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	<title>Baripedia - Contributions [fr]</title>
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	<updated>2026-04-16T01:48:41Z</updated>
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		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_grandes_traditions_formatrices_du_droit&amp;diff=28933</id>
		<title>Les grandes traditions formatrices du droit</title>
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		<updated>2015-12-06T18:06:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Trustchess : /* Equity */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La création de l’État moderne et par extension du droit public date d’il y a environ trois siècles, au contraire le droit privé a plus de 2000 ans. Le droit public, prive et international et le fruit d’une évolution millénaire. Lorsqu’il fallut unifier le droit suisse à la fin du XIXème et au début du XXème siècle Eugene Huber s’est inspire des codes suisses découlant d’une évolution millénaire. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La plupart de ses principes du droit actuelle ainsi que ses bases remontent à 2000 ans. C’est en 1912 que le code civil et le code des obligations ont été élaborés. Il existe quatre grandes traditions à la base de la législation privée Suisse :&lt;br /&gt;
*le droit romain ;&lt;br /&gt;
*le droit germanique ;&lt;br /&gt;
*le droit canonique ;&lt;br /&gt;
*l’école du droit moderne. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit romain =&lt;br /&gt;
Rome s’étend sur une période de 1000 ans du Vème siècle avant Jésus Christ au Vème siècle après Jésus Christ. L’Empire romain a développé un système cohérent qui va s’appliquer à tous les citoyens romains et hommes libres de l’Empire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Deux caractéristiques forment le droit romain:&lt;br /&gt;
*doctrine et droit coutumier traduit par écrit  (ius) &lt;br /&gt;
*décisions de l’Empereur et des organes de la République&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit romain va être mis en forme aux alentours du Vème siècle. En 438, Théodose II codifie officiellement le droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 476, l’Empire Romain d’occident s’écroule. Dans l’Empire Romain d’orient va être élaboré le code de Justinien. (L’empereur Justinien était un empereur d’orient vivant au VIème siècle élaboré de 529 à 534.)&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Corpus iuris  Civilis – Code Justinien. Suite à la chute de l’Empire Romain d’Occident, le droit romain est révisé, il va être formé de plusieurs parties en replacement du code théodosien :&lt;br /&gt;
*code/codex : Constitution Impériale, ce sont les décisions de l’Empereur&lt;br /&gt;
*digeste/pandectes : vaste compilation d’extraits de plus de 1500 livres écrits par les jurisconsultes de la période de la Rome classique formant la doctrine&lt;br /&gt;
*institut : manuel élémentaire destiné à l’enseignement du droit &lt;br /&gt;
*nouvelles : nouvelles lois promulguées par Justinien depuis la rédaction du codex &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce n’est qu’au début du deuxième millénaire que les textes de justinien vont pénétrer l’univers médiéval occidental .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit germanique =&lt;br /&gt;
Les conquêtes des tribus germaniques au Vème vont pénétrer sur le territoire romain. Ces peuplades ont leur propres règles comme la loi des francs ou encore des burgondes, quand ils vont s’établir ils vont garder leur lois tandis que les populations romaines gardent les leurs. Dès lors va apparaitre une deuxième tradition juridique qui est la tradition de droit germanique. En rentrant en interaction avec la civilisation romaine ils vont mettre par écrit leurs coutumes en mettant ces usages par écrit et en latin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur tout le bassin méditerranéen et s’applique sur tout l’Empire. Au contraire, les tribus ont des lois personnelles (caractère personnel).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit canonique =&lt;br /&gt;
Le droit canon, ou canonique, est l'ensemble des normes qui, dans l'Église catholique, règlent la constitution,l'organisation, les fonctions de l'Église, le statut de ses membres et de ses biens. C’est un droit issu des principes déontologiques de la chrétienté qui a pour vocation à s’entendre à tous les hommes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Premier millénaire == &lt;br /&gt;
{{Article détaillé|L’héritage occidental de Rome : le Saint Empire romain germanique}}&lt;br /&gt;
Il faut attendre le début du IVème avec l’édit de Milan qui tolère la religion chrétienne dans l’Empire mettant fin aux persécutions et obtenant la liberté de culte L’Empire Romain passe d’empire Payen à l’empire Chrétien en 380 par l’[http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Thessalonique Édit de Thessalonique] qui le converti à la chrétienté.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La conversation de l’Empire romain fait que l’église est intégrée dans l’Empire romain qui va pour la même occasion l’influencer par son droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette influence se fait sentir non seulement sur l’Empire romain mais aussi sur les peuples germaniques qui convergent vers les frontières et à l’intérieur de l’Empire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut distinguer plusieurs sources : &lt;br /&gt;
*les écritures saintes : ancien et nouveau testament ;&lt;br /&gt;
*les décisions des autorités ecclésiastique de l’église (conciles : réunions d’évêques/docteurs en théologie qui élaborent la doctrine et des canons c’est-à-dire des décisions) ;&lt;br /&gt;
*décrétale : ce sont les décisions des papes ;&lt;br /&gt;
*le droit coutumier à l’échelon régional ;&lt;br /&gt;
*le droit romain : notamment le droit des obligations.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tant le droit Romain que le droit canonique est un droit écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fin premier millénaire == &lt;br /&gt;
On assiste à une désuétude des anciennes lois, en d’autres termes on a perdu la notion de loi écrite. On ne se définit plus comme romain, burgonde, wisigoth ou encore franc, mais par le lieu où l’on s’est fixé. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cet enracinement s’explique de la manière suivante : depuis les grandes invasions, les peuples germaniques et romains vont fusionner. C’est une redéfinition de l’identité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
D’autre part ayant perdu la notion de droit écrit on est dans une vague de perte de culture. De plus, l’ignorance des juges ne les rend plus capable d’entrer en relation soit avec le droit romain soit avec le droit germanique. Cependant seul le droit canon échappe à cette ignorance.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On assiste à l’apparition d’un droit local, on application la loi de la majorité dans les territoires, ce nouveau droit va combiner des brides d’anciennes législations mélangeant du droit germanique et du droit romain, puis vont être inséré dans de solutions nouvelles créée coup par coup.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce nouveau droit s’élabore à l’échelon local et par la même ne se présente plus sous forme écrite, c’est donc un droit coutumier local. Dès lors c’est le seul système important qui existe.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les droits germanique et romain existent mais sur support écrit qui a été relégué aux bibliothèques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Début du deuxième millénaire == &lt;br /&gt;
*'''Glossateurs : XIIème siècle – XIIIème siècle'''&lt;br /&gt;
On va redécouvrir à Bologne le droit justinien à partir du XIIème siècle. C’est à l’intérieur des universités que les glossateurs vont être les artisans de cette redécouverte du corpus iuris civilis élaboré à Constantinople. Ensuite, il vont commenter ces textes en apprenant à l’Europe l’art de résoudre les conflits non plus en recourant à des coutumes traditionnelles contraire à la raison mais plutôt en tranchant des cas par examen spécifique du cas afin d’en faire ressortir une solution conforme à la raison.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il vont être les pères de la jurisprudence européenne. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les glossateurs vont attirer à Bologne des étudiants venus de toute l’Europe pour apprendre le droit romain.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Conciliateurs&amp;lt;ref&amp;gt;Le nom de ''consiliateur'' vient de ''consilium'', la consultation. On les nomme aussi les Bartolistes du nom de Bartole.&amp;lt;/ref&amp;gt; : XIVème siècle – XVème siècle '''&lt;br /&gt;
Ce sont des professeurs qui vont faire pénétrer le droit romain dans la pratique car le droit germanique n’a pas la profondeur et l’amplitude du droit romain. Ainsi, ils vont utiliser le droit romain pour combler les lacunes de leurs droits locaux. Avec la réapparition du droit romain lorsqu’ils ont un problème avec le droit local il ont utilisé les solutions du droit romain. On assiste en Italie à une romanisation des droits locaux.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''L’humanisme juridique : XVIème siècle – XVIIème siècle'''&lt;br /&gt;
C’est un retour aux sources même du droit romain sans les commentaires de conciliateurs et des glossateurs. Il revient au sens même du droit justinien.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, le droit romain pénètre dans l’occident à partir du deuxième millénaire à travers trois étapes :&lt;br /&gt;
*'''Glossateurs''' - XIIème siècle – XIIIème siècle :  rétablir le corpus juridique (pères de la jurisprudence européenne) ;&lt;br /&gt;
*'''Conciliateurs''' - XIVème siècle – XVème siècle :  utilisation du droit romain pour combler les lacunes du droit local ;&lt;br /&gt;
*'''L’humanisme juridique''' - XVIème siècle – XVIIème siècle : retour aux sources du droit romain sans tenir compte des  annotations des glossateurs. &lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Le droit romain qui avait disparu se maintient à travers la coutume. Au moment où le droit romain pénètre les pays du sud, le pays qui était d’essence romain disparaissent au profit du droit romain.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Jusqu’à la promulgation du code civil en 1804 en France, cette dernière était coupée en deux :&lt;br /&gt;
*'''SUD''' : la renaissance du droit romain fait disparaitre les coutumes romaines, de plus il est enseigné en université ;&lt;br /&gt;
*'''NORD''' : l’arrivé du droit romain et son développement présente une menace pour le droit germanique. Ainsi on assiste à la mise par écrit des coutumes germaniques, c’est le mouvement des coutumiers médiévaux, ils ne feront que retranscrire de façon individuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== XVème sicèle – XVIème siècle ==&lt;br /&gt;
Les coutumes sont rédigées sous l’égide du pouvoir souverain. Cela implique que chaque localité va rédiger sa coutume. Il faudra avoir le code civil pour avoir une loi légale égale à tous.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit canon et le droit romain avec l’apparition des universités sont des droits savants. L’apogée du droit canon se situe à Bologne à la même période que les glossateurs.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Gratien va rédiger un recueil officiel du droit canonique, l’édit de gratien, il va réunir l’essentiel du droit de l’église dans un décret qui sera étudié dans les universités. Très vite ce recueil va devenir une référence&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 1582 est publié le [http://fr.wikipedia.org/wiki/Corpus_juris_canonici corpus iuris canonici] reprend par écrit tout le droit canonique depuis le décret de Gratien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= L’Ecole du droit naturel moderne =&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Les problèmes juridico-politiques de la conquête II}}&lt;br /&gt;
Au temps moderne une nouvelle conception du droit naturel se développe qui conçoit le droit comme un ensemble de principes fondamentaux dont le droit positif devrait être directement dérivé. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les auteurs de l’école du droit naturel moderne recherchent par l’étude rationnelle et critique de la nature humaine les principes fondateurs. Ce sont des principes évidement a partir desquels ils pourraient déduire toute les autres règles. En d’autres termes ces auteurs recherchent par une étude critique de la nature humaine les principes à partir desquels ils pourront déduire un certain nombre de règles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le personnage principale de cette école est [[Les problèmes juridico-politiques de la conquête II|Hugo de Groot]] dit Grotius publiant en 1625 ''De jure belli ac Pacis'', un traité sur la paix et la guerre en faisant le père du droit international. Dans ''De jure belli ac Pacis'' est définie la puissance souveraine. Grotius la définit comme celle {{citation|dont les actes sont indépendant de tout autre pouvoir supérieur et ne peuvent être annulés par aucune autre volonté humaine }}.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les États, dans leur collaboration, doivent trouver un moyen de s’autolimiter dans leurs relations c’est pourquoi ils se doivent d’accepter l’idée d’une société légiférée par le droit qui limite les puissances souveraines.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La seule force du droit détient un pouvoir coercitif qui puise sa notoriété dans la nature de l’homme, il est impliqué par l’existante de l’homme. Pour Grotius, dieu ne peut pas d’avantage rendre bon ce qui est mauvais, ce qui est contraire à une société. Le droit naturel indépendant de la volonté divine est applicable à tous les hommes. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce droit  naturel indépendant de la nature de dieu est invariable comme la nature l’est elle-même. C’est un droit universel applicable à tous les hommes c’est un idéal supérieur des principes supérieurs de justice qui devraient s’imposer à toute autorité, il est immuable.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’un de ces principes est « ''Pacta sunt Servanda'' » permet d’établi la charpente du droit naturel, c’est-à-dire la reconnaissance de la parole donnée.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Grotius sera le premier qui formule ces principes universels mais les bases du droit naturel moderne ce sera Samuel Pufendorf (1632 – [[1694) qui va énoncer un système juridique rationnel autonome basé sur l’observation et la déduction.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Parmi les disciples de cette école qui va se développer essentiellement en Allemagne il y a Christian Wolf (1679 – 1754) qui va définir les principes du droit naturel de façon précise et complète en appliquant la méthode scientifique et les déductions strictes et détaillées de toute règle de droit afin d’établir un système cohérent de règles de droits. Sa conception du droit en tant que système logique et scientifique va marquer la pratique du droit de l’Europe continentale. Sa méthode aura des influences sur les systèmes judiciaires en suivant une déduction logique fondée sur un ordre fondamental.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans le sillage de cette école du droit naturel se situe les philosophes du contrat asocial notamment Rousseau et Locke qui pensent que le gouvernement légitime est le produit du consentement volontaire de tous les hommes libres. Pour Locke, c’est {{citation|l’accord volontaire qui donne le pouvoir aux gouvernement pour le bien fait de leurs sujets}}. Ces bienfaits sont la protection des droits naturels des individus qui consentent aux gouvernements afin de les défendre : ce sont le droit à la vie, à la propriété, à la sécurité qui deviendront les droits de l’homme puis les droits fondamentaux. En d’autres termes c’est les droits issus d’un consentement artificiel que le gouvernement doit protéger.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Avant les codifications du XVIIIème, le droit continental est constitué du droit romain, du droit canon, des droits germanique aussi  dit « droit coutumier » mais aussi par l’apport des droits issus de l’école du droit naturel moderne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’influence de l’école du droit naturel moderne est fondée sur le principe d’égalité entre les individus. Ce principe d’égalité va se retrouver dans le droit privé mais également dans le droit public avec le principe de la reconnaissance de cette égalité dans les constitutions qui se développent à partir du XVIIIème siècle aux États-Unis et sur le continent européen.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par exemple, à Genève, on appliquait le droit romain, concernant la construction on se referait à la coutume de Paris mais aussi avant la réforme le droit canonique influençait certains domaines. Avec le développement de l’école du droit naturel moderne on retrouve dans ce droit appliqué a Genève ses principes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
À cela s’ajoute le droit national, c’est-à-dire les lois impériales pour le Saint Empire Romain Germanique, pour Genève les statuts adoptés par le souverain genevois, pour les cantons les règlements est les chartes adoptées qui représentent le droit national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette influence de l’école du droit naturel moderne va être le mouvement de codification soit l’élaboration des premiers codes. Ce sont dans les États de l’Allemagne que s’élabore les premiers codes,l’Autriche met sur pied un code civile en 1811, en 1786 un code pénal et en 1788 un code pénal de procédures. La Prusse élabore un code qui a plusieurs parties en 1894. Le code pénal français date de 1791, le code civil français de 1804 et le code du commerce de 1807.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette notion de codification et de code  ressemble aux codes actuels. La notion moderne du code implique la formulation du droit sous formes de règles générales et abstraites, il ne s’agit plus de compiler. Ces règles de droit son ordonnées selon un plan systématique c’est-à-dire par matières et présentées sous formes d’articles. Le code prit dans son ensemble constitue un système c’est-à-dire un ensemble de règles considérées qui font sa cohérence. Enfin ces codes résultent d’une promulgation officielle de l’autorité souveraine et s’applique à l’ensemble des habitants soumis à cette puissance souveraine s’appliquant à tous les habitants. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est ainsi que ces codes qui se développent depuis la fin du XVIIIème siècle vont intégrer dans leurs dispositions les règles contenues par ces quatre grandes traditions : droit romain, droit germanique,droit canonique et école du droit naturel moderne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La législation civile suisse appliquée depuis 1912 comprend le code civil et le code des obligations adopté par le législateur fédéral s’est inspiré de ces grandes traditions. Ainsi, on peut arbitrairement considérer que la tradition germanique influence plutôt le droit de la famille ainsi que le droit des successions et les droits réelles, quant à la tradition canonique elle influence aussi le droit de la famille, la tradition du droit romain influence les droits réelles et le droit des obligation, tandis que l’école du droit naturel moderne va promouvoir les droits fondamentaux et notamment le principe d’égalité tandis que Wolf va influencer la systématisation juridique et par la même le mouvement de codification et l’élaboration des constitutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le common law et les règles d’equity =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Common law ==&lt;br /&gt;
Le Common Law ne considère que les pays Anglo-Saxons et ne touche pas l’Europe continentale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’Angleterre du premier millénaire fait partie de l’Empire Romain subissant des invasions germaniques des saxons, des angles et de jutes. Dans ces royaumes qui vont se développer dans les iles britanniques tout comme en Europe continentale, les peuplades germaniques vont mettre par écrit leur coutume dans leurs propres langues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Bayeuxtapestryscene52.jpg|thumb|L'armée anglaise encaisse la charge de la cavalerie normande lors de la bataille de Hastings.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1066, [http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_le_Conqu%C3%A9rant Guillaume le conquérant] envahi l’Angleterre et la soumet après la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d'Hastings bataille de Hastings]. Il proclame le maintien du droit germanique en vigueur ainsi que les cours de justice qui avaient été mise sur pied. En d’autres termes il envahi mais décide de maintenir le système en place.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Parallèlement au maintien du droit germanique et de leur cour de justice, Guillaume le conquérant va créer de nouvelles juridictions pour les différentes régions de l’Angleterre à laquelle il va mettre  à la tête des seigneurs. Petit à petit les nouvelles juridictions vont remplacer les anciennes, cependant elles vont toujours appliquer le droit coutumier. À partir du XIIème siècle le roi va régulièrement envoyer des représentants pour assister aux procès dans les différentes parties de son royaume et contrôler que la justice soit bien rendue.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les juges itinérants sont très bien vu et appréciés car leurs décisions sont au-dessus des querelles locales et des pressions. Les décisions prises sont plus impartiales que les décisions des cours seigneuriales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette justice va finir par se détacher de la cour du roi devenant assurée par des délégués qui vont s’installer à Westminster ou ils vont discuter des coutumes locales et des différentes sanctions données dans les divers procès auxquelles ils ont été confronté dans le royaume.  Ainsi ils retiennent les meilleures solutions et écartent les solutions infondées. Ainsi ils vont unifier le droit coutumier.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En même temps ils commencent à appliquer le principe de s’en tenir à la chose jugée et de respecter les décisions jugées antérieurement.Ils adoptent une attitude de respect vis-à-vis des choses jugées antérieurement.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Au cours du XIIIème siècle est établie le Common Law. Afin de ménager les justices territoriales dont on craignait les révoltes,les juges royaux n’augmentaient que très lentement les compétences des juridictions royales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La justice royale va se cantonner à trois domaines qui relèvent de la compétence du roi et de son autorité s’appliquant sur tout le royaume :&lt;br /&gt;
*'''finance royale''' : cour de l’Échiquier &lt;br /&gt;
*'''propriété foncière''' : cour des Plaids commun&lt;br /&gt;
*'''affaires criminelles contre l’État''' : cour du Bancs&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour affirmer son pouvoir et aussi pour améliorer ses revenus, le roi va chercher à étendre sa juridiction au-delà de ces trois domaines avec le soutien populaire. La justice royale disposait d’officier royaux pour imposer par la forme les sentences.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le développement de ces domaines a étéren du possible grâce aux procédures pour saisir les juridictions royales de Westminster.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En cas de litige il est essentiel de trouver un writ applicable en l’espèce afin de donner satisfaction au demandeur.Le fait de ne pas donner satisfaction est une désobéissance à un ordre royal.Le défendeur peut venir aussi expliquer à une cour royale pourquoi il estime ne pas obéir à une injonction reçue.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le writ est un ordre de donner raison à celui qui donne la justice royale, par ce writ va se développer tout une série de justices royales au préjudice des justices seigneuriales. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le système de writ à l’ origine adapté à chaque cas précis va devenir des formules stéréotypées que le chancelier délivre moyennant finance sans examiner le cas préalablement. C‘est pour la justice royale est un excellent moyen afin d’attirer un grand nombre de litige, de voir sa trésorerie améliorée et ainsi cette manière de faire va provoquer l’opposition des barons qui sont de seigneurs féodaux qui vont voir leur cour de justice délaissée au profit des cours royales. Cette justice  seigneuriale va s’opposer à la pratique du chancelier, qui par le writ, détournait de la justice seigneuriale des litiges qui n’entraient pas dans la catégorie des finances, de la propriété foncière et dans les affaires criminelles contre l’État.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Apres une période conflit on arrive à une solution avec le statut de Westminster qui va ménager les intérêts et du roi et des seigneurs féodaux. Le chancelier ne peut créer de nouveaux writ mais peut délivrer des writ dans des cas similaires. Cependant on va aussi y faire rentrer de nombreux cas dans le cas de writ existant par l’application du principe de similitude.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est ainsi que s’est développé sur la base des writ le Common Law. En cas de litige il est essentiel de trouver applicable un writ en l’espèce. De cette façon les cours royales tout au long du Moyen-Age vont acquérir la plénitude de juridictions restant finalement les seules à exercer la justice tandis que les cours ecclésiastiques ne vont statuer que pour des affaires touchant le mariage ou le personnel de l’église. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Avec la pratique du cas semblable les justices seigneuriales vont disparaitre. Ce sont les juge des cours royales de Westminster qui ont créé le Common Law, ces juges sont des juges professionnels a la différence des collègues du continent ils ne sont pas formés à l’université. Ces juges sont avant tout des praticiens qui sont formés comme plaideur, le précèdent judicaire ont toujours été indispensable pour la défense des intérêts qui leur ont été confiés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le fait de pouvoir rappeler au tribunal qu’il a déjà tranché un litige dans tel sens donne à l’avocat le meilleur moyen de gagner son procès. Ainsi le Common Law est essentiellement un droit jurisprudentiel établie sur la jurisprudence car le juge a l’obligation de trancher selon les règles établies par le précèdent judiciaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Equity == &lt;br /&gt;
Au cours des XIVème et XVème siècles, le Common Law devient trop limité. L’évolution de l’économie et des sociétés fait émerger de nouveaux domaines que le Common Law ne peut régler. Dès lors les justiciables vont faire appel au roi en mettant en avant le caractère exceptionnel de leur démarche. Le roi est au fond une “fontaine de justice”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le roi ne va pas juger selon le droit mais selon sa conscience, c’est-à-dire en equity. La cour du chancelier qui exerçait cette compétence au nom du roi n‘était pas limitée à la rigidité de la procédure du Common Law qui faisait échouer de nombreux litiges pour des vices de forme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’equity n’était pas non plus un remède au Common Law, mais créait de nouveaux outils plus souples et plus adaptés aux besoins des parties. Ainsi, la cour de la chancellerie devint très populaire et les litiges portés devant elle se firent de plus en plus nombreux au grand dam des juges du Common Law qui voyaient leurs revenus baisser considérablement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une période de conflit s’est de nouveau ouverte entre les juges du Common Law et ceux de l’equity qui donne finalement lieu à un compromis. En cas de conflit entre la justice de Westminster et la justice du chancelier, on décide que c’est l’equity qui l’emporte. Pour que la question soit réglée définitivement il faudra attendre le XVIIIème siècle et le regroupement en une juridiction supérieure des cours royales de justice, de la cour de Westminster et de la cour du chancelier, où les deux sources de droit purent être utilisées conjointement et indifféremment. En cas de conflit, c’est toujours l’equity qui l’emportait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits continentaux sont des droits codifiés mais, en Angleterre, cette notion de code est totalement inconnue. Le Siècle des Lumières et la Révolution française avec sa codification des règles de droit ont provoqué un tournant dans les pays continentaux, tournant ignoré totalement par l’Angleterre, dont les juristes continuent à invoquer des décisions judiciaires remontant aussi loin que le XVIIIème siècle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit anglo-saxon n’a pas subi l’influence du droit romain parce que c‘est un droit judiciaire. C’est ainsi que les pays qui appliquent le système anglo-américain font de la jurisprudence une véritable source formelle du droit car le juge doit rechercher avant tout si un cas identique n’aurait pas était tranché antérieurement. S’il existe un précèdent, le juge est obligé de l’appliquer. Inversement, si le juge tranche un cas nouveau, sa décision oblige pour l’avenir tous les juges de même rang ou de rang inférieur. Cette règle du précèdent conduit à la formation d’un système juridique jurisprudentiel appelé le Case Law, qui est le droit formulé dans les affaires judiciaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Trustchess</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_grandes_traditions_formatrices_du_droit&amp;diff=28931</id>
		<title>Les grandes traditions formatrices du droit</title>
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		<updated>2015-12-06T17:12:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Trustchess : /* Début du deuxième millénaire */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La création de l’État moderne et par extension du droit public date d’il y a environ trois siècles, au contraire le droit privé a plus de 2000 ans. Le droit public, prive et international et le fruit d’une évolution millénaire. Lorsqu’il fallut unifier le droit suisse à la fin du XIXème et au début du XXème siècle Eugene Huber s’est inspire des codes suisses découlant d’une évolution millénaire. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La plupart de ses principes du droit actuelle ainsi que ses bases remontent à 2000 ans. C’est en 1912 que le code civil et le code des obligations ont été élaborés. Il existe quatre grandes traditions à la base de la législation privée Suisse :&lt;br /&gt;
*le droit romain ;&lt;br /&gt;
*le droit germanique ;&lt;br /&gt;
*le droit canonique ;&lt;br /&gt;
*l’école du droit moderne. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit romain =&lt;br /&gt;
Rome s’étend sur une période de 1000 ans du Vème siècle avant Jésus Christ au Vème siècle après Jésus Christ. L’Empire romain a développé un système cohérent qui va s’appliquer à tous les citoyens romains et hommes libres de l’Empire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Deux caractéristiques forment le droit romain:&lt;br /&gt;
*doctrine et droit coutumier traduit par écrit  (ius) &lt;br /&gt;
*décisions de l’Empereur et des organes de la République&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit romain va être mis en forme aux alentours du Vème siècle. En 438, Théodose II codifie officiellement le droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 476, l’Empire Romain d’occident s’écroule. Dans l’Empire Romain d’orient va être élaboré le code de Justinien. (L’empereur Justinien était un empereur d’orient vivant au VIème siècle élaboré de 529 à 534.)&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Corpus iuris  Civilis – Code Justinien. Suite à la chute de l’Empire Romain d’Occident, le droit romain est révisé, il va être formé de plusieurs parties en replacement du code théodosien :&lt;br /&gt;
*code/codex : Constitution Impériale, ce sont les décisions de l’Empereur&lt;br /&gt;
*digeste/pandectes : vaste compilation d’extraits de plus de 1500 livres écrits par les jurisconsultes de la période de la Rome classique formant la doctrine&lt;br /&gt;
*institut : manuel élémentaire destiné à l’enseignement du droit &lt;br /&gt;
*nouvelles : nouvelles lois promulguées par Justinien depuis la rédaction du codex &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce n’est qu’au début du deuxième millénaire que les textes de justinien vont pénétrer l’univers médiéval occidental .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit germanique =&lt;br /&gt;
Les conquêtes des tribus germaniques au Vème vont pénétrer sur le territoire romain. Ces peuplades ont leur propres règles comme la loi des francs ou encore des burgondes, quand ils vont s’établir ils vont garder leur lois tandis que les populations romaines gardent les leurs. Dès lors va apparaitre une deuxième tradition juridique qui est la tradition de droit germanique. En rentrant en interaction avec la civilisation romaine ils vont mettre par écrit leurs coutumes en mettant ces usages par écrit et en latin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur tout le bassin méditerranéen et s’applique sur tout l’Empire. Au contraire, les tribus ont des lois personnelles (caractère personnel).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit canonique =&lt;br /&gt;
Le droit canon, ou canonique, est l'ensemble des normes qui, dans l'Église catholique, règlent la constitution,l'organisation, les fonctions de l'Église, le statut de ses membres et de ses biens. C’est un droit issu des principes déontologiques de la chrétienté qui a pour vocation à s’entendre à tous les hommes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Premier millénaire == &lt;br /&gt;
{{Article détaillé|L’héritage occidental de Rome : le Saint Empire romain germanique}}&lt;br /&gt;
Il faut attendre le début du IVème avec l’édit de Milan qui tolère la religion chrétienne dans l’Empire mettant fin aux persécutions et obtenant la liberté de culte L’Empire Romain passe d’empire Payen à l’empire Chrétien en 380 par l’[http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Thessalonique Édit de Thessalonique] qui le converti à la chrétienté.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La conversation de l’Empire romain fait que l’église est intégrée dans l’Empire romain qui va pour la même occasion l’influencer par son droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette influence se fait sentir non seulement sur l’Empire romain mais aussi sur les peuples germaniques qui convergent vers les frontières et à l’intérieur de l’Empire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut distinguer plusieurs sources : &lt;br /&gt;
*les écritures saintes : ancien et nouveau testament ;&lt;br /&gt;
*les décisions des autorités ecclésiastique de l’église (conciles : réunions d’évêques/docteurs en théologie qui élaborent la doctrine et des canons c’est-à-dire des décisions) ;&lt;br /&gt;
*décrétale : ce sont les décisions des papes ;&lt;br /&gt;
*le droit coutumier à l’échelon régional ;&lt;br /&gt;
*le droit romain : notamment le droit des obligations.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tant le droit Romain que le droit canonique est un droit écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fin premier millénaire == &lt;br /&gt;
On assiste à une désuétude des anciennes lois, en d’autres termes on a perdu la notion de loi écrite. On ne se définit plus comme romain, burgonde, wisigoth ou encore franc, mais par le lieu où l’on s’est fixé. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cet enracinement s’explique de la manière suivante : depuis les grandes invasions, les peuples germaniques et romains vont fusionner. C’est une redéfinition de l’identité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
D’autre part ayant perdu la notion de droit écrit on est dans une vague de perte de culture. De plus, l’ignorance des juges ne les rend plus capable d’entrer en relation soit avec le droit romain soit avec le droit germanique. Cependant seul le droit canon échappe à cette ignorance.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On assiste à l’apparition d’un droit local, on application la loi de la majorité dans les territoires, ce nouveau droit va combiner des brides d’anciennes législations mélangeant du droit germanique et du droit romain, puis vont être inséré dans de solutions nouvelles créée coup par coup.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce nouveau droit s’élabore à l’échelon local et par la même ne se présente plus sous forme écrite, c’est donc un droit coutumier local. Dès lors c’est le seul système important qui existe.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les droits germanique et romain existent mais sur support écrit qui a été relégué aux bibliothèques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Début du deuxième millénaire == &lt;br /&gt;
*'''Glossateurs : XIIème siècle – XIIIème siècle'''&lt;br /&gt;
On va redécouvrir à Bologne le droit justinien à partir du XIIème siècle. C’est à l’intérieur des universités que les glossateurs vont être les artisans de cette redécouverte du corpus iuris civilis élaboré à Constantinople. Ensuite, il vont commenter ces textes en apprenant à l’Europe l’art de résoudre les conflits non plus en recourant à des coutumes traditionnelles contraire à la raison mais plutôt en tranchant des cas par examen spécifique du cas afin d’en faire ressortir une solution conforme à la raison.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il vont être les pères de la jurisprudence européenne. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les glossateurs vont attirer à Bologne des étudiants venus de toute l’Europe pour apprendre le droit romain.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Conciliateurs&amp;lt;ref&amp;gt;Le nom de ''consiliateur'' vient de ''consilium'', la consultation. On les nomme aussi les Bartolistes du nom de Bartole.&amp;lt;/ref&amp;gt; : XIVème siècle – XVème siècle '''&lt;br /&gt;
Ce sont des professeurs qui vont faire pénétrer le droit romain dans la pratique car le droit germanique n’a pas la profondeur et l’amplitude du droit romain. Ainsi, ils vont utiliser le droit romain pour combler les lacunes de leurs droits locaux. Avec la réapparition du droit romain lorsqu’ils ont un problème avec le droit local il ont utilisé les solutions du droit romain. On assiste en Italie à une romanisation des droits locaux.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''L’humanisme juridique : XVIème siècle – XVIIème siècle'''&lt;br /&gt;
C’est un retour aux sources même du droit romain sans les commentaires de conciliateurs et des glossateurs. Il revient au sens même du droit justinien.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, le droit romain pénètre dans l’occident à partir du deuxième millénaire à travers trois étapes :&lt;br /&gt;
*'''Glossateurs''' - XIIème siècle – XIIIème siècle :  rétablir le corpus juridique (pères de la jurisprudence européenne) ;&lt;br /&gt;
*'''Conciliateurs''' - XIVème siècle – XVème siècle :  utilisation du droit romain pour combler les lacunes du droit local ;&lt;br /&gt;
*'''L’humanisme juridique''' - XVIème siècle – XVIIème siècle : retour aux sources du droit romain sans tenir compte des  annotations des glossateurs. &lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Le droit romain qui avait disparu se maintient à travers la coutume. Au moment où le droit romain pénètre les pays du sud, le pays qui était d’essence romain disparaissent au profit du droit romain.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Jusqu’à la promulgation du code civil en 1804 en France, cette dernière était coupée en deux :&lt;br /&gt;
*'''SUD''' : la renaissance du droit romain fait disparaitre les coutumes romaines, de plus il est enseigné en université ;&lt;br /&gt;
*'''NORD''' : l’arrivé du droit romain et son développement présente une menace pour le droit germanique. Ainsi on assiste à la mise par écrit des coutumes germaniques, c’est le mouvement des coutumiers médiévaux, ils ne feront que retranscrire de façon individuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== XVème sicèle – XVIème siècle ==&lt;br /&gt;
Les coutumes sont rédigées sous l’égide du pouvoir souverain. Cela implique que chaque localité va rédiger sa coutume. Il faudra avoir le code civil pour avoir une loi légale égale à tous.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit canon et le droit romain avec l’apparition des universités sont des droits savants. L’apogée du droit canon se situe à Bologne à la même période que les glossateurs.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Gratien va rédiger un recueil officiel du droit canonique, l’édit de gratien, il va réunir l’essentiel du droit de l’église dans un décret qui sera étudié dans les universités. Très vite ce recueil va devenir une référence&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 1582 est publié le [http://fr.wikipedia.org/wiki/Corpus_juris_canonici corpus iuris canonici] reprend par écrit tout le droit canonique depuis le décret de Gratien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= L’Ecole du droit naturel moderne =&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Les problèmes juridico-politiques de la conquête II}}&lt;br /&gt;
Au temps moderne une nouvelle conception du droit naturel se développe qui conçoit le droit comme un ensemble de principes fondamentaux dont le droit positif devrait être directement dérivé. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les auteurs de l’école du droit naturel moderne recherchent par l’étude rationnelle et critique de la nature humaine les principes fondateurs. Ce sont des principes évidement a partir desquels ils pourraient déduire toute les autres règles. En d’autres termes ces auteurs recherchent par une étude critique de la nature humaine les principes à partir desquels ils pourront déduire un certain nombre de règles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le personnage principale de cette école est [[Les problèmes juridico-politiques de la conquête II|Hugo de Groot]] dit Grotius publiant en 1625 ''De jure belli ac Pacis'', un traité sur la paix et la guerre en faisant le père du droit international. Dans ''De jure belli ac Pacis'' est définie la puissance souveraine. Grotius la définit comme celle {{citation|dont les actes sont indépendant de tout autre pouvoir supérieur et ne peuvent être annulés par aucune autre volonté humaine }}.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les États, dans leur collaboration, doivent trouver un moyen de s’autolimiter dans leurs relations c’est pourquoi ils se doivent d’accepter l’idée d’une société légiférée par le droit qui limite les puissances souveraines.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La seule force du droit détient un pouvoir coercitif qui puise sa notoriété dans la nature de l’homme, il est impliqué par l’existante de l’homme. Pour Grotius, dieu ne peut pas d’avantage rendre bon ce qui est mauvais, ce qui est contraire à une société. Le droit naturel indépendant de la volonté divine est applicable à tous les hommes. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce droit  naturel indépendant de la nature de dieu est invariable comme la nature l’est elle-même. C’est un droit universel applicable à tous les hommes c’est un idéal supérieur des principes supérieurs de justice qui devraient s’imposer à toute autorité, il est immuable.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’un de ces principes est « ''Pacta sunt Servanda'' » permet d’établi la charpente du droit naturel, c’est-à-dire la reconnaissance de la parole donnée.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Grotius sera le premier qui formule ces principes universels mais les bases du droit naturel moderne ce sera Samuel Pufendorf (1632 – [[1694) qui va énoncer un système juridique rationnel autonome basé sur l’observation et la déduction.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Parmi les disciples de cette école qui va se développer essentiellement en Allemagne il y a Christian Wolf (1679 – 1754) qui va définir les principes du droit naturel de façon précise et complète en appliquant la méthode scientifique et les déductions strictes et détaillées de toute règle de droit afin d’établir un système cohérent de règles de droits. Sa conception du droit en tant que système logique et scientifique va marquer la pratique du droit de l’Europe continentale. Sa méthode aura des influences sur les systèmes judiciaires en suivant une déduction logique fondée sur un ordre fondamental.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans le sillage de cette école du droit naturel se situe les philosophes du contrat asocial notamment Rousseau et Locke qui pensent que le gouvernement légitime est le produit du consentement volontaire de tous les hommes libres. Pour Locke, c’est {{citation|l’accord volontaire qui donne le pouvoir aux gouvernement pour le bien fait de leurs sujets}}. Ces bienfaits sont la protection des droits naturels des individus qui consentent aux gouvernements afin de les défendre : ce sont le droit à la vie, à la propriété, à la sécurité qui deviendront les droits de l’homme puis les droits fondamentaux. En d’autres termes c’est les droits issus d’un consentement artificiel que le gouvernement doit protéger.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Avant les codifications du XVIIIème, le droit continental est constitué du droit romain, du droit canon, des droits germanique aussi  dit « droit coutumier » mais aussi par l’apport des droits issus de l’école du droit naturel moderne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’influence de l’école du droit naturel moderne est fondée sur le principe d’égalité entre les individus. Ce principe d’égalité va se retrouver dans le droit privé mais également dans le droit public avec le principe de la reconnaissance de cette égalité dans les constitutions qui se développent à partir du XVIIIème siècle aux États-Unis et sur le continent européen.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par exemple, à Genève, on appliquait le droit romain, concernant la construction on se referait à la coutume de Paris mais aussi avant la réforme le droit canonique influençait certains domaines. Avec le développement de l’école du droit naturel moderne on retrouve dans ce droit appliqué a Genève ses principes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
À cela s’ajoute le droit national, c’est-à-dire les lois impériales pour le Saint Empire Romain Germanique, pour Genève les statuts adoptés par le souverain genevois, pour les cantons les règlements est les chartes adoptées qui représentent le droit national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette influence de l’école du droit naturel moderne va être le mouvement de codification soit l’élaboration des premiers codes. Ce sont dans les États de l’Allemagne que s’élabore les premiers codes,l’Autriche met sur pied un code civile en 1811, en 1786 un code pénal et en 1788 un code pénal de procédures. La Prusse élabore un code qui a plusieurs parties en 1894. Le code pénal français date de 1791, le code civil français de 1804 et le code du commerce de 1807.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette notion de codification et de code  ressemble aux codes actuels. La notion moderne du code implique la formulation du droit sous formes de règles générales et abstraites, il ne s’agit plus de compiler. Ces règles de droit son ordonnées selon un plan systématique c’est-à-dire par matières et présentées sous formes d’articles. Le code prit dans son ensemble constitue un système c’est-à-dire un ensemble de règles considérées qui font sa cohérence. Enfin ces codes résultent d’une promulgation officielle de l’autorité souveraine et s’applique à l’ensemble des habitants soumis à cette puissance souveraine s’appliquant à tous les habitants. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est ainsi que ces codes qui se développent depuis la fin du XVIIIème siècle vont intégrer dans leurs dispositions les règles contenues par ces quatre grandes traditions : droit romain, droit germanique,droit canonique et école du droit naturel moderne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La législation civile suisse appliquée depuis 1912 comprend le code civil et le code des obligations adopté par le législateur fédéral s’est inspiré de ces grandes traditions. Ainsi, on peut arbitrairement considérer que la tradition germanique influence plutôt le droit de la famille ainsi que le droit des successions et les droits réelles, quant à la tradition canonique elle influence aussi le droit de la famille, la tradition du droit romain influence les droits réelles et le droit des obligation, tandis que l’école du droit naturel moderne va promouvoir les droits fondamentaux et notamment le principe d’égalité tandis que Wolf va influencer la systématisation juridique et par la même le mouvement de codification et l’élaboration des constitutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le common law et les règles d’equity =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Common law ==&lt;br /&gt;
Le Common Law ne considère que les pays Anglo-Saxons et ne touche pas l’Europe continentale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’Angleterre du premier millénaire fait partie de l’Empire Romain subissant des invasions germaniques des saxons, des angles et de jutes. Dans ces royaumes qui vont se développer dans les iles britanniques tout comme en Europe continentale, les peuplades germaniques vont mettre par écrit leur coutume dans leurs propres langues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Bayeuxtapestryscene52.jpg|thumb|L'armée anglaise encaisse la charge de la cavalerie normande lors de la bataille de Hastings.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1066, [http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_le_Conqu%C3%A9rant Guillaume le conquérant] envahi l’Angleterre et la soumet après la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d'Hastings bataille de Hastings]. Il proclame le maintien du droit germanique en vigueur ainsi que les cours de justice qui avaient été mise sur pied. En d’autres termes il envahi mais décide de maintenir le système en place.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Parallèlement au maintien du droit germanique et de leur cour de justice, Guillaume le conquérant va créer de nouvelles juridictions pour les différentes régions de l’Angleterre à laquelle il va mettre  à la tête des seigneurs. Petit à petit les nouvelles juridictions vont remplacer les anciennes, cependant elles vont toujours appliquer le droit coutumier. À partir du XIIème siècle le roi va régulièrement envoyer des représentants pour assister aux procès dans les différentes parties de son royaume et contrôler que la justice soit bien rendue.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les juges itinérants sont très bien vu et appréciés car leurs décisions sont au-dessus des querelles locales et des pressions. Les décisions prises sont plus impartiales que les décisions des cours seigneuriales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette justice va finir par se détacher de la cour du roi devenant assurée par des délégués qui vont s’installer à Westminster ou ils vont discuter des coutumes locales et des différentes sanctions données dans les divers procès auxquelles ils ont été confronté dans le royaume.  Ainsi ils retiennent les meilleures solutions et écartent les solutions infondées. Ainsi ils vont unifier le droit coutumier.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En même temps ils commencent à appliquer le principe de s’en tenir à la chose jugée et de respecter les décisions jugées antérieurement.Ils adoptent une attitude de respect vis-à-vis des choses jugées antérieurement.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Au cours du XIIIème siècle est établie le Common Law. Afin de ménager les justices territoriales dont on craignait les révoltes,les juges royaux n’augmentaient que très lentement les compétences des juridictions royales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La justice royale va se cantonner à trois domaines qui relèvent de la compétence du roi et de son autorité s’appliquant sur tout le royaume :&lt;br /&gt;
*'''finance royale''' : cour de l’Échiquier &lt;br /&gt;
*'''propriété foncière''' : cour des Plaids commun&lt;br /&gt;
*'''affaires criminelles contre l’État''' : cour du Bancs&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour affirmer son pouvoir et aussi pour améliorer ses revenus, le roi va chercher à étendre sa juridiction au-delà de ces trois domaines avec le soutien populaire. La justice royale disposait d’officier royaux pour imposer par la forme les sentences.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le développement de ces domaines a étéren du possible grâce aux procédures pour saisir les juridictions royales de Westminster.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En cas de litige il est essentiel de trouver un writ applicable en l’espèce afin de donner satisfaction au demandeur.Le fait de ne pas donner satisfaction est une désobéissance à un ordre royal.Le défendeur peut venir aussi expliquer à une cour royale pourquoi il estime ne pas obéir à une injonction reçue.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le writ est un ordre de donner raison à celui qui donne la justice royale, par ce writ va se développer tout une série de justices royales au préjudice des justices seigneuriales. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le système de writ à l’ origine adapté à chaque cas précis va devenir des formules stéréotypées que le chancelier délivre moyennant finance sans examiner le cas préalablement. C‘est pour la justice royale est un excellent moyen afin d’attirer un grand nombre de litige, de voir sa trésorerie améliorée et ainsi cette manière de faire va provoquer l’opposition des barons qui sont de seigneurs féodaux qui vont voir leur cour de justice délaissée au profit des cours royales. Cette justice  seigneuriale va s’opposer à la pratique du chancelier, qui par le writ, détournait de la justice seigneuriale des litiges qui n’entraient pas dans la catégorie des finances, de la propriété foncière et dans les affaires criminelles contre l’État.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Apres une période conflit on arrive à une solution avec le statut de Westminster qui va ménager les intérêts et du roi et des seigneurs féodaux. Le chancelier ne peut créer de nouveaux writ mais peut délivrer des writ dans des cas similaires. Cependant on va aussi y faire rentrer de nombreux cas dans le cas de writ existant par l’application du principe de similitude.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est ainsi que s’est développé sur la base des writ le Common Law. En cas de litige il est essentiel de trouver applicable un writ en l’espèce. De cette façon les cours royales tout au long du Moyen-Age vont acquérir la plénitude de juridictions restant finalement les seules à exercer la justice tandis que les cours ecclésiastiques ne vont statuer que pour des affaires touchant le mariage ou le personnel de l’église. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Avec la pratique du cas semblable les justices seigneuriales vont disparaitre. Ce sont les juge des cours royales de Westminster qui ont créé le Common Law, ces juges sont des juges professionnels a la différence des collègues du continent ils ne sont pas formés à l’université. Ces juges sont avant tout des praticiens qui sont formés comme plaideur, le précèdent judicaire ont toujours été indispensable pour la défense des intérêts qui leur ont été confiés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le fait de pouvoir rappeler au tribunal qu’il a déjà tranché un litige dans tel sens donne à l’avocat le meilleur moyen de gagner son procès. Ainsi le Common Law est essentiellement un droit jurisprudentiel établie sur la jurisprudence car le juge a l’obligation de trancher selon les règles établies par le précèdent judiciaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Equity == &lt;br /&gt;
Au cours des XIVème et XVème siècles, le Common Law devient trop limité. L’évolution de l’économie et des sociétés fait émerger de nouveaux domaines que le Common Law ne peut régler. Dès lors les justiciables vont faire appel au roi en mettant en avant le caractère exceptionnel de leur démarche. Le roi est au fond une “fontaine de justice”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le roi ne va pas juger selon le droit mais selon sa conscience, c’est-à-dire en equity. La cour du chancelier qui exerçait cette compétence au nom du roi n‘était pas limitée à la rigidité de la procédure du Common Law qui faisait échouer de nombreux litiges pour des vices de forme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’equity n’était pas non plus un remède au Common Law, mais créait de nouveaux outils plus souples et plus adaptés aux besoins des parties. Ainsi, la cour de la chancellerie devint très populaire et les litiges portés devant elle se firent de plus en plus nombreux au grand dam des juges du Common Law qui voyaient leurs revenus baisser considérablement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une période de conflit s’est de nouveau ouverte entre les juges du Common Law et ceux de l’equity qui donne finalement lieu à un compromis. En cas de conflit entre la justice de Westminster et la justice du chancelier, on décide que c’est l’equity qui l’emporte. Pour que la question soit réglée définitivement il faudra attendre le XVIIIème siècle et le regroupage en une juridiction supérieure des cours royales de justice, de la cour de Westminster et de la cour du chancelier, où les deux sources de droit purent être utilisées conjointement et indifféremment. En cas de conflit, c’est toujours l’equity qui l’emportait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits continentaux sont des droits codifiés mais, en Angleterre, cette notion de code est totalement inconnue. Le Siècle des Lumières et la Révolution française avec sa codification des règles de droit ont provoqué un tournant dans les pays continentaux, tournant ignoré totalement par l’Angleterre, dont les juristes continuent à invoquer des décisions judiciaires remontant aussi loin que le XVIIIème siècle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit anglo-saxon n’a pas subi l’influence du droit romain parce que c‘est un droit judiciaire. C’est ainsi que les pays qui appliquent le système anglo-américain font de la jurisprudence une véritable source formelle du droit car le juge doit rechercher avant tout si un cas identique n’aurait pas était tranché antérieurement. S’il existe un précèdent, le juge est obligé de l’appliquer. Inversement, si le juge tranche un cas nouveau, sa décision oblige pour l’avenir tous les juges de même rang ou de rang inférieur. Cette règle du précèdent conduit à la formation d’un système juridique jurisprudentiel appelé le Case Law, qui est le droit formulé dans les affaires judiciaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
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		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_grandes_traditions_formatrices_du_droit&amp;diff=28930</id>
		<title>Les grandes traditions formatrices du droit</title>
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		<updated>2015-12-06T16:35:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Trustchess : /* Le droit romain */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La création de l’État moderne et par extension du droit public date d’il y a environ trois siècles, au contraire le droit privé a plus de 2000 ans. Le droit public, prive et international et le fruit d’une évolution millénaire. Lorsqu’il fallut unifier le droit suisse à la fin du XIXème et au début du XXème siècle Eugene Huber s’est inspire des codes suisses découlant d’une évolution millénaire. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La plupart de ses principes du droit actuelle ainsi que ses bases remontent à 2000 ans. C’est en 1912 que le code civil et le code des obligations ont été élaborés. Il existe quatre grandes traditions à la base de la législation privée Suisse :&lt;br /&gt;
*le droit romain ;&lt;br /&gt;
*le droit germanique ;&lt;br /&gt;
*le droit canonique ;&lt;br /&gt;
*l’école du droit moderne. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit romain =&lt;br /&gt;
Rome s’étend sur une période de 1000 ans du Vème siècle avant Jésus Christ au Vème siècle après Jésus Christ. L’Empire romain a développé un système cohérent qui va s’appliquer à tous les citoyens romains et hommes libres de l’Empire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Deux caractéristiques forment le droit romain:&lt;br /&gt;
*doctrine et droit coutumier traduit par écrit  (ius) &lt;br /&gt;
*décisions de l’Empereur et des organes de la République&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit romain va être mis en forme aux alentours du Vème siècle. En 438, Théodose II codifie officiellement le droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 476, l’Empire Romain d’occident s’écroule. Dans l’Empire Romain d’orient va être élaboré le code de Justinien. (L’empereur Justinien était un empereur d’orient vivant au VIème siècle élaboré de 529 à 534.)&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Corpus iuris  Civilis – Code Justinien. Suite à la chute de l’Empire Romain d’Occident, le droit romain est révisé, il va être formé de plusieurs parties en replacement du code théodosien :&lt;br /&gt;
*code/codex : Constitution Impériale, ce sont les décisions de l’Empereur&lt;br /&gt;
*digeste/pandectes : vaste compilation d’extraits de plus de 1500 livres écrits par les jurisconsultes de la période de la Rome classique formant la doctrine&lt;br /&gt;
*institut : manuel élémentaire destiné à l’enseignement du droit &lt;br /&gt;
*nouvelles : nouvelles lois promulguées par Justinien depuis la rédaction du codex &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce n’est qu’au début du deuxième millénaire que les textes de justinien vont pénétrer l’univers médiéval occidental .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit germanique =&lt;br /&gt;
Les conquêtes des tribus germaniques au Vème vont pénétrer sur le territoire romain. Ces peuplades ont leur propres règles comme la loi des francs ou encore des burgondes, quand ils vont s’établir ils vont garder leur lois tandis que les populations romaines gardent les leurs. Dès lors va apparaitre une deuxième tradition juridique qui est la tradition de droit germanique. En rentrant en interaction avec la civilisation romaine ils vont mettre par écrit leurs coutumes en mettant ces usages par écrit et en latin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur tout le bassin méditerranéen et s’applique sur tout l’Empire. Au contraire, les tribus ont des lois personnelles (caractère personnel).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit canonique =&lt;br /&gt;
Le droit canon, ou canonique, est l'ensemble des normes qui, dans l'Église catholique, règlent la constitution,l'organisation, les fonctions de l'Église, le statut de ses membres et de ses biens. C’est un droit issu des principes déontologiques de la chrétienté qui a pour vocation à s’entendre à tous les hommes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Premier millénaire == &lt;br /&gt;
{{Article détaillé|L’héritage occidental de Rome : le Saint Empire romain germanique}}&lt;br /&gt;
Il faut attendre le début du IVème avec l’édit de Milan qui tolère la religion chrétienne dans l’Empire mettant fin aux persécutions et obtenant la liberté de culte L’Empire Romain passe d’empire Payen à l’empire Chrétien en 380 par l’[http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Thessalonique Édit de Thessalonique] qui le converti à la chrétienté.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La conversation de l’Empire romain fait que l’église est intégrée dans l’Empire romain qui va pour la même occasion l’influencer par son droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette influence se fait sentir non seulement sur l’Empire romain mais aussi sur les peuples germaniques qui convergent vers les frontières et à l’intérieur de l’Empire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut distinguer plusieurs sources : &lt;br /&gt;
*les écritures saintes : ancien et nouveau testament ;&lt;br /&gt;
*les décisions des autorités ecclésiastique de l’église (conciles : réunions d’évêques/docteurs en théologie qui élaborent la doctrine et des canons c’est-à-dire des décisions) ;&lt;br /&gt;
*décrétale : ce sont les décisions des papes ;&lt;br /&gt;
*le droit coutumier à l’échelon régional ;&lt;br /&gt;
*le droit romain : notamment le droit des obligations.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tant le droit Romain que le droit canonique est un droit écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fin premier millénaire == &lt;br /&gt;
On assiste à une désuétude des anciennes lois, en d’autres termes on a perdu la notion de loi écrite. On ne se définit plus comme romain, burgonde, wisigoth ou encore franc, mais par le lieu où l’on s’est fixé. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cet enracinement s’explique de la manière suivante : depuis les grandes invasions, les peuples germaniques et romains vont fusionner. C’est une redéfinition de l’identité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
D’autre part ayant perdu la notion de droit écrit on est dans une vague de perte de culture. De plus, l’ignorance des juges ne les rend plus capable d’entrer en relation soit avec le droit romain soit avec le droit germanique. Cependant seul le droit canon échappe à cette ignorance.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On assiste à l’apparition d’un droit local, on application la loi de la majorité dans les territoires, ce nouveau droit va combiner des brides d’anciennes législations mélangeant du droit germanique et du droit romain, puis vont être inséré dans de solutions nouvelles créée coup par coup.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce nouveau droit s’élabore à l’échelon local et par la même ne se présente plus sous forme écrite, c’est donc un droit coutumier local. Dès lors c’est le seul système important qui existe.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les droits germanique et romain existent mais sur support écrit qui a été relégué aux bibliothèques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Début du deuxième millénaire == &lt;br /&gt;
*'''Glossateurs : XIIème siècle – XIIIème siècle'''&lt;br /&gt;
On va redécouvrir à Bologne le droit justinien à partir du XIIème siècle. C’est à l’intérieur des universités que les glossateurs vont être les artisans de cette redécouverte du corpus iuris civilis élaboré à Constantinople. Ensuite il vont commenter ces texte en apprenant à l’Europe l’art de résoudre les conflits non plus en recourant a des coutumes traditionnelles contraire à la raison mais plutôt en tranchant des cas par examen spécifique du cas afin d’en faire ressortir une solution conforme à la raison. Il vont être les pères de la jurisprudence européenne. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les glossateurs vont attirer à Bologne des étudiants venus de toute l’Europe pour apprendre le droit romain.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Consiliateurs&amp;lt;ref&amp;gt;Le nom de ''consiliateur'' vient de ''consilium'', la consultation. On les nomme aussi les Bartolistes du nom de Bartole.&amp;lt;/ref&amp;gt; : XIVème siècle – XVème siècle '''&lt;br /&gt;
Ce sont des professeurs qui vont faire pénétrer le droit romain dans la pratique car le droit germanique n’a pas la profondeur et l’amplitude du droit romain. Ainsi, ils vont utiliser le droit romain pour combler les lacunes de leurs droits locaux. Avec la réapparition du droit romain lorsqu’ils ont un problème avec le droit local il ont utilisé les solutions du droit romain. On assiste en Italie à une romanisation des droits locaux.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''L’humanisme juridique : XVIème siècle – XVIIème siècle'''&lt;br /&gt;
C’est un retour aux sources même du droit romain sans les commentaires de conciliateurs et des glossateurs. Il revient au sens même du droit justinien.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, le droit romain pénètre dans l’occident à partir du deuxième millénaire à travers trois étapes :&lt;br /&gt;
*'''Glossateurs''' - XIIème siècle – XIIIème siècle :  rétablir le corpus juridique (pères de la jurisprudence européenne) ;&lt;br /&gt;
*'''Conciliateurs''' - XIVème siècle – XVème siècle :  utilisation du droit romain pour combler les lacunes du droit local ;&lt;br /&gt;
*'''L’humanisme juridique''' - XVIème siècle – XVIIème siècle : retour aux sources du droit romain sans tenir compte des  annotations des glossateurs. &lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Le droit romain qui avait disparu se maintient à travers la coutume. Au moment où le droit romain pénètre les pays du sud, le pays qui était d’essence romain disparaissent au profit du droit romain.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Jusqu’à la promulgation du code civil en 1804 en France, cette dernière était coupée en deux :&lt;br /&gt;
*'''SUD''' : la renaissance du droit romain fait disparaitre les coutumes romaines, de plus il est enseigné en université ;&lt;br /&gt;
*'''NORD''' : l’arrivé du droit romain et son développement présente une menace pour le droit germanique. Ainsi on assiste à la mise par écrit des coutumes germaniques, c’est le mouvement des coutumiers médiévaux, ils ne feront que retranscrire de façon individuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== XVème sicèle – XVIème siècle ==&lt;br /&gt;
Les coutumes sont rédigées sous l’égide du pouvoir souverain. Cela implique que chaque localité va rédiger sa coutume. Il faudra avoir le code civil pour avoir une loi légale égale à tous.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit canon et le droit romain avec l’apparition des universités sont des droits savants. L’apogée du droit canon se situe à Bologne à la même période que les glossateurs.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Gratien va rédiger un recueil officiel du droit canonique, l’édit de gratien, il va réunir l’essentiel du droit de l’église dans un décret qui sera étudié dans les universités. Très vite ce recueil va devenir une référence&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 1582 est publié le [http://fr.wikipedia.org/wiki/Corpus_juris_canonici corpus iuris canonici] reprend par écrit tout le droit canonique depuis le décret de Gratien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= L’Ecole du droit naturel moderne =&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Les problèmes juridico-politiques de la conquête II}}&lt;br /&gt;
Au temps moderne une nouvelle conception du droit naturel se développe qui conçoit le droit comme un ensemble de principes fondamentaux dont le droit positif devrait être directement dérivé. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les auteurs de l’école du droit naturel moderne recherchent par l’étude rationnelle et critique de la nature humaine les principes fondateurs. Ce sont des principes évidement a partir desquels ils pourraient déduire toute les autres règles. En d’autres termes ces auteurs recherchent par une étude critique de la nature humaine les principes à partir desquels ils pourront déduire un certain nombre de règles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le personnage principale de cette école est [[Les problèmes juridico-politiques de la conquête II|Hugo de Groot]] dit Grotius publiant en 1625 ''De jure belli ac Pacis'', un traité sur la paix et la guerre en faisant le père du droit international. Dans ''De jure belli ac Pacis'' est définie la puissance souveraine. Grotius la définit comme celle {{citation|dont les actes sont indépendant de tout autre pouvoir supérieur et ne peuvent être annulés par aucune autre volonté humaine }}.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les États, dans leur collaboration, doivent trouver un moyen de s’autolimiter dans leurs relations c’est pourquoi ils se doivent d’accepter l’idée d’une société légiférée par le droit qui limite les puissances souveraines.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La seule force du droit détient un pouvoir coercitif qui puise sa notoriété dans la nature de l’homme, il est impliqué par l’existante de l’homme. Pour Grotius, dieu ne peut pas d’avantage rendre bon ce qui est mauvais, ce qui est contraire à une société. Le droit naturel indépendant de la volonté divine est applicable à tous les hommes. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce droit  naturel indépendant de la nature de dieu est invariable comme la nature l’est elle-même. C’est un droit universel applicable à tous les hommes c’est un idéal supérieur des principes supérieurs de justice qui devraient s’imposer à toute autorité, il est immuable.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’un de ces principes est « ''Pacta sunt Servanda'' » permet d’établi la charpente du droit naturel, c’est-à-dire la reconnaissance de la parole donnée.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Grotius sera le premier qui formule ces principes universels mais les bases du droit naturel moderne ce sera Samuel Pufendorf (1632 – [[1694) qui va énoncer un système juridique rationnel autonome basé sur l’observation et la déduction.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Parmi les disciples de cette école qui va se développer essentiellement en Allemagne il y a Christian Wolf (1679 – 1754) qui va définir les principes du droit naturel de façon précise et complète en appliquant la méthode scientifique et les déductions strictes et détaillées de toute règle de droit afin d’établir un système cohérent de règles de droits. Sa conception du droit en tant que système logique et scientifique va marquer la pratique du droit de l’Europe continentale. Sa méthode aura des influences sur les systèmes judiciaires en suivant une déduction logique fondée sur un ordre fondamental.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans le sillage de cette école du droit naturel se situe les philosophes du contrat asocial notamment Rousseau et Locke qui pensent que le gouvernement légitime est le produit du consentement volontaire de tous les hommes libres. Pour Locke, c’est {{citation|l’accord volontaire qui donne le pouvoir aux gouvernement pour le bien fait de leurs sujets}}. Ces bienfaits sont la protection des droits naturels des individus qui consentent aux gouvernements afin de les défendre : ce sont le droit à la vie, à la propriété, à la sécurité qui deviendront les droits de l’homme puis les droits fondamentaux. En d’autres termes c’est les droits issus d’un consentement artificiel que le gouvernement doit protéger.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Avant les codifications du XVIIIème, le droit continental est constitué du droit romain, du droit canon, des droits germanique aussi  dit « droit coutumier » mais aussi par l’apport des droits issus de l’école du droit naturel moderne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’influence de l’école du droit naturel moderne est fondée sur le principe d’égalité entre les individus. Ce principe d’égalité va se retrouver dans le droit privé mais également dans le droit public avec le principe de la reconnaissance de cette égalité dans les constitutions qui se développent à partir du XVIIIème siècle aux États-Unis et sur le continent européen.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par exemple, à Genève, on appliquait le droit romain, concernant la construction on se referait à la coutume de Paris mais aussi avant la réforme le droit canonique influençait certains domaines. Avec le développement de l’école du droit naturel moderne on retrouve dans ce droit appliqué a Genève ses principes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
À cela s’ajoute le droit national, c’est-à-dire les lois impériales pour le Saint Empire Romain Germanique, pour Genève les statuts adoptés par le souverain genevois, pour les cantons les règlements est les chartes adoptées qui représentent le droit national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette influence de l’école du droit naturel moderne va être le mouvement de codification soit l’élaboration des premiers codes. Ce sont dans les États de l’Allemagne que s’élabore les premiers codes,l’Autriche met sur pied un code civile en 1811, en 1786 un code pénal et en 1788 un code pénal de procédures. La Prusse élabore un code qui a plusieurs parties en 1894. Le code pénal français date de 1791, le code civil français de 1804 et le code du commerce de 1807.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette notion de codification et de code  ressemble aux codes actuels. La notion moderne du code implique la formulation du droit sous formes de règles générales et abstraites, il ne s’agit plus de compiler. Ces règles de droit son ordonnées selon un plan systématique c’est-à-dire par matières et présentées sous formes d’articles. Le code prit dans son ensemble constitue un système c’est-à-dire un ensemble de règles considérées qui font sa cohérence. Enfin ces codes résultent d’une promulgation officielle de l’autorité souveraine et s’applique à l’ensemble des habitants soumis à cette puissance souveraine s’appliquant à tous les habitants. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est ainsi que ces codes qui se développent depuis la fin du XVIIIème siècle vont intégrer dans leurs dispositions les règles contenues par ces quatre grandes traditions : droit romain, droit germanique,droit canonique et école du droit naturel moderne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La législation civile suisse appliquée depuis 1912 comprend le code civil et le code des obligations adopté par le législateur fédéral s’est inspiré de ces grandes traditions. Ainsi, on peut arbitrairement considérer que la tradition germanique influence plutôt le droit de la famille ainsi que le droit des successions et les droits réelles, quant à la tradition canonique elle influence aussi le droit de la famille, la tradition du droit romain influence les droits réelles et le droit des obligation, tandis que l’école du droit naturel moderne va promouvoir les droits fondamentaux et notamment le principe d’égalité tandis que Wolf va influencer la systématisation juridique et par la même le mouvement de codification et l’élaboration des constitutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le common law et les règles d’equity =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Common law ==&lt;br /&gt;
Le Common Law ne considère que les pays Anglo-Saxons et ne touche pas l’Europe continentale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’Angleterre du premier millénaire fait partie de l’Empire Romain subissant des invasions germaniques des saxons, des angles et de jutes. Dans ces royaumes qui vont se développer dans les iles britanniques tout comme en Europe continentale, les peuplades germaniques vont mettre par écrit leur coutume dans leurs propres langues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Bayeuxtapestryscene52.jpg|thumb|L'armée anglaise encaisse la charge de la cavalerie normande lors de la bataille de Hastings.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1066, [http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_le_Conqu%C3%A9rant Guillaume le conquérant] envahi l’Angleterre et la soumet après la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d'Hastings bataille de Hastings]. Il proclame le maintien du droit germanique en vigueur ainsi que les cours de justice qui avaient été mise sur pied. En d’autres termes il envahi mais décide de maintenir le système en place.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Parallèlement au maintien du droit germanique et de leur cour de justice, Guillaume le conquérant va créer de nouvelles juridictions pour les différentes régions de l’Angleterre à laquelle il va mettre  à la tête des seigneurs. Petit à petit les nouvelles juridictions vont remplacer les anciennes, cependant elles vont toujours appliquer le droit coutumier. À partir du XIIème siècle le roi va régulièrement envoyer des représentants pour assister aux procès dans les différentes parties de son royaume et contrôler que la justice soit bien rendue.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les juges itinérants sont très bien vu et appréciés car leurs décisions sont au-dessus des querelles locales et des pressions. Les décisions prises sont plus impartiales que les décisions des cours seigneuriales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette justice va finir par se détacher de la cour du roi devenant assurée par des délégués qui vont s’installer à Westminster ou ils vont discuter des coutumes locales et des différentes sanctions données dans les divers procès auxquelles ils ont été confronté dans le royaume.  Ainsi ils retiennent les meilleures solutions et écartent les solutions infondées. Ainsi ils vont unifier le droit coutumier.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En même temps ils commencent à appliquer le principe de s’en tenir à la chose jugée et de respecter les décisions jugées antérieurement.Ils adoptent une attitude de respect vis-à-vis des choses jugées antérieurement.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Au cours du XIIIème siècle est établie le Common Law. Afin de ménager les justices territoriales dont on craignait les révoltes,les juges royaux n’augmentaient que très lentement les compétences des juridictions royales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La justice royale va se cantonner à trois domaines qui relèvent de la compétence du roi et de son autorité s’appliquant sur tout le royaume :&lt;br /&gt;
*'''finance royale''' : cour de l’Échiquier &lt;br /&gt;
*'''propriété foncière''' : cour des Plaids commun&lt;br /&gt;
*'''affaires criminelles contre l’État''' : cour du Bancs&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour affirmer son pouvoir et aussi pour améliorer ses revenus, le roi va chercher à étendre sa juridiction au-delà de ces trois domaines avec le soutien populaire. La justice royale disposait d’officier royaux pour imposer par la forme les sentences.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le développement de ces domaines a étéren du possible grâce aux procédures pour saisir les juridictions royales de Westminster.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En cas de litige il est essentiel de trouver un writ applicable en l’espèce afin de donner satisfaction au demandeur.Le fait de ne pas donner satisfaction est une désobéissance à un ordre royal.Le défendeur peut venir aussi expliquer à une cour royale pourquoi il estime ne pas obéir à une injonction reçue.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le writ est un ordre de donner raison à celui qui donne la justice royale, par ce writ va se développer tout une série de justices royales au préjudice des justices seigneuriales. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le système de writ à l’ origine adapté à chaque cas précis va devenir des formules stéréotypées que le chancelier délivre moyennant finance sans examiner le cas préalablement. C‘est pour la justice royale est un excellent moyen afin d’attirer un grand nombre de litige, de voir sa trésorerie améliorée et ainsi cette manière de faire va provoquer l’opposition des barons qui sont de seigneurs féodaux qui vont voir leur cour de justice délaissée au profit des cours royales. Cette justice  seigneuriale va s’opposer à la pratique du chancelier, qui par le writ, détournait de la justice seigneuriale des litiges qui n’entraient pas dans la catégorie des finances, de la propriété foncière et dans les affaires criminelles contre l’État.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Apres une période conflit on arrive à une solution avec le statut de Westminster qui va ménager les intérêts et du roi et des seigneurs féodaux. Le chancelier ne peut créer de nouveaux writ mais peut délivrer des writ dans des cas similaires. Cependant on va aussi y faire rentrer de nombreux cas dans le cas de writ existant par l’application du principe de similitude.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est ainsi que s’est développé sur la base des writ le Common Law. En cas de litige il est essentiel de trouver applicable un writ en l’espèce. De cette façon les cours royales tout au long du Moyen-Age vont acquérir la plénitude de juridictions restant finalement les seules à exercer la justice tandis que les cours ecclésiastiques ne vont statuer que pour des affaires touchant le mariage ou le personnel de l’église. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Avec la pratique du cas semblable les justices seigneuriales vont disparaitre. Ce sont les juge des cours royales de Westminster qui ont créé le Common Law, ces juges sont des juges professionnels a la différence des collègues du continent ils ne sont pas formés à l’université. Ces juges sont avant tout des praticiens qui sont formés comme plaideur, le précèdent judicaire ont toujours été indispensable pour la défense des intérêts qui leur ont été confiés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le fait de pouvoir rappeler au tribunal qu’il a déjà tranché un litige dans tel sens donne à l’avocat le meilleur moyen de gagner son procès. Ainsi le Common Law est essentiellement un droit jurisprudentiel établie sur la jurisprudence car le juge a l’obligation de trancher selon les règles établies par le précèdent judiciaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Equity == &lt;br /&gt;
Au cours des XIVème et XVème siècles, le Common Law devient trop limité. L’évolution de l’économie et des sociétés fait émerger de nouveaux domaines que le Common Law ne peut régler. Dès lors les justiciables vont faire appel au roi en mettant en avant le caractère exceptionnel de leur démarche. Le roi est au fond une “fontaine de justice”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le roi ne va pas juger selon le droit mais selon sa conscience, c’est-à-dire en equity. La cour du chancelier qui exerçait cette compétence au nom du roi n‘était pas limitée à la rigidité de la procédure du Common Law qui faisait échouer de nombreux litiges pour des vices de forme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’equity n’était pas non plus un remède au Common Law, mais créait de nouveaux outils plus souples et plus adaptés aux besoins des parties. Ainsi, la cour de la chancellerie devint très populaire et les litiges portés devant elle se firent de plus en plus nombreux au grand dam des juges du Common Law qui voyaient leurs revenus baisser considérablement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une période de conflit s’est de nouveau ouverte entre les juges du Common Law et ceux de l’equity qui donne finalement lieu à un compromis. En cas de conflit entre la justice de Westminster et la justice du chancelier, on décide que c’est l’equity qui l’emporte. Pour que la question soit réglée définitivement il faudra attendre le XVIIIème siècle et le regroupage en une juridiction supérieure des cours royales de justice, de la cour de Westminster et de la cour du chancelier, où les deux sources de droit purent être utilisées conjointement et indifféremment. En cas de conflit, c’est toujours l’equity qui l’emportait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits continentaux sont des droits codifiés mais, en Angleterre, cette notion de code est totalement inconnue. Le Siècle des Lumières et la Révolution française avec sa codification des règles de droit ont provoqué un tournant dans les pays continentaux, tournant ignoré totalement par l’Angleterre, dont les juristes continuent à invoquer des décisions judiciaires remontant aussi loin que le XVIIIème siècle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit anglo-saxon n’a pas subi l’influence du droit romain parce que c‘est un droit judiciaire. C’est ainsi que les pays qui appliquent le système anglo-américain font de la jurisprudence une véritable source formelle du droit car le juge doit rechercher avant tout si un cas identique n’aurait pas était tranché antérieurement. S’il existe un précèdent, le juge est obligé de l’appliquer. Inversement, si le juge tranche un cas nouveau, sa décision oblige pour l’avenir tous les juges de même rang ou de rang inférieur. Cette règle du précèdent conduit à la formation d’un système juridique jurisprudentiel appelé le Case Law, qui est le droit formulé dans les affaires judiciaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Trustchess</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28929</id>
		<title>Les sources du droit</title>
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		<updated>2015-12-06T13:40:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Trustchess : /* Les principes généraux du droit */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Rechercher la source du droit, c’est rechercher le point par lequel elle est sortie des profondeurs de la vie sociale pour apparaître à la surface du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les sources sont divisées en deux catégories : &lt;br /&gt;
*les '''sources formelles''' (directes) du droit : ce sont les formes obligées qui donnent naissance à une règle de droit, c'est-à-dire les formes que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règles de droit.&lt;br /&gt;
*les '''sources matérielles''' (indirectes, réelles, substantielles) du droit : sont les sources qui embrassent l'ensemble des phénomènes sociaux et qui contribuent à former la substance, la matière du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources formelles du droit =&lt;br /&gt;
Les sources formelles du droit varient selon l’époque et le lieu. Plus une société est organisée plus le rôle de la coutume diminue et le rôle de la loi prend de l'importance. Le système de loi de nos sociétés est formé de règles de droit écrites.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== La coutume ==&lt;br /&gt;
La coutume est l'ensemble des règles juridiques qui résultent d'un usage implanté dans une collectivité et tenue par elle comme juridiquement obligatoire; il s'agit d'une source directe de droit non écrite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est la forme la plus ancienne des modes de formation du droit, c’est la source quasi exclusive du droit. Gilissen montre qu’entre le Xème et le XIIème siècle la coutume représentait l’essentiel des sources de droit des sociétés occidentales. Au fond, depuis 200 ans, la coutume n'est plus très utilisée. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est là pour suppléer à une loi écrite. Elles naissent des pratiques d’un groupe déterminé, elles peuvent changer si la pratique se modifie et peuvent disparaître par abrogation ou désuétude. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les éléments constitutifs de la coutume sont :&lt;br /&gt;
* '''Long usage''' : il faut un usage suivit par les sujets comme support d’un droit subjectif de manière prolongé et répété d’environ quarante années. La formation de la coutume se développe avec la pratique qui permet d’adopter une solution particulière en fonction d’un problème. Elle provient du peuple ou d’une autorité dans le cadre de la résolution d’un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Opinio necessitatis''' : conviction que l’usage de la coutume est obligatoire. Il faut que les individus soient intimement convaincus qu’il y règle de droit. Ainsi l’usage doit être implanté dans une collectivité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume émane de la volonté populaire et s'adapte aux mœurs. Cependant la coutume manque de sureté car elle a un caractère oral et la preuve de son existence est difficile a apporter, c’est celui qui évoque une coutume qui doit en apporter la preuve. En cela, la coutume s’oppose à la loi. Mais le juge connaît toujours le droit selon le principe '''''iura novit curia''.'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La loi ne fait que mettre par écrit l’expérience acquise de la coutume. Aujourd’hui, la coutume ne joue plus qu’un rôle secondaire et subsidiaire, lorsque la loi écrite est déficiente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Code civil suisse - article 1.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf Code civil suisse] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a1 article 1]]] &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit coutumier au sens du code civil Suisse de 1912 est un droit coutumier à l’échelon de la Confédération. Le juge applique une coutume à l’échelon de tout la Suisse pour autant qu’elle ne soit pas en contradiction avec une certaine région de Suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume ouvre souvent la voie à la loi qui ne fait que mettre la coutume par écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La loi ==&lt;br /&gt;
La loi est la règle générale et abstraite fixant des règles de droit, des obligations et des interdictions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre : &lt;br /&gt;
*'''Matérielle''' : acte énonçant une règle de droit, ou un ensemble de règles de droit, édicté par un organe compétent selon une procédure régulière (exemple – Charte des Nations Unies).&lt;br /&gt;
*'''Formelle''' : ce critère ne s’attache pas au contenu de la loi mais s’attache à sa procédure d’élaboration d’où l’emploi  l’adjectif « formel » qui a  trait aux formes et aux conditions de son mode d’élaboration. Cette conception provient de la période révolutionnaire du XVIII ème, la loi doit être l’œuvre du peuple souverain ou de ses représentants car l’homme libre est celui qui obéit à des lois qu’il se donne à la différence de l’esclave qui subit la loi du despote. La loi au sens formel provient du législateur qui peut être à l’échelle nationale (fédérale) (Parlement fédéral), cantonal (Grand Conseil), communal (Conseil communal). C’est uniquement l’organe législatif qui l’édicte à travers sa fonction créatrice de droit. Ce sont les lois du parlement élu de la nation. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, il n’y pas seulement le parlement qui adopte des règles de droit. L’exécutif peut très bien édicter des lois au sens matériel. Ces organes ne sont pas législatifs, ce qui ne permet pas de parler de loi au sens formel. Il faut aussi noter que la majorité des lois sont édictées par l’exécutif. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 182.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a182 article 182]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 163.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a163 article 163]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, un arrêté n’est pas une règle de droit car il n’a pas de caractère général et abstrait ce qui ne l’empêche pas d’être édicté par le Parlement.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce n’est pas une loi au sens matériel mais au sens formel parce qu’édictée par le Parlement même si l’arrêté n’a pas caractère de règle de droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si la loi au sens formel est, sauf rares exceptions (arrêtés fédéraux), une loi au sens matériel, la loi au sens matériel est bien moins souvent une loi au sens formel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources matérielles du droit =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La jurisprudence ==&lt;br /&gt;
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et autres autorités d'application du droit; il s’agit aussi des solutions retenues dans ses décisions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le droit qui se dégage des sentences et des arrêts rendus par les tribunaux. En l’absence de règles écrites, le juge doit se référer à la décision prise par un collègue juge dans un cas semblable. Le juge peut également se distancer de la décision prise précédemment et trancher le cas d’une manière différente en raison de circonstances ainsi que de conditions nouvelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas on dit que le jugement fait jurisprudence. Les solutions jurisprudentielles qui jouent un rôle important dans le système juridique Suisse sont aussi appelées des solutions '''prétoriennes'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La doctrine ==&lt;br /&gt;
La doctrine est l'ensemble des opinions émises sur le droit par les personnes dont l'activité principale est de pratiquer le droit ou de l'enseigner.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La qualité scientifique de la doctrine peut varier considérablement. Actuellement nous sommes les témoins d’une période d’inflation législative ; parallèlement on assiste à une augmentation considérable de la production doctrinale qui est de plus en plus soucieuse de coller à la réalité juridique et de s’adapter à l’évènement immédiat. Cette tendance à l’immédiateté lui fait perdre sa vision à long terme. La doctrine n’a plus suffisamment de recul et une vision panoramique qui permettrait la pondération.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La doctrine est faite de nombreux types d’ouvrages dits doctrinaux :&lt;br /&gt;
*le '''traité''' : exposé systématique et approfondi de l’ensemble d’une matière ou d’un domaine ;&lt;br /&gt;
*le '''manuel''' ou '''précis''' : c’est une sous-catégorie du traité sous forme d’ouvrage synthétique rédigé dans un but didactique destiné principalement à l’enseignement ;&lt;br /&gt;
*le '''commentaire''' : présentation analytique d’un arrêt, d’une loi d’un texte doctrinal, ...  ;&lt;br /&gt;
*la '''monographie''' : étude scientifique d’une question déterminée (thèse de droit) ;&lt;br /&gt;
*l’'''article''' : étude de nature courte d’un texte de loi publié dans une revue spécialisée ou un ouvrage collectif ;&lt;br /&gt;
*éditions officielles des textes légaux : recueils de lois commentés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aujourd’hui, la doctrine est une autorité, mais l’histoire montre que la doctrine peut être une source directe du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A Rome dans l’antiquité la science du droit était rédigée en source formelle du droit. Dans le digeste était recueilli en ensemble d’opinions et d’extraits édictés par de prestigieux auteurs qui, a Rome, étaient considérés comme source directe du droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Image:EugenHuber.jpg|right|thumb|100px|Eugen Huber.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des siècles de grands jurisconsultes et personnalités du droit vont produire une littérature marquante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Domat et Pothier, auteurs de l’ancien régime avant que la France ne se dote d’un système de codification de droit civil, par leurs œuvres doctrinales, ont favorisé l’unification du droit. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’au XVIIIème siècle, la France était soumise à des codifications différentes. Avec la Révolution, le droit en France a été unifié, afin que tout le monde puisse le reconnaitre. Domat et Pothier ont œuvré afin d’unifier le droit privé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F4533.php Eugen Huber] a rédigé une œuvre importante de doctrine par son ouvrage intitulé &amp;quot;Histoire et système du droit privé Suisse&amp;quot; : il a fait une étude systématique de toutes les méthodes et textes de droit suisse afin d’en tirer des trames générales acceptées par tous. Il s’agit d’établir une loi uniforme et acceptée par tous. Il va unifier la législation privée de tous les cantons afin d’aboutir à la codification du droit privé à travers le code civil suisse en 1912. Pour défendre son travail, il sera conseiller fédéral à Berne entre 1911 et 1912. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, la doctrine a jouée pleinement son rôle de source directe de droit, aujourd’hui elle joue un rôle d’autorité. On ne saurait nier l’influence de la doctrine sur l’élaboration du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les principes généraux du droit ==&lt;br /&gt;
Les principes généraux du droit constituent un ensemble de principes directeurs qui, sans avoir le caractère précis et concret des règles de droit positif, servent d'orientation dans l'application et les développements de l'ordre juridique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''adages ou les brocards''' sont des proverbes du droit, des maximes juridiques énoncées en une phrase concise.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Adages''' : brève formule souvent latine qui exprime un principe de droit.&lt;br /&gt;
**''Audiatur et altera pars'' : que les deux partis soient entendus ;&lt;br /&gt;
**''Iuranovit curia'' : la cour connaît le droit ;&lt;br /&gt;
**''Indubio pro reo'' : le doute profite à l'accusé ;&lt;br /&gt;
**''Iustitiaest constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi'' : la justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû ;&lt;br /&gt;
**''Nonbis in idem'' : le juge ne peut être saisi deux fois pour la même affaire ;&lt;br /&gt;
**''Nullum crimen sine lege'' : pas de crime sans loi ;&lt;br /&gt;
**''Lex posterior derogat priori'' : la loi la plus récente déroge à la loi antérieure ;&lt;br /&gt;
**''Lex specialis derogat generali'' : la règle spéciale déroge à la règle générale ;&lt;br /&gt;
**''Pacta sunt servanda'' : les engagements doivent être respectés c'est-à-dire la bonne foi oblige celui qui s'est engagé à tenir son engagement.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
*'''Brocards''' : c’est un adage vulgarisé sous une forme populaire. &lt;br /&gt;
**''À l’impossible nul n’est tenu'' : le contrat est nul si sa mise en œuvre est impossible ;&lt;br /&gt;
**''Le mort saisi le vif'' : au moment de la mort les héritier sont investis immédiatement de la succession ;&lt;br /&gt;
**''Le Roy et mort vive le Roy'' : cela implique qu’il n’y a pas de rupture de règne, au moment où le défunt est mort son héritier débute son règne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Permet d’assurer au système juridique une certaine cohérence et une unité systématique au milieu du désordre des règles positives. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces principes expriment des valeurs philosophiques sur lesquelles repose le système juridique de nos États occidentaux. Ils jouent un rôle dans l’interprétation du droit et servent, entre autre, à combler les lacunes. Cependant ces principes ne sont pas des formes directes de droit sauf si ils ont été consacré par la Constitution .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En [[Droit International Public|droit international]], il y a quelques principes qui régissent les sujets de droit international - '''Principes de Richier''' :  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois principes de base en droit international &lt;br /&gt;
#'''principe d’égalité entre État''' : il pèse d’un même poids dans les conférences internationales ;&lt;br /&gt;
#'''indépendance des États''' : chaque État est en principe autonome, il a sur son territoire la plénitude de la compétence. Il ne subit que la restriction de pouvoir qu’il veut bien accepter  (ex- France/Suisse, les polices de chaque pays ont le droit d’intervenir sur leurs territoire mutuel dans le canton de Genève, l’Ain et la Haute-Savoie) ;&lt;br /&gt;
#'''principe de non-intervention''' dit aussi de '''non-ingérence''' : résultante des deux précédents principes, un État ne peut intervenir dans les affaires internes d’un autre État (intervention politique, économique, militaire).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Entre l’application et la mise en œuvre du droit international, il y a une différence parce que dans l’État-national occidental, il y a un exécutif, un législatif et un judiciaire. Si il y a un conflit, le pouvoir judiciaire va trancher. Il y a une structure qui permet de défendre la sécurité et la paix publique au contraire de l’organisation de l’ordre international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Trustchess</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28928</id>
		<title>Les sources du droit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28928"/>
		<updated>2015-12-06T13:32:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Trustchess : /* Les principes généraux du droit */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Rechercher la source du droit, c’est rechercher le point par lequel elle est sortie des profondeurs de la vie sociale pour apparaître à la surface du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les sources sont divisées en deux catégories : &lt;br /&gt;
*les '''sources formelles''' (directes) du droit : ce sont les formes obligées qui donnent naissance à une règle de droit, c'est-à-dire les formes que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règles de droit.&lt;br /&gt;
*les '''sources matérielles''' (indirectes, réelles, substantielles) du droit : sont les sources qui embrassent l'ensemble des phénomènes sociaux et qui contribuent à former la substance, la matière du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources formelles du droit =&lt;br /&gt;
Les sources formelles du droit varient selon l’époque et le lieu. Plus une société est organisée plus le rôle de la coutume diminue et le rôle de la loi prend de l'importance. Le système de loi de nos sociétés est formé de règles de droit écrites.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== La coutume ==&lt;br /&gt;
La coutume est l'ensemble des règles juridiques qui résultent d'un usage implanté dans une collectivité et tenue par elle comme juridiquement obligatoire; il s'agit d'une source directe de droit non écrite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est la forme la plus ancienne des modes de formation du droit, c’est la source quasi exclusive du droit. Gilissen montre qu’entre le Xème et le XIIème siècle la coutume représentait l’essentiel des sources de droit des sociétés occidentales. Au fond, depuis 200 ans, la coutume n'est plus très utilisée. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est là pour suppléer à une loi écrite. Elles naissent des pratiques d’un groupe déterminé, elles peuvent changer si la pratique se modifie et peuvent disparaître par abrogation ou désuétude. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les éléments constitutifs de la coutume sont :&lt;br /&gt;
* '''Long usage''' : il faut un usage suivit par les sujets comme support d’un droit subjectif de manière prolongé et répété d’environ quarante années. La formation de la coutume se développe avec la pratique qui permet d’adopter une solution particulière en fonction d’un problème. Elle provient du peuple ou d’une autorité dans le cadre de la résolution d’un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Opinio necessitatis''' : conviction que l’usage de la coutume est obligatoire. Il faut que les individus soient intimement convaincus qu’il y règle de droit. Ainsi l’usage doit être implanté dans une collectivité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume émane de la volonté populaire et s'adapte aux mœurs. Cependant la coutume manque de sureté car elle a un caractère oral et la preuve de son existence est difficile a apporter, c’est celui qui évoque une coutume qui doit en apporter la preuve. En cela, la coutume s’oppose à la loi. Mais le juge connaît toujours le droit selon le principe '''''iura novit curia''.'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La loi ne fait que mettre par écrit l’expérience acquise de la coutume. Aujourd’hui, la coutume ne joue plus qu’un rôle secondaire et subsidiaire, lorsque la loi écrite est déficiente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Code civil suisse - article 1.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf Code civil suisse] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a1 article 1]]] &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit coutumier au sens du code civil Suisse de 1912 est un droit coutumier à l’échelon de la Confédération. Le juge applique une coutume à l’échelon de tout la Suisse pour autant qu’elle ne soit pas en contradiction avec une certaine région de Suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume ouvre souvent la voie à la loi qui ne fait que mettre la coutume par écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La loi ==&lt;br /&gt;
La loi est la règle générale et abstraite fixant des règles de droit, des obligations et des interdictions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre : &lt;br /&gt;
*'''Matérielle''' : acte énonçant une règle de droit, ou un ensemble de règles de droit, édicté par un organe compétent selon une procédure régulière (exemple – Charte des Nations Unies).&lt;br /&gt;
*'''Formelle''' : ce critère ne s’attache pas au contenu de la loi mais s’attache à sa procédure d’élaboration d’où l’emploi  l’adjectif « formel » qui a  trait aux formes et aux conditions de son mode d’élaboration. Cette conception provient de la période révolutionnaire du XVIII ème, la loi doit être l’œuvre du peuple souverain ou de ses représentants car l’homme libre est celui qui obéit à des lois qu’il se donne à la différence de l’esclave qui subit la loi du despote. La loi au sens formel provient du législateur qui peut être à l’échelle nationale (fédérale) (Parlement fédéral), cantonal (Grand Conseil), communal (Conseil communal). C’est uniquement l’organe législatif qui l’édicte à travers sa fonction créatrice de droit. Ce sont les lois du parlement élu de la nation. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, il n’y pas seulement le parlement qui adopte des règles de droit. L’exécutif peut très bien édicter des lois au sens matériel. Ces organes ne sont pas législatifs, ce qui ne permet pas de parler de loi au sens formel. Il faut aussi noter que la majorité des lois sont édictées par l’exécutif. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 182.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a182 article 182]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 163.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a163 article 163]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, un arrêté n’est pas une règle de droit car il n’a pas de caractère général et abstrait ce qui ne l’empêche pas d’être édicté par le Parlement.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce n’est pas une loi au sens matériel mais au sens formel parce qu’édictée par le Parlement même si l’arrêté n’a pas caractère de règle de droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si la loi au sens formel est, sauf rares exceptions (arrêtés fédéraux), une loi au sens matériel, la loi au sens matériel est bien moins souvent une loi au sens formel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources matérielles du droit =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La jurisprudence ==&lt;br /&gt;
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et autres autorités d'application du droit; il s’agit aussi des solutions retenues dans ses décisions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le droit qui se dégage des sentences et des arrêts rendus par les tribunaux. En l’absence de règles écrites, le juge doit se référer à la décision prise par un collègue juge dans un cas semblable. Le juge peut également se distancer de la décision prise précédemment et trancher le cas d’une manière différente en raison de circonstances ainsi que de conditions nouvelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas on dit que le jugement fait jurisprudence. Les solutions jurisprudentielles qui jouent un rôle important dans le système juridique Suisse sont aussi appelées des solutions '''prétoriennes'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La doctrine ==&lt;br /&gt;
La doctrine est l'ensemble des opinions émises sur le droit par les personnes dont l'activité principale est de pratiquer le droit ou de l'enseigner.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La qualité scientifique de la doctrine peut varier considérablement. Actuellement nous sommes les témoins d’une période d’inflation législative ; parallèlement on assiste à une augmentation considérable de la production doctrinale qui est de plus en plus soucieuse de coller à la réalité juridique et de s’adapter à l’évènement immédiat. Cette tendance à l’immédiateté lui fait perdre sa vision à long terme. La doctrine n’a plus suffisamment de recul et une vision panoramique qui permettrait la pondération.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La doctrine est faite de nombreux types d’ouvrages dits doctrinaux :&lt;br /&gt;
*le '''traité''' : exposé systématique et approfondi de l’ensemble d’une matière ou d’un domaine ;&lt;br /&gt;
*le '''manuel''' ou '''précis''' : c’est une sous-catégorie du traité sous forme d’ouvrage synthétique rédigé dans un but didactique destiné principalement à l’enseignement ;&lt;br /&gt;
*le '''commentaire''' : présentation analytique d’un arrêt, d’une loi d’un texte doctrinal, ...  ;&lt;br /&gt;
*la '''monographie''' : étude scientifique d’une question déterminée (thèse de droit) ;&lt;br /&gt;
*l’'''article''' : étude de nature courte d’un texte de loi publié dans une revue spécialisée ou un ouvrage collectif ;&lt;br /&gt;
*éditions officielles des textes légaux : recueils de lois commentés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aujourd’hui, la doctrine est une autorité, mais l’histoire montre que la doctrine peut être une source directe du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A Rome dans l’antiquité la science du droit était rédigée en source formelle du droit. Dans le digeste était recueilli en ensemble d’opinions et d’extraits édictés par de prestigieux auteurs qui, a Rome, étaient considérés comme source directe du droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Image:EugenHuber.jpg|right|thumb|100px|Eugen Huber.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des siècles de grands jurisconsultes et personnalités du droit vont produire une littérature marquante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Domat et Pothier, auteurs de l’ancien régime avant que la France ne se dote d’un système de codification de droit civil, par leurs œuvres doctrinales, ont favorisé l’unification du droit. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’au XVIIIème siècle, la France était soumise à des codifications différentes. Avec la Révolution, le droit en France a été unifié, afin que tout le monde puisse le reconnaitre. Domat et Pothier ont œuvré afin d’unifier le droit privé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F4533.php Eugen Huber] a rédigé une œuvre importante de doctrine par son ouvrage intitulé &amp;quot;Histoire et système du droit privé Suisse&amp;quot; : il a fait une étude systématique de toutes les méthodes et textes de droit suisse afin d’en tirer des trames générales acceptées par tous. Il s’agit d’établir une loi uniforme et acceptée par tous. Il va unifier la législation privée de tous les cantons afin d’aboutir à la codification du droit privé à travers le code civil suisse en 1912. Pour défendre son travail, il sera conseiller fédéral à Berne entre 1911 et 1912. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, la doctrine a jouée pleinement son rôle de source directe de droit, aujourd’hui elle joue un rôle d’autorité. On ne saurait nier l’influence de la doctrine sur l’élaboration du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les principes généraux du droit ==&lt;br /&gt;
Les principes généraux du droit constituent un ensemble de principes directeurs qui, sans avoir le caractère précis et concret des règles de droit positif, servent d'orientation dans l'application et les développements de l'ordre juridique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''adages ou les brocards''' sont des proverbes du droit, des maximes juridiques énoncées en une phrase concise.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Adages''' : brève formule souvent latine qui exprime un principe de droit.&lt;br /&gt;
**''Audiatur et altera pars'' : que les deux partis soient entendus ;&lt;br /&gt;
**''Iuranovit curia'' : la cour connaît le droit ;&lt;br /&gt;
**''Indubio pro reo'' : le doute profite à l'accusé ;&lt;br /&gt;
**''Iustitiaest constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi'' : la justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû ;&lt;br /&gt;
**''Nonbis in idem'' : le juge ne peut être saisi deux fois pour la même affaire ;&lt;br /&gt;
**''Nullum crimen sine lege'' : pas de crime sans loi ;&lt;br /&gt;
**''Lex posterior derogat priori'' : la loi la plus récente déroge à la loi antérieure ;&lt;br /&gt;
**''Lex specialis derogat generali'' : la règle spéciale déroge à la règle générale ;&lt;br /&gt;
**''Pacta sunt servanda'' : les engagements doivent être respectés c'est-à-dire la bonne foi oblige celui qui s'est engagé à tenir son engagement.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
*'''Brocards''' : c’est un adage vulgarisé sous une forme populaire. &lt;br /&gt;
**''À l’impossible nul n’est tenu'' : le contrat est nul si sa mise en œuvre est impossible ;&lt;br /&gt;
**''Le mort saisi le vif'' : au moment de la mort les héritier sont investis immédiatement de la succession ;&lt;br /&gt;
**''Le Roy et mort vive le Roy'' : cela implique qu’il n’y a pas de rupture de règne, au moment où le défunt est mort sont héritier débute son règne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Permet d’assurer au système juridique une certaine cohérence et une unité systématique au milieu du désordre des règles positives. Ces principes expriment des valeurs philosophiques sur lesquels repose le système juridique de nos États occidentaux. Ils jouent un rôle dans l’interprétation du droit et servent, entre autre, à combler les lacunes. Cependant ces principes ne sont pas des forme directe de droit sauf si ils ont été consacrés par la Constitution .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En [[Droit International Public|droit international]], il y a quelques principes qui régissent les sujets de droit international - Principes de Richier : Trois principes de base en droit international &lt;br /&gt;
#'''principe d’égalité entre État''' : il pèse d’un même poids dans les conférences internationales ;&lt;br /&gt;
#'''indépendance des États''' : chaque État est en principe autonome, il a sur son territoire la plénitude de la compétence. Il ne subit que la restriction de pouvoir qu’il veut bien accepter (ex- France/Suisse, les polices de chaque pays ont le droit d’intervenir sur leurs territoire mutuel dans le canton de Genève, l’Ain et la Haute-Savoie) ;&lt;br /&gt;
#'''principe de non-intervention''' dit aussi de '''non-ingérence''' : résultante des deux précédents principes, un État ne peut intervenir dans les affaires internes d’un autre État (intervention politique, économique, militaire).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Entre l’application et la mise en œuvre du droit international, il y a une différence parce que dans l’État-national occidental, il y a un exécutif, un législatif et un judiciaire. Si il y a un conflit, le pouvoir judiciaire va trancher. Il y a une structure qui permet de défendre la sécurité et la paix publique au contraire de l’organisation de l’ordre international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Trustchess</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28927</id>
		<title>Les sources du droit</title>
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		<updated>2015-12-06T13:31:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Trustchess : /* Les principes généraux du droit */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Rechercher la source du droit, c’est rechercher le point par lequel elle est sortie des profondeurs de la vie sociale pour apparaître à la surface du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les sources sont divisées en deux catégories : &lt;br /&gt;
*les '''sources formelles''' (directes) du droit : ce sont les formes obligées qui donnent naissance à une règle de droit, c'est-à-dire les formes que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règles de droit.&lt;br /&gt;
*les '''sources matérielles''' (indirectes, réelles, substantielles) du droit : sont les sources qui embrassent l'ensemble des phénomènes sociaux et qui contribuent à former la substance, la matière du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources formelles du droit =&lt;br /&gt;
Les sources formelles du droit varient selon l’époque et le lieu. Plus une société est organisée plus le rôle de la coutume diminue et le rôle de la loi prend de l'importance. Le système de loi de nos sociétés est formé de règles de droit écrites.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== La coutume ==&lt;br /&gt;
La coutume est l'ensemble des règles juridiques qui résultent d'un usage implanté dans une collectivité et tenue par elle comme juridiquement obligatoire; il s'agit d'une source directe de droit non écrite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est la forme la plus ancienne des modes de formation du droit, c’est la source quasi exclusive du droit. Gilissen montre qu’entre le Xème et le XIIème siècle la coutume représentait l’essentiel des sources de droit des sociétés occidentales. Au fond, depuis 200 ans, la coutume n'est plus très utilisée. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est là pour suppléer à une loi écrite. Elles naissent des pratiques d’un groupe déterminé, elles peuvent changer si la pratique se modifie et peuvent disparaître par abrogation ou désuétude. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les éléments constitutifs de la coutume sont :&lt;br /&gt;
* '''Long usage''' : il faut un usage suivit par les sujets comme support d’un droit subjectif de manière prolongé et répété d’environ quarante années. La formation de la coutume se développe avec la pratique qui permet d’adopter une solution particulière en fonction d’un problème. Elle provient du peuple ou d’une autorité dans le cadre de la résolution d’un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Opinio necessitatis''' : conviction que l’usage de la coutume est obligatoire. Il faut que les individus soient intimement convaincus qu’il y règle de droit. Ainsi l’usage doit être implanté dans une collectivité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume émane de la volonté populaire et s'adapte aux mœurs. Cependant la coutume manque de sureté car elle a un caractère oral et la preuve de son existence est difficile a apporter, c’est celui qui évoque une coutume qui doit en apporter la preuve. En cela, la coutume s’oppose à la loi. Mais le juge connaît toujours le droit selon le principe '''''iura novit curia''.'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La loi ne fait que mettre par écrit l’expérience acquise de la coutume. Aujourd’hui, la coutume ne joue plus qu’un rôle secondaire et subsidiaire, lorsque la loi écrite est déficiente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Code civil suisse - article 1.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf Code civil suisse] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a1 article 1]]] &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit coutumier au sens du code civil Suisse de 1912 est un droit coutumier à l’échelon de la Confédération. Le juge applique une coutume à l’échelon de tout la Suisse pour autant qu’elle ne soit pas en contradiction avec une certaine région de Suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume ouvre souvent la voie à la loi qui ne fait que mettre la coutume par écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La loi ==&lt;br /&gt;
La loi est la règle générale et abstraite fixant des règles de droit, des obligations et des interdictions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre : &lt;br /&gt;
*'''Matérielle''' : acte énonçant une règle de droit, ou un ensemble de règles de droit, édicté par un organe compétent selon une procédure régulière (exemple – Charte des Nations Unies).&lt;br /&gt;
*'''Formelle''' : ce critère ne s’attache pas au contenu de la loi mais s’attache à sa procédure d’élaboration d’où l’emploi  l’adjectif « formel » qui a  trait aux formes et aux conditions de son mode d’élaboration. Cette conception provient de la période révolutionnaire du XVIII ème, la loi doit être l’œuvre du peuple souverain ou de ses représentants car l’homme libre est celui qui obéit à des lois qu’il se donne à la différence de l’esclave qui subit la loi du despote. La loi au sens formel provient du législateur qui peut être à l’échelle nationale (fédérale) (Parlement fédéral), cantonal (Grand Conseil), communal (Conseil communal). C’est uniquement l’organe législatif qui l’édicte à travers sa fonction créatrice de droit. Ce sont les lois du parlement élu de la nation. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, il n’y pas seulement le parlement qui adopte des règles de droit. L’exécutif peut très bien édicter des lois au sens matériel. Ces organes ne sont pas législatifs, ce qui ne permet pas de parler de loi au sens formel. Il faut aussi noter que la majorité des lois sont édictées par l’exécutif. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 182.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a182 article 182]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 163.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a163 article 163]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, un arrêté n’est pas une règle de droit car il n’a pas de caractère général et abstrait ce qui ne l’empêche pas d’être édicté par le Parlement.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce n’est pas une loi au sens matériel mais au sens formel parce qu’édictée par le Parlement même si l’arrêté n’a pas caractère de règle de droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si la loi au sens formel est, sauf rares exceptions (arrêtés fédéraux), une loi au sens matériel, la loi au sens matériel est bien moins souvent une loi au sens formel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources matérielles du droit =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La jurisprudence ==&lt;br /&gt;
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et autres autorités d'application du droit; il s’agit aussi des solutions retenues dans ses décisions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le droit qui se dégage des sentences et des arrêts rendus par les tribunaux. En l’absence de règles écrites, le juge doit se référer à la décision prise par un collègue juge dans un cas semblable. Le juge peut également se distancer de la décision prise précédemment et trancher le cas d’une manière différente en raison de circonstances ainsi que de conditions nouvelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas on dit que le jugement fait jurisprudence. Les solutions jurisprudentielles qui jouent un rôle important dans le système juridique Suisse sont aussi appelées des solutions '''prétoriennes'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La doctrine ==&lt;br /&gt;
La doctrine est l'ensemble des opinions émises sur le droit par les personnes dont l'activité principale est de pratiquer le droit ou de l'enseigner.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La qualité scientifique de la doctrine peut varier considérablement. Actuellement nous sommes les témoins d’une période d’inflation législative ; parallèlement on assiste à une augmentation considérable de la production doctrinale qui est de plus en plus soucieuse de coller à la réalité juridique et de s’adapter à l’évènement immédiat. Cette tendance à l’immédiateté lui fait perdre sa vision à long terme. La doctrine n’a plus suffisamment de recul et une vision panoramique qui permettrait la pondération.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La doctrine est faite de nombreux types d’ouvrages dits doctrinaux :&lt;br /&gt;
*le '''traité''' : exposé systématique et approfondi de l’ensemble d’une matière ou d’un domaine ;&lt;br /&gt;
*le '''manuel''' ou '''précis''' : c’est une sous-catégorie du traité sous forme d’ouvrage synthétique rédigé dans un but didactique destiné principalement à l’enseignement ;&lt;br /&gt;
*le '''commentaire''' : présentation analytique d’un arrêt, d’une loi d’un texte doctrinal, ...  ;&lt;br /&gt;
*la '''monographie''' : étude scientifique d’une question déterminée (thèse de droit) ;&lt;br /&gt;
*l’'''article''' : étude de nature courte d’un texte de loi publié dans une revue spécialisée ou un ouvrage collectif ;&lt;br /&gt;
*éditions officielles des textes légaux : recueils de lois commentés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aujourd’hui, la doctrine est une autorité, mais l’histoire montre que la doctrine peut être une source directe du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A Rome dans l’antiquité la science du droit était rédigée en source formelle du droit. Dans le digeste était recueilli en ensemble d’opinions et d’extraits édictés par de prestigieux auteurs qui, a Rome, étaient considérés comme source directe du droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Image:EugenHuber.jpg|right|thumb|100px|Eugen Huber.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des siècles de grands jurisconsultes et personnalités du droit vont produire une littérature marquante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Domat et Pothier, auteurs de l’ancien régime avant que la France ne se dote d’un système de codification de droit civil, par leurs œuvres doctrinales, ont favorisé l’unification du droit. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’au XVIIIème siècle, la France était soumise à des codifications différentes. Avec la Révolution, le droit en France a été unifié, afin que tout le monde puisse le reconnaitre. Domat et Pothier ont œuvré afin d’unifier le droit privé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F4533.php Eugen Huber] a rédigé une œuvre importante de doctrine par son ouvrage intitulé &amp;quot;Histoire et système du droit privé Suisse&amp;quot; : il a fait une étude systématique de toutes les méthodes et textes de droit suisse afin d’en tirer des trames générales acceptées par tous. Il s’agit d’établir une loi uniforme et acceptée par tous. Il va unifier la législation privée de tous les cantons afin d’aboutir à la codification du droit privé à travers le code civil suisse en 1912. Pour défendre son travail, il sera conseiller fédéral à Berne entre 1911 et 1912. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, la doctrine a jouée pleinement son rôle de source directe de droit, aujourd’hui elle joue un rôle d’autorité. On ne saurait nier l’influence de la doctrine sur l’élaboration du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les principes généraux du droit ==&lt;br /&gt;
Les principes généraux du droit constituent un ensemble de principes directeurs qui, sans avoir le caractère précis et concret des règles de droit positif, servent d'orientation dans l'application et les développements de l'ordre juridique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les adages ou les brocards sont des proverbes du droit, des maximes juridiques énoncées en une phrase concise.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Adages''' : brève formule souvent latine qui exprime un principe de droit.&lt;br /&gt;
**''Audiatur et altera pars'' : que les deux partis soient entendus ;&lt;br /&gt;
**''Iuranovit curia'' : la cour connaît le droit ;&lt;br /&gt;
**''Indubio pro reo'' : le doute profite à l'accusé ;&lt;br /&gt;
**''Iustitiaest constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi'' : la justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû ;&lt;br /&gt;
**''Nonbis in idem'' : le juge ne peut être saisi deux fois pour la même affaire ;&lt;br /&gt;
**''Nullum crimen sine lege'' : pas de crime sans loi ;&lt;br /&gt;
**''Lex posterior derogat priori'' : la loi la plus récente déroge à la loi antérieure ;&lt;br /&gt;
**''Lex specialis derogat generali'' : la règle spéciale déroge à la règle générale ;&lt;br /&gt;
**''Pacta sunt servanda'' : les engagements doivent être respectés c'est-à-dire la bonne foi oblige celui qui s'est engagé à tenir son engagement.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
*'''Brocards''' : c’est un adage vulgarisé sous une forme populaire. &lt;br /&gt;
**''À l’impossible nul n’est tenu'' : le contrat est nul si sa mise en œuvre est impossible ;&lt;br /&gt;
**''Le mort saisi le vif'' : au moment de la mort les héritier sont investis immédiatement de la succession ;&lt;br /&gt;
**''Le Roy et mort vive le Roy'' : cela implique qu’il n’y a pas de rupture de règne, au moment où le défunt est mort sont héritier débute son règne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Permet d’assurer au système juridique une certaine cohérence et une unité systématique au milieu du désordre des règles positives. Ces principes expriment des valeurs philosophiques sur lesquels repose le système juridique de nos États occidentaux. Ils jouent un rôle dans l’interprétation du droit et servent, entre autre, à combler les lacunes. Cependant ces principes ne sont pas des forme directe de droit sauf si ils ont été consacrés par la Constitution .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En [[Droit International Public|droit international]], il y a quelques principes qui régissent les sujets de droit international - Principes de Richier : Trois principes de base en droit international &lt;br /&gt;
#'''principe d’égalité entre État''' : il pèse d’un même poids dans les conférences internationales ;&lt;br /&gt;
#'''indépendance des États''' : chaque État est en principe autonome, il a sur son territoire la plénitude de la compétence. Il ne subit que la restriction de pouvoir qu’il veut bien accepter (ex- France/Suisse, les polices de chaque pays ont le droit d’intervenir sur leurs territoire mutuel dans le canton de Genève, l’Ain et la Haute-Savoie) ;&lt;br /&gt;
#'''principe de non-intervention''' dit aussi de '''non-ingérence''' : résultante des deux précédents principes, un État ne peut intervenir dans les affaires internes d’un autre État (intervention politique, économique, militaire).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Entre l’application et la mise en œuvre du droit international, il y a une différence parce que dans l’État-national occidental, il y a un exécutif, un législatif et un judiciaire. Si il y a un conflit, le pouvoir judiciaire va trancher. Il y a une structure qui permet de défendre la sécurité et la paix publique au contraire de l’organisation de l’ordre international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Trustchess</name></author>
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		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28926</id>
		<title>Les sources du droit</title>
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		<updated>2015-12-06T13:27:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Trustchess : /* La doctrine */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Rechercher la source du droit, c’est rechercher le point par lequel elle est sortie des profondeurs de la vie sociale pour apparaître à la surface du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les sources sont divisées en deux catégories : &lt;br /&gt;
*les '''sources formelles''' (directes) du droit : ce sont les formes obligées qui donnent naissance à une règle de droit, c'est-à-dire les formes que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règles de droit.&lt;br /&gt;
*les '''sources matérielles''' (indirectes, réelles, substantielles) du droit : sont les sources qui embrassent l'ensemble des phénomènes sociaux et qui contribuent à former la substance, la matière du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources formelles du droit =&lt;br /&gt;
Les sources formelles du droit varient selon l’époque et le lieu. Plus une société est organisée plus le rôle de la coutume diminue et le rôle de la loi prend de l'importance. Le système de loi de nos sociétés est formé de règles de droit écrites.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== La coutume ==&lt;br /&gt;
La coutume est l'ensemble des règles juridiques qui résultent d'un usage implanté dans une collectivité et tenue par elle comme juridiquement obligatoire; il s'agit d'une source directe de droit non écrite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est la forme la plus ancienne des modes de formation du droit, c’est la source quasi exclusive du droit. Gilissen montre qu’entre le Xème et le XIIème siècle la coutume représentait l’essentiel des sources de droit des sociétés occidentales. Au fond, depuis 200 ans, la coutume n'est plus très utilisée. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est là pour suppléer à une loi écrite. Elles naissent des pratiques d’un groupe déterminé, elles peuvent changer si la pratique se modifie et peuvent disparaître par abrogation ou désuétude. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les éléments constitutifs de la coutume sont :&lt;br /&gt;
* '''Long usage''' : il faut un usage suivit par les sujets comme support d’un droit subjectif de manière prolongé et répété d’environ quarante années. La formation de la coutume se développe avec la pratique qui permet d’adopter une solution particulière en fonction d’un problème. Elle provient du peuple ou d’une autorité dans le cadre de la résolution d’un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Opinio necessitatis''' : conviction que l’usage de la coutume est obligatoire. Il faut que les individus soient intimement convaincus qu’il y règle de droit. Ainsi l’usage doit être implanté dans une collectivité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume émane de la volonté populaire et s'adapte aux mœurs. Cependant la coutume manque de sureté car elle a un caractère oral et la preuve de son existence est difficile a apporter, c’est celui qui évoque une coutume qui doit en apporter la preuve. En cela, la coutume s’oppose à la loi. Mais le juge connaît toujours le droit selon le principe '''''iura novit curia''.'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La loi ne fait que mettre par écrit l’expérience acquise de la coutume. Aujourd’hui, la coutume ne joue plus qu’un rôle secondaire et subsidiaire, lorsque la loi écrite est déficiente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Code civil suisse - article 1.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf Code civil suisse] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a1 article 1]]] &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit coutumier au sens du code civil Suisse de 1912 est un droit coutumier à l’échelon de la Confédération. Le juge applique une coutume à l’échelon de tout la Suisse pour autant qu’elle ne soit pas en contradiction avec une certaine région de Suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume ouvre souvent la voie à la loi qui ne fait que mettre la coutume par écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La loi ==&lt;br /&gt;
La loi est la règle générale et abstraite fixant des règles de droit, des obligations et des interdictions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre : &lt;br /&gt;
*'''Matérielle''' : acte énonçant une règle de droit, ou un ensemble de règles de droit, édicté par un organe compétent selon une procédure régulière (exemple – Charte des Nations Unies).&lt;br /&gt;
*'''Formelle''' : ce critère ne s’attache pas au contenu de la loi mais s’attache à sa procédure d’élaboration d’où l’emploi  l’adjectif « formel » qui a  trait aux formes et aux conditions de son mode d’élaboration. Cette conception provient de la période révolutionnaire du XVIII ème, la loi doit être l’œuvre du peuple souverain ou de ses représentants car l’homme libre est celui qui obéit à des lois qu’il se donne à la différence de l’esclave qui subit la loi du despote. La loi au sens formel provient du législateur qui peut être à l’échelle nationale (fédérale) (Parlement fédéral), cantonal (Grand Conseil), communal (Conseil communal). C’est uniquement l’organe législatif qui l’édicte à travers sa fonction créatrice de droit. Ce sont les lois du parlement élu de la nation. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, il n’y pas seulement le parlement qui adopte des règles de droit. L’exécutif peut très bien édicter des lois au sens matériel. Ces organes ne sont pas législatifs, ce qui ne permet pas de parler de loi au sens formel. Il faut aussi noter que la majorité des lois sont édictées par l’exécutif. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 182.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a182 article 182]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 163.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a163 article 163]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, un arrêté n’est pas une règle de droit car il n’a pas de caractère général et abstrait ce qui ne l’empêche pas d’être édicté par le Parlement.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce n’est pas une loi au sens matériel mais au sens formel parce qu’édictée par le Parlement même si l’arrêté n’a pas caractère de règle de droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si la loi au sens formel est, sauf rares exceptions (arrêtés fédéraux), une loi au sens matériel, la loi au sens matériel est bien moins souvent une loi au sens formel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources matérielles du droit =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La jurisprudence ==&lt;br /&gt;
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et autres autorités d'application du droit; il s’agit aussi des solutions retenues dans ses décisions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le droit qui se dégage des sentences et des arrêts rendus par les tribunaux. En l’absence de règles écrites, le juge doit se référer à la décision prise par un collègue juge dans un cas semblable. Le juge peut également se distancer de la décision prise précédemment et trancher le cas d’une manière différente en raison de circonstances ainsi que de conditions nouvelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas on dit que le jugement fait jurisprudence. Les solutions jurisprudentielles qui jouent un rôle important dans le système juridique Suisse sont aussi appelées des solutions '''prétoriennes'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La doctrine ==&lt;br /&gt;
La doctrine est l'ensemble des opinions émises sur le droit par les personnes dont l'activité principale est de pratiquer le droit ou de l'enseigner.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La qualité scientifique de la doctrine peut varier considérablement. Actuellement nous sommes les témoins d’une période d’inflation législative ; parallèlement on assiste à une augmentation considérable de la production doctrinale qui est de plus en plus soucieuse de coller à la réalité juridique et de s’adapter à l’évènement immédiat. Cette tendance à l’immédiateté lui fait perdre sa vision à long terme. La doctrine n’a plus suffisamment de recul et une vision panoramique qui permettrait la pondération.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La doctrine est faite de nombreux types d’ouvrages dits doctrinaux :&lt;br /&gt;
*le '''traité''' : exposé systématique et approfondi de l’ensemble d’une matière ou d’un domaine ;&lt;br /&gt;
*le '''manuel''' ou '''précis''' : c’est une sous-catégorie du traité sous forme d’ouvrage synthétique rédigé dans un but didactique destiné principalement à l’enseignement ;&lt;br /&gt;
*le '''commentaire''' : présentation analytique d’un arrêt, d’une loi d’un texte doctrinal, ...  ;&lt;br /&gt;
*la '''monographie''' : étude scientifique d’une question déterminée (thèse de droit) ;&lt;br /&gt;
*l’'''article''' : étude de nature courte d’un texte de loi publié dans une revue spécialisée ou un ouvrage collectif ;&lt;br /&gt;
*éditions officielles des textes légaux : recueils de lois commentés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aujourd’hui, la doctrine est une autorité, mais l’histoire montre que la doctrine peut être une source directe du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A Rome dans l’antiquité la science du droit était rédigée en source formelle du droit. Dans le digeste était recueilli en ensemble d’opinions et d’extraits édictés par de prestigieux auteurs qui, a Rome, étaient considérés comme source directe du droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Image:EugenHuber.jpg|right|thumb|100px|Eugen Huber.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des siècles de grands jurisconsultes et personnalités du droit vont produire une littérature marquante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Domat et Pothier, auteurs de l’ancien régime avant que la France ne se dote d’un système de codification de droit civil, par leurs œuvres doctrinales, ont favorisé l’unification du droit. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’au XVIIIème siècle, la France était soumise à des codifications différentes. Avec la Révolution, le droit en France a été unifié, afin que tout le monde puisse le reconnaitre. Domat et Pothier ont œuvré afin d’unifier le droit privé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F4533.php Eugen Huber] a rédigé une œuvre importante de doctrine par son ouvrage intitulé &amp;quot;Histoire et système du droit privé Suisse&amp;quot; : il a fait une étude systématique de toutes les méthodes et textes de droit suisse afin d’en tirer des trames générales acceptées par tous. Il s’agit d’établir une loi uniforme et acceptée par tous. Il va unifier la législation privée de tous les cantons afin d’aboutir à la codification du droit privé à travers le code civil suisse en 1912. Pour défendre son travail, il sera conseiller fédéral à Berne entre 1911 et 1912. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, la doctrine a jouée pleinement son rôle de source directe de droit, aujourd’hui elle joue un rôle d’autorité. On ne saurait nier l’influence de la doctrine sur l’élaboration du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les principes généraux du droit ==&lt;br /&gt;
Les principes généraux du droit constituent un ensemble de principes directeurs qui, sans avoir le caractère précis et concret des règles de droit positif, servent d'orientation dans l'application et les développements de l'ordre juridique. Les adages ou les brocards sont des proverbes du droit, des maximes juridiques énoncés en une phrase concise.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Adages''' : brève formule souvent latine qui exprime un principe de droit.&lt;br /&gt;
**''Audiatur et altera pars'' : que les deux partis soient entendus ;&lt;br /&gt;
**''Iuranovit curia'' : la cour connaît le droit ;&lt;br /&gt;
**''Indubio pro reo'' : le doute profite à l'accusé ;&lt;br /&gt;
**''Iustitiaest constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi'' : la justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû ;&lt;br /&gt;
**''Nonbis in idem'' : le juge ne peut être saisi deux fois pour la même affaire ;&lt;br /&gt;
**''Nullum crimen sine lege'' : pas de crime sans loi ;&lt;br /&gt;
**''Lex posterior derogat priori'' : la loi la plus récente déroge à la loi antérieure ;&lt;br /&gt;
**''Lex specialis derogat generali'' : la règle spéciale déroge à la règle générale ;&lt;br /&gt;
**''Pacta sunt servanda'' : les engagements doivent être respectés c'est-à-dire la bonne foi oblige celui qui s'est engagé à tenir son engagement.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
*'''Brocards''' : c’est un adage vulgarisé sous une forme populaire. &lt;br /&gt;
**''À l’impossible nul n’est tenu'' : le contrat est nul si sa mise en œuvre est impossible ;&lt;br /&gt;
**''Le mort saisi le vif'' : au moment de la mort les héritier sont investis immédiatement de la succession ;&lt;br /&gt;
**''Le Roy et mort vive le Roy'' : cela implique qu’il n’y a pas de rupture de règne, au moment où le défunt est mort sont héritier débute son règne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Permet d’assurer au système juridique une certaine cohérence et une unité systématique au milieu du désordre des règles positives. Ces principes expriment des valeurs philosophiques sur lesquels repose le système juridique de nos États occidentaux. Ils jouent un rôle dans l’interprétation du droit et servent, entre autre, à combler les lacunes. Cependant ces principes ne sont pas des forme directe de droit sauf si ils ont été consacrés par la Constitution .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En [[Droit International Public|droit international]], il y a quelques principes qui régissent les sujets de droit international - Principes de Richier : Trois principes de base en droit international &lt;br /&gt;
#'''principe d’égalité entre État''' : il pèse d’un même poids dans les conférences internationales ;&lt;br /&gt;
#'''indépendance des États''' : chaque État est en principe autonome, il a sur son territoire la plénitude de la compétence. Il ne subit que la restriction de pouvoir qu’il veut bien accepter (ex- France/Suisse, les polices de chaque pays ont le droit d’intervenir sur leurs territoire mutuel dans le canton de Genève, l’Ain et la Haute-Savoie) ;&lt;br /&gt;
#'''principe de non-intervention''' dit aussi de '''non-ingérence''' : résultante des deux précédents principes, un État ne peut intervenir dans les affaires internes d’un autre État (intervention politique, économique, militaire).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Entre l’application et la mise en œuvre du droit international, il y a une différence parce que dans l’État-national occidental, il y a un exécutif, un législatif et un judiciaire. Si il y a un conflit, le pouvoir judiciaire va trancher. Il y a une structure qui permet de défendre la sécurité et la paix publique au contraire de l’organisation de l’ordre international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Trustchess</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28925</id>
		<title>Les sources du droit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28925"/>
		<updated>2015-12-06T13:18:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Trustchess : /* La doctrine */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Rechercher la source du droit, c’est rechercher le point par lequel elle est sortie des profondeurs de la vie sociale pour apparaître à la surface du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les sources sont divisées en deux catégories : &lt;br /&gt;
*les '''sources formelles''' (directes) du droit : ce sont les formes obligées qui donnent naissance à une règle de droit, c'est-à-dire les formes que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règles de droit.&lt;br /&gt;
*les '''sources matérielles''' (indirectes, réelles, substantielles) du droit : sont les sources qui embrassent l'ensemble des phénomènes sociaux et qui contribuent à former la substance, la matière du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources formelles du droit =&lt;br /&gt;
Les sources formelles du droit varient selon l’époque et le lieu. Plus une société est organisée plus le rôle de la coutume diminue et le rôle de la loi prend de l'importance. Le système de loi de nos sociétés est formé de règles de droit écrites.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== La coutume ==&lt;br /&gt;
La coutume est l'ensemble des règles juridiques qui résultent d'un usage implanté dans une collectivité et tenue par elle comme juridiquement obligatoire; il s'agit d'une source directe de droit non écrite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est la forme la plus ancienne des modes de formation du droit, c’est la source quasi exclusive du droit. Gilissen montre qu’entre le Xème et le XIIème siècle la coutume représentait l’essentiel des sources de droit des sociétés occidentales. Au fond, depuis 200 ans, la coutume n'est plus très utilisée. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est là pour suppléer à une loi écrite. Elles naissent des pratiques d’un groupe déterminé, elles peuvent changer si la pratique se modifie et peuvent disparaître par abrogation ou désuétude. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les éléments constitutifs de la coutume sont :&lt;br /&gt;
* '''Long usage''' : il faut un usage suivit par les sujets comme support d’un droit subjectif de manière prolongé et répété d’environ quarante années. La formation de la coutume se développe avec la pratique qui permet d’adopter une solution particulière en fonction d’un problème. Elle provient du peuple ou d’une autorité dans le cadre de la résolution d’un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Opinio necessitatis''' : conviction que l’usage de la coutume est obligatoire. Il faut que les individus soient intimement convaincus qu’il y règle de droit. Ainsi l’usage doit être implanté dans une collectivité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume émane de la volonté populaire et s'adapte aux mœurs. Cependant la coutume manque de sureté car elle a un caractère oral et la preuve de son existence est difficile a apporter, c’est celui qui évoque une coutume qui doit en apporter la preuve. En cela, la coutume s’oppose à la loi. Mais le juge connaît toujours le droit selon le principe '''''iura novit curia''.'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La loi ne fait que mettre par écrit l’expérience acquise de la coutume. Aujourd’hui, la coutume ne joue plus qu’un rôle secondaire et subsidiaire, lorsque la loi écrite est déficiente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Code civil suisse - article 1.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf Code civil suisse] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a1 article 1]]] &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit coutumier au sens du code civil Suisse de 1912 est un droit coutumier à l’échelon de la Confédération. Le juge applique une coutume à l’échelon de tout la Suisse pour autant qu’elle ne soit pas en contradiction avec une certaine région de Suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume ouvre souvent la voie à la loi qui ne fait que mettre la coutume par écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La loi ==&lt;br /&gt;
La loi est la règle générale et abstraite fixant des règles de droit, des obligations et des interdictions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre : &lt;br /&gt;
*'''Matérielle''' : acte énonçant une règle de droit, ou un ensemble de règles de droit, édicté par un organe compétent selon une procédure régulière (exemple – Charte des Nations Unies).&lt;br /&gt;
*'''Formelle''' : ce critère ne s’attache pas au contenu de la loi mais s’attache à sa procédure d’élaboration d’où l’emploi  l’adjectif « formel » qui a  trait aux formes et aux conditions de son mode d’élaboration. Cette conception provient de la période révolutionnaire du XVIII ème, la loi doit être l’œuvre du peuple souverain ou de ses représentants car l’homme libre est celui qui obéit à des lois qu’il se donne à la différence de l’esclave qui subit la loi du despote. La loi au sens formel provient du législateur qui peut être à l’échelle nationale (fédérale) (Parlement fédéral), cantonal (Grand Conseil), communal (Conseil communal). C’est uniquement l’organe législatif qui l’édicte à travers sa fonction créatrice de droit. Ce sont les lois du parlement élu de la nation. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, il n’y pas seulement le parlement qui adopte des règles de droit. L’exécutif peut très bien édicter des lois au sens matériel. Ces organes ne sont pas législatifs, ce qui ne permet pas de parler de loi au sens formel. Il faut aussi noter que la majorité des lois sont édictées par l’exécutif. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 182.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a182 article 182]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 163.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a163 article 163]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, un arrêté n’est pas une règle de droit car il n’a pas de caractère général et abstrait ce qui ne l’empêche pas d’être édicté par le Parlement.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce n’est pas une loi au sens matériel mais au sens formel parce qu’édictée par le Parlement même si l’arrêté n’a pas caractère de règle de droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si la loi au sens formel est, sauf rares exceptions (arrêtés fédéraux), une loi au sens matériel, la loi au sens matériel est bien moins souvent une loi au sens formel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources matérielles du droit =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La jurisprudence ==&lt;br /&gt;
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et autres autorités d'application du droit; il s’agit aussi des solutions retenues dans ses décisions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le droit qui se dégage des sentences et des arrêts rendus par les tribunaux. En l’absence de règles écrites, le juge doit se référer à la décision prise par un collègue juge dans un cas semblable. Le juge peut également se distancer de la décision prise précédemment et trancher le cas d’une manière différente en raison de circonstances ainsi que de conditions nouvelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas on dit que le jugement fait jurisprudence. Les solutions jurisprudentielles qui jouent un rôle important dans le système juridique Suisse sont aussi appelées des solutions '''prétoriennes'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La doctrine ==&lt;br /&gt;
La doctrine est l'ensemble des opinions émises sur le droit par les personnes dont l'activité principale est de pratiquer le droit ou de l'enseigner.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La qualité scientifique de la doctrine peut varier considérablement. Actuellement nous sommes les témoins d’une période d’inflation législative ; parallèlement on assiste à une augmentation considérable de la production doctrinale qui est de plus en plus soucieuse de coller à la réalité juridique et de s’adapter à l’évènement immédiat. Cette tendance à l’immédiateté lui fait perdre sa vision à long terme. La doctrine n’a plus suffisamment de recul et une vision panoramique qui permettrait la pondération.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La doctrine est faite de nombreux types d’ouvrages dits doctrinaux :&lt;br /&gt;
*le '''traité''' : exposé systématique et approfondi de l’ensemble d’une matière ou d’un domaine ;&lt;br /&gt;
*le '''manuel''' ou '''précis''' : c’est une sous-catégorie du traité sous forme d’ouvrage synthétique rédigé dans un but didactique destiné principalement à l’enseignement ;&lt;br /&gt;
*le '''commentaire''' : présentation analytique d’un arrêt, d’une loi d’un texte doctrinal, ...  ;&lt;br /&gt;
*la '''monographie''' : étude scientifique d’une question déterminée (thèse de droit) ;&lt;br /&gt;
*l’'''article''' : étude de nature courte d’un texte de loi publié dans une revue spécialisée ou un ouvrage collectif ;&lt;br /&gt;
*éditions officielles des textes légaux : recueils de lois commentés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aujourd’hui, la doctrine est une autorité, mais l’histoire montre que la doctrine peut être une source directe du droit. A Rome dans l’antiquité la science du droit était rédigé en source formelle du droit. Dans le digeste était recueilli en ensemble d’opinions et d’extrait édictés par de prestigieux auteurs qui a Rome était considéré comme source directe du droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Image:EugenHuber.jpg|right|thumb|100px|Eugen Huber.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des siècles de grands jurisconsultes et personnalités du droit vont produire une littérature marquante. Domat et Pothier, auteurs de l’ancien régime avant que la France ne se donne d’un système de codification de droit civile, par leur œuvre doctrinale ont favorisé l’unification du droit. Jusqu’au XVIIIème siècle, la France était soumise à des codifications différentes. Avec la Révolution, le droit en France a été unifié, afin que tout le monde puisse le reconnaitre. Domat et Pothier ont œuvré afin d’unifier le droit privé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F4533.php Eugen Huber] a rédigé une œuvre importante de doctrine par son ouvrage intitulé Histoire et système du droit privé Suisse : il a fait une étude systématique de toutes les méthodes et texte de droit Suisse afin d’en tirer des trames générales acceptées par tous. Il s’agit d’établir une loi uniforme et acceptée par tous. Il va unifier la législation privée de tous les cantons afin d’aboutir à la codification du droit privé à travers du code civil suisse en 1912. Pour défendre son travail il sera conseillé fédéral à Berne entre 1911 et 1912. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, la doctrine a jouée pleinement son rôle de source direct de droit, aujourd’hui elle joue un rôle d’autorité. On ne saurait nier l’influence de la doctrine sur l’élaboration du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les principes généraux du droit ==&lt;br /&gt;
Les principes généraux du droit constituent un ensemble de principes directeurs qui, sans avoir le caractère précis et concret des règles de droit positif, servent d'orientation dans l'application et les développements de l'ordre juridique. Les adages ou les brocards sont des proverbes du droit, des maximes juridiques énoncés en une phrase concise.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Adages''' : brève formule souvent latine qui exprime un principe de droit.&lt;br /&gt;
**''Audiatur et altera pars'' : que les deux partis soient entendus ;&lt;br /&gt;
**''Iuranovit curia'' : la cour connaît le droit ;&lt;br /&gt;
**''Indubio pro reo'' : le doute profite à l'accusé ;&lt;br /&gt;
**''Iustitiaest constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi'' : la justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû ;&lt;br /&gt;
**''Nonbis in idem'' : le juge ne peut être saisi deux fois pour la même affaire ;&lt;br /&gt;
**''Nullum crimen sine lege'' : pas de crime sans loi ;&lt;br /&gt;
**''Lex posterior derogat priori'' : la loi la plus récente déroge à la loi antérieure ;&lt;br /&gt;
**''Lex specialis derogat generali'' : la règle spéciale déroge à la règle générale ;&lt;br /&gt;
**''Pacta sunt servanda'' : les engagements doivent être respectés c'est-à-dire la bonne foi oblige celui qui s'est engagé à tenir son engagement.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
*'''Brocards''' : c’est un adage vulgarisé sous une forme populaire. &lt;br /&gt;
**''À l’impossible nul n’est tenu'' : le contrat est nul si sa mise en œuvre est impossible ;&lt;br /&gt;
**''Le mort saisi le vif'' : au moment de la mort les héritier sont investis immédiatement de la succession ;&lt;br /&gt;
**''Le Roy et mort vive le Roy'' : cela implique qu’il n’y a pas de rupture de règne, au moment où le défunt est mort sont héritier débute son règne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Permet d’assurer au système juridique une certaine cohérence et une unité systématique au milieu du désordre des règles positives. Ces principes expriment des valeurs philosophiques sur lesquels repose le système juridique de nos États occidentaux. Ils jouent un rôle dans l’interprétation du droit et servent, entre autre, à combler les lacunes. Cependant ces principes ne sont pas des forme directe de droit sauf si ils ont été consacrés par la Constitution .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En [[Droit International Public|droit international]], il y a quelques principes qui régissent les sujets de droit international - Principes de Richier : Trois principes de base en droit international &lt;br /&gt;
#'''principe d’égalité entre État''' : il pèse d’un même poids dans les conférences internationales ;&lt;br /&gt;
#'''indépendance des États''' : chaque État est en principe autonome, il a sur son territoire la plénitude de la compétence. Il ne subit que la restriction de pouvoir qu’il veut bien accepter (ex- France/Suisse, les polices de chaque pays ont le droit d’intervenir sur leurs territoire mutuel dans le canton de Genève, l’Ain et la Haute-Savoie) ;&lt;br /&gt;
#'''principe de non-intervention''' dit aussi de '''non-ingérence''' : résultante des deux précédents principes, un État ne peut intervenir dans les affaires internes d’un autre État (intervention politique, économique, militaire).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Entre l’application et la mise en œuvre du droit international, il y a une différence parce que dans l’État-national occidental, il y a un exécutif, un législatif et un judiciaire. Si il y a un conflit, le pouvoir judiciaire va trancher. Il y a une structure qui permet de défendre la sécurité et la paix publique au contraire de l’organisation de l’ordre international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Trustchess</name></author>
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		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28924</id>
		<title>Les sources du droit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28924"/>
		<updated>2015-12-06T13:02:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Trustchess : /* La jurisprudence */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Rechercher la source du droit, c’est rechercher le point par lequel elle est sortie des profondeurs de la vie sociale pour apparaître à la surface du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les sources sont divisées en deux catégories : &lt;br /&gt;
*les '''sources formelles''' (directes) du droit : ce sont les formes obligées qui donnent naissance à une règle de droit, c'est-à-dire les formes que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règles de droit.&lt;br /&gt;
*les '''sources matérielles''' (indirectes, réelles, substantielles) du droit : sont les sources qui embrassent l'ensemble des phénomènes sociaux et qui contribuent à former la substance, la matière du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources formelles du droit =&lt;br /&gt;
Les sources formelles du droit varient selon l’époque et le lieu. Plus une société est organisée plus le rôle de la coutume diminue et le rôle de la loi prend de l'importance. Le système de loi de nos sociétés est formé de règles de droit écrites.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== La coutume ==&lt;br /&gt;
La coutume est l'ensemble des règles juridiques qui résultent d'un usage implanté dans une collectivité et tenue par elle comme juridiquement obligatoire; il s'agit d'une source directe de droit non écrite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est la forme la plus ancienne des modes de formation du droit, c’est la source quasi exclusive du droit. Gilissen montre qu’entre le Xème et le XIIème siècle la coutume représentait l’essentiel des sources de droit des sociétés occidentales. Au fond, depuis 200 ans, la coutume n'est plus très utilisée. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est là pour suppléer à une loi écrite. Elles naissent des pratiques d’un groupe déterminé, elles peuvent changer si la pratique se modifie et peuvent disparaître par abrogation ou désuétude. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les éléments constitutifs de la coutume sont :&lt;br /&gt;
* '''Long usage''' : il faut un usage suivit par les sujets comme support d’un droit subjectif de manière prolongé et répété d’environ quarante années. La formation de la coutume se développe avec la pratique qui permet d’adopter une solution particulière en fonction d’un problème. Elle provient du peuple ou d’une autorité dans le cadre de la résolution d’un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Opinio necessitatis''' : conviction que l’usage de la coutume est obligatoire. Il faut que les individus soient intimement convaincus qu’il y règle de droit. Ainsi l’usage doit être implanté dans une collectivité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume émane de la volonté populaire et s'adapte aux mœurs. Cependant la coutume manque de sureté car elle a un caractère oral et la preuve de son existence est difficile a apporter, c’est celui qui évoque une coutume qui doit en apporter la preuve. En cela, la coutume s’oppose à la loi. Mais le juge connaît toujours le droit selon le principe '''''iura novit curia''.'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La loi ne fait que mettre par écrit l’expérience acquise de la coutume. Aujourd’hui, la coutume ne joue plus qu’un rôle secondaire et subsidiaire, lorsque la loi écrite est déficiente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Code civil suisse - article 1.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf Code civil suisse] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a1 article 1]]] &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit coutumier au sens du code civil Suisse de 1912 est un droit coutumier à l’échelon de la Confédération. Le juge applique une coutume à l’échelon de tout la Suisse pour autant qu’elle ne soit pas en contradiction avec une certaine région de Suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume ouvre souvent la voie à la loi qui ne fait que mettre la coutume par écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La loi ==&lt;br /&gt;
La loi est la règle générale et abstraite fixant des règles de droit, des obligations et des interdictions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre : &lt;br /&gt;
*'''Matérielle''' : acte énonçant une règle de droit, ou un ensemble de règles de droit, édicté par un organe compétent selon une procédure régulière (exemple – Charte des Nations Unies).&lt;br /&gt;
*'''Formelle''' : ce critère ne s’attache pas au contenu de la loi mais s’attache à sa procédure d’élaboration d’où l’emploi  l’adjectif « formel » qui a  trait aux formes et aux conditions de son mode d’élaboration. Cette conception provient de la période révolutionnaire du XVIII ème, la loi doit être l’œuvre du peuple souverain ou de ses représentants car l’homme libre est celui qui obéit à des lois qu’il se donne à la différence de l’esclave qui subit la loi du despote. La loi au sens formel provient du législateur qui peut être à l’échelle nationale (fédérale) (Parlement fédéral), cantonal (Grand Conseil), communal (Conseil communal). C’est uniquement l’organe législatif qui l’édicte à travers sa fonction créatrice de droit. Ce sont les lois du parlement élu de la nation. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, il n’y pas seulement le parlement qui adopte des règles de droit. L’exécutif peut très bien édicter des lois au sens matériel. Ces organes ne sont pas législatifs, ce qui ne permet pas de parler de loi au sens formel. Il faut aussi noter que la majorité des lois sont édictées par l’exécutif. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 182.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a182 article 182]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 163.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a163 article 163]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, un arrêté n’est pas une règle de droit car il n’a pas de caractère général et abstrait ce qui ne l’empêche pas d’être édicté par le Parlement.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce n’est pas une loi au sens matériel mais au sens formel parce qu’édictée par le Parlement même si l’arrêté n’a pas caractère de règle de droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si la loi au sens formel est, sauf rares exceptions (arrêtés fédéraux), une loi au sens matériel, la loi au sens matériel est bien moins souvent une loi au sens formel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources matérielles du droit =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La jurisprudence ==&lt;br /&gt;
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et autres autorités d'application du droit; il s’agit aussi des solutions retenues dans ses décisions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le droit qui se dégage des sentences et des arrêts rendus par les tribunaux. En l’absence de règles écrites, le juge doit se référer à la décision prise par un collègue juge dans un cas semblable. Le juge peut également se distancer de la décision prise précédemment et trancher le cas d’une manière différente en raison de circonstances ainsi que de conditions nouvelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas on dit que le jugement fait jurisprudence. Les solutions jurisprudentielles qui jouent un rôle important dans le système juridique Suisse sont aussi appelées des solutions '''prétoriennes'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La doctrine ==&lt;br /&gt;
La doctrine est l'ensemble des opinions émises sur le droit par les personnes dont l'activité principale est de pratiquer le droit ou de l'enseigner. En d’autre termes, c’est l’ensemble des opinions par ceux dont l’activité principale et de pratiquer ou d’enseigner le droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La qualité scientifique de la doctrine peut varier considérablement. Actuellement nous sommes les témoins d’une période d’inflation législative ; parallèlement on assiste à une augmentation considérable de la production doctrinale qui est de plus en plus soucieux de coller à la réalité juridique et de s’adapter à l’évènement immédiat. Cette tendance à l’immédiateté lui fait perdre sa vision à long terme. La doctrine n’a plus suffisamment de recul et une vision panoramique qui permettrait la pondération.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La doctrine est faite de nombreux types d’ouvrages dits doctrinaux :&lt;br /&gt;
*le '''traité''' : exposé systématique et approfondi de l’ensemble d’une matière ou d’un domaine ;&lt;br /&gt;
*le '''manuel''' ou '''précis''' : c’est une sous-catégorie du traité sous forme d’ouvrage synthétique rédigé dans un but didactique destiné principalement à l’enseignement ;&lt;br /&gt;
*le '''commentaire''' : présentation analytique d’un arrêt, d’une loi d’un texte doctrinal, ...  ;&lt;br /&gt;
*la '''monographie''' : étude scientifique d’une question déterminée (thèse de droit) ;&lt;br /&gt;
*l’'''article''' : étude de nature courte d’un texte de loi publié dans une revue spécialisée ou un ouvrage collectif ;&lt;br /&gt;
*éditions officielles des textes légaux : recueils de lois commentés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aujourd’hui, la doctrine est une autorité, mais l’histoire montre que la doctrine peut être une source directe du droit. A Rome dans l’antiquité la science du droit était rédigé en source formelle du droit. Dans le digeste était recueilli en ensemble d’opinions et d’extrait édictés par de prestigieux auteurs qui a Rome était considéré comme source directe du droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Image:EugenHuber.jpg|right|thumb|100px|Eugen Huber.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des siècles de grands jurisconsultes et personnalités du droit vont produire une littérature marquante. Domat et Pothier, auteurs de l’ancien régime avant que la France ne se donne d’un système de codification de droit civile, par leur œuvre doctrinale ont favorisé l’unification du droit. Jusqu’au XVIIIème siècle, la France était soumise à des codifications différentes. Avec la Révolution, le droit en France a été unifié, afin que tout le monde puisse le reconnaitre. Domat et Pothier ont œuvré afin d’unifier le droit privé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F4533.php Eugen Huber] a rédigé une œuvre importante de doctrine par son ouvrage intitulé Histoire et système du droit privé Suisse : il a fait une étude systématique de toutes les méthodes et texte de droit Suisse afin d’en tirer des trames générales acceptées par tous. Il s’agit d’établir une loi uniforme et acceptée par tous. Il va unifier la législation privée de tous les cantons afin d’aboutir à la codification du droit privé à travers du code civil suisse en 1912. Pour défendre son travail il sera conseillé fédéral à Berne entre 1911 et 1912. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, la doctrine a jouée pleinement son rôle de source direct de droit, aujourd’hui elle joue un rôle d’autorité. On ne saurait nier l’influence de la doctrine sur l’élaboration du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les principes généraux du droit ==&lt;br /&gt;
Les principes généraux du droit constituent un ensemble de principes directeurs qui, sans avoir le caractère précis et concret des règles de droit positif, servent d'orientation dans l'application et les développements de l'ordre juridique. Les adages ou les brocards sont des proverbes du droit, des maximes juridiques énoncés en une phrase concise.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Adages''' : brève formule souvent latine qui exprime un principe de droit.&lt;br /&gt;
**''Audiatur et altera pars'' : que les deux partis soient entendus ;&lt;br /&gt;
**''Iuranovit curia'' : la cour connaît le droit ;&lt;br /&gt;
**''Indubio pro reo'' : le doute profite à l'accusé ;&lt;br /&gt;
**''Iustitiaest constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi'' : la justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû ;&lt;br /&gt;
**''Nonbis in idem'' : le juge ne peut être saisi deux fois pour la même affaire ;&lt;br /&gt;
**''Nullum crimen sine lege'' : pas de crime sans loi ;&lt;br /&gt;
**''Lex posterior derogat priori'' : la loi la plus récente déroge à la loi antérieure ;&lt;br /&gt;
**''Lex specialis derogat generali'' : la règle spéciale déroge à la règle générale ;&lt;br /&gt;
**''Pacta sunt servanda'' : les engagements doivent être respectés c'est-à-dire la bonne foi oblige celui qui s'est engagé à tenir son engagement.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
*'''Brocards''' : c’est un adage vulgarisé sous une forme populaire. &lt;br /&gt;
**''À l’impossible nul n’est tenu'' : le contrat est nul si sa mise en œuvre est impossible ;&lt;br /&gt;
**''Le mort saisi le vif'' : au moment de la mort les héritier sont investis immédiatement de la succession ;&lt;br /&gt;
**''Le Roy et mort vive le Roy'' : cela implique qu’il n’y a pas de rupture de règne, au moment où le défunt est mort sont héritier débute son règne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Permet d’assurer au système juridique une certaine cohérence et une unité systématique au milieu du désordre des règles positives. Ces principes expriment des valeurs philosophiques sur lesquels repose le système juridique de nos États occidentaux. Ils jouent un rôle dans l’interprétation du droit et servent, entre autre, à combler les lacunes. Cependant ces principes ne sont pas des forme directe de droit sauf si ils ont été consacrés par la Constitution .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En [[Droit International Public|droit international]], il y a quelques principes qui régissent les sujets de droit international - Principes de Richier : Trois principes de base en droit international &lt;br /&gt;
#'''principe d’égalité entre État''' : il pèse d’un même poids dans les conférences internationales ;&lt;br /&gt;
#'''indépendance des États''' : chaque État est en principe autonome, il a sur son territoire la plénitude de la compétence. Il ne subit que la restriction de pouvoir qu’il veut bien accepter (ex- France/Suisse, les polices de chaque pays ont le droit d’intervenir sur leurs territoire mutuel dans le canton de Genève, l’Ain et la Haute-Savoie) ;&lt;br /&gt;
#'''principe de non-intervention''' dit aussi de '''non-ingérence''' : résultante des deux précédents principes, un État ne peut intervenir dans les affaires internes d’un autre État (intervention politique, économique, militaire).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Entre l’application et la mise en œuvre du droit international, il y a une différence parce que dans l’État-national occidental, il y a un exécutif, un législatif et un judiciaire. Si il y a un conflit, le pouvoir judiciaire va trancher. Il y a une structure qui permet de défendre la sécurité et la paix publique au contraire de l’organisation de l’ordre international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Trustchess</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28923</id>
		<title>Les sources du droit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28923"/>
		<updated>2015-12-06T12:58:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Trustchess : /* La coutume */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Rechercher la source du droit, c’est rechercher le point par lequel elle est sortie des profondeurs de la vie sociale pour apparaître à la surface du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les sources sont divisées en deux catégories : &lt;br /&gt;
*les '''sources formelles''' (directes) du droit : ce sont les formes obligées qui donnent naissance à une règle de droit, c'est-à-dire les formes que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règles de droit.&lt;br /&gt;
*les '''sources matérielles''' (indirectes, réelles, substantielles) du droit : sont les sources qui embrassent l'ensemble des phénomènes sociaux et qui contribuent à former la substance, la matière du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources formelles du droit =&lt;br /&gt;
Les sources formelles du droit varient selon l’époque et le lieu. Plus une société est organisée plus le rôle de la coutume diminue et le rôle de la loi prend de l'importance. Le système de loi de nos sociétés est formé de règles de droit écrites.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== La coutume ==&lt;br /&gt;
La coutume est l'ensemble des règles juridiques qui résultent d'un usage implanté dans une collectivité et tenue par elle comme juridiquement obligatoire; il s'agit d'une source directe de droit non écrite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est la forme la plus ancienne des modes de formation du droit, c’est la source quasi exclusive du droit. Gilissen montre qu’entre le Xème et le XIIème siècle la coutume représentait l’essentiel des sources de droit des sociétés occidentales. Au fond, depuis 200 ans, la coutume n'est plus très utilisée. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est là pour suppléer à une loi écrite. Elles naissent des pratiques d’un groupe déterminé, elles peuvent changer si la pratique se modifie et peuvent disparaître par abrogation ou désuétude. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les éléments constitutifs de la coutume sont :&lt;br /&gt;
* '''Long usage''' : il faut un usage suivit par les sujets comme support d’un droit subjectif de manière prolongé et répété d’environ quarante années. La formation de la coutume se développe avec la pratique qui permet d’adopter une solution particulière en fonction d’un problème. Elle provient du peuple ou d’une autorité dans le cadre de la résolution d’un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Opinio necessitatis''' : conviction que l’usage de la coutume est obligatoire. Il faut que les individus soient intimement convaincus qu’il y règle de droit. Ainsi l’usage doit être implanté dans une collectivité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume émane de la volonté populaire et s'adapte aux mœurs. Cependant la coutume manque de sureté car elle a un caractère oral et la preuve de son existence est difficile a apporter, c’est celui qui évoque une coutume qui doit en apporter la preuve. En cela, la coutume s’oppose à la loi. Mais le juge connaît toujours le droit selon le principe '''''iura novit curia''.'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La loi ne fait que mettre par écrit l’expérience acquise de la coutume. Aujourd’hui, la coutume ne joue plus qu’un rôle secondaire et subsidiaire, lorsque la loi écrite est déficiente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Code civil suisse - article 1.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf Code civil suisse] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a1 article 1]]] &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit coutumier au sens du code civil Suisse de 1912 est un droit coutumier à l’échelon de la Confédération. Le juge applique une coutume à l’échelon de tout la Suisse pour autant qu’elle ne soit pas en contradiction avec une certaine région de Suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume ouvre souvent la voie à la loi qui ne fait que mettre la coutume par écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La loi ==&lt;br /&gt;
La loi est la règle générale et abstraite fixant des règles de droit, des obligations et des interdictions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre : &lt;br /&gt;
*'''Matérielle''' : acte énonçant une règle de droit, ou un ensemble de règles de droit, édicté par un organe compétent selon une procédure régulière (exemple – Charte des Nations Unies).&lt;br /&gt;
*'''Formelle''' : ce critère ne s’attache pas au contenu de la loi mais s’attache à sa procédure d’élaboration d’où l’emploi  l’adjectif « formel » qui a  trait aux formes et aux conditions de son mode d’élaboration. Cette conception provient de la période révolutionnaire du XVIII ème, la loi doit être l’œuvre du peuple souverain ou de ses représentants car l’homme libre est celui qui obéit à des lois qu’il se donne à la différence de l’esclave qui subit la loi du despote. La loi au sens formel provient du législateur qui peut être à l’échelle nationale (fédérale) (Parlement fédéral), cantonal (Grand Conseil), communal (Conseil communal). C’est uniquement l’organe législatif qui l’édicte à travers sa fonction créatrice de droit. Ce sont les lois du parlement élu de la nation. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, il n’y pas seulement le parlement qui adopte des règles de droit. L’exécutif peut très bien édicter des lois au sens matériel. Ces organes ne sont pas législatifs, ce qui ne permet pas de parler de loi au sens formel. Il faut aussi noter que la majorité des lois sont édictées par l’exécutif. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 182.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a182 article 182]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 163.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a163 article 163]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, un arrêté n’est pas une règle de droit car il n’a pas de caractère général et abstrait ce qui ne l’empêche pas d’être édicté par le Parlement.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce n’est pas une loi au sens matériel mais au sens formel parce qu’édictée par le Parlement même si l’arrêté n’a pas caractère de règle de droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si la loi au sens formel est, sauf rares exceptions (arrêtés fédéraux), une loi au sens matériel, la loi au sens matériel est bien moins souvent une loi au sens formel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources matérielles du droit =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La jurisprudence ==&lt;br /&gt;
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et autres autorités d'application du droit; il s’agit aussi des solutions retenues dans ses décisions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le droit qui se dégage des sentences et des arrêts rendus par les tribunaux. En l’absence de règles écrites, le juge doit se référer à la décision prise par un collègue juge dans un cas semblable. Le juge peut également se distancer de la décision prise précédemment et trancher le cas d’une manière différente en raison de circonstances ainsi que de conditions neuves. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas on dit que le jugement fait jurisprudence. Les solutions jurisprudentielles qui jouent un rôle important dans le système juridique Suisse est aussi appelées des solutions prétoriennes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La doctrine ==&lt;br /&gt;
La doctrine est l'ensemble des opinions émises sur le droit par les personnes dont l'activité principale est de pratiquer le droit ou de l'enseigner. En d’autre termes, c’est l’ensemble des opinions par ceux dont l’activité principale et de pratiquer ou d’enseigner le droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La qualité scientifique de la doctrine peut varier considérablement. Actuellement nous sommes les témoins d’une période d’inflation législative ; parallèlement on assiste à une augmentation considérable de la production doctrinale qui est de plus en plus soucieux de coller à la réalité juridique et de s’adapter à l’évènement immédiat. Cette tendance à l’immédiateté lui fait perdre sa vision à long terme. La doctrine n’a plus suffisamment de recul et une vision panoramique qui permettrait la pondération.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La doctrine est faite de nombreux types d’ouvrages dits doctrinaux :&lt;br /&gt;
*le '''traité''' : exposé systématique et approfondi de l’ensemble d’une matière ou d’un domaine ;&lt;br /&gt;
*le '''manuel''' ou '''précis''' : c’est une sous-catégorie du traité sous forme d’ouvrage synthétique rédigé dans un but didactique destiné principalement à l’enseignement ;&lt;br /&gt;
*le '''commentaire''' : présentation analytique d’un arrêt, d’une loi d’un texte doctrinal, ...  ;&lt;br /&gt;
*la '''monographie''' : étude scientifique d’une question déterminée (thèse de droit) ;&lt;br /&gt;
*l’'''article''' : étude de nature courte d’un texte de loi publié dans une revue spécialisée ou un ouvrage collectif ;&lt;br /&gt;
*éditions officielles des textes légaux : recueils de lois commentés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aujourd’hui, la doctrine est une autorité, mais l’histoire montre que la doctrine peut être une source directe du droit. A Rome dans l’antiquité la science du droit était rédigé en source formelle du droit. Dans le digeste était recueilli en ensemble d’opinions et d’extrait édictés par de prestigieux auteurs qui a Rome était considéré comme source directe du droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Image:EugenHuber.jpg|right|thumb|100px|Eugen Huber.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des siècles de grands jurisconsultes et personnalités du droit vont produire une littérature marquante. Domat et Pothier, auteurs de l’ancien régime avant que la France ne se donne d’un système de codification de droit civile, par leur œuvre doctrinale ont favorisé l’unification du droit. Jusqu’au XVIIIème siècle, la France était soumise à des codifications différentes. Avec la Révolution, le droit en France a été unifié, afin que tout le monde puisse le reconnaitre. Domat et Pothier ont œuvré afin d’unifier le droit privé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F4533.php Eugen Huber] a rédigé une œuvre importante de doctrine par son ouvrage intitulé Histoire et système du droit privé Suisse : il a fait une étude systématique de toutes les méthodes et texte de droit Suisse afin d’en tirer des trames générales acceptées par tous. Il s’agit d’établir une loi uniforme et acceptée par tous. Il va unifier la législation privée de tous les cantons afin d’aboutir à la codification du droit privé à travers du code civil suisse en 1912. Pour défendre son travail il sera conseillé fédéral à Berne entre 1911 et 1912. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, la doctrine a jouée pleinement son rôle de source direct de droit, aujourd’hui elle joue un rôle d’autorité. On ne saurait nier l’influence de la doctrine sur l’élaboration du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les principes généraux du droit ==&lt;br /&gt;
Les principes généraux du droit constituent un ensemble de principes directeurs qui, sans avoir le caractère précis et concret des règles de droit positif, servent d'orientation dans l'application et les développements de l'ordre juridique. Les adages ou les brocards sont des proverbes du droit, des maximes juridiques énoncés en une phrase concise.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Adages''' : brève formule souvent latine qui exprime un principe de droit.&lt;br /&gt;
**''Audiatur et altera pars'' : que les deux partis soient entendus ;&lt;br /&gt;
**''Iuranovit curia'' : la cour connaît le droit ;&lt;br /&gt;
**''Indubio pro reo'' : le doute profite à l'accusé ;&lt;br /&gt;
**''Iustitiaest constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi'' : la justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû ;&lt;br /&gt;
**''Nonbis in idem'' : le juge ne peut être saisi deux fois pour la même affaire ;&lt;br /&gt;
**''Nullum crimen sine lege'' : pas de crime sans loi ;&lt;br /&gt;
**''Lex posterior derogat priori'' : la loi la plus récente déroge à la loi antérieure ;&lt;br /&gt;
**''Lex specialis derogat generali'' : la règle spéciale déroge à la règle générale ;&lt;br /&gt;
**''Pacta sunt servanda'' : les engagements doivent être respectés c'est-à-dire la bonne foi oblige celui qui s'est engagé à tenir son engagement.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
*'''Brocards''' : c’est un adage vulgarisé sous une forme populaire. &lt;br /&gt;
**''À l’impossible nul n’est tenu'' : le contrat est nul si sa mise en œuvre est impossible ;&lt;br /&gt;
**''Le mort saisi le vif'' : au moment de la mort les héritier sont investis immédiatement de la succession ;&lt;br /&gt;
**''Le Roy et mort vive le Roy'' : cela implique qu’il n’y a pas de rupture de règne, au moment où le défunt est mort sont héritier débute son règne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Permet d’assurer au système juridique une certaine cohérence et une unité systématique au milieu du désordre des règles positives. Ces principes expriment des valeurs philosophiques sur lesquels repose le système juridique de nos États occidentaux. Ils jouent un rôle dans l’interprétation du droit et servent, entre autre, à combler les lacunes. Cependant ces principes ne sont pas des forme directe de droit sauf si ils ont été consacrés par la Constitution .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En [[Droit International Public|droit international]], il y a quelques principes qui régissent les sujets de droit international - Principes de Richier : Trois principes de base en droit international &lt;br /&gt;
#'''principe d’égalité entre État''' : il pèse d’un même poids dans les conférences internationales ;&lt;br /&gt;
#'''indépendance des États''' : chaque État est en principe autonome, il a sur son territoire la plénitude de la compétence. Il ne subit que la restriction de pouvoir qu’il veut bien accepter (ex- France/Suisse, les polices de chaque pays ont le droit d’intervenir sur leurs territoire mutuel dans le canton de Genève, l’Ain et la Haute-Savoie) ;&lt;br /&gt;
#'''principe de non-intervention''' dit aussi de '''non-ingérence''' : résultante des deux précédents principes, un État ne peut intervenir dans les affaires internes d’un autre État (intervention politique, économique, militaire).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Entre l’application et la mise en œuvre du droit international, il y a une différence parce que dans l’État-national occidental, il y a un exécutif, un législatif et un judiciaire. Si il y a un conflit, le pouvoir judiciaire va trancher. Il y a une structure qui permet de défendre la sécurité et la paix publique au contraire de l’organisation de l’ordre international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Trustchess</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28922</id>
		<title>Les sources du droit</title>
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		<updated>2015-12-06T12:46:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Trustchess : /* La coutume */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Rechercher la source du droit, c’est rechercher le point par lequel elle est sortie des profondeurs de la vie sociale pour apparaître à la surface du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les sources sont divisées en deux catégories : &lt;br /&gt;
*les '''sources formelles''' (directes) du droit : ce sont les formes obligées qui donnent naissance à une règle de droit, c'est-à-dire les formes que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règles de droit.&lt;br /&gt;
*les '''sources matérielles''' (indirectes, réelles, substantielles) du droit : sont les sources qui embrassent l'ensemble des phénomènes sociaux et qui contribuent à former la substance, la matière du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources formelles du droit =&lt;br /&gt;
Les sources formelles du droit varient selon l’époque et le lieu. Plus une société est organisée plus le rôle de la coutume diminue et le rôle de la loi prend de l'importance. Le système de loi de nos sociétés est formé de règles de droit écrites.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== La coutume ==&lt;br /&gt;
La coutume est l'ensemble des règles juridiques qui résultent d'un usage implanté dans une collectivité et tenue par elle comme juridiquement obligatoire; il s'agit d'une source directe de droit non écrite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est la forme la plus ancienne des modes de formation du droit, c’est la source quasi exclusive du droit. Gilissen montre qu’entre le Xème et le XIIème siècle la coutume représentait l’essentiel des sources de droit des sociétés occidentales. Au fond, depuis 200 ans, la coutume n'est plus très utilisée. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est là pour suppléer à une loi écrite. Elles naissent des pratiques d’un groupe déterminé, elles peuvent changer si la pratique se modifie et peuvent disparaître par abrogation ou désuétude. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les éléments constitutifs de la coutume sont :&lt;br /&gt;
* '''Long usage''' : il faut un usage suivit par les sujets comme support d’un droit subjectif de manière prolongé et répété d’environ quarante années. La formation de la coutume se développe avec la pratique qui permet d’adopter une solution particulière en fonction d’un problème. Elle provient du peuple ou d’une autorité dans le cadre de la résolution d’un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Opinio necessitatis''' : conviction que l’usage de la coutume est obligatoire. Il faut que les individus soient intimement convaincus qu’il y règle de droit. Ainsi l’usage doit être implanté dans une collectivité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume émane de la volonté populaire et s'adapte aux mœurs. Cependant la coutume manque de sureté car elle a un caractère oral et la preuve de son existence est difficile a apporter, c’est celui qui évoque une coutume qui doit en apporter la preuve. En cela, la coutume s’oppose à la loi. Mais le juge connaît toujours le droit selon le principe '''''iura novit curia''.'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La loi ne fait que mettre par écrit l’expérience acquise de la coutume. Aujourd’hui, la coutume ne joue plus qu’un rôle secondaire et subsidiaire, lorsque la loi écrite est déficiente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Code civil suisse - article 1.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf Code civil suisse] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a1 article 1]]] &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit coutumier au sens du code civilSuisse de 1912 est un droit coutumier à l’échelon de la confédération. Le juge appliquera une coutume à l’échelon de tout la Suisse pour autant qu’elle ne soit pas en contradiction avec une certaine région de Suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume ouvre souvent la voie à la loi qui ne fait que mettre la coutume par écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La loi ==&lt;br /&gt;
La loi est la règle générale et abstraite fixant des règles de droit, des obligations et des interdictions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre : &lt;br /&gt;
*'''Matérielle''' : acte énonçant une règle de droit, ou un ensemble de règles de droit, édicté par un organe compétent selon une procédure régulière (exemple – Charte des Nations Unies).&lt;br /&gt;
*'''Formelle''' : ce critère ne s’attache pas au contenu de la loi mais s’attache à sa procédure d’élaboration d’où l’emploi  l’adjectif « formel » qui a  trait aux formes et aux conditions de son mode d’élaboration. Cette conception provient de la période révolutionnaire du XVIIIième,la loi doit être l’œuvre du peuple souverain ou de ses représentants car l’homme libre est celui qui obéit à des lois qu’il se donne à la différence de l’esclave qui subit la loi du despote. La loi au sens formel provient du législateur qui peut être à l’échelle nationale, fédérale (Parlement fédéral), cantonal (Grand Conseil), communal (Conseil communal). C’est uniquement l’organe législatif qui l’édicte à travers sa fonction créatrice de droit. Ce sont les lois du parlement élu de la nation. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, il n’y pas seulement que le parlement qui adopte des règles de droit. Le législateur n’est pas le seul à édicter du droit, l’exécutif peut très bien édicter des lois au sens matériel. Ces organes ne sont pas législatifs, ce qui ne permet pas de parler de loi au sens formel. Il faut aussi noter que la majorité des lois sont édictés par l’exécutif. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 182.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a182 article 182]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 163.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a163 article 163]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, un arrêté n’est pas une règle de droit car il n’a pas de caractère général et abstrait ce qui ne l’empêche pas d’être édicté par le Parlement. Ce n’est pas une loi au sens matériel mais au sens formel parce qu’édictée par le Parlement même si l’arrêté n’a pas caractère de règle de droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si la loi au sens formel est sauf rares exceptions (arrêtés fédéraux) une loi au sens matériel, la loi au sens matériel est bien moins souvent une loi au sens formel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources matérielles du droit =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La jurisprudence ==&lt;br /&gt;
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et autres autorités d'application du droit; il s’agit aussi des solutions retenues dans ses décisions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le droit qui se dégage des sentences et des arrêts rendus par les tribunaux. En l’absence de règles écrites, le juge doit se référer à la décision prise par un collègue juge dans un cas semblable. Le juge peut également se distancer de la décision prise précédemment et trancher le cas d’une manière différente en raison de circonstances ainsi que de conditions neuves. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas on dit que le jugement fait jurisprudence. Les solutions jurisprudentielles qui jouent un rôle important dans le système juridique Suisse est aussi appelées des solutions prétoriennes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La doctrine ==&lt;br /&gt;
La doctrine est l'ensemble des opinions émises sur le droit par les personnes dont l'activité principale est de pratiquer le droit ou de l'enseigner. En d’autre termes, c’est l’ensemble des opinions par ceux dont l’activité principale et de pratiquer ou d’enseigner le droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La qualité scientifique de la doctrine peut varier considérablement. Actuellement nous sommes les témoins d’une période d’inflation législative ; parallèlement on assiste à une augmentation considérable de la production doctrinale qui est de plus en plus soucieux de coller à la réalité juridique et de s’adapter à l’évènement immédiat. Cette tendance à l’immédiateté lui fait perdre sa vision à long terme. La doctrine n’a plus suffisamment de recul et une vision panoramique qui permettrait la pondération.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La doctrine est faite de nombreux types d’ouvrages dits doctrinaux :&lt;br /&gt;
*le '''traité''' : exposé systématique et approfondi de l’ensemble d’une matière ou d’un domaine ;&lt;br /&gt;
*le '''manuel''' ou '''précis''' : c’est une sous-catégorie du traité sous forme d’ouvrage synthétique rédigé dans un but didactique destiné principalement à l’enseignement ;&lt;br /&gt;
*le '''commentaire''' : présentation analytique d’un arrêt, d’une loi d’un texte doctrinal, ...  ;&lt;br /&gt;
*la '''monographie''' : étude scientifique d’une question déterminée (thèse de droit) ;&lt;br /&gt;
*l’'''article''' : étude de nature courte d’un texte de loi publié dans une revue spécialisée ou un ouvrage collectif ;&lt;br /&gt;
*éditions officielles des textes légaux : recueils de lois commentés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aujourd’hui, la doctrine est une autorité, mais l’histoire montre que la doctrine peut être une source directe du droit. A Rome dans l’antiquité la science du droit était rédigé en source formelle du droit. Dans le digeste était recueilli en ensemble d’opinions et d’extrait édictés par de prestigieux auteurs qui a Rome était considéré comme source directe du droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Image:EugenHuber.jpg|right|thumb|100px|Eugen Huber.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des siècles de grands jurisconsultes et personnalités du droit vont produire une littérature marquante. Domat et Pothier, auteurs de l’ancien régime avant que la France ne se donne d’un système de codification de droit civile, par leur œuvre doctrinale ont favorisé l’unification du droit. Jusqu’au XVIIIème siècle, la France était soumise à des codifications différentes. Avec la Révolution, le droit en France a été unifié, afin que tout le monde puisse le reconnaitre. Domat et Pothier ont œuvré afin d’unifier le droit privé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F4533.php Eugen Huber] a rédigé une œuvre importante de doctrine par son ouvrage intitulé Histoire et système du droit privé Suisse : il a fait une étude systématique de toutes les méthodes et texte de droit Suisse afin d’en tirer des trames générales acceptées par tous. Il s’agit d’établir une loi uniforme et acceptée par tous. Il va unifier la législation privée de tous les cantons afin d’aboutir à la codification du droit privé à travers du code civil suisse en 1912. Pour défendre son travail il sera conseillé fédéral à Berne entre 1911 et 1912. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, la doctrine a jouée pleinement son rôle de source direct de droit, aujourd’hui elle joue un rôle d’autorité. On ne saurait nier l’influence de la doctrine sur l’élaboration du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les principes généraux du droit ==&lt;br /&gt;
Les principes généraux du droit constituent un ensemble de principes directeurs qui, sans avoir le caractère précis et concret des règles de droit positif, servent d'orientation dans l'application et les développements de l'ordre juridique. Les adages ou les brocards sont des proverbes du droit, des maximes juridiques énoncés en une phrase concise.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Adages''' : brève formule souvent latine qui exprime un principe de droit.&lt;br /&gt;
**''Audiatur et altera pars'' : que les deux partis soient entendus ;&lt;br /&gt;
**''Iuranovit curia'' : la cour connaît le droit ;&lt;br /&gt;
**''Indubio pro reo'' : le doute profite à l'accusé ;&lt;br /&gt;
**''Iustitiaest constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi'' : la justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû ;&lt;br /&gt;
**''Nonbis in idem'' : le juge ne peut être saisi deux fois pour la même affaire ;&lt;br /&gt;
**''Nullum crimen sine lege'' : pas de crime sans loi ;&lt;br /&gt;
**''Lex posterior derogat priori'' : la loi la plus récente déroge à la loi antérieure ;&lt;br /&gt;
**''Lex specialis derogat generali'' : la règle spéciale déroge à la règle générale ;&lt;br /&gt;
**''Pacta sunt servanda'' : les engagements doivent être respectés c'est-à-dire la bonne foi oblige celui qui s'est engagé à tenir son engagement.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
*'''Brocards''' : c’est un adage vulgarisé sous une forme populaire. &lt;br /&gt;
**''À l’impossible nul n’est tenu'' : le contrat est nul si sa mise en œuvre est impossible ;&lt;br /&gt;
**''Le mort saisi le vif'' : au moment de la mort les héritier sont investis immédiatement de la succession ;&lt;br /&gt;
**''Le Roy et mort vive le Roy'' : cela implique qu’il n’y a pas de rupture de règne, au moment où le défunt est mort sont héritier débute son règne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Permet d’assurer au système juridique une certaine cohérence et une unité systématique au milieu du désordre des règles positives. Ces principes expriment des valeurs philosophiques sur lesquels repose le système juridique de nos États occidentaux. Ils jouent un rôle dans l’interprétation du droit et servent, entre autre, à combler les lacunes. Cependant ces principes ne sont pas des forme directe de droit sauf si ils ont été consacrés par la Constitution .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En [[Droit International Public|droit international]], il y a quelques principes qui régissent les sujets de droit international - Principes de Richier : Trois principes de base en droit international &lt;br /&gt;
#'''principe d’égalité entre État''' : il pèse d’un même poids dans les conférences internationales ;&lt;br /&gt;
#'''indépendance des États''' : chaque État est en principe autonome, il a sur son territoire la plénitude de la compétence. Il ne subit que la restriction de pouvoir qu’il veut bien accepter (ex- France/Suisse, les polices de chaque pays ont le droit d’intervenir sur leurs territoire mutuel dans le canton de Genève, l’Ain et la Haute-Savoie) ;&lt;br /&gt;
#'''principe de non-intervention''' dit aussi de '''non-ingérence''' : résultante des deux précédents principes, un État ne peut intervenir dans les affaires internes d’un autre État (intervention politique, économique, militaire).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Entre l’application et la mise en œuvre du droit international, il y a une différence parce que dans l’État-national occidental, il y a un exécutif, un législatif et un judiciaire. Si il y a un conflit, le pouvoir judiciaire va trancher. Il y a une structure qui permet de défendre la sécurité et la paix publique au contraire de l’organisation de l’ordre international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Trustchess</name></author>
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		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28921</id>
		<title>Les sources du droit</title>
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		<updated>2015-12-06T12:41:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Trustchess : /* La coutume */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Rechercher la source du droit, c’est rechercher le point par lequel elle est sortie des profondeurs de la vie sociale pour apparaître à la surface du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les sources sont divisées en deux catégories : &lt;br /&gt;
*les '''sources formelles''' (directes) du droit : ce sont les formes obligées qui donnent naissance à une règle de droit, c'est-à-dire les formes que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règles de droit.&lt;br /&gt;
*les '''sources matérielles''' (indirectes, réelles, substantielles) du droit : sont les sources qui embrassent l'ensemble des phénomènes sociaux et qui contribuent à former la substance, la matière du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources formelles du droit =&lt;br /&gt;
Les sources formelles du droit varient selon l’époque et le lieu. Plus une société est organisée plus le rôle de la coutume diminue et le rôle de la loi prend de l'importance. Le système de loi de nos sociétés est formé de règles de droit écrites.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== La coutume ==&lt;br /&gt;
La coutume est l'ensemble des règles juridiques qui résultent d'un usage implanté dans une collectivité et tenue par elle comme juridiquement obligatoire; il s'agit d'une source directe de droit non écrite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est la forme la plus ancienne des modes de formation du droit, c’est la source quasi exclusive du droit. Gilissen montre qu’entre le Xème et le XIIème siècle la coutume représentait l’essentiel des sources de droit des sociétés occidentales. Au fond, depuis 200 ans, la coutume n'est plus très utilisée. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est là pour suppléer à une loi écrite. Elles naissent des pratiques d’un groupe déterminé, elles peuvent changer si la pratique se modifie et peuvent disparaître par abrogation ou désuétude. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les éléments constitutifs de la coutume sont :&lt;br /&gt;
* '''Long usage''' : il faut un usage suivit par les sujets comme support d’un droit subjectif de manière prolongé et répété d’environ quarante années. La formation de la coutume se développe avec la pratique qui permet d’adopter une solution particulière en fonction d’un problème. Elle provient du peuple ou d’une autorité dans le cadre de la résolution d’un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Opinio necessitatis''' : conviction que l’usage de la coutume est obligatoire. Il faut que les individus soient intimement convaincus qu’il y règle de droit. Ainsi l’usage doit être implanté dans une collectivité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume émane de la volonté populaire et elle s’adapte en fonction de l’évolution des mœurs. Cependant la coutume manque de sureté car elle a un caractère oral et la preuve de son existence est difficile a apporté, c’est celui qui évoque une coutume qui doit apporter la preuve. En cela la coutume s’oppose à la loi. Mais le juge connaît toujours le droit selon le principe ''iura novit curia''.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La loi ne fait que mettre par écrit l’expérience acquise/la coutume et aujourd’hui, la coutume elle ne joue plus qu’un rôle secondaire et subsidiaire si la loi écrite est déficiente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Code civil suisse - article 1.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf Code civil suisse] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a1 article 1]]] &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit coutumier au sens du code civilSuisse de 1912 est un droit coutumier à l’échelon de la confédération. Le juge appliquera une coutume à l’échelon de tout la Suisse pour autant qu’elle ne soit pas en contradiction avec une certaine région de Suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume ouvre souvent la voie à la loi qui ne fait que mettre la coutume par écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La loi ==&lt;br /&gt;
La loi est la règle générale et abstraite fixant des règles de droit, des obligations et des interdictions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre : &lt;br /&gt;
*'''Matérielle''' : acte énonçant une règle de droit, ou un ensemble de règles de droit, édicté par un organe compétent selon une procédure régulière (exemple – Charte des Nations Unies).&lt;br /&gt;
*'''Formelle''' : ce critère ne s’attache pas au contenu de la loi mais s’attache à sa procédure d’élaboration d’où l’emploi  l’adjectif « formel » qui a  trait aux formes et aux conditions de son mode d’élaboration. Cette conception provient de la période révolutionnaire du XVIIIième,la loi doit être l’œuvre du peuple souverain ou de ses représentants car l’homme libre est celui qui obéit à des lois qu’il se donne à la différence de l’esclave qui subit la loi du despote. La loi au sens formel provient du législateur qui peut être à l’échelle nationale, fédérale (Parlement fédéral), cantonal (Grand Conseil), communal (Conseil communal). C’est uniquement l’organe législatif qui l’édicte à travers sa fonction créatrice de droit. Ce sont les lois du parlement élu de la nation. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, il n’y pas seulement que le parlement qui adopte des règles de droit. Le législateur n’est pas le seul à édicter du droit, l’exécutif peut très bien édicter des lois au sens matériel. Ces organes ne sont pas législatifs, ce qui ne permet pas de parler de loi au sens formel. Il faut aussi noter que la majorité des lois sont édictés par l’exécutif. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 182.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a182 article 182]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 163.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a163 article 163]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, un arrêté n’est pas une règle de droit car il n’a pas de caractère général et abstrait ce qui ne l’empêche pas d’être édicté par le Parlement. Ce n’est pas une loi au sens matériel mais au sens formel parce qu’édictée par le Parlement même si l’arrêté n’a pas caractère de règle de droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si la loi au sens formel est sauf rares exceptions (arrêtés fédéraux) une loi au sens matériel, la loi au sens matériel est bien moins souvent une loi au sens formel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources matérielles du droit =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La jurisprudence ==&lt;br /&gt;
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et autres autorités d'application du droit; il s’agit aussi des solutions retenues dans ses décisions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le droit qui se dégage des sentences et des arrêts rendus par les tribunaux. En l’absence de règles écrites, le juge doit se référer à la décision prise par un collègue juge dans un cas semblable. Le juge peut également se distancer de la décision prise précédemment et trancher le cas d’une manière différente en raison de circonstances ainsi que de conditions neuves. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas on dit que le jugement fait jurisprudence. Les solutions jurisprudentielles qui jouent un rôle important dans le système juridique Suisse est aussi appelées des solutions prétoriennes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La doctrine ==&lt;br /&gt;
La doctrine est l'ensemble des opinions émises sur le droit par les personnes dont l'activité principale est de pratiquer le droit ou de l'enseigner. En d’autre termes, c’est l’ensemble des opinions par ceux dont l’activité principale et de pratiquer ou d’enseigner le droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La qualité scientifique de la doctrine peut varier considérablement. Actuellement nous sommes les témoins d’une période d’inflation législative ; parallèlement on assiste à une augmentation considérable de la production doctrinale qui est de plus en plus soucieux de coller à la réalité juridique et de s’adapter à l’évènement immédiat. Cette tendance à l’immédiateté lui fait perdre sa vision à long terme. La doctrine n’a plus suffisamment de recul et une vision panoramique qui permettrait la pondération.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La doctrine est faite de nombreux types d’ouvrages dits doctrinaux :&lt;br /&gt;
*le '''traité''' : exposé systématique et approfondi de l’ensemble d’une matière ou d’un domaine ;&lt;br /&gt;
*le '''manuel''' ou '''précis''' : c’est une sous-catégorie du traité sous forme d’ouvrage synthétique rédigé dans un but didactique destiné principalement à l’enseignement ;&lt;br /&gt;
*le '''commentaire''' : présentation analytique d’un arrêt, d’une loi d’un texte doctrinal, ...  ;&lt;br /&gt;
*la '''monographie''' : étude scientifique d’une question déterminée (thèse de droit) ;&lt;br /&gt;
*l’'''article''' : étude de nature courte d’un texte de loi publié dans une revue spécialisée ou un ouvrage collectif ;&lt;br /&gt;
*éditions officielles des textes légaux : recueils de lois commentés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aujourd’hui, la doctrine est une autorité, mais l’histoire montre que la doctrine peut être une source directe du droit. A Rome dans l’antiquité la science du droit était rédigé en source formelle du droit. Dans le digeste était recueilli en ensemble d’opinions et d’extrait édictés par de prestigieux auteurs qui a Rome était considéré comme source directe du droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Image:EugenHuber.jpg|right|thumb|100px|Eugen Huber.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des siècles de grands jurisconsultes et personnalités du droit vont produire une littérature marquante. Domat et Pothier, auteurs de l’ancien régime avant que la France ne se donne d’un système de codification de droit civile, par leur œuvre doctrinale ont favorisé l’unification du droit. Jusqu’au XVIIIème siècle, la France était soumise à des codifications différentes. Avec la Révolution, le droit en France a été unifié, afin que tout le monde puisse le reconnaitre. Domat et Pothier ont œuvré afin d’unifier le droit privé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F4533.php Eugen Huber] a rédigé une œuvre importante de doctrine par son ouvrage intitulé Histoire et système du droit privé Suisse : il a fait une étude systématique de toutes les méthodes et texte de droit Suisse afin d’en tirer des trames générales acceptées par tous. Il s’agit d’établir une loi uniforme et acceptée par tous. Il va unifier la législation privée de tous les cantons afin d’aboutir à la codification du droit privé à travers du code civil suisse en 1912. Pour défendre son travail il sera conseillé fédéral à Berne entre 1911 et 1912. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, la doctrine a jouée pleinement son rôle de source direct de droit, aujourd’hui elle joue un rôle d’autorité. On ne saurait nier l’influence de la doctrine sur l’élaboration du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les principes généraux du droit ==&lt;br /&gt;
Les principes généraux du droit constituent un ensemble de principes directeurs qui, sans avoir le caractère précis et concret des règles de droit positif, servent d'orientation dans l'application et les développements de l'ordre juridique. Les adages ou les brocards sont des proverbes du droit, des maximes juridiques énoncés en une phrase concise.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Adages''' : brève formule souvent latine qui exprime un principe de droit.&lt;br /&gt;
**''Audiatur et altera pars'' : que les deux partis soient entendus ;&lt;br /&gt;
**''Iuranovit curia'' : la cour connaît le droit ;&lt;br /&gt;
**''Indubio pro reo'' : le doute profite à l'accusé ;&lt;br /&gt;
**''Iustitiaest constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi'' : la justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû ;&lt;br /&gt;
**''Nonbis in idem'' : le juge ne peut être saisi deux fois pour la même affaire ;&lt;br /&gt;
**''Nullum crimen sine lege'' : pas de crime sans loi ;&lt;br /&gt;
**''Lex posterior derogat priori'' : la loi la plus récente déroge à la loi antérieure ;&lt;br /&gt;
**''Lex specialis derogat generali'' : la règle spéciale déroge à la règle générale ;&lt;br /&gt;
**''Pacta sunt servanda'' : les engagements doivent être respectés c'est-à-dire la bonne foi oblige celui qui s'est engagé à tenir son engagement.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
*'''Brocards''' : c’est un adage vulgarisé sous une forme populaire. &lt;br /&gt;
**''À l’impossible nul n’est tenu'' : le contrat est nul si sa mise en œuvre est impossible ;&lt;br /&gt;
**''Le mort saisi le vif'' : au moment de la mort les héritier sont investis immédiatement de la succession ;&lt;br /&gt;
**''Le Roy et mort vive le Roy'' : cela implique qu’il n’y a pas de rupture de règne, au moment où le défunt est mort sont héritier débute son règne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Permet d’assurer au système juridique une certaine cohérence et une unité systématique au milieu du désordre des règles positives. Ces principes expriment des valeurs philosophiques sur lesquels repose le système juridique de nos États occidentaux. Ils jouent un rôle dans l’interprétation du droit et servent, entre autre, à combler les lacunes. Cependant ces principes ne sont pas des forme directe de droit sauf si ils ont été consacrés par la Constitution .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En [[Droit International Public|droit international]], il y a quelques principes qui régissent les sujets de droit international - Principes de Richier : Trois principes de base en droit international &lt;br /&gt;
#'''principe d’égalité entre État''' : il pèse d’un même poids dans les conférences internationales ;&lt;br /&gt;
#'''indépendance des États''' : chaque État est en principe autonome, il a sur son territoire la plénitude de la compétence. Il ne subit que la restriction de pouvoir qu’il veut bien accepter (ex- France/Suisse, les polices de chaque pays ont le droit d’intervenir sur leurs territoire mutuel dans le canton de Genève, l’Ain et la Haute-Savoie) ;&lt;br /&gt;
#'''principe de non-intervention''' dit aussi de '''non-ingérence''' : résultante des deux précédents principes, un État ne peut intervenir dans les affaires internes d’un autre État (intervention politique, économique, militaire).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Entre l’application et la mise en œuvre du droit international, il y a une différence parce que dans l’État-national occidental, il y a un exécutif, un législatif et un judiciaire. Si il y a un conflit, le pouvoir judiciaire va trancher. Il y a une structure qui permet de défendre la sécurité et la paix publique au contraire de l’organisation de l’ordre international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Trustchess</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28920</id>
		<title>Les sources du droit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28920"/>
		<updated>2015-12-06T12:41:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Trustchess : /* La coutume */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Rechercher la source du droit, c’est rechercher le point par lequel elle est sortie des profondeurs de la vie sociale pour apparaître à la surface du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les sources sont divisées en deux catégories : &lt;br /&gt;
*les '''sources formelles''' (directes) du droit : ce sont les formes obligées qui donnent naissance à une règle de droit, c'est-à-dire les formes que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règles de droit.&lt;br /&gt;
*les '''sources matérielles''' (indirectes, réelles, substantielles) du droit : sont les sources qui embrassent l'ensemble des phénomènes sociaux et qui contribuent à former la substance, la matière du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources formelles du droit =&lt;br /&gt;
Les sources formelles du droit varient selon l’époque et le lieu. Plus une société est organisée plus le rôle de la coutume diminue et le rôle de la loi prend de l'importance. Le système de loi de nos sociétés est formé de règles de droit écrites.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== La coutume ==&lt;br /&gt;
La coutume est l'ensemble des règles juridiques qui résultent d'un usage implanté dans une collectivité et tenue par elle comme juridiquement obligatoire; il s'agit d'une source directe de droit non écrite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est la forme la plus ancienne des modes de formation du droit, c’est la source quasi exclusive du droit. Gilissen montre qu’entre le Xème et le XIIème siècle la coutume représentait l’essentiel des sources de droit des sociétés occidentales. Au fond, depuis 200 ans, la coutume n'est plus très utilisée. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est là pour suppléer à une loi écrite. Elles naissent des pratiques d’un groupe déterminé, elles peuvent changer si la pratique se modifie et peuvent disparaître par abrogation et désuétude. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les éléments constitutifs de la coutume sont :&lt;br /&gt;
* '''Long usage''' : il faut un usage suivit par les sujets comme support d’un droit subjectif de manière prolongé et répété d’environ quarante années. La formation de la coutume se développe avec la pratique qui permet d’adopter une solution particulière en fonction d’un problème. Elle provient du peuple ou d’une autorité dans le cadre de la résolution d’un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Opinio necessitatis''' : conviction que l’usage de la coutume est obligatoire. Il faut que les individus soient intimement convaincus qu’il y règle de droit. Ainsi l’usage doit être implanté dans une collectivité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume émane de la volonté populaire et elle s’adapte en fonction de l’évolution des mœurs. Cependant la coutume manque de sureté car elle a un caractère oral et la preuve de son existence est difficile a apporté, c’est celui qui évoque une coutume qui doit apporter la preuve. En cela la coutume s’oppose à la loi. Mais le juge connaît toujours le droit selon le principe ''iura novit curia''.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La loi ne fait que mettre par écrit l’expérience acquise/la coutume et aujourd’hui, la coutume elle ne joue plus qu’un rôle secondaire et subsidiaire si la loi écrite est déficiente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Code civil suisse - article 1.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf Code civil suisse] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a1 article 1]]] &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit coutumier au sens du code civilSuisse de 1912 est un droit coutumier à l’échelon de la confédération. Le juge appliquera une coutume à l’échelon de tout la Suisse pour autant qu’elle ne soit pas en contradiction avec une certaine région de Suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume ouvre souvent la voie à la loi qui ne fait que mettre la coutume par écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La loi ==&lt;br /&gt;
La loi est la règle générale et abstraite fixant des règles de droit, des obligations et des interdictions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre : &lt;br /&gt;
*'''Matérielle''' : acte énonçant une règle de droit, ou un ensemble de règles de droit, édicté par un organe compétent selon une procédure régulière (exemple – Charte des Nations Unies).&lt;br /&gt;
*'''Formelle''' : ce critère ne s’attache pas au contenu de la loi mais s’attache à sa procédure d’élaboration d’où l’emploi  l’adjectif « formel » qui a  trait aux formes et aux conditions de son mode d’élaboration. Cette conception provient de la période révolutionnaire du XVIIIième,la loi doit être l’œuvre du peuple souverain ou de ses représentants car l’homme libre est celui qui obéit à des lois qu’il se donne à la différence de l’esclave qui subit la loi du despote. La loi au sens formel provient du législateur qui peut être à l’échelle nationale, fédérale (Parlement fédéral), cantonal (Grand Conseil), communal (Conseil communal). C’est uniquement l’organe législatif qui l’édicte à travers sa fonction créatrice de droit. Ce sont les lois du parlement élu de la nation. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, il n’y pas seulement que le parlement qui adopte des règles de droit. Le législateur n’est pas le seul à édicter du droit, l’exécutif peut très bien édicter des lois au sens matériel. Ces organes ne sont pas législatifs, ce qui ne permet pas de parler de loi au sens formel. Il faut aussi noter que la majorité des lois sont édictés par l’exécutif. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 182.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a182 article 182]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 163.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a163 article 163]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, un arrêté n’est pas une règle de droit car il n’a pas de caractère général et abstrait ce qui ne l’empêche pas d’être édicté par le Parlement. Ce n’est pas une loi au sens matériel mais au sens formel parce qu’édictée par le Parlement même si l’arrêté n’a pas caractère de règle de droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si la loi au sens formel est sauf rares exceptions (arrêtés fédéraux) une loi au sens matériel, la loi au sens matériel est bien moins souvent une loi au sens formel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources matérielles du droit =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La jurisprudence ==&lt;br /&gt;
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et autres autorités d'application du droit; il s’agit aussi des solutions retenues dans ses décisions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le droit qui se dégage des sentences et des arrêts rendus par les tribunaux. En l’absence de règles écrites, le juge doit se référer à la décision prise par un collègue juge dans un cas semblable. Le juge peut également se distancer de la décision prise précédemment et trancher le cas d’une manière différente en raison de circonstances ainsi que de conditions neuves. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas on dit que le jugement fait jurisprudence. Les solutions jurisprudentielles qui jouent un rôle important dans le système juridique Suisse est aussi appelées des solutions prétoriennes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La doctrine ==&lt;br /&gt;
La doctrine est l'ensemble des opinions émises sur le droit par les personnes dont l'activité principale est de pratiquer le droit ou de l'enseigner. En d’autre termes, c’est l’ensemble des opinions par ceux dont l’activité principale et de pratiquer ou d’enseigner le droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La qualité scientifique de la doctrine peut varier considérablement. Actuellement nous sommes les témoins d’une période d’inflation législative ; parallèlement on assiste à une augmentation considérable de la production doctrinale qui est de plus en plus soucieux de coller à la réalité juridique et de s’adapter à l’évènement immédiat. Cette tendance à l’immédiateté lui fait perdre sa vision à long terme. La doctrine n’a plus suffisamment de recul et une vision panoramique qui permettrait la pondération.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La doctrine est faite de nombreux types d’ouvrages dits doctrinaux :&lt;br /&gt;
*le '''traité''' : exposé systématique et approfondi de l’ensemble d’une matière ou d’un domaine ;&lt;br /&gt;
*le '''manuel''' ou '''précis''' : c’est une sous-catégorie du traité sous forme d’ouvrage synthétique rédigé dans un but didactique destiné principalement à l’enseignement ;&lt;br /&gt;
*le '''commentaire''' : présentation analytique d’un arrêt, d’une loi d’un texte doctrinal, ...  ;&lt;br /&gt;
*la '''monographie''' : étude scientifique d’une question déterminée (thèse de droit) ;&lt;br /&gt;
*l’'''article''' : étude de nature courte d’un texte de loi publié dans une revue spécialisée ou un ouvrage collectif ;&lt;br /&gt;
*éditions officielles des textes légaux : recueils de lois commentés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aujourd’hui, la doctrine est une autorité, mais l’histoire montre que la doctrine peut être une source directe du droit. A Rome dans l’antiquité la science du droit était rédigé en source formelle du droit. Dans le digeste était recueilli en ensemble d’opinions et d’extrait édictés par de prestigieux auteurs qui a Rome était considéré comme source directe du droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Image:EugenHuber.jpg|right|thumb|100px|Eugen Huber.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des siècles de grands jurisconsultes et personnalités du droit vont produire une littérature marquante. Domat et Pothier, auteurs de l’ancien régime avant que la France ne se donne d’un système de codification de droit civile, par leur œuvre doctrinale ont favorisé l’unification du droit. Jusqu’au XVIIIème siècle, la France était soumise à des codifications différentes. Avec la Révolution, le droit en France a été unifié, afin que tout le monde puisse le reconnaitre. Domat et Pothier ont œuvré afin d’unifier le droit privé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F4533.php Eugen Huber] a rédigé une œuvre importante de doctrine par son ouvrage intitulé Histoire et système du droit privé Suisse : il a fait une étude systématique de toutes les méthodes et texte de droit Suisse afin d’en tirer des trames générales acceptées par tous. Il s’agit d’établir une loi uniforme et acceptée par tous. Il va unifier la législation privée de tous les cantons afin d’aboutir à la codification du droit privé à travers du code civil suisse en 1912. Pour défendre son travail il sera conseillé fédéral à Berne entre 1911 et 1912. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, la doctrine a jouée pleinement son rôle de source direct de droit, aujourd’hui elle joue un rôle d’autorité. On ne saurait nier l’influence de la doctrine sur l’élaboration du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les principes généraux du droit ==&lt;br /&gt;
Les principes généraux du droit constituent un ensemble de principes directeurs qui, sans avoir le caractère précis et concret des règles de droit positif, servent d'orientation dans l'application et les développements de l'ordre juridique. Les adages ou les brocards sont des proverbes du droit, des maximes juridiques énoncés en une phrase concise.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Adages''' : brève formule souvent latine qui exprime un principe de droit.&lt;br /&gt;
**''Audiatur et altera pars'' : que les deux partis soient entendus ;&lt;br /&gt;
**''Iuranovit curia'' : la cour connaît le droit ;&lt;br /&gt;
**''Indubio pro reo'' : le doute profite à l'accusé ;&lt;br /&gt;
**''Iustitiaest constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi'' : la justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû ;&lt;br /&gt;
**''Nonbis in idem'' : le juge ne peut être saisi deux fois pour la même affaire ;&lt;br /&gt;
**''Nullum crimen sine lege'' : pas de crime sans loi ;&lt;br /&gt;
**''Lex posterior derogat priori'' : la loi la plus récente déroge à la loi antérieure ;&lt;br /&gt;
**''Lex specialis derogat generali'' : la règle spéciale déroge à la règle générale ;&lt;br /&gt;
**''Pacta sunt servanda'' : les engagements doivent être respectés c'est-à-dire la bonne foi oblige celui qui s'est engagé à tenir son engagement.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
*'''Brocards''' : c’est un adage vulgarisé sous une forme populaire. &lt;br /&gt;
**''À l’impossible nul n’est tenu'' : le contrat est nul si sa mise en œuvre est impossible ;&lt;br /&gt;
**''Le mort saisi le vif'' : au moment de la mort les héritier sont investis immédiatement de la succession ;&lt;br /&gt;
**''Le Roy et mort vive le Roy'' : cela implique qu’il n’y a pas de rupture de règne, au moment où le défunt est mort sont héritier débute son règne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Permet d’assurer au système juridique une certaine cohérence et une unité systématique au milieu du désordre des règles positives. Ces principes expriment des valeurs philosophiques sur lesquels repose le système juridique de nos États occidentaux. Ils jouent un rôle dans l’interprétation du droit et servent, entre autre, à combler les lacunes. Cependant ces principes ne sont pas des forme directe de droit sauf si ils ont été consacrés par la Constitution .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En [[Droit International Public|droit international]], il y a quelques principes qui régissent les sujets de droit international - Principes de Richier : Trois principes de base en droit international &lt;br /&gt;
#'''principe d’égalité entre État''' : il pèse d’un même poids dans les conférences internationales ;&lt;br /&gt;
#'''indépendance des États''' : chaque État est en principe autonome, il a sur son territoire la plénitude de la compétence. Il ne subit que la restriction de pouvoir qu’il veut bien accepter (ex- France/Suisse, les polices de chaque pays ont le droit d’intervenir sur leurs territoire mutuel dans le canton de Genève, l’Ain et la Haute-Savoie) ;&lt;br /&gt;
#'''principe de non-intervention''' dit aussi de '''non-ingérence''' : résultante des deux précédents principes, un État ne peut intervenir dans les affaires internes d’un autre État (intervention politique, économique, militaire).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Entre l’application et la mise en œuvre du droit international, il y a une différence parce que dans l’État-national occidental, il y a un exécutif, un législatif et un judiciaire. Si il y a un conflit, le pouvoir judiciaire va trancher. Il y a une structure qui permet de défendre la sécurité et la paix publique au contraire de l’organisation de l’ordre international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Trustchess</name></author>
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		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28919</id>
		<title>Les sources du droit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28919"/>
		<updated>2015-12-06T12:39:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Trustchess : /* La coutume */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Rechercher la source du droit, c’est rechercher le point par lequel elle est sortie des profondeurs de la vie sociale pour apparaître à la surface du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les sources sont divisées en deux catégories : &lt;br /&gt;
*les '''sources formelles''' (directes) du droit : ce sont les formes obligées qui donnent naissance à une règle de droit, c'est-à-dire les formes que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règles de droit.&lt;br /&gt;
*les '''sources matérielles''' (indirectes, réelles, substantielles) du droit : sont les sources qui embrassent l'ensemble des phénomènes sociaux et qui contribuent à former la substance, la matière du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources formelles du droit =&lt;br /&gt;
Les sources formelles du droit varient selon l’époque et le lieu. Plus une société est organisée plus le rôle de la coutume diminue et le rôle de la loi prend de l'importance. Le système de loi de nos sociétés est formé de règles de droit écrites.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== La coutume ==&lt;br /&gt;
La coutume est l'ensemble des règles juridiques qui résultent d'un usage implanté dans une collectivité et tenue par elle comme juridiquement obligatoire; il s'agit d'une source directe de droit non écrite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est la forme la plus ancienne des modes de formation du droit, c’est la source quasi exclusive du droit. Gilissen montre qu’entre le Xème et le XIIème siècle la coutume représentait l’essentiel des sources de droit des sociétés occidentales. Au fond, depuis 200 ans, la coutume n'est plus très utilisée. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est là pour suppléer à une loi écrite. Elles naissent des pratiques d’un groupe déterminé, elles peuvent changer si la pratique se modifie et peuvent mourir par abrogation et désuétude. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les éléments constitutifs de la coutume sont :&lt;br /&gt;
* '''Long usage''' : il faut un usage suivit par les sujets comme support d’un droit subjectif de manière prolongé et répété d’environ quarante années. La formation de la coutume se développe avec la pratique qui permet d’adopter une solution particulière en fonction d’un problème. Elle provient du peuple ou d’une autorité dans le cadre de la résolution d’un conflit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Opinio necessitatis''' : conviction que l’usage de la coutume est obligatoire. Il faut que les individus soient intimement convaincus qu’il y règle de droit. Ainsi l’usage doit être implanté dans une collectivité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume émane de la volonté populaire et elle s’adapte en fonction de l’évolution des mœurs. Cependant la coutume manque de sureté car elle a un caractère oral et la preuve de son existence est difficile a apporté, c’est celui qui évoque une coutume qui doit apporter la preuve. En cela la coutume s’oppose à la loi. Mais le juge connaît toujours le droit selon le principe ''iura novit curia''.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La loi ne fait que mettre par écrit l’expérience acquise/la coutume et aujourd’hui, la coutume elle ne joue plus qu’un rôle secondaire et subsidiaire si la loi écrite est déficiente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Code civil suisse - article 1.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf Code civil suisse] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a1 article 1]]] &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit coutumier au sens du code civilSuisse de 1912 est un droit coutumier à l’échelon de la confédération. Le juge appliquera une coutume à l’échelon de tout la Suisse pour autant qu’elle ne soit pas en contradiction avec une certaine région de Suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume ouvre souvent la voie à la loi qui ne fait que mettre la coutume par écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La loi ==&lt;br /&gt;
La loi est la règle générale et abstraite fixant des règles de droit, des obligations et des interdictions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre : &lt;br /&gt;
*'''Matérielle''' : acte énonçant une règle de droit, ou un ensemble de règles de droit, édicté par un organe compétent selon une procédure régulière (exemple – Charte des Nations Unies).&lt;br /&gt;
*'''Formelle''' : ce critère ne s’attache pas au contenu de la loi mais s’attache à sa procédure d’élaboration d’où l’emploi  l’adjectif « formel » qui a  trait aux formes et aux conditions de son mode d’élaboration. Cette conception provient de la période révolutionnaire du XVIIIième,la loi doit être l’œuvre du peuple souverain ou de ses représentants car l’homme libre est celui qui obéit à des lois qu’il se donne à la différence de l’esclave qui subit la loi du despote. La loi au sens formel provient du législateur qui peut être à l’échelle nationale, fédérale (Parlement fédéral), cantonal (Grand Conseil), communal (Conseil communal). C’est uniquement l’organe législatif qui l’édicte à travers sa fonction créatrice de droit. Ce sont les lois du parlement élu de la nation. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, il n’y pas seulement que le parlement qui adopte des règles de droit. Le législateur n’est pas le seul à édicter du droit, l’exécutif peut très bien édicter des lois au sens matériel. Ces organes ne sont pas législatifs, ce qui ne permet pas de parler de loi au sens formel. Il faut aussi noter que la majorité des lois sont édictés par l’exécutif. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 182.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a182 article 182]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 163.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a163 article 163]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, un arrêté n’est pas une règle de droit car il n’a pas de caractère général et abstrait ce qui ne l’empêche pas d’être édicté par le Parlement. Ce n’est pas une loi au sens matériel mais au sens formel parce qu’édictée par le Parlement même si l’arrêté n’a pas caractère de règle de droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si la loi au sens formel est sauf rares exceptions (arrêtés fédéraux) une loi au sens matériel, la loi au sens matériel est bien moins souvent une loi au sens formel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources matérielles du droit =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La jurisprudence ==&lt;br /&gt;
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et autres autorités d'application du droit; il s’agit aussi des solutions retenues dans ses décisions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le droit qui se dégage des sentences et des arrêts rendus par les tribunaux. En l’absence de règles écrites, le juge doit se référer à la décision prise par un collègue juge dans un cas semblable. Le juge peut également se distancer de la décision prise précédemment et trancher le cas d’une manière différente en raison de circonstances ainsi que de conditions neuves. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas on dit que le jugement fait jurisprudence. Les solutions jurisprudentielles qui jouent un rôle important dans le système juridique Suisse est aussi appelées des solutions prétoriennes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La doctrine ==&lt;br /&gt;
La doctrine est l'ensemble des opinions émises sur le droit par les personnes dont l'activité principale est de pratiquer le droit ou de l'enseigner. En d’autre termes, c’est l’ensemble des opinions par ceux dont l’activité principale et de pratiquer ou d’enseigner le droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La qualité scientifique de la doctrine peut varier considérablement. Actuellement nous sommes les témoins d’une période d’inflation législative ; parallèlement on assiste à une augmentation considérable de la production doctrinale qui est de plus en plus soucieux de coller à la réalité juridique et de s’adapter à l’évènement immédiat. Cette tendance à l’immédiateté lui fait perdre sa vision à long terme. La doctrine n’a plus suffisamment de recul et une vision panoramique qui permettrait la pondération.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La doctrine est faite de nombreux types d’ouvrages dits doctrinaux :&lt;br /&gt;
*le '''traité''' : exposé systématique et approfondi de l’ensemble d’une matière ou d’un domaine ;&lt;br /&gt;
*le '''manuel''' ou '''précis''' : c’est une sous-catégorie du traité sous forme d’ouvrage synthétique rédigé dans un but didactique destiné principalement à l’enseignement ;&lt;br /&gt;
*le '''commentaire''' : présentation analytique d’un arrêt, d’une loi d’un texte doctrinal, ...  ;&lt;br /&gt;
*la '''monographie''' : étude scientifique d’une question déterminée (thèse de droit) ;&lt;br /&gt;
*l’'''article''' : étude de nature courte d’un texte de loi publié dans une revue spécialisée ou un ouvrage collectif ;&lt;br /&gt;
*éditions officielles des textes légaux : recueils de lois commentés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aujourd’hui, la doctrine est une autorité, mais l’histoire montre que la doctrine peut être une source directe du droit. A Rome dans l’antiquité la science du droit était rédigé en source formelle du droit. Dans le digeste était recueilli en ensemble d’opinions et d’extrait édictés par de prestigieux auteurs qui a Rome était considéré comme source directe du droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Image:EugenHuber.jpg|right|thumb|100px|Eugen Huber.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des siècles de grands jurisconsultes et personnalités du droit vont produire une littérature marquante. Domat et Pothier, auteurs de l’ancien régime avant que la France ne se donne d’un système de codification de droit civile, par leur œuvre doctrinale ont favorisé l’unification du droit. Jusqu’au XVIIIème siècle, la France était soumise à des codifications différentes. Avec la Révolution, le droit en France a été unifié, afin que tout le monde puisse le reconnaitre. Domat et Pothier ont œuvré afin d’unifier le droit privé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F4533.php Eugen Huber] a rédigé une œuvre importante de doctrine par son ouvrage intitulé Histoire et système du droit privé Suisse : il a fait une étude systématique de toutes les méthodes et texte de droit Suisse afin d’en tirer des trames générales acceptées par tous. Il s’agit d’établir une loi uniforme et acceptée par tous. Il va unifier la législation privée de tous les cantons afin d’aboutir à la codification du droit privé à travers du code civil suisse en 1912. Pour défendre son travail il sera conseillé fédéral à Berne entre 1911 et 1912. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, la doctrine a jouée pleinement son rôle de source direct de droit, aujourd’hui elle joue un rôle d’autorité. On ne saurait nier l’influence de la doctrine sur l’élaboration du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les principes généraux du droit ==&lt;br /&gt;
Les principes généraux du droit constituent un ensemble de principes directeurs qui, sans avoir le caractère précis et concret des règles de droit positif, servent d'orientation dans l'application et les développements de l'ordre juridique. Les adages ou les brocards sont des proverbes du droit, des maximes juridiques énoncés en une phrase concise.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Adages''' : brève formule souvent latine qui exprime un principe de droit.&lt;br /&gt;
**''Audiatur et altera pars'' : que les deux partis soient entendus ;&lt;br /&gt;
**''Iuranovit curia'' : la cour connaît le droit ;&lt;br /&gt;
**''Indubio pro reo'' : le doute profite à l'accusé ;&lt;br /&gt;
**''Iustitiaest constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi'' : la justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû ;&lt;br /&gt;
**''Nonbis in idem'' : le juge ne peut être saisi deux fois pour la même affaire ;&lt;br /&gt;
**''Nullum crimen sine lege'' : pas de crime sans loi ;&lt;br /&gt;
**''Lex posterior derogat priori'' : la loi la plus récente déroge à la loi antérieure ;&lt;br /&gt;
**''Lex specialis derogat generali'' : la règle spéciale déroge à la règle générale ;&lt;br /&gt;
**''Pacta sunt servanda'' : les engagements doivent être respectés c'est-à-dire la bonne foi oblige celui qui s'est engagé à tenir son engagement.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
*'''Brocards''' : c’est un adage vulgarisé sous une forme populaire. &lt;br /&gt;
**''À l’impossible nul n’est tenu'' : le contrat est nul si sa mise en œuvre est impossible ;&lt;br /&gt;
**''Le mort saisi le vif'' : au moment de la mort les héritier sont investis immédiatement de la succession ;&lt;br /&gt;
**''Le Roy et mort vive le Roy'' : cela implique qu’il n’y a pas de rupture de règne, au moment où le défunt est mort sont héritier débute son règne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Permet d’assurer au système juridique une certaine cohérence et une unité systématique au milieu du désordre des règles positives. Ces principes expriment des valeurs philosophiques sur lesquels repose le système juridique de nos États occidentaux. Ils jouent un rôle dans l’interprétation du droit et servent, entre autre, à combler les lacunes. Cependant ces principes ne sont pas des forme directe de droit sauf si ils ont été consacrés par la Constitution .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En [[Droit International Public|droit international]], il y a quelques principes qui régissent les sujets de droit international - Principes de Richier : Trois principes de base en droit international &lt;br /&gt;
#'''principe d’égalité entre État''' : il pèse d’un même poids dans les conférences internationales ;&lt;br /&gt;
#'''indépendance des États''' : chaque État est en principe autonome, il a sur son territoire la plénitude de la compétence. Il ne subit que la restriction de pouvoir qu’il veut bien accepter (ex- France/Suisse, les polices de chaque pays ont le droit d’intervenir sur leurs territoire mutuel dans le canton de Genève, l’Ain et la Haute-Savoie) ;&lt;br /&gt;
#'''principe de non-intervention''' dit aussi de '''non-ingérence''' : résultante des deux précédents principes, un État ne peut intervenir dans les affaires internes d’un autre État (intervention politique, économique, militaire).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Entre l’application et la mise en œuvre du droit international, il y a une différence parce que dans l’État-national occidental, il y a un exécutif, un législatif et un judiciaire. Si il y a un conflit, le pouvoir judiciaire va trancher. Il y a une structure qui permet de défendre la sécurité et la paix publique au contraire de l’organisation de l’ordre international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Trustchess</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28918</id>
		<title>Les sources du droit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Les_sources_du_droit&amp;diff=28918"/>
		<updated>2015-12-06T12:33:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Trustchess : /* Les sources formelles du droit */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Rechercher la source du droit, c’est rechercher le point par lequel elle est sortie des profondeurs de la vie sociale pour apparaître à la surface du droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les sources sont divisées en deux catégories : &lt;br /&gt;
*les '''sources formelles''' (directes) du droit : ce sont les formes obligées qui donnent naissance à une règle de droit, c'est-à-dire les formes que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règles de droit.&lt;br /&gt;
*les '''sources matérielles''' (indirectes, réelles, substantielles) du droit : sont les sources qui embrassent l'ensemble des phénomènes sociaux et qui contribuent à former la substance, la matière du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources formelles du droit =&lt;br /&gt;
Les sources formelles du droit varient selon l’époque et le lieu. Plus une société est organisée plus le rôle de la coutume diminue et le rôle de la loi prend de l'importance. Le système de loi de nos sociétés est formé de règles de droit écrites.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== La coutume ==&lt;br /&gt;
La coutume est l'ensemble des règles juridiques qui résultent d'un usage implanté dans une collectivité et tenue par elle comme juridiquement obligatoire; il s'agit d'une source directe de droit non écrite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est la forme la plus ancienne des modes formation du droit,c’est la source quasi exclusive du droit. Gilissen montre qu’entre le Xème siècle et le XIIème siècle la coutume représentait l’essentiel des sources de droit de nos sociétés occidentales. Au fond, depuis 200 ans, la coutume n’aide plus grande chose. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume est là pour suppléer à défaut d’une loi écrite. Elles naissent des pratiques d’un groupe déterminé, elles peuvent changer si la pratique se modifie et peuvent mourir par abrogation et désuétude. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les éléments constitutifs de la coutume sont :&lt;br /&gt;
*'''Long usage''' : il faut un usage suivit par les sujets comme support d’un droit subjectif de manière prolongé et répété d’environ quarante années. La formation de la coutume se développe avec la pratique qui permet d’adopter une solution particulière en fonction d’un problème. Elle provient du peuple ou d’une autorité dans le cadre de la résolution d’un conflit. &lt;br /&gt;
*'''Opinio necessitatis''' : conviction que l’usage de la coutume est obligatoire. Il faut que les individus soient intimement convaincus qu’il y règle de droit. Ainsi l’usage doit être implanté dans une collectivité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume émane de la volonté populaire et elle s’adapte en fonction de l’évolution des mœurs. Cependant la coutume manque de sureté car elle a un caractère oral et la preuve de son existence est difficile a apporté, c’est celui qui évoque une coutume qui doit apporter la preuve. En cela la coutume s’oppose à la loi. Mais le juge connaît toujours le droit selon le principe ''iura novit curia''.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La loi ne fait que mettre par écrit l’expérience acquise/la coutume et aujourd’hui, la coutume elle ne joue plus qu’un rôle secondaire et subsidiaire si la loi écrite est déficiente.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Code civil suisse - article 1.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf Code civil suisse] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a1 article 1]]] &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit coutumier au sens du code civilSuisse de 1912 est un droit coutumier à l’échelon de la confédération. Le juge appliquera une coutume à l’échelon de tout la Suisse pour autant qu’elle ne soit pas en contradiction avec une certaine région de Suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume ouvre souvent la voie à la loi qui ne fait que mettre la coutume par écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La loi ==&lt;br /&gt;
La loi est la règle générale et abstraite fixant des règles de droit, des obligations et des interdictions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre : &lt;br /&gt;
*'''Matérielle''' : acte énonçant une règle de droit, ou un ensemble de règles de droit, édicté par un organe compétent selon une procédure régulière (exemple – Charte des Nations Unies).&lt;br /&gt;
*'''Formelle''' : ce critère ne s’attache pas au contenu de la loi mais s’attache à sa procédure d’élaboration d’où l’emploi  l’adjectif « formel » qui a  trait aux formes et aux conditions de son mode d’élaboration. Cette conception provient de la période révolutionnaire du XVIIIième,la loi doit être l’œuvre du peuple souverain ou de ses représentants car l’homme libre est celui qui obéit à des lois qu’il se donne à la différence de l’esclave qui subit la loi du despote. La loi au sens formel provient du législateur qui peut être à l’échelle nationale, fédérale (Parlement fédéral), cantonal (Grand Conseil), communal (Conseil communal). C’est uniquement l’organe législatif qui l’édicte à travers sa fonction créatrice de droit. Ce sont les lois du parlement élu de la nation. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, il n’y pas seulement que le parlement qui adopte des règles de droit. Le législateur n’est pas le seul à édicter du droit, l’exécutif peut très bien édicter des lois au sens matériel. Ces organes ne sont pas législatifs, ce qui ne permet pas de parler de loi au sens formel. Il faut aussi noter que la majorité des lois sont édictés par l’exécutif. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 182.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a182 article 182]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 163.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a163 article 163]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, un arrêté n’est pas une règle de droit car il n’a pas de caractère général et abstrait ce qui ne l’empêche pas d’être édicté par le Parlement. Ce n’est pas une loi au sens matériel mais au sens formel parce qu’édictée par le Parlement même si l’arrêté n’a pas caractère de règle de droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si la loi au sens formel est sauf rares exceptions (arrêtés fédéraux) une loi au sens matériel, la loi au sens matériel est bien moins souvent une loi au sens formel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les sources matérielles du droit =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La jurisprudence ==&lt;br /&gt;
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et autres autorités d'application du droit; il s’agit aussi des solutions retenues dans ses décisions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est le droit qui se dégage des sentences et des arrêts rendus par les tribunaux. En l’absence de règles écrites, le juge doit se référer à la décision prise par un collègue juge dans un cas semblable. Le juge peut également se distancer de la décision prise précédemment et trancher le cas d’une manière différente en raison de circonstances ainsi que de conditions neuves. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas on dit que le jugement fait jurisprudence. Les solutions jurisprudentielles qui jouent un rôle important dans le système juridique Suisse est aussi appelées des solutions prétoriennes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La doctrine ==&lt;br /&gt;
La doctrine est l'ensemble des opinions émises sur le droit par les personnes dont l'activité principale est de pratiquer le droit ou de l'enseigner. En d’autre termes, c’est l’ensemble des opinions par ceux dont l’activité principale et de pratiquer ou d’enseigner le droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La qualité scientifique de la doctrine peut varier considérablement. Actuellement nous sommes les témoins d’une période d’inflation législative ; parallèlement on assiste à une augmentation considérable de la production doctrinale qui est de plus en plus soucieux de coller à la réalité juridique et de s’adapter à l’évènement immédiat. Cette tendance à l’immédiateté lui fait perdre sa vision à long terme. La doctrine n’a plus suffisamment de recul et une vision panoramique qui permettrait la pondération.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La doctrine est faite de nombreux types d’ouvrages dits doctrinaux :&lt;br /&gt;
*le '''traité''' : exposé systématique et approfondi de l’ensemble d’une matière ou d’un domaine ;&lt;br /&gt;
*le '''manuel''' ou '''précis''' : c’est une sous-catégorie du traité sous forme d’ouvrage synthétique rédigé dans un but didactique destiné principalement à l’enseignement ;&lt;br /&gt;
*le '''commentaire''' : présentation analytique d’un arrêt, d’une loi d’un texte doctrinal, ...  ;&lt;br /&gt;
*la '''monographie''' : étude scientifique d’une question déterminée (thèse de droit) ;&lt;br /&gt;
*l’'''article''' : étude de nature courte d’un texte de loi publié dans une revue spécialisée ou un ouvrage collectif ;&lt;br /&gt;
*éditions officielles des textes légaux : recueils de lois commentés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aujourd’hui, la doctrine est une autorité, mais l’histoire montre que la doctrine peut être une source directe du droit. A Rome dans l’antiquité la science du droit était rédigé en source formelle du droit. Dans le digeste était recueilli en ensemble d’opinions et d’extrait édictés par de prestigieux auteurs qui a Rome était considéré comme source directe du droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Image:EugenHuber.jpg|right|thumb|100px|Eugen Huber.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des siècles de grands jurisconsultes et personnalités du droit vont produire une littérature marquante. Domat et Pothier, auteurs de l’ancien régime avant que la France ne se donne d’un système de codification de droit civile, par leur œuvre doctrinale ont favorisé l’unification du droit. Jusqu’au XVIIIème siècle, la France était soumise à des codifications différentes. Avec la Révolution, le droit en France a été unifié, afin que tout le monde puisse le reconnaitre. Domat et Pothier ont œuvré afin d’unifier le droit privé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F4533.php Eugen Huber] a rédigé une œuvre importante de doctrine par son ouvrage intitulé Histoire et système du droit privé Suisse : il a fait une étude systématique de toutes les méthodes et texte de droit Suisse afin d’en tirer des trames générales acceptées par tous. Il s’agit d’établir une loi uniforme et acceptée par tous. Il va unifier la législation privée de tous les cantons afin d’aboutir à la codification du droit privé à travers du code civil suisse en 1912. Pour défendre son travail il sera conseillé fédéral à Berne entre 1911 et 1912. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, la doctrine a jouée pleinement son rôle de source direct de droit, aujourd’hui elle joue un rôle d’autorité. On ne saurait nier l’influence de la doctrine sur l’élaboration du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les principes généraux du droit ==&lt;br /&gt;
Les principes généraux du droit constituent un ensemble de principes directeurs qui, sans avoir le caractère précis et concret des règles de droit positif, servent d'orientation dans l'application et les développements de l'ordre juridique. Les adages ou les brocards sont des proverbes du droit, des maximes juridiques énoncés en une phrase concise.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Adages''' : brève formule souvent latine qui exprime un principe de droit.&lt;br /&gt;
**''Audiatur et altera pars'' : que les deux partis soient entendus ;&lt;br /&gt;
**''Iuranovit curia'' : la cour connaît le droit ;&lt;br /&gt;
**''Indubio pro reo'' : le doute profite à l'accusé ;&lt;br /&gt;
**''Iustitiaest constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi'' : la justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû ;&lt;br /&gt;
**''Nonbis in idem'' : le juge ne peut être saisi deux fois pour la même affaire ;&lt;br /&gt;
**''Nullum crimen sine lege'' : pas de crime sans loi ;&lt;br /&gt;
**''Lex posterior derogat priori'' : la loi la plus récente déroge à la loi antérieure ;&lt;br /&gt;
**''Lex specialis derogat generali'' : la règle spéciale déroge à la règle générale ;&lt;br /&gt;
**''Pacta sunt servanda'' : les engagements doivent être respectés c'est-à-dire la bonne foi oblige celui qui s'est engagé à tenir son engagement.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
*'''Brocards''' : c’est un adage vulgarisé sous une forme populaire. &lt;br /&gt;
**''À l’impossible nul n’est tenu'' : le contrat est nul si sa mise en œuvre est impossible ;&lt;br /&gt;
**''Le mort saisi le vif'' : au moment de la mort les héritier sont investis immédiatement de la succession ;&lt;br /&gt;
**''Le Roy et mort vive le Roy'' : cela implique qu’il n’y a pas de rupture de règne, au moment où le défunt est mort sont héritier débute son règne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Permet d’assurer au système juridique une certaine cohérence et une unité systématique au milieu du désordre des règles positives. Ces principes expriment des valeurs philosophiques sur lesquels repose le système juridique de nos États occidentaux. Ils jouent un rôle dans l’interprétation du droit et servent, entre autre, à combler les lacunes. Cependant ces principes ne sont pas des forme directe de droit sauf si ils ont été consacrés par la Constitution .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En [[Droit International Public|droit international]], il y a quelques principes qui régissent les sujets de droit international - Principes de Richier : Trois principes de base en droit international &lt;br /&gt;
#'''principe d’égalité entre État''' : il pèse d’un même poids dans les conférences internationales ;&lt;br /&gt;
#'''indépendance des États''' : chaque État est en principe autonome, il a sur son territoire la plénitude de la compétence. Il ne subit que la restriction de pouvoir qu’il veut bien accepter (ex- France/Suisse, les polices de chaque pays ont le droit d’intervenir sur leurs territoire mutuel dans le canton de Genève, l’Ain et la Haute-Savoie) ;&lt;br /&gt;
#'''principe de non-intervention''' dit aussi de '''non-ingérence''' : résultante des deux précédents principes, un État ne peut intervenir dans les affaires internes d’un autre État (intervention politique, économique, militaire).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Entre l’application et la mise en œuvre du droit international, il y a une différence parce que dans l’État-national occidental, il y a un exécutif, un législatif et un judiciaire. Si il y a un conflit, le pouvoir judiciaire va trancher. Il y a une structure qui permet de défendre la sécurité et la paix publique au contraire de l’organisation de l’ordre international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Trustchess</name></author>
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