas emprunté d’argent. Durant les Trente glorieuses, ce taux était de 10% maximum. Grâce aux machines, on produit 50% moins cher que la proto-industrie, et donc on peut vendre un peu moins cher et engendrer de grands profits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’émergence d’une nouvelle classe==&lt;br /&gt;
Les profits engrangés sont énormes et certains entrepreneurs deviennent vite de grandes fortunes. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==L’autofinancement==&lt;br /&gt;
Avec cet argent, ces derniers peuvent s’autofinancer car il n’y a pas de banques. Avec les profits, on peut acquérir de nouveau capitaux comme d’autres entreprises ou bien des machines et donc continuer ce développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La taille des entreprises=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==L’absence d’une taille optimale ou minimale==&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, les entreprises doivent avoir une certaine taille pour résister aux crises, alors que durant la révolution industrielle, avec le coùt d’entrée modeste, on voit une multitude de très petites entreprises en terme de capital, mais qui peuvent se permettre d’employer beaucoup de personnes car il y a toujours de la demande et la main d’œuvre est très peu chère.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Alfred Krupp.jpg|thumb|180px|right|Alfred Krupp]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’exemple Krupp==&lt;br /&gt;
Krupp, le géant de l’industrie allemande, va commencer avec 142 employés, ce qui est peu pour l’époque. L’entreprise va petit à petit s’étendre jusqu'à atteindre dans les années 1960 les 100000 employés. Au début de la révolution, la taille ne compte pas mais avec les crises, seules les plus grands résistent et rachètent les plus petits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les coûts de transport=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Des coûts élevés : un atout au début de l’industrialisation==&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1840 et les bateaux à vapeur, le coup des transports est très élevé. Au début, étant donné que les usines avaient un faible rayon d’influence dû à la quantité limité de transports fiable, on voit apparaître beaucoup de petites usines. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Au niveau local, la révolution industrielle, un phénomène d’abord régional==&lt;br /&gt;
Ainsi, les usines en Alsace et à Tourcoing ne s’entretuent pas car elles ne sont pas assez proches. On a donc des régions, plus que des pays, qui s’industrialisent, avec Liverpool et Manchester en Angleterre, Tourcoing et l’Alsace en France, la Catalogne en Espagne, et la région de Boston aux États-Unis. Pour empêcher les entreprises anglaises de se diffuser sur le territoire français Napoléon a lancé un blocus continental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Niveau International : la diffusion de la révolution industrielle au-delà de l’Angleterre==&lt;br /&gt;
On a cherché à empêcher les anglais de se développer en dehors de son territoire. Les régions du Nord de la France et de la Belgique ont donc été protégés de la puissance industrielle anglaise, ce leur a permis de s’industrialiser sans être menacé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions sociales en matière d’emploi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Lh1 03.jpg|vignette|right|200px|Carreau de mine de La Houve à Creutzwald (Lorraine)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les bas salaires==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==La fluidité==&lt;br /&gt;
Il y a une fluidité sociale. Les paysans qui sont tombés en faillite viennent demander du travail à l’industrie. On ne parle pas de la fluidité positive, comme le petit marchand qui deviens très riche,mais plutôt négative avec des milliers d’hommes qui cherchent un emplois à bas salaire. De plus, il n’y a aucune loi sociale pour les protéger.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==La source du profit==&lt;br /&gt;
Le profit émane du fait que les patrons peuvent employer beaucoup de monde, avoir beaucoup de main d’œuvre pour un salaire très bas, car la demande est énorme.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Le travail des femmes et des enfants==&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1840, il n’y a aucune loi sur le travail des enfants. Ce travail exerce une pression vers le bas sur les salaires. Un enfant est payé 10% de ce que touche un adulte, donc cela contribue à la baisse des salaires.&lt;br /&gt;
Les femmes sont souvent des adolescentes, en tout cas elles ne sont pas mariées. Les femmes travaillent le plus souvent dans le textile, et elles touchent 30% du salaire d’un ouvrier masculin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On a deux types de patrons : ceux qui embauchent uniquement des femmes et des enfants pour payer des salaires encore plus bas, alors que dans les entreprises plus petite qui sont plus dans une mentalité paternaliste, on n’embauche que des hommes car on a l’idée que l’homme doit être celui qui amène l’argent au foyer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La simplicité de la technique=&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
==La proximité des technologies anciennes et nouvelles==&lt;br /&gt;
Jusqu'à l’invention des appareils électriques et des moteurs à explosion vers 1890, on pouvait avoir recours à de simples artisans pour fabriquer les machines. Ainsi le transfert d’innovations est relativement facile.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Un développement industriel sans développement préalable de l’éducation==&lt;br /&gt;
Ce fait contredit les études de Landes où la révolution industrielle a pu se produire grâce a la simplicité de l’alphabet européen car en 1830, il y avait 44% d’illettrés en Angleterre. En réalité, l’Angleterre tenait tellement au travail des enfants qu’elle a été l’un des dernier pays à introduire l’école primaire obligatoire en 1880.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes=&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;vote type=1 /&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Category:histoire]][[Category:histoire économique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=M%C3%A9canismes_structurels_de_la_r%C3%A9volution_industrielle&amp;diff=16136</id>
		<title>Mécanismes structurels de la révolution industrielle</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=M%C3%A9canismes_structurels_de_la_r%C3%A9volution_industrielle&amp;diff=16136"/>
		<updated>2014-10-07T16:37:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* L’absence d’une taille optimale ou minimale */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Carnegie steel ohio panorama.jpg|center|1000px|vignette|''Industrialisation massive :'' panorama sur les usines sidérurgiques Andrew Carnegie à Youngstown dans l'Ohio, 1910]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le cout des investissements=&lt;br /&gt;
==Un coût d’entrée modeste==&lt;br /&gt;
Pour créer son entreprise, pour mettre un actif au travail dans l’industrie, il faut durant la révolution industrielle un capital équivalant à quatre ou cinq mois de salaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1950, dans le tiers monde et durant les Trente glorieuses, il faut entre 300 à 350 mois de salaire. En 1800, on peut monter son entreprise sans avoir besoin de l’aide des banques, il suffit d’économiser un peu.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Une technologie industrielle peu avancée==&lt;br /&gt;
Au départ de la révolution, les machines sont très simples. Il est très facile de copier une machine de l’époque, les artisans peuvent le faire très aisément. Aujourd’hui, il est impossible de copier une imprimante, d’en faire le double.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Une nouvelle classe d’entrepreneur==&lt;br /&gt;
Beaucoup de petites gens sont passées du capitalisme marchand au capitalisme industriel. Ils ne viennent pas des élites anciennes. C’est une nouvelle classe d’entrepreneurs qui ont émergés grâce à ce bas coût d’entrée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les profits=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==De hauts profits==&lt;br /&gt;
Durant la première phase de la révolution industrielle, le taux de profit se situe entre 20% et 30% par an, donc, on rembourse son investissement en quatre ans à peine. De plus, on n’a pas besoin de rembourser les banques, car on ne leur a pas emprunté d’argent. Durant les Trente glorieuses, ce taux était de 10% maximum. Grâce aux machines, on produit 50% moins cher que la proto-industrie, et donc on peut vendre un peu moins cher et engendrer de grands profits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’émergence d’une nouvelle classe==&lt;br /&gt;
Les profits engrangés sont énormes et certains entrepreneurs deviennent vite de grandes fortunes. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==L’autofinancement==&lt;br /&gt;
Avec cet argent, ces derniers peuvent s’autofinancer car il n’y a pas de banques. Avec les profits, on peut acquérir de nouveau capitaux comme d’autres entreprises ou bien des machines et donc continuer ce développement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La taille des entreprises=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==L’absence d’une taille optimale ou minimale==&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, les entreprises doivent avoir une certaine taille pour résister aux crises, alors que durant la révolution industrielle, avec le coùt d’entrée modeste, on voit une multitude de très petites entreprises en terme de capital, mais qui peuvent se permettre d’employer beaucoup de personnes car il y a toujours de la demande et la main d’œuvre est très peu chère.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Alfred Krupp.jpg|thumb|180px|right|Alfred Krupp]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’exemple Krupp==&lt;br /&gt;
Krupp, le géant de l’industrie allemande, va commencer avec 142 employés, ce qui est peu pour l’époque. L’entreprise va petit à petit s’étendre jusqu'à atteindre dans les années 1960 les 100000 employés. Au début de la révolution, la taille ne compte pas mais avec les crises, seules les plus grands résistent et rachètent les petit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les coûts de transport=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Des coûts élevés : un atout au début de l’industrialisation==&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1840 et les bateaux à vapeur, le coup des transports est très élevé. Au début, étant donné que les usines avaient un faible rayon d’influence dû à la quantité limité de transports fiable, on voit apparaître beaucoup de petites usines. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Au niveau local, la révolution industrielle, un phénomène d’abord régional==&lt;br /&gt;
Ainsi, les usines en Alsace et à Tourcoing ne s’entretuent pas car elles ne sont pas assez proches. On a donc des régions, plus que des pays, qui s’industrialisent, avec Liverpool et Manchester en Angleterre, Tourcoing et l’Alsace en France, la Catalogne en Espagne, et la région de Boston aux États-Unis. Pour empêcher les entreprises anglaises de se diffuser sur le territoire français Napoléon a lancé un blocus continental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Niveau International : la diffusion de la révolution industrielle au-delà de l’Angleterre==&lt;br /&gt;
On a cherché à empêcher les anglais de se développer en dehors de son territoire. Les régions du Nord de la France et de la Belgique ont donc été protégés de la puissance industrielle anglaise, ce leur a permis de s’industrialiser sans être menacé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les conditions sociales en matière d’emploi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Lh1 03.jpg|vignette|right|200px|Carreau de mine de La Houve à Creutzwald (Lorraine)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les bas salaires==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==La fluidité==&lt;br /&gt;
Il y a une fluidité sociale. Les paysans qui sont tombés en faillite viennent demander du travail à l’industrie. On ne parle pas de la fluidité positive, comme le petit marchand qui deviens très riche,mais plutôt négative avec des milliers d’hommes qui cherchent un emplois à bas salaire. De plus, il n’y a aucune loi sociale pour les protéger.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==La source du profit==&lt;br /&gt;
Le profit émane du fait que les patrons peuvent employer beaucoup de monde, avoir beaucoup de main d’œuvre pour un salaire très bas, car la demande est énorme.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Le travail des femmes et des enfants==&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1840, il n’y a aucune loi sur le travail des enfants. Ce travail exerce une pression vers le bas sur les salaires. Un enfant est payé 10% de ce que touche un adulte, donc cela contribue à la baisse des salaires.&lt;br /&gt;
Les femmes sont souvent des adolescentes, en tout cas elles ne sont pas mariées. Les femmes travaillent le plus souvent dans le textile, et elles touchent 30% du salaire d’un ouvrier masculin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On a deux types de patrons : ceux qui embauchent uniquement des femmes et des enfants pour payer des salaires encore plus bas, alors que dans les entreprises plus petite qui sont plus dans une mentalité paternaliste, on n’embauche que des hommes car on a l’idée que l’homme doit être celui qui amène l’argent au foyer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La simplicité de la technique=&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
==La proximité des technologies anciennes et nouvelles==&lt;br /&gt;
Jusqu'à l’invention des appareils électriques et des moteurs à explosion vers 1890, on pouvait avoir recours à de simples artisans pour fabriquer les machines. Ainsi le transfert d’innovations est relativement facile.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Un développement industriel sans développement préalable de l’éducation==&lt;br /&gt;
Ce fait contredit les études de Landes où la révolution industrielle a pu se produire grâce a la simplicité de l’alphabet européen car en 1830, il y avait 44% d’illettrés en Angleterre. En réalité, l’Angleterre tenait tellement au travail des enfants qu’elle a été l’un des dernier pays à introduire l’école primaire obligatoire en 1880.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes=&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;vote type=1 /&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Category:histoire]][[Category:histoire économique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=La_pens%C3%A9e_sociale_d%27%C3%89mile_Durkheim_et_Pierre_Bourdieu&amp;diff=16127</id>
		<title>La pensée sociale d'Émile Durkheim et Pierre Bourdieu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=La_pens%C3%A9e_sociale_d%27%C3%89mile_Durkheim_et_Pierre_Bourdieu&amp;diff=16127"/>
		<updated>2014-10-05T14:47:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* Le fait social */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
= La vie d’Émile Durkheim [1858 - 1917] =&lt;br /&gt;
{{Infobox Philosophe|&lt;br /&gt;
| nom = Emile Durkheim &lt;br /&gt;
| région = &lt;br /&gt;
| époque = &lt;br /&gt;
| image = &lt;br /&gt;
| légende = &lt;br /&gt;
| naissance = 15 avril 1858 &lt;br /&gt;
| lieu de naissance = {{France}}&lt;br /&gt;
| décès = 17 novembre 1917&lt;br /&gt;
| lieu de décès = Paris&lt;br /&gt;
| nationalité = Français&lt;br /&gt;
| tradition philosophique = Structuralisme, Positivisme,Rationalisme, Sociologie&lt;br /&gt;
| principaux intérêts = fait social, anomie, conscience collective, représentations collectives&lt;br /&gt;
| œuvres principales = Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912), Le Suicide(1897), Les Règles de la méthode sociologique (1895), De la division du travail social (1893), L'éducation morale (1902), Pragmatisme et sociologie (1913-1914), Sociologie et philosophie (1924), Le Socialisme. Sa définition - Ses débuts - La doctrine saint-simonnienne (1928)&lt;br /&gt;
| influencé par = &lt;br /&gt;
| a influencé = &lt;br /&gt;
| idées remarquables = &lt;br /&gt;
| célèbre pour = &lt;br /&gt;
| citation = &lt;br /&gt;
| adjectifs dérivés = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
David Émile Durkheim est l'un des fondateurs de la sociologie moderne. Il est né à un moment charnière du XIXème siècle. Il est issu d’une famille aisée et judaïque. Le contexte dans lequel il émerge est celui de la mise en place de la république française à partir des années 1870 avec une crise importante qui est la commune de Paris : c’est un conflit subversif ou les communards sont massacrés par ce qui reste de la royauté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les premières questions qu’il se pose sont :&lt;br /&gt;
*Comment se fait-il qu’une partie de la société ait acceptée de s’armer pour massacrer les plus pauvres ?&lt;br /&gt;
*Qu’est-ce qui fait qu’il n’y ait plus société ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien évidemment, les concepts politiques après Napoléon III sont les concepts de république, de fraternité, solidarité, de liberté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’il va travailler sur la question de la société en mettant l’accent sur la question sociale et le socialisme. La grande idéologique qui va bousculer les régimes est le socialisme : c’est à dire que les individus vivent en société et le social doit émerger.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour qu’une société puisse fonctionner il doit y avoir des liens, des passages entre les groupes qui permettent de faire société, donc du lien social&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée de Durkheim est d’expliquer les faits sociaux de façon scientifique. Il est dans le débat des sciences-sociales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En tant qu’universitaire il va s’interroger sur le concept de solidarité sociale : il rebondit sur ce qui fait société. : C’est le principe de solidarité. Une société se contrôle et produit un sens collectif par une solidarité entre les individus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le débat est toujours d’actualité car on se pose maintenant la question de savoir ce qu’est la solidarité. La solidarité insinue que l’on a un destin commun.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fin du XIX siècle : questionnement sur la société&lt;br /&gt;
*la société bascule : passage d’une société rurale à une société urbaine&lt;br /&gt;
*qu’est-ce que la société ? : elle se caractérise par le fait social&lt;br /&gt;
*comment interpréter un événement ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces travaux permettent de comprendre le monde d’aujourd’hui :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ecrits majeurs :&lt;br /&gt;
*De la division du travail social (1893) : comment l’évolution du travail à t-elle modifié les rapports sociaux. Le travail n’est pas neutre. Le travail moderne est un travail de spécialisation qui change les rapports sociaux&lt;br /&gt;
*Les règles de la méthode sociologiques (1895) : ce sont les premières réflexions sur les outils les mieux à même pour analyser la société. C’est un travail de passage de construction de l’objet scientifique mais aussi un passage vers la sociologie&lt;br /&gt;
*Le suicide (1897) : il s’interroge sur ce qu’est la société&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durkheim n’est pas un penseur, il est immergé dans la société depuis laquelle il analyse les objets de contradictions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’affaire Dreyfus est un moment important car il scinde la société, c’est un conflit politique qui va traverser toute la société. La société va imploser et affecter les relations à l’intérieur même des familles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’interroge aussi sur la place de la religion dans la société. En tant que Républicain, la laïcité est un élément structurant de la question sociale. Ce n’est pas seulement à la charité de répondre au problème de la société mais aussi l’État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des thèmes où il présuppose que l’on peut reconstruire de la solidarité sociétale. Pour lui le socialisme est que dès lors que les individus ont pris conscience de la nécessité de la solidarité ils agissent en son sens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1873 il devient le premier docteur à la chair de sociologie. Il travaillera sur les questions morales puis sur la crise que provoque la première guerre mondiale : c’est la rupture de la société. Le fait que son fils décède en 1915 dans les Balkans le fait s’impliquer plus sur la question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le fait social==&lt;br /&gt;
Pour Durkheim, comme relaté dans son ouvrage ''Règles de la méthode sociologique'', l’enjeu de la sociologie est d’étudier les faits sociaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il qualifie les '''faits sociaux''' comme des manières d’agir de faire et de penser dans un espace social Ce n’est pas quelque chose de subjectif, il est objectif car on peut analyser les comportements des individus en tant que telle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*ils consistent en toute manière d'agir, de penser, de sentir, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure; et, qui est générale dans l'étendue d'une société donnée tout en ayant une existence propre, indépendante de ses diverses manifestations au niveau individuel&lt;br /&gt;
*le fait social dans une société est un phénomène suffisamment fréquent et suffisamment étendu pour être qualifié de collectif&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les modalités d’agir sont conditionnées :&lt;br /&gt;
*'''Individuellement''' : la façon dont on perçoit l’environnement, c’est à dire l’expérience sensible individuelle&lt;br /&gt;
*'''Collectivement ''': des déterminants collectifs qui impliquent des « réactions-type »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On distingue deux caractéristiques qui permettent de reconnaître le fait social:&lt;br /&gt;
*l’extériorité : la société existe en dehors des individus qui la composent.&lt;br /&gt;
*le fait social est extérieur aux individus ; il ne se situe pas dans la sphère individuelle mais dans la sphère collective :la sphère sociale. C'est-à-dire qu'il n'est pas né avec l'individu et ne mourra pas avec lui ; il transcende l'individu.&lt;br /&gt;
*Pour qu’il y ait rassemblement des individus il faut qu’il y ait société. Au fond ce phénomène a une temporalité plus longue que la vie elle-même, elle est une structure. Si on ne remplit pas son rôle la société peut engager la répression.&lt;br /&gt;
*Ces rites fonctionnent de façon régulée et permanente. La société existe en dehors des individus, ils ne font que passer vivant dans un système sociétal qui existe au-delà d’eux-mêmes&lt;br /&gt;
*La contrainte : c‘est le fait que la société se caractérise par un ensemble de contraintes de plusieurs ordres :&lt;br /&gt;
*lorsque dans une assemblée un sentiment s’impose à tous ou lorsqu’une réaction collective se communique à tous&lt;br /&gt;
*processus collectifs de socialisation : on accepte des processus dictés par la société elle-même. Le fait social s'impose aux individus, il ne résulte pas d'un choix individuel mais il est le fruit d'une combinaison de différents facteurs sociaux, économiques, historiques, géographiques, politiques... Cette combinaison impose des contraintes à l'individu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces contraintes répondent différèrent selon le refus de la contrainte que l’on assume :&lt;br /&gt;
*obligation à des comportements régulés/adaptés ;&lt;br /&gt;
*les normes sont à l’origine du « processus de socialisation ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les faits sociaux se caractérisent par l’intensité de la contrainte ainsi que leur capacité coercitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comment étudier les faits sociaux ? : il faut {{citation|traiter les faits sociaux comme des choses}}&amp;lt;ref&amp;gt;E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, Flammarion, 1988, p.95.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour arriver à traiter la société, il faut s’obliger à traiter les faits sociaux comme des choses, c‘est à dire comme un objet. C’est ensemble des réactions que l’on peut étudier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un objet à distance que l’on peut qualifier parce qu’il a des caractéristiques que l’on peut designer et que l’on peut inventorier. La distance permet d’introduire des méthodes d’analyse scientifique pour passer à l’analyse en elle-même. On traite les phénomènes en qualité de donnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, qu’est-ce qui fait société ? Les faits sociaux sont le résultat de la vie en société, et en particulier de représentations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut opposer deux niveaux :&lt;br /&gt;
*représentations individuelles (ou « prénotions ») :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le contraire de la réalité, c’est l’interprétation au niveau subjectif de notre environnement. Il faut aller au-delà des représentations personnelles pour analyser les représentations collectives&lt;br /&gt;
***On désigne par ce terme les représentations que l’individu se construit par l’interaction avec son environnement. Elles constituent un tout cohérent et personnel et lui servent à organiser son action.&lt;br /&gt;
**elles sont {{citation|propres à chaque individu, sont variables et emportées dans un flot ininterrompu. […] (Elles)ont pour substrat la conscience de chacun…&amp;lt;ref&amp;gt;Moscovici, Des représentations collectives aux représentations sociales, p. 63, in Jodelet D., Les représentations sociales, coll. Sociologie d’aujourd’hui, P.U.F. 1989.&amp;lt;/ref&amp;gt;}}.&lt;br /&gt;
**Cependant elles ne permettent pas une évaluation objective des faits sociaux.&lt;br /&gt;
*représentations collectives :&lt;br /&gt;
**elles constituent les faits sociaux. Si la société se représente cela permet de se définir en tant qu’un ensemble. Cela permet de mettre en avant les faits sociaux.&lt;br /&gt;
**Ces représentations sociales intègrent des aspects collectifs et individuels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le crime, selon Durkheim, a une fonction dans la société, il est par conséquent normal Bien qu'il soit non-conforme aux normes sociales, il est présent dans toutes les sociétés, ce qui fait de lui un phénomène normal. De plus, {{citation|le tort qu'il fait à la société est annulé par la peine, si elle fonctionne régulièrement}}. Il est donc possible de juger le bon fonctionnement d'une société selon la répression exercée sur les crimes :&lt;br /&gt;
*rationnel d’un point de vue individuel ;&lt;br /&gt;
*exprime une fonction sociétale ;&lt;br /&gt;
*l’individu fait partie d’un collectif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les formes de la solidarité sociale==&lt;br /&gt;
Ce qui est fondamental est de travailler sur l’organisation de la collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Qu’est-ce qui se joue dans nos sociétés modernes ? À la fois l’individu réclame une indépendance dans son espace social même en faisant parti d’une société, mais paradoxalement il dépend encore plus de la société.&lt;br /&gt;
*une société peut fonctionner sur l’anomie :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans toute société, il y a à des moments donnés, des conjonctures de l’ordre de l’effondrement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une phase catastrophique des sociétés, entrainées par un devenir qu’elles ont elles-mêmes suscitées par le déterminisme du progrès et de la production industrielle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une concept très intéressent car il y a des moments ou nous ne sommes plus dans des mouvements de développement linéaire, il y a des moments obscures ou l’on peut penser le passé sans pouvoir y retourner. Il réinterroge la question de la temporalité liée à la structuration sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux types de solidarités sociales :&lt;br /&gt;
*'''solidarité mécanique''' :&lt;br /&gt;
**une société ou les individus sont semblables en cela qu’ils partagent tous, d’une même manière et suivant une même intensité, les éléments constituant la conscience commune.&lt;br /&gt;
**En d’autres termes c’est une société traditionnelle ou tous les individus sont semblables et partagent une conscience commune.&lt;br /&gt;
*'''solidarité organique''' :&lt;br /&gt;
**repose la différenciation des tâches et des individus qui les accomplissent ; sur l’existence de sous-groupes spécialisés.&lt;br /&gt;
**À l’intérieur du groupe social on donne libre champ à l’existence de l’individu entendu comme source autonome de pensée et d’action&lt;br /&gt;
**La société moderne est une société qui va se construire sur la différenciation des tâches. C’est le contraire de la société mécanique. Nous ne sommes pas solidaire sur les mêmes fonctions même sur les tâches différentes qui engagent une question de l’échange.&lt;br /&gt;
**Il peut exister des sous-groupes qui offrent des temporalités différentes et des champs de connaissances différentes. On trouve des groupes sociaux différents qui peuvent donner libres champs à l’individu lui donnant une autonomie qui lui donne un droit d’existence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La place du fait religieux==&lt;br /&gt;
Durkheim marque l’importance cruciale des phénomènes religieux dans la sociologie. Il va dire que les faits religieux ont toujours été importants. De plus nous sommes dans un monde qui se sécularise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La religion sert dans la création de liens sociaux. Non seulement elle assure que tout le monde ait les mêmes croyances, mais elle assure aussi que tout le monde a la même moralité et que les pensées des individus restent assez uniformes. Dans ce sens-là, la religion assure l'intégration des individus dans un groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même s’il y a perte de la religiosité, il faut faire attention au fait que le religieux peut subsister toutefois. Le fait religieux permet toujours d’expliquer le fait social.&lt;br /&gt;
*sécularisation du monde social :&lt;br /&gt;
**le religieux subsiste au-delà même de la perte de la religion&lt;br /&gt;
**le fait religieux ne disparaît pas même si nous sommes dans une société laïque&lt;br /&gt;
**les comportements restent guidé par des morales d’essence religieuse&lt;br /&gt;
**la religion est un fait structurant moral&lt;br /&gt;
*la « criminalité religieuse » :&lt;br /&gt;
**c’est le crime contre les choses collectives,(l’autorité publique, les mœurs, les traditions, la religion)&lt;br /&gt;
**le crime religieux est la première forme de crime dans une société en développement. C'est une atteinte au sacré.&lt;br /&gt;
**on ne s’échappe pas des valeurs morales qui proviennent du religieux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La théorie de la socialisation==&lt;br /&gt;
Durkheim l’élabore avec deux processus :&lt;br /&gt;
*l’intégration sociale : conscience, croyance et pratiques commune (société religieuse),,interaction avec les autres (société domestique), buts commun (société politique). Cela fabrique de la cohésion sociale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour faire société il faut définir des valeurs communes liées à un processus d’intégration social. Le processus d’intégration relativise la liberté de l’individu par rapport aux valeurs qu’il a intégré. De plus cela créé de la cohésion sociale.&lt;br /&gt;
*la régulation sociale : il faut pourvoir la collectivité de règles, cela fait référence au rôle modérateur joué par la société, c’est à dire à l’autorité morale qu’elle exerce sur les individus. Les interactions entre les membres du groupe s’organisent autour d’une hiérarchie sociale et de règles convenues et adoptées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En d’autres termes c’est l’intégration des normes de société qui permet de gérer ses passions de façon modérées. Ainsi au niveau des structures, des façons de faire et des représentations peut se construire l’action.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durkheim décrits les caractéristiques qui permettent de reconnaître une société modernes :&lt;br /&gt;
*des buts communs ;&lt;br /&gt;
*des principes de justice ;&lt;br /&gt;
*de la symbolique ;&lt;br /&gt;
*de la solidarité entre les individus (solidarité organique).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous ces éléments permettent la création d’une théorie de la société et du changement social.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le suicide : il faut s’interroger sur le suicide Durkheim défend l'idée selon laquelle le suicide est un fait social à part entière – il exerce sur les individus un pouvoir coercitif et extérieur. À partir de là il cherche à le caractériser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est déterminé par des raisons relevant de l'intime, du psychologique. Il est également éclairé par des causes sociales, des déterminants sociaux :&lt;br /&gt;
*il faut sortir de l’analyse personnelle du suicide&lt;br /&gt;
*il faut l’étudier comme un fait social&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a plusieurs raisons au suicide :&lt;br /&gt;
*'''suicide altruiste''' : l’individu se considère dans l’impossibilité de remplir ses devoirs&lt;br /&gt;
*'''suicide égoïste''' : refus d’exister par rapport à des normes sociales&lt;br /&gt;
*'''suicide anomique''' : impossibilité d’arriver à exister dans un système très complexe ou il est doté de responsabilité qu’il ne peut pas assumer : renvoi à la manière dont la société exacerbe les contradiction&lt;br /&gt;
*'''suicide fataliste''' : intervient dans les cas d'excès de régulation : la vie sociale est extrêmement réglée, les marges de manœuvre individuelles sont réduites. Le contrôle social ainsi que les normes sont trop importantes à supporter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conclusion :&lt;br /&gt;
*le suicide est bien un fait social qui se produit par un défaut de socialisation&lt;br /&gt;
*la société a du mal à produire de la socialisation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Pierre Bourdieu : pour une théorie politique du monde social=&lt;br /&gt;
==Pierre Bourdieu [1930 - 2002]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Infobox Philosophe|&lt;br /&gt;
| nom                     = Pierre Bourdieu &lt;br /&gt;
| région                  =  &lt;br /&gt;
| époque                  =  &lt;br /&gt;
| image                   =  &lt;br /&gt;
| légende                 =  &lt;br /&gt;
| naissance               = 1er août 1930&lt;br /&gt;
| lieu de naissance       = Denguin, France {{France}}&lt;br /&gt;
| décès                   = 23 janvier 2002&lt;br /&gt;
| lieu de décès           = Paris, France&lt;br /&gt;
| nationalité             = Français&lt;br /&gt;
| tradition philosophique = &lt;br /&gt;
| principaux intérêts     = théorie des capitaux, violence symbolique, théorie de l'action, habitus, domination&lt;br /&gt;
| œuvres principales      =  Le déracinement (1964), La distinction, critique sociale du jugement (1979), Le sens pratique (1980), La misère du monde (1993), La domination masculine (1998) &lt;br /&gt;
| influencé par           =  &lt;br /&gt;
| a influencé             =  &lt;br /&gt;
| idées remarquables      =  &lt;br /&gt;
| célèbre pour            =  &lt;br /&gt;
| citation                =  &lt;br /&gt;
| adjectifs dérivés       = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a effectué son service militaire en Algérie en 1958. Il va se passionner pour l’Algérie est pointer quelque chose de fondamentale à savoir l’écart entre le discours et la réalités. Au fond, le champ des sciences-sociales et un domaine où il faut porter une attention toute particulière à la relation entre le discours et la réalité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour analyser les relations entre la parole et les faits, Bourdieu s’est engagé dans la sociologie. Sa pensée a exercé une influence considérable dans les sciences humaines et sociales. Son œuvre sociologique est dominée par une analyse des mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*L’Algérie et la société kabyle traditionnelle : le passage à la sociologie&lt;br /&gt;
*Étudie les groupes sociaux en élaborant une théorie politique &lt;br /&gt;
*Prend des positions altermondialiste &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ecrits majeurs :&lt;br /&gt;
*Le déracinement (1964) : il étudie sur l’effet du déracinement sur la population algérienne et montre les effets déstructurant de ce processus.&lt;br /&gt;
*La distinction, critique sociale du jugement (1979)&lt;br /&gt;
*Le sens pratique (1980)&lt;br /&gt;
*La misère du monde (1993)&lt;br /&gt;
*La domination masculine (1998) &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il va construire une théorie qui s’articule sur la sociologie, la philosophie et la politique. En 1980, il est titulaire de la chaire de sociologie au Collège de France. Dès lors, il critique la mondialisation et se rapproche des mouvements altermondialistes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le concept d’habitus==&lt;br /&gt;
L'habitus est le fait de se socialiser dans un peuple traditionnel, définition qui est  résumée comme un &amp;quot;système de dispositions réglées&amp;quot;. Il permet à un individu de se mouvoir dans le monde social et de l'interpréter d'une manière qui d'une part lui est propre, qui d'autre part est commune aux membres des catégories sociales auxquelles il appartient.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’ensemble des traits et des propriétés résultant de l’appropriation de certains savoirs et expériences.Cela fabrique des comportements, des habitudes, des réflexes. Nous sommes régulés par une historicité qui va contracter les différentes expériences.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*l’habitus primaire est constitué des dispositions les plus anciennement acquises et donc les plus durables &lt;br /&gt;
*l’habitus secondaire : l’habitus scolaire,l’habitus familial, l’habitus professionnel&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L'habitus est une structure interne toujours en voie de restructuration. Elle est dynamique et détient la fonction de ressentir les choses et d’agir.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’individu est déterminé par des modèles de comportement intégrés pendant les différents processus de socialisation et part son expérience ; il agit par référence à des situations qui ont existé: c’est l’habitus &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant on n’a pas toujours conscience de la façon dont on agit. On ne peut nécessairement savoir que tous les actes sont déterminés en nous.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les dispositions de l’habitus sont transposables, systématiques et présentes ; elles fabriquent un système rendant nos pratiques tendancielles qui assoie une cohérence dans nos comportements. Bourdieu le compare à un programme informatique qui assure des fonctions. Par contre la machine humaine peut avoir des ratés, c’est ce qui la différencie des ordinateurs : il peut y a voir des blocages, des contradictions voir des incohérences.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Deux processus de socialisation :&lt;br /&gt;
*Primaire : c’est celle qui à lieu pendant l’enfance (famille, école) et qui renvoient aux dispositions les plus anciennes &lt;br /&gt;
Secondaire : c’est celle qui va de l’adolescence à la fin de la vie (travail,collègues professionnel, etc.). Elle se greffe sur l’habitus primaire &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’habitus est une structure interne toujours en mouvement et en voie de restructuration. Dans l’habitus il y a des dimensions collectives qui engendrent des conflits de générations relevant d’un conflit d’habitus. Les plus jeunes fonctionnent avec les modèles parentaux mais aussi ont intégrés de la souplesse qui se heurte aux valeurs des anciens.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Deux types de mouvements d’habitus :&lt;br /&gt;
*déclassé : transfert social d’habitus descendant: problème d’adaptation social&lt;br /&gt;
*parvenu : transfert d’habitus ascendant &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, la reproduction sociale met à mal les conflits d’habitus. Dans les questions d’éducation et de conditionnement de classe il y existe des habitudes de classe (comportements de classe, expérimentions).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Bourdieu en dégage une analyse sociétale en affirmant qu’il y a des habitus de classe se référençant à des dimensions différentes.Il existerait un habitus de classe en contradiction qui engage une interprétation de la société comme une espace social de la conflictualité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cela donne lieu est des problèmes de conflictualité :&lt;br /&gt;
*espace social multidimensionnel&lt;br /&gt;
*espace social conflictuel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Champ social et conflictualité : entre reproduction et distinction==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Espace social de Bourdieu.svg.png|right|thumb|350px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’espace social est un espace complexe du fait qu’il met enjeu des habitus collectif différents. L’espace social est multidimensionnel avec des positions conflictuelles. C’est un espace qui se construit à partir de capitaux différents. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les fondements des groupes sociaux : « théorie des capitaux »&lt;br /&gt;
*le '''capital humain''' est l'ensemble des aptitudes, talents,qualifications, expériences accumulées par un individu et qui déterminent en partie sa capacité à travailler ou à produire pour lui-même ou pour les autres ;&lt;br /&gt;
*le '''capital économique''' : constitué par les différents facteurs de production et l’ensemble des biens économiques ;&lt;br /&gt;
*le '''capital culturel''' : correspond à l’ensemble des valeurs, des qualifications intellectuelles, soit produites par le système scolaire, soit transmises par la famille ;&lt;br /&gt;
*le '''capital social''' se définit comme l’ensemble des relations sociales dont dispose un individu ou un groupe ;&lt;br /&gt;
*le '''capital symbolique''' : correspond à l’ensemble des rituels liés à l’honneur et à la reconnaissance. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Bilan de la pensée bourdieusienne== &lt;br /&gt;
Sa théorie définit la société comme un lieu de conflictualité dans laquelle l’enjeu fondamental dépend de la gestion des forces. Il décrit une société conflictuelle qui ne signifie pas forcément qu’il y ait de la violence. Les groupes sociaux vont se déterminer en fonction des capitaux tandis que les capitaux peuvent s’adjoindre ou s’opposer &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Bourdieu développe une analyse post-marxisme dans laquelle la possession du capital économique prédomine les autres capitaux. Les oppositions sociales sont déterminées entre ceux qui possèdent le plus et le moins de capitaux. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les agents sociaux se distribuent les capitaux selon une double logique :&lt;br /&gt;
*hiérarchisation des groupes sociaux selon le volume de capital dont ils disposent&lt;br /&gt;
*distinction selon la structure du capital, c’est-à-dire l’importance respectives des deux espèces de capital dans le cumule total de leur capital&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Reproduction sociale et changement social&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le monde social est un champ d’antagonismes et de processus de différenciation, c’est aussi un marché dans lequel on peut jouer. &lt;br /&gt;
Chacun joue de ses possibilités pour accroitre son capital ou empêcher les autres d’en acquérir. L’enjeu est d’accumuler&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*les agents sociaux cherchent toujours à maintenir ou à accroitre le volume de leur capital et donc à maintenir ou à améliorer leur position sociale&lt;br /&gt;
        &lt;br /&gt;
*les mécanismes de conservation de l’ordre social prédominent en raison de l’importance des stratégies de reproductions &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Stratégies mises en œuvres par les agents sociaux pour la conservation ou l’appropriation du capital&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La reproduction sociale désigne le phénomène sociologique d'immobilisme social intergénérationnel.&lt;br /&gt;
Ce terme décrit une pratique sociale relative à la famille, consistant à maintenir une position sociale d'une génération à l'autre par la transmission d'un patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Stratégie d’investissement :&lt;br /&gt;
*stratégies d’investissement biologique&lt;br /&gt;
*stratégies successorales (mariage)&lt;br /&gt;
*stratégies éducatives&lt;br /&gt;
*stratégies économique&lt;br /&gt;
*stratégies symbolique&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’efficacité des stratégies de reproduction dépend des instruments de reproduction mis à la disposition des agents qui se modifient avec l’évolution structurelle de la société &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La société est une contradiction entre conservateurs et ceux qui veulent la faire évoluer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le pouvoir==&lt;br /&gt;
Concept de « dépossession »&lt;br /&gt;
{{citation|Le champ de production politique est le lieu, inaccessible au profanes, ou se fabriquent, dans la concurrence entre professionnels qui s’y trouvent engagés, des formes de perception et d’expression politiquement agissantes et légitimes qui sont offertes aux citoyens ordinaires, réduits au statut de consommateur}}.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La politique est un champs qui se définie comme un métier politique qui est inaccessible au profane. Au contraire il a pour objet de l’exclure pour garder le pouvoir&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*dans les sociétés post-moderne le politique est une affaire de professionnels :inaccessible au « profane »&lt;br /&gt;
**clientélisme dans une optique de consommation électorale&lt;br /&gt;
**le consommateur est conditionné par la consommation : la politique est un marché dont il faut fidéliser les clients &lt;br /&gt;
**les plus pauvres sont dans les dénis : concentration du capital dans les mains d’une « élite politique »&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*pour faire de la politique il faut détenir un habitus particulier &lt;br /&gt;
**concentration de capitaux spécifiques &lt;br /&gt;
**un ensemble de valeurs à partager entre politiciens : lieu de fabrication d’un savoir transmissible &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On distingue deux caractéristiques : &lt;br /&gt;
*il y a un divorce sociétal&lt;br /&gt;
*la politique est un « jeu » : solidarité de fait entre les initiés politiques &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Deux capitaux politiques :&lt;br /&gt;
*capital personnel de« notoriété » fondé sur le fait d’être connu et reconnu dans sa personne&lt;br /&gt;
*le capital délégué d’autorité politique : produit d’un transfert limité et provisoire (le mandat politique) &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Bourdieu démontre que selon son hypothèse, la politique moderne est un marché qui subit les lois du marché avec des phénomènes de concentration de capitaux, d’exclusion, de fabrication de techniques et de discours politiques à savoir des langages autonomes que personne ne peut comprendre.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes=&lt;br /&gt;
*G. Desaunay. P. Bourdieu et A. Sayad : [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_0040-7356_1966_num_7_27_2287 Le déracinement. La crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie, Tiers-Monde], 1966, vol. 7, n° 27, pp. 650-651.&lt;br /&gt;
*Durkheim, ouvrages :&lt;br /&gt;
**[http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/formes_vie_religieuse/formes_elementaires_2.pdf Les Formes élémentaires de la vie religieuse] (1912)&lt;br /&gt;
**[http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/suicide/suicide.html Le Suicide] (1897)&lt;br /&gt;
**[http://www.crime-reg.com/textes/regles_durkheim.pdf Les Règles de la méthode sociologique] (1895)&lt;br /&gt;
**[http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/division_du_travail/division_travail_1.pdf De la division du travail social]&lt;br /&gt;
**[[L'http://classiques.uqac.ca//classiques/Durkheim_emile/education_morale/education_morale.pdf|L'éducation morale]] (1902)&lt;br /&gt;
**[http://udccas69.net/GuideABS/documents/durkheim.pdf Pragmatisme et sociologie] (1913-1914)&lt;br /&gt;
**[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k814468 Sociologie et philosophie] (1924)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:science-politique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Origines_et_causes_de_la_r%C3%A9volution_industrielle_anglaise&amp;diff=15922</id>
		<title>Origines et causes de la révolution industrielle anglaise</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Origines_et_causes_de_la_r%C3%A9volution_industrielle_anglaise&amp;diff=15922"/>
		<updated>2014-09-30T13:38:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Winston Churchill : /* Le rôle de l’innovation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La révolution industrielle anglaise=&lt;br /&gt;
==Où et quand ?==&lt;br /&gt;
À l’origine, la révolution a eu lieu vraiment en Angleterre puis s’est répandue vers le sud de l’écosse. Elle a eu lieu en 1760.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Qu’est ce que la révolution industrielle ?==&lt;br /&gt;
Malgré son nom, ce n’est pas vraiment une révolution mais une mutation progressive, avec de nouvelles techniques, un rôle important de l’innovation et une nouvelle forme de l’organisation du travail avec les usines. Avec tous ces éléments on arrive a un nouveau mode décroissance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les trois secteurs fondamentaux de la révolution sont le textile, la sidérurgie/charbonnage et l’énergie mécanique==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Spinning jenny.jpg|250px|vignette|right|La ''Spinning-jenny'' de [[James Hargreaves]], [[1765]], musée à [[Wuppertal]], Allemagne]]&lt;br /&gt;
#Textile : En 1733, on invente ‘’la navette volante’’où avec un jeu de poids et de contrepoids, les métiers à filer sont plus rapides et plus performants, car ils fonctionnent sans que les travailleurs n’aient à intervenir. Cela provoque un blocage économique, car il manque de fil. En 1764, on invente la ‘’spinning Jenny’’qui est un métier à filer mécanique, qui file beaucoup plus de laine que la navette volante et beaucoup plus vite. Mais alors on a trop de fil et les tisseurs n’arrivent pas à suivre la production de fil. La spinning Jenny effectue le travail de 30 ouvriers à la fois. Donc, pour compenser avec la production massive de fil et le surmenage des tisseurs, on invente en 1780, les premiers métiers à tisser mécaniques, qui fonctionnent à vapeur, et permettent d’utiliser tout le fil que produisent les ‘’spinning Jenny’’.&lt;br /&gt;
#La combinaison sidérurgie-charbonnage : En 1709 la fonte au coke est inventée par Darby. On la réalise à l’aide d’une technique d’élimination du souffre pour que la fonte soit beaucoup plus résistante.&lt;br /&gt;
#L’énergie mécanique : En 1720 on voit apparaître les premières machines à vapeur. A partir de 1780, on crée des machines où on peut cadencer le mouvement des machines. Ainsi l’ouvrier sait exactement combien de temps il met pour faire une tâche, et peut donc optimiser son temps en réglant les machines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le rôle de l’innovation==&lt;br /&gt;
*'''Le concept d’innovation'''&lt;br /&gt;
Une innovation est une invention qui répond à un besoin. Par exemple, on a retrouvé une pile électrique dans des fouilles babyloniennes, ils ont donc inventé la pile électrique, mais ce n’était pas une innovation car elle n’a servi a rien, personne ne s’en ai servie à l’époque.&lt;br /&gt;
*'''La relation entre invention et industrialisation'''&lt;br /&gt;
À l’origine se trouve une hausse de la demande de consommation en générale, mais il n’y a pas de machines pour répondre à cette hausse, il n’y a pas encore de mécanisation. Donc si on doit produire plus pour répondre à la demande sans mécanique, il faut bien sûr plus de matière première, mais surtout plus de travailleurs. Mais dans ce contexte d’offre et de demande, si tous les employeurs demandent des ouvriers, les ouvriers peuvent négocier de bons salaires. Il y a donc une hausse du coût du travail. Ainsi, les prix augmentent. Donc on va avoir besoins des inventions et de les transformer en innovation pour diminuer les prix et répondre à la demande.&lt;br /&gt;
*'''Le phénomène d’accélération du rythme de création technologique'''&lt;br /&gt;
Une innovation crée un blocage, auquel on répond par une nouvelle innovation, qui crée a nouveau un blocage etc… et tout cela rend la chaîne de production toujours plus efficace. Il y a également la diffusion latérale, c’est à dire qu’une innovation dans un domaine va être reprise dans d’autres secteurs et être adaptée à d’autres domaines. Par exemple, on utilisait la machine à vapeur pour sortir l’eau des mines. Les seaux étaient hissés de haut en bas, puis on leur a donné un mouvement rotatif, ce qui a permis le développement de la locomotive (qui fonctionne sur un système de rotation).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le factory system==&lt;br /&gt;
*'''L’usine'''&lt;br /&gt;
Au lieu d’avoir des paysans qui travaillent chez eux, on les amène à l’usine. Il y a donc une révolution dans l’ordre du travail. Ce changement est dû à la mécanisation ; une machine a vapeur donne de l’énergie aux métiers a tisser, mais elle ne peut fournir de l’énergie qu’aux métiers qui sont tout proches. De plus la machine à vapeur coûte cher, il faut donc un bâtiment pour la protéger. Donc on amène les ouvriers à la machine. &lt;br /&gt;
*'''La discipline'''&lt;br /&gt;
De plus on introduit la discipline dans le travail : par exemple, les ouvriers n’ont pas envie d’aller travailler, dans l’anciens systèmes, ils peuvent se lever plus tard et se mettre au travail quand ils le veulent. Mais avec les usines, les ouvriers doivent se régler par rapport aux heures où tournent les machines, car il faut un ouvrier derrière chaque métier à tisser. Il faut donc discipliner les ouvriers (cela va prendre plus d’un siècle).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Pourquoi l’Angleterre ?=&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
==Une révolution des consommateurs dès la XVIIIè : 1700-1760==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Une attitude nouvelle : le désir de consommer'''&lt;br /&gt;
On voit apparaître un désir de consommer. Durant cette période, on a une croissance économique sans gain de productivité. Donc il y a plus de demande sans que l’on mécanise encore les productions.&lt;br /&gt;
Cette croissance n’est pas vraiment expliquée, mais il y a deux hypothèses : la flotte britannique est très développée, et aurait permis le désenclavement les îles britanniques. On amène des produits exotiques comme le chocolat, les épices, ce qui crée une envie chez le ‘’consommateur’’. Ainsi, on voit naître une attitude nouvelle, qui est le désir de consommer. Ce qui est intéressant, c’est que toutes les couches sociales sont concernées. Dans les inventaires de décès au XVIIIè, où le notaire répertorie toutes les possessions d’un défunt, on voit apparaître beaucoup plus d’objets, ainsi que certains effets de mode, même chez les petits artisans : au lieu de garder les même vieux vêtements, on commence à s’acheter des habits ‘’à la mode’’.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Les premiers pas d’une économie de consommation'''&lt;br /&gt;
On commence a faire croire au gens qu’ils ont besoin d’un objet. Jusqu’au XVIIIè, on vend via le colportage, c’est a dire que des vendeurs vont de village en village et proposent leurs produit (livres…). En Angleterre on crée la boutique, avec de grandes vitrines, on donne envie au consommateur. On voit naitre les publicités. On voit également naitre de nouveaux loisirs : la promenade le dimanche après la messe, on visite les boutiques par exemple.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Il y a deux changements majeurs dans la société britannique dans la première moitié du XVIIIè'''&lt;br /&gt;
Le système de valeur des anglais évolue : on accorde moins d’intérêt au religieux et au moral, on valorise plus le profit matériel. On assimile le progrès au matériel : le progrès permet de mieux s’habiller, de mieux isoler son habitation…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le deuxième changement est la fluidification de la société : Au XVIIIè on sort des blocages sociaux. Avant ça, on nait noble, ou on ne le nait pas, il est impossible de devenir noble si on n’est pas né noble. Au XVIIIè, on sort de ce système. Les nobles anglais se passionnent pour l’agriculture et investissent leur argent dans ce domaine (agroéconomie). En même temps, l’artisans qui crée des biens de consommation s’enrichi, et peu s’habiller comme un riche. Les biens de consommation permettent de changer le statu. Je ne suis peut-être pas noble, mais je me présente comme eux (beaux carrosses, beaux habits). Où ce changement de système se voit le plus est aux États-Unis, où les nobles se mélangent avec les riches non-nobles, on voit d’ailleurs des aristocrates renoncer à leur noblesse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''1700 - 1760 : + 60%'''&lt;br /&gt;
Sur la période 1700-1760, la production augmente de 60%. Cette augmentation s’est faite sans machines mécaniques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des salaires élevés==&lt;br /&gt;
Cela s’est fait avec l’emploi de plus en plus de travailleurs. Et avec la loi de la demande, même les petite gens s’enrichissent. Mais ces salaires élevés vont pousser à la mécanisation pour diminuer les coûts salariaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Pourquoi l’Europe ?= &lt;br /&gt;
*'''Un ‘’sentiment de supériorité’’ et ‘’l’esprit d’ouverture’’.'''&lt;br /&gt;
Une première explication est le sentiment de supériorité des européens sur les autres civilisations, mais en même temps un certain esprit d’ouverture. Marx explique quand dans les grands empires asiatiques, on trouve plusieurs religions dans un seul empire (Ottoman=juifs, musulmans (sunnites et shiites), bouddhistes…) alors qu’en Europe, on a un bloc catholique. On le voit par le fait qu’a la fin du Moyen-Âge, on expulse les juifs : l’Europe c’est la chrétienté, il n’y a aucune concurrence. Et c’est cette unité chrétienne qui serait a la base de ce sentiment de supériorité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Europe a toutefois absorbé une grande quantité d’inventions d’autres cultures : l’algèbre (Arabe), la patate (Amérique)… David Landes pense que la certaine supériorité de l’Europe est due à l’alphabet : en Chine ou au Japon, il faut savoir lire des milliers de caractères, ce qui rend l’alphabétisation extrêmement difficile. Seul une élite intellectuelle est capable de lire. En Europe, c’est beaucoup plus facile, car il n’y a que 26 caractères à apprendre. De plus, le protestantisme demande aux fidèles de lire la Bible, ce qui contribue à l’alphabétisation. Mais comment les japonais ont ils fait pour s’industrialiser s’ils ont tant de caractères à apprendre, les enfants japonais apprennent bien tous ces caractères…&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''La disponibilité d’énergie'''&lt;br /&gt;
L’Europe était recouverte d’immenses forêts, les cours d’eau sont abondants, il y a du vent pour les moulins.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Les facteurs climatiques et géographiques'''&lt;br /&gt;
L’Europe profite d’un climat relativement agréable, soit disant plus propice au travail. Le climat tempéré présente dans tous les cas des facilités. Par exemple, il n’y a pas le problème des moussons. L’Europe profite également d’une ouverture sur la mer, or ce qui débloque la société de l’ancien régime c’est le commerce maritime à partir du XVIè.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Le morcellement politique'''&lt;br /&gt;
Au sortir du Moyen-Âge, on a un très grand morcellement politique, et les États-Nations sont constamment en compétition les uns-avec les autres. Marx a théorisé le fait qu’un empire comme la chine ne pouvait se développer car le pouvoir état très centralisé, et donc empêche la progression. Il établie donc toute une théorie où les dictatures sont vouées à s’effondrer sur elles-mêmes. En Europe, les découvertes sont dues au fait qu’il y a une compétition entre les états (par exemple C. Colomb a été financé par l’Espagne car elle voulait impressionner ses rivaux).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''L’expansion coloniale'''&lt;br /&gt;
Ces grandes découvertes sont la base du commerce triangulaire, et ont permis le développement de l’Europe.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut noter que personne n’est d’accord sur ces éléments. Par exemple la Suisse a été un des premier pays à s’industrialiser, mais la Suisse n’a pas eu d’empire colonial, ni d’ouverture sur la mer par exemple.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''La révolution industrielle : un événement inéluctable ?'''&lt;br /&gt;
On en vient à se demander si la révolution industrielle n’était pas quelque chose d’inéluctable. Pourquoi est-ce que c’est l’Angleterre, et pas l’Espagne, qui réunissait tous les éléments ci-dessus, qui a été le berceau de la révolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui est certain, c’est qu’à partir de 1760, l’Angleterre change son économie très rapidement, de telle sorte que la révolution est totalement installée en 1800. Et cet évènement s’est répandu au reste de l’Europe, mais pas au delà, ce qui a causé cette fracture entre l’Europe et le reste du monde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une hypothèses controversée : une révolution agricole ?==&lt;br /&gt;
===La fin progressive de la jachère===&lt;br /&gt;
Toute la communauté d’historiens se met d’accord pour dire qu’il n’y a pas eu de révolution agricole en Europe, dans le sens où on n’a pas connu l’invention des tracteurs et des engrais au XVIIIè. A cette époque, c’est la naissance de l’agronomie, de la culture du riz et de la pomme de terre en Europe. En Angleterre au XVIIIè, on supprime progressivement la jachère. Jusqu’alors, l’agriculture fonctionne sur un système triennal, avec un tiers des terres en jachère permanente. Or on découvre que certaines plantes comme le trèfle permettent une régénération des sols. Et avec ces plantes comme le trèfle, qu’on fait pousser sur les terres qui auparavant étaient en jachère, on peut nourrir du bétail. Le fumier de ces animaux sert comme engrais pour les champs. Ainsi, on peut ramener les troupeaux dans les plaines, et on profite  d’une production continue. C’est la fin de la tyrannie du blé. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Le développement de l’agronomie et des techniques agricoles===&lt;br /&gt;
Encore une fois, les nobles s’intéressent à l’agronomie (ils croisent des races de vache pour avoir des races laitières, des moutons qui produisent plus de laine…).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Les élites anglaises et l’évolution du paysannat===&lt;br /&gt;
*'''Les gentlemen farmers'''&lt;br /&gt;
Les artisans proto-industriels possèdent de petites terres qu’ils compensent avec leur revenu dans leur petite production textile. Mais en 1760 avec l’arrivée de la spinning Jenny, ils ne peuvent pas concurrencer et font faillite.&lt;br /&gt;
*'''Les enclosures'''&lt;br /&gt;
Les nobles rachètent les terres des paysans qui ont fait faillite (le prince de galles est le plus grand propriétaire terrien d’Angleterre, et cela date de cette époque). Les paysans se regroupaient en communautés pour cultiver leur terre, mais les grands propriétaires, en rachetant les terres, mettent en place des clôtures. Les paysans en faillite demandent donc du travail aux usines car ils n’ont plus de terre et plus de revenu. La loi de l’offre et de la demande va s’inverser, et cette fois-ci les patrons vont pouvoir payer de bas salaires aux paysans qui cherchent du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes=&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;vote type=1 /&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Category:histoire]][[Category:histoire économique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Winston Churchill</name></author>
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