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	<title>Baripedia - Contributions [fr]</title>
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	<updated>2026-04-16T07:23:05Z</updated>
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		<title>Les sources du droit international</title>
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		<updated>2017-04-20T09:48:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B0bby : /* Définition */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Lecture&lt;br /&gt;
 | image = &lt;br /&gt;
 | cours =&lt;br /&gt;
 | faculté = &lt;br /&gt;
 | département = &lt;br /&gt;
 | professeurs = [[Robert Kolb]] &lt;br /&gt;
 | années = 2011, 2012, 2013, 2014, 2015&lt;br /&gt;
 | code =&lt;br /&gt;
 | enregistrement = &lt;br /&gt;
 | précédent = &lt;br /&gt;
 | suivant =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La typologie des sources du droit international =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE - article 38.png|vignette|centré|700px|[http://www.un.org/fr/documents/icjstatute/pdf/icjstatute.pdf Statut de la Cour Internationale de Justice] - Article 38]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une source de droit est un vieux terme utilisé à partir de la réélaboration du droit romain au Moyen-Âge. Ce sont les lieux où l’on peut trouver le droit applicable pour son volet passif. Le droit se trouve dans les sources du droit comme les différents codes ou l’on peut trouver du droit. Tandis que le volet actif dit que les sources sont les mécanismes de production juridique, il y a des voies à travers lesquelles le droit est produit, ainsi la législation de l’État à travers le parlement et l’ensemble de ses procédures font que le processus par lequel le droit est fait est aussi une source de droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelles sont les sources du droit international ? ==&lt;br /&gt;
Réfléchissons au fait qu’en droit international il n’y a pas d’autorités supérieures car chaque État est souverain nous permettant d’aboutir à la conclusion que les sources du droit international relèvent de l’accord et de la coutume. Ces deux sources sont basées sur le fait que les sujets de droit coopèrent pour faire la règle de droit qui les liera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Accord'''&lt;br /&gt;
Un accord est ce qui est le plus compatible avec la souveraineté car elle relève d’une manifestation réciproque d’une volonté à être lié pour bénéficier de ses règles. C’est un exercice de souveraineté que de se décider à se soumettre à un traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''La coutume'''&lt;br /&gt;
Conclure un accord est un acte de pratique mais au-delà de cela il est possible de pratiquer d’autres choses de manière régulière parce que considérées comme utile et devant valoir en droit. Depuis longtemps, les États ont admis l’immunité juridictionnelle devant les tribunaux, c’est-à-dire qu’un individu ne peut citer les actes d’un État devant les actes d’un autre État. Le droit coutumier est également quelque chose qui peut se pratiquer dans une société paritaire car chacun pratique et ensuite on constate des convergences qui peuvent se résumer en règles de droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La législation suppose un supérieur qui peut édicter une loi à un inferieur, en droit international personne n’a de pouvoir législatif, personne ne peut obliger les États à s’y conformer. Le droit international est une science qui pense sa propre violation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les sources principales ==&lt;br /&gt;
Elles permettent de fonctionner dans le cadre d’États souverains non-soumis à un cadre supérieur. On retrouve la règlementation dans l’article 38 du Statuts de la Cour Internationale de Justice qui est la plus vielle juridiction pour les règlements des différends interétatiques. Cette juridiction qui existe depuis 1921 peut et doit juger les différends en vertu du droit international. En 1945, on a estimé utile de dire explicitement le droit international à savoir et d’énumérer ses sources.&lt;br /&gt;
#Les '''accords''' / '''traités''' ;&lt;br /&gt;
#Le '''droit coutumier''' général donc universel qui est appelé à lier tous les États ;&lt;br /&gt;
#Les '''principes généraux''' du droit reconnus par les « nations civilisées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces sources sont principales car elles peuvent être directement appliquées à un cas d’espèce pour lui donner une solution juridique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Un État demande de faire un avis de droit : il faut traiter une question juridique comme par exemple délimiter le plateau continental entre la RDC et l’Angola. Il est possible de se fonder directement sur un traité car c’est une source de droit applicable entre les deux États, mais aussi sur le droit coutumier en se référant à la pratique générale sur la délimitation. En revanche, si comme moyen auxiliaire on utilise la doctrine et la jurisprudence, le fait que ce soit des sources auxiliaires signifie qu’on ne peut se fonder directement sur la doctrine ou la jurisprudence pour fonder une solution juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Moyens auxiliaires ==&lt;br /&gt;
Les États sont les « législateurs », la doctrine ne fait pas droit mais elle peut être utile car ce qui ont écrit des livres fondamentaux ont examinés la pratique et donnent des outils pratiques pour interpréter des règles applicables. Il en va de même pour la jurisprudence, contrairement au common law, le précèdent, en droit international, ne fait pas droit. On ne peut se fonder sur des jurisprudences ou des sentences arbitrales, il est possible de consulter l’arbitrage car le juriste de l’époque aura exposé de règles juridiques mais un arbitre ne fait droit qu’au litige entre les deux États qui l’ont saisi. Ce n’est qu’on est convaincu et si cela n’a pas changé depuis l’époque de l’arbitrage que l’on peut appliquer une jurisprudence.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il est évident qu’on ne peut appliquer la sentence applicable de l’époque fondée sur un traité qui n’est pas applicable maintenant. On consulte la doctrine et la jurisprudence que dans le sens où elles peuvent apporter quelque chose.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si les partis à l’instance sont d’accord, la cour pourra juger aussi en équité. Cela signifie que dans certains cas la cour peut juger en n’appliquant pas le droit international mais l’équité c’est-à-dire ce que lui suggère le sentiment de justice dans un cas individuel. Pour une cour de justice ou un opérateur quelconque on ne peut s’abroger le pouvoir de trancher ou de proposer les choses en équité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Trancher en équité signifie la modification de l’état du droit, cela est possible que si les partis le demandent d’un commun accord. On a permis à la Cour de jouer un rôle supplémentaire quand l’application du droit strict n’est pas considérée par les parties comme idoine pour régler leurs différends.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il n’est pas dit que l’article 38 doit être nécessairement exhaustif. Nous devons distinguer les dispositions limitatives et les dispositions illustratives. À vrai dire c’est illustratif sauf qu’en même temps c’est un petit peu exhaustif/limitatif car tous les rouages importants sont mentionnés et on ne peut en invoquer d’autres. Ce n’est pas exhaustif dans le sens où il ne peut y avoir d’autres sources particulières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Autres sources ==&lt;br /&gt;
Sur les grandes lignes l’article 38 est exhaustif mais dans le détail cela ne l’est pas. D’autres sources sont moins importantes cependant. La coutume spéciale n’est pas mentionné, l’article 38 b) contient une disposition générale mais il existe des coutumes régionales non-couvertes pas le statut qui pourtant existent. La Cour Internationale de Justice a reconnue par exemple qu’il y avait des droits et des devoir entre l’Inde et le Portugal pour longer la côte jusqu’aux enclaves portugaises.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les sources secondaires ne sont pas non plus indiquées. Si un traité instaure à un certain organe le pouvoir d’instaurer des conditions contraignantes à des États comme le cas du Conseil de Sécurité de l’ONU de la Charte des Nation-Unies, ce qui est ici est une source de droit particulier, c’est une source de droit car elle contient des normes juridiquement contraignantes et applicables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:CHARTE DES NATIONS UNIES - article 41 et 42.png|vignette|center|700px|[https://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf Charte des Nations Unies] - [https://www.un.org/fr/documents/charter/chap7.shtml Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression - articles 41 et 42]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des normes dérivées adoptées en vertu de la Charte des Nations-Unies, c’est du droit conventionnel, du droit secondaire dit aussi « dérivé ». Une norme particulière peut être traitée que dans un cas concret qui s’appliquera et sanctionnera dans un cas particulier. C’est un phénomène relativement fréquent mais qui n’est pas envisagé car il relève du cadre du droit des traités.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour conclure, il y a certaines sources mineures, dérivées, parfois non-centrales qui n’ont pas été conduites dans l’article 38 faisant dans un sens la disposition de type non-exhaustif. On peut se référer à l’article 38 du statut de la CIJ afin d’avoir un aperçu de ces sources.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La question de la hiérarchie entre les sources =&lt;br /&gt;
On pourrait disserter beaucoup sur la question. La question de la hiérarchie est de savoir si nous avons des rapports de supériorité et d‘infériorité dans les sources du droit international. La réponse est négative, il est assez facile de comprendre pourquoi elle est négative.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La hiérarchie des sources est fondamentalement une question de légitimité démocratique. Le constituant à la plus grande légitimité démocratique soit parce que les chambres réunies votent ou le peuple doit voter ; le droit ordinaire est déjà moindre, etc. on comprend que dans ce type d’organisation étatique elle reflète un ordre.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce sont les États qui légifèrent et toujours eux. Le traité relève d’un acte de ratification provenant de volontés réciproque. Il n’y a pas de raisons de donner à la volonté d’un État un poids supérieur un autre, tous les États sont sur un pied d’égalité, toutes les sources sont coordonnées et ont le même degré d’éminence.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On ne peut résoudre un problème de collision en se fondant sur une hiérarchie des sources qui n’existent pas. Par exemple, si l’article d’une convention X et contraire à une règle coutumière Y, on ne peut invoquer l’argument de la hiérarchie des sources, chacune est au même plan que les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Comment fait-on pour résoudre un conflit entre normes ? ==&lt;br /&gt;
Dans l’exemple précèdent, la collision est entre deux normes : entre un article et une règle coutumière. Nous avons donc ici une collision entre deux normes et non pas entre deux sources, ce n’est pas au niveau des contenus, c’est l’article X contre la règle Y. L’article X est une norme conventionnelle et la règle Y est une norme coutumière c’est-à-dire une injonction ou une règle d’organisation. C’est sur ce plan que la collision entre deux normes va devoir être résolue à travers les règles sur la collision des normes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il en existe essentiellement deux :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''règle LEXSPECIALIS''' : la loi la plus spéciale déroge à la règle plus générale, « lex specialis derogat legis generalis ». Cela signifie que la règle la plus spéciale l’emporte sur la règle générale. C’est assez logique car il est tout à fait intelligent de penser que les États aient voulu que la règle la plus détaillée ait priorité car ils ont réfléchis à la fonction de cette règle plus spécifique. Par exemple les normes sur les investissements universels nous servent d’illustration : si deux État décident d’une convention bilatérale, il est tout à fait logique de dire qu’entre les deux États qui ont conclus la convention, elle ait la priorité sur les règles plus générales. Les deux États ont adoptés le traité parce que les règles générales ne leur conviennent pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''règle LEXPOSTERIOR''' : « lex posterior derogat legi priori », la loi postérieure déroge la loi antérieure. La règle fait parfaitement sens car si nous avons un traité de 1958 sur le droit de la mer conclu multilatéralement et un autre en 1982, et maintenant nous avons des États faisant partie à la convention de 1958 et en même temps à la convention de 1982. La règle postérieure à règle sur l’antériorité car la règle la plus récente a voulue normaliser une situation plus récente. Si ces États ont conclut seulement le traité de 1958, seul cette règle s’appliquera tant que les deux États ne font pas partie à la convention de 1982.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Savoir quand deux règles sont en conflit et savoir quelle règle appliquer ==&lt;br /&gt;
C‘est une question d’espèce et d’interprétation, il faut interpréter les normes et voir s’il y a conflit entre elles. La règle de présomption est qu’il n’y a pas de conflits entre les normes. Si on ne peut pallier le problème avec l’interprétation à ce moment il y a un conflit. L’application de la règle dépend de l’espèce car les deux règles peuvent tirer dans le même sens. Il peut y avoir un cas où elles tirent dans des sens différents où la règle plus ancienne est la règle la plus spéciale et la règle nouvelle la plus générale. Il y a des maximes dans les maximes pour essayer d’harmoniser.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est une question compliquée car il n’y a rien de mécanique, c’est une question d’interprétation et de conventions qui nécessite l’appui du juriste pour dénouer la problématique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Premièrement nous avons une hiérarchie qui existe même au niveau des sources au sein des organisations internationales'''. &lt;br /&gt;
Il faudrait déjà montrer que le droit interne est assorti au droit international public. Le droit interne des organisations internationales est du droit international. Sur l’aspect formel le droit des organisations internationales dérive d’un traité international ; le droit qui dérive d’un traité doit être de même nature qu’un traité qui le porte.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans les organisations internationales il y a une hiérarchie des sources comme exactement au sein des États. Dans les États il y a la constituante et le législatif qui ne sont pas placés sur un pied d’égalité mais placés hiérarchiquement sur un rapport de subordination, ainsi la constitution est plus élevée que la législation simple.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans les organisations internationales le traité constitutif est le traité fondateur, toutes les décisions prisent doivent être en conformité avec le traité fondateur. Les États adoptants des résolutions doivent le faire en conformité au traité constitutif dans le cas contraire c’est une résolution nulle.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Au niveau interne c’est le secrétariat avec le secrétaire général qui renvoi à l’exécutif de l’organisation. Il adopte également des règles comme par exemple le règlement du personnel. Ces règles sont inférieures au traité constitutif mais également aux textes qu’aura adopté l’assemblée générale. Si l’assemblée ordonne au secrétaire d’éditer une règle, il est tenu d’exécuter ce que dit l’organe plaignant supérieur.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi il y a une organisation comme en droit interne, la constitution, les textes adoptés en assemblée générale puis les textes adoptés par le secrétariat qui incarne l’exécutif. La hiérarchie n’est cependant pas similaire au droit interne car elle est plus stricte, en droit interne la constitution ne l’emporte pas simplement sur du droit ordinaire. Il y a, le cas échéant, des procédures d’invalidation de la loi si on a un tribunal constitutionnel comme c’est le cas, par exemple, en Allemagne. Une loi adoptée par le parlement en Suisse peut être contraire à la constitution mais elle n’est pas abrogée, elle reste en vigueur. Le droit communal peut parfois l’emporter sur le droit cantonal.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a une hiérarchie entre les différents textes qui se traduit parfois comme une hiérarchie stricte, parfois c’est une hiérarchie plutôt indicative comme dans certains ordres juridiques internes où il n’y a pas de mécanisme de sanction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Deuxièmement,la doctrine perçoit une autre hiérarchie qui renvoie au phénomène de hiérarchie normative'''. &lt;br /&gt;
Dans l’article 103 de la charte des Nations-Unies, cette disposition se lit comme suit : « En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations-Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.». Cette disposition, si nous prenons son texte, indique que pour les membres des Nations-Unies, lorsqu’ils ont des obligations en vertu de la Charte, par exemple de mettre en œuvre des sanctions du Conseil de Sécurité, et qu’elles entrent en conflit avec un autre traité que la Charte comme par exemple un traité de commerce ; alors les première prévaudront.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les obligations en vertu de la Charte sont supérieures aux autres traités. Les disposions de la Charte sont supérieures aux dispositions de l’autre accord qui contient des obligations inferieures. Cependant c’est une règle de conflit mais pas de priorité exactement comme la lex speciali ou la lex posterior.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a quelque chose comme une velléité de hiérarchie, les obligations de la Charte sont considérées comme supérieures à celle contenues dans d’autres traités. Il s’agissait en 1945 de protéger avant tout les fonctions des Nations-Unies en matière de maintien de la paix et du Conseil de Sécurité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Conseil de Sécurité édicte des sanctions contre l’État B parce qu’il estime qu’il menace la paix et il demande que les membres de Nations-Unies appliquent les sanctions. Hors sans l’article 103 on appliquerait le traité de commerce parce qu’il serait la lex speciali et la règle supérieur.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il n’y a eu de vraies hiérarchies en droit international parce que les États sont toujours égaux à eux-mêmes et quand ils légifèrent il n’y a pas de raisons de privilégier une pièce législative. Il faut résoudre les conflits au cas par cas en fonction des principes interprétatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les traités =&lt;br /&gt;
Les traités sont un domaine très important du droit international car nous travaillons dans une matière avec fondamentalement des textes écrits, c’est comme la loi pour le droit interne. Pour la coutume il faut des spécialistes car c’est du droit non-écrit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a toute une série d’avantages des accords par rapport à la coutume mais nous allons en mentionner deux. Les avantages de la coutume sont exactement opposés à ceux des traités.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En tout premier lieu l’avantage est la sécurité juridique. La politique étrangère est amenée à fluctuer en fonction des circonstances et des intérêts en cause. Le domaine de la politique étrangère est un domaine dans lequel les positions des États sont amenées à varier constamment. Cependant, il y a des questions qui doivent être fixées par des règles qui assurent une certaine sécurité juridique pour l’avenir par exemple en ce qui concerne les investissements. Si un États souhaite attirer les investisseurs, il est intéressé par leur fournir un cadre qui ne dépend pas du droit interne qui peut être modifié à n’importe quel moment. En adoptant des traités qui ne peuvent être unilatéralement modifiés on crée une sécurité juridique. Cela peut être aussi pour délimiter un territoire entre ce qui relève d’un État A et d’un État B. Nous pouvons aller plus loin, dans le cas des immunités, les États ont un certain intérêt à savoir qu’ils ne pourront être amenés devant un tribunal car cela leur amènerait un préjudice considérable. Il y a des règles anciennes sur l’immunité qui ont été maintenant codifiées. Ainsi il y a un intérêt collectif à avoir une certaine sécurité contre des attaques pouvant venir de tout bord et qui pourraient être subordonnées à un tribunal d’un autre.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Toutes ces matières requièrent un certain règlement juridique pour être suffisamment sûr qu’il faille les écrire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les traités permettent à eux seuls de prévoir un régime détaillé. Le droit coutumier est bon moyen pour déterminer les grands axes. Si on veut un régime spécifique ou créer une organisation internationale avec des fonctions particulière on ne peut faire cela sur la base du droit coutumier, on peut le faire que sur la base du droit des traités. Si on veut faire du droit humanitaire, il faut codifier les règles pour les appliquer car les militaires ne sont pas des juristes. Il est nécessaire de recourir à la codification, des traités. Comme, donc, la société internationale à de plus en plus de matière et les États souhaitent avoir une sécurité juridique pour un certain temps, et qui, de plus que la société internationale devient de plus en plus complexe et nécessite des régimes de plus en plus particuliers, tout cela explique que les traités ont pris une place de plus en plus importante.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Aujourd’hui nous ne savons pas exactement combien de traités ont été conclus. C’est donc une matière de spéculation que de savoir combien de traités sont en vigueur dans le monde.Pour les traités enregistrés à la Société des Nations ou aux Nation-Unies, le chiffre est à peu près de 60000. La section des traités des Nations-Unies estime qu’il y environ 40000 traités non-enregistrés. Ainsi il y aurait environ 100000 traités en vigueur dans le monde. Beaucoup sont des points techniques, des protocoles ajoutés avec un vocabulaire technique. Il n’y a que quelques centaines de traités réellement importants pour la vie politique internationale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce n’est pas un chiffre négligeable et il n’est pas facile de gérer ce nombre de traités au niveau universel. D’autant plus qu’il y 5 langue officielles aux Nation-Unies.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Nous avons une terminologie un peu variée pour désigner les accords internationaux. Cette terminologie est pertinente d’un côté parce que chaque mot a son sens, mais d’un autre coté elle n’a pas son sens car chaque régime juridique n’est pas identique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Nous avons des mots différentes : accord, traité, convention, pacte, protocole, concordat ou encore procès-verbal. D’un côté ces différences de terminologie n’ont pas d’effets juridiques parce que tous ces différents textes mentionnés sont tous des accords et c’est le même droit des traités et des accords internationaux qui s’applique à eux. Ainsi la terminologie n’est pas forcement pertinent. Chacune de ces conventions est applicable indépendantes du nom. Ce qui est important est de vérifier que ce soit un accord au sens du droit international.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Toutefois, nous serions en bon droit de nous demander si c’est le même régime juridique qui s’applique. Si on a des terminologies différentes c’est parce que les mots différents font que chacun de ces mots ont leur signification propre&amp;lt;ref&amp;gt;OECD Nuclear Energy Agency - [http://www.oecd-nea.org/law/nlbfr/documents/203_233_Accordsbilaterauxetmultilateraux.pdf Accords bilatéraux et multilatéraux]&amp;lt;/ref&amp;gt; :&lt;br /&gt;
*'''Accord''' : pour couvrir tout texte conventionnel quelconque voire même ce qui n’est pas un texte s’ils sont verbaux.&lt;br /&gt;
* '''Traité''' : utilisé pour les textes écrits au sens propre du terme, ce qui est oral est un accord.&lt;br /&gt;
*'''Convention''' : utilisé pour des traités multilatéraux ; une convention multilatérale est une contradiction. Une convention est un traité ouvert parce qu’il est multilatéral.&lt;br /&gt;
*'''Pacte''' : traité écrit, mais par le terme pacte, on vise à mettre en exergue l’importance particulière attachée au texte. Ce sont des textes fondamentaux adoptés avec une solennité accrue comme le Pacte de la Société des Nations.&lt;br /&gt;
*'''Protocole''' : c’est un traité mais on entend par là un traité rattaché à un traité précèdent qui modifie le traité précèdent sur certains points. Dans le DIH, on dit que les deux protocoles additionnels à la Convention de Genève de 1949 sont un complément à la convention de Genève qu’elle modifie sur certains points et complète par d’autres.&lt;br /&gt;
*'''Concordat''' : normalement réservé aux accords du Saint-Siège par tradition historique.&lt;br /&gt;
*'''Procès-verbal''' : signal l’origine de l’accord, cela signifie qu’il y a eu des discussions est qu’un procès-verbal a été rédigé. Il montre l’origine de l’accord, au fond, ce sont des résumés d’une négociation signée et donc rehaussé dans un accord.&lt;br /&gt;
En droit, chaque mot compte et rien n’est interchangeable ou presque.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le régime juridique, en revanche, est le même, cependant il y a des distinctions légères. Le vocabulaire n’apporte pas de différences de traitement mais indique les nuances dans le type de texte.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a quatre éléments constitutifs, quatre points « à checker » pour voir si un texte déterminé constitue un accord dans le sens du droit international ; ces quatre éléments sont cumulatifs, ce qui signifia qu’on doit vérifier l’existence des quatre. Si l’un d’entre eux fait défaut nous somme confronté à un texte qui peut être de nature conventionnel mais ce n’est pas un accord au sens du droit international public :&lt;br /&gt;
#'''Il doit y avoir des volontés concordantes''' : un accord est toujours basé sur un accord de convergence de volontés entre les différentes parties. Il faut que les sujets, en principe, tombent d’accord sur quelque chose, il faut un minimum de dénominateurs communs. Si, en revanche, l’accord ne peut être obtenu sur aucun point parce que les divergences continues jusqu’à la fin, alors nous avons à faire à un dissentiment. Ce point est évident mais il ne faut pas l’oublier notamment pour ce qui est des accords oraux et il en va exactement de la même en droit interne.&lt;br /&gt;
#'''Pour conclure un accord de droit international il faut un sujet de droit international''' :une autorité revêtue de la personnalité juridique de droit international. Il est assez naturel que les accords d’un ordre juridique donné soient conclus par des sujets de cet ordre juridique là. Les sujets du droit international sont un domaine déjà abordé, ce sont les États mais notamment d’autres qui peuvent conclure des accords internationaux en vertu du droit international public. Le seul sujet du droit international tellement limité dans ses pouvoirs qu’il ne peut conclure des traités est l’individu que nous sommes. L’individu peut jouir de certains droits en vertu du droit international. Il peut aussi se voir imposé certaines obligations. Cependant, l’individu ne peut exercer que ses droits de l’homme qu’on lui donne et qui sont gravés autant que des obligations pénales qu’on lui impose,il n’est pas un sujet politique avec une autonomie d’action et ne peut dès lors conclure des accords internationaux. Lorsque les entreprises ou des individus physiques concluent un contrat de concession avec un État de concession, on conclut en tant qu’investisseur un contrat avec un autre État conventionnel et contraignant mais non pas basé sur le droit international. Les parties vont faire un choix de droit en choisissant un ordre juridique autre que le droit international. Les parties peuvent évidemment choisir de soumettre ce contrat en vertu des principes du droit international parce qu’ils l’on appelé mais spontanément cet accord est en dehors du droit international.&lt;br /&gt;
# '''Un accord au sens du droit international doit produire des effets de droit dit aussi « effets juridiques »''' ; s’il n’en produit pas c’est que ce n’est pas un accord dans le sens de juridiquement contraignant. Évidemment, les accords en vertu du droit international sont volontairement en vertu du droit. Ici ce n’est pas le cas, il peut y avoir certaines ententes entre des État, ce ne sont pas des accords mais des actes concertés non-conventionnels. On nous signale qu’il s’agit d’un acte concerté mais qui est non-conventionnel dans le sens qu’il ne lie pas. On parle également d’accords politiques ainsi que de « gentleman agreement ». Toute une série d’exemples de tels accords sont par exemple l’acte final des accords d’Helsinki de 1905 dont est issu l’OSCE. L’acte final de la conférence d’Helsinki est faite comme un traité mais ce n’est pas un traité parce que les états ne souhaitent pas se lier juridiquement, ils souhaitent assumer des obligations politiques. Cela signifie que les États estiment que ces obligations doivent rester dans le domaine du politique et qu’en cas de violation les mécanismes juridiques tel que la responsabilité ne doivent pas être mis en œuvre ; les États ne sont pas obligés de conclure des traités mais ils s’engagent sur un plan purement politique.&lt;br /&gt;
#'''L’accord doit être gouverné par le droit international public''' : afin que ce soit un accord, le droit qui gouverne cet accord doit être le droit international public. Nous avons, par exemple, toute une série d’accords entre gouvernements qui sont juridiquement contraignants ayant des effets de droit conclu par des États. Les trois premières conditions sont réunies pourtant il ne s’agit pas d’accord internationaux au sens juridique car le droit applicable est un autre que celui de l’ordre international ; cela peut être le droit commercial international ou le droit suisse. Les États le fond parce qu’il y a des domaines qui ne sont pas politiques. Un État peut vendre à un autre État un avion, un navire ou du papier, pour échanger un avion on peut conclure un traité mais cela n’en vaut pas la peine car cela a une solennité. Si les États le souhaitent, ils peuvent conclure des accords ne choisissant un autre ordre juridique qui ne soient pas le droit international.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce sont les quatre conditions du droit international général. On entend par là les règles générales sur l’existence des accords. Cependant il peut y avoir des règles particulières. La Convention de Vienne sur le droit des traités est la codification du droit des traités. Si nous avons des traités ou un accord, nous pouvons nous poser des questions juridiques sur cet accord récurrentes est importantes. Ainsi, la commission du droit international a proposée d’élaborer une convention qui contient toutes les informations autour des traités. La Convention de Vienne est le droit des traités mais ne s’applique qu’à certains traités car il régit la vie de certains traités.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans la Convention de Vienne, nous sommes dans le domaine des traités et qui ne s’applique qu’aux textes, qu’aux accords écrits. Rien que par cela, nous pouvons avoir des divergences entre le droit général et des définitions particulières contenues comme par exemple dans la Convention de Vienne. Cette différence signifie qu’un accord au sens du droit général permet de distinguer les accords. En revanche pour pouvoir appliquer la Convention de Vienne, il faut que le traité en cause remplisse les conditions de cette convention sinon elle ne lui est pas appliquée. Cependant, le droit coutumier est applicable car il relève d’un accord en vertu du droit international.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il existe une articulation entre le droit coutumier qui est général, mais si on a du droit particulier le droit coutumier devient une lex speciali.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Convention de Vienne s’applique aux traités. Dans l’article 2 de la Convention de Vienne de 1969 sont définie des expressions - L’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière.-&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a deux éléments qui sautent aux yeux et qui se différencient. Cette convention ne régit dès lors que les accords conclus par écrit sinon elle ne s’applique pas ainsi qu’à un accord oral. Ainsi la Convention de Vienne est plus restrictive que le droit général. En d’autres termes, pour pouvoir appliquer la Convention de Vienne, il faut quatre conditions :&lt;br /&gt;
# '''un accord'''&lt;br /&gt;
#qui soit écrit&lt;br /&gt;
# conclu entre États&lt;br /&gt;
# mais avant tout elle doit avoir été ratifiée par les États contractants'''. Par exemple un traité sur les investissements ne sera valable dans le contexte de la Convention de Vienne que si les contractants l’ont ratifiée.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La deuxième Convention de Vienne de 1986 a été conclu pour régir les traités conclus entre des États et des organisations internationales et des traités conclus entre organisations internationales. La convention de 1986 concerne les traités entre États et organisations internationales, ou États entre États, ou organisations internationales entre organisations internationales. Par exemple, le traité conclu entre la Suisse et les Nations-Unies quant-au siège des Nations-Unies à Genève.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Convention de 1986 n’est pas encore entrée en vigueur parce qu’elle n’a pas encore reçue le nombre de ratifications suffisant. Pour les accords entre État, on applique la Convention de 1969 tandis que pour les organisations internationales, on applique la Convention de 1986 mais comme elle n’est pas entrée en vigueur, on applique le droit coutumier.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si nous faisons tout cela, c’est parce que le régime juridique est potentiellement diffèrent. En droit coutumier, ce ne sont peut-être pas les mêmes règles, mais en même temps, la situation est assez simple comme en DIH. Dans les traités, nous sommes chanceux car ce sont les mêmes règles, c’est-à-dire que si on prend le droit coutumier ou l’une des conventions dans les grandes lignes, nous avons de règles identiques.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La convention de 1969 a photographiée la pratique des États tandis que la convention de 1986 s’est alignée sur celle de 1969. Il est toujours important de déterminer à quel titre s’applique quoi. Il faut toujours vérifier à quel titre on peut l’appliquer soit en tant que règle du droit coutumier ou comme une convention entre États. Sur le fond en ce qui concerne le droit des traités, on aboutit aux mêmes règles, ce qui facilite la tâche.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est une circonstance heureuse dans le droit des traités mais ce n’est pas toujours le cas. Le cas coutumier n’est pas entièrement aligné.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Nous savons maintenant ce qu’est un traité et un accord mais il y a souvent une impression chez les philistins qu’un traité doit toujours être très solennel et formaliste, que l’on conclut un traité avec des procédures longues. La ritualisation relève des traités importants pour marquer la solennité parce que c’est politiquement utile.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, le droit des traités ne prévoit aucune règles à cet égard, ce qui compte est la volonté des États. Le droit des traités est totalement souple sur les questions de forme. Le droit des traités est souverain et adulte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’[http://fr.wikipedia.org/wiki/Contentieux_gr%C3%A9co-turc_en_mer_%C3%89g%C3%A9e affaire du plateau continental de la mer Égée] portée devant la cour de justice en 1978, la question juridique est des avoir si un traité peut être conclu dans le cadre d’un communiqué de presse. Il y a une condition très particulière pour porter un procès devant la Cour Internationale de Justice ; il faut le consentement de toutes les parties en présence, il faut un accord, un consentement. La question est de savoir si un communiqué de presse conjoint des deux ministres pouvait être un accord au sens du droit international parce que s’il était un accord il aurait pu fonder la compétence de l’accord ; il était dit que si les ministres ne pouvaient trouver d’accord la cour pouvait être saisi. Dès lors, le contenu de cet accord était un consentement mais pour que la compétence de la cour puis se être donnée, il fallait vérifier si ce communiqué de presse était un accord conjoint. Ce n’est qu’après un accord juridiquement contraignant qu’on peut fonder la clémence de la Cour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1978, la Cour a répondue d’une manière orthodoxe en disant qu’il n’y a aucuns motifs de penser qu’un communiqué de presse conjoint puisse parfaitement être un accord international. La Cour n’eut besoin d’aller plus loin parce qu’elle a estimée qu’il n’y avait pas dans l’accord un engament d’accepter la juridiction de la Cour, il y avait seulement un accord d’envisager à aller à la Cour dans un accord ultérieur. Pour résumer, un communiqué de presse conjoint peut parfaitement être un accord.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’[http://www.icj-cij.org/docket/files/87/7028.pdf affaire de délimitation territoriale entre le Qatar et le Bahreïn]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2001_num_47_1_3660 Decaux Emmanuel. Affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahrein, Fond (arrêt du 16 mars 2001 Qatar c. Bahrein). In: Annuaire français de droit international, volume 47, 2001. pp. 177-240].&amp;lt;/ref&amp;gt;, la même question s’est reposée presque exactement dans les mêmes modalités. Il s’agissait d’un procès-verbal de négociation signé. Les deux États avaient négociés sur des questions de délimitation.L’Arabie Saoudite avait été là pour faire les bons offices de la médiation est avait aussi envoyé un secrétaire afin de régie les procès-verbaux. Suite aux discussions, les ministres des affaires étrangères avaient signés les procès-verbaux. En 1993, la Cour a estimé que les procès-verbaux signés par les ministres des affaires étrangères sont des traités informels mais valides, d’autre part elle a estimé que le contenu était tel que la Cour pouvait s’impliquer sur le sujet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un traité peut être traité de manière totalement informelle. On vérifiera seulement si les États avaient la volonté de conclure un instrument juridiquement contraignant ou si on peut interpréter un texte comme signifiant qu’ils ont acceptés un accord juridiquement contraignant.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Quand on est ministre des affaires étrangères, il faut faire attention à ce qu’on signe. Le formalisme n’est pas nécessaire, c’est une question discrétionnaire, on laisse le choix aux États.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;br /&gt;
Dans la conclusion des traités, il y a toute une série de questions purement politique comme la conduite des négociations prévoyant des règles cadre, très éloignées du détail de la négociation, il s’agit de maintenir l’utilité de la négociation. C’est une question que l’on doit laisser à la politique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a toute une question pratique concernant la conclusion des traités. Il y a une première question de grande importance à savoir qui peut négocier un traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Négociation et signature ====&lt;br /&gt;
Les traités sont généralement négociés, il y a toujours des discussions préalables même pour un petit traité signé lors d’un diner. Il y a des situations très différentes entre des traités multilatéraux et des traités bilatéraux négociés un minimum.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il se pose toujours la question de savoir qui peut conclure, c’est négocier et signer le texte, il en va de la sécurité juridique ; il faut voir et déterminer les personnes autorités. La question est régit par le droit international mais s’en remet partiellement au droit interne. C’est-à-dire que le droit international contient certaines règles, pour le reste il s’en remet au droit interne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les personnes que le droit international désigne comme tel, ayant toujours le pouvoir de conclure un traité pour un État par une signature sont mentionné à l’article 7 §2 a. de la Convention de Vienne dévolue aux pleins pouvoirs : « Les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité »&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cela signifie que le chef de l’État est traditionnellement la personne habilitée à conclure des traités, le chef de gouvernement que l’on peut qualifié de premier ministre ainsi que le ministre des affaires étrangères, peuvent toujours engager l’État.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
C’est ainsi que la Cour Permanente en 1933 eu une affaire particulière concernant le Groenland oriental : il y eu un accord entre la Norvège et le Danemark à travers un simple accord conclu par les ministres des affaires étrangères. La Cour a estimé que cet accord lié la Norvège parce que son ministre des affaires étrangères était habilité à prendre des engagements pour son État.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Quant-aux autres personnes, en règle générale, on retombe dans le premier paragraphe de l’article 7, ces autres personnes ne peuvent négocier pour un État que si on leur confère les pleins pouvoirs. Si la Suisse décide d’envoyer quelqu’un négocier un traité pour la Suisse, une lettre selon des formes doit signifier qu’une personne a le droit de représenter la Suisse dans le cadre de la conférence démontrant qu’il est le représentant de l’État pouvant dès lors signer l’accord en vertu de ce qui lui a été autorisé en vertu des plein pouvoirs, ces pleins pouvoir doivent aussi être notifié aux autre parties.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Trois personnes sont toujours habilitées et un quatrième peut être autorisé par une lettre de plein pouvoir.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a encore une évolution, la Cour a dit ; cela correspond à une pratique de plus en plus courante, dans le droit international, les ministres de ressort on le droit de conclure des traités dans leur domaine de compétence. Par exemple le ministre de l’environnement va dans des conférences pour l’environnement et signe des accords pour son État. C’est une évolution récente qui pose toute une série de problèmes juridiques. Dans le cas des affaires armées entre le Congo et le Rouanda, au paragraphe 47 de l’arrêt de 2006, est expliqué l’élargissement de la pratique et dans quel cas les ministres de ressort peuvent conclure des traités, il est habilité à négocier et à signer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 7.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a7 article 7]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Adoption ====&lt;br /&gt;
Dans les négociations bilatérales, il n’y a pas de règles prescrites, il y a une souplesse totale. Ce seront les personnes délégués ou les ministres qui signeront le traité. Dans le cas d’un traité multilatéral c’est beaucoup plus complexe. Un texte négocié dans le cadre d’une organisation internationale ou d’une conférence, on peut avoir jusqu’à 190 État dans une telle conférence, dans ce cas ce qui est important est d’authentifier le texte adopté.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Lorsque qu’on est deux on peut voir sur quoi on travail. Dans le cas d’une conférence internationale où circule des milliers de textes avec des amendements jusqu’à la dernière minute, on comprend bien qu’il est capital d’authentifier le texte.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On procède à l’adoption du texte, cela veut dire que lorsqu’on est arrivé à un accord, que les compromis sont faits, on met le texte au vote. Le président va vérifier si la majorité requise est atteinte, souvent c’est la règle des deux-tiers ou de la majorité simple. Si la majorité est atteinte, le texte est adopté mais c’est à partir de maintenant que plus personne ne peut l’argumenter.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les délégations passent devant le président pour parapher le texte afin de l’authentifier. Le président a le texte original paraphé page par page par les délégations pour signifier que toutes les pages ont été vues. Sur la dernière page, le délégué signe, parfois elle peut être différée si le ministre doit signer et qu’il n’est pas présent. À ce moment le texte est adopté et authentifié. Dès lors, la négociation est finie, le texte ne peut plus être modifié.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Lorsque le texte est signé, cela a certains effets juridiques. La signature a certains effets juridiques conférant un statut juridique au texte alors qu’avant elle n’est qu’un projet.Avec l’adoption, cela devient un texte conventionnel mais la signature rehausse son statut car certains effets juridiques s’en suivront.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y en a notamment deux. Ce qui est le plus important est qu’il y ait un effet inexistant. Le texte signé ne lie pas les États, il n’est ni en vigueur et en même temps l’État n’a pas accepté à être lié par le texte, la signature ne rend pas le texte contraignant. Exceptionnellement la signature lie les États que si le traité est conclu dans le cas d’une procédure dite « simplifiée » ou courte. À vrai dire, ce n’est pas seulement une signature mais une signature et une ratification en même temps. Les États se sont accordés sur ne pas ratifier séparément le traité mais de le ratifier uni actum, ainsi la signature vaut ratification.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cela n’est pratiquement jamais le cas mais plus d’une fois dans le cadre de traités bilatéraux lorsque les ministres peuvent engager directement leur États, cela vise à ne pas accumuler les actes pour rien.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans les conventions multilatérales c’est plus solennel, la ratification est plus tard, la signature ne lie pas. La signature simple : quel est son effet juridique ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# avec '''la signature, les dispositions transitoires entrent immédiatement en vigueur''' :au moment où le traité est signé, les dispositions contenues dans les clauses finales et qui attraits au processus de la mise en œuvre de la convention entre en vigueur. En 1998, un traité est conclu sur la Cour Pénal Internationale à Rome – il est évident qu’on ne va pas attendre que le traité entre en vigueur pour s’interroger sur sa création. Les mesures préparatoires sont prévus dans les dispositions transitoires, elles mènent à la ratification à moins qu’elles n’en stipulent explicitement elles sont applicable au moment de la signature. Si on a signé on a signalé qu’on a une disposition favorable envers la convention.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
# le deuxième effet est juridiquement beaucoup plus complexe renvoyant à l’article 18 de la Convention de Vienne. il prévoit que lorsqu’on signe un traité, en tant que signataire, '''on a l’obligation de ne pas vider le traité de son objet et de son but avant qu’il entre en vigueur'''. Il est impossible de faire des actes qui le sabordent le vidant de son sens. Par exemple, on conclut un traité entre l’état A et B en vertu duquel les deux États s’engagent à réduire les droit de douanes sur les tomates de 50% entrant en vigueur en janvier 2014. L’État A se dit, le 31 décembre je vais doubler mes tarifs douaniers pour que lors de l’entrée en vigueur du traité, les tarifs douaniers n’aient pas changés, alors que l’état B, de bonne foi, va diviser par deux ses droit de douane signifiant qu’il y eu un comportement de mauvaise foi de A. Ainsi le traité est vidé se portée. Cependant, il peut être difficile de déterminer ce que l’article 18 établie et ce qu’il n’établit pas.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 18.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a18 article 18]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ratification ===&lt;br /&gt;
Le traité signé ne lie pas les parties et encore moins ne met-il en vigueur. Dans les articles 11 et suivants de la Convention de Vienne de 1969, la ratification est le consentement à être définitivement lié par le traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Puisque la ratification ne coïncide pas nécessairement avec la signature, cela veut donc dire qu’un État a un certain temps pour réfléchir s’il veut être lié ou non par ce traité. S’il le souhaite il va le ratifier.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a un temps de réflexion ; les États qui négocient savent à quoi s’en tenir. Le temps de réflexion vient des institutions démocratiques en provenance du droit interne. À l’époque des rois, la signature valait ratification. Avec l’avènement des régimes républicains, la situation a changée. Dès lors, c’est l’exécutif qui négocie et ratifie le traité. Si donc tout le processus de conclusion du traité jusqu’au choix d’être partie à ce traité est dans les mains de l’exécutif, cela voudrait dire que l’exécutif pourrait prendre des décisions de très grande importance pour la vie nationale sans que l’organe démocratiquement élu et représentant le peuple n’aurait son mot à dire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tous les États républicains et en tout premier lieu les États-Unis d’Amérique ont à chaque fois demandée qu’ils puissent signer et référer, décider plus tard s’ils désirent être liés car il faut consulter avant. Le législateur doit donner le « feu vert ». On signe act referendum. Voilà la raison du temps de réflexion. Chez les États le souci est la participation démocratique ; c’est un souci de droit interne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La ratification du point de vue du droit international renvoie aux articles [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a11 11], [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a12 12], [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a13 13] et [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a14 14] de la Convention de Vienne. La ratification est le consentement définitif à être lié, mais la ratification du point de vue du droit international est une lettre qu’envoi l’exécutif, quelqu’un au ministère des affaires étrangère va envoyer une lettre au dépositaire du traité qui est le fonctionnaire élu par les états contractants pour gérer le traité. La ratification s’exprime donc par une lettre envoyée au dépositaire qui dit qu’après en avoir référée au niveau interne, l’État X consent à être lié définitivement au traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 11.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a11 article 11]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 12.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a12 article 12]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 13.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a13 article 13]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 14.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a14 article 14]]]&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
On croit souvent que c’est le parlement qui ratifie un traité, ce qui n’est peut-être pas faux du point de vue droit constitutionnel. En fait le parlement autorise la ratification.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par exemple on ratifie un traité et on le signe marquant la fin de la procédure de négociation. Ensuite les négociateurs se dispersent. Vient la phase des consultations interne, le droit international n’a rien à dire, c’est une question de droit interne. Admettons que le traité fictif signé, le négociateur le prend avec lui et rentre dans l’État X. L’État prévoit que le texte doit être soumis au parlement pour que celui-ci débatte et déicide si le traité est bon pour l’État ou non. Le texte est discuté et on passe au vote. Si le parlement estime que le traité est suffisamment bon par un vote majoritaire, alors le parlement a donné le « feu vert » pour que l’exécutif le ratifie. Dans pratiquement aucun État du monde l’exécutif est obligé de ratifier quand le parlement a dit « oui ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’exécutif a toujours une marge de décision. Si un évènement impromptu survient, l’exécutif peut freiner la ratification et attendre. Par conséquent, le parlement ne ratifie pas le traité du point de vue du droit international, il l’autorise. Le droit constitutionnel utilise le terme « ratification » de manière différente. Si le parlement ou le peuple n’autorise pas la ratification, à ce moment-là l’exécutif est tenu de ne pas ratifier et va notifier au dépositaire qu’il ne sera tenu d’être partie au traité parce qu’il n’a pas réussi à obtenir l’approbation parlementaire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le temps de réflexion est une question qui dépend du droit interne ; si l’approbation parlementaire n’est pas nécessaire on peut ratifier au moment de la signature qui s’appelle la « procédure de conclusion courte ». Ainsi on évite l’incertitude, les flottements, le risque d’adopter des traités et attendre des dizaines d’années pour que les États ratifient rendant les traités obsolètes et ruineux.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Toujours est-il que c’est incombé à la démocratie et à la séparation des pouvoirs que revient le temps de réflexion. Si le droit interne autorise directement à ratifier cela facilite les choses. Cependant c’est le cas de la très grande majorité des traités car ils concernent des conditions subalternes et techniques, des « traités sur des bagatelles », des objets d’importance mineure. Ce genre de traités peut être conclu y compris en Suisse ou ils peuvent être conclu directement.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Quid si l’exécutif ratifie s’il n’avait pas du ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par exemple on soumet le texte au parlement qui n’autorise pas la ratification et l’exécutif ratifie quand même ou encore si le parlement dit « oui » et l’exécutif ratifie mais en réalité il n’y avait pas le quorum nécessaire lors du vote. C’est une question de validité du traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 46.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a46 article 46]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Nous distinguons entre la ratification et l’adhésion à un traité dit aussi l’ « accession à un traité ». Quel est le sens de cette distinction ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le résultat des deux est le même, c’est à chaque fois le consentement définitif par ailleurs à être lié par le traité. Le résultat est donc que l’État qui adhère ou qui ratifie est lié par le traité. Puisque ce n’est pas en aval que se situe la distinction elle doit se situer en amont. Le juriste a souvent un motif pour distinguer le mot.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La distinction est de savoir qui a titre à faire un acte ou autre. La ratification est réservée aux États ayant participés à la négociation du traité. La ratification constitue pour eux un droit, un État qui a participé à la négociation peut devenir partie au traité, il n’est pas obligé de le devenir mais a un droit à le ratifier même 20 ans après. En revanche les États qui n’ont pas participé à la négociation, les États-tiers, peuvent devenir partie à la convention aux conditions que le traité leur fera. Les traités bilatéraux sont en principe fermés, même des conventions multilatérales sont plus ou moins ouvertes. Le Traité de l’Atlantique Nord n’est pas aussi ouvert que cela, il faut regarder dans le traité lui-même qui va dire dans quelles conditions un autre État peut accéder ou adhérer au traité. S’il n’y a pas de précisons, cela signifie que l’adhésion est soumise au consentement de toutes les autres parties au traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cela devient une faculté que si le traité lui accorde. Par la suite il devient un État lié par le traité, sans adhésion il n’y a pas de distinction.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Nous assurons que le traité a été fortuné, il est ratifié. Maintenant il s’agit de voir quand il va entrer en vigueur renvoyant à l’article 24 de la convention de Vienne de 1969.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 24.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a24 article 24]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Entrée en vigueur ===&lt;br /&gt;
Un traité n’entre pas en vigueur dès qu’il a été ratifié. Avec la deuxième ratification, le traité peut entrer en vigueur lorsqu’il y a deux parties, mais s’il a vocation à lier tous les États du monde, la question est autre. Dans les disposions finales sont expliqué quand le traité entre en vigueur.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans les traités bilatéraux on oublie généralement ces clauses mais s’il n’y a pas de clauses particulières, on estime que c’est au moment de la deuxième ratification que le traité entre en vigueur lors de l’échange des instruments de ratification.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour les conventions multilatérales ouvertes, celles qui ont vocation à avoir beaucoup d’États parties, la règle s’est peu à peu cristallisée dans les temps moderne d’avoir 60 ratifications plus un certain laps de temps applicabilité. C’est au moment de la soixantième ratification plus le premier du mois suivant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 84.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a84 article 84]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une autre possibilité qui est de faire entrer en vigueur le traité provisoirement c’est-à- dire qu’on l’a signé et qu’on attend sa ratification. Si on estime que cela est fâcheux parce que le traité est urgent et qu’on a intérêt à le faire entrer en vigueur tout de suite, d’ailleurs l’article 25 prévoit que cela peut se faire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 25.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a25 article 25]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il peut y avoir un accord partiel provisoire du traité ou quelques États s’accordent entre eux afin d’appliquer une partie du traité seulement. Tout tourne toujours autour de l’accord des États en cette matière. Si on ne ratifie pas, il y a des difficultés comme celle de revenir sur de dispositions créées alors qu’elles avaient été faite en conformité au droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’article 102 de la Charte des Nations-Unis est applicable à tous les États membres prévoyant que lorsqu’un traité est convenu et entré en vigueur, les États signataires ont obligation de l’enregistrer au service des traités des Nations-Unies à New York. Comme on publie les lois au niveau interne, on les publie au niveau international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:CHARTE DES NATIONS UNIES - article 102.png|vignette|center|700px|[https://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf Charte des Nations Unies] - [https://www.un.org/fr/documents/charter/chap16.shtml Chapitre XVI : Dispositions diverses - article 102]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En dernier lieu, les traités ne s’appliquent pas rétroactivement, ils s’appliquent aux faits, aux circonstances et aux évènements qui ont lieu à partir du moment de sa conclusion. Ils ne s’appliquent pas aux faits et circonstances antérieures à son entrée en vigueur.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’entrée en vigueur peut dépendre. La convention entre en vigueur à la date indiquée déterminée dans la clause ; pour les États y accédant plus tard, le traité entre en vigueur à une date ultérieure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La non-rétroactivité doit se déterminer en fonction de l’entrée en vigueur pour chaque État. Ce n’est pas une règle impérative car les États peuvent s’accorder mais doivent règlementer cette décision. Ils doivent expressément le dire ou le vouloir de manière à ce qu’on puisse dire dans l’interprétation qu’il y eut une volonté de la part des États d’appliquer une convention rétroactivement. Dans certaines matières du droit international on ne peut appliquer des règles rétroactivement. Nullum crimen sine lege, c’est un acte de garantie.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Enfin, il n’y a pas de question de non-rétroactivité pour le droit coutumier. La rétroactivité est une question de droit conventionnel. Le droit coutumier, à partir du moment où la règle est établie, s’applique à tous les États. Elle ne rétroagie pas mais lie tous les États. Les évènements antérieurs à la naissance de la règle coutumière ne sont pas tenus en compte. Il n’y a qu’une seule date critique, la règle couvre tous les évènements à partir de sa naissance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Réserves ==&lt;br /&gt;
C’est une spécificité des traités internationaux, il n’y a rien de comparable dans les contrats du droit interne. On trouve les règles sur les réserves dans les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Par la suite la commission du droit international a planchée sur la question, cela a abouti à l’adoption d’un texte non-contraignant ou la commission rappelle les règles en matière de réserve.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 19.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a19 article 19]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 20.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a20 article 20]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 21.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a21 article 21]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 22.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a22 article 22]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 23.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a23 article 23]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le problème des réserves est un problème tout simple relevant du consentement possible. Il y a des traités où il n’est pas difficile de savoir qui doit y consentir. Dans le cas d’un traité bilatéral il est évident qu’il faille un consentement mutuel. Trouver un dénominateur commun entre 194 États est ardu voire « diabolique ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On peut donc négocier mais après on arrivera à un moment où rien ne va plus car on pourra toujours remettre en cause. Maintenant se pose la question de certains États non-satisfaits, quelques-uns seront radicalement en désaccord. Il y a des États qui vont dire que le compromis auquel nous sommes arrivé et acceptable mais il y a quelques articles même pas essentiels qui sont un problème énorme qui pourrait être par exemple contraire au droit constitutionnel ou un problème politique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Se pose la question de savoir que faire des États qui disent qu’ils pourraient ratifier que s’ils pouvaient faire une exception ? ===&lt;br /&gt;
Le problème est de trouver un consensus entre protéger l’intégrité du traité ou privilégier l’universalité du traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si on est pour l’intégrité du traité, le traité en tant que tel ne peut être soumis à des réserves. Si en revanche on privilégie l’universalité du traité, il est impossible de mettre tous les États en accord sur tout. L’idée est d’en assurer une ratification plus importante en lâchant du lest sur des articles d’autant plus que les États peuvent retirer leurs réserves par la suite.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Avant la deuxième guerre mondiale la règle universelle était celle de l’intégrité des traités, on acceptait tout ou rien, on pouvait faire une réserve que si tous les États étaient d’accord. Après 1945, la règle est de privilégier l’universalité des traités en admettant les réserves. Aujourd’hui la règle générale est de pouvoir faire des réserves aux conventions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On dit généralement que ce doit être des conventions multilatérales et non bilatérales. La pratique, cependant, montre que des réserves ont eu lieu dans des traités bilatéraux. Ce qu’on peut dire est qu’il est sûr que les réserves s’appliquent aux traités multilatéraux. Dans un traité multilatéral on doit tomber d’accord.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La deuxième chose importante à savoir est que les réserves doivent être au plus tard faites au moment de la signature ou de la ratification. Au moment de la ratification et de l’adhésion on donne son consentement définitif à être lié par le traité, les autres contractants doivent savoir à quoi on est obligé et à quoi on n’est pas obligé. Un État qui ne voudrait plus exécuter tel ou tel article ferrait que la convention ne lierait plus les État outrepassant l’adage pacta sunt servanda. Dans le cas de réserves, les autres participants peuvent objecter. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas faire de réserves plus tard. C’est le cas de s’il y a un accord entre tous les États, aucun motif ne l’interdit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Qu’est-ce qu’une réserve ? ===&lt;br /&gt;
Pour le savoir, il faut aller à la définition des termes employés à l’article 2 §1d) de la Convention de Vienne : « L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation,faite par un État quand il signe, ratiﬁe, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modiﬁer l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On voit que la réserve se distingue par les éléments suivants :&lt;br /&gt;
* C’est une '''déclaration unilatérale''', chaque État lorsqu’il ratifie accède ou adhère au traité peut formuler en même temps une réserve. &lt;br /&gt;
* La réserve est formulée à ce moment-là dans '''la formulation de ratification envoyée au dépositaire qui va le notifier y compris la réserve aux autre États haut-contractants y compris les signataires'''. &lt;br /&gt;
*'''Le but et l’effet de la réserve sont d’exclure ou de modifier l’effet juridique'''.Ainsi la disposition X ou Y ne va pas s’appliquer selon les termes écrits dans le traité. On modifie la substance de ces dispositions.'''Elle ne s’appliquera pas dans la teneur qu’elle a dans le traité''', on peut soit exclure l’application de cette disposition à son égard soit modifier légèrement un article à son propre égard puisqu’on assure une partie des obligations mais on en accepte une autre. Le traité ne s’appliquera pas de la même manière que si on n’avait pas fait la réserve.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les déclarations interprétatives que les États ne se privent pas si souvent de faire lorsqu’ils ratifient ou adhèrent à un traité. Ce sont en principe des déclaration qui n’ont pas pour but de modifier la substance du traité ou de saisir la ratification pour que l’État fasse connaitre la manière dont il comprend la convention ou faire des déclaration politiques. La vraie déclaration interprétative est de dire comment on comprend la disposition.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En théorie il est clair, la déclaration interprétative se borne à projeter une certaine lumière sur l’article mais reste identique, cependant les États parfois jouent, ils font de réserves déguisées, n’osent pas faire de réserves ouvertes soit pour des raisons juridiques ou politiques. Parfois les déclarations interprétatives sont de réserves. Il faut dire que ce n’est pas le label qui compte, ce n’est pas parce que l’État va envoyer sa prise de position sous forme de réserve ou de déclaration interprétative. Il faut à chaque fois interpréter les traités ; la question est parfois subtile, cela dépend de l’interprétation du texte par l’État mais aussi de l’interprétation du texte du traité. Si cela mord sur la substance c’est une réserve.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Quand est-ce que les réserves sont admissibles ? ===&lt;br /&gt;
Le régime actuel prévu par la Convention de Vienne de 1969 aux articles 19 à 23 est un régime libéral en vertu duquel un État peut faire autant de réserves qu’il le souhaite, il y a la présomption et la liberté de faire des réserves. Il n’y a pas une limite formelle, c’est une limite de bon sens, si un État a trop de problèmes avec un traité il ne va pas le ratifier.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a tout de même certaines règles sur l’admissibilité des réserves et notamment quelques-unes qui relèvent du droit conventionnel et d’autre du droit international général.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par droit conventionnel on veut dire qu’à partir d’une convention on veut savoir si on veut faire des réserves. La première chose à faire pour éluder la question et de se dire que le traité lui-même a peut-être des dispositions sur la question que l’on doit suivre ; les parties contractantes ont pu prévoir. Si dans le traité il n’y a rien, dans d’autres traité il y a les choses ; il faut les suivre :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''traités qui interdisent complètement les réserves''' : les parties contractantes ont estimés que l’intégrité du traité pesait plus lourd que l’universalité de la ratification. Cela a été le cas par exemple de la convention sur le droit de la mer de 1982 à l’article 309 ou encore certaines conventions humanitaires comme la convention de Paris 1993 sur les armes chimiques à l’article 22 mais encore dans le cas des traités institutionnels.On peut faire des déclarations interprétatives mais non pas des réserves.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''l’interdiction de réserves sur certaines dispositions''' : on va ainsi définir un noyau dur des dispositions les plus importantes sur lesquelles on ne peut faire de réserves. Les réserves sont interdites sur certains articles,a contrario, elles sont admises sur les autres dispositions. Les négociateurs sont estimés que certains articles sont essentiels à la convention. Par exemple l’article12 de la convention de Genève sur le plateau continental de 1958.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''dispositions qui autorisent des réserves sur certaines dispositions''' : les réserves sont admises pour certains articles ce qui revient à dire qu’a contrario les réserves sont interdites sur toutes les autres dispositions. Cette dernière version est généralement plus subtile, la convention est d’avantage verrouillée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''dispositions qui interdisent certaines réserves matériellement définies''' : des réserves ayant certaines qualités comme par exemple dans l’ancien convention des Droit de l’Homme à l’article 64 qui interdit les réservesde caractère générale qui sont estimés non-intelligibles Il y a des conventions qui interdisent certains types de réserves et notamment celles qui ne sont pas spécifiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous sommes autorisés à faire des réserves qui sont autorisées par le traité. C’est la règle en la matière de consentement et de volonté.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Indépendamment de ce que les parties ont voulu et notamment dans les traités comme la Convention de Vienne, les États peuvent faire des réserves en principe illimitées. Il y a un problème qui est celui du droit général, les États peuvent faire des réserves comme ils le souhaitent. C’est la raison pour laquelle il y a des limites aux réserves dans le droit général :&lt;br /&gt;
*'''limites relatives''' (article 20 §2 et §3) : dans les traités institutionnels, il est difficile de faire des réserves, les Nations-Unies, par exemple, en tant qu’institution doit fonctionner selon des règles égales pour tous. &lt;br /&gt;
*'''limite de l’objet et du but du traité tel que prévu dans l’article 19 de la Convention deVienne lettre c)''': elle n’est pas d’une application facile ou aisée car on peut légitimement avoir des vues différentes sur l‘objet et le but du traité.Mais ce qui est facilement compréhensible est que dans un traité multipartite qui contient beaucoup de dispositions, toutes ne sont pas de la même importance,quelques-unes sont éminentes et d’autres sont des dispositions secondaires de type administratives ou d’une autre manière subordonnés ; il n’est pas possible de mettre des réserves sur les articles essentiels au bon fonctionnement de la convention alors que les réserves sur les dispositions secondaires sont admises. Décider de ce qui relevé de l’objet ou du but est parfois évident et parfois n’est pas simple. On peut avoir des vues divergentes de façon tout à fait légitime. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le cas qui est juridiquement très clair sont les réserves de type « charia » dite aussi « réserves de tradition interne ». Une réserve de Djibouti à la convention relative aux droits de l’enfant en 1989 stipule que « [Le Gouvernement de la République de Djibouti ne se considérera pas] liée par les dispositions ou articles incompatibles avec sa religion, et ses valeurs traditionnelles ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette réserve est de type général et ne porte pas sur une disposition déterminée, elle porte potentiellement sur toutes les dispositions du traité, en plus, elle est de nature absolument indéterminée car personne d’autre que Djibouti connait sa religion et ses traditions ce qui signifie que Djibouti n’a à assumer aucune obligation. Ce n’est incompatible avec aucune convention, on se réserve le droit d’appliquer ou de ne pas appliquer une disposition en invoquant la tradition et la religion que seul Djibouti connaît. C’est incompatible avec l’adage pacta sunt servanda, se réserver l’application d’une convention est contraire à l’objet et au but de tout engagement conventionnel. Dans ce cas il eut fallu tout simplement de ne pas ratifier la convention. D’ailleurs toute une série d’États ont fait une objection à cette réserve. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Pourquoi ces États ratifient-t-ils alors qu’ils ont des problèmes avec ce type de convention ? ===&lt;br /&gt;
Le problème n’est pas juridique à cet égard, c’est que ces conventions de droits de l‘Homme sont devenues tellement une religion pour les pays occidentaux que tout le monde doit les ratifier. Cette situation quelque peu fâcheuse amène ces États à ratifier cette convention car c’est politiquement nécessaire. En réalité ils ne peuvent appliquer ces conventions contraires à leurs traditions internes. C’est politiquement délicat mais pas juridiquement.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Un autre cas est délicat, aux réserves faites par les États socialistes à la fin des années 1940 et début 1950 pour ce qui est de la convention du génocide de 1948. Cette réserve porte sur l’article IX, en cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, chacun des États partie à cette convention est partie aux différends sur un autre État pourra porter ce différend devant la Cour Internationale de Justice. C’est une clause compromissoire qui permet en cas de litige de le mener devant la Cour Internationale de Justice.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les républiques socialistes ont acceptées de signer la convention mais pas de reconnaitre le tribunal international. Les pays communistes n’avaient jamais la majorité des juges à la cour est aucune chance d’imposer leur vision des relations internationales. Pour ces États, il était hors de question de se soumettre à la cour. En même temps ces États voulaient absolument en devenir partie pour les mêmes raisons politiques que dans l’exemple précèdent. Il était vital d’être lié à la convention mais pas à l’article IX.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Est-ce contraire à l’objet et au but ? ===&lt;br /&gt;
Pour les États socialistes ce qui compte dans la convention sont les conditions substantielles et la répression du génocide. L’objet et le but sont donc liés au génocide et aux dispositions matérielles de la convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L’article IX attrait-il à la procédure ? ===&lt;br /&gt;
C‘est une question procédurale non-essentielle.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les occidentaux à la fin des années 1940 argumentaient que la convention contre le génocide n’était pas une convention contre les autres, elle ne se bornait pas à désigner un crime et organiser une répression. Il y avait une disposition dans la convention qui permettait d’appliquer la convention. Cette convention par le fait de l’article IX n’est pas une convention de chiffon de papier. La clause de garantie de l’article IX est essentielle à la réalisation de l’objet et du but de la convention.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les deux argumentations sont plausibles, choisir entre les deux n’est pas évident ; pendant longtemps il restait une incertitude sur l’admissibilité de la réserve soviétique et sur les effets à lui rattacher.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La question est entre temps résolue car d’autres États ont formulés la même réserve si bien que cette pratique s’est généralisée. Ainsi pour les occidentaux cette réserve n’est pas si mauvaise, la pratique est celle que cette réserve est admissible. Toujours est–il que la Cour applique cette réserve.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pour résumer, que se passe-t-il s’il y a un désaccord sur l’acceptabilité et la validité de la réserve ? ===&lt;br /&gt;
Il faudra tout d’abord constater s’il y a des accords et regarder s‘il y a des objections à la réserve. S’il n’y a pas d’objection à la réserve et que les États acceptent expressément alors cela signifie que les réserves vis-à-vis de ces États-là ne posent pas de problèmes. On peut dès lors procéder comme si la réserve était valide même si ce n’est pas vrai.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si on a des objections on a potentiellement un différend. À ce moment on ne sait comment appliquer le traité. Tant qu’il ne se pose pas un problème particulier on va de l’avant et le différend peut être dormant. Tant qu’il n’y a pas de disputes il importe assez peu de savoir si la réserve sur l’article IX est valide ou pas. Cependant on ne pourra le tester car on n’a pas de cas. Si on a un cas on a un litige sur l’applicabilité de la convention ; il faudra s’engager dans des procédures de règlement pacifique des différends.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En dernier lieu, les effets. Les reverses se décident en fonction du traité et sinon en fonction de l’article 19 et 20 de la Convention de Vienne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
À supposer qu’on a des réserves qui sont valide quels sont leurs effets ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’effet général de la réserve est de fragmenter le traité en un faisceau de relations bilatérales. Contrairement à l’option qu’il existe, il y a en réalité une pluralité de traités en fonction des réserves et des réactions des autres États à ces réserves, dès lors le traité est fragmenté en fonction des relations bilatérales. Ainsi il s’appliquera différemment en fonction des États parties au traité. Il faut voir les rapports de chaque États, il y a potentiellement beaucoup de relations.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Un État silencieux qui ne réagit pas, dans ce cas si la situation n’était pas règlementée il y aurait une sécurité juridique qui perdurait trop longtemps. Selon l’article 20 §5, après une année le silence vaut acceptation ; c’est une fiction juridique, l’acceptation est imputé à l‘État silencieux. Un État qui ne souhaite pas accepter une réserve, s’il n’objecte pas, après l’écoulement d’un certain délai, il sera compris qu’il a accepté. Après 12 mois la position sera claire. Pendant les douze mois la situation est en suspend.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
=== À supposer qu’on a des réserves qui sont valide quels sont leurs effets ? ===&lt;br /&gt;
L’effet général de la réserve est de fragmenter le traité en un faisceau de relations bilatérales. Contrairement à l’option qu’il existe, il y a en réalité une pluralité de traités en fonction des réserves et des réactions des autres États à ces réserves, dès lors le traité est fragmenté en fonction des relations bilatérales. Ainsi il s’appliquera différemment en fonction des États parties au traité. Il faut voir les rapports de chaque États, il y a potentiellement beaucoup de relations.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Un État silencieux qui ne réagit pas, dans ce cas si la situation n’était pas règlementée il y aurait une sécurité juridique qui perdurait trop longtemps. Selon l’article 20 §5, après une année le silence vaut acceptation ; c’est une fiction juridique, l’acceptation est imputé à l‘État silencieux. Un État qui ne souhaite pas accepter une réserve, s’il n’objecte pas, après l’écoulement d’un certain délai, il sera compris qu’il a accepté. Après 12 mois la position sera claire. Pendant les douze mois la situation est en suspend.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 20.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a20 article 20]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== S’il y a une objection à une réserve qu’elle est l’effet de la réserve ? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a deux distinctions à faire qui sont superposées :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)  c’est une option donnée par la Convention de Vienne et par la pratique à l’État objectant :s’il est dit qu’on ne veut appliquer tel réserve à tel article et qu’un État objecte ; il faut faire un choix :&lt;br /&gt;
*'''objection simple''' : veut-on appliquer les dispositions de la convention sur lesquels il n’y a pas de différend ? On objecte à la réserve ce qui entraine la conséquence que la réserve à l’article ne sera pas applicable cependant il n’y a pas de divergence d’opinion, on ne s’oppose pas à la mise en vigueur du traité. &lt;br /&gt;
*'''objection radicale''' : l’article est tellement important qu’un État refuse d’appliquer la convention entre lui et le réservataire. Tant que la disposition est maintenue, on refuse d’appliquer la convention, rien ne sera appliqué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’effet de l’objection sera selon les cas de laisser appliquer le traité sauf la réserve objecté, soit qu’une disposition du traité ne sera applicable dès lors il n’y aura aucun rapport conventionnels entre les États voulant faire la réserve et celui objectant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)  cette distinction est moins importante, '''quelle est la différence entre la situation juridique de celui qui a accepté la réserve et celle d’une objection simple ?Est-ce la même chose car le résultat est le même ? La raison pour laquelle on arrive au résultat est différente. Il y a un dissentiment sur l’application de la réserve, dans ce cas il n’y a pas d’accord et donc pas de relations conventionnelles. Dans les deux cas l’article ne s’appliquera pas d’une part parce qu’on ne sera pas d’accord sur comment l’appliquer et d’autre part parce qu’on a accepté la réserve. Si une réserve modifie un article ce n’est plus vrai car les situations diffèrent. Entre les États qui ont acceptés la réserve, l’article est appliqué tel que modifié ; si on a objecté l’article ne s’appliquera pas du tout. On ne peut appliquer l’article avec et sans la réserve. En cas de désaccord l’article ne s’appliquera pas du tout. Ce n’est donc que lorsque la réserve exclue une disposition et que l’objection est simple qu’on arrive au même résultat mais selon des moyens différents. Les traités peuvent s’appliquer différemment mais n’affectent pas les relations entre les autres États sans aucune spécificité.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Validité ==&lt;br /&gt;
C’est le domaine des articles 46 à 53 de la Convention de Vienne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Un traité peut être conclu selon les procédures nécessaires mais ne nous dit pas si le traité est valide car il peut exister des motifs et des circonstances particulières qui peuvent invalider le traité ou le rendre nul. Si par exemple on doit signer un contrat parce que quelqu’un pointe un revolver sur la tempe, il serait étonnât d’être tenu par le contrat sous forme de contrainte extrême, il serait normal qu’il soit invalidé ou considéré nul à cause de la contrainte.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En droit international il y a des motifs qui font qu’un traité peut être invalidé. C’est une branche nouvelle, jusqu’à la seconde guerre mondiale il n’y avait de dispositions sur l’invalidité ou la nullité d’un traité car le droit international était celui de la violence ou la violence elle-même n’était pas interdite. Dans ce contexte il aurait été assez singulier d’élaborer des motifs de nullité d’un traité car la violence était licite et un traité conclu sous la coercition été des lors licite. Puisque la violence est concédée on ne peut invalider le traité. Qui plus est, à l‘époque les traités de paix étaient des instruments essentiellement important, des fondement des ordres juridiques comme le traité de Westphalie qui a fondé l’ordre moderne européen en 1648 ou les accords de Vienne de 1815 ou le traité de Versailles de 1919. Un État forcé de signer un traité de paix le fait sous la contrainte, si on dit qu’ils ne sont pas valides on remet en cause tous les traités, il est impossible de concéder cela. Si on dit que les traités conclus sous la coercition sont valides alors on ne va pas chercher sa nullité ou son invalidité puisqu’ils sont valides. On considère que le principe pacta sunt servanda est tellement fondamental que ouvrir la brèche de plaider l’invalidité des traités revient à ouvrir la boite de pandore.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cela a changé avec le droit de la Charte des Nations-Unies où l’utilisation de la force a été complètement reconsidérée ; en tout logique dans le sens ou les traités conclus sous la coercition ne peuvent ne pas être considéré valide. Il y a toute une vision de voir les choses sur des points capitaux dans le droit international moderne avec une vision beaucoup plus positive. La trace est la section II de la partie 5 de la Convention de Vienne article 46 et suivants.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Quelles sont les règles ? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) La première règle à considérer est que '''les motifs d’invalidation ou de nullité d’un traité, donc l’invalidité d’un traité, ne peut reposer que sur des motifs limitativement énumérés dans la Convention deVienne'''. Ce n’est donc qu’en se fondant sur un motif reconnu dans la Convention de Vienne ou reconnu dans la droit international coutumier pour les États non liés par la Convention de Vienne qu’il est possible de plaider l’invalidité d’un traité, c’est l’objet de l’article 42 et en particulier du §1. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 42.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a42 article 42]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cela n’exclut pas que le droit coutumier développe d’autres motifs mais il faudrait à ce moment-là que la pratique internationale et l’opinion juridique des États l’abolissent. Depuis 1969 la pratique des États n’a pas créée d’autres motifs d’invalidation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Deuxièmement'''quels sont les motifs pour invalider un traité ? Ils sont exposés aux articles 46 et suivants portant sur les ratifications irrégulières, il s’agit de la violation de droit interne sur la conclusion des traités. Concrètement il s’agit que lorsqu’un traité est conclu il y a toute une procédure à passer, à chacun de ces pas des erreurs peuvent survenir. Supposons qu’un traité ait été conclu est que le droit interne prévoit que le parlement doive donner son approbation pour qu’il soit ratifier or l’exécutif n’a pas consulté le parlement en méconnaissance du droit interne. Les seules dispositions du droit internes pertinentes sont celles concernant la procédure de conclusion des traités. L’article 46 ne concerne pas la compatibilité du droit interne avec les règles matérielles mais uniquement si les dispositions sur la conclusion du traité sont pertinentes, c’est uniquement si des erreurs ont été commises sur les dispositions formelles qui permettent d’invoquer l’application de l’article 46.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 46.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a46 article 46]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’article 46 est formulé de manière négative ce qui veut dire qu’un État ne peut invoquer l’erreur qu’il a commise dans la procédure d’élaboration d’un traité. En d’autres termes, la violation du droit interne ne peut pas être évoquée, il faut en supporter la conséquence sans que les autres parties contractantes n’en payent les frais.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant il y a une porte de sortie. L’article 46 donne les critères. Ce sont deux conditions cumulatives, la règle doit être d’une importance fondamentale pour invalider un traité conclu, avec d’autres traités il faut que la disposition violée soit d’importance majeure. Il faut d’autre part que cette violation ait été manifeste pour les autres contractants. Le critère du manifeste est la protection de la confiance légitime des autres États. C’est seulement s’ils devaient savoir que l’autre État ne pouvait pas ratifier le traité de la manière dont il l’a fait, ils auraient dû savoir qu’il y a une erreur dans le processus pour que le traité soit invalidé. On maintien la stabilité du traité parce que cela engage les autres contractants qui n’ont pas à avoir à connaître le droit interne des États non-contractants.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La convention parle d’ « objectivement évident » pour tout État, on peut ajouter « subjectivement évidement ». Des États qui ont des relations rapprochées se connaissent bien ; par conséquent dans le cas de traités bilatéraux l’article 46 pourrait connaître une interprétation un peu plus relâchée.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Nous allons parler de l’arbitrage entre la Guinée-Bissau et le Sénégal publié dans le recueil des sentences applicables volume XX page 121 et suivantes. Il y a entre ces deux États un accord datant de 1960, un traité international de 1960 entre la France et le Portugal à l’époque les puissances coloniales. Cet accord portait sur la frontière maritime et les États étaient en litige sur la frontière maritime. Or il y avait eu un problème lors de la conclusion de ce traité. En effet, normalement ce traité aurait dû être soumis au parlement au Portugal or il ne l’a pas été puisqu’il a été ratifié directement à travers Salazar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Applicabilité de l’article 46 ? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention de Vienne ne s’applique pas rétroactivement, elle est entrée en vigueur en 1980 ; le tribunal arbitral a estimé que l’article 46 relevait du droit coutumier en 1960. Donc ce droit coutumier était applicable au traité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Est-ce une disputions d’une importance fondamentale ? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Oui, assurément c’est une disposition de grande importance, pour les États à l’accession territoriale est un sujet sensible. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Est-ce une violation manifeste ? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tribunal dit non ce n’était pas manifeste ; la pratique constitutionnelle du Portugal à l’époque était de court-circuiter le parlement. La France pouvait se fier de bonne foi que ce traité était ratifié de manière régulière non pas selon les formes formelles applicables mais selon la pratique de l’époque. Cela correspondait à la pratique habituelle du Portugal à l’époque, la France ne pouvait pas percevoir cette subtilité, le traité est donc applicable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 47.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a47 article 47]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 48.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a48 article 48]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 48 porte sur l’erreur, c’est un cas rare ou plutôt fréquent uniquement dans un contexte particulier du droit international. C’est une erreur essentielle sur un fait fondamental au moment de la conclusion des traités. On a conclu les traités sur une représentation erronée sur un fait essentiel du traité. En droit interne on peut aussi invalider des contrats pour des erreurs essentielles. Il y a une situation dans laquelle les erreurs ne sont pas rares qui sont les cartes géographiques. Il arrive plus d’une fois que les cartes soient annexées à un traité, on va décrire la frontière dans le traité et dire que sur la carte ou le croquis la frontière est directement dessinée sur le terrain et la carte fait partie du traité. Il n’arrive pas si rarement qu’on se soit trompé sur la manière de dessiner les frontières sur les cartes ou les différentes configurations géographiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 49.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a49 article 249]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’article 49 porte sur le dol, c’est l’erreur induite volontairement, cela revient à tromper. C’est un motif très fréquent d’invalidation des contrats en droit interne mais qui n’existe pas en droit international. Il faut retourner à des époques lointaines pour trouver des cas de dol ; les États ne sont pas crédules. C’est une discussion intellectuellement nécessaire mais en pratique rarement utilisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 50.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a50 article 50]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 50 n’est pas non plus fréquent heureusement. C’est la corruption d’un représentant d’un État, l’expression du consentement d’un État a été obtenue par la corruption de son représentant mais encore il s’agit de cas relativement rares car le représentant peut rarement directement lier l’État. C’est un motif qu’on insère plus pour être complet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 51.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a51 article 51]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 52.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a52 article 52]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les articles [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a51 51] et [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a52 52] sur la contrainte et la coercition sont des articles de grande importance. On remarque qu’il y a deux dispositions ; l’article 51 est la coercition exercée sur un représentant d’un État lorsqu’il est habilité à l‘engager, et l’article 52 est la coercition d’un État à signer sous menace de l’utilisation de la force. Normalement un représentant de l’État ne peut engager seul et directement un État. Ce qui peut arriver plus souvent est la menace du recours à la force physique. Ces articles portent donc sur la contrainte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Qu’est-ce qu’une coercition au sens de l’article 52 ? ===&lt;br /&gt;
C’est celui de la force armée, le renvoi est ici opéré à la Charte des Nations-Unies est en particulier à l’article 2 §4.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:CHARTE DES NATIONS UNIES - article 2.png|vignette|center|700px|[https://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf Charte des Nations Unies] - [https://www.un.org/fr/documents/charter/chap1.shtml Chapitre I : Buts et principes - article 2]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention de Vienne se réfère à la Charte. La Charte traite de la force armée mais n’est pas couverte la coercition économique ou autre. Elle peut constituer selon les cas une intervention dans les affaires intérieures, mais une telle intervention n’aboutit pas à l’invalidation du traité. La solution retenue est bonne, invalider les traités est extrêmement sérieux et doit être réservé à des cas flagrants. Admettre la coercition économique est ouvrir la porte à des degrés. La politique étrangère est faite de coercitions ; vouloir incorporer tous ces jeux là et permettre d’invoquer des pressions économiques est une porte qu’on n’a pas voulu ouvrir à Vienne ne menant pas à l’invalidation d’un traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En réalité les traités conclus sous coercition vont être traités comme étant nul que lorsque les Nation-Unies et le droit de la force sont relativement forts et se portent bien. Lorsque des États importants commencent à recourir à ce moyen pour faire signer et ratifier les traités, cela évidement porte un dommage tout à fait certain à des dispositions comme elles des articles 51 et 52. Dans le cas de traités de paix comme celui de Dayton, on accepte que ce ne soit pas une coercition interdite car c’est dans la nature que l’État n’ait pas beaucoup de choix de signer le traité de paix. Est interdit de profiter de sa position de prédominance pour extorquer des avantages, si dans un traité de paix on prévoit une annexion de territoires cela serait considéré comme une forme de coercition contraire à l’article 52. Il incombe aux organes des Nations-Unies de prêter force à ces disposions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’article 53 est le domaine du ius cogens dit aussi droit impératif. Le ius cogens est un concept qui a fait couler beaucoup d’encre, c’est la grande question du droit international. Ici nous sommes dans le droit des traités, l’article 53 attraits à la licéité de l’objet lui-même. Ici nous sommes à l’autre bout du spectre, le point est la licéité de l’objet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Est-ce qu’un traité peut porter sur n’importe quel objet ? ===&lt;br /&gt;
Si n’importe quel objet est licite alors n’importe quel traité est licite car l’objet est indiffèrent.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La doctrine du ius cogens est la négation de ce principe, on estime dans l’article 53 qu’il y a certains objets illicites si bien que le traité est nul lorsqu’il porte sur des tels objets intrinsèquement illicites. La dispute continue sur la définition de ces objets relevant d’ordre humanitaire. Ainsi il y a des normes impératives qui ne peuvent être dérogées par un traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour résumer le ius cogens est une question de licéité du contenu du traité, certains objets font que le traité serait nul, en terme juridique on dirait qu’il y a certaines normes internationales qui ont un caractère impératif ce qui signifie qu’on ne peut y déroger par des accords particulier. Normalement le droit coutumier fléchi devant le droit conventionnel. Le droit général peut être dérogé par une loi particulière. Le ius cogens bloque l’opération de cette règle, on ne peut plus déroger à la règle générale du droit coutumier parce que cette règle est impérative, elle ne peut être remplacée par une autre. Si une règle interdit le génocide et qu’elle a un caractère impératif ius cogens, si un traité vise à déroger à cette règle, le traité sera nul. Si la règle n’avait pas été impérative le traité se serait appliqué prioritairement. C’est la raison pour laquelle l’article 53 figure dans le chapitre sur la nullité du traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 53.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a53 article 53]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La formulation des différentes dispositions diffère. Parfois on nous dit comment dans l’article 48 un État peut invoquer une erreur ou se délier de celui-ci ; il y a d’autres expressions comme dans l’article 52 est « nul tout traité », ou dans le 53 est « nul tout traité ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a manifestement une différence entre la nullité absolue et la nullité relative appelée aussi l’annulabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Quid de cette distinction nullité absolue / nullité relative ? ===&lt;br /&gt;
Les motifs de nullité relative sont des motifs qui se situent dans l’intérêt particulier d’un État, un État peut lorsqu’il constate un motif d’annuler le traité, il peut invoquer le motif pour annuler le traité ou ne pas l’invoquer pour maintenir le traité. Il peut l’invoquer si son intérêt personnel a été lésé. Une fois qu’on se rend compte de la fausse représentation on peut répudier le traité, on peut aussi en décider que cela est arrangeant pour ses propres intérêts.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’État a le choix, le droit lui octroie une simple faculté d’invalider que si se sont et seulement si ses intérêts ont été affectés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans les articles 51, 52 et 53 de la Convention de Vienne il s’agit de questions d’intérêt collectif, c’est la raison pour laquelle la nullité est ici absolue ce qui veut dire que l’ordre juridique considère ce traité comme étant non avenu, pour l’ordre juridique ce traité n’existe pas.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il serait étonnent de dire qu’un traité qui organise la traite d’esclave tant qu’il n’a pas été contesté par un contractant serait en vigueur et valide.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a un autre problème dans la question de validité des traités qui est celle de la divisibilité à l’article 34.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il peut arriver qu’une raison d’invalider un traité ne porte que sur une partie de celui-ci voire même sur une seule disposition. La question se pose de savoir si l’invalidation du traité peut aboutir à l’invalidation de seulement une partie du traité tout en sauvegardant le reste du traité, c’est la question de la divisibilité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Peut-on diviser ou non ? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les réponses sont données à l’article 44. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 44.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a44 article 44]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règle générale est que la divisibilité n’est établie que sous certaines conditions restrictives. On veut bien sauvegarder les traités mais on ne présume qu’ils soient divisibles sauf si certaines conditions sont réunies, elles sont énoncées au §3 de l’article 44.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’essentiel porte sur la question de savoir si le traité peut être maintenu raisonnablement sans les clauses qui viennent à marquer la cause de l’invalidation, si en d’autres termes il n’y a pas un déséquilibre car un traité est normalement relevant d’un équilibre, c’est justement la raison pour laquelle la divisibilité n’est pas admise.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 45.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a45 article 45]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’article 45, une partie perd le droit d’invoquer une cause de nullité relative ou un motif d’y mettre fin ou de suspendre l’application d’un traité si après avoir pris connaissance du motif d’invalidité du traité il continue à l’appliquer.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le paragraphe b, si on est en connaissance d’une cause d’invalidation renvoyant à l’article 48 et qu’on ne l’invoque pas continuant à l’appliquer alors on considère qu’on a acquiescé le traité. C’est un délai raisonnable requis pour réagir car les hauts-contractants doivent savoir à quoi s’en tenir à un moment donné. L’article 45 ne vaut que pour les traités annulables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 48.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a48 article 48]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Seul l’État est censé savoir s’il a découvert son erreur. Cela peut arriver qu’on ne sache pas quand une erreur a été découverte. Cependant on se trompe.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Généralement ces motifs apparaissent dans la correspondance diplomatique, c’est à ce moment qu’on se rend compte qu’on a commis une erreur. Tant que personne n’oppose un miroir on ne peut voir le fait d’avoir commis une erreur ; une correspondance diplomatique permet de voir le moment où l’on découvre une cause d‘annulabilité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour l’article 44 c’est la même chose, l’indivisibilité d’un traité n’a lieu d’être que lorsque le traité est annulable. Pour les traités absolument nul aux articles 51, 52, 53 il n’y a rien à sauver, la nullité est pour l’ensemble du traité, on puni en quelque sorte les parties qui ont voulues défier l’ordre public renvoyant à l’article 44 §5 ou l’indivisibilité n’est pas admise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== États tiers ==&lt;br /&gt;
Les États tiers sont tous les États qui ne sont pas partie à un traité, cela veut dire qu’ils n’ont pas ratifié ce traité ou qui n’y ont pas adhéré, en d’autres termes qui ne sont pas juridiquement liés par le traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Une partie au traité est un État lié par le traité, les États tiers sont tous ceux en dehors du traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La question est de savoir quel est leur statut juridique vis-à-vis du traité duquel ils ne sont pas partie ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
S’ils deviennent partie la question ne se pose plus car ils ne sont plus États tiers, il y a aussi des traités où il n’y a pas d’État tiers pour les conventions universelles comme la convention de Genève sur le droit international humanitaire qui est quasi universel.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ces règles se trouvent aux articles 34, 35, 36, 37 et 38.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 34.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a34 article 34]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le principe est tout à fait évident à savoir que les traités n’engagent que les États parties. « N’engage » veut dire que les traités ne confèrent des droits que pour les parties et n’imposent des obligations qu’aux parties.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’État tiers étant en dehors du traité ne peut se voir imposer aucune obligations par rapport à un traité qui est pour lui res inter alios acta c’est-à-dire une chose faite par d’autres mais il ne peut pas non plus bénéficier de droits par rapport à un traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est ce que nous appelons l’effet relatif des traités qui est similaire à l’effet relatif des contrats en droit interne. Cela ne veut pas dire que des traités conclus par des États n’ont pas d’effets indirects sur d’autres États comme un traité amenant à former une alliance militaire poussant des État à construire des contre-alliances, ce sont des effets dominos. Les traités d’alliance ne lient pas l’État tiers, ne lui confère pas des droits et en lui pose pas d’obligations. Le traité ni ne bénéficie ni ne s’applique aux tiers.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Toutefois il y a des exceptions à cette règle. Le principe est clair mais les exceptions méritent commentaire. On les trouve aux articles 35 et 36.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 35.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a35 article 35]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 36.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a36 article 36]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ces exceptions sont toutes basées sur la technique de l’accord collatéral ce que les juristes appellent un accord collatéral. Un accord collatéral est un accord qui vient s’ajouter au traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Nous avons un traité entre plusieurs parties sur la gestion d’un canal maritime. Maintenant nous voulons soit imposer une obligation soit conférer un droit à un tiers ; la technique de l’accord collatéral signifie que si la partie tiers accepte l’obligation, alors elle sera applicable à l’État tiers, cependant cette partie ne devient pas partie et liée par l’ensemble du traité,l’accord collatéral ne porte que sur le consentement de jouir à un accord déterminé ou de voir la partie tiers jouir d’une obligation. Si la partie tierce accepte les droits et les obligations, ils deviendront applicables par le traité, cela nécessite le consentement.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Convention de Vienne qui est rationnelle distingue les obligations des droits, deux dispositions différentes aux articles 35 et 36.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’article 35 attrait aux obligations que les parties d’un traité essaient d’imposer à un État tiers, la Convention de Vienne la prévoit, cette catégorie est prévue mais dans desconditions très strictes car l’acceptation d’un État tiers par rapport à l’obligation qu’on cherche à lui imposer doit être expressément faite et faite par écrit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On estime que c’est tellement inhabituel qu’un État souverain prestigieux accepte sans contrepartie une obligation, juste une charge sans avoir un bénéfice collatéral, c’est tellement exorbitant qu’on veut bien l’accepter mais on veut s’assurer qu’il le veuille vraiment.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’article 36 traite des droits, on essaie de conférer un droit à un État tiers, c’est la stipulation pour autrui du droit français. Ici la Convention de Vienne est beaucoup plus souple, il faut le consentement d’un État à savoir l’État collatéral mais dans ce cas son consentement est présumé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce qu’il faut pour qu’un droit s’applique à un État tiers, il faut que les parties au traité aient eu l’intention de conférer un droit subjectif et il faut que ce droit soit accepté par l’État tiers mais l’acceptation se présume si l’État tiers ne dit pas expressément qu’il n’en veut pas.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On présume que les États veulent avoir un avantage sans contrepartie, on ne leur met pas de difficultés sur leur chemin, on présume que les États acceptent les avantages parce que cela est une donnée de la réalité, les individus acceptent des avantages sans contrepartie de charge.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il n’est pas rare que des droits soient conférés à un État tiers comme c’est le cas dans l’article 35 § 5 de la Charte des Nations-Unies qui prévoit que tout État peut mener à l’Assemblée Générale des Nations-Unies ou au Conseil de Sécurité un différend qui pourrait remettre en cause la sécurité internationale ; un non-membre peut porter un différend à l’intention des organes sociaux des Nations-Unies même s’il ne fait pas partis des Nations-Unies. S’ils le font c’est qu’ils veulent bien se prévaloir de l’article 35 §2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:CHARTE DES NATIONS UNIES - article 35.png|vignette|center|700px|[https://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf Charte des Nations Unies] - [https://www.un.org/fr/documents/charter/chap6.shtml Chapitre VI : Règlement pacifique des différends - article 35]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Après les guerres napoléoniennes face une France affaiblie, les puissances réunies en congrès à Vienne avaient obtenues que la ville de Genève devait être désenclavée,alors on a établi une zone franche ou il y avait des avantages douaniers pour la Suisse lorsqu’elle importait des marchandises de l’arrière-pays. La Suisse n’était pas partie à l’acte final de la conférence de Vienne, les puissances ont imposées à la France cette charge sur son territoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Interprétation ==&lt;br /&gt;
L’interprétation est une fonction absolument capitale. Lorsqu’on conclut un traité c’est pour l’appliquer, or appliquer un traité suppose de l’avoir compris et de savoir ce qu’il y a lieu de faire supposant qu’on ait une intelligence c’est-à-dire une compréhension des dispositions. Cela suppose une interprétation des dispositions notamment lorsque des doutes peuvent surgir sur le véritable sens et la véritable portée de ces dispositions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La matière est également régie par la Convention de Vienne aux articles 31, 32 et 33.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 31.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a31 article 31]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 32.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a32 article 32]]]&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
L’article 31 contient la règle générale, l’article 32 certains moyens complémentaires d’interprétation, et l’article 33 attrait au problème des traités plurilingues. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 33.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a33 article 33]]]&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
L’article 33 ne touche qu’aux traités adoptés dans plusieurs langues authentiques, il ne concerne pas le cas ou le cas a été conclu dans une seule langue authentique, dans ce cas le traité n’est conclu que dans une seule langue authentique qui est la seule qui fait foi, cela est précisé dans les dispositions final du traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si on a plusieurs langues authentiques on peut avoir des divergences d’interprétations. La Charte des Nations-Unies à cinq langues authentiques, des divergences peuvent apparaitre. L’article 33 explique quels sont les principes à appliquer dans ce cas. Toutefois la disposition est un peu problématique car la pratique est plus riche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Qu’est-ce que l’interprétation ? Que signifie interpréter ? ===&lt;br /&gt;
C’est une fonction assez typique pour le juriste car leur travail consiste en grande partie à comprendre des textes et à les interpréter.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le texte ne prend son véritable sens et ne révèle que de véritables problèmes qu’en face de problèmes concrets. Les véritables problèmes ne vont être rencontrés que dans l’application, on va avoir des cas tout à fait inattendus qui vont apparaitre est soulever des interrogations, dès lors il faut faire face à cette situation nécessitant l’interprétation.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans ce cas, l’interprétation est une opération de l’esprit qui cherche à déterminer le sens juridique d’une disposition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Quels sont les concepts et les règles en matière d’interprétation des traités ? ===&lt;br /&gt;
La première chose a savoir est le sens de quelques concepts : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*nous appelons '''interprétation authentique''',&lt;br /&gt;
l’interprétation qui émane de toutes les parties au traité. Il peut en effet arriver que le traité une fois conclu suscite des doutes quant au sens de certaines dispositions qui apparaissent, les parties au traité échangent dessus et déterminent le sens d’une disposition. Ainsi les parties déterminent la manière d’interpréter la disposition, d’autre part une interprétation peut mener à un accord greffé au traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les parties agissent de concert et sont les maitres du traité, comme ils peuvent le modifier ils peuvent l’interpréter et dire l’interprétation correcte. Si toutes les parties se sont accordées, alors cette interprétation lie le juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*On appelle par extension une '''interprétation quasi authentique''',&lt;br /&gt;
une interprétation d’un traité par une grande majorité du traité mais non pas unanimement partagée ; cette interprétation ne lie pas le juge mais il risque de s’en inspirer si jamais une interprétation généralement acceptée existe et puisse être déterminée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''L’auto-interprétation'''(self-interprétation),&lt;br /&gt;
il ne faut pas oublier que l’interprétation est tout d’abord celle que le sujet donne lui-même au texte auquel il a souscrit. Lorsqu’on conclut un contrat par écrit et qu’on veut l’exécuter, il est relativement évident qu’on va d’abord nous-même l’interpréter agissant en conséquence de la compréhension du contrat.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’auto-interprétation est l’interprétation par chacun des sujets à l’opposé de l’interprétation authentique, ici chaque partie individuellement interprète le traité de la manière dont elle l’entend en fonction de ses intérêts et de ses préjugés. 99% des cas d’interprétations sont des cas d’auto-interprétation et où on en reste à l’auto-interprétation.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La seule différence avec le droit interne est qu’en droit interne on a la garantie d’un juge qui pourra délivrer son interprétation autoritaire. En droit international à cause de la souveraineté on n’a pas la garantie d’un juge, on n’aboutit pas facilement à une interprétation judiciaire. Si pour les différends en droit interne l‘interprétation est la règle, en droit international c’est l’exception.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Qu’est-ce que nous interprétons exactement ? Interprétons-nous surtout le texte du traité ou recherchons-nous avant tout la volonté des parties ? ===&lt;br /&gt;
Ce fut longtemps une question controversée, les deux ne s’opposent pas ni nécessairement ni fréquemment.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le texte est normalement la meilleure expression de la volonté des parties, le texte et la volonté idéalement se rejoignent. Cependant il arrive que le texte ne reflète pas parfaitement la volonté des traités.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’avis de juristes a divergé, certains étaient en faveur du texte même s’il ne reflète pas la volonté réelle des parties ; ils argumentaient avec la sécurité juridique, la volonté cachée dans les forces intérieures une fois qu’elle n’est pas suffisamment manifestée alors elle n’est pas suffisamment tangible pour qu’on puisse s’en tenir à elle.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le texte est beaucoup plus sûr, on peut le lire ; les États qui deviennent partie plus tard au traité ne connaissaient que le texte est non pas les interprétations.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
D’autres juristes ont estimés que privilégier le texte sur la volonté réelle est en définitive donner la priorité aux moyens sur la fin. La fin est la volonté puisqu’un traité est le consentement des parties et ce qu’ils ont voulu qui le portent, ce serait pervertir l’ordre des choses que de donner plus de poids au moyen sur ce qui est le fondement et le but du traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Convention de Vienne a fait son choix en faveur du texte. Tous les moyens qui rappellent la volonté des parties ont été relégué à l‘article 31 et à son dernier paragraphe comme dans les travaux préparatoires c’est-à-dire les débats lors de la conclusion du traité, cela a été décidé dans le processus d’interprétation de la Convention de Vienne dans l’article 32. Les moyens complémentaires d’interprétations ne sont pas un moyen primaire qui est le texte.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La motivation de la Convention de Vienne est la sécurité juridique. Les rédacteurs de la Convention de Vienne étaient conscients qu’en droit international on a pas nécessaire un juge pour statuer sur les dispositions.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Un juge est une personne impartiale est indépendante qui est capable de donner une sens objectif à la disposition, dans les affaires internationales c‘est l’auto-interprétation qui prévaudra ; la peur des rédacteurs était que si on s’en remettait à une volonté non-précisée dans le texte on ouvre la voie à une manipulation du traité par les plus forts.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Toute liberté par rapport au texte signifie toujours que le plus fort pourra faire comme il le souhaite, le traité est celui qui contraint le plus car le plus puissant ne peut réinventer le texte, il dirige à un certain point.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par conséquence, le plus sûr est le texte, comme dans les affaires internationales il y a beaucoup de fluctuations, d’incertitudes, de luttes de pouvoir et d’auto-interprétation, on a estimé que le texte été beaucoup plus sûr.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Selon Beckett « le recours à la volonté commune des parties est irréaliste dans la mesure où « il est presque certain que le différend portera sur un élément n’ayant pas été imaginé par [les parties] »&amp;lt;ref&amp;gt;Comme l’a déjà fait remarquer Eric Beckett, le recours à la volonté commune des parties est  irréaliste dans la mesure où « il est presque certain que le différend portera sur un élément  n’ayant pas été imaginé par [les parties] » : « Observations des membres de la Commission sur le  rapport de M. Lauterpacht », 43 :1 A.I.D.I. (1950) 435, aux pp. 437-438&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Comment interprète-on un traité ? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règle principale est contenue dans l’article 31 §1. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 31.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a31 article 31]]]&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Il y a quatre éléments dans cette formule, quatre éléments alternatifs, quatre approches qui permettent de mieux appréhender le sens d’une disposition :&lt;br /&gt;
*la '''bonne foi'''&lt;br /&gt;
*le '''sens ordinaire'''&lt;br /&gt;
*le '''contexte'''&lt;br /&gt;
*'''l’objet et le but''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’interprétation est une affaire de souplesse, de flexibilité, c’est art, c’est la raison pour laquelle le bon interprète est non seulement bon juriste mais encore quelqu’un qui a de l’expérience dans les affaires juridiques ayant l’expérience de la vie pratique parce que c’est seulement alors qu’il peut donner une intelligence à ces éléments et proposer une interprétation en connaissance véritable de cause.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce qui fait la différence de la qualité d’une interprétation est la capacité de capter tout l’environnement juridique du problème et d’intégrer une interprétation subtile entre fermeté et souplesse. C’est un art que l’on acquiert que peu à peu dans sa vie de juriste.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ces différents éléments ne sont pas séparés l’un de l’autre mais interagissent. L’interprétation est une affaire de pondération. C’est donc intégrer tous les éléments qui doivent agir de concert dans un cas donné, il faut les instrumentaliser de telle manière à ce qu’on puisse les utiliser de manière cohérente, il faut faire du contrepoint.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Sens ordinaire dit aussi sens naturel ====&lt;br /&gt;
Les juristes de tout ordre utilisent sur le continent le terme « interprétation grammaticale », cela signifie l’interprétation selon le texte. L’interprétation selon le sens ordinaire du texte est aussi l’interprétation grammaticale au sens latin du terme à savoir les verbes, la syntaxe et les signes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le sens ordinaire du texte auquel la Convention de Vienne a attaché la plus grande importance n’est pas un sens absolu des termes on ne peut dire que tel mot a nécessairement un sens ordinaire mais on peut le dire parfois dans le contexte, c’est le sens le plus raisonnable, celui qui surprend le moins, le plus usuel dans un contexte donné. C’est selon ces sens ordinaires qu’on les interprètera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Pourquoi le privilégie-t-on ?'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une question d’extériorisation de la volonté et de la sécurité juridique, on ne veut pas surprendre des parties à entendre des sens. Un sens spécial n’est pas exclu, celui qui s’écarte de l’utilisation ordinaire est un sens qui est susceptible de surprendre, un tel sens ne doit pas lier sauf si on l’a vraiment voulu renvoyant au §4 de l’article 31.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 31.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a31 article 31]]]&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Ainsi le sens spécial ou particulier est seulement si les parties voulaient s’écarter du sens ordinaire. On peut denier le sens ordinaire que dans le contexte de savoir ce que les parties auraient dû comprendre ou pu comprendre dans le contexte, ce qu’on peut comprendre de bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans l’arrêt sur le Groenland oriental relevant d’une dispute entre le Danemark et la Norvège ; l’affaire a été portée devant la Cour Permanente de Justice Internationale qui a rendu son arrêt en 1933&amp;lt;ref&amp;gt;COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE - Série A/B -  Arrêts, Ordonnances et Avis Consultatifs - FASCICULE No 53 -  [http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_53/01_Groenland_Oriental_Arret.pdf STATUT JURIDIQUE DU GROËNLAND  ORIENTAL]  -  ARRÊT DU 5 AVRIL 1933 - XXVIme SESSION&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Lors des plaidoiries il avait été prétendu par la Norvège que certaines conventions applicables en parlant du Groenland voulaient en réalité dire seulement une partie du Groenland à savoir le Groenland oriental. La Norvège argumentait que bien que ces conventions utilisent le terme Groenland, il voulait signifier seulement une partie de ce continent.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Cour Permanente rétorque avant la Convention de Vienne série A barre numéro 53 page 52 que le « sens naturelle de ce terme est son sens géographique tel qui ressort des cartes, si la Norvège soutient que ces traités utilisent le mot Groenland dans un sens spécial c’est à elle de la démontrer » ; toutefois le Groenland ne l’a pas démontrée.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le sens ordinaire a le but de préserver le sens essentiel. Si les parties avaient voulu traiter du Groenland oriental, elles auraient traité du Groenland oriental. Cependant il n’est pas exclu qu’on s’exprime de manière imparfaite mais cela ne sera pas pris en compte en vertu de la règle du sens ordinaire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si les parties intéressées peuvent montrer que lorsque ce traité a été conclu que les parties entendaient un sens spécial alors il prévaudrait mais seulement lorsque l’ensemble des parties était d’accord de donner au Groenland un sens spécial au moment de la conclusion de ce traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Contexte ====&lt;br /&gt;
On appelle cela aussi l’interprétation systématique, cela signifie qu’on interprète dans le système d’ensemble c’est-à-dire dans le contexte.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le contexte est une règle tout aussi essentielle et intuitive. Si on cherche le sens d’un mot contenu dans une convention on ne va pas immédiatement regarder le mot et ignorer tout le reste, on va faire le contraire. D’abord on va regarder la phrase dans lequel le mot est inséré, le paragraphe, la disposition, la section, etc. ; et on va essayer de voir si l’aspect systématique des choses peut jeter de la lumière. Le contexte permet parfois d’éclairer significativement le sens d’un mot. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bonne foi ===&lt;br /&gt;
C’est un élément intéressent, la bonne foi signifie essentiellement deux choses ; tout d’abord un tempérament à savoir qu’il faut privilégier le sens raisonnable plutôt qu’un sens excessivement littéral, cela rejoint le sens ordinaire car on cherche le sens le plus raisonnable dans le contexte. Le sens raisonnable des mots requiert la bonne foi donc le sens ordinaire et la bonne foi rejoignent et s’opposent à un sens trop excessivement littéral. Il ne faut pas prendre les termes dans l’absolu mais dans le raisonnable du contexte.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La bonne foi a aussi un sens plus spécifique car elle ajoute quelque chose de spécifique. La bonne foi requiert parfois de répudier des interprétations qui s’attachent à la lettre pour répudier l’esprit. Dans les Corinthiens 3:6 est dit « la lettre tue mais l’esprit donne vie »&amp;lt;ref&amp;gt;2ème Lettre de Paul aux Corinthiens : chapitre 3 verset 6 - 2 Corinthiens 3:6 - [http://djep.hd.free.fr/LaReferenceBiblique/?Livre=47&amp;amp;Chap=3&amp;amp;Vers=6 La Reference Biblique]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a parfois des interprétations compatibles avec le texte.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Rapporté par Vatel et Grotius, les spartiates avaient conclu un armistice avec un autre peuple grec dans lequel il était écrit que pendant 30 jours il y aurait le silence des armes. Après le trentième jour pendant la nuit les spartiates ont attaqués. Confronté à l’accord d’armistice, ils ont argué que l‘accord avait été respecté car l’accord avait été conclu pour 30 jours et non pas 30 jours et 30 nuits. Cette interprétation respecte un sens littéral.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Evidemment ce n’était pas le sens des termes, cela était compréhensible par tout un chacun en vertu de la bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les allemands avaient argumentés lors de la première mondiale qu’en matière de droit de la guerre, la déclaration de 1914 de la Haye interdisait des projectiles contenant des gaz asphyxiant, comme ils avaient utilisés des cylindres cela n’était pas prohibé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Objet et le but ====&lt;br /&gt;
Ce sont deux choses différentes, l’objet du traité est la matière soumise à règlementation ; le but du traité est la finalité poursuivie.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par l’exemple l’objet du traité peut être la navigation maritime car il y a des usages, des termes consacrés, des pratiques, si on connait ces usages et ces pratiques à savoir l‘objet de la règlementation on arrive à interpréter beaucoup mieux.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le but est la finalité, la volonté du législateur. On a toujours interprété dans le sens de la finalité. La finalité est toujours une indication sur la manière d’interpréter.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On appelle cela également l’interprétation téléologique renvoyant au mot « telo » en grec ( τέλος ) qui signifie « le but » donc c’est une interprétation en finalité ou en latin une interprétation en ratio legis.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par exemple dans l’affaire de certaines dépenses des Nations-Unies, un avis consultatif de la Cour Internationale de Justice date 1952, une question fut de savoir si les Nations-Unies pouvaient mener des opérations de maintien de la paix&amp;lt;ref&amp;gt;Flory Maurice. L'Organisation des Nations Unies et les opérations de maintien de la paix. In: Annuaire français de droit international, volume 11, 1965. pp. 446-468.  doi : 10.3406/afdi.1965.1830 url : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1965_num_11_1_1830&amp;lt;/ref&amp;gt;. Est-ce que les Nations-Unies peuvent organiser des opérations de maintien de la paix ; à cela rien n’est sûr mais on a pu interpréter la Charte de manière souple ; les arguments étaient de dire que le but de la Charte des Nations-Unies était de maintenir la paix, les Nations-Unies doivent être un moyen d’inventer d’autres moyens de maintenir la paix sinon elles ne pourront poursuivre le but premier de la Charte qui est d’assurer la sécurité internationale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par cette exemple nous savons que l’interprétation téléologique est souvent une interprétation en appui, ce n’est pas une argumentation autonome car on apporte un support supplémentaire en apportant des arguments téléologiques. Si on s’en tient seulement au but on peut réécrire tout un texte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Il y a des maximes d’interprétation ====&lt;br /&gt;
*'''interprétation conforme au droit international''' : cela veut dire que dans le doute on interprète de manière conforme de manière à ce qu’il n’y ait pas de conflit entre les normes. Ce principe s’applique principalement en droit interne, on va appliquer le droit interne de manière à ce qu’il soit en conformité avec les obligations internationales. C’est raisonnable car le juge évite que l’État viole ses obligations internationales.Cette règle existe aussi en droit international comme récemment la jurisprudence de la Cour Européen des Droits de l’Homme ou les sanctions du Conseil de Sécurité contre des personnes individuelles soupçonnées de terrorisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''effet utile''' : il y vaut mieux que les choses vivent plutôt qu’elles ne périssent ;c’est une règle en cas de doute, si on peut interpréter d’une manière A un terme mais aussi d’une manière B on a un choix interprétatif car deux interprétations sont compatible avec le texte toutefois il y a un doute. On peut et on doit opérer notre choix en faveur de l’interprétation A s’il se trouve que l’interprétation A garantisse un sens aux termes en question alors que l’interprétation B la prive de tout effet. Par exemple dans un traité on a un mot X, en l’interprétant de la façon A il apporte une différence dans l’application de la disposition ; si on applique l’interprétation B le mot n’a plus aucun sens ; dans ce cas on ne présumera pas que l’interprétation B est la bonne. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''argumenta contrario''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''argumentpar analogie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''argumenta fortiori'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''argument du même genre'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des arguments qu’on peut utiliser comme arguments fort dans l’argumentation juridique lorsqu’on interprète une disposition.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par exemple, admettons qu’en droit interne on va vers une pelouse sur laquelle il y a un panneau disant qu’il est interdit de marcher sur la pelouse. On se dit qu’on ne peut marcher sur la pelouse cependant on voit quelqu’un qui pénètre sur la pelouse faisant du vélo. Alors on lui dit qu’il ne peut y entrer, il rétorque qu’il ne marche pas mais fait du vélo.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il s’agit d’interpréter ; si on interprète cela a contrario cela veut donc dire que le législateur a voulu interdire seulement une chose, il ne veut pas qu’on marche dessus. Si tel est le but de la règle alors aller en voiture sur la pelouse ne pose pas problèmes ; a contrario si marcher est interdit alors toute autre chose est permise.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si on l’interprète différemment il s’agit seulement de protéger le gazon, le législateur n’a pas été très intelligent en ne spécifiant que « marcher ». À ce moment on interprète par analogie et par a fortiori, s’il est interdit de marcher sur la gazon alors par analogie il est interdit de faire du vélo dessus et a fortiori car en regard du but qui est de préserver le gazon marcher dessus l’abime à 10% et aller à vélo dessus le dommage à 30%.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cet exemple montre que si on comprend différemment l’objet, il en sera de même pour l’argumentation car on ne peut pas mécaniquement interpréter, les arguments adviennent dans l’argumentation juridique, ils ne donnent jamais une solution, il faut les comprendre en saisissent le sens du texte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fin des traités ==&lt;br /&gt;
Les traités sont fait pour durer, c’est la raison pour laquelle dans l’antiquité on les gravait dans les pierres ; ce sont cependant des œuvres humaines qui ne durent éternellement.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a des moments et des évènements produisant la terminaison de traités.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ces dispositions se trouvent aux articles 42 et suivants.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 42.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a42 article 42]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 43.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a43 article 43]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 44.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a44 article 44]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 45.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a45 article 45]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Au second paragraphe de l’article 42 est dit que « l’extinction d’un traité, sa dénonciation ou le retrait d’une partie ne peuvent avoir lieu qu’en application des dispositions du traité ou de la présente Convention. La même règle vaut pour la suspension de l’application d’un traité »&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cela signifie qu’on ne peut plaider la terminaison d’un traité que pour un motif reconnu dans la Convention de Vienne ou alors pour des motifs prévus dans le traité lui-même.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On ne souhaite pas laisser aux États la possibilité d’inventer d’autres motifs de terminer un traité parce que c’est une matière sensible, si un État pourrait plaider la terminaison d’un traité par ses inventions cela irait à l’encontre du principe pacta sund servenda. En droit international le traité joue le rôle de la loi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les motifs qui permettent de terminer un traité peuvent être classés selon des critères différents : le critère le plus simple et le plus fondé est celui de distinguer selon des motifs d’extinctions subjectifs et des motifs d’extinctions objectifs.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ces deux termes ont toujours le même sens dans la science juridique. Lorsqu’on fait état de considérations subjectives on vise toujours quelque chose ayant à voir avec la volonté, est subjectif ce qui est volontaire, dans le cas des traités il y a certains motifs afin de terminer un traité qui découlent de la volonté des parties. Les critères objectifs sont indépendants de la volonté des parties, ici se sont des motifs d’extinctions basés sur des circonstances extérieures et non pas basés sur la volonté des parties.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans l’article 42 §2 on utilise des termes différents : extinction, dénonciation ou retrait. Il y a donc trois termes :&lt;br /&gt;
*'''extinction''' :terminaison du traité, il n’est plus à partir d’un certain moment, il est éteint. &lt;br /&gt;
*'''dénonciation et retrait''' : moyen de terminer un traité vis-à-vis de certaines parties du traité. Le traité continu à exister, simplement il ne liera plus certaines parties, le champ d’application personnel du traité se sera restreint.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les deux cas il y a la cessation de l’application du traité pour certains États et voilà pourquoi la Convention de Vienne règlemente ces termes ensemble ; les problèmes juridique sont les mêmes ; le danger pour le principe de stabilité des traités est le même.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les '''motifs subjectifs''' liés à la volonté des parties contractantes :&lt;br /&gt;
La grande majorité de ces motifs sont résumé à l’article 54. Il est possible d’avoir un consentement exprès des parties consistant à terminer un traité antérieur. Ce consentement exprès peu prendre la forme d’un accord abrogatoire c’est-à-dire qu’on conclut un accord entre États disant qu’un traité antérieur spécifié n’est plus en vigueur à partir d’une certaine date ; cet accord exprès peut prendre la forme d’un nouveau traité sur la matière d’un autre traité explicité dans le préambule du nouveau traité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 54.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a54 article 54]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau traité sur le canal de Panama de 1977 remplace le traité de 1903, l’abrogation de l’ancien est ici inséré dans le nouveau traité mais le nouveau traité règlemente la matière, il remplace l’ancien.&lt;br /&gt;
Il est aussi possible d’avoir un consentement exprès de terminer un ancien traité donné de manière informelle c’est-à-dire sans conclusion d’un nouvel accord, c’est-à-dire ni abrogatoire ou de replacement.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 1946 l’assemblée de la Société des Nations s’est réunie une dernière fois prenant la décision de dissoudre la société avec effet à partir du jour prochain. Une résolution décision de l’assemblée de dissoudre la Société des Nations revenait juridiquement à mettre un terme au pacte de la Société de Nations. Il y a une terminaison du pacte de la Société des Nations par un accord informel.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Parfois on peut avoir un consentement implicite de ne pas continuer l’application d’un ancien traité. Quelques traités commerciaux de l’ancienne Russie n’ont pas été continués après la révolution bolchevique puisque la Russie a profondément changée mettant fin à l’application d’accords économiques libéraux notamment avec le Japon, c’est un consentent implicite de mettre un terme au traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les clauses résolutoires relèvent de l’article 54 est une clause insérée dans le traité voulu par les parties qui dit qu’après l’écoulement d’un certain laps de temps ou alors à la survenance d’un certain évènement le traité doit cesser d’être en vigueur. Il arrive qu’on conclue un traité avec une temporalité limitée et qui peut être renouvelé. Ce signifie que le traité est en vigueur pour la période indiquée et que s’il n’est pas renouvelé le traité cesse de s’appliquer à la fin de la date prévue.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Certains traités disent que si certains évènements surviennent, le traité doit cesser de s’appliquer comme c’est le cas notamment des alliances.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappelons que dénonciation (« withdraw ») d’un traité veut dire retrait d’une partie au traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Peut-on dénoncer un traité ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 55.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a55 article 55]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 56.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a56 article 56]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les réponses sont données aux articles 55 et 56 de la Convention de Vienne ; les principes sont :&lt;br /&gt;
#'''Un traité qui ne prévoit rien sur sa dénonciation''' c’est-à-dire qu’il n’a pas de clauses de dénonciation insérées dans son texte est considère, sauf quelques exemples, ne pas être dénonciable. Le principe est qu’un traité n’est pas dénonciable par un État partie. L’analogie avec les contrats ne fonctionne pas car les traités sont le substitut de la loi ; on ne négocie pas durant plusieurs années des traités pour concevoir à chaque État la possibilité de dénoncer le traité lorsque cela lui y prend. Un traité qui n’es pas dénonciable n’est pas éternelle, on peut toujours modifier un traité, on peut conclure des accords particuliers qui ont priorité sur le traité général voir procéder une modification avec toutes les autres parties au traité.&lt;br /&gt;
#'''La dénonciation est permise si le traité lui-même la prévoit et la permet'''.Les traités peuvent donc contenir une clause couverte par la volonté des parties selon laquelle les États partie au traité peuvent les dénoncer sous certaines conditions comme par exemple le traité sur l’espace extra-stratosphérique de 1976 à l’article 16 qui prévoit qu’il peut être dénoncé selon certaines conditions. Toute une série de traités ont des clauses de ce type qui peuvent être appliquées et faire valoir de négociation. Pour les traités entre la Suisse et l’Union Européenne, la Suisse a insérée une clause de négociation en fonction de certaines circonstances.&lt;br /&gt;
#'''Si le traité est silencieux sur la faculté de dénonciation, s’il ne contient pas de clauses de dénonciation, il y a des exceptions qui résultent de l’article 56'''.Il y a deux exceptions :&lt;br /&gt;
*'''s’il y aune intention implicite de permettre la dénonciation d’un traité celle-ci peut être exercée''', c’est-à-dire que les parties au traité au moment de la conclusion du traité ont par la suite acceptées une dénonciation mais ne l’on pas écrite dans le traité ; si on peut prouver une telle intention on peut jouir d’un pouvoir de dénonciation. C’est le cas de la Charte des Nations-Unies, il est établi qu’un État peut dénoncer la Charte des Nations-Unies, selon l’article 108 de la Charte des Nations-Unies une résolution peut être imposée à un État membre. À San Francisco a été dit qu’une dénonciation est permise mais cela n’a pas été écrit suite à l’expérience de la Société des Nations qui avait une clause de dénonciation ; toutes les puissances dictatoriales ont quitté la Société des Nations afin d’être libre de leurs actes.&lt;br /&gt;
*'''la dénonciation est admise si comme dit dans l’article 54 de la Convention de Vienne la nature est voulue que les parties admettent la dénonciation'''.  Certains traités sont tellement fluctuants par la nature même qu’on ne peut imaginer que les États ne veuillent pas permettre d’en sortir. L’exemple classique est les alliances qui sont basées sur une série de critères d’affinités politiques qui donne un sens à l’alliance. Un changement de régime peut changer le sens d’une alliance et donc la nature du traité est telle qu’elle justifie une dénonciation. En cas de doutes on ne peut assumer la dénonciation puisque le principe général est qu’un traité qui ne prévoit pas la dénonciation n’est pas dénonciable,l’interprétation est stricte.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La dénonciation ne met pas un terme au traité, simplement l’État se retire, cependant dans le cas d’un traité bilatéral la dénonciation met un terme au traité, toutefois cela est possible dans le cas d’une convention multilatérale; dans la convention contre le génocide de 1948, il y a dans l’article 15 un quorum de 16 États, si une dénonciation devait faire en sorte qu’on sort du quorum, dès lors le traité cesse de s’appliquer. Si la Suisse dénonce les accords bilatéraux avec l’Union Européenne alors ils cesseraient d’exister.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Motifs objectifs'''prévus par le droit qui ne dépendent pas de la volonté des parties :&lt;br /&gt;
Il y a potentiellement toute une série de motifs objectifs comme par exemple l’article 61 qui vise les cas d’impossibilités matérielles d’exécutions. Il arrive dans certains cas qu’on conclut un traité sur un objet qu’on ne peut plus réaliser comme par exemple une ile qui est cédée à un État étranger mais qui est engloutie par la mer, dans ce cas l’objet même du traité disparaît.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 61.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a61 article 61]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En droit interne c’est beaucoup plus fréquent, en droit international c’est plutôt rare, c’est pourquoi c’est un motif qui n’a pas lieu d’être particulièrement discuté.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les conflits armés suspendent et très rarement terminent certains traités, la Convention de Vienne ne la règlemente pas particulièrement car cela ne relève pas du droit de la paix et du droit de la guerre. La succession d’États est aussi un motif de la terminaison d’un traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Deux motifs se trouvent à l’article 60 de la Convention de Vienne qui traite de l’extinction du traité suite à sa violation et l’article 62 qui est le changement fondamental de circonstance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 60.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a60 article 60]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 62.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a62 article 62]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
À l’article 60 il s’agit du cas d’un traité violé par une partie, est-ce que l’autre partie doit continuer à l’exécuter ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tant que le traité n’est pas suspendu est terminé c’est le cas. La question est précisément celle de savoir si la violation ne peut donner un droit à l’État lésé de suspendre ou de terminer un traité. En d’autres termes la violation peut éventuellement être un motif de suspendre ou dans certains cas de terminer un traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cela sera indiqué pour des raisons de pratique et d’équité : on reconnait à l’État lésé de faire quelque chose.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le titre de l’article 60 est EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU SUSPENSION DE SON APPLICATION COMME CONSÉQUENCE DE SA VIOLATION. Il y a une pratique assez riche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quel est le régime applicable en la matière ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notons tout d’abord que l’article 60 est basé sur une distinction fondamentale sur la '''violation substantielle d’un traité''' et la '''violation simple d’un traité'''. Il y a deux types de violation :&lt;br /&gt;
*substantielle : violation grave&lt;br /&gt;
*simple : violation qui ne l’est pas &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une violation substantielle donne lieu à certains droits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Substantielle » n’est pas un terme juridique, c’est un terme qui doit être défini, il faut une définition sinon nous ne comprendrions rien et elle se trouve au §3, c’est « un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou la violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La répudiation du traité est le rejet en bloc, on n’applique pas le traité, il est évident qu’on ne peut difficilement une violation plus grave que celle de ne rien appliquer.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En cas de violation substantielle il y a certaines facultés, en d’autres termes, si la violation est substantielle on peut sous certaines conditions suspendre ou terminer le traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si la violation n‘est pas substantielle, c’est une disposition qui est de moindre importance, on n’a pas voulu concéder à la partie lésée la possibilité de terminer le traité. Dans le cas d’une violation non-substantielle on est rejeté dans le domaine de la responsabilité des États, c’est-à-dire la responsabilité internationale des États en demandant des réparations ou autre ; l’État lésé doit demander une réparation mais ne peut utiliser le contexte pour terminer le traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Convention tente de protéger le traité soit d’une petite violation soit pour ne pas permettre des abus.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans le cas de traités bilatéraux et multilatéraux ce qu’on peut faire diffère légèrement. Voilà donc pourquoi la convention distingue les deux cas.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour les traités bilatéraux en cas de violation substantielle, la convention reconnaît à l’autre État partie qui est automatiquement la partie lésé soit de suspendre, soit de terminer le traité si la violation porte sur un objet déterminé de suspendre ou de terminer le traité avec effet ex nunc c’est-à-dire sans rétroactivité, nous ne sommes pas ici dans le domaine de la validité des traités. Il y à la procédure prévue dans l’article 65 qui doit être suivie. C’est un moyen relatif qui est accordé à la partie lésée de terminer le traité car c’est un moyen plus fort que de constater sans un juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 - article 65.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html#a65 article 65]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour les traités multilatéraux, c’est plus complexe parce qu’il y a plus de situations. Ainsi la Convention de Vienne distingue trois cas de figures :&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
1) lettre a) §2 de l’article 60, '''ce que les États parties au traité peuvent faire sauf le violateur''' :&lt;br /&gt;
Si nous avons tous conclu un traité, est qu’une partie viole le traité ; si tout le monde est d’accord soit on peut suspendre ou terminer le traité en tout ou en partie soit vis-à-vis du violateur soit entre toutes les parties.&lt;br /&gt;
*le premier cas de figure serait de dire« il a violé la substance du traité », on va simplement exclure du traité le violeur.&lt;br /&gt;
*on peut décider d’arrêter car l’État violateur a peut être pris conscience de problèmes intrinsèques au traité, dans ce cas on peut suite à un consensus exercer le pouvoir de terminer le traité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) cas de la '''partie spécialement atteinte ou affectée'''&lt;br /&gt;
La première question qui surgie est : '''que veut dire partie spécialement atteinte par la violation ?'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons dans certains traités multilatéraux des situations qui permettent de distinguer différents État parties à la convention par la violation de la Convention. Dans le cas d’un traité multilatéral d’extradition c’est-à-dire d’entraide pénale, il y a un cas ou l’extradition doit être « mise en œuvre par l’État A vis-à-vis de l’État B ». Admettons que la personne incriminée ne soit pas livrée, alors toutes les parties sont affectées parce que la violation affecte la confiance, il y a légitiment une certaines peur sur la portée et la vie du traité; toutefois une seule partie est spécialement atteinte. C’est donc vis-à-vis de cette État qui est l’État affecté : la Convention de Vienne lui accorde certains droits : ces droits sont bien en deçà des droits que la Convention accorde aux États agissant d’un commun accord selon les prévisions de la lettre a).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que peut faire la partie spécialement affectée ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a la possibilité d’invoquer la violation substantielle seulement pour suspendre le traité et non-pas terminer en tout ou en partie et seulement vis-à-vis de l’État violateur.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En d’autres termes, ce qu’on peut faire en tant que partie spécialement affectée est qu’on peut suspendre le traité à l’égard du violateur afin de placer les deux États sur un pied d’égalité uniquement à l’égard du violateur.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On voit une différence considérable, elle ne peut terminer le traité mais seulement le suspendre. Il faut toujours songer à l’allégation unilatérale. La convention estime que lorsque toutes les autres parties agissent de concert le risque est quasi nul. En revanche, la partie spécialement affectée est toute seule, on ne peut savoir la véracité de ses allégations. Cela ouvrirait la porte aux abus, c’est pourquoi la violation substantielle est tout à fait suffisante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3)  le troisième cas de figure est la lettre c) de l’article 60, ce sont des '''traités intégraux''',ce sont des traités qui ne sont pas bilatéraux avec aucune partie non-spécialement affectée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un traité multilatéral d’extradition n’est rien d’autre que la somme de n traité d’extradition. On peut scinder le traité multilatéral en n traités multilatéraux, exactement en  [n*(n-1]/2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prenons un traité de démilitarisation ou de dénucléarisation d’une certaine région dans le cas d’une dénucléarisation pacifique. Tous les États s’engagent à ne pas introduire une arme nucléaire dans une aire déterminée dans une région. Si un État insère une arme nucléaire il n’y a pas un État spécialement affecté, tous sont spécialement affectés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est une situation objective qui change la donne. Voilà l’exemple type d’un traité dont la structure est différente d’un traité bilateralisable.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Chaque État partie en dehors du violateur ; chaque partie peut déclarer la suspension du traité et uniquement la suspension du traité en tout ou en partie vis-à-vis de toutes les autres parties au traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce qui change est que tous les États sont spécialement affectés et au fond tous peuvent suspendre le traité. Ce qui change également est qu’on suspend le traité vis-à-vis de tous les autres y compris le violateur.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Comme chaque État peut le faire individuellement, on ne concède pas plus que la suspension.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Deux exceptions sont à mentionner.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Au paragraphe 4 sont les dispositions qui dans les traités doivent être appliquées dans les cas de violations ou dans les cas parmi lesquels figure la violation du traitécomme par exemple la disposition sur le règlement des différends disant ce qui peut et doit être fait dans le cas d’un litige sur l’application ou l’interprétation de la présente convention. Il est dit que chaque partie peut saisir la Cour de Justice, c’est une clause attrayant à la résolution des différends.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Une partie dit « tu as violé le traité » tandis que l’autre nie ; il serait absurde que dans ce cas on n’applique pas la clause qui saisit la Cour International de Justice disant que cette clause a été suspendue suite à la terminaison du traité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il est beaucoup plus logique de dire que les compétences données à l’État pour terminer ou suspendre un traité aient été insérées dans les disposions finales ; donc la clause qui prête la compétence de la Cour Internationale de Justice n’est pas suspend, on applique le paragraphe 4.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les paragraphes allant de 1 à 3 de l’article 60 sur les conséquences de la violation substantielle d’un traité ne s’appliquent que dans le cas de violations substantielles.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On ne peut suspendre ou terminer par exemple les conventions de Genève sur la protection des personnes en cas de conflit armé ou certains traités de droit de l’Homme car ce sont des traités protecteurs de tierces personnes. Comme il ne s’agit pas d’avantages bilatéraux des États on ne permet pas qu’il y ait suspension ou terminaison des traités.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a certaines normes où on ne peut se mesurer selon le principe de réciprocité, la réciprocité ne vaut pas dans ces domaines même si c’est un grand principe.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La disposition 62 attrait au changent fondamental de circonstances c’est-à-dire qu’on conclut le traité à un moment donné sur la base de certaines circonstances, faits ou évènements. Après que les traités ont été conclus on a un changement de circonstances se transformant radicalement, par exemple on conclut un traité économique sur la base d’un échange fondé sur les changes fixes passant à des changes flottants.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Peut-on considérer que le traité est terminé ? C’est une question complexe et discutée mais jamais depuis 1969 cette disposions n’a pu être appliquée avec succès.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette disposition dit « un changement de circonstances ne peut être invoqué pour terminer un traité » ; les choses changent toujours. Ce principe est que le changement de circonstances ne vaut pas comme motif de terminer un traité, toutefois il y a des exceptions qui sont des conditions cumulatives :&lt;br /&gt;
*il faut que les circonstances en cause aient existées au moment de la conclusion du traité et que les parties aient données leur consentement à être lié par le traité uniquement à l’égard de l’existence de ces circonstances. Des circonstances existent au moment de la ratification d’un traité entre deux États en fonction de circonstance mais qui changent fondamentalement par la suite ; un déséquilibre s’installe souvent de manière inéquitable. &lt;br /&gt;
*il faut que le changement de circonstances n’ait pas été prévu par les parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La coutume =&lt;br /&gt;
C’est assez spécifique qu’une société notamment la société internationale soit régie par le droit coutumier. Nous ne sommes pas accoutumé au droit coutumier car en droit interne il a un rôle subordonné et marginal.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il n’en va pas ainsi en droit international où il n’y a pas de législateur et de lois au sens formel sauf les traités, par conséquent il y a un droit qui émerge de la pratique et des précédents c’est–à-dire que les États trouvent des moyens de traiter les choses qui sert plus ou moins tout le monde qui crée un minimum de sécurité juridique amenant peu à peu à l’alignement des États sur la pratique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pendant longtemps le droit international a été fondamentalement coutumier, ce n’est que récemment qu’on a une série de conventions multilatérales dignes de ce nom. C’est un phénomène est récent, auparavant le doit commun été du droit coutumier.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Quelques remarques apparaissent utiles :&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Premièrement, dans les traités l’essentiel pour les États est d’avoir la sécurité juridique et la stabilité, c’est la raison pour laquelle la violation des traités n’est pas rependue sauf pour les traités de droits de l’Homme. Les violations sont rares car les États recherchent la sécurité afin de pouvoir tabler sur ce que vont faire les autres.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans le droit coutumier on ne cherche pas vraiment la stabilité car il bouge beaucoup plus souvent, un droit issu de la pratique bouge régulièrement. On cherche la flexibilité, la société internationale bouge et évolue à une vitesse de plus en plus grande depuis deux ou trois cents ans ; il y a des conditions nouvelles, les conventions sont très difficiles à modifier, si on n’a pas un accord unanime on est à chaque fois devant une montagne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les conventions ne garantissent pas la flexibilité, il faut une soupape de sécurité afin que le droit reste prêt des faits de la société internationale et épouse les contours du réel.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si on additionne les sources on a à la fois le pôle de stabilité et le pôle de flexibilité en interaction.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ensuite, la deuxième remarque est de fournir le droit commun dit aussi droit international général. On a comme droit général pratiquement que du droit coutumier, le droit conventionnel véritablement du droit général.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Qu’entend t-on par droit général ? ==&lt;br /&gt;
C’est un droit qui s’applique à tous les États indépendamment de tout le reste, c’est dans ce sens ou le droit est général ou commun, un traité ne va jamais s’appliquer à une autre partie que celle qui ont ratifié le traité ; le droit coutumier s‘applique à tous les États du monde, c’est une règle valable pour tous en même temps.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cela indique la fonction résiduelle de la coutume : lorsqu’on analyse un problème en droit international, la première chose à faire est de vérifier s’il y a des traités applicables ou du droit particulier. Une fois vérifié s’il n’y a pas de droit particulier, de traité applicable, d’acquiescement ou une note diplomatique, ce n’est pas qu’il n’y a pas de droit appliqué mais on retombe automatique dans le droit international général.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
S’il n’y a pas de règles ayant la priorité selon la règle lex speiciali on retombe dans le droit général. Le droit coutumier assure d’un socle résiduel si on ne trouve de règle particulière à adopter en fonction de certaines situations évitant un certain nombre de lacunes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit coutumier peut ne pas prévoir de règles mais il a une fonction de comblement de lacune que laisse le droit particulier car il est toujours résiduellement applicable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu’est-ce que la coutume ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilise toujours pour définir ce concept une équation simple : on dit que le doit coutumier est fait de deux éléments, c’est la « doctrine des deux éléments » :&lt;br /&gt;
*pratique&lt;br /&gt;
*opinio juris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La coutume serait la conjonction d’une pratique et d’une opinio juris c’est-à-dire une opinion sur le droit ; l’un et l’autre de ces éléments sont cumulatifs, il faut une pratique et une considération subjective.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
{{Début cadre}}&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
Coutume = pratique + opinio juris&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
{{Fin cadre}}&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Pratique''' : élément objectif ===&lt;br /&gt;
La pratique de qui ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La règle générale est de dire que c’est la pratique étatique qui compte car le droit international coutumier et constitué fondamentalement de la pratique des États, les autres sujets ont une voix bien moindre.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans les États il est accepté aujourd’hui que tous les organes de l’État puissent contribuer à la pratique constituant la coutume. Auparavant on disait parfois que c’était seulement la pratique du chef de l’État et du ministre des affaires étrangères qui comptait mais cela est totalement dépassé.&lt;br /&gt;
C’est surtout la pratique étatique qui compte mais ce n’est pas la seule, cependant c’est la plus importante car le dernier mot appartient toujours aux États.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En matière humanitaire la pratique du CICR a un certain poids mais ne lie pas les États, la pratique des Nations-Unies sur les opérations de maintien de la paix est une pratique fondamentale pour encadrer juridiquement les opérations de maintien de la paix ; les règles sur les opérations de maintien de la paix ont été formatées de manière tout à fait significatives par les différents secrétaires générals des Nations-Unies. C’est le secrétaire général qui édicte les règles et donc les différents secrétaires des Nations-Unies ont contribué à une pratique sur les opérations de maintien de la paix qui ont abouties à une pratique acceptée par les États.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Quelle est la qualité que la pratique doit présenter ? Qu’est-ce qu’une pratique ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est ici une question de la qualité intrinsèque des actes. On dira toujours que la pratique est constituée de trois éléments :&lt;br /&gt;
*constance&lt;br /&gt;
*uniformité &lt;br /&gt;
*généralité &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une pratique doit être, en d’autre termes, constante et uniforme et générale pour qu’une règle de droit coutumière en tant que règle internationale générale naisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par pratique on entend indifféremment acte ou omission, une pratique peut aussi consister en un acte c’est-à-dire un « faire » qu’à une omission c’est-à-dire un « non-faire ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a toute une série de coutumes négatives fondées sur une omission.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans le droit de la mer il a émergé peu à peu la règle selon laquelle un État territorial dans lequel un navire étranger pose l’ancre ne peut poursuivre les crimes sur le navire, cela est réservé à l’État du pavillon. L’État territorial s’abstient de lancer des poursuites en vertu de ses autorités pénales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Toutefois un navire qui entre dans le port d’un État entre sur le territoire et pourtant les États ne poursuivent pas car ils ont estimés qu’ils laissent cela à l‘État du pavillon ; c’est au fond une affaire de l’État du pavillon valant que pour les crimes n’ayant pas de répercussion sur l’État territorial. C’est une omission qui a donné lieu à une règle coutumière d’abstention.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’objet de la règle est une omission et cette pratique a été basée sur une abstention.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ensuite on considère que la pratique peut être constituée d’actes physiques ou d’actes verbaux ; cela veut donc dire que la pratique est soit des actes physiques comme l’arrestation d’un navire faisant valoir un acte de juridiction afin d’arrêter un navire, mais la pratique est aussi verbale c’est-à-dire des déclarations par exemple à l’Assemblée générale des Nations-Unies qui est une pratique des États.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Une déclaration n’est pas uniquement une question d’opinio juris mais aussi de pratique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Une dernière remarque attrait à la fréquence de la pratique, il faut de la constance, de l’uniformité et de la généralité ; les cas peuvent être différents.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les cas d’immunité diplomatique ou de l‘État sont des choses très fréquentes dans les tribunaux internes, presque tous les jours un tribunal va reconnaitre l’immunité à un État étranger. Ce qui veut dire que peut être des centaines de précédents ne peuvent être très nombreux car d’autres peuvent aller dans un autre sens.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a des cas où il y a très peu de pratique car les occasions manquent de pratiquer ; le précèdent dépend beaucoup des circonstances étant insérées dans un principe de relativité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’angarie est traditionnellement le fait de réquisitionner un navire étranger au service public ; le dernier précèdent est un précèdent chilien de 1955.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les conditions pour pratiquer l’angarie sont tellement exceptionnelles qu’il y a peut-être trois cas dans un siècle ; si dans les trois cas où la situation se présente on fait la même chose alors cela prévaut comme pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''constance '''&lt;br /&gt;
C’est un élément temporel il s’agit de la continuité de la pratique dans le temps, en effet, presque conceptuellement on ne peut parler d’une pratique sauf si quelque chose se répète dans le temps. Une pratique suppose une succession d’actes relativement similaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si le temps est un critère indispensable à une pratique pour des raisons conceptuelles, il faut dire que le critère de constante avait son heure de gloire dans le passé alors que maintenant il a échoué dans des catégories bien plus modestes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Au XIXème siècle on disait à juste titre qu’une coutume était basée sur une longue tradition ou une pratique prolongée ayant la caractéristique de la vétusté. Les échanges entre les États étaient forts rudimentaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La réalité est celle aujourd’hui qu’on ne demande rien de participer au temps, on dit au contraire que le temps peut être bref pour la formation d’une coutume si la pratique est uniforme et conforme. On ne veut pas empêcher les États en tant que législateur d’adopter une pratique ; tout devient une question de qualité de la pratique si elle est suffisamment uniforme, suivie, fréquente ; cela suffit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Cour Internationale de Justice l’a expliquée en 1969 dans les affaires du plateau continental de la mer du nord de 1969 que l’on retrouve à la page 43 du recueil de 1969&amp;lt;ref&amp;gt;RECUEIL DES ARRETS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES -  [http://www.icj-cij.org/docket/files/51/5535.pdf AFFAIRES DU PLATEAU CONTINENTAL  DE LA MER DU NORD  (RÉPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE/DANEMARK);  RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE/PAYS-BAS)] - arrêt du 20 février 1969&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice Document non officiel - [http://www.icj-cij.org/docket/files/52/5562.pdf AFFAIRES DU PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER DU NORD,  Arrêt du 20 février 1969]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Un exemple d’une coutume qui a grandie rapidement parce qu’elle répondait aux intérêts des États est celle de la zone économique exclusive ; les États maritimes ont une façade côtière, des eaux intérieures, une mer territoriale et un éventuelle zone continue et une zone économique exclusive qui s’étend jusqu’à 2000 marins des côtes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Elle a été officiellement lancée en 1974 par le Kenya, en 1985 la Cour Internationale de Justice dans l’[http://www.icj-cij.org/docket/files/68/6415.pdf affaire du plateau continental opposant la Libye à Malte]&amp;lt;ref&amp;gt;COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE  RECUEIL DES ARRÊTS,  AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES - [http://www.icj-cij.org/docket/files/68/6415.pdf AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL (JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/MALTE)] - ARRÊT DU 3 JUIN 1985&amp;lt;/ref&amp;gt; a expliqué que la pratique était déjà coutumière. 1974 est le point de départ immédiat, probablement vers la fin des années 1970 - fin des années 1980 c’était devenu une pratique parce que presque tous les États avaient déclarés une zone économique exclusive.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Toutefois la constance est un élément tout à fait relatif dans la formation de la coutume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''uniformité'''&lt;br /&gt;
Critère ou condition matérielle, pour qu’il y ait une pratique susceptible de donner lieu à une norme coutumière il faut que les actes pertinents relèvent une similitude suffisante. En d‘autres termes à chaque fois qu’un problème s’est posé on a fait la même chose ; dans le domaine de convergence s’établie potentiellement une règle. Chaque fois qu’il y eut un problème avec un diplomate il y a eu un reconnaisse de l’immunité diplomatique car il représente un chef d’État étranger.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si à chaque fois que le problème s’est posé on a fait des choses différentes, alors on n’a pas une pratique car elle suppose une similarité. La Cour International de Justice dans l’affaire du droit d’asile diplomatique de 1950 octroyé à l’ambassade Pérou un révolutionnaire ayant pris la fuite ; la Cour Internationale de Justice a considéré qu’il n’y avait pas une coutume spéciale octroyée aux pays latino-américains sur les ambassades.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans le recueil de 1950 à la page 77, la Cour conclue que les pays latino-américains ont fait des choses à chaque fois différentes pour que ces actes aient une uniformité suffisante, la Cour a parlée de fluctuation, de disparité ou en encore de motifs politiques.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''généralité'''&lt;br /&gt;
La pratique doit être générale et cela est tout à fait logique car c’est seulement si elle est générale qu’on peut produire une norme de droit international général. Une norme générale s’applique à tous les sujets de droit international soit tous les États ; pour qu’une norme lie tous les États du monde il faut une pratique générale car il serait tentant que si une minorité pratique quelque chose alors l’ensemble des États soient liés par ce que fait une minorité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
« Générale » ne signifie pas « unanime » ; il n’y a pratiquement aucune pratique que nous puissions appeler franchement et complètement « unanime » sauf quelques cas rares notamment celui des immunités.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume n’est pas un accord, toutefois la doctrine explique que la simple majorité ne suffit pas non plus car on ne voit pas comment une simple majorité pourrait lier les autres États car les États sont souverains, ils ne sont pas censés être soumis à une majorité. On conclut plus ou moins qu’il faille une majorité significative des États.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si on approche la question du point de vue quantitatif c’est insatisfaisant car cela ne reflète pas la réalité, ce qui se passe en réalité dans ce critère de généralité est qu’une majorité d’État pratique quelque chose, si un problème nouveau surgit et qu’on ne sait quoi faire alors les premiers confrontés à ce problème imaginent des solutions praticables, utiles, opportunes, d’autres États suivent ; dès lors il y a un certain nombre d’États qui pratiquent et elle grandie. Ce qui compte n’est pas de compter jusqu’à un certain nombre mais c’est la réaction des autres États affectés par cette pratique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ces États on fondamentalement deux possibilités :&lt;br /&gt;
#objecter car ils trouvent que cette règle n’est pas bonne et à ce moment la règle coutumière ne peut s’établir puisqu’elle n’est pas généralisée.&lt;br /&gt;
#si les autresÉtats affectés par cette pratique croissante ne si opposent pas il y a plus ou moins rapidement une pratique générale à défaut d’objection.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’objection est l’élément capital, c‘est un élément négatif, on regarde les objections. Si on a un bloc d’États qui formule une objection, il ne peut y avoir de règle coutumière si au-delà d’un bloc il y a des voix discordantes dans différents bloques ; alors on peut dire que la règle coutumière ne s’est pas établie.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La généralité de la pratique se mesure aux États qui pratiquent et qui ne s’y opposent pas, l’élément fondamental est l’absence d’opposition.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On lit dans les livres que l’objection et la protestation est un élément capital en droit car il empêche les règles coutumières de se former empêchant que des situations subjectives se forment, l’État peut protester contre ce fait. L’objection à la vertu d’empêcher une situation de se passer y compris la formation d’une règle coutumière.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Cour Internationale a inventée l’argument des États particulièrement représentatifs dont l’adhésion à la pratique en cause serait particulièrement importante. Ce critère est justifié parfois et parfois non.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Opinio juris : élément subjectif ===&lt;br /&gt;
L’élément de l’opinio juris est subjectif, c’est une opinion, une projection volontaire, une représentation alors que la pratique est un fait matériel.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cet élément subjectif porte sur la pratique, les actes et les omissions faites dans la pratique. L’essentiel de l’opinio juris est que l’État qui pratique ou qui omet de faire les actes qui nous intéressent considère que c’est pour des raisons juridiques qu’il agit comme il agit. L’État pratique et il peut le faire pour des motifs juridiques soit parce qu’il estime qu’une norme juridique a déjà été créée soit s’il considère que le droit coutumier n’a pas encore été formé ; cette pratique qu’il fait ou à laquelle il adhère est une pratique qu’il recommande du point de vue juridique, c’est la pratique qu’il compte adopter sur l’élément dont il s’agit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’opinio juris a été justifiée par une fonction négative car il y a toute une série de pratiques dans la vie internationale qui sont tout à fait constantes mais qui ne sont pas des pratiquesjuridiques, ce sont de simples usages.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Un usage est quelque chose que l’on fait pour des raisons non-juridiques. Il y a toute une série d’actes faits invariablement mais ou les États n’ont pas la conviction d’agir en fonction du droit mais en fonction d’une liberté politique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’opinio juris est question d’opinion non-juris que les États laissent en dehors du droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Cour Internationale de Justice a rappelée avec brio dans les affaires du plateau continental de la mer du nord : « non seulement les actes considérés doivent représenter une pratique constante, mais en outre ils doivent témoigner, par leur nature ou la manière dont ils sont accomplis, de la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l’existence d’une règle de droit. La nécessité de pareille conviction, c’est-à-dire l’existence d’un élément subjectif, est implicite dans la notion même d’opinio juris sive necessitatis. Les États intéressés doivent donc avoir le sentiment de se conformer à ce qui équivaut à une obligation juridique. Ni la fréquence ni même le caractère habituel des actes ne suffisent. Il existe nombre d’actes internationaux, dans le domaine du protocole par exemple, qui sont accomplis presque invariablement mais sont motivés par de simples considérations de courtoisie, d’opportunité ou de tradition et non par le sentiment d’une obligation juridique.»&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans ces actes non-motivés par une considération de droit on reste dans le domaine de simples usages qui sont des motifs non-contraignants.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si on croise un navire de guerre en haute mer il y a un cérémonial de salutation, si un navire ne s’engage pas dans le cérémonial il sera simplement considéré comme malpoli.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’opinio juris est surtout là pour écarter les pratiques que les États ferraient avec la conviction qui est en dehors du droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il existe des matières en droit international où la coutume est définie plus par l’opinio juris que par la pratique. Il y a des matières où l’opinio juris devient positive devenant le critère principal notamment dans le domaine des droits de l’homme et les domaines humanitaires comme les actes tortures car il y a trop d’actes de tortures. Si on suit la pratique il n’y aurait pas d’interdiction de torture, on prend cependant les États aux mots plutôt qu’aux actes, c’est-à-dire prendre par l’opinio juris.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelle est la relation entre les traités et la coutume ? ==&lt;br /&gt;
Cette relation est multiple est riche. Les traités peuvent soit dans l’ensemble soit selon les normes qu’ils contiennent se positionner par rapport au droit coutumier de trois façons :&lt;br /&gt;
*un traité peut être déclaratif du droit coutumier.&lt;br /&gt;
*un traité peut être constitutif d’une norme coutumière.&lt;br /&gt;
*un traité peut cristalliser le droit coutumier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:1. '''traité déclaratif du droit coutumier '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est là l’objet de convention de codification, un traité décrit ce qui existe déjà en droit coutumier. On écrit les coutumes que l’on va codifier, le traité n’invente rien d’essentiel, il retranscrit par écrit le droit coutumier. Très largement, le traité et la coutume sont alignés en tout cas au moment où le traité est adopté ; le traité reflète le droit coutumier, les deux disent la même chose. Toutefois le droit coutumier continu à évoluer au contraire du traité ; le traité à la fonction de déclarer la coutume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:2. '''traité constitutif'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traité qui innove, il ne codifie pas des règles coutumière existantes, ce sont des règles crées qui vont devenir des règles coutumières. La règle 54 du protocole additionnel premier était une règle constitutive d’une coutume de la convention de Genève.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Protocole additionnel aux Conventions de  Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits  armés internationaux (Protocole I) - article 54.png|vignette|center|700px|[http://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=CBEC955A2CE7E0D4C12563140043ACA5&amp;amp;action=openDocument Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin] - [http://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&amp;amp;documentId=E4883643B99CBC22C12563BD002C2524 article 54]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:3. '''cristallisation d’une coutume par un traité''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une hypothèse plus rare. Nous avons une pratique coutumière déjà relativement bien nourrie mais il y a un doute sur le fait de savoir si la pratique antérieure s’est déjà constituée en règle coutumière.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Survient une conférence ou les États se rencontrent pour discuter sur la matière adoptant par la suite un traité auquel ils adhèrent massivement. On considère que le dernier pas qui sépare la pratique de son caractère coutumier a été franchi au moment de la codification du traité ; le traité confirme la règle coutumière.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans la convention régissant l’espace extra-atmosphérique au moment où on a lancé spoutnik on a défini une coutume. Lors de la conférence de 1967 a été adopté la Convention sur l’Espace extra-atmosphérique décidant qu’il devienne une règle coutumière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu’est-ce que l’objecteur persistant ? ==&lt;br /&gt;
On nous explique que parfois sur quelques précédents explicités qu’un État qui aurait objecté contre la formation d’une coutume nouvelle, une fois que la règle coutumière est établie et qu’il continu à objecter, on dit parfois que la norme coutumière nouvelle ne s’appliquera pas à l’objecteur persistantes tant qu’il maintien l’objection.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut faire attention car on traite de règles coutumières en formation, si on accepte la doctrine de l’objecteur persistant on peut faire en sorte que la coutume ne soit pas applicable à l’objecteur.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il se peut qu’un État ne puisse accepter une règle coutumière nouvelle à cause de sa constitution, en objectant à la coutume il pourrait pendant le temps transitoire afin de modifier la constitution se maintenir contre l’application de cette coutume autrement il pourrait violer sa constitution.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour le professeur Kolb on a beaucoup de doutes sur cette règle car elle ne s’applique pour la simple raison qu’un État ne va dire qu’il est un objecteur persistant. Il est donc incertain que ce critère s’applique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== État nouveaux ==&lt;br /&gt;
Il y a des États qui naissent à un moment donné et se pose la question de savoir qu’elle est leur position sur les règles coutumière précédentes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Quid de la règle coutumière précédente ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’État nouveau nait dans le droit international tel qu’il est au moment de sa naissance est par conséquent il est lié par toutes les règles coutumières qu’il trouve au moment de sa naissance. Il est impossible qu’à chaque fois qu’un nouvel État naisse qu’il puisse remettre en cause la généralité de la règle coutumière.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans le cas de la décolonisation beaucoup d’États naissent avec une idéologie différente, en pratiquant différemment des anciens États, en faisant pratiquer un opinio juris différente vont faire infléchir la coutume. Si un suffisamment grand nombre d’États pratique une nouvelle règle alors l’ancienne coutume disparaît au profit d’une nouvelle pratique. C’est parce qu’ils sont parties au système qu’ils peuvent infléchir la coutume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La coutume régionale ==&lt;br /&gt;
Il existe aussi des coutumes régionales, c’est-à-dire des coutumes particulières qui ne lient que quelques États du monde mais pas tous. Le terme régional n’est pas nécessairement pertinent car les États ne sont pas nécessairement voisins, ils peuvent être de par le monde. Le critère peut être de voisinage, culturel ou encore religieux.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume régionale ou particulière peut aller jusqu'à une coutume pratiquée jusqu’à deux États ; la particularité peut aller jusqu’au minimum.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Une coutume permettait au Portugal de rejoindre ses enclaves et notamment celle de Goa en Inde. La Cour internationale admettait une coutume trilatérale entre la France, l‘Espagne et Andorre. Andorre n’ayant pas de prisons pour emprisonner des peines de longues durées, les condamnés peuvent être emprisonnés dans des prisons françaises et espagnoles. La Cour a admise qu’une coutume trilatérale constituait ici la base légale pour la détention en France.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La coutume peut se réduire à quelques États ; la coutume particulière déroge toujours à la coutume générale. Si les États en cause pratiquaient la même chose que les autres alors on aurait une coutume universelle, la coutume régionale apparait en contrejour de la coutume générale ne liant que les États qui ne pratiquent expressément que la pratique régionale. Toutefois on ne présumera pas un État à une coutume régionale mais universelle, cependant de manière dérogatoire la coutume particulière ne se pratique qu’entre les États concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les principes généraux de droit =&lt;br /&gt;
Les principes généraux de droit sont reconnus par les nations civilisées à l’article 38 §1 lettre c) du statut de la Cour Internationale de Justice.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Nous distinguons les principes généraux de droit reconnu par les nations civilisés des principes généraux du droit international.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Principes généraux du droit international ==&lt;br /&gt;
Ce sont des principes, c’est-à-dire des règles d’une grande importance et de grande généralité qui existent déjà originellement en droit international, ce sont des règles importantes de droit international qu’on appelle les « principes du droit international » comme certaines règles dont le principe de non-recours à la force ou du principe d’autodétermination des peuples ou encore le principe de consentement dans le droit des traités mais aussi le principe de la bonne foi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Toute une série de propositions d’une importance générale et qu’on appelle pour cette raison les principes généraux du droit international. Vis-à-vis de son importance et de son champ d’application du principe du non-recours à la force, on voit que cette règle à une densité et une importance supérieure en comparaison à d’autres règles, ce sont des points de repères de l’ordre juridique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce sont des règles internationales qui relèvent du droit coutumier.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Principes généraux de droit ==&lt;br /&gt;
Dans l’article 38 §1 c) on n’a pas voulu rappeler simplement les principes généraux du droit international. Par les principes généraux reconnus par les nations civilisées on a voulu faire autre chose à savoir étendre le domaine des sources.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour comprendre il faut revenir dans les années 1920 ; la peur des rédacteurs était que si on appliquait la source principale de l’article 38 on risquait parfois de ne pas avoir de réponse juridique, d’ailleurs en 1920 il y avait très peu de traités multilatéraux, on venait d’avoir le pacte de la Société des Nations.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Droit coutumier en 1920 ?!&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Peut-être mais tout d’abord c’est une coutume d’une ancienne culture, cela prend du temps pour que s’établisse une coutume incontestée, il y l’élément de temps mais aussi une nécessité de convergence dans la communauté internationale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On risque d’avoir le cas où l’operateur juridique ne va pas trouver de règles applicables. À ce moment, si on en reste là, cela signifie que le juge doit soit rejeter une lacune soit dire qu’il ne peut décider en droit. Dès lors les État restent libres d’agir comme bon leur semble.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les rédacteurs ont estimés utile d’insérer une autre source qui est les principes généraux.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En l’absence d’autres règles, l’operateur juridique peut parce qu’il est juriste se retourner vers les ordres juridiques internes et regarder s’il ne trouve pas une règle commune à l’intérieur des systèmes juridiques internes. Il faudrait voir si dans les grands systèmes juridiques on trouve une règle commune c’est-à-dire que dans chacun de ces ordres juridiques on a une règle plus ou moins similaire, c’est pourquoi on appelle cela un principe plutôt qu’une règle.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans les lignes principales c’est-à-dire que tout ce qui monte converge et qu’en plus elle se prête à être transposée par analogie en droit international alors on peut l’appliquer en tant que principe général du droit reconnu par les nations civilisées.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est une matière ou on fait des analogies tirées à partir du droit interne pour combler les lacunes du droit coutumier. C’est une manière de légiférer. C’est la technique de l’analogie qui fait que c’est un principe général de droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cas de la prescription libératoire ==&lt;br /&gt;
C’est le délai après lequel on ne peut plus faire valoir de réclamation. Il y eut un cas entre le Venezuela et l’Italie dans l’affaire Gentini. Il y eut un arbitrage d’une commission libre arbitrale italo-vénézuélienne dans laquelle l‘Italie réclamait une réparation pour un ressortissant italien qui a subi un dommage au Venezuela du fait de l’État vénézuélien. L’Italie agit dans le cadre de la protection diplomatique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le problème était que l’Italie avait porté cette réclamation devant le tribunal arbitral une trentaine d’années après les faits. Le tribunal arbitral s’est demandé s’il y avait prescription. Il n’y avait pas de convention arbitrale en la matière. La commission arbitrale s‘est retournée vers les ordres juridiques internes et a trouvée partout un principe de prescription libératoire estimant que ce principe existait en droit international et qu’il devait être appliqué. Le délai applicable devait être le délai raisonnable. La question juridique était de savoir si l’Italie avait des raisons justifiables d’attendre tout ce temps la Cour Internationale stipulant que le délai avait été dépassé.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Cas de la preuve indirect ==&lt;br /&gt;
Pouvons-nous prouver quelque chose de manière indirecte autrement dit de manier circonstancielle ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La preuve circonstancielle est une preuve indirecte, on n’arrive pas à prouver un fait directement. C’était le cas dans l’affaire du détroit de Corfou en 1949 devant la Cour Internationale de Justice. Le Royaume-Uni accuse l’Albanie de savoir que des mines se trouvaient dans les eaux territoriales albaines sans en avertir la communauté internationale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Prouver que l’Albanie connaissait l’emplacement de ces mines est la question juridique. Comment prouver que l’Albanie savait sachant le Royaume-Uni n’avait aucun moyen de le savoir directement ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dès lors le Royaume-Uni ne pouvait prouver la connaissance de l’Albanie que par des preuves circonstancielles, il y a un faisceau de preuves qui tendent à prouver la connaissance de l’Albanie.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La question est de savoir si la preuve indirecte est admise en droit international ? Peut-on condamner un État à partir d’une preuve indirecte ? Comment déterminer la chose ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il n’y avait pas de pratiques biens établies, la Cour est passée par des principes généraux de droit, elle s’est interrogée en plus de savoir s’il elle pouvait transposer cette règle au procès international.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Procès pénaux des années 1900 ==&lt;br /&gt;
Lorsque le droit pénal international était en plein essor mais pas encore suffisamment développé s’est constitué de savoir ce qu’était un viol en droit international. Le viol n’était défini nul part et la question se posait de savoir de quoi se constituait un viol.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans le tribunal de l’ex-Yougoslavie en 1997, afin de déterminer jusqu’où on peut déterminer la norme du viol le tribunal s’est retrouvé vers les ordres juridiques internes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est donc en se retournant vers les ordres juridiques internes, en considérant des points de convergences et en procédant par analogie que le tribunal a pu s’en sortir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le « soft law » et les résolutions d’organisations internationales =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Qu’est-ceq ue le soft law et comment s’insère-t-il dans le système des sources ? Quels sont les actes qualifiés de soft law ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a toute une série de catégories mais notamment les trois catégories suivantes :&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Résolution d’organisations internationales quand il ne s’agit pas de résolutions contraignantes ==&lt;br /&gt;
Le terme de résolution est un terme générique. Tous les actes qu’adoptent les organes des organisations internationales sont des résolutions, certaines résolutions sont contraignantes on les appelle des décisions d’autre ne sont pas contraignantes ce sont des recommandations.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les accords politiques sont également du soft law, on qualifie aussi volontiers de soft law les rapports de certains organes internationaux.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour quels raisons adopte-t-on du soft law ? Pour quels raisons le soft law a-t-il toujours plus d’importance depuis 1940 ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tout d’abord le nombre d’États, il y a un nombre d’États constamment croissant dans la communauté internationale; plus on a d’États aux idéologies différentes plus il est difficile de trouver un dénominateur commun afin de conclure du hard law.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Si les États ne s’engagent pas juridiquement on peut plus facilement trouver une entente entre eux car ils vont moins résister aux concessions nécessaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a une grande mobilité des questions internationales après 1945.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour les situations immédiates il est plus facile d’aboutir en premier lieu à des normes de soft law car elles sont plus faciles à faire adopter et aisément changeables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue juridique quel est l’utilité de ces normes de soft law ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Contrairement à ce que croient certains il y a une grande faim de normes dans les relations internationales, toute une série d’acteurs demandent des normes, veulent des points de repères, d’orientations parce que le monde est devenu complexe, on ne peut à chaque fois réinventer le monde soi-même ; il faut se fonder sur un modèle est une pratique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le soft law permet très vite de produire des normes, de remplir des lacunes et d’assouvir ses faims.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Les normes de soft law sont parfois utiles dans la préparation de normes conventionnelles ==&lt;br /&gt;
Le soft law prépare le hard law. Dans la rédaction de la convention sur l’espace extra-atmosphérique de [[Has date::1966]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2222%20(XXI) Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes] (19 décembre 1966)&amp;lt;/ref&amp;gt; le soft law a été un moyen de parvenir à du hard law.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le soft law est basé sur une démocratisation, dans les traités seuls les États sont habilité à être partie au traité, ils sont fait par et pour les États ; les ONG peuvent essayer de rentrer dans le jeu mais leur statut est peu enviable.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans le soft law on fait participer toute une autre série d’acteurs, cela permet d’élaborer des normes plus facilement et standards avec toutes les composantes de la société internationale. C’est quelque chose qui est prisé. Dans des normes de conduite on peut proposer beaucoup de choses et engager nombreux acteurs.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Quelles sont les difficultés que le soft law n’a pas manqué de susciter ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a toute une série de problèmes ; tout d’abord on a une tendance au brouillage des sources, on ne sait plus si on est dans le soft law ou dans le hard law, les États entretiennent tout une ambiguïté étudiée. Parfois on masque l’absence d’accords réelles en recourant à des instruments de soft law plutôt que de décevoir les observateurs que la conférence a échouée alors on produit une résolution ou un modèle de règles non-contraignantes masquant le fait qu’il n’y a pas eu de consensus et qu’il y a un certain statut en droit international mais pas défini.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le soft law est parfois peu crédible car le soft law est parfois non-contraignant et le problème étant que le public ne fait aucune différenciation entre du soft law et du hard law. On tend à jeter un certain discrédit au droit international.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le soft law n’engage pas à une attitude concrète et peut faire qu’on consent à se laisser aller créant des normes mal réfléchies voire utopiques satisfaisant certaines pressions car ce n’est pas grave. On fait des choses qu’on n’a pas vraiment les moyens de mettre en œuvre.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans la vie juridique c’est un peu plus pointu.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Quels effets les normes de soft law peuvent avoir en droit ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Elles peuvent avoir certains effets mais cela dépend de la norme et du cas concret.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans le cadre d’une résolution non-contraignante d’une organisation internationale qui est non-contraignante quels sont ses effets ?&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tout d’abord elle peut donner lieu à un accord, à ce moment la recommandation du soft law devient du hard law ; par exemple une résolution peut être acceptée par les États ou certains États qui à ce moment lui accorde une force contraignant à travers l’accord conclu.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par le fait d’un accord conclu par quatre puissances se réclamant de respecter les conditions de leur accord, des lors il devient contraignant.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il peut y avoir des recommandations qui influent sur le droit coutumier c’est-à-dire que le soft law influe sur le développement du droit coutumier. La résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies sur l’espace extra-atmosphérique de 1962 de l’année de 1963&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1962%20(XVIII) Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique] (13 décembre 1963)&amp;lt;/ref&amp;gt; a été une borne importante sur le chemin des règles coutumières de l’espace extra-atmosphérique, or c’était une résolution de l’Assemblée générale. Parfois le soft law sert plus précisément à la détermination de l’opinio juris.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== On peut utiliser le soft law pour interpréter du hard law ==&lt;br /&gt;
Il se peut qu’on ait des doutes sur l’interprétation d’une norme conventionnelle alors on peut prendre en considération du soft law.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il possible d’avoir le législateur national qui s’inspire du soft law pour adopter des normes internes, soit pour légiférer. C’est ce qu’a fait très souvent le Conseil fédéral depuis qu’il se débat avec le problème de l’asile. Le Conseil fédéral a tenu compte du soft law pour calibrer la loi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le soft law peut avoir un effet permissif : lorsqu’on a une résolution qui recommande une certaine conduite, prise en vertu de l’instrument constitutif, cela permet à tous les États membres d’adopter l’attitude recommandée et s’ils le font ils ne risquent pas de mettre en jeu leur responsabilité internationale pour un fait illicite car l’État a le droit de suivre la recommandation et l’autre État membre doit subir la faculté d’agir.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a parfois lié à du soft law des obligations de prise en compte d’informations. Dans l’article 19 §6 de la constitution de l’Organisation Internationale du Travail&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO Constitution de l'OIT] - [http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A19 Article 19.6]&amp;lt;/ref&amp;gt;, il y a la règle selon laquelle les États membres de l’organisation doivent prendre en compte les recommandations de la Conférence du Travail en les soumettant aux organes nationaux et en informant l’Organisation Internationale du Travail du suivit. Sur la recommandation se greffe des obligations de procédures, c’est un cas de soft law ou se greffe des aspects de hard law en vertu du paragraphe cité. Très souvent le soft law fonctionne beaucoup mieux que le hard law.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
{{Début cadre}}     &lt;br /&gt;
'''Constitution de l’Organisation  internationale du Travail'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 19&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
6  S’il s’agit d’une recommandation:&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
a)  la recommandation sera communiquée à tous les Membres pour examen, en vue de  lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
b)  chacun des Membres s’engage à soumettre, dans le délai d’un an à partir de la  clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances  exceptionnelles, il est impossible de procéder dans le délai d’un an, dès  qu’il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la  session de la Conférence), la recommandation à l’autorité ou aux autorités  dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en  loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
c)  les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du  Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la  recommandation à l’autorité ou aux autorités &lt;br /&gt;
compétentes,  en lui communiquant tous renseignements sur l’autorité ou les autorités  considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
d)  sauf l’obligation de soumettre la recommandation à l’autorité ou aux  autorités compétentes, les Membres ne seront soumis à aucune autre  obligation, si ce n’est qu’ils devront faire rapport au Directeur général du  Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que  décidera le Conseil d’administration, sur l’état de leur législation et sur  leur pratique concernant la question qui fait l’objet de la recommandation,  en précisant dans quelle mesure l’on a donné suite ou l’on se propose de  donner suite à toutes dispositions de la recommandation et en indiquant les  modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront sembler  nécessaires pour leur permettre de l’adopter ou de l’appliquer&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
{{Fin cadre}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
*[http://webcom.upmf-grenoble.fr/cesice2010/ArticlesT.Christakis/Article_65_Convention_Vienne.pdf Les Conventions de Vienne sur le droit des traités - Commentaire article par article] sous la direction de Oliver Corten et Pierre Klein, Secrétaire de rédaction Maxime Didat, Préface de Sir Ian Sinclair, Bruylant, Bruxelles, 2006&lt;br /&gt;
*Hostert Jean. [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1969_num_15_1_1538 Droit international et droit interne dans la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969]. In: Annuaire français de droit international, volume 15, 1969. pp. 92-121.&lt;br /&gt;
*Nations Unies - Collection des traités : [https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&amp;amp;src=TREATY&amp;amp;mtdsg_no=XXIII~1&amp;amp;chapter=23&amp;amp;Temp=mtdsg3&amp;amp;lang=fr Convention de Vienne sur le droit des traitésVienne, 23 mai 1969]&lt;br /&gt;
*[https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/v1155.pdf Treaty Series Treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations VOLUME 1155 Recueil des Traites Traites et accords internationaux enregistre's ou classes et inscrits au répertoire au Secretariat de l'Organisation des Nations Unies United Nations - Nations Unies New York, 1987]&lt;br /&gt;
*[http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.doc Commentaires à la  Convention de Vienne   sur le droit des traités de 1969] -  Commentaires assemblés par Erika Grossrieder&lt;br /&gt;
*Les traités de l'ONU - [http://www.unep.org/roa/amcen/Projects.../concepts%20juridiques.doc‎ Commentaires à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références = &lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Robert Kolb]]&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:droit International Public]]&lt;br /&gt;
[[Category:relations internationales]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;br /&gt;
[[Category:2015]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B0bby</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Analyse_des_Politiques_Publiques_:_mise_%C3%A0_l%27agenda_et_formulation&amp;diff=32570</id>
		<title>Analyse des Politiques Publiques : mise à l'agenda et formulation</title>
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		<updated>2016-12-05T10:32:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B0bby : /* Quels acteurs jouent un rôle important ? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La '''mise à l’agenda''' et la '''formulation''' sont les deux premières étapes d’une politique publique. Une politique publique est un ensemble d’actions et de décisions que prennent les pouvoirs publics dans le but de résoudre un problème.  Quatre étapes sont suivies par toutes les politiques publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première étape est l’inscription à l’agenda du problème public que l’on va chercher à résoudre. La phase de mise à l’agenda a pour fonction de préciser quel est le problème que doit résoudre l’État et pourquoi il doit intervenir. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La deuxième étape est la formulation de la politique publique ou de programmation va répondre à la question de savoir quelle est la solution envisagée, quelle est la solution légitimée, quelle est la solution acceptable pour la politique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l'analyse de la mise à l’agenda on essayera d’expliquer pourquoi les problèmes dont traitent les politiques publiques sont des construits. Sans oublier qu'il est très difficile d’initier une nouvelle politique publique, la construction de ces problèmes ne leur assurant pas mécaniquement un accès à l’agenda. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Mise à l’agenda politique : « construction » des problèmes publics =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition d'un problème public ==&lt;br /&gt;
L’agenda politique est l’ensemble des problèmes qui sont considérés comme prioritaires par les autorités politiques et administratives. On parle d’« agenda politique », mais on peut très bien aussi parler d’« agenda médiatique ». L’agenda médiatique est les principales histoires qui sont racontées dans un journal, un téléjournal ou à la radio ou même sur les quelques pages d’un site web d’un journal. L’agenda des autorités politiques peut se retrouver par exemple au niveau du parlement. L’agenda du parlement n’est rien d’autre que les sujets dont traite les différents parlementaires, de quoi par les motions, les initiatives parlementaires, les postulats, les questions ou encore les interpellations que formule les parlementaires, sur quels sujets se concentrent-ils. L’agenda du gouvernement est de quoi parle le Conseil fédéral pendant ses séances. En Suisse, il n’y a aucune transparence sur les délibérations du Conseil fédéral, donc on ne sait pas de quoi il parle exactement. Il fait des communiqués de presse quand il a pris des décisions, mais on ne sait pas en particulier sur quoi il a décidé de décider ou de ne pas intervenir ou de ne pas communiquer. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’agenda est l’ensemble des thèmes prioritaires, des enjeux de politique publique et des problèmes publics dont traitent les acteurs politiques. Lorsqu’on parle d’agenda des médias, ce sont les médias, quand on parle d’agenda des partis politiques, c’est l’agenda des partis politiques qui se traduit par les thèmes dont ils parlent dans leurs campagnes électorales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces agendas sont excessivement limités. Lorsqu’on lit un journal, il y a un nombre excessivement réduit de thèmes qui sont abordés. Si on regarde les thèmes traités dans une session parlementaire, par rapport à tous les problèmes qui se posent, il y a un nombre très limité de politiques publiques qui font l’objet d’un débat parlementaire. Donc, il y a une difficulté, lorsqu’on veut lancer une politique publique, à retenir l’attention, soit des médias, soit des partis politiques, soit des parlementaires, soit des acteurs membres du gouvernement par rapport au problème. Ils ont très peu d’espace afin de discuter les choses. Un journal discute en moyenne de douze à très histoires de manière prioritaire sur sa première page par rapport à tout ce qui se passe excepté lorsqu’il y a quelques feuillets exceptionnels, un journal a toujours la même structure et le même nombre de pages. C’est un agenda qui est très limité est il y a une sélection très forte de savoir de quoi est-ce que l’on va parler, quelles sont les priorités que donnent, avec leur ligne éditoriale, les comités de directions des journaux, quelles sont les priorités que vont fixer les partis lorsqu’ils lancent une campagne électorale. Un parti politique discute de peu de thèmes, peut être trois ou quatre thèmes parce qu’il cherche à se profiler sur ces politiques précises et non sur le reste. Il en va de même au niveau du gouvernement. Le Conseil fédéral se réunit généralement un après-midi par semaine pour discuter et décider de la direction de l’État. Il ne va pas pouvoir aborder de manière illimitée un nombre important de problèmes ; il se concentre et se focalise sur certaines priorités limitées. Cela veut dire qu’il y a une concurrence entre les différents thèmes. Si un thème prend une place sur l’agenda, c’est un autre qui est évacué. Les agendas ne sont pas extensibles, les commissions parlementaires ont une durée prédéterminée donc, l’accès à l’agenda, même celui des médias, est très difficile. Les acteurs qui veulent mettre à l’agenda un problème vont essayer à construire ce problème afin qu’il retienne l’attention des médias, des partis, des parlementaires et du gouvernement. C’est le principal enjeu de la mise à l’agenda, c’est-à-dire comment pouvoir utiliser cette ressource très rare qui est l’attention des décideurs politiques, des médias ou même des citoyens. Pour être écouté ou arriver à inscrire son problème à l‘agenda, il faut passer le long d’un processus avec différentes étapes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’agenda représente donc l’ensemble des problèmes publics considérés comme étant prioritaires. Nous lisons, par exemple, tous les jours, la première page d’un journal, et nous codons après sa lecture, quels domaines de politiques publiques et quels enjeux sont concrètement concernés. Nous sommes plusieurs, avec cette pathologie, à coder systématiquement, dans différents pays, les agendas médiatiques des partis politiques et gouvernementaux, parlementaire ou budgétaire avec la même technique. Ont été défini 200 catégories de politiques publiques, qui sont 200 champs d’interventions dans lesquels l’État peut intervenir et on applique cette grille de codage avec ces 200 catégories de politiques publiques à différents agendas comme, par exemple, savoir quelle est l’attention relative accordée à l’économie ou encore aux enjeux environnementaux, mais aussi à des thèmes monétaires. Sur base d’analyses pluriannuelles, il est possible de véritablement voir quels thèmes est prioritairement à l’agenda des médias ou encore du parlement. Pour le parlement suisse a été par exemple codé plus de 22000 interventions de parlementaires qui posent des questions formulent des interpellations ou encore déposent des postulats, des initiatives parlementaires afin de savoir quelles sont les priorités des parlementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de coder les gouvernements, il est possible de coder ses communiqués de presse, mais aussi éventuellement coder les accords de gouvernement que l’on a dans certains pays, à savoir l’accord que la coalition de différent parti qui va former le gouvernement négocie en début de législature en stipulant leurs axes prioritaires. Si on est dans un système à la « Westminster », ce que l’on code est les « speech of the queen », à savoir quand le gouvernement annonce ses priorités thématiques, cela est une longue liste d’actions prioritaires que se donne un gouvernement au Royaume-Uni, rédigé par le gouvernement et lu par la reine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au niveau du budget, cela est exactement la même chose. Il est possible de relire le budget, c’est-à-dire prendre chaque poste budgétaire, et se demander à quelle politique publique cela se réfère et il est donc possible de montrer les priorités budgétaires en fonction de différents thèmes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La grande question qui se pose une fois que tous ces agendas ont été codés sur une longue période dans différents pays est de savoir comment expliquer que certains thèmes sont prioritaires dans tel agenda et dans tel autre, est-ce que les médias et la presse parlent de la même chose et admettons qu’ils ne parlent pas de la même chose, la question est de savoir quels sont les enjeux en terme démocratique qui se pose. S’ils parlent de la même chose, la question est de savoir qui influence qui, à savoir si les médias reflètent ce dont quoi parlent les parlementaires ou ce que parlent les parlementaires en souci de visibilité et de reconnaissance médiatique, répercute ce que disent les médias. En croisant deux agendas, on se pose la question de savoir qui contrôle l’agenda qui est une question essentielle en termes d’analyse de pouvoir ou même d’enjeu démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Analyser les agendas, il est possible de le faire de manière quantitative en mesurant pour chaque agenda l’importance relative accordée à une politique publique. Il est possible de faire quelque chose en amont, à savoir d’essayer de comprendre pourquoi un thème arrive à l’agenda, trouve un cheminement institutionnel, arrive à retenir l’attention des acteurs politiques et le cheminement que doivent suivre les acteurs qui veulent porter en tout cas un nouveau problème à l’agenda ; comment vont-ils le construire afin qu’il arrive à l’agenda. Les problèmes ne sont jamais donnés, ils sont toujours construits. C’est un constructivisme modéré, parce qu’il se passe des choses objectives dans la vraie vie, mais elles n’ont d’importance politique que si elles sont reprises, articulées et cadrées par des acteurs politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À tire d’exemple, il y a les OGM agroalimentaires ; quel est le problème ? Si on regarde, les débats sur les OGM agroalimentaires, selon des analyses internationales, ont été construits comme problème de manière très différente. Pour certains, c’est un problème purement agricole, les OGM agroalimentaires permettent-elles « oui » ou « non » une croissance de la productivité des agriculteurs. Pour d’autres, cela été un problème environnemental, à savoir si la transgénèse végétale que l’on fait sur une plante ne va pas amener à des risques de pollution génétique avec des croisements non voulus avec d’autres plantes qui n’ont pas été modifiées génétiquement. Dans le même registre environnemental, certains ont rétorqué qu’effectivement, c’est un problème environnemental, mais ce n’est pas du tout un problème de pollution entre espèces non voulu, mais c’est simplement un problème de réduction des herbicides. D’autre ont encore argumentés en termes de santé en disant que le problème des OGM n’est pas un problème de productivité de l’agriculture et de savoir comment sauver la faim dans le monde, ce n’est pas non plus un problème environnemental positif ou négatif, c’et un problème de comment notre corps va réagir et de savoir si on ne va pas développer des allergies à certains OGM une fois qu’ils seront introduits soit comme aliments pour le bétail soit directement dans les aliments à consommation humaine. D’autres acteurs ont encore cadré et défini le problème de manière totalement différente en parlement purement de rapport de force économique ; les grands semenciers et les grandes firmes biotech comme Monsanto qui produisent des OGM agroalimentaires sont plutôt des entreprises de type nord-américain, qui, en contrôlant le marché des semences, ils vont créer une asymétrie entre le marché nord-américain et les marchés en Amérique latine, en Inde ou en Europe qui seront dépendants économiquement de ces grands semenciers. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On voit qu’à partir du même développement technologique des OGM agroalimentaires, il y a de perceptions de l’ampleur du problème qui est forcément multidimensionnel, qui sont très différents. La question qui se pose est de savoir quelle définition du problème retient le plus l’attention des décideurs politiques et est-ce qu’il y a une des dimensions qui va favoriser l’accès à l’agenda politique ; y a-t-il plus de chances de voir la thématique des OGM agroalimentaires inscrits dans les débats parlementaires si on parle d’environnement plutôt que des dépendances économiques. C’est la question empirique qui se pose pour le chercheur en analyse des politiques publiques, mais aussi la question très pratique que se posent les gens qui participent à ces politiques publiques et qui de manière stratégique se demandent comment cadre le problème. On parle de « framing », à savoir comment trouver la bonne définition, la bonne construction sociale du problème afin de retenir l’attention des décideurs politiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La construction des problèmes est compliquée parce que pour véritablement arriver à l’agenda politique et déboucher éventuellement sur le début d’un cycle d’une politique publique, il faut franchir différentes étapes et à chacune de ces étapes, il y a des écueils possibles, des dérives possibles, on sort du cycle, on n’arrive jamais à atteindre l’agenda. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Varone 2015 app mise à agenda et formulation 1.png|500px|vignette|centré]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce schéma représente le long chemin que doivent suivre les promoteurs d’un problème public afin de la construire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Généralement, on part d’une situation privée qui est jugée problématique et on va essayer de dire que la situation qui touche beaucoup de personnes dans leur sphère privée et parfois même dans sur leur intégrité physique, cela n’est pas purement un problème qui touche le secteur privé, mais c’est certainement un problème plus large, un problème dit « collectif », un problème dit « sociétal ». Il faut essayer d’articuler ce premier lien qui est de dire que la situation qui affecte ces personnes n’est pas un problème privé, mais c’est un problème collectif ou un problème social. La barrière est généralement très élevée, c’est la plus élevée que l’on observe dans tout le processus de construction d’un problème. Le principal écueil ici est simplement la non-reconnaissance sociale du problème, il n’y a pas de mobilisation à titre individuel, il n’y a pas d’acteurs associatifs qui portent le problème permettant de lui donner une certaine résonance, parlant au nom des gens qui souffrent de ce problème. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par exemple, si on regarde la situation des violences domestiques, de façon objective et selon les statistiques, ce n’est pas un problème qui est visiblement mineur. Si on regarde les difficultés qu’il y a eu à articuler ce problème pour le faire reconnaître comme étant un problème collectif, on se rend compte du premier handicape qu’il y a à faire cheminer le problème vers une reconnaissance sociale. Cela en est de même pour l’inceste ou encore le dopage sportif. Passe du choix individuel à la thématisassions en tant que problème collectif, mais pas comme un thème public, c’est un saut qui a du mal à être franchi. Admettons que la situation privée qui concerne un certain nombre de personnes et qu’il se trouve une association qui est porte-parole, dès fois, il ne faut qu’un seul individu, par exemple, quelqu'un qui est un politicien qui dit : même moi, je souffre de violence domestique, c'est un problème public. Tout à coup, ça s'emballe, les médias commencent à s'y intéresser, les partis prennent le relai.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le premier saut a été franchi devenant un problème social ou collectif, il faut encore faire un second saut, procéder à une étape suivante afin de faire en sorte que ce problème soit reconnu comme un problème public, c’est-à-dire qu’il devrait être résolu non pas de manière associative par un collectif d’acteurs corporatifs ou autres, mais qu’il doit être résolu par les autorités politiques, qu’il doit déboucher sur une politique publique. Bien souvent, les problèmes articulés peuvent ne pas être mis à l’agenda politique, ils ne sont pas thématisés comme des problèmes politiques ou en tout cas pas comme des thèmes politiques prioritaires. Les réseaux de pédophilie et le travail des enfants sont des problèmes qui sont connus, pour lesquels il y a des associations qui plaident depuis des années ou des décennies, qui sont souvent discutées dans les médias, mais qui ont de la difficulté à être discutées au niveau politique simplement parce que les politiciens préfèrent évacuer de leur propre agenda ce thème. Souvent, le pouvoir politique, s’il n’entrevoit pas une solution simple, facile et immédiate, il va préférer évacuer de l’agenda un problème plutôt que de vouloir le traiter. C’est ce que l’on appelle notamment des « '''non-mises à l’agenda''' » ou des « '''non-décisions''' ». Un des articles les plus cités en science politique s’appelle &amp;quot;La Non-Décision&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.columbia.edu/itc/sipa/U6800/readings-sm/bachrach.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;quot; (Baratz  et Bachrach). Il dit qu’afin de comprendre qui a du pouvoir dans une démocratie, il ne faut pas regarder qui influence les décisions qui sont prises dans les politiques publiques, mais il faut plutôt regarder qui est en mesure d’évacuer de l’agenda certains problèmes, d’éviter que l’État ne se mêle de leurs affaires. Donc, une non-décision, une décision délibérée de ne pas mettre à l’agenda et de ne pas intervenir est aussi une politique publique par défaut et c’est une politique publique qui s’applique à une majorité de cas. Une minorité de problèmes suivent cette chaine causale et une majorité de problèmes publics finissent dans ses écueils. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Admettons qu’il y ait eu thématisation à l’agenda d’un problème social qui soit devenu un problème public, rien ne nous dit encore que la phase suivante, celle de la formulation d’une politique publique, va aboutir et qu’il y aura effectivement une solution trouvée au problème, qu’il y aura effectivement des actions menées par l’État. Il se peut, par exemple, qu’en l’absence de consensus politique, il n’y ait pas de politique qui soit adoptée, mais le thème reste à l’agenda et parfois même pour une longue période. L’assurance maternité a mis quelques décennies avant d’être accepté ; donc, entre un article constitutionnel, sa concrétisation par sa loi et les assurances qui reconnaissent cette « maladie » qu’est la maternité, cela est un cas emblématique où véritablement ce lien a été très difficile. En ce qui concerne la taxe Taubin sur les transactions financières, on en parle depuis 1972, cela s’est même retrouvé dans des déclarations présidentielles, dans des accords de gouvernements, cependant elle n’est pas près d’être mise en œuvre et prélevée sur toutes les transactions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, la définition d’un problème public est un processus difficile avec des étapes successives à franchir. Les analystes de politiques publiques qui se sont intéressés à cette phase de construction des problèmes et de séquence dans la mise à l’agenda se sont demandé quelles sont les dimensions que manipulent les acteurs qui essaient de construire un problème et quelles sont les dimensions qui leur permettent d’arriver à leurs fins et d’inscrire un problème à l’agenda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Construction (stratégique) des problèmes ==&lt;br /&gt;
Plusieurs études empiriques ont émis l'hypothèse que les problèmes que l’on retrouve à l’agenda ont certaines caractéristiques, qui ne sont pas forcément des caractéristiques objectives, mais des caractéristiques qui peuvent être construites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première est qu’ils affichent tous une certaine '''sévérité''', c’est-à-dire que les gens qui ont voulu porter le problème à l’agenda ont dit au pouvoir politique que ce problème est sérieux et sévère et que les conséquences estimées en cas de non-intervention sont dramatiques. Souvent, les gens qui construisent ce problème le font aussi en utilisant des labels. Le terme même utilisé afin de caractériser le problème renvoie à l’idée de sévérité et de conséquences du problème par rapport aux effets négatifs surtout si on ne fait rien. Il vaut mieux dire que le problème est sévère plutôt que pas si important que cela. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La deuxième dimension qui vient en complément de la première est la question du '''périmètre'''. Si la première s’interroge sur ce qui se passe de dramatique, la deuxième dimension dit qui est concerné. A priori, plus le périmètre d’un problème est élevé, plus son audience est large, plus il y aura la possibilité de retenir l’attention des décideurs politiques. Cette question du périmètre ou de l’audience n’est pas seulement une question quantitative, il se peut que ce soit la nature des gens concernés par le problème, affecté par le problème qui compte plus que leur nombre. Il y a une analyse très intéressante qui avait été faite en son temps sur le SIDA, à savoir pourquoi le SIDA retient l’attention des décideurs politiques au niveau du Congrès américain ; aujourd’hui le SIDA n’est pas très présent dans nos débats, entre l’attention des politiciens et les chiffres objectifs par rapport à la problématique, il n’y a pas de lien direct. La question était de savoir comment le parlement discute des enjeux liés au SIDA regardant les auditions que faisaient les différentes commissions du Congrès et avait aussi été regardé le budget qu’avait accordé le Congrès américain pour lutter contre le SIDA. Des sortes de paliers avaient été constatés dans l’attention relative qu’accordaient les parlementaires : au début, cela était assez peu, puis d’un coup un saut. Ces chercheurs se sont interrogé sur savoir ce qui explique pourquoi l’attention varie dans le temps, que les budgets alloués varient dans le temps. Ils se sont rendu compte que cela dépendant largement de l’audience, à savoir qui était concerné, qui était construit politiquement, dans les discours politiques, dans les revendications des associations comme étant les gens qui pâtissaient de ce problème du SIDA. Dans un premier temps, la clientèle, l’audience et le périmètre de ce problème étaient circonscrits aux communautés homosexuelles gays et aux toxicodépendants ; ce sont des groupes sociaux qui ont une certaine image plutôt négative à l’époque où ceci avait éclaté, ayant un pouvoir politique assez fort dans le cas des gays et très faibles dans le cas de toxicodépendants. Tant que le problème était limité à ces acteurs, l’attention était assez faible, il y avait même des gens qui disaient que le problème et sa solution en même temps, si cela ne concerne qu’eux, cela va permettre d’éradiquer ces personnes, il y avait des discours assez nauséabonds à cette époque. Tout d’un coup, on observe un saut en 1991 dans l’attention relative qu’accordent les commissions du Congrès et qui se traduit dans le budget. Lorsqu'en 1991, Magic Johnson, un joueur de basket, déclare qu’il a contracté le SIDA, cela renverse complètement l’image que l’on a du problème, de qui est affecté, et on se dit que même si une telle personnalité peut pâtir de ce problème, alors, il faut vraiment faire quelque chose. La déclaration de Magic Johnson s’est traduite par une attention qui a augmenté au niveau du Congrès et du budget qui est alloué. Une troisième étape dans le développement de cette politique et l’inscription à l’agenda de cette politique ou le maintien à l’agenda de cette politique est quand on a découvert qu’un autre groupe encore pâtissait de ce problème, à savoir les hémophiles qui, eux, s’étaient vu transfuser du sang, qui n’avait pas été suffisamment chauffé, ils sont déjà malades, ayant une construction sociale plutôt positive, ils venaient pour se faire soigner, revenaient toujours hémophile et en plus ils avaient contracté le SIDA. Donc, c’est une situation véritablement problématique qui est d’un point de vue stratégique facile à construire pour dire à l’État qu’il doit faire quelque chose pour ces personnes. Donc, le périmètre de qui est concerné est une deuxième dimension sur laquelle les acteurs jouent pour essayer de retenir l’attention. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième attention qui a été démontrée du point de vue empirique est la '''nouveauté''' du problème. Les politiciens n’aiment pas traiter de vieux problèmes, ils n’aiment pas ressasser les mêmes histoires. Donc, indépendamment de la nature foncière du problème que l’on souhaite mettre à l’agenda, il faut le labéliser à nouveau, il faut le reformuler, le mettre au goût du jour, il faut le coupler à une préoccupation qui semble prioritaire. Si on prend le cas de la pollution atmosphérique, cela fut au début perçu comme quelque chose d’excessivement localisé, à savoir du « smog » urbain, maintenant l’attention quelques années, mais par la suite, l’attention contre la pollution atmosphérique a été remise à l’agenda grâce à quelque chose qui était la mort des forêts qui a traumatisé une partie de la Suisse alémanique, beaucoup plus les gens que le smog urbain en termes d’attention et en termes de politique qui a été menée, aujourd’hui, on voit l’élargissement de ce problème dans une double dimension, certes, le changement climatique, mais aussi une relocalisation au niveau des agglomérations avec le débat sur les particules fines. Un problème doit être nouveau pour être attractif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La quatrième dimension est que les gens construisent leurs problèmes comme '''urgent''' avec une nécessité d’intervenir immédiatement. Il faut construire son problème comme une situation de crise. C’est dès fois évident de le faire comme avec le cas des attentats qui est un cas très facile puisqu’il n’y a même pas besoin de déclarer l’état d’urgence, le politique s’en saisit tout de suite. C’est quelque chose que l’on observe fréquemment dans des pandémies ou des épidémies. Les gens qui ont des difficultés à construire leur problème comme urgent sont des gens comme la fondation suisse pour la protection du paysage qui essaie d’expliquer que la dégradation du paysage est un problème prioritaire et qu’il est urgent d’agir aujourd’hui pour éviter que l’on ne fasse rien pendant cinquante ans et que graduellement le paysage soit dégradé. Selon le type d’enjeu que l’on souhaite porter, il va être très difficile de ne pas se faire déclasser par des problèmes qui sont considérés comme plus urgents. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu’on construit un problème, on va dire quelles sont les '''causes''' du problème, mais aussi dire quels sont les gens qui pâtissent du problème. En définissant les causes du problème, on va identifier, on va désigner politiquement, on va des fois stigmatiser politiquement des acteurs comme responsables voir coupables du problème. La question est de savoir quel type de cause va t-on pouvoir invoquer lorsqu’on raconte en quoi consiste notre problème. On identifie des comportements de certains acteurs comme étant la cause du problème, mais la question est de savoir s’ils le font exprès, par négligence ou si c’est quelque chose de purement accidentel. Un débat permet de faire une analyse qui a eu lieu après l’effondrement de maison suite à un tremblement de terre au Maroc. On essaie de remédier à cette situation. Pour certains, c’est une cause accidentelle, il n’y a pas de politique publique qui puisse empêcher les tremblements de terre. Pour d’autres, c’est une négligence de l’État, car on savait pertinemment qu’il allait y avoir des tremblements de terre, mais on n’a pas désigné de zones non constructibles sur des zones particulièrement sismiques, ou on n’a pas identifié des normes de sécurité pour la construction des bâtiments de sorte qu’ils résistent en cas de tremblement de terre ; donc, c’est une négligence de l’État ou de certains acteurs locaux dans l’identification des zones sismiques ou dans la non-définition de normes antisismiques pour la construction des bâtiments. Dans le premier cas, on ne peut pas interdire par la constitution la survenue d’un tremblement de terre, mais dans le deuxième cas on peut déjà mener une politique publique en disant qu’on va faire un aménagement du territoire et des lois sur des constructions qui visent à prévenir l’effondrement des maisons. Il y a aussi une cause intentionnelle qui est la situation où, toujours dans le même cas, on dit qu’on savait qu’il y avait des tremblements de terre, en plus, l’État avait fait des zones sismiques, avait adopté des normes de construction particulièrement sévères pour les maisons dans ces zones sismiques. Ce qui s’est passé est qu’il y a des promoteurs et des constructeurs qui, de manière intentionnelle, délibérée, n’ont pas respecté les normes de construction pour gagner plus d’argent et c’est pour cela que les maisons se sont effondrées. Ce que nous apprend la littérature est que les problèmes où il y a une cause intentionnelle s’imposent beaucoup plus facilement à l’agenda que les autres. Quand on identifie quelqu’un comme étant responsable du problème et intentionnellement même coupable de ce problème, il savait les conséquences de ses actes et il l’a fait délibérément, alors, on peut identifier facilement un groupe cible et intervenir afin d’essayer d’en modifier le comportement. Généralement, les histoires qui s’imposent lorsqu’on débat d’un problème sont celles où on a identifié un coupable et une cause intentionnelle. Lorsqu’on lit la presse de façon critique, il faut essayer de savoir de quelle nature est la cause invoquée.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La '''complexité''' du problème ou des causes que l’on énonce est aussi un facteur qui explique pourquoi un problème retient l’agenda ou ne retient pas l’agenda. La simplicité des hypothèses, et cela est un peu navrant pour les gens qui essaient de lutter contre le populisme, est que plus l’histoire est simple et plus elle a de chances de s’imposer à l’agenda. Si on raconte une histoire complexe avec une multitude de causes et qu’on ne sait pas exactement où les pouvoirs publics doivent mettre une action prioritaire, alors, cela va être plus difficile. Les pires choses comme qu’on a pu faire est de stigmatiser des populations comme étant la cause de tous les problèmes. Dans le cas moins dramatique avec le débat sur : il faut réguler les bonus des top managers pour lutter contre la crise financière, cela est assez simpliste et c’est une historie qui s’est bien imposée en limitant la part flexible de la rémunération des top-managers on va résoudre les problèmes d’incitations perverses et des déséquilibres dans le marché financier. Pour les gens qui travaillent dans le domaine, cela est un peu simpliste, mais cela retient rapidement l’opinion publique et éventuellement celle de certains partis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La dernière dimension est celle de la '''quantification''' du problème, du fait de pouvoir objectiver, de pouvoir rendre visible voire de pouvoir monétarisé, donner une valeur au problème ou aux effets négatifs du problème que l’on veut inscrire à l’agenda. La pollution de l’air, généralement n’existent pas tant que l’on n’a pas de statistiques démontrant les effets nocifs par exemple des particules fines ou la radioactivité. Donc, il faut des acteurs qui puissent construire le problème notamment au travers de statistiques voire donner un coup à la nature du problème pour interpeler les esprits. Cela présuppose certaines capacités d’action des acteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quels acteurs jouent un rôle important ? ==&lt;br /&gt;
Pourquoi est-ce qu’un problème suit ce cheminement causal jusqu’au bout ? Cela est peut-être parce qu’il a certaines caractéristiques qui font référence à la manière par laquelle il est construit par les acteurs parce qu’il est sévère, parce qu’il a un large périmètre parce qu’il a été objectivé, quantifié, parce qu’il a trouvé une cause intentionnelle. La question qui se pose aussi est de savoir quels sont les acteurs qui construisent ces problèmes, qui sont en mesure de manipuler ces décisions sur la construction du problème. En d’autres termes, qui construit les problèmes publics que l’on retrouve à l’agenda. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a différentes approches et différentes hypothèses théoriques qui ont été proposées dans la littérature. Cinq sont assez dominantes et on trouve pour ces hypothèses des démonstrations empiriques tout à fait probantes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains parlent d’un modèle de la '''médiatisation''' en disant que le pouvoir politique ne va retenir à l’agenda que ce qui se trouve à l’agenda des médias. Les médias parlent de certains thèmes qui sont en suite reprise par les pouvoirs politiques que cela soit la presse, les réseaux sociaux, les instituts de sondages qui expriment par exemple quels sont les problèmes considérés prioritaires. On trouve des évidences empiriques de ce mécanisme de médiatisation donc de construction par les médias du problème qui sera inscrit à l’agenda dans des cas de scandales politico-financiers ou autres ou bien dans d’autres cas soulevé par des journalistes d’investigation. On le trouve aussi parfois dans des cas plus étonnants comme le cas des chiens dangereux. Les médias peuvent construire l’attention des acteurs politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains font l’hypothèse que c’est '''l’offre''' '''politique''' donc les thèmes mis en avant alors des '''campagnes''' '''électorales''' qui vont être en suite repris par le gouvernement et le parlement. C’est une hypothèse assez logique et assez séduisante, on est élu en faisant des promesses et on va tenir ses promesses une fois élues. Cela marche très bien pour certains partis comme par exemple les partis de la droite radicale et les questions d’immigration. Des analyses montrent la part relative qu’accorde certains parti à la thématique de l’immigration et quelles sont en suite les interventions parlementaires que font ces partis sur les thématiques de l’immigration et quel est le contrôle qu’ont ces partis sur le cadrage dans le débat politique, et on constate qu’il y a une forte congruence entre ces différents agendas. Donc, si on croit à cette hypothèse, il faut regarder de quoi parlent les partis lors des campagnes électorales et on comprendra de quoi parlent les gouvernements et les parlements dans la législature qui suit. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces deux premières hypothèses assez évidentes nient le fait que les acteurs privés ou associatifs jouent aussi un rôle décisif dans la construction des problèmes. Plusieurs hypothèses ont été formulées pour dire que ce sont les '''groupes d’intérêts''', les groupes de pression et les lobbys qui formulent des '''demandes''' tout à fait '''sectorielles''' qui concernent uniquement leur propre champ d’activité et qui arrivent à retenir l’attention des décideurs politiques. C’est ce qu’on appelle le '''modèle de l’action corporatiste silencieuse'''. Les agriculteurs, mais aussi les banquiers semblent avoir fréquemment recourt à ce type de mise à l’agenda. Dans le cas d’espèce, c’est une association professionnelle, par exemple, l’Union suisse des paysans ou l’association suisse des banquiers ou l’association des banquiers privés qui anticipe un problème et qui formule des demandes directement au travers, par exemple, d’un parti ou d’un département pour que l’on intervienne dans leur champ. Généralement, ils disent qu’il y a un problème et qu’il faudrait intervenir, on a une solution et il nous faut déléguer la résolution de ce problème et ils veulent une caution de l’État, contrôler l’agenda politique en disant qu’il ne faut pas que cela soit d’autres qui thématisent des problèmes qui nous concernent. Cette action corporatiste silencieuse passe par des activités de lobbying qui, elles, ne sont pas généralement médiatisées, qui sont parfois politisées par certains partis, mais pas forcément et qui débouchent sur des inscriptions à l’agenda du gouvernement ou du parlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''nouveaux mouvements sociaux''' sont des acteurs qui ne sont '''pas constitués en organisation''', mais qui mobilisent néanmoins des masses importantes sur des '''thématiques particulières''' comme par exemple dans le cas de la lutte antinucléaire ou des luttes altermondialistes et qui, au travers des manifestations, voire des manifestations violentes non institutionnelles essayent d’inscrire à l’agenda une thématique dont personne ne veut parler. Les grandes hypothèses qui ont été formulées ici est quel type de manifestation est particulièrement porteuse pour une inscription à l’agenda. Ont été débattues trois grandes hypothèses : &lt;br /&gt;
* Est-ce que c’est la '''fréquence''' des manifestations qui va rendre la thématisassions du problème plus élevé? Est-ce que plus souvent il y a des gens dans la rue et plus le thème qui les préoccupe sera à l’agenda? &lt;br /&gt;
* D’autres ont dit que c'est la '''taille''' de la manifestation qui importe le plus. Est-ce que plus il y a de monde dans la rue, plus le thème sera à l’agenda? Donc, il ne faut pas avoir quelques manifestations de fonctionnaires d’un canton, mais il faut une manifestation très importante pas seulement des fonctionnaires, mais d’une frange beaucoup plus large de la population une fois pour faire bouger par exemple un gouvernement dans une microrépublique. &lt;br /&gt;
* La troisième hypothèse n’est ni la fréquence ni la taille de la manifestation qui compte, c’est le '''degré de violence''' de la manifestation. Si la manifestation est conventionnelle, policée, d’abord, elle a peut-être moins d’attractivité médiatique, mais elle aura beaucoup moins d’impacts que si la manifestation est non institutionnalisée, non encadrée, non permise, voire carrément violente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un troisième acteur est '''l'administration'''. Dans le '''modèle de l’anticipation interne''', on sait l’acteur politique est central dans l’inscription à l’agenda d’un problème. On parle d’anticipation parce que même s’il n’y a pas de médiatisation, de politisation, de groupe d’intérêt ou de mouvement sociaux, il y a certains problèmes sur lesquels l’administration à une '''expertise '''et qu’elle souhaite inscrire dans la politique gouvernementale. Cela s’observe assez souvent dans le domaine de la santé, notamment en termes de politique de prophylaxie&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/prophylaxie/64379&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, c’est tout ce qui est prévention des toxicodépendants, du tabac, de l’alcool. Ces thèmes sont souvent mis à l’agenda par des hauts fonctionnaires (membres d’un ministère) qui ont un '''accès privilégie et direct à la politique ''',car leur chef de département est membre du collège gouvernementale, de l’exécutif. C’est donc facile pour eux de retenir directement l’attention des décideurs politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par exemple, l’Euro a émergé à travers la Commission européenne qui a anticipé les problèmes sans qu’il y ait de mouvements sociaux, de médias, de partis ou de groupes politiques pour faire pression. L'administration européenne a donc fait de l'anticipation interne en créant cette monnaie unique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la pratique, ces modèles ne suffisent pas à tout expliquer, on trouve encore '''d’autres acteurs''' comme les '''organisations internationales''' qui peuvent pousser la mise à l’agenda d’un problème, '''imposer leur agenda'''. Celui-ci peut être ignoré ou non voulu par les acteurs locaux (médias, politiques, associations…) d’un pays, mais peut provenir de l’extérieur. Les organisations internationales(OCDE, UE) ont parfois imposé à l’agenda suisse des thèmes comme l’évasion et la&lt;br /&gt;
fraude fiscale en « forçant » la Suisse de faire des réformes dans ses pratiques de protection des fraudeurs fiscaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour comprendre pourquoi un thème est à l’agenda, il faut voir comment il a été construit par ces différents acteurs en utilisant les stratégies de constructions de problèmes vus avant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Exemple de la peine de mort aux États-Unis =&lt;br /&gt;
C’est un enjeu où l’État apparaît dans sa forme la plus violente. Selon Max Weber, l’État a le monopole de la violence légitime et il l’utilise dans certains cas pour faire la guerre. C’est aussi une violence légitime pour prélever les impôts, mais l’État peut aussi donner la mort en toute légitimité si on est dans un système politique où la peine de mort est prévue. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Frank Baumgartner, Suzanna De Boef et Amber Boydstun, dans l’ouvrage ''The Decline of the Death Penalty and the Discovery of Innocence'' publié en 2008, ont fait une analyse sur la manière dont était construit le problème de la peine de mort sur les différents cadrages qui existent, sur les visions qu’avait les américains de la peine de mort et sur l’éventuel impact de ces différentes définitions du problème sur la politique pénale qui est menée et en particulier sur le nombre d’exécutions ou de condamnations à mort qui sont prononcées chaque année aux États-Unis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on lit la presse, on sait que de manière assez fréquente, des gens sont exonérés après avoir été parfois pendant des décennies dans le couloir de la mort. Un des derniers cas qui a été fortement médiatisé est Anthony Hinton. Cette personne, pour une raison de procès inéquitable est restée trente ans dans le couloir de la mort en Alabama avant d’être innocentée puis libérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est pour analyser ce phénomène et notamment l’impact de la dimension cognitive, c’est-à-dire vision du monde et construction des problèmes que Baumgartner et ses collègues ont faits une analyse des problèmes tels qu’ils sont représentés dans la presse de la peine de mort. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce cas empirique traite de la mise à l’agenda d’un problème ou plutôt de la reformulation d’un problème, de la redéfinition d’un problème. Il y a un cycle de politique publique, mais qui n’est pas une boucle qui se déroule qu’une seule fois, c’est quelque chose qui doit être conçu comme une spirale dans le sens où si on a adopté une politique, qu’on la mise en œuvre, qu’on a évalué ses effets, alors peut être l’évaluation de ces effets va nous amener à reconsidérer le problème, à reformuler le problème, ce qui pourra éventuellement influencer un nouveau cycle de politique publique, une reformulation, un changement dans le contenu de la politique publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cas d’espèce, à savoir l’analyse empirique de la peine de mort aux États-Unis, on est vraiment dans une étape de remise à l’agenda d’un problème qui n’est pas définitivement réglé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Varonne exemple Nbre de pays qui ont aboli la peine de mort.png|400px|vignette|centré|Nombre de pays qui ont aboli la peine de mort.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce graphique montre le nombre de pays qui ont graduellement aboli la peine de mort et on voit que c’est véritablement à partir des années 1960 qu’on a une évolution quasi exponentielle du nombre de pays qui renonce à l’usage de la violence légitime par l’État sous forme d’exécution. En ce qui concerne les États-Unis, toujours pas ; c’est une grande démocratie qui n’a toujours pas aboli la peine de mort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Nombre d’exécutions aux États Unis.png|400px|vignette|centré|Nombre d’exécutions aux États-Unis.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette politique se traduit par des décisions de l’administration, par des jurys populaires et par des actes administratifs de mise en œuvre qui consistent en des exécutions. Ces exécutions ont augmenté depuis le début des années 1800. Ensuite, il y a toute une phase où il y en a eu aucune vers le milieu des années 1970 puisqu’il y a eu tout un débat sur la constitutionnalité de la peine de mort notamment au niveau des États et au niveau fédéral. Suite à ce débat qui a établi qu’il n’y avait pas de problèmes avec la constitution, alors, il y a eu une croissance de nouveau et une reprise des exécutions. Cela est la perspective historique à long terme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce que va faire Baumgartner et ses collègues est d’analyser véritablement la période de 1960 à 2010 qui correspondait aussi à la période où beaucoup de pays ont abandonné la peine de mort.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Exécutions selon les États US 1977 2007).png|400px|vignette|centré|Exécutions selon les États américains : 1977 - 2007]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on regarde de 1977 à 2007, les exécutions qui sont faites ne sont pas faites partout avec la même « intensité » selon les États américains. Au Texas, il y a eu 279 exécutions alors qu’en Alaska ou encore à Hawaï, il n’y a pas eu d’exécution observée entre 1977 et 2007. Ce nombre d’exécutions est à mettre en rapport par rapport au nombre de condamnations à mort qui existent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Population dans le couloir de la mort et exécutions depuis 1976.png|400px|vignette|centré|Population dans le couloir de la mort et exécutions depuis 1976.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a le cas du Texas où il y a 392 personnes qui, entre 1977 et 2007, ont été condamnées à mort ou sont dans le couloir de la mort et sur ces 392, il y en a 379 qui ont été exécutés par l’État. Cela fait environ 96% des gens qui, une fois condamnés, sont exécutés. On passe donc à l’acte d’exécution de manière quasi « automatique ». Il y a d’autres États comme la Californie où, certes, il y a de nombreuses personnes condamnées à mort ou qui sont dans le couloir de la mort, par contre, les exécutions sont une exception ; environ 2% des personnes sont exécutés en Californie. Il faut être très attentif entre le nombre d’exécutions, le nombre de condamnations et les différences qui existent entre les différents États. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce que va analyser Baumgartner et ses collègues est l’impact d’un nouveau cadrage du problème, d’une nouvelle définition de la peine de mort, ce qu’ils vont appeler la « découverte de l’innocence ». En recourant à des tests ADN notamment, on découvre que nombre de personnes qui sont dans le couloir de la mort sont en fait innocent. Donc, potentiellement et c’est cela qu’amène le cadrage, on a exécuté des innocents. Les preuves scientifiques de l’innocence de certaines personnes condamnées à mort dans le couloir de la mort sont un changement cognitif qui va avoir un impact central et en cascade sur les pratiques effectives d’exécution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ils vont regarder comment ce concept de l’innocence qui est notamment parti de facultés de droit où des gens ont essayés de refaire des procès de personnes qui ont été condamnés à mort et de voir dans quelle mesure leur procès avait été équitable ou éventuellement s’ils avaient été condamnés sans preuve suffisante ou même contre toute évidence empirique. Ils ont découvert que le système est cassé, le système n’est pas forcément équitable, qu’il y a des gens innocents que l’on exécute. En mettant en avant cette redéfinition du problème, ils ont eu un impact médiatique et un impact aussi politique et finalement un impact sur les décisions concrètes que prennent les jurys. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette découverte de l’innocence ou cet argument qu’on assassine peut-être des innocents et qu’il faut réfléchir peut-être à nouveau sur la peine de mort est un argument parmi plein d’autres. Ce que montre dans son enquête Baumgartner et ses collègues est que cet argument est l’argument le plus fort dans l’histoire, mais aussi le plus récent et probablement l’argument qui a eu le plus d’impact sur les décisions prises en matière d’exécution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous allons voir comment ils construisent leur argument afin d’arriver à leur conclusion. Ce qu’ils ont fait est qu’ils ont analysé la presse. Ils ont analysé des articles dans le New York Times, pas uniquement dans le New York Times, ils ont aussi pris de la presse au niveau des États et d’autres presses au niveau fédéral. Depuis 1960, ils ont passé au crible tous les articles qui concernaient la politique de la peine de mort soit environ 4000 articles identifiés. Ils ont lu ces articles et ont codé chacun de ces articles en se demandant si l’auteur est plutôt en faveur ou en défaveur de la peine de mort et sur la base de quel argument donc de manière inductive sans catégories prédéfinies. Ils ont recensé les différents arguments qui étaient invoqués par les rédacteurs des articles pour discuter d’un cas lié à la peine de mort. Ils ont finalement agrégé ces arguments dans 65 grandes catégories. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En codant ces 4000 articles, les arguments qui se trouvent dans ces articles, ils ont réussi à voir l’importance relative qui était accordée à différents arguments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a notamment l’argument de l’efficacité qui consiste à dire qu’il faut maintenir la peine de mort parce que cela a un effet dissuasif. Si les gens savent qu’ils peuvent être exécutés, ils vont peut-être réfléchir à deux fois avant de commettre un acte criminel. C’est l’argument de « deterrence » que l’on retient assez facilement dans les débats sur la peine de mort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a l’argument moral est l’argument que ce n’est pas parce que quelqu’un a tué qu’il est moralement acceptable de tuer par vengeance. La question est de savoir s’il est moral pour l’État d’exécuter des gens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le troisième argument est la potentielle équité. La question est de savoir si exécuter quelqu’un signifie que pour sûr le procès en amont a été équitable ou est-ce que les riches s’en sortent toujours et les pauvres malheureusement pas par exemple. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a un débat qui soulève l’argument en termes de coûts, à savoir si cela coûte plus cher d’exécuter les gens que de les maintenir dans des prisons centralisées voire même de faire de l’argent si on privatise les prisons. C’est un débat loin de toute morale en termes d’efficacité, savoir si la peine de mort coûte trop cher. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un débat relève des modes d’exécution qui fut hautement thématisé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un autre argument était celui de la pression internationale ou de l’image des États-Unis comme une démocratie par rapport à cette thématique. Depuis 1960, un nombre important de pays abandonnent la peine de mort et la question est de savoir s’il faut se préoccuper du fait que de plus en plus de pression internationale sont mises sur les États-Unis pour qu’ils abandonnent la pratique de la peine de mort. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a en tout 65 arguments que l’on retrouve dans la presse et en codant les 4000 articles depuis 1960, en identifiant les arguments qui sont dans chacun de ces articles, Baumgartner arrive à la conclusion qu’il y a une croissance dans l’attention qui est accordée à l’enjeu et particulièrement aux alentours des années 2000. Donc il y a pour une année plus de 200 articles qui sont consacrés à la peine de mort, c’est un pic d’attention relative. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Nbre articles dans le NYT saillance enjeu.png|400px|vignette|centré|Nombre d'articles dans le New York Times : saillance de l’enjeu.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On voit clairement ce qui s’apparente à une « issue salliance » qui est la saillance, la visibilité et la priorité accordée à cet enjeu dans les débats médiatiques. C’est assez impressionnant si on pense qu’on est à près de 250 articles sur une année, donc deux jours sur trois on parle de ce sujet. Là, il y a véritablement une croissance est la croissance la plus importante de l’attention qui se porte aux alentours des années 2000 sur cette thématique. Il y avait un autre pic lorsqu’on discutait de la constitutionnalité dans les années 1970. Donc, on n’a jamais autant parlé de la peine de mort depuis le début des années 1960 que pendant cette période des années 2000. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Croissance du concept l'innocence nouveau cadrage.png|400px|vignette|centré|Croissance du concept de “ l'innocence ” : nouveau cadrage.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on regarde ces articles en particulier et comment est-ce qu’ils parlent de la peine de mort, en fonction de quelle définition, de quel cadrage, on retrouve dans ce graphique le terme de l’innocence qui apparaît comme étant le thème clairement dominant dans ce pic d’attention, dans cette ponctuation, soit près de 120 sur les 250, donc un article sur deux aborde la peine de mort sous l’angle de l’innocence potentielle des gens qui ont été exécutés ou des gens qui ont été condamnés. Auparavant, cela été quelque chose qui n’était pas dominant, on se souciait très peu de savoir si on avait exécuté des innocents ou pas ; tout d’un coup, tout le monde, en tout cas une histoire sur deux racontée dans la presse aborde la thématique sous cet angle. Donc, il y a un cadrage cognitif de la manière dont les gens réfléchissent. Les journaux disent non seulement ce à quoi on doit penser, mais ils disent aussi comment l’on pense cette thématique. Cela semble marcher, par effet d’entrainement, parce que les gens restent dans le registre de l’innocence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le troisième élément au-delà de dire qu’il y a une saillance très élevée qu’il y a une dominance évidente de ce thème de l’innocence est de savoir quelle est la tonalité de l’article, c’est-à-dire savoir s’il est « pro » peine de mort ou s’il est « anti » peine de mort ou bien « neutre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Tonalité de la couverture médiatique opposition croissante.png|400px|vignette|centré|“Tonalité” de la couverture médiatique : opposition croissante.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec ce graphique, la question est de savoir quelles sont les conclusions normatives et la ligne éditoriale. Si on regarde de 1960 à la période la plus actuelle quelle est la teneur des débats, alors on voit un équilibre entre les « pro » et « anti » peine de mort ; on se situe quelque part autour d’une position neutre, il n’y a pas de direction très claire dans un sens ou dans l’autre. Alors que dans les années où il y a un pic d’attention, le cadre de l’innocence s’impose, il est véritablement là dans une posture de soutien de la position des « anti » peine de mort. La tonalité des articles est véritablement très négative et négative comme jamais ; c’est une évolution historique, c’est un pic absolument remarquable et rare sont les renversements dans la construction d’un problème où l’attitude et le positionnement des acteurs ont cette ampleur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fort de ces trois constats, Baumgartner et ses collègues nous disent que le cadre de l’innocence a remplacé le cadrage. Ce cadre de l’innocence a une telle attractivité parce qu’il permet de ramasser et de rassembler d’anciens cadres du problème antérieur et notamment les inégalités face à la justice entre les noirs et les blancs aux États-Unis, entre les riches et les pauvres aux États-Unis, entre le fait que l’on puisse recourir à des soutiens de la part d’avocats. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette tendance observée dans le New York Times a aussi été observée dans d’autres journaux dans différents États. Mais plus encore, ce changement au niveau cognitif du débat a eu des impacts sur le nombre de condamnations ou le nombre d’exécutions. Ce n’est pas juste des histoires que l’on raconte dans la presse, ce n’est pas juste un changement de l’opinion peut-être publique, médiatique ou des politiciens, c’est quelque chose qui va modifier la pratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour essayer de tester si ce changement de cadre permettait d’expliquer ce qui se passait dans la pratique, ils ont simplement pris le nombre de condamnations et ils ont regardé l’impact du changement de cadre et de la découverte de l’innocence en particulier sur la réduction des condamnations que l’on observe à partir des années 2000. C’est un modèle statistique assez sophistiqué permettant de voir si un nouveau cadrage du problème réduit la pratique en termes de condamnation, mais aussi en termes d’exécution et ils contrôlent notamment pour toutes les variables qui pourraient aussi expliquer pourquoi on a une réduction des exécutions comme par exemple la transformation de l’opinion publique, des homicides ou encore de l’inertie des politiques publiques menées dans différents États. Donc, ils arrivent véritablement à la conclusion, recadrer, redéfinir un problème avec une telle ampleur qui se traduit en suite par des impacts majeurs au niveau de la mise en œuvre de cette politique et, encore en amont, de sa reformulation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, ce débat a surement eu des impacts sur la modification législative des États et ensuite sur les décisions que prennent les jurys populaires ou bien les juges quand ils doivent procéder à une condamnation ou à une exécution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Formulation d’une politique publique : objectifs et instruments =&lt;br /&gt;
Une fois qu’un problème a été mis à l’agenda, ce sont les pouvoirs politiques donc le gouvernement, le parlement et son administration qui vont être chargés d’élaborer différentes options et solutions afin d’essayer de résoudre le problème dont traite la politique publique. La phase de formulation ou de programmation va se solder généralement par l’adoption de bases normatives et de lois pouvant être des transformations dans le droit international, des modifications d’articles constitutionnels comme par exemple suite à l’adoption d’une initiative populaire, cela peut être des lois fédérales, des arrêtés fédéraux, des arrêtés fédéraux urgents ou encore des ordonnances ou des directives, tout ce qui est support normatif des politiques publiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand on analyse le contenu d’une politique publique telle qu’elle est formulée par les pouvoirs politiques, on va se concentrer sur trois éléments en particulier, à savoir sur les objectifs visés par la politique publique (1), sur les instruments d’action que l’on va mettre en place pour atteindre ces objectifs (2) et sur ce que l’on appelle les arrangements institutionnels ou les arrangements organisationnels qui sont les acteurs qui vont être responsables de mettre en œuvre les instruments (3). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objectifs d’une politique publique ==&lt;br /&gt;
Les objectifs d’une politique publique est rien d’autre que la formulation ou l’explicitation de la solution que l’on souhaite atteindre une fois que l’on a résolu le problème. En d’autres termes, c’est la part du problème que va résoudre la politique publique. Une politique publique vise à résoudre un problème, les objectifs est donc l’explicitation de ce que l’on souhaiterait comme situation idéale une fois que l’on a résolu tout le problème ou une partie du problème. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des objectifs, afin d’être opérant et pour guider l’action de différents acteurs qui participent à une politique publique devrait être « smart ». Ce sont des mesures spécifiques, durables, réalistes et délimitées dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on prend le cas de la lutte contre le chômage, un objectif politique crédible est de dire qu’au travers de cette loi, on veut réduire, par exemple, d’ici cinq ans, de 5% le taux de demandeurs d’emploi enregistré dans les offices régionaux de placement pour les chômeurs de longue durée non qualifié. Cela est un objectif qui permet de piloter une politique publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, si on lit les lois, on constate que les objectifs sont tout sauf « smart ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, le premier article stipule les buts « La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol […] ». La loi fédérale sur la protection de l’environnement, à l’article 1 stipule que « La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes […] ». La loi fédérale sur l’énergie à l’article 1 stipule que « La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l'environnement […] ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, bien souvent, les objectifs sont très peu précis, restent vagues et sont même parfois contradictoires. Pourquoi ? Simplement parce que si les objectifs sont trop précis, ils deviennent politiquement moins acceptables. Plus on dit concrètement ce que l’on veut, plus l’on dit ce que l’on ne veut pas par défaut. En précisant et en affichant clairement des objectifs « smart », on montre les effets distributifs de la politique publique, à savoir qui va être servie ou le problème de qui va être résolu et donc par défaut aussi quelle part du problème n’est pas traitée et n’est pas considérée comme prioritaire. Dès que l’on montre clairement les choses, il n’y a plus d’acceptabilité politique. C’est pour cela que généralement, les objectifs définis dans la constitution et dans les lois sont vagues et généraux et que les objectifs deviennent plus précis uniquement au niveau des actes de concrétisation des lois qui sont les ordonnances. Pour adopter un article constitutionnel ou une loi, il faut une majorité parlementaire et souvent, par exemple, en Suisse, un vote populaire avec une double majorité des cantons et du peuple. Ce sont des seuils d’acceptabilité politique qui sont très élevés alors que si on ne prend que les ordonnances avec lesquelles on peut être plus précis, les ordonnances ne sont pas soumises à un referendum facultatif et donc il n’y a que le gouvernement qui doit se mettre d’accord pour adopter une ordonnance.  Plus on veut être précis et donc plus on va devoir l’être au niveau de concrétisation réglementaire et pas au niveau de la constitution ou de normes légales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les instruments d’action ==&lt;br /&gt;
Puisque les administrations publiques n’ont pas toujours des objectifs qui sont toujours bien définis, c’est généralement l’élément le plus tangible qu’on puisse observer dans une politique publique, c’est même l’appréhension la plus naturelle que l’on a des interventions de l’État. Les instruments sont ce qui relie les groupes cibles dans la société civile à l’administration. Un instrument peut être une autorisation, une interdiction ou une prescription. L’État, lorsqu’il formule ces politiques publiques a le choix, pour atteindre les objectifs voulus, entre toute une palette d’instruments. Il y énormément de recherches en analyse des politiques publiques qui cherchent à savoir pourquoi tel instrument est accepté et mis en œuvre et surtout quelle est l’efficacité de différents instruments pour atteindre les objectifs d’une politique publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On distingue un spectre d’instruments allant des moins intrusifs aux plus intrusifs. Quand on formule une politique publique, on voit que les différents acteurs se battent pour que l’on adopte tel instrument plutôt que tel autre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première catégorie est une catégorie qui repose sur l’autorégulation comme instrument. Donc, l’État veut résoudre un problème, il veut changer le comportement de certains acteurs qui causent ce problème, mais il va déléguer à ces acteurs, aux groupes cibles eux-mêmes le choix de la manière dont ils vont mettre en œuvre la politique publique. L‘exemple le plus emblématique sont les gentlemen agreements ou conventions à l’obligation de diligence des banques dans le domaine bancaire. Afin de lutter contre le blanchiment d’argent, contre l’évasion fiscale, contre le financement du terrorisme, contre le recyclage de l’argent des dictateurs, on a souvent délégué aux banques la gestion de ce problème. Dans le cadre de ces conventions de diligence, on constate que c’est l’association suisse des banquiers qui, avec les banques, négocie le respect de certaines bonnes règles de gestion des avoirs afin de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou encore le recyclage de l’argent des dictateurs. C’est une intrusion très faible dans l’autonomie des groupes cibles que sont les banques. Cet instrument, à savoir les conventions de diligence datent depuis 1977 et a été mis à mal que très récemment suite à des pressions internationales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au-delà de déléguer la gestion de la politique publique au groupe cible eux-mêmes, on peut quand même essayer d’être un peu plus intrusif. L’État essaie de diriger ou de guider le comportement des groupes cibles quand même de manière un peu plus directe. Ce qu’on peut faire est des campagnes d’information ou de persuasion. Cela est typiquement recourir à une campagne de sensibilisation à des problèmes comme le SIDA et porter le préservatif qui est un acte de mise en œuvre public ou encore ne pas consommer trop de tabac avec l’insertion de photos sur les paquets de cigarettes, ou des indications sur les bouteilles d’alcool. Cela revient à dire qu’on a une vision du groupe cible à qui il manque une information. Une fois qu’il aura l’information, il aura la possibilité psychologique cognitive, l’intelligence d’adopter le bon comportement. L’État peut être un peu plus interventionniste et essayer de laisser un peu moins de marge de manoeuvre dans notre comportement puisque si on est dans la politique de consommation de tabac cela est nous même qui consomme le problème et on en pâti donc en premier lieu. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut essayer de donner des incitations positives ou des incitations négatives. Des incitations positives peuvent être des politiques subvention comme des programmes de sevrage avec le soutien de l’achat de patchs par exemple. Les subventions sont des instruments qui représentent une grande part du budget de la confédération et qui sont très à la mode ces temps comme dans le domaine agricole, les paysans ont manifesté il n’y a pas longtemps sur la place fédérale contre la baisse de leurs subventions, l’État leur octroyant plusieurs milliards pour que les agriculteurs adoptent des modes de production respectueux de l’environnement. Les incitations économiques, à savoir les instruments de marché, cela n’est pas seulement du positif afin de faire adopter le bon comportement, c’est aussi parfois basé sur une action qui est uniquement une sanction par le porte-monnaie quand on essaie de modifier le comportement au travers du prélèvement de taxes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus on avance dans ce continuum des catégories d’instruments, plus le degré de contrainte devient important et plus il devient difficile de les faire accepter. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La catégorie suivante est encore plus contraignante que ces incitations reposant sur de la prescription, typiquement des autorisations ou encore des interdictions. Nous sommes soumis parfois à des instruments prescriptifs comme par exemple ne pas conduire une voiture sans permis. Ce registre des autorisations et des interdictions est encore plus intrusif dans les libertés qui visent à laisser moins de marge de manœuvre donc à modifier de manière plus prévisible le comportement du groupe cible. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalement, tout en bas de cette échelle où le degré de contrainte est le plus élevé est simplement quand on retire des pans entiers de ce qui est géré par la société civile et que c’est l’État qui, au travers d’une étatisation s’occupe maintenant d’un domaine, cela passe par des nationalisation comme par exemple les industries de réseau comme l’électricité, les voies de chemin de fer ou encore la poste, on souvent été des initiatives privées nationalisées et aujourd’hui on a un mouvement inverse où on ré-libéralise et où on ré-privatise certaines industries de réseau, mais cela passe aussi par des sanctions et notamment la peine de mort ou l’emprisonnent dans tout ce qui est dans le domaine pénal. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette liste illustre le fait qu’on doit choisir parmi ces grandes catégories d’instruments lesquelles vont être au cœur de notre politique publique ; une question qui se pose toujours et il y a de contraintes juridiques qui le rappelle si on l’oublie est de savoir quel est le lien en termes de proportionnalité que l’on a entre les objectifs voulus et les instruments retenus. Il doit y avoir une certaine adéquation et proportion entre l’ambition des objectifs et le degré de contrainte que l’on a dans les instruments. Le débat sur sécurité et liberté et où mettre le curseur en termes de proportionnalité par rapport aux objectifs que l’on veut et au degré de contrainte que l’on impose aux différentes personnes est assez illustratif de cette tension.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Exemple de la politique d'efficacité énergétique =&lt;br /&gt;
Le choix des objectifs et le choix des instruments sont donc deux éléments centraux dans le choix des politiques publiques. Parfois, les objectifs restent vagues, généraux et contradictoires, donc ils sont peu incitatifs pour programmer la politique publique et guider sa mise en œuvre alors que les instruments représentent un élément central sur lesquelles on ne peut pas faire l’impasse, il n’y a pas de politiques publiques sans instruments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe toute une palette, un large répertoire d’instruments de politiques publiques et c’est là que s’exprime souvent un choix partisan et central dans la formulation des politiques publiques. Le long de ce continuum, il y a différentes catégories d’instruments. Nous allons voir comment peut-on appliquer ce continuum dans le cadre d’une politique publique qui est à l’agenda de la Confédération et qui le sera certainement aussi dans le cadre de la prochaine législature qui est la politique d’efficacité énergétique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons en mémoire l’incident de Fukushima qui est l’un de ces évènements marquant ou focalisant qui a mis la question énergétique à l’agenda. La réponse du Conseil fédéral a été de dire qu’on va essayer de sortir de l’énergie nucléaire, aujourd’hui ils tergiversent sans fixer véritablement de date pour la sortie. Si on lit le dernier rapport de l’inspection fédéral sur la sécurité nucléaire on voit qu’il y a environ 950 dans le manteau de la plus vieille centrale au monde qui est en Suisse à Beznau. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, a été choisi, en plus d’annoncer la sortie du nucléaire de mettre l’accent avec cette politique énergétique sur différents éléments, certes, la promotion des énergies renouvelables, mais aussi la promotion de ce qu’on appel l’efficacité énergétique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’efficacité énergétique est rien d’autre que le nombre d’énergie, de kilowatts heure dont on a besoin pour faire fonctionner, par exemple, nos ordinateurs. Un ordinateur qui a une haute efficacité ou efficience énergétique est un ordinateur qui consomme très peu d’électricité pour fonctionner, c’est aussi le nombre de litres dont on a besoin afin de faire rouler notre voiture. Le problème qui se pose en termes de problème public est qu’il existe aujourd’hui des technologies qui permettraient aujourd’hui d’augmenter l’efficacité énergétique d’une majorité d’appareils et si on augmentait l’efficacité énergétique de tous ces appareils, on économiserait énormément d’électricité et donc on réduirait le besoin de produire de l’électricité et notamment de manière nucléaire. C’est un problème connu et démontré avec toutes les contraintes physiques de l’efficacité énergétique depuis le premier choc pétrolier donc depuis le début des années 1970. Différents pays ont, au cours du temps, essayé d’adopter des instruments afin de promouvoir l’efficacité énergétique, pour essayer de résoudre ce problème, pour essayer de combler le retard technologique que l’on a une majorité d’appareils ; on achète beaucoup trop d’appareils, beaucoup trop de voitures qui n’utilisent pas les dernières technologies alors que c’est technologiquement faisable et économiquement rationnel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on applique les catégories d’instruments au cas particulier de l’efficacité énergétique, alors on va voir que dans différents pays on a ciblé différents groupes cibles comme étant la cause du problème et on a essayé de modifier leurs comportements au travers d’un instrument en particulier. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains ont dit que le problème vient du fait des consommateurs qui n’achètent pas les bons appareils simplement parce qu’ils ne savent pas ce que consomme leur appareil alors de l’achat donc il faut leur donner la bonne information au travers d’une étiquette énergétique, d’un label ou au travers d’une campagne d’information. Par exemple, introduire des étiquettes énergiques et des labels de qualité a pris une dizaine d’années tellement il y avait de résistances de la part des producteurs pour accepter d’informer les consommateurs sur la consommation des appareils. Certains ont dit qu’il faut non seulement se concentrer sur les consommateurs, mais aussi sur les acheteurs de ces appareils bureautiques ou de ces appareils électroménagers et parfois, l’acheteur de l’appareil n’est pas l’utilisateur final. Si on pense aux appareils électroménagers comme les laves lignes, laves vaisselles, cuisinières ou encore frigos, typiquement, on sait que la Suisse est un pays de locataire, et c’est donc le propriétaire qui va acheter un appareil et c’est le locataire qui va payer les coûts de fonctionnement de cet appareil comme l’électricité nécessaire pour le faire fonctionner. L’intérêt de l’acheteur et d’acheter l’appareil qui est le moins cher à l’achat et souvent ces appareils qui sont les moins chers à l’achat sont les appareils qui sont les moins efficaces d’un point de vue énergétique. Le propriétaire n’est pas concerné par le coût de fonctionnement puisque c’est le locataire qui va payer les frais de fonctionnement donc les frais d’électricité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a donc un problème de base est pour résoudre ce problème il y a les intérêts divergeant de l’acheteur et de l’utilisateur de ces appareils et li faut peut-être inciter les acheteurs à adopter le bon comportement. Il est possible de le faire avec une incitation de type économique comme, par exemple, un système de bonus – malus, on va par exemple donner un bonus tel qu’une subvention à l’acheteur qui achète les appareils les plus efficients et on va taxer les ventes d’appareils les moins efficientes d’un point de vue énergétique, le revenu de la taxe servant à financer l’octroie des subventions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autres ont encore plaidé que ce n’était ni les consommateurs ni les acheteurs, mais les distributeurs ou les vendeurs qui posaient problème puisque quand on achète ces appareils on est généralement en contact avec une chaine de distribution et ces vendeurs n’avaient aucune idée de la consommation énergétique de ces différents appareils donc ils n’avançaient pas l’efficacité énergétique comme un argument de vente. Donc, si on veut renforcer la diffusion d’appareils énergétiquement efficace et donc réduire par exemple le besoin en énergie nucléaire, il faut former les distributeurs ou les vendeurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une autre stratégie, un autre groupe cible qui est une quatrième entrée qui a fait l’objet de débats politiques que l’on retrouve dans les débats parlementaires ou les discussions gouvernementales de plusieurs pays, était de dire qu’il faut axer la politique publique est choisir des instruments qui visent les producteurs de ces appareils, car ce sont eux qui en amont de la chaine vont devoir changer leurs comportements. Comment essayer de changer le comportement de ces producteurs, par exemple, en introduisant des normes contraignantes ; on fixe un maximum de consommation d’électricité permise pour un appareil et si en tant que producteur, on n’arrive pas à atteindre ce degré d’efficacité énergétique, on ne peut tout simplement plus commerciale ses appareils sur le marché. C’est donc une norme contraignante que l’on doit respecter si on veut continuer à être un producteur dans ce domaine. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autres ont encore plaidé en amont en disant que c’est le coût de l’électricité qui est peut être trop bas ou le rôle des compagnies d’électricité qui est à revoir et il faudrait notamment inciter et inviter les compagnies électriques à fournir des facteurs plus détaillés aux ménages pour qu’ils sachent qu’elle type d’appareil consomme combien, qu’ils se rendent compte de l’enjeu financier pour eux de la consommation d’électricité de leurs appareils et si ces factures détaillées sont disponibles, alors, peut être qu’ils vont alors changer de comportement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fait tous ces instruments vont revenir à l’ordre du jour en Suisse et se sont des instruments dont a déjà vu les traces notamment avec les étiquettes énergétiques. Il y a des politiques qui sont mises en œuvre et ce qu’il y a d’intéressant à observer en tout cas lorsqu’on fait une analyse de la formulation des politiques publiques et que différents pays ont adoptés des instruments différents pour résoudre le même problème et surtout à des moments très différents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Varonne intro APP Instruments adoptés par 5 pays de 1973 à 1997.png|400px|vignette|centré|Instruments adoptés par 5 pays de 1973 à 1997.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le pays précurseur en la matière est très clairement les États-Unis qui, dès le premier choc pétrolier ont introduit un système d’étiquetage et des normes contraignantes dès 1978. En Suisse, on intervient une quinzaine d’années après étant très en retard en matière de formulation de politique et de choix d’instruments. Si on regarde ce qui s’est passé en Suisse en termes de régulation de la consommation des appareils électroménagers ou des équipements bureautiques, en Suisse, il n’y a aucune norme contraignante en la matière qui a été adoptée rapidement contrairement à ce que l’on observe par exemple aux États-Unis. Donc, il existe une énorme marge de manœuvre afin de promouvoir l’efficacité énergétique par exemple dans le domaine électroménager ou dans le domaine bureautique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Est-ce que ces instruments servent à quelque chose et est-ce que les normes sont plus efficaces que les étiquettes énergétiques ; c’est une question à laquelle on s’intéresse lorsqu’on fait des analyses de politiques publiques et quand on va regarder les effets des instruments donc la quatrième phase est celle de l’évaluation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Varonne intro APP effets réels étiquetage dans UE.png|400px|vignette|centré|Effets réels de l’étiquetage dans Union européenne.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Est représentée sur cette courbe l’efficacité énergétique au travers des étiquettes. Apparaissent les appareils qui utilisent peu d’électricité afin de fournir le service qu’on leur demande, mais aussi les appareils les moins efficaces et efficient en matière énergétique, ceux qui consomment le plus d’électricité afin de fournir leur service. Cela est vrai qu’à terme on aimerait avoir que des appareils de basse consommation. Technologiquement, économiquement, environnementalement et énergétiquement, tout le monde souhaiterait cela. L’efficacité énergétique et relativement rentable et on profite de la meilleure technologie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce que l’on peut voir est comment dans le temps a évolué la vente des appareils. Sont représentées sur ce graphique les ventes qui sont faites par année. Avant l’introduction de l’étiquette, c’est la barre qui est toute à gauche, donc si on regarde la distribution des ventes, beaucoup d’appareils qui étaient de crasses énergétiques, très peu d’appareils qui étaient véritablement performants d’un point de vue énergétique. C’est la situation avant l’introduction de l’étiquette. La question est de savoir si l’introduction de l’étiquette va réussir à modifier le comportement des consommateurs et à changer les chiffres de vente de ce type d’appareil. En noir, indique la situation cinq ans après et on voit que la courbe se déplace vers des ventes avec plus d’efficacité énergétique. Il y a en fin de parcours beaucoup plus d’appareils qui sont vendus qu’au début et moins d’appareils qui sont des crasses énergétiques qui sont vendues qu’auparavant. Donc, on arrive à transformer le marché au travers d’une mesure aussi simple que l’information des consommateurs sur le fait que la consommation énergétique est un critère de choix. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien sûr, si on prend cette courbe, on ne mesure pas que l’impact de l’étiquette énergétique parce que d’autres instruments ont aussi été introduits au niveau de l’Union européenne notamment des normes d’efficacité énergétique. Les normes d’efficacité énergétique typiquement vont intervenir et fixer un seuil en disant que tous les appareils qui consomment plus que ce seuil ne peuvent plus être commercialisés. Graduellement, on va déplacer le seuil en direction de plus d’efficacité énergétique et dire à terme que tous les appareils qui sont du mauvais côté ne peuvent plus être commercialisés. Cette courbe va continuer à pousser vers un parc d’appareils électroménagers, d’équipement bureautique et de parc automobile qui est de plus en plus efficient. Ce sont des choses qui ont été observées aux États-Unis, au Japon, dans les pays nordiques, en Europe et également en Suisse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Pourquoi différents « policy mix » dans différents pays pour résoudre le même problème public ? =&lt;br /&gt;
Comment expliquer le fait que pour résoudre le même problème, celui de l’efficacité énergétique, auquel différent pays sont touchés de la même manière, on ait des réponses sommes toute différente en termes de politique publique ? le choix des instruments ne se fait pas en même temps et le type ou la composition, le mixe d’instruments n’est pas le même d’un pays à l’autre. Comment expliquer qu’il y a des différences entre les pays ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est possible de recourir à différentes hypothèses afin d’expliquer le choix des instruments des politiques publiques. Nous allons en voir quatre. Généralement, on dit qu’un instrument n’est adopté que si son degré de contrainte est compatible avec l’idéologie de la majorité qui est au pouvoir. Par exemple, s’il y a une majorité de centre-droite, on ne va accepter que des instruments de type informatif, si on a une majorité de gauche, il est possible de s’attendre à ce qu’il y ait une introduction d’instruments incitatifs sous forme de taxes voire de normes contraignantes. Dans le cas des États-Unis, si on regarde les dates et que l’on connaît l’histoire des États-Unis, on sait que les normes contraignantes ont été introduites en 1978 par le président Carter avec une majorité démocrate donc véritablement pas une situation de divided government, donc une situation idéale afin de mener une politique interventionniste. Lorsque Reagan est arrivé au pouvoir en 1981, il a essayé d’empêcher l’application de ces normes et les tribunaux l’ont quand même forcé à faire ceci. Donc, on explique souvent le choix des instruments en fonction des partis politiques qui sont au pouvoir et il faut avoir une certaine adéquation entre le degré de contrainte des instruments et l’idéologie plus ou moins interventionniste et plus ou moins « pro » État. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxièmement, souvent, ces instruments visent des groupes cibles qui sont plus ou moins organisés, les consommateurs sont par exemple très peu organisés, les vendeurs et les distributeurs pas beaucoup, les producteurs par contre sont très fortement organisés, il y a des associations de producteurs d’appareils électroménagers et ils se sont fortement mobilisés alors de la phase de formulation des politiques publiques pour par exemple éviter d’avoir des normes contraignantes et même lorsqu’on leur a imposé des normes contraignantes, ils ont joué tous les jeux possibles afin d’éviter que ces normes impactent sur leur propre production. Donc, comprendre le rôle des groupes d’intérêts qui rassemblent des acteurs comme, par exemple, les producteurs est quelque chose que l’on doit faire si on veut analyser le choix des instruments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième hypothèse ou facteur que l’on retrouve souvent dans les analyses sur le choix des instruments est la compétition ou l’harmonisation internationale que l’on observe entre différents pays. Quand les États-Unis ont adopté leurs normes, il y avait plein de producteurs américains qui avaient des appareils qui ne respectaient plus les normes américaines donc qui ne pouvaient plus être commercialisés sur le marché américain alors ces appareils ont été commercialisés au Canada. Le Canada n’avait pas de normes et ils ont simplement vendu sous forme de dépotoir énergétique leurs appareils au Canada. Ce qui fait que le Canada a dû réagir et il a lui-même adopté des normes contraignantes au même niveau que les États-Unis et c’est ce qu’on appel le California effect qui est une compétition entre pays, mais vers plus de réglementation, pas vers moins de règlementation comme on le pense souvent. La compétition internationale ne permet pas forcément toujours une réduction de la régulation et vers moins d’interventionnisme public. Il y a dans le cas États-Unis – Canada, une réaction du Canada qui va vers plus d’interventionnisme et vers le choix d’instruments plus contraignant pour éviter les effets négatifs de la vente d’appareils américains qui sont les moins bons énergétiquement sur le marché canadien. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalement, qui dit choix d’un instrument, dit non seulement des acteurs politiques qui vont décider, des groupes cible qui vont être visés, mais dit aussi des acteurs et notamment des administrations qui doivent appliquer ces instruments. Il faut avoir une administration de l’énergie quand on met en œuvre. À l’époque où les premiers instruments ont été adoptés en 1973 et 1974, il y avait plein de pays qui ne connaissaient même pas un office ou un département de l’énergie, cela n’existait pas, cela n’était pas à l’agenda. Donc, c’était les départements des affaires extérieures ou du commerce qui ont géré ces politiques et graduellement, on a vu la création d’administration de l’énergie voir d’administration de gestion de la demande de l’énergie qui dans un troisième temps ont été remplacé par des administrations au développement durable qui est un concept récent datant des années 1987 et 1992 avec le Conférence de Rio et donc qui ont amenés à la création de nouvelles structures administratives afin de mettre en œuvre ces politiques. Donc, il est difficile d’adopter un instrument si on n’a pas une administration qui est capable par exemple de surveiller le respect des étiquettes. Quand on avait introduit les étiquettes énergétiques au Canada, dans la loi avait été oublié de préciser où ces étiquettes énergétiques devaient être collés et les producteurs les avaient collés sous les frigos, sous les laves linges et sécheuses, ils respectaient la loi. S’il n’y a pas une administration qui est capable de dire qu’il y un problème au niveau de la mise en œuvre, alors la politique est forcément inefficace.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annnexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Frédéric Varone]]&lt;br /&gt;
[[Category:Administration et politiques publiques]]&lt;br /&gt;
[[Category:Politiques Publiques]]&lt;br /&gt;
[[Category:analyse des politiques publiques]]&lt;br /&gt;
[[Category:science-politique]]&lt;br /&gt;
[[Category:2015]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B0bby</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Aux_Origines_du_Tiers-Monde_et_l%27Impact_de_la_Colonisation&amp;diff=32555</id>
		<title>Aux Origines du Tiers-Monde et l'Impact de la Colonisation</title>
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		<updated>2016-11-24T14:22:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B0bby : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Dans l'ouvrage ''De Indis'', Vitoria postule la chose suivante : {{citation|Que les Espagnols aient été obligés de recourir à la violence et aux armes pour pouvoir se maintenir là-bas, je n’en doute pas. Mais je crains qu’ils soient allés au-delà de ce que permettaient le droit et la justice}}. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Columbus Taking Possession.jpg|thumb|L'arrivée de Christophe Colomb en Amérique avec deux bannières blanches blasonnées d'une croix verte et une bannière jaune frappée des initiales F et Y des souverains Ferdinand II d'Aragon et Ysabelle de Castille.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les protagonistes en présence à l’aube du XVIème siècle =&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Les grandes étapes de l’expansion européenne XVIe-XXe siècles}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La diversité des mondes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vers l’an 1500, il y a un moment tournant. En 1492, Christophe Colomb découvre l’Amérique et en 1498, Vasco de Gama atteint l’Inde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les peuples à travers le monde == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Europe correspond à 20% de la population mondiale. C’est une Europe qui s’est repeuplée suite à la grande peste de 1400. En 1500, l’Europe de la Renaissance redécouvre les savoirs antiques, mais elle tient aussi sont rôle d’éponges, emprunte la poudre à canon de l’orient, l’imprimante de Gutenberg et cela même avant le voyage de Vasco de Gama. C’est aussi une Europe très homogène d’un point de vue religieux et culturel, les musulmans et les juifs y ont été expulsés. L'Europe est très supérieure, ancrée dans sa religion chrétienne avec une supériorité religieuse. C’est une Europe aussi ouverte au monde qui se lance dans l’aventure de la colonisation et des découvertes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La '''Russie''' a un territoire immense. L’'''Europe''' a un niveau de développement socio-économique similaire au reste du monde. D’un point de vue technologique, l’Europe n’est pas supérieure, en 1500, elle est au niveau de l’Inde du Moyen-Orient. L’'''Amérique''' est divisée entre un Nord immense et un extrême sud très peu peuplé et très pauvre. Le cœur du pouvoir est l’Amérique centrale avec les empires aztèques, mayas et incas. Les techniques chez ces populations sont beaucoup plus avancées qu’en Europe. Ces civilisations d’Amérique centrale ont quand même des pénalités assez lourdes notamment l’absence d’arme à feu liée à l’absence de la métallurgie, il n’y a pas de chevaux ou d’animaux de traits comme des bœufs qui peuvent également aider dans la performance agricole. En '''Afrique''', on doit distinguer deux grandes régions à savoir le Maghreb qui appartient à l’Empire ottoman avec des niveaux de développement économique et technique proche de ceux de l’Europe, et l’Afrique « noire » qui est l’Afrique subsaharienne avec des développements économiques encore plus moyens. C'est une région à proximité du désert, il n'était pas possible de creuser avec des charrues, car cela pouvait avoir comme conséquence détendre le désert. De même pour les animaux de trait à cause de la mouche tsé-tsé qui piquerait les animaux et les tuerait. Le Moyen-Orient est aussi sous l’influence de l’Empire ottoman avec pour capitale de cet empire immense Istanbul qui est aussi la plus grande ville du monde en 1500 avec 700000 habitants, c'est une ville développée. Le développement est presque un petit peu supérieur à celui de l’Europe. L'''’Asie''' est le berceau de très grandes civilisations. Elle est 2,6 fois plus peuplée que l’Europe et le géant démographique est déjà localisé sur le continent asiatique. L’Asie accueille des civilisations bien développées comme l’Inde qui est unifiée ce qui en fait un géant  militaire avec la puissance moghole. Avec l’industrie cotonnière indienne qui est la plus grande et la plus élaborée du monde, cela fait de l'Inde un grand pôle politique et économique. L’Inde est au niveau de l’Europe voire une peu supérieure de l’Europe d’un point de vue technique. La '''Chine''' est le berceau de découvertes fondamentales pour l’humanité. Pour Gutenberg, c’est la Chine qui a inventé l’encre et le papier, mais également la poudre à canon, la technique d’affinage de carbone et la boussole pour naviguer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’y a pas de différences notables. Il est vrai qu'il y a des différences par rapport à la Chine tout en haut avec quand même une immense partie de l’humanité qui est juste en dessous d’un point de vue du développement, mais tous au même niveau. Mais entre les civilisations médianes, celles de dessous et la Chine, il n’y a pas d’écarts de grandes amplitudes. On observe une humanité relativement homogène. Cela est important, car pour diffuser une innovation, il ne faut pas qu’il y ait des écarts trop importants. À partir de cette situation, l’Europe a réussi à s’imposer à travers la colonisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les grandes étapes de la colonisation européenne == &lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Les grandes étapes de l’expansion européenne XVIe-XXe siècles}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'Amérique du Sud et centrale ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Fundacion_de_la_Ciudad_de_Mexico-Extracto_del_codice_Duran.jpg|thumb|300px|Fondation de la ville de México-Tenochtitlan. ''Códice Durán'', s. XVI.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre 1520 et 1540 la conquête fulgurante. Les conquistadors vont attaquer moins de trente ans après l’arrivée de Colomb. Cela va prendre à peu près une vingtaine d’années pour écraser des civilisations très élaborées contribuant en partie au complexe de supériorité des européens. Le coût humain est terrifiant, suite à la mort des civilisations précolombiennes, en 1650 il ne reste que 10 millions d’habitants. La population diminue de 60 millions à 10 millions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a deux explications de ce coût humain :&lt;br /&gt;
*l’unification microbienne du monde : variole, typhus, lèpre, dysenterie, fièvre jaune (vient sans doute d’Afrique avec le commerce des esclaves). Les conquistadors amènent des maladies qui sont inconnues en Amérique, mais auxquelles les européens ont déjà été confrontés.&lt;br /&gt;
* les massacres et le travail forcé : les conquistadors ont massacré toute une série de populations locales en les réduisant aussi à l’esclavage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est une économie d’exploitation. La population est exploitée quitte à la faire mourir. Il y a d’abord l’or et l’argent, on parle d’une économie de pillage. Les incas, mayas et autres étaient volés. Une fois les biens pillés, on passe ensuite à une économie minière pour exploiter l'or et l'argent comme c'est le cas des mines de Potosí. Ensuite, est mis en place le système de plantation à partir de la moitié du XIXème siècle et du début du XVIIème siècle. C'est un système fondé sur la compréhension des différences géologiques entre l’Amérique et l’Europe. En Amérique latine, le climat est tropical, il est donc possible de développer des plantations de sucre et de café pour ensuite exporter ces productions vers les métropoles européennes. Ces produits tropicaux sont cultivés dans le cadre de grandes exploitations avec pour main-d’œuvre des esclaves indiens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contemporains voyaient bien que la population locale diminuait et que l’on manquait de main-d’œuvre. [[Les problèmes juridico-politiques de la conquête I|Bartholomé de la Casas]] est un dominicains et le dernier à essayer de défendre devant les autorités judiciaires espagnoles qu’un indien converti à la religion catholique ne pouvait pas être réduit en esclavage. Il s’est affronté très violemment aux propriétaires des plantations qui ne voulaient pas perdre des esclaves. Bartholomé n'a pas réussi à convaincre, mais quelques décennies plus tard, les indiens n’étaient plus mis en esclavage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'effondrement démographique de la population amérindienne a entraîné le trafic des esclaves à travers la traite négrière. Cela compensait l’effondrement démographique indien expliquant une explosion du trafic des esclaves.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Amérique du Nord ====&lt;br /&gt;
L'Amérique du Nord connaît le même climat que l'Europe, c'est pourquoi au commencement de la colonisation du continent américain, les colonisateurs ne s’y intéressent pas beaucoup n’y trouvant pas d’intérêts économiques. En d'autres termes, comme la logique est celle d'une logique d’exploitation, il n'y a pas d d’intérêts à exploiter cette région. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'Amérique du Nord se peuple beaucoup plus tardivement de par une colonie de peuplement. Les européens fuyaient le vieux monde à cause des conflits entre catholiques et protestants. Le Mayflower va apporter des protestants. Au fur et à mesure que les coûts de transports diminuent, les européens migrent de plus en plus vers l’Amérique du Nord.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'Asie : l'Inde ====&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|L’Inde à l’épreuve de la domination britannique}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Clive.jpg|thumb|Largeurpx|Rencontre entre Lord Clive et Mir Jafar après la bataille de Plassey, par Francis Hayman (c. 1762).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De 1498 jusqu'à environ 1760, l'Inde subit une emprise maritime. En 1498, Vasco de Gama débarque en Inde et jusqu’en 1760 c'est une situation où l’Europe domine les mers et les côtes. Les bateaux européens (canons, armés, etc.) dominent les flottes du monde et l’Europe domine le commerce mondial. Les locaux doivent leur vendre les épices puis les puissances exportent les exportent vers l’étranger. De 0,02 à 0,05 % du PNB de l’Asie provient du commerce des épices qui enrichit les européens. Cette période est une longue période d’immobilité, car les marines nationales sont dominées par la flotte européenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après 1760 viennent la première victoire militaire et la première occupation terrestre par les européens. En 1757 est la première victoire militaire d’une armée britannique sur une armée indienne lors de la Bataille de Plassey&amp;lt;ref&amp;gt;Akhilesh Pillalamarri, T. (2015). 250 Years Ago, This Event Changed Everything in South Asia. The Diplomat. Retrieved 8 October 2015, from http://thediplomat.com/2015/10/250-years-ago-this-event-changed-everything-in-south-asia/&amp;lt;/ref&amp;gt;. Cela va permettre, entre 1790 et 1820 une extension de l’occupation anglaise. Ils vont envoyer leur armée britannique et les quelques armées basées en Inde pour conquérir l’Inde. Ce succès est facilité par la faiblesse de l’Empire Moghole. Les britanniques ont aussi profité des divisions de l’Inde tout en étant capables de mettre les moyens (puissances techniques) en pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autre géant de l’Asie n’a pas été colonisé à savoir la Chine qui reste un empire unifié au XVIIIème siècle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le Maghreb ====&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|L’Algérie française : le caractère destructeur d’une colonie « mixte »}}[[Fichier:Crise Agadir croiseur Berlin 2.jpg|thumb|right|Le croiseur ''Berlin'' devant la casbah d'Agadir.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1830, Alger est la première terre colonisée par les français qui en font une colonie de peuplement. La Tunisie est colonisée en 1881 et le Maroc en 1912. La Première guerre mondiale a failli exploser à cette époque suite à crise la d'Agadir de 1912 entre français et allemands après l'envoi d'une canonnière allemande dans la baie d'Agadir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les trois colonies ont fait partie d’un enjeu politique. L'objectif des puissances était de sécuriser le bassin méditerranéen à la veille de la guerre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'Égypte devient une colonie britannique dans les années 1880. Ils ne voulaient pas transformer l’Égypte en colonie d’exploitation, sauf que le Canal de Suez représentait un raccourci hors-norme vers l’Inde. L’Inde étant importante, les britanniques tenaient à coloniser l’Égypte. L'Italie s'empare de la Libye dans les années 1910.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L’Afrique noire ====&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|L’Afrique subsaharienne malade de la colonisation ?}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l'origine, l’Afrique subsaharienne a été conquise pour des raisons géopolitiques. C'est une colonisation tardive qui prend lieu dans les années 1880. Néanmoins, dès le XVIème siècle, il y a une une forme d'« intégration » forcée avec la traite négrière entre l'Afrique et les Amériques de 1500 à 1870 avec la déportation de 10 à 12 millions sans prendre en compte les massacres, et la traite négrière entre Afrique, le Maghreb et le Moyen-Orient de 650 à 1910 qui concerne de 13 à 15 millions à d'individus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:World 1920 empires colonies territory.png|thumb|center|upright=3|Répartition des territoires coloniaux en 1920; l'Empire britannique a su préserver son influence en responsabilisant ses vice-royaumes.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La colonisation européenne va durer du XVIème siècle au XXème siècle :&lt;br /&gt;
* en Amérique, la colonisation européenne dure plus de trois siècles de 1500 aux années 1800, 1830 ;&lt;br /&gt;
* en Asie, elle dure entre 120 ans et 150 ans de 1800, 1820 à 1945, 1955 : elle a bénéficié de la première vague de décolonisation ;&lt;br /&gt;
* en Afrique du Nord, la colonisation a duré de 80 ans à 130 ans de 1830 aux années 1960 ;&lt;br /&gt;
* en Afrique Noire, de 70 ans à 80 ans des années 1880, 1890 aux années 1960.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalement, dans l’histoire millénaire de l’Humanité, la colonisation n’est qu'une petite période chronologique, mais une période complètement cruciale dans la division du monde entre monde riche et monde pauvre. La colonisation va aller de pair avec la mise en place du pacte coloniale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les causes de la non-transmission de la révolution industrielle aux pays du Tiers-Monde ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en place du pacte coloniale a aidé à la non-transmission de la Révolution industrielle aux pays du Tiers-Monde. Le pacte colonial a été pensé en termes théoriques dès la colonisation du Canada par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le pacte colonial tient en quatre règles :&lt;br /&gt;
#l’importation depuis la métropole : on importe que des produits provenant du pays colonisateur ;&lt;br /&gt;
#l’exportation exclusive vers la métropole : les produits des colonies s’exportent exclusivement vers la métropole. On peut ensuite, à partir de la métropole, vendre aux autres pays ;&lt;br /&gt;
#pas de production manufacturière dans les colonies : tous les produits manufacturiers ou industriels doivent venir des métropoles. Ce sont des colonies productrices de matières premières.&lt;br /&gt;
#un commerce contrôlé par les métropolitains.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en place de ces quatre règles implique l’interdiction de s’industrialiser et la spécialisation dans une économie monosectorielle dans les produits bruts. Cette structure du monde qui subsiste encore, mais qui est en train de changer s’est mise en place à l’époque de la colonisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
*Foreign Affairs,. (2015). How Europe Conquered the World. Retrieved 8 October 2015, from https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2015-10-07/how-europe-conquered-world&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cours annexes ==&lt;br /&gt;
*[[Les problèmes juridico-politiques de la conquête I]]&lt;br /&gt;
*[[Les problèmes juridico-politiques de la conquête II]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Michel Oris]]&lt;br /&gt;
[[Category:histoire]]&lt;br /&gt;
[[Category:histoire économique]]&lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;br /&gt;
[[Category:2015]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B0bby</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Aux_Origines_du_Tiers-Monde_et_l%27Impact_de_la_Colonisation&amp;diff=32554</id>
		<title>Aux Origines du Tiers-Monde et l'Impact de la Colonisation</title>
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		<updated>2016-11-24T14:10:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B0bby : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Dans l'ouvrage ''De Indis'', Vitoria postule la chose suivante : {{citation|Que les Espagnols aient été obligés de recourir à la violence et aux armes pour pouvoir se maintenir là-bas, je n’en doute pas. Mais je crains qu’ils soient allés au-delà de ce que permettaient le droit et la justice}}. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Columbus Taking Possession.jpg|thumb|L'arrivée de Christophe Colomb en Amérique avec deux bannières blanches blasonnées d'une croix verte et une bannière jaune frappée des initiales F et Y des souverains Ferdinand II d'Aragon et Ysabelle de Castille.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les protagonistes en présence à l’aube du XVIème siècle =&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Les grandes étapes de l’expansion européenne XVIe-XXe siècles}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La diversité des mondes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vers l’an 1500, il y a un moment tournant. En 1492, Christophe Colomb découvre l’Amérique et en 1498, Vasco de Gama atteint l’Inde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les peuples à travers le monde == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Europe correspond à 20% de la population mondiale. C’est une Europe qui s’est repeuplée suite à la grande peste de 1400. En 1500, l’Europe de la Renaissance redécouvre les savoirs antiques, mais elle tient aussi sont rôle d’éponges, emprunte la poudre à canon de l’orient, l’imprimante de Gutenberg et cela même avant le voyage de Vasco de Gama. C’est aussi une Europe très homogène d’un point de vue religieux et culturel, les musulmans et les juifs y ont été expulsés. L'Europe est très supérieure, ancrée dans sa religion chrétienne avec une supériorité religieuse. C’est une Europe aussi ouverte au monde qui se lance dans l’aventure de la colonisation et des découvertes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La '''Russie''' a un territoire immense. L’'''Europe''' a un niveau de développement socio-économique similaire au reste du monde. D’un point de vue technologique, l’Europe n’est pas supérieure, en 1500, elle est au niveau de l’Inde du Moyen-Orient. L’'''Amérique''' est divisée entre un Nord immense et un extrême sud très peu peuplé et très pauvre. Le cœur du pouvoir est l’Amérique centrale avec les empires aztèques, mayas et incas. Les techniques chez ces populations sont beaucoup plus avancées qu’en Europe. Ces civilisations d’Amérique centrale ont quand même des pénalités assez lourdes notamment l’absence d’arme à feu liée à l’absence de la métallurgie, il n’y a pas de chevaux ou d’animaux de traits comme des bœufs qui peuvent également aider dans la performance agricole. En '''Afrique''', on doit distinguer deux grandes régions à savoir le Maghreb qui appartient à l’Empire ottoman avec des niveaux de développement économique et technique proche de ceux de l’Europe, et l’Afrique « noire » qui est l’Afrique subsaharienne avec des développements économiques encore plus moyens. C'est une région à proximité du désert, il n'était pas possible de creuser avec des charrues, car cela pouvait avoir comme conséquence détendre le désert. De même pour les animaux de trait à cause de la mouche tsé-tsé qui piquerait les animaux et les tuerait. Le Moyen-Orient est aussi sous l’influence de l’Empire ottoman avec pour capitale de cet empire immense Istanbul qui est aussi la plus grande ville du monde en 1500 avec 700000 habitants, c'est une ville développée. Le développement est presque un petit peu supérieur à celui de l’Europe. L'''’Asie''' est le berceau de très grandes civilisations. Elle est 2,6 fois plus peuplée que l’Europe et le géant démographique est déjà localisé sur le continent asiatique. L’Asie accueille des civilisations bien développées comme l’Inde qui est unifiée ce qui en fait un géant  militaire avec la puissance moghole. Avec l’industrie cotonnière indienne qui est la plus grande et la plus élaborée du monde, cela fait de l'Inde un grand pôle politique et économique. L’Inde est au niveau de l’Europe voire une peu supérieure de l’Europe d’un point de vue technique. La '''Chine''' est le berceau de découvertes fondamentales pour l’humanité. Pour Gutenberg, c’est la Chine qui a inventé l’encre et le papier, mais également la poudre à canon, la technique d’affinage de carbone et la boussole pour naviguer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’y a pas de différences notables. Il est vrai qu'il y a des différences par rapport à la Chine tout en haut avec quand même une immense partie de l’humanité qui est juste en dessous d’un point de vue du développement, mais tous au même niveau. Mais entre les civilisations médianes, celles de dessous et la Chine, il n’y a pas d’écarts de grandes amplitudes. On observe une humanité relativement homogène. Cela est important, car pour diffuser une innovation, il ne faut pas qu’il y ait des écarts trop importants. À partir de cette situation, l’Europe a réussi à s’imposer à travers la colonisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les grandes étapes de la colonisation européenne == &lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Les grandes étapes de l’expansion européenne XVIe-XXe siècles}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'Amérique du Sud et centrale ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Fundacion_de_la_Ciudad_de_Mexico-Extracto_del_codice_Duran.jpg|thumb|300px|Fondation de la ville de México-Tenochtitlan. ''Códice Durán'', s. XVI.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre 1520 et 1540 la conquête fulgurante. Les conquistadors vont attaquer moins de trente ans après l’arrivée de Colomb. Cela va prendre à peu près une vingtaine d’années pour écraser des civilisations très élaborées contribuant en partie au complexe de supériorité des européens. Le coût humain est terrifiant, suite à la mort des civilisations précolombiennes, en 1650 il ne reste que 10 millions d’habitants. La population diminue de 60 millions à 10 millions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a deux explications de ce coût humain :&lt;br /&gt;
*l’unification microbienne du monde : variole, typhus, lèpre, dysenterie, fièvre jaune (vient sans doute d’Afrique avec le commerce des esclaves). Les conquistadors amènent des maladies qui sont inconnues en Amérique, mais auxquelles les européens ont déjà été confrontés.&lt;br /&gt;
* les massacres et le travail forcé : les conquistadors ont massacré toute une série de populations locales en les réduisant aussi à l’esclavage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est une économie d’exploitation. La population est exploitée quitte à la faire mourir. Il y a d’abord l’or et l’argent, on parle d’une économie de pillage. Les incas, mayas et autres étaient volés. Une fois les biens pillés, on passe ensuite à une économie minière pour exploiter l'or et l'argent comme c'est le cas des mines de Potosí. Ensuite, est mis en place le système de plantation à partir de la moitié du XIXème siècle et du début du XVIIème siècle. C'est un système fondé sur la compréhension des différences géologiques entre l’Amérique et l’Europe. En Amérique latine, le climat est tropical, il est donc possible de développer des plantations de sucre et de café pour ensuite exporter ces productions vers les métropoles européennes. Ces produits tropicaux sont cultivés dans le cadre de grandes exploitations avec pour main-d’œuvre des esclaves indiens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contemporains voyaient bien que la population locale diminuait et que l’on manquait de main-d’œuvre. [[Les problèmes juridico-politiques de la conquête I|Bartholomé de la Casas]] est un dominicains et le dernier à essayer de défendre devant les autorités judiciaires espagnoles qu’un indien converti à la religion catholique ne pouvait pas être réduit en esclavage. Il s’est affronté très violemment aux propriétaires des plantations qui ne voulaient pas perdre des esclaves. Bartholomé n'a pas réussi à convaincre, mais quelques décennies plus tard, les indiens n’étaient plus mis en esclavage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'effondrement démographique de la population amérindienne a entraîné le trafic des esclaves à travers la traite négrière. Cela compensait l’effondrement démographique indien expliquant une explosion du trafic des esclaves.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Amérique du Nord ====&lt;br /&gt;
L'Amérique du Nord connaît le même climat que l'Europe, c'est pourquoi au commencement de la colonisation du continent américain, les colonisateurs ne s’y intéressent pas beaucoup n’y trouvant pas d’intérêts économiques. En d'autres termes, comme la logique est celle d'une logique d’exploitation, il n'y a pas d d’intérêts à exploiter cette région. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'Amérique du Nord se peuple beaucoup plus tardivement de par une colonie de peuplement. Les européens fuyaient le vieux monde à cause des conflits entre catholiques et protestants. Le Mayflower va apporter des protestants. Au fur et à mesure que les coûts de transports diminuent, les européens migrent de plus en plus vers l’Amérique du Nord.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'Asie : l'Inde ====&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|L’Inde à l’épreuve de la domination britannique}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Clive.jpg|thumb|Largeurpx|Rencontre entre Lord Clive et Mir Jafar après la bataille de Plassey, par Francis Hayman (c. 1762).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De 1498 jusqu'à environ 1760, l'Inde subit une emprise maritime. En 1498, Vasco de Gama débarque en Inde et jusqu’en 1760 c'est une situation où l’Europe domine les mers et les côtes. Les bateaux européens (canons, armés, etc.) dominent les flottes du monde et l’Europe domine le commerce mondial. Les locaux doivent leur vendre les épices puis les puissances exportent les exportent vers l’étranger. De 0,02 à 0,05 % du PNB de l’Asie provient du commerce des épices qui enrichit les européens. Cette période est une longue période d’immobilité, car les marines nationales sont dominées par la flotte européenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après 1760 viennent la première victoire militaire et la première occupation terrestre par les européens. En 1757 est la première victoire militaire d’une armée britannique sur une armée indienne lors de la Bataille de Plassey&amp;lt;ref&amp;gt;Akhilesh Pillalamarri, T. (2015). 250 Years Ago, This Event Changed Everything in South Asia. The Diplomat. Retrieved 8 October 2015, from http://thediplomat.com/2015/10/250-years-ago-this-event-changed-everything-in-south-asia/&amp;lt;/ref&amp;gt;. Cela va permettre, entre 1790 et 1820 une extension de l’occupation anglaise. Ils vont envoyer leur armée britannique et les quelques armées basées en Inde pour conquérir l’Inde. Ce succès est facilité par la faiblesse de l’Empire Moghole. Les britanniques ont aussi profité des divisions de l’Inde tout en étant capables de mettre les moyens (puissances techniques) en pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autre géant de l’Asie n’a pas été colonisé à savoir la Chine qui reste un empire unifié au XVIIIème siècle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le Maghreb ====&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|L’Algérie française : le caractère destructeur d’une colonie « mixte »}}[[Fichier:Crise Agadir croiseur Berlin 2.jpg|thumb|right|Le croiseur ''Berlin'' devant la casbah d'Agadir.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1830, Alger est la première terre colonisée par les français qui en font une colonie de peuplement. La Tunisie est colonisée en 1881 et le Maroc en 1912. La Première guerre mondiale a failli exploser à cette époque suite à crise d'Agadir de 1912 entre français et allemands après l'envoi d'une canonnière allemande dans la baie d'Agadir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les trois colonies ont fait partie d’un enjeu politique. L'objectif des puissances était de sécuriser le bassin méditerranéen à la veille de la guerre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'Égypte devient une colonie britannique dans les années 1880. Ils ne voulaient pas transformer l’Égypte en colonie d’exploitation, sauf que le Canal de Suez représentait un raccourci hors-norme vers l’Inde. L’Inde étant importante, les britanniques tenaient à coloniser l’Égypte. L'Italie s'empare de la Libye dans les années 1910.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L’Afrique noire ====&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|L’Afrique subsaharienne malade de la colonisation ?}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l'origine, l’Afrique subsaharienne a été conquise pour des raisons géopolitiques. C'est une colonisation tardive qui prend lieu dans les années 1880. Néanmoins, dès le XVIème siècle, il y a une une forme d'« intégration » forcée avec la traite négrière entre l'Afrique et les Amériques de 1500 à 1870 avec la déportation de 10 à 12 millions sans prendre en compte les massacres, et la traite négrière entre Afrique, le Maghreb et le Moyen-Orient de 650 à 1910 qui concerne de 13 à 15 millions à d'individus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:World 1920 empires colonies territory.png|thumb|center|upright=3|Répartition des territoires coloniaux en 1920; l'Empire britannique a su préserver son influence en responsabilisant ses vice-royaumes.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La colonisation européenne va durer du XVIème siècle au XXème siècle :&lt;br /&gt;
* en Amérique, la colonisation européenne dure plus de trois siècles de 1500 aux années 1800, 1830 ;&lt;br /&gt;
* en Asie, elle dure entre 120 ans et 150 ans de 1800, 1820 à 1945, 1955 : elle a bénéficié de la première vague de décolonisation ;&lt;br /&gt;
* en Afrique du Nord, la colonisation a duré de 80 ans à 130 ans de 1830 aux années 1960 ;&lt;br /&gt;
* en Afrique Noire, de 70 ans à 80 ans des années 1880, 1890 aux années 1960.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalement, dans l’histoire millénaire de l’Humanité, la colonisation n’est qu'une petite période chronologique, mais une période complètement cruciale dans la division du monde entre monde riche et monde pauvre. La colonisation va aller de pair avec la mise en place du pacte coloniale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les causes de la non-transmission de la révolution industrielle aux pays du Tiers-Monde ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en place du pacte coloniale a aidé à la non-transmission de la Révolution industrielle aux pays du Tiers-Monde. Le pacte colonial a été pensé en termes théoriques dès la colonisation du Canada par la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le pacte colonial tient en quatre règles :&lt;br /&gt;
#l’importation depuis la métropole : on importe que des produits provenant du pays colonisateur ;&lt;br /&gt;
#l’exportation exclusive vers la métropole : les produits des colonies s’exportent exclusivement vers la métropole. On peut ensuite, à partir de la métropole, vendre aux autres pays ;&lt;br /&gt;
#pas de production manufacturière dans les colonies : tous les produits manufacturiers ou industriels doivent venir des métropoles. Ce sont des colonies productrices de matières premières.&lt;br /&gt;
#un commerce contrôlé par les métropolitains.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en place de ces quatre règles implique l’interdiction de s’industrialiser et la spécialisation dans une économie monosectorielle dans les produits bruts. Cette structure du monde qui subsiste encore, mais qui est en train de changer s’est mise en place à l’époque de la colonisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
*Foreign Affairs,. (2015). How Europe Conquered the World. Retrieved 8 October 2015, from https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2015-10-07/how-europe-conquered-world&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cours annexes ==&lt;br /&gt;
*[[Les problèmes juridico-politiques de la conquête I]]&lt;br /&gt;
*[[Les problèmes juridico-politiques de la conquête II]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Michel Oris]]&lt;br /&gt;
[[Category:histoire]]&lt;br /&gt;
[[Category:histoire économique]]&lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;br /&gt;
[[Category:2015]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B0bby</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Introduction_%C3%A0_la_politique_suisse&amp;diff=32394</id>
		<title>Introduction à la politique suisse</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Introduction_%C3%A0_la_politique_suisse&amp;diff=32394"/>
		<updated>2016-11-15T18:23:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B0bby : faute de frappe&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les '''élections fédérales''' ont eu lieu le 19 octobre 2015 avec l’élection du '''Conseil fédéral''' et du '''Conseil des États'''. Ces élections se sont prolongées dans certains cantons avec un deuxième tour pour le Conseil des États comme à Genève ou dans le canton de Vaud. Aujourd'hui (novembre 2015), elles se poursuivent encore dans quelques cantons alémaniques pour le Conseil des États et se termineront fin décembre 2015 pour l’élection du Conseil fédéral.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous allons utiliser cet évènement concret pour voir ce que la science politique peut nous dire sur ce cas. D’une part, en partant de la perspective de la politique suisse, en quoi est-ce que le contexte des élections à une influence sur les élections? En d’autres termes, en quoi est-ce que le contexte institutionnel, le contexte politique influence le comportement des électeurs et électrices, les stratégies des parties politiques et peut-être aussi l’issue des élections? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contexte institutionnel permet de donner un aperçu très introductif des principales institutions du système politique suisse. Nous allons aborder le système de gouvernement, de la démocratie directe, du fédéralisme et du système électoral et essayer de montrer en quoi ces institutions fondamentales de la Suisse influencent les élections fédérales. C’est dans ce contexte que les partis politiques agissent et que les électeurs et électrices se comportent, votent et forment leurs opinions. Nous allons voir en quoi ce contexte prédétermine en quelque sorte le choix des électeurs et électrices. Nous parlerons aussi du contexte politique des élections, à savoir la structure des clivages et le système de partis au niveau national et dans les cantons ainsi que les différences existantes d’un canton à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Évaluation des forces en présence =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Sciarini Force des partis au Conseil national 2015.png|500x500px|vignette|Force des partis au Conseil national (% des suffrages).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le graphique montre l’évolution de la force électorale des principaux partis politiques suisses de 1947 à 2015. Les données montrent le pourcentage de vote obtenu pour chacun des partis lors de l’élection au Conseil national. Le Conseil national qui est la chambre la plus représentative des forces politiques existantes dans le pays (aussi appelé &amp;quot;chambre du peuple&amp;quot;). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Monté en puissance de l'UDC ==&lt;br /&gt;
L’élément spectaculaire pour la politique suisse au cours des vingt dernières années est '''la formidable montée en puissance de l’Union Démocratique du Centre (UDC). L'UDC''' n’est pas un parti du centre, mais un parti de droite conservatrice et nationaliste. D’ailleurs, l’appellation allemande du parti est plus fidèle à son positionnement s’appelant le Schweizerische Volkspartei, à savoir le « parti du peuple suisse » correspondant un peu mieux à son souci de défendre le peuple que l’UDC revendique. L’UDC était un petit parti qui stagnait autour de 10% et 12% autour des décennies qui suivent la Deuxième Guerre mondiale et qui a commencé en 1995 une progression très spectaculaire qui a d’abord culminé en 2005. Mais en 2015 l’UDC, grâce à un nouveau succès, a frôlé la barre mythique des 30%. Le mot « mythique » est utilisé parce qu’en Suisse, aucun parti politique, depuis l’introduction du suffrage proportionnel en 1919 n’a dépassé la barre des 30%. Avec ces dernières élections, l’UDC s’approche très sérieusement de ce seuil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Stabilité jusqu'en 1990 ==&lt;br /&gt;
Remarquons également que pendant toute la période allant jusqu’aux années 1990, il y avait '''une très grande stabilité dans le système de parti en Suisse'''. D’une élection à l’autre, il y avait quelques variations, mais dans l’ensemble on conservait une position entre les différents partis, valant pour le parti socialiste en rose, le parti libéral radical en bleu ou le parti démocrate chrétien en orange. Le système de parti dans les années 1990 et 2000 a été profondément bouleversé par la montée en puissance de l’UDC. Donc, on est passé d’un système de parti stable à un système de parti avec beaucoup de changement relativement instable. Cette montée en puissance de l’UDC s’est faite au détriment d’autres partis. Il y a deux partis qui ont souffert de la montée en puissance de l’UDC que sont le partie démocrate chrétien en orange qui est sur une pente à peu près linéaire descendante depuis la fin des années 1970 et 1980, et idem pour le parti libéral radical qui a aussi subi une forte érosion assez constante de son électorat jusqu’à l’année 2015 où l’on peut percevoir un petit redressement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nouveaux partis ==&lt;br /&gt;
Les verts, un parti récent créé en 1979 et le premier parlement européen où l’un de ses représentants a été élu avec Daniel Brélaz. Les verts ont ensuite connu une progression assez importante jusqu’en 2007 avant de décliner. Daniel Brélaz vient de se faire réélire au Conseil national faisant son retour après avoir été le premier vert élu, il revient en 2015 au Conseil national.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux nouveaux partis apparaissent. Le parti vert libéral et le parti bourgeois démocratique. Ces deux partis ont fait une très belle élection en 2011 et ont eu un peu plus de mal en 2015. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Des années de transformation ==&lt;br /&gt;
Ce graphique est donc l’image générale de l’évolution de la force des partis politiques en suisse et on voit qu’il s’est passé beaucoup de choses importantes au cours des trente dernières années. Alors qu’il y avait un système de parti relativement stable, il y a une profonde transformation de ce système de parti en particulier sous l’effet de la montée en puissance de l’UDC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le contexte institutionnel des élections =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les institutions qui de près ou de loin influencent le comportement électoral des votants, les stratégies des partis, la couverture médiatique et in fine l’issue des élections ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Système de gouvernement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Qu’entend-on par « système de gouvernement » ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par « système de gouvernement », on entend d’abord le mode d’élection du gouvernement, comment l’exécutif, comment le gouvernement est-il élu, est-ce que c’est par le peuple ou par le parlement et on entend ensuite le type de rapport entre gouvernement et parlement, à savoir est-ce que le pouvoir exécutif d’un côté, le pouvoir législatif de l’autre sont indépendant l’un de l’autre ou au contraire sont-ils dépendant au sens que l’un peut contrôler voire sanctionner l’autre. En fonction de ce degré de dépendance ou d’indépendance, on aura une fusion plus ou moins élevée des pouvoirs exécutifs et législatifs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En politique comparée, dans la littérature, on distingue deux grands types de systèmes de gouvernement dit aussi types de régimes politiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Deux grands types de régimes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le système parlementaire ===&lt;br /&gt;
Il y a d’abord le système parlementaire. Dans un système parlementaire, le gouvernement est élu de manière indirecte, c’est-à-dire qu’il n’est pas élu directement par le peuple, mais il est de manière indirecte via le parlement. En général, le gouvernement est issu de la majorité parlementaire variant selon les pays pouvant être un parti ou une coalition de partis, en tout cas, cette coalition de partis est issue du parlement et c’est elle qui va être en suite représentée au sein du gouvernement. Dans un tel système, le pouvoir exécutif est exercé collectivement par un conseil des ministres avec à sa tête un Premier ministre dont le nom change selon les pays pouvant être le président du Conseil en Italie, la chancelière en Allemagne, un Premier ministre en Angleterre, mais la logique est toujours un peu la même. Il y a un conseil des ministres avec à sa tête un capitaine qui donne le cap qui est le Premier ministre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a deux critères importants pour définir un régime, à savoir le mode d’élection du gouvernement qui est ici clairement une élection indirecte du gouvernement par le parlement, et le type de rapport entre gouvernement et parlement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un système parlementaire, il y a des mécanismes institutionnels qui permettent le contrôle mutuel du gouvernement et du parlement. Le gouvernement peut contrôler le parlement et le parlement peut contrôler le gouvernement. Concrètement, il y a des mécanismes institutionnels comme la motion de censure qui permettent au parlement de destituer le gouvernement pour autant que cette motion de censure obtienne une majorité. De même, le gouvernement peut poser la question de confiance, il peut sur une règle importante demander au parlement s’il le soutient ou non. Si le parlement dit qu’il ne soutient plus, alors le gouvernement tombe et il faut en trouver un autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un tel système, le gouvernement est responsable devant le parlement au sens que le gouvernement ne peut pas faire n’importe quoi, le parlement a les moyens si le gouvernement dévie de la position qui plaît à la majorité parlementaire de faire tomber le gouvernement avec une motion de censure ou si le gouvernement pose la question de confiance. Inversement, le gouvernement a aussi la possibilité de dissoudre le parlement et de convoquer des élections anticipées. Dans un système parlementaire, ce n’est pas seulement le parlement qui contrôle le gouvernement, mais c’est aussi le gouvernement qui peut contrôler le parlement, sanctionner le parlement en disant qu’il n’y a plus de majorité possible dans le pays, il faut clarifier les choses et donc on dissout le parlement et on convoque des élections anticipées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec ces mécanismes de sanctions mutuelles, le gouvernement et le parlement sont obligés de coopérer l’un avec l’autre. S’ils ne coopèrent pas, l’un va sanctionner l’autre. Soit le gouvernement prend des décisions qui déplaisent au parlement et alors il peut se faire sanctionner, soit le parlement n’accepte pas de voter les lois que propose le gouvernement et alors le gouvernement peut décider de dissoudre le parlement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le point important est le fait que c’est parce qu’il y a ces mécanismes de sanction mutuelle possible entre gouvernement et parlement, cela force les deux pouvoirs à collaborer et en particulier, cela force les partis qui sont au pouvoir à collaborer entre eux. Les partis qui sont au gouvernement doivent collaborer entre eux pour pas qu’il y en ait un qui fasse défaut et qui vote contre le gouvernement avec l’opposition. Ceci amène une grande fusion des pouvoirs exécutifs et législatifs, c’est-à-dire que dans les pays à système parlementaire, le gouvernement et le parlement collaborent tellement étroitement qu’il est difficile parfois de distinguer qui est le pouvoir exécutif et qui est le pouvoir législatif. Dans certains pays comme la Grande-Bretagne, avec le parlement de Westminster qui est l’exemple type de système parlementaire, il y a même des ministres qui sont en même temps députés ce qui renforce la fusion des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le système présidentiel ===&lt;br /&gt;
Le deuxième système de gouvernement et le système présidentiel. Le système présidentiel est un système dans lequel, premièrement, l’élection du président ou de la présidente se fait de manière directe par le peuple, c’est-à-dire que c’est le peuple, qui, lors des élections décidera qui sera élu président ou présidente. La deuxième caractéristique est que dans un tel système, il y a une forte concentration des pouvoirs exécutifs dans les mains du président. Le président ou la présidente concentre un grand nombre de pouvoirs exécutifs comme nommer ses ministres et secrétaire d’État, il est à la fois chef de la diplomatie, chef des armés,esil concentre en sa personne un très grand nombre de pouvoirs exécutifs. Le troisième point, et c’est peut être là ou le système présidentiel se différencie le plus d’un système parlementaire, dans un système présidentiel, le président et son gouvernement et le parlement de l’autre son indépendant l’un de l’autre dans le sens que le président ne peut pas dissoudre le parlement et le parlement ne peut pas destituer le président, une fois qu’ils sont élu, pour toute la période de la législature, le gouvernement reste en place et le parlement reste en place, ils ne peuvent pas être destitué ni l’un ni l’autre. Il y a une seule exception relative au système américain qui est l’exemple type du système présidentiel où il y a une procédure qui permet de destituer le président appelé « impechment » qui est prévue n cas de crise majeure parce que le président aurait perdu la tête. Dans ce cas là, il est possible de destituer le président, mais c’est une exception à la règle qui veut sinon que le président est en place pour tout son mandat et que le parlement est en place aussi pour tout son mandat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, dans un tel système, il y a des mécanismes de « check and balance », des mécanismes d’équilibre entre les pouvoirs, mais il y a surtout une séparation claire des pouvoirs exécutif d’un côté et législatif de l’autre. Contrairement au système parlementaire, dans lequel il y a une fusion des pouvoirs exécutifs et législatifs, dans le système présidentiel, il y a une claire séparation des pouvoirs avec exécutif d’un côté et législatif de l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exemple type du système parlementaire est le système britannique, mais il y en d’autre, la plupart des pays autour de la Suisse sont des systèmes parlementaires comme l’Allemagne, l’Italie ou encore l’Autriche et les pays scandinaves, pays dans lesquels il n’est pas rare que le gouvernement soit minoritaire, c’est-à-dire qu’il y a une coalition de partis, mais qui n’a pas la majorité au parlement. C’est assez fréquent au Danemark par exemple où le gouvernement, assez régulièrement parce que le système de partis est tellement fractionné, même si met plusieurs partis ensemble, ils n’ont pas la majorité au parlement et ils dépendent encore du soutien de l’un ou l’autre des petits partis. En tout cas, dans la plupart des pays autour de la Suisse o il y a  système parlementaire dont l’archétype est le système britannique tandis que l’archétype du système présidentiel vient des États-Unis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La France est un système un peu hybride appelé semi-présidentiel parce que dans ce système, il y a un président élu au suffrage universel comme un système présidentiel, mais le gouvernement, lui, est issu de la majorité parlementaire comme dans un système parlementaire. En France, il y a un système à la fois présidentiel et à la fois parlementaire avec une double légitimité démocratique puisque, à la fois le président est élu par le peuple, mais aussi le gouvernement est élu par le peuple via le parlement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le système de gouvernement en Suisse == &lt;br /&gt;
Faire une incursion par la politique comparée permet de mieux situer quelles sont les caractéristiques du système de gouvernement suisse, comment ce système de gouvernement peut être classé à la lumière de ces distinctions entre système parlementaire et système présidentiel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Un système de gouvernement hybride ===&lt;br /&gt;
Le système politique suisse n’est pas un cas facile du point de vue de cette distinction système parlementaire – système présidentiel, ce n’est pas le cas le plus aisé à classer. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’abord, parce que, par certains aspects, le système suisse, un peu comme le système français est un cas hybride, c’est un cas hybride parce que si on s’en tient au mode d’élection du gouvernement en suisse, le système suisse est proche d’un système parlementaire. Le Conseil fédéral et le gouvernement suisse ne sont pas élu par le peuple, il est élu par le parlement, par l’Assemblée fédérale. Il y a en Suisse, comme dans n’importe quel système parlementaire, une élection indirecte du gouvernement par le parlement, pas par le peuple. De ce point de vue là, le système suisse se rapproche d’un système parlementaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, le système de gouvernement en Suisse, s’approche du système présidentiel pour ce qui est du rapport entre gouvernement et parlement. Dans le système suisse, comme dans tout système présidentiel, il y i a dépendance mutuelle entre gouvernement et parlement. Une fois que le Conseil fédéral est élu, il est en place pour quatre ans et il ne peut pas être destitué. De même, une fois que le parlement est élu, il est aussi en place pour quatre ans et ne peut pas être destitué. Le gouvernement n’a pas les moyens de dissoudre l’Assemblée fédéral ee  le parlement n’a pas les moyens de destituer le Conseil fédéral. Une fois élu, s,es deux sont en place pour quatre ans et ils sont élus indépendant ls s uns des autres. De ce point de vue, le gouvernement suisse n’est pas responsable devant le parlement. On peut dire qu’il est irresponsable, cela veut dire que d’un point de vue institutionnel, il n’a pas à rendre de compte au parlement au point de devoir peut-être démissionner ou d’être destitué par le parlement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De ce point de vue, on a une forme un peu hybride entre les deux grands types de régime ps litique es istant.&lt;br /&gt;
s.Ou cela se complique un peu, est que le système de gouvernement en Suisse et par certains autres aspects un cas particulier. C’est un cas que l’on ne trouve pas tellement ailleurs. &lt;br /&gt;
C’est un cas particulier d’abord parce qu’il y a en Suisse un système de concordance. Cela veut dire qu’en Suisse, tous les principaux partis politiques appartiennent au gouvernement. Là où dans d’autres pays il y aurait des coalitions soit de gauche soit de droite, en Suisse, on retrouve au gouvernement à la fois un parti de gauche et des partis de droite. Il n’y a aucune exigence institutionnelle pour une telle concordance, ce n’est pas que la constitution ou les lois obligent les partis politiques à s’entendre ou à gouverner ensemble, c’est une règle non écrite, une espèce de coutume qui fait que les partis politiques se cooptent entre eux, ils se laissent de la place à chacun pour que chacun soit représenté au Conseil fédéral, en tout cas les plus grands partis.sIl y a de ce fait un partage du pouvoir exécutif entre les principaux partis politiques et cela est quelque chose assez unique en tout cas dans l’ampleur du partage pour la stabilité du système. Il peut y avoir comme en Autriche ou en Allemagne de grandes coalitions, mais ces grandes coalitions sont plutôt ponctuelles, la règle, en général ailleurs est plutôt d’avoir un camp politique majoritaire qui a le pouvoir, mais qui peut être remplacé par un autre camp politique majoritaire qui aura le pouvoir. En Suisse, on partage le pouvoir entre les principaux partis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela est vraiment important, il n’y a pas de règle institutionnelle qui force un parti suisse à gouverner sur un mode de concordance, rien ne les y oblige d’un point de vue institutionnel. Il y a des mécanismes qui expliquent pourquoi cela est comme cela, mais il n’y a pas de règle absolue qui forcerait les partis à agir de la sorte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partage du pouvoir ===&lt;br /&gt;
La deuxième spécificité du système de gouvernement suisse est le fait que le pouvoir exécutif est partagé entre sept personne, s, savoir les sept conseillers fédéraux que l’on appel ple rfois les sept sages. Là où dans un système présidentiel on a une forte concentration du pouvoir dans une seule personne, là où dans un système parlementaire, il y a un conseil des ministres avec à la tête un prPmier ministre, en Suisse, il y a un système dit « non hiérarchique ». Les sept conseillers fédéraux qui composent le Conseil fédéral sont tous sur pied d’égalité. On parle donc d’un principe de non-hiérarchisation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certes, il y a un président ou une présidente, mais la présidence en Suisse est tournante, elle tourne chaque année en fonction de l’ancienneté. Les présidents en Suisse n’ont pas tellement plus de pouvoir que les autres membres du collège sinon celui de diriger les séances hebdomadaires du Conseil fédéral et de représenter la Suisse à l’étranger encore plus que les autres conseillers fédéraux, il n’y a pas d’autres pouvoirs, il n’y a pas de « capitaine du navire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On parle d’un collège gouvernemental. On parle aussi d’un collège parce que ces sept conseillers fédéraux doivent travailler de manière collégiale, ils doivent respecter le principe de collégialité. En vertu de ce principe de collégialité, une fois qu’une décision est prise au sein du collège, les sept conseillers fédéraux doivent, en théorie en tout cas, la défendre devant le parlement, les médias e le peuple même si ces conseillers fédéraux n’étaient pas d’accord avec cette décision. Donc, même s’il y a un vote au Conseil fédéral à quatre contre trois, les trois qui ont été minorisés sont supposés défendre, une fois que la décision est prise, défendre cette décision devant le parlement, les médias et l’opinion publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand on évoque ce système, on parle volontiers d’un système directorial. Il est en fait fortement inspiré du directoire de la Révolution française de 1791 sauf que le directoire de la Révolution française a duré deux ans alors que le Conseil fédéral est en place depuis plus de 250 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Conséquences pour les élections fédérales du système de gouvernement suisse  ===&lt;br /&gt;
Le fait que le gouvernement soit élu indirectement, c’est-à-dire par le parlement, pas par le peuple, et le fait que les partis politiques se partagent le pouvoir, a pour effet de réduire l’importance des élections parlementaires. Dans un autre pays, lorsque les électeurs et électrices se rendent aux urnes pour les élections législatives, ces électeurs et électrices savent que leur vote est important pas seulement pour la composition du parlement, mais aussi pour la composition du gouvernement puisque ces de l’issue du scrutin parlementaire que va dépendre la composition ensuite du gouvernement. L’importance de l’élection dans ces pays est élevée ? enEélisant le parlement, les électeurs et électrices élisent aussi indirectement le gouvernement. Rien de tel ou quasiment rien de tel en Suisse parce que l’élection indirecte du gouvernement, ne dépendent pas tellement des rapports de force politique qui s’expriment dans les élections parlementaires elles dépendent surtout du jeu de cooptation entre les partis politiques. Nous allons le voir, la composition du Conseil fédéral est restée stable depuis les six dernières décennies. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu’on va voter pour de és ections parlementaires en Suisse, on sait par avance qu’on aun’aa pas tellement d’influence ou alors seulement à la marge sur la composition du gouvernement et cela réduit l’importance des élections parlementaire es  cela explique aussi peut être pourquoi le taux de participation parlementaire est si peu élevé en comparaison international, c’est l’une des raisons. C’est parce que l’élection parlementaire, à cause de ces mécanismes, n’a pas beaucoup d’influence voire très peu d’influence sur la composition du gouvernement qui est très stable en raison du partage du pouvoir entre les différents partis politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce graphique présente la composition du Conseil fédéral depuis 1959.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Sciarini Composition du Conseil fédéral (sièges) 2015.png|center|428x428px|vignette|Composition du Conseil fédéral (sièges).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pendant présède cinquante ans, entre 1959 et 2003, la composition du Conseil fédéral n’a pas changé. Il y avait une composition avec deux représentants du PLR (Parti libéral radical), deux représentant ds  PDC (partie démocrate c-rétien), deux représentant ds  PS (Parti socialiste) et un UDC. C’est ce qu’on a appelé à l’époque la « formule magique ». La « formule magique » est cette composition du Conseil fédéral, cette distribution entre les principaux partis politiques. Cela correspond à la période où il y a eu très peu de changement dans les rapports de forces aux élections parlementaires. Il y a eu quelques modifications d’une élection à l’autre, mais en général une très grande stabilité dans la forme de chacun des partis et c’est ce qui a justifié pourquoi on n’a pas modifié non plus la composition du Conseil fédéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a eu un premier changement en 2003, et ce changement à fait suite à la montée en puissance de l’UDC dans la mesure où l’UDC avait gagné tellement de force au parlement qu’il était logique de lui octroyer un second siège au Conseil fédéral. Elle était un petit parti qu’on appelait le junior partner du Conseil fédéral, mais avec ses succès électoraux, elle est devenu le  premier parti du Suisse. Donc, d’un point de vue arithmétique, si on pense à des règles de proportionnalité, il était logique d’attribuer un second siège à l’UDC. Ce second siège à até attribué à monsieur Blocher qui était lui m-me le chef charismatique du parti. Cette année là, pour la première fois depuis un siècle, on n’a pas réélu un conseiller fédéral sortant, en l’occurrence une conseillère fédérale. En 2003, c’est madame Metzler du PDC qui a été évincée,qui n’a pas été réélu, et à sa place, une majorité du parlement a choisi monsieur Blocher.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, lorsqu’on dit que le gouvernement ne peut pas être destitué par le parlement, cela vaut bien sur pendant les quatre ans du mandat, mais chaque quatre ans, des conseillers fédéraux sont réélus par le parlement pour de nouvelles périodes de quatre ans. À cette occasion, il est possible pour le parlement de ne pas réélire un conseiller fédéral, c’est extrêmement rare. Il y a une règle non écrite qui veut que les conseillers fédéraux sont réélus tacitement, s’il ss  représentent, on les réélit, c’est comme cela que saçfonctionnait. En 2003, on a changé cette règle non écrite, on n’a pas respecté non écrite en élisant monsieur Blocher à la place de madame Metzler. C’est un évènement rarissime parce que la dernière fois cela été en 1897. Entre 1897 et 2003, tous les conseillers fédéraux qui se sont représentés ont été réélus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après, il y a eu un peu plus d’instabilité dans la composition du Conseil fédéral pour en tout cas ce qui est relatif au sixième et septième siège. En tout cas, il n’y a pas eu de changement majeur ms is inune itabilité pour ce qui est du sixième et septième siège. En 2007, après quatre ans d’expérience Blocher, l’Assemblée fédérale a choisie e ne pas réélire Christoph Blocher, d’évincer Christoph Blocher. Cela se complique un peu et explique pourquoi il y a dans le tableau des « 0 » ou « 2 ». En décembre 2007, l’Assemblée fédérale fait un coup de théâtre en ne réélisant pas Christoph Blocher et choisi àt sa place une autre femme de l’UDC. L’idée du parlement à ce moment l- était de dire qu’on veut bien qu’il y ait deux UDC au Conseil fédéral, mais on ne veut plus de Christoph Blocher et donc on élit à sa place madame EvÉline Widmer-Schlumpf de l’UDC qui rejoignait un autre UDC déjà en place, à savoir Samuel Schmid. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Formellement parlant, il y avait toujours deux UDC, sauf que l’UDC n’a pas reconnu ses deux conseillers fédéraux en disant que ces deux personnes ne représentent plus le parti, sont exclus eses sections cantonales de l’UDC desquels viennent ces deux personnes et donc, indirectement, nous excluons ces deux personnes de l’UDC. Formellement, il y avait deux UDC, mais qui étaient plus reconnu cs mme étant UDC de la part de leur propre parti. Ces deux UDC n’ont pas été reconnus par leur propre parti parce qu’il était reconnu comme étant trop modéré au gout de la nouvelle frange dominante du parti. L’UDC est blocherienne, c’est-à-dire beaucoup plus dure sur des questions d’immigration, de politique d’asile, d’intégration européenne. L’UDC est beaucoup plus droitière, droite nationaliste que ces deux personnes plutôt modérées. L’UDC ne s’est plus senti représenté au Conseil fédéral par ces deux personnes qui désormais incarnait un courant très minoritaire au sein du parti et l’UDC trouvait cela injuste que l’Assemblée fédérale ait choisie eux UDC qui sone sent pas dans le courant majoritaire du parti, à savoir celui qui avait gagné aux élections.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2008, l’UDC sort du gouvernement, ne se considérant plus comme un parti gouvernemental, mais comme un parti d’opposition. Cela a duré une année. En 2009, Samuel Schmid est parti et a été remplacé par Ueli Maurer, à savoir le président de l’UDC qui incarnait lui l’aille majoritaire du parti et donc l’UDC a fait son retour au Conseil fédéral formellement et substantiellement. Entre temps, la décision de l’UDC d’exclure la section grisonne et bernoise de laquelle venaient madame EvÉline Widmer-Schlumpf et monsieur Samuel Schmid, a conduit à la création du BBD, à savoir le parti bourgeois démocratique qui est donc un parti qui est né de la scission au sein de l’UDC. Pendant une année, il y a eu deux élus BBD, à savoir monsieur Samuel Schmid et madame EvÉline Widmer-Schlumpf. Monsieur Samuel Schmid est parti et fur remplacé par Ueli Maurer, après quoi, on a eu cette constellation de 2009 jusqu’à aujourd’hui de cinq parti, s, savoir deux PLR, deux PDC, deux PS, un UDC et un BBD. Sauf que madame EvÉline Widmer-Schlumpf ne va pas se représenter en décembre 2015, qu’elle va quitter le Conseil fédéral, et donc, il y aura une vacance, un poste vacant lorsqu’il y aura l’élection du Conseil fédéral, le parlement devra élire un ou une nouvelle conseillère fédérale. Il y aura deux UDC au Conseil fédéral, mais on ne sait pas qui sera le deuxième.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au d-là de ces péripéties sur les personnes parce que cela permet d’incarner les personnes derrières ces chiffres, mais au d-là de ces péripéties, si on s’interroge de savoir pourquoi les élections parlementaires en Suisse ont peu d’impact, on voir bien que c’est parce que la composition du Conseil fédéral ne change qu’à la marge, elle change un peu depuis une vingtaine d’années, mais cela se joue sur un siège, le sixième ou le septième, ce n’est pas tout le gouvernement qui est concerné. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un autre pays, d’une élection à l’autre selon que la gauche ou la droite l’emporte, le gouvernement change complément et les politiques changent complétèment. En Angleterre, lorsqu’un gouvernement du parti travailliste succède à un gouvernement de droite conservateur, alors, le gouvernement nouvellement élu se dépêche pendant les six premiers mois de déférer toutes les lois que le gouvernement précédent avait fait, , savoir un changement de cap brutal dans ces pays l-. Cela n’existe pas en Suisse, c’est pour cela que les élections parlementaires ont moins d’importance qu’ailleurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À propos du Conseil fédéral nous avons parlé de la concordance arithmétique, c’est-à-dire qu’on distribue les sièges au Conseil fédéral a peu présèproportionnellement à la force parlementaire des partis. C’est sur ce principe arithmétique que l’UDC revendique et va obtenir un deuxième siège ce qui est parfaitement logique puisque c’est le plus grand parti de loin désormais. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, il faut insister sur le fait que la concordance en Suisse n’est pas qu’une règle arithmétique, c’est aussi une règle de conduite politique. La concordance est l’idée qu’un parti qui est coopté au gouvernement devient un parti gouvernemental, c’est-à-dire un parti qui est coresponsable de l’action gouvernementale. En d’autre ts rmes, c’est l’idée que si on entre au gouvernement, on doit se conformer à certaines règles, on doit se comporter comme un vrai parti de gouvernement, on doit être coresponsable de l’action gouvernementale, on doit être solidaire du gouvernement et on doit autant que possible éviter de mettre des bâtons dans les roues du gouvernent. On peut bien montrer que l’évolution au cours des vingt dernières années a été vers la fin de la concordance. La concordance politique n’existe plus en Suisse, on a au gouvernement, deux partis qui sont très souvent opposés au gouvernement, le plus flagrant est l’UDC, mais le PS, dans son genre, est aussi un parti qui a une forte fibre positionnelle. On essaie de respecter une concordance arithmétique, mais c’est au prix de la concordance politique, car on n’arrive plus à la garantir, il y a trop d’écart entre le PS d’un côté et l’UDC de l’autre pour pouvoir gouverner de manière concordante et consensuelle dans le Conseil fédéral et la politique suisse en général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La démocratie directe ==&lt;br /&gt;
La démocratie directe est l’une des institutions phare du système politique suisse et aussi un trait distinctif du système politique suisse. Pour se rendre compte à quel point la démocratie directe est importante et développée en Suisse, il suffit de regarder un peu les statistiques des votes populaires. Des chercheurs ont fait l’inventaire de toutes les votations populaires qui ont eu dans le monde au niveau national pendant tout le XXème siècle et la moitié de ces votations ont eu lieu en Suisse. Autrement dit, le peuple suisse a voté en démocratie directe au niveau national, autant de fois que tous les autres pays réunis. Cela donne une idée de l’importance du développement de la démocratie directe en Suisse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Suisse est un cas à part du fait du développement sans égal dans le monde de la démocratie directe. Il faut noter que la démocratie directe est également très développée dans certains États américains cor exemple en Californie où on vote beaucoup au niveau de l’État et pas au niveau national. En terme ds  taille, la Californie est beaucoup plus grande et beaucoup plus peuplé qe e la Suisse. La Suisse est un cas à part au niveau national, mais elle n’est pas un cas à part si on descend au niveau de certains États américains. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fait est que la démocratie directe offre aux citoyens et citoyennes suisse, la possibilité de s’exprimer sur des sujets concrets. Autrement dit, la démocratie directe offre un droit de codécision au peuple suisse sur la formulation des politiques publiques. En Suisse, on vote trois à quatre fois par année sur des thèmes divers et souvent. C’est assez unique cette possibilité et elle a des conséquences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les trois grandes institutions de démocratie directes ui existent en Suisse au niveau fédéral sont :&lt;br /&gt;
*l’initiative populaire qui est une fonction qui permet à un groupe de citoyens de se réunir, de rédiger un article constitutionnel et moyennement que ce groupe soit capable de réunir 100000 signatures en dix h-it mois, ce groupe peut proposer un changement de la constitution. Ce changement devra in fine être adopté par un vote populaire adopté à la double majorité du peuple et des cantons. &lt;br /&gt;
*le referendum obligatoire vise aussi des changements constitutionnels, mais qui cette fois c- n’est pas initié par la base, par des comités de citoyens, par des partis politiques, mais qui est initié par les autorités elles-mêmes comme le gouvernement ou le parlement et qui débouche sur un modification de la constitution qui est également soumise à un vote obligatoire à la double majorité du peuple et des cantons.&lt;br /&gt;
*le referendum facultatif s’applique pour toute loi votée par le parlement. Toutes les lois votées à Berne par le Parlement fédéral peuvent être contestées par referendum moyennant la capacité du comité référendaire à recueillir 50000 signatures en cent jours à compter de l’annonce de la loi à la Feuille fédérale. Si ce comité est capable de réunir les signatures nécessaires, alors un vote a lieu, mais cette fois c-, la majorité simple des votants, et non pas la double majorité, s’applique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Suisse, d’un point de vue comparatif est très différente des autres pays en raison du développement très élevé des outils de démocratie directe qui confère au peuple suisse ce droit de codécision sur la législation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les autres pays, les élections nationales, législative es /ou présidentielles sont souvent la seule possibilité de s’exprimer, exprimer un choix politique ou une préférence politique chaque quatre an os  chaque cinq ans, cela dépend des pays. C’est donc uniquement en choisissant des candidats aux élections présidentielles ou des partis politiques pour les élections législatives qu’il est possible d’influencer la politique institutionnelle dans d’autres pays là où en Suisse il y a cette combinaison de démocratie représentative, mais on vote beaucoup sur des objets de démocratie directe. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les conséquences ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première conséquence est que la démocratie directe concurrence les élections. Dans la mesure où on peut s’exprimer, pas surement en choisissant des candidats et des partis, mais aussi en disant si on soutien ot  non une réforme d’une politique publique, cela augmente les possibilités de s’exprimer et ce l fait que les élections sont un moyen d’expression parmi d’autres. Là ou dans les pays où la démocratie directe n’existe pas, les élections sont le principal rendez v-us pour s’exprimer politiquement. Donc, la démocratie directe concurrence les élections. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxièmement et plus concrètement, la démocratie directe a pour conséquence de multiplier les scrutins populaires. On vote très souvent en Suisse, on vote pour les élections et on vote pour les votations populaires. Cela a pour effet très vraisemblablement de réduire la participation aux élections. S’il n’y avait que les élections comme moyen pour exprimer une préférence politique, il y aurait plus de participation aux élection ms, is comme il y en a d’autres, les citoyens et citoyennes sont sélectifs, ils choisissent de cas en cas et parfois sil jugent que les élections ne sont pas si importantes que cela en Suisse. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Avec la démocratie directe, il est toujours possible de corriger une décision prise par le parlement. Même si on a élu des partis et finalement on se rend compte que ces rapports de forces partisans ne nous conviennent pas à titre individuel, il est toujours possible de contester des décisions du parlement par un référendum ou en lançant des initiatives. Donc, cela est toujours possible de contrer ou de corriger après coup des décisions prises par le parlement ce qui a pour effet de réduire l’importance des élections parlementaires en Suisse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le fédéralisme ==&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Le fédéralisme}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fédéralisme a plusieurs formes d’influence sur les élections. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fédéralisme a pour corolaire l’existence de deux chambres en Suisse qui sont deux chambres du parlement, à savoir la chambre du peuple et la chambre des cantons. De plus, il y a ce qu’on appel ele  Suisse un système de bicamérisme parfait ou bicamérisme intégral ou encore bicamérisme symétrique. C’est l’idée que les deux chambres en Suisse on et actement les mêmes prérogatives. Toutes les modifications constitutionnelles, toutes les lois fédérales, tous les arrêtés fédéraux doivent être adoptés par les deux chambres et les deux chambres doivent se mettre d’accord sur le même texte. Tant qu’elles ne sont pas d’accord sur un même texte, il y a des mécanismes qui font la navette entre les deux chambres et puis il y a une conférence de conciliation qui est mise sur pied si nécessaire afin de s’assurer que les deux chambres convergent vers le même texte et que le même texte soit soumis au vote final dans les deux chambres. C’est la même prérogative pour la chambre des cantons et pour la chambre du peuple. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La chambre du peuple qu’on appel ele  Suisse le Conseil national comporte 200 sièges et cette chambre du peuple distribue les sièges proportionnellement à la taille des cantons, c’est-à-dire que chaque canton reçoit un nombre de sièges qui est proportionnel à sa population d, nt 35 pour le canton de Zurich, 11 pour le canton de Genève, 4 pour le canton de Neuchâtel et 1 pour les plus petits cantons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au Conseil des États, chambre du peuple, 46 sièges seulement et ces sièges sont distribués à chaque canton quelque soit leur taille. Quelqule q soit leur taille, les cantons reçoivent deux sièges, un siège pour les demi c-ntons que sont Bâle, Appenzell, Nidwald et Obwald. Cette deuxième chambre avec cette distribution des sièges indépendante de la taille du canton a pour effet de surreprésenter les petits cantons. Cette manière d’allouer les sièges dans la deuxième chambre qui fut inspiré àe l’époque sur le Sénat américain, cette distribution des sièges de deux par canton indépendamment de la taille a pour effet de fortement surreprésenter les petits cantons catholiques surtout. Il y a des raisons historiques à cela qui remonte ànt la création de l’État fédéral en 1848. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est une caractéristique majeure parce que s’il n’y avait pas le fédéralisme il y aurait peut-être une deuxième chambre qui n’aurait peut-être pas les mêmes prérogatives et si il n’y avait pas le fédéralisme aussi poussé comme en Suisse, il n’y aurait pas de bicamérisme intégral avec les mêmes prérogatives à chacune des deux chambres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La deuxième voie par laquelle le fédéralisme influence les élections est via le système de parti. Les parti ps litiques en Suisse sont d’abord né as  niveau cantonal et après ils se sont regroupé es  fédéré as  niveau national. Encore aujourd’hui, le système de parti suisse est très influencé par les différences existantes d’un canton à l’autre. Il existe de fortes variations dans les systèmes de parti d’un canton à l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on regarde deux cantons, si on regarde en détails es partis en présence dans ces cantons et la force de ces partis, il n’y a pas deux cantons identique es  Suisse du point de vue du nombre de parti et du point de vue de la force électorale de chacun des partis. On trouvera bien sur des cantons où il y a le même nombre de partis , ais de canton où les partis on lt  même poids. Cette variation inter-cntonale a pour effet d’augmenter la fragmentation globale du système de parti au niveau national. Ces variations dans les systèmes de parti d’un canton à l’autre on pt ur effet d’augmenter la fragmentation globale du système de parti au niveau national. Cette fragmentation globale du système de parti au niveau national s’exprime notamment par le nombre de partis présents à l’Assemblée fédérale, il y a beaucoup de partis. &lt;br /&gt;
Les partis qui sont forts localement, même si c’est uniquement dans un seul canton, peuvent aussi être représenté à Berne comme par exemple le MCG (Mouvement citoyen genevois) à Genève qui est un parti purement local, purement genevois a aussi un représentant au Conseil national. La lega ticinese, pendant du MCG au Tessin, qui est très forte dans le canton même s’il existe que dans ce canton, a aussi des représentant as  Parlement fédéral. L’Union démocratique fédérale, parti très conservateur qui existe dans quelques cantons alémanique asa  représentant à Berne. Le parti évangélique et populaire, petit parti alémanique a des représentants à Berne. Ces petits partis qui sont localement suffisamment fort pour avoir une existence cantonale sont aussi représentés à Berne ce qui augmente la variété et la fragmentation du système de parti au niveau fédéral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les partis nationaux sont historiquement des partis cantonaux qui se sont ensuite regroupés et fédérés au niveau central. Encore aujourd’hui, en tout cas pour certains partis, les partis nationaux ne sont pas très fort ds  point de vue organisationnel, ils sont encore très marqués par les sections cantonales et la variété des sections cantonales. Ceci a pour effet de réduire la cohérence interne des partis politiques. Si on considère le parti démocrate chrétien en Valais, cela reste un parti majoritaire voire hégémonique, un parti interclassiste , ais relativement à droite. Ce même parti à Genève est un parti minoritaire qui ne représente qu’entre 12% et 13% de l’électorat, très centriste, plus porrochesu parti socialiste valaisan que du PDC valaisan. C’est un exemple qui montre qu’un même parti dans deux cantons, selon sa position historique, selon sa position de parti majoritaire ou minoritaire peut être extrêmement différent. Cette variété, cette hétérogénéité se traduit en suite au niveau fédéral dans le système de parti que l’on connait au niveau national. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le découpage des circonscriptions électorales en Suisse est calqué sur le découpage fédéraliste. Autrement dit, les cantons constituent les circonscriptions électorales. Le découpage des circonscriptions électorales est calqué sur le découpage fédéraliste territorial et donc les cantons en Suisse sont les circonscriptions électorales. Cela signifie que lors des élections fédérales, les enjeux locaux propres à chacun des cantons comptent aussi et comptent parfois même beaucoup en plus des enjeux nationaux. Les enjeux locaux comptent beaucoup en plus des enjeux nationaux et les campagnes électorales locales comptent en plus des campagnes électorales nationales de partis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu’on parle d’élections fédérales en Suisse, on parle aussi d’élections qui ont lieu dans chaque canton et qui sont fortement influencés par les réalités, les contextes , ais aussi les enjeux propres à chaque canton. Henry H. Kerr disait qu’en Suisse, les élections nationales n’existent pas, les élections fédérales n’existent pas, ce ne sont en réalité que des élections cantonales parallèlement et simultanées. Cela donne l’idée de l’importance du contexte local dans la définition des préférences dans les élections fédérales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fait que l’on ait ce découpage des circonscriptions calqués esur les cantons à la fois pour le national et pour les États, pour les deux chambres, cela signifie, qu’un parti, pour pouvoir progresser sur l’ensemble de la Suisse doit progresser dans plusieurs cantons à la fois et si possible dans tous les cantons à la fois. Si un parti ne progresse que dans quelques cantons, le progrès pourrait être contrebalancé par une stagnation ou des pertes dans d’autres cantons. Ce mécanisme a pour effet de rendre plus compliqué le  progression d’un parti sur l’ensemble de la Suisse. Cela ne fait que mettre en évidence de manière supplémentaire à quel point la monté en puissance de l’UDC depuis vingt ans est spectaculaire. Parce que pour assurer cette montée en puissance, l’UDC a dû parvenir à progresser dans l’ensemble de la Suisse. L’UDC a progressé de manière substantielle dans tous les cantons suisses désormais. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant du rôle du fédéralisme, nous avons dit que le fédéralisme influence les élections en Suisse parce que les élections dites nationales ne sont pas tout à fait nationales en Suisse. En réalité, cela se passe beaucoup dans les cantons et le niveau national, les enjeux nationaux, la campagne nationale n’a pas grande importance. Cela était exagéré déjà à l’époque. On avait déjà à l’époque une forme d’élection nationale, et puis surtout, au cours des trente dernières années, on a assisté à une forte nationalisation des élections en Suisse. On a assisté à une forte nationalisation, les élections sont beaucoup plus nationales aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a trente ans. Le système de parti suisse également, même s’il est toujours marqué par le contexte local est quand même beaucoup plus national aujourd’hui qu’il l’était il y a trente ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette nationalisation du système de parti et cette nationalisation des élections est du ûn partie voire en bonne partie par la montée en puissance de l’UDC qui s’est faite aux quatre coins du pays. L’UDC a progressé partout y compris dans les cantons où elle était très forte v, ire inexistante e,  ces conquêtes de l’UDC dans tout le pays ont contribuées rendre le système de parti dans son ensemble beaucoup plus national.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le système électoral =&lt;br /&gt;
Nous débutons ave quelques éléments de définition, notamment nous demander ce qu’est le système électoral et quels sont les effets attendus d’un système électoral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le système électoral, ce qu’on appel aussi le « mode de scrutin », sont les règles qui définissent et qui déterminent comment traduit-on les suffrages en siège, à savoir comment les voies exprimées se traduisent en sièges pour les partis et les candidats et en suite comment on distribue les sièges entre les différents partis. En d’autres termes, cela est comment on transfert et traduit les voies en sièges et ensuite comment on distribue les sièges entre les partis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définitions ==&lt;br /&gt;
Il y a deux grands types de système électoral que sont le système majoritaire et le system proportionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le système majoritaire, comme son nom l’indique, ce système utilise la règle de la majorité comme critère afin de convertir les voies en sièges. Un parti ou un candidat, des partis ou des candidats qui ont obtenu la majorité absolue ou en tout cas plus de voies que les autres candidats et partis reçoivent tous les sièges, ils l’emportent. Dans un système comme celui là, s’il y a trois partis, et qu’il y a un seul siège à disposition, c’est le parti qui sera en tête qui obtiendra le siège. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce système majoritaire à pour conséquence et but de dégager des majorités fortes et uniformes puisqu’on privilégie les grands partis, ceux qui sont devant, automatiquement, le grand parti ou les quelques grands partis vont se retrouver surreprésenter et vont donc pouvoir gouvernement avec une majorité plus homogène. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autre type de système est le système proportionnel, comme son nom l’indique également, ce système distribue les sièges plus ou moins proportionnellement au suffrage exprimé. Il permet donc de représenter assez fidèlement les votes exprimés par les citoyens et les citoyennes qui ont voté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce système, on distribue les sièges de manière un peu plus prés proportionnel, on essaie de distribuer de manière proportionnelle les siège en fonction du rapport de force qui s’est exprimé dans les urnes, en d’autre termes en fonction de la part des voies obtenus par chacun des partis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on résume, il y a un système qui est le système majoritaire qui tend à distribuer les voies en fonction du critère majoritaire et qui va concentrer les sièges sur un ou quelques partis. L’autre système tend à distribuer les sièges à peu près proportionnellement à la force électorale telle qu’elle a été exprimée dans les urnes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La loi Duverger ==&lt;br /&gt;
Sur cette base, il y a une fameuse loi dans la science politique comparée, une hypothèse qui a été développé par Maurice Duverger, un politologue français. Duverger, dans un livre sur les partis politiques en 1951 avait formulé sa thèse et son hypothèse intubée la loi Duberger. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi postule qu’il y a un lien étroit entre le système électoral que l’on choisi dans un pays ou une région et le système de parti qui va se développer dans cette région ou se pays. C’est une loi relativement simple :&lt;br /&gt;
#Le système proportionnel favorise le multipartisme, à savoir plusieurs partis qui se partagent les sièges ;&lt;br /&gt;
#Le système majoritaire favorise les grands partis voire même le bipartisme, cela favorise donc quelques grands partis ou même selon le type de règle majoritaire que l’on applique, cela peut conduire au bipartisme, donc seulement deux partis qui sont actifs e qui sont présent dans un contexte. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi se développe selon deux types d’effet, à savoir un effet mécanique (1) et un effet psychologique (2). Nous faisons référence au système majoritaire, dans le système proportionnel, la règle est assez claire, le système est proportionnel, donc il y a plusieurs partis. Dans le système majoritaire, la loi est que dans un système majoritaire, il y a quelques partis seulement voire même deux parti à cause d’un effet mécanique et d’un effet psychologique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’effet mécanique porte sur le mécanisme de conversion des voies en siège. SI on applique un système majoritaire, cela veut dire qu’il y a une barrière assez élevée à atteindre pour pouvoir être élue. En d’autre terme, avec ce système il y a une barrière assez haute à atteindre pour pouvoir avoir des représentants. Le cas extrême est une majorité absolue où il faudrait à un parti plus de 50% des voies pour obtenir des sièges. Dans un tel contexte, cela tend à favoriser les grands partis parce que seulement les grands partis sont capables d’obtenir suffisamment de siège afin de passer ce cap majoritaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme le système a cette demande élevée, ce système récompense les grands partis. Dans un système majoritaire, les grands partis sont surreprésentés tandis que les petits partis son sous-représentés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’il y a un système dans lequel c’est le premier parti qui passe alors le plus grand parti va passer et rafler toute la mise. On parle d’un système « winner takes all », à savoir que le gagnant prend tous les sièges à disposition. Dans ce cas là, si on multiplie les circonscriptions où le grand parti va rafler toute la mise, il y aura à la fin une surreprésentation des grands partis tandis que les petits partis seront sous-représentés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En quelque sorte, les voies qui sont exprimés pour les petits parti sont perdues parce qu’elles ne sont jamais capables d’atteindre le seuil majoritaire. C’est le premier effet mécanique qui concerne donc comment traduit-on les voies en sièges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le deuxième effet est un effet psychologique, à savoir un effet psychologique qui est lié à l’effet mécanique. L’effet psychologique est lié à l’effet mécanique décrit et se produit à la fois du côté des partis politiques et des électeurs. Il y a chez les partis et les électeurs un mécanisme d’anticipation des résultats en fonction du système majoritaire à l’œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prenons l’exemple du Conseil des États en suisse avec seulement deux sièges à disposition. Il est clair qu’avec seulement deux sièges, il faut être un grand parti pour espérer obtenir l’un des deux sièges. Si un petit parti se présente à l’élection, on sait par avance qu’il aura peu de chances de gagner parce que la barre est trop haute pour lui. Donc, cet effet psychologique a pour conséquence de décourager les petits partis à candidater et les petits partis renoncent à se porter candidat parce qu’ils savent par avance qu’ils ont peu de chance voire pas de chance du tout de passer la rampe. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, ce mécanisme psychologique tend à nouveau à favoriser les grands partis parce qu’il dissuade les petits partis de se porter candidat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il en va de même du côté des électeurs. Les électeurs qui se rendent à un scrutin de type majoritaire comme aux élections fédérale en Suisse avec seulement deux sièges à disposition, s’il y a six listes et que la quatrième, cinquième et sixième liste sont des petits partis dont on sait par avance qu’ils ne vont jamais être parmi les deux premiers, alors les électeurs vont avoir tendance à renoncer à voter pour les petits partis sachant par avance que ceux-ci n’ont pas de chance d’être élu. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet effet psychologique va à nouveau favoriser les grands partis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est la règle de base de la loi de Duverger qui a été largement commenté, critiqué et révise, on sait maintenant qu’il y a d’autres mécanismes qui jouent un rôle et ce n’est pas seulement le système électoral qui explique l’offre politique ou le résultat des élections, mais enfin, c’est une règle qui permet quand même de se faire une idée des effets généraux de ces deux grands types de scrutin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour résumer, le système proportionnel conduit au multipartisme et le système majoritaire conduit à quelques grands partis voire même au bipartisme dans des cas bien spécifique. &lt;br /&gt;
Ce détour par le système électoral permet de montrer ce qui se passe en Suisse au niveau des élections fédérales, quel type de système électoral on a est comment il influence les élections.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Autres facteurs déterminant le degré de proportionnalité dans un système proportionnel ==&lt;br /&gt;
Nous avons beaucoup parlé du système proportionnel. En règle générale, un système proportionnel favorise le multipartisme mais après, dans la grande catégorie des systèmes proportionnels, il y a toute une série de variations et de critères qui font que le système est plus ou moins proportionnel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, quels sont les autres facteurs qui déterminent le degré de proportionnalité dans un système traditionnel ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier facteur évident est le nombre de sièges à disposition comme par exemple dans le parlement. S’il y a un parlement avec seulement 20 sièges ou un parlement avec 200 sièges, cela va modifier le caractère proportionnel de l’élection. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une autre question est de savoir s’il y a un quorum légal qui est prévu ? Cela veut dire que l’on fixe un seuil minimum en dessous duquel un parti n’aura pas de sièges comme par exemple le fait qu’il faut qu’un parti fasse au moins 5% des voies avoir des sièges, en dessous, il ne sera pas représenté. SI on fixe un tel quorum, cela défavorise les petits partis qui sont en dessous du seuil théorique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On parle aussi d’un quorum naturel. Pour calculer, le quorum naturel, on utilise la formule suivante : . Le quorum naturel est lié au découpage des circonscriptions et au nombre de sièges à disposition par circonscription. Si on a un système proportionnel mais que l’on applique dans une circoncision électorale où il y a peu de sièges, alors le système n’est pas tellement proportionnel parce que ce nombre limité de sièges à disposition va réduire le caractère proportionnel de l’élection. C’est ce qu’on appel la magnitude du district qui veut dire que la taille du district est définie par le nombre de sièges à disposition.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’il y a dans une circonscription seulement 5 sièges à pourvoir, dans une telle circonscription, il y aura un quorum naturel d’environ 16%. Cela veut dire qu’un parti qui ne ferrait pas au moins 16% ne pourra pas avoir de siège. Même si le système est proportionnel, le fait d’avoir un nombre de siège limité à disposition créé un quorum naturel. En dessous de 16%, un parti n’a pratiquement aucune chance d’avoir un siège. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée est qu’un système proportionnel dans lequel il y a un quorum légal et ou des quorums naturels parce qu’un découpage en circonscription et une petite taille des circonscriptions, un tel système va se distancer d’un système proportionnel pour se rapprocher d’un système majoritaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La logique derrière est de favoriser les grands partis. Plus le quorum est élevé et plus on va s’approcher d’un système majoritaire. S’il y a une circonscription avec trois sièges à disposition, on a un quorum naturel de 25%, c’est-à-dire qu’un parti doit au moins faire 25% des voies pour avoir un siège. On s’approche d’une logique propre à un scrutin majoritaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le système électoral en Suisse ==&lt;br /&gt;
En Suisse, il y a, s’agissant des élections au Conseil national un système proportionnel dans tous les cantons sauf dans les cantons qui n’ont qu’un siège pour le national. Pour le national on distribue le nombre de sièges par canton en fonction de la taille du canton, c’est-à-dire en fonction de la population. Les plus petits cantons suisses sont tellement petit qu’ils ont droit qu’à un seul siège au Conseil national. Dans ces cantons, par nécessité, par définition, c’est un système majoritaire qui s’applique. S’il on n’a qu’un siège, le système est forcément majoritaire. On ne peut pas avoir un système proportionnel s’il n’y a qu’un siège à disposition. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hormis cette exception des plus petits cantons qui n’ont qu’un seul siège, il y a un système proportionnel dans tous les autres cantons suisses. C’est une règle nationale, une loi fédérale sur les droits politiques qui s’applique à tous les cantons. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, au Conseil national, il y a un a un système qui favorise le multipartisme en tout cas dans les plus grands cantons. Dans les plus grands cantons comme Zurich avec 35 sièges, même des cantons de taille moyenne comme Genève avec 11 sièges et Lucerne avec 10 sièges, dans ces cantons, même pour un petit parti, il est possible d’espérer avoir un siège et donc cela multiplie les listes et le nombre de partis qui seront représenté. Le système proportionnel favorise le multipartisme, en tout cas dans les cantons de taille moyenne et plus grand.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ces petits cantons qui ont par contre un seul siège, dans lesquels le système majoritaire s’applique, dans ces cantons là, il y a une logique majoritaire qui s’impose et elle favorise un, deux ou trois grands partis dans le canton. Cette logique majoritaire a pour effet de diminuer l’offre électorale, il y a moins de partis qui se portent candidats et il y en a un seul qui est élu puisqu’il n’y a qu’un seul siège. La compétition se résume à deux ou peut être trois partis dont un seul est élu. Cela favorise la concentration autour d’un nombre limité de partis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, il faut soit que les partis soient grands dans le contexte local et ou capable de faire alliance pour faire une coalition et espérer ainsi renforcer le poids de la coalition électorale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au Conseil des États, la deuxième chambre, celle du canton, il y a une logique différente puisque là on a dans tous les cantons sauf deux, il y a un système majoritaire. Dans la plupart des cantons, on a un système majoritaire à deux tours. Cela veut dire qu’un candidat doit obtenir la majorité absolue au premier tour, seul sont élus les candidats qui ont obtenus la majorité absolue au premier tour et si ce n’est pas le cas, il y a un deuxième tour et ce sont les deux premiers qui sont élus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un tel contexte, on retrouve cette logique majoritaire qui favorise les plus grands partis. Seul les partis qui sont capable de se battre afin d’avoir l’un des deux sièges à disposition se porte candidat et sont le cas échéant effectivement élus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La logique majoritaire est très forte dans les élections au Conseil des États et favorise les grands partis contrairement à la logique proportionnelle qui prévaut pour le Conseil National. Il y a donc deux logiques différentes en Suisse, à savoir une logique plus proportionnelle pour les nationales et une logique plus majoritaire pour les États. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception en Suisse est illustrée par deux cantons  qui ont choisis d’avoir un système proportionnel y compris pour le Conseil des États, ce sont le canton de Neuchâtel et le canton du Jura. Il faut noter qu’en la circonstance, le système n’est pas tellement proportionnel parce que de nouveau, il n’y a que deux sièges à disposition pour chaque canton et il y a donc un quorum naturel qui est très élevé de presque 33% des voies. Seul les grands partis, même à Neuchâtel et en Jura ont la chance de passer la rampe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les conséquences du système électoral ==&lt;br /&gt;
Quelles sont les conséquences de ces deux types de scrutin, de ces deux chambres qui sont élues selon un système tellement différent dans une chambre et dans l’autre ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Sciarini Elections fédérales 2015 répartition (provisoire!) des sièges 2015.png|400px|vignette|Élections fédérales 2015: répartition (provisoire!) des sièges.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conséquences se voient visuellement. Si on admet que cette projection est fidèle à la réalité, au Conseil national, l’UDC domine très nettement, l’UDC a 29% des voies mais 32% des sièges. Viennent après le parti socialiste, le PLR et le PDC. Ce qui frappe est le contraste entre la force en sièges de l’UDC au Conseil national et sa force en siège au Conseil des États. Là où l’UDC a 32% des sièges au national, il va avoir environ 15% de sièges au Conseil des États. C’est un contraste considérable de forces parlementaires pour un parti. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a la situation inverse pour les deux partis de la droite modérée. Le PLR et le PDC font respectivement 17% et 13% de sièges au national mais qui ont 26% et 28% des sièges du Conseil des États. Ces deux partis sont beaucoup plus forts en sièges au Conseil des États qu’ils ne le sont au Conseil national. Ces différences sont en bonne parti du au système électoral et au découpage en circonscriptions existant en Suisse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conséquences sont qu’on a d’un côté une forte sous-représentation de l’UDC au Conseil des États. Pourquoi est-ce que l’UDC réussi si bien au Conseil national et si mal au Conseil des États ? qu’est-ce qui explique que l’UDC ait une telle différence de succès dans une chambre et dans l’autre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le profil très marqué de l’UDC, sa radicalisation à droite est une arme à double tranchant comme expliqué dans l’article ''Les deux principales causes de la sous-représentation de l'UDC dans les gouvernements cantonaux : un profil trop marqué et des sections insuffisamment établies'' du professeur Pascal Sciarini&amp;lt;ref&amp;gt;Sciarini, P. (2015) Les deux principales causes de la sous-représentation de l'UDC dans les gouvernements cantonaux: un profil trop marqué et des sections insuffisamment établies url: http://www.bochsler.eu/media/sciarini_bochsler_udc05.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’un côté, ce profil très marqué est un avantage dans une élection à la proportionnel. Dans un telle élection, un profil très marqué permet de fortement mobiliser l’électorat, cela permet aux partis de se distinguer des autres et donc de capter, de mobiliser fortement les personnes qui s’imaginent voter pour le parti. Le profil très marqué, la campagne très dure que mène souvent ce parti dans une élection proportionnelle lui permet de mobiliser ses voies. Tout ce qui compte est le pourcentage de voies que l’on obtient. Le pourcentage de voies que l’on obtient est proportionnellement traduit en sièges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, dans une élection au système majoritaire où il faut être soit un très grand parti, soit être capable de faire des alliances et de « ratisser large », c’est-à-dire aller chercher des voies au delà de son propre parti. Un parti comme l’UDC qui a un profil très marqué n’est pas capable de « ratisser large ». il est difficilement capable de faire alliance puisqu’il a des positions tellement dures qu’il se fâche avec a peu près tout le monde est donc cela est difficile pour les autres partis de faire alliance avec l’UDC sachant que l’UDC n’arrête pas de les dénigrer. Donc, cela limite les possibilités d’alliance pour ce parti et une alliance est importante pour franchir la cape majoritaire, et en plus, les candidats de l’UDC souvent sont eux-mêmes très marqué comme le parti et donc ces candidats individuellement en sont pas tellement capable d’aller chercher des voies en dehors de leur propre parti limitant fortement leur chance de succès. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les deux partis de la droite modérée, à savoir le Parti libéral radical et le Parti démocrate chrétien sont dans une configuration exactement inverse à celle de l’UDC. Ces deux partis sont fortement surreprésentés au Conseil des États par rapport à leur force électorale réelle. Le PLR est environ 16% de l’électorat et le PDC est environ 14% de l’électoral. Ils sont beaucoup plus forts et surreprésentés au Conseil des États.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La raison est que ces deux partis, lors d’une élection majoritaire sont favorisés, il ont un avantage parce qu’ils ont une position relativement centraliste qui leur permet de faire des alliances (1) entre eux ou avec d’autres partis de la droite modérée, cela permet à ces partis de présenter des candidats qui sont capables d’aller glaner des voies bien au delà de leur propre camp électoral (2). Le PDC et le PDR sont largement capable de faire des alliances parce que leur profil modéré est un atout pour faire alliance avec le centre droit et même la droite un peu plus dure, et d’autre part, ces partis sont capables de présenter des candidats qui vont aller glaner des voies bien au delà de leur propre parti. C’est la recette à succès pour une élection au système majoritaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, le prix que ces partis ont à payer est un moindre succès dans les élections au système proportionnel parce que dans ces élections, ces partis souffrent de leur manque de profil. Ce sont des partis de la droite modérée, dans un contexte très polarisé d’un gauche dure et d’une droite dure, c’est difficile pour un discours modéré d’être audible. Cela est difficile de mobiliser l’électorat donc ces deux partis sont dans une position qui est exactement inverse à celle de l’UDC. Ils souffrent aux élections à la proportionnelle mais ils profitent pleinement des élections au système majoritaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les partis politiques ont un succès très variable selon que l’on parle des élections du Conseil national ou du Conseil des États mais cela a des implications concrètes dans l’activité législative du parlement. Les deux chambres en Suisse on exactement les mêmes prérogatives, ce qui veut dire que les deux chambres doivent se mettre d’accord sur le même texte. Aucune loi ne peut passer en Suisse tant qu’elle n’est pas adoptée dans le même contenu par les deux chambres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec une telle différence de composition des deux chambres avec l’UDC très forte au national et faible aux États, le PLR et le PDC assez faible au national mais très fort aux États ; ces différences de compositions des chambres vont se traduire par des différences de préférences politiques dans les deux chambres par des différences de majorité politique dans les deux chambres. Donc, on peut s’attendre pour la prochaine législature a des tensions accrues entre les deux chambres parce que leur composition fait qu’elles vont donner naissance à des textes de loi qui ne sont pas les mêmes et donc il faudra se mettre d’accord. Il y a des mécanismes de va-et-vient entre les deux chambres, peut être de conciliation pour peut être arriver à une solution. On peut aussi imaginer que ces tensions entre les deux chambres débouchent sur des blocages, c’est-à-dire qu’on n’arrive pas à se mettre d’accord et on campe sur ses positions et donc on n’arrivera même plus à légiférer. Ce n’est pas un cas fréquent mais c’est un cas qui pourrait bien se produire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On voit ainsi comment les règles électorales qui débouchent sur des rapports partisans très variables en fonction des règles électorales en vigueur ont en suite des conséquences sur l’activité législative du parlement dans un contexte de bicamérisme intégral ou de bicamérisme parfait tel qu’on le connaît en Suisse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Structure des clivages =&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Les bases structurelles du comportement politique}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On entend souvent parler de clivage comme par exemple le röstigraben qui est le clivage linguistique en Suisse entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, on parle parfois de clivage ville – campagne. Qu’est-ce que cela est ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clivage politique : définition ==&lt;br /&gt;
D’un point de vue strict, Bartolini et Mair dans leur ouvrage ''Identity, Competition, and Electoral Availability'' publié en 1990 parlent de clivage politique si et seulement si trois conditions sont réunies. Un clivage politique présuppose la présence de trois composantes :&lt;br /&gt;
#Une composante structurelle empirique qui est une différence, une vision sociale ou une vision culturelle. En Suisse cela est très évident avec plusieurs langues, plusieurs religions, des classes sociales différentes. Donc les différences vont être identifiables empiriquement. Cela est assez évident de distinguer un alémanique d’un roman par exemple. On doit être capable d’observer empiriquement une différence sociale ou culturelle entre des groupes. &lt;br /&gt;
#La deuxième composante est culturelle-normative. Il faut que ces groupes distincts possèdent chacun des croyances, des valeurs, des préférences propres à leur groupe et différentes des valeurs, des croyances et de préférences des autres groupes. S’il y a a d’autre groupes différents mais qui ont les mêmes préférences, il n’y a pas de potentiel pour un clivage. Si les alémaniques et les romans avaient exactement les mêmes préférences, croyances et valeurs, il n’y aurait pas de clivage possible entre les régions linguistiques. Il faut que chacun de ces groupes possède des valeurs, des croyances et des préférences propres et que ces valeurs, ces croyances et ces préférences se distinguent de celles de l’autre ou des autres groupes. Même s’il y a ces deux conditions, il n’y a pas encore de clivage politique, il y a un clivage qui est potentiel mais qui n’est pas manifeste. &lt;br /&gt;
#Pour rendre le clivage manifeste, il faut la troisième condition qui est une composante politico-organisationnelle. Il faut un parti politique ou une organisation qui article et mobilise le clivage. S’il n’y a pas d’organisation qui rend visible, qui articule politiquement le clivage, alors il ne se passe rien, il y a un clivage potentiel mais personne ne le rend manifeste. Si on prend l’exemple du clivage linguistique en Suisse, selon cette définition, stricto sensu, le clivage linguistique n’existe pas parce qu’il n’y a pas d’organisation, de parti politique en Susse qui s’est créé explicitement pour défendre les intérêts de la Suisse romande contre la majorité alémanique ou pour défendre les intérêts de la majorité alémanique contre la Suisse romande. Il y a une seule exception qui est la Lega ticinesi. La Lega s’est créé au Tessin en autre pour défendre les intérêts de la minorité italophone vis-à-vis de la Berne fédérale. Sinon, il n’y a pas de clivage linguistique selon cette définition stricte. Après, il peut y avoir des votations populaires ou les différences et les préférences entre alémaniques et romans sont manifestent mais il n’y a pas d’organisation qui articule ce clivage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On distingue deux types de clivages politiques que sont les clivages traditionnels et les clivages plus récents. L’étude des clivages a été déjà faites depuis les années 1950 et en particulier par Lipset et Rokkan dans Party systems and voter alignments: Cross-national perspectives publié en 1967. Lipset et Rokkan ont montré l’évolution historique des quatre clivages traditionnels existant dans la plupart des pays européens dont la Suisse, à savoir le clivage religieux, le clivage centre – périphérie dit aussi linguistique en Suisse, le clivage de classe et le clivage ville – campagne. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces clivages sont liés soit au processus d’industrialisation comme c’est le cas avec le clivage de classe ou le clivage ville – campagne, soit ils ont liés historiquement à la création de l’État-Nation et donc aux tentatives homogénéisatrice du centre que serait le clivage centre – périphérie ou linguistique, éventuellement le clivage religieux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les clivages traditionnels qui sont plus ou moins importants dans les pays. Généralement, on considéré que leur importance à diminuer au cours du temps. Par exemple, le clivage religieux était très fort en Suisse au XIXème siècle et c’est même le clivage qui a donné naissance à la Suisse moderne. La guerre du Sonderbund était en grande partie une guerre sur une base religieuse et ce clivage a en suite beaucoup perdu de son importance au cours du XIXème et XXème siècle. Le clivage de classe a été un peu reformulé mais globalement, ces clivages traditionnels ont eu tendance à perdre de l’importance au fil du temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces clivages classiques ont perdu de l’importance au fil du temps ce qui a permis à de nouveaux clivages d’émerger. On parle de pacification des clivages traditionnels. Cette pacification a créé l’espace pour l’affirmation et l’émergence de nouveaux clivages dont le clivage matérialiste – postmatérialiste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le clivage matérialiste – postmatérialiste est un clivage qui a été identifié dans les années 1980 et 1990. Il serait dû au renouvellement générationnel et en particulier aux expériences spécifiques que les générations nées après-guerre ont connu par opposition aux générations nées avant la Seconde guerre mondiale. Ces générations nées après-guerre auraient connu un environnement d’abord sans guerre et pacifiste, et surtout un environnement dans lequel l’éducation au fortement augmenté, la société s’est émancipée et cela a favorisé l’émergence de valeurs postmatérialistes. Cela signifie des valeurs plus d’épanouissement personnel et aussi des valeurs plus favorables à la protection de l’environnement contre la croissance économique. Le conflit environnemental est souvent rattaché à l’émergence du clivage matérialiste – postmatérialiste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autre nouveau clivage est le clivage ouverture – tradition, on dit parfois intégration – démarcation ou modernisation – tradition. Ce clivage de valeurs est un clivage de plus en plus important dans la politique suisse qui a commencé à s’affirmer dans les années 1980 et 1990 et il s’est renforcé encore au cours des années 2000 et 2010 qui est l’opposition entre les milieux favorables à l’ouverture internationale, à la solidarité et à la modernisation de la société contre les milieux favorable à la défense des traditions, à l’indépendance traditionnelle de la Suisse et par exemple au refus à l’ouverture de l’Union européenne. Cela est la dimension normative de ce nouveau clivage ouverture – tradition. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que ce clivage a des racines socio-structurelles. C’est ce qu’on considère aussi comme étant le clivage perdant – gagnant qui est le même que le clivage ouverture – tradition sauf que le clivage ouverture – tradition se situe au niveau des valeurs tandis que le clivage gagnant – perdant est sa traduction du point de vue sociologique des caractéristiques individuelles des personnes qui portent ces valeurs d’ouverture d’un côté ou des valeurs de tradition et de repli sur soi de l’autre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Synthèse de l'introduction à la politique suisse =&lt;br /&gt;
D’abord, nous avons vu que le contexte institutionnel des politiques de la Suisse influence fortement les élections fédérales. Les élections fédérales sont très marquées par les caractéristiques du système institutionnel suisse notamment le rôle du système de gouvernement, de la démocratie directe, du fédéralisme et du système électoral et en plus la conjonction entre le système électoral et le fédéralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela influence fortement le contexte des élections, pas seulement pour les partis politiques, mais aussi pour les électeurs et électrices. Cela influence déjà en amont l’offre de parti et la manière dont ils vont changer ces partis. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourrait se demander pourquoi parler des élections fédérales alors que nous avons cessé de dire que les élections fédérales en Suisse étaient peu importantes. Il y une vue classique selon laquelle les élections parlementaires en Suisse ne sont pas très importantes ou en tout cas, elles sont beaucoup moins importantes qu’ailleurs. Cette vue classique continue d’être en tout cas en partie valable. Les élections parlementaires ont peu d’importance en Suisse parce qu’elles ont peu d’influence sur la composition du gouvernement, elles sont concurrencées par la démocratie directe et en raison de la fragmentation du système de parti et du fédéralisme, les changements de rapport de force entre les partis de grande ampleur sont peu probables en Suisse. La fragmentation du système de parti, se découpage fédéraliste, limite les possibilités qu’un parti, tout d’un coup, grandisse partout très fortement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une vue révisée de cette vue classique. Certes, les changements de grande ampleur sont peu probables en Suisse d’une élection à l’autre. Le 18 octobre 2015, on a parlé de « raz de marré UDC » pour 3% de gain au niveau national. Cela n’est pas énorme mais il n’empêche que ces 3% viennent s’ajouter à tous les gains qui ont été fait avant et donc même si d’une élection à l’autre il n’y a pas de changement de grande ampleur, il peut y avoir sur deux ou trois élections des changements de grande ampleur. L’UDC a multiplié par plus de 2,5 sa force électorale en l’espace de vingt ans. Des changements de grande ampleur sont possible sen Suisse. Cela augmente l’importance des élections. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lié à la montée en puissance de l’UDC, il y a eu une augmentation de la polarisation de la politique suisse, à savoir une polarisation de plus en plus grande entre l’UDC et la gauche donc, un éloignement idéologique de plus en plus marqué entre les pôles. De ce fait, la politique suisse, pas seulement les élections mais aussi au jour le jour au parlement lorsque le parlement élabore des lois, la politique suisse est devenue plus conflictuelle et est devenue plus concurrentielle, il y a beaucoup plus de compétition entre les partis qu’avant. Cela est beaucoup plus vif à la fois en campagne électorale mais aussi dans l’activité législative du parlement. Donc la politique est devenue beaucoup plus conflictuelle, beaucoup plus concurrentiel, cela augmente l’intérêt et l’importance des élections parlementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des chercheurs ont montré que le système de parti en Suisse est désormais l’un des plus polarisé d’Europe. Cela est quand même frappant que dans le pays du consensus, on a en réalité un niveau de polarisation qui est l’un des plus élevé d’Europe et il a fortement augmenté au cours des vingt dernières années. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autre part, il est vrai que les élections parlementaires n’ont pas beaucoup d’impact sur la composition du gouvernement en Suisse mais on sait désormais que les élections parlementaires ont une influence au moins sur le septième siège et peut être sur le sixième à l’avenir. Il y a au moins un siège qui est en jeu à chaque élection, ce n’est pas tout le gouvernement mais cela augmente tout de même l’importance des élections parlementaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, là où le fédéralisme réduisait l’importance des élections nationale parce que le fédéralisme avait pour conséquence d’augmenter le poids des enjeux locaux, des considérations locales, des campagnes cantonales dans les élections nationales, il y a eu une nationalisation du système de parti, une nationalisation de élections et donc les élections parlementaires nationales sont aujourd’hui beaucoup plus national qu’elle l’étaient il y a vingt ans et cela a aussi augmenté l’importance des élections nationales. Elles sont moins marquées qu’auparavant par les spécificités cantonales, elles sont plus nationales qu’avant. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout ceci contribue à augmenter l’intérêt et l’importance des élections parlementaires en Suisse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Comment cela se traduit dans la politique suisse ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Sciarini Valeurs politiques position moyenne de l’électorat des partis 2015.png|400px|vignette|Valeurs politiques: position moyenne de l’électorat des partis. Source: Données Selects (Pascal Sciarini).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce graphique nous présente la position moyenne de l’électorat des différents partis dans un espace à deux dimensions. Les données sur lesquelles nous nous appuyons sont des données d’enquêtes d’opinion, de sondages réalisés après les élections fédérales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis 1995, l’Université de Genève avec d’autres universités suisse contribue à l’enquête SELECT (Swiss election studies), enquête conduite chaque quatre an et aussi accompagné d’une enquête d’opinion postélectorale auprès de jusqu’à 4000 personnes au niveau Suisse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans cette enquête est demandée notamment aux personnes qui répondent formant l’échantillon d’indiquer leurs préférences sur des axes de 1 à 6 et on leur demande de dire quelle vision de la Suisse défendent-ils. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les questions utilisées afin de produire ces deux dimensions, est, pour l’axe horizontale, des questions re-distributives classiques que l’on pourrait appeler le clivage gauche – droite économique. Pour l’axe horizontal, la question est de savoir si on est pour une Suisse dans laquelle on augmente les dépenses sociales ou pour une Suisse dans laquelle on réduit les dépenses sociales de la confédération. La deuxième question est de savoir si on est pour une Suisse dans laquelle on augmente l’impôt sur les hauts revenus ou est-on pour une Suisse dans laquelle on diminue l’impôt sur les hauts revenus. Chaque fois, ce sont des préférences de gauche ou de droit et après on calcul la position moyenne des électeurs qui stipule pour qu’elle parti ils ont voté sur cet axe. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Idem pour l’axe vertical. Il y a deux questions qui sont derrière la représentation qui est d’abord une question sur les étrangers, à savoir si on est favorable à une Suisse qui donne les mêmes chances aux étrangers et aux suisses ou est-ce qu’on est favorable à un Suisse qui favorise les suisses sur une échelle de 1 à 6. La deuxième question est de savoir si on est favorable à une Suisse qui adhère à l’Union européenne ou à une Suisse qui fait cavalier seul. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’axe horizontal est un axe « pour » ou « contre » l’État ou « pour » ou « contre » le marché. C’est une simplification mais on procède de cette manière généralement. L’axe vertical est cette l’axe de fermeture ou de tradition et d’ouverture. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Apparaît la position moyenne des différents électorats de partis en 1995 et en 2011. On voit qu’il y a un électorat de gauche en haut à gauche avec le Parti socialiste et les Verts, un électorat UDC en bas à droite et au milieu l’électorat de la droite modérée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on trace une droite médiane qui est la droite de régression au milieu des points, apparaît l’axe gauche – droite. La dimension gauche – droite en Suisse est un peu la synthèse de ces deux dimensions avec l’axe gauche – droite économique et le nouvel axe de valeur tradition – ouverture, intégration – démarcation. Les partis ne sont pas alignés parfaitement sur la ligne mais c’est assez frappant de voir qu’on peut résumer l’information. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut aussi souligner que l’électorat UDC se distingue à peine des autres électorats sur la dimension électorale. Sur cette dimension horizontale, l’électorat UDC est en fait presque moins à droite, moins libéral économiquement que l’électorat PLR. Ce qui fait la spécificité de l’électorat UDC et ce qui fait la spécificité du parti UDC est clairement la position sur la deuxième dimension de la politique. C’est cette dimension qui explique le profil très marqué de l’UDC, c’est-à-dire les questions qui ont trait à l’intégration européenne, la politique d’asile, la politique d’immigration ou encore la souveraineté de la Suisse. D’autres études faites par ailleurs montrent clairement que c’est le profil très marqué de l’UDC sur cette dimension d’ouverture qui est à la base de son succès électoral, c’est cela qui est clef dans l’explication du succès de l’UDC et non pas sa position en matière d’enjeu économique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On voit également que dans tous les partis presque sans exception, on a eu entre 1995 et 2011 une diminution des préférences d’ouverture. L’électorat de presque tous les partis s’est déplacé vers le bas et c’est entre autre et en bonne parti du au recul du soutien à l’intégration européenne. La question de savoir si on est favorable à l’adhésion dans l’Union européenne, en 1995 entre 35% et 45% des personnes répondaient « oui », à peine 10% ou 20% aujourd’hui.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le point est de montrer l’importance très grande désormais dans la politique suisse de cette nouvelle dimension de position sur un axe ouverture – tradition. Ce conflit satisfait les trois conditions présentées précédemment, à savoir une composante structurelle empirique, une composante normative culturelle et une composante politique organisationnelle qui définie un clivage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce graphique nous avons vu l’image globale de synthèse au niveau Suisse. Mais si on descend au niveau des cantons, on va avoir des configurations très différentes. Les cantons suisses sont très variables des uns des autres et très différents des uns des autres en terme de structure de clivage et donc de système de parti. Dans les cantons catholiques, on a des clivages spécifiques qui ne sont pas les mêmes que dans les cantons non-catholiques. Dans les cantons qui sont très urbains comme Genève, il n’y a pas les mêmes clivages que dans les cantons qui sont plus ruraux. Donc, cela produit des systèmes de parti très différent d’un canton à l’autre et c’est ce qui, en retour, contribue aux fortes variations des systèmes de parti existant en Suisse au niveau cantonal et donc contribue à la fragmentation du système de parti au niveau national. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on avait des cantons qui étaient tous identiques les uns avec les autres, si tous les cantons étaient des reproductions miniatures de la Suisse, on aurait les mêmes clivages dans tous les cantons et les mêmes clivages au niveau suisse. Ce n’est pas le cas. C’est parce qu’il y a cette grande variété de clivages d’un canton à l’autre qu’on se retrouve après avec un système de parti très fragmenté au niveau fédéral parce que toutes ces spécificités cantonales influencent, marquent de leur empreinte le système de parti au niveau national.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
* [[Comportement politique]] (cours)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{colonnes|taille= 25|&lt;br /&gt;
* Bartolini, Stefano &amp;amp; Mair, Peter (1990). Identity, Competition, and Electoral Availability. Cambridge: Cambridge University Press.&lt;br /&gt;
* Bornschier, Simon (2007). Cleavage Politics and the Populist Right. The New Cultural Conflict in Western Europe. Philadelphia: Temple University Press.&lt;br /&gt;
* Brunner, Matthias &amp;amp; Sciarini, Pascal (2002). L'opposition ouverture-traditions. In Hug, Simon &amp;amp; Sciarini, Pascal (éds.), Changements de valeurs et nouveaux clivages politiques en Suisse. Paris: L'Harmattan, pp. 29-93.&lt;br /&gt;
* Downs, Anthony (1957). An economic theory of democracy. New York: Harper and Row.&lt;br /&gt;
* Duverger, Maurice (1951). Les partis politiques. Paris: Seuil&lt;br /&gt;
* Inglehart, Ronald (1977). The silent revolution: Changing values and political styles among western publics. Princeton: Princeton University Press.&lt;br /&gt;
* Kerr, Henri (1987). The Swiss Party System: Steadfast and Changing. In Daalder, Hans (ed.), Party Systems in Denmark, Austria, Switzerland the Netherlands and Belgium. London: Frances Pinter.&lt;br /&gt;
* Kriesi, Hanspeter, et al. (2008). West European politics in the Age of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press.&lt;br /&gt;
* Lazarsfeld, Paul F., Berelson, Bernard &amp;amp; Gaudet, Hazel (1944). The People's Choice. New York: Columbia University Press.&lt;br /&gt;
* Oesch, Daniel &amp;amp; Rennwald, Line (2010). La disparition du vote ouvrier? Le vote de classe et les partis de gauche en Suisse. In Nicolet, Sarah &amp;amp; Sciarini, Pascal (éds.) Le destin électoral de la gauche. Le vote socialiste et vert en Suisse. Genève: Georg, pp. 219-256.&lt;br /&gt;
* Sciarini, Pascal (2011). La politique suisse au fil du temps. Genève: Georg.&lt;br /&gt;
* Sciarini, Pascal, Ballmer-Cao, Thanh-Huyen &amp;amp; Lachat, Romain (2001). Genre, âge et participation politique: les élections fédérales de 1995 dans le canton de Genève. Revue suisse de science politique 7(3): 83-98.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Pascal Sciarini]]&lt;br /&gt;
[[Category:Administration et politiques publiques]]&lt;br /&gt;
[[Category:science-politique]]&lt;br /&gt;
[[Category:Suisse]]&lt;br /&gt;
[[Category:politique suisse]]&lt;br /&gt;
[[Category:comportement électoral]]&lt;br /&gt;
[[Category:2015]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B0bby</name></author>
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