Les catégories et les générations de droits fondamentaux

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Les droits fondamentaux, anciennement désignés sous le terme de « droits naturels » au XVIIIème siècle, ont connu une évolution significative au fil du temps. Historiquement, ces droits étaient considérés comme inhérents à l'existence humaine, universels et inaliénables. Des philosophes comme John Locke et Jean-Jacques Rousseau ont grandement contribué à la conceptualisation de ces droits. Locke, par exemple, dans son œuvre "Deux Traités du gouvernement" publiée en 1689, a défendu l'idée de droits naturels tels que la vie, la liberté et la propriété, tandis que Rousseau, dans "Du contrat social" de 1762, a souligné l'importance de la volonté générale et de la souveraineté du peuple.

À cette époque, les droits naturels étaient perçus comme des principes moraux universels, ne dépendant pas de la législation ou de la reconnaissance par l'État. Cependant, avec la Révolution française et la Déclaration d'indépendance américaine, ces droits ont commencé à être formalisés dans des documents légaux. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France a marqué un tournant majeur, affirmant des droits tels que la liberté d'expression, la liberté de religion et l'égalité devant la loi.

Au fil du temps, la compréhension et l'application des droits de l'homme ont évolué d'une perspective philosophique vers une application pratique et juridiquement contraignante. Cette transition s'est matérialisée par l'intégration progressive des droits fondamentaux dans les constitutions et les législations nationales. Par exemple, la Constitution fédérale de la Confédération suisse, qui reconnaît et protège une gamme de droits fondamentaux, illustre l'importance accordée à ces droits dans le cadre légal moderne. Elle garantit non seulement les libertés civiles et politiques traditionnelles, mais aussi des droits économiques, sociaux et culturels, reflétant l'élargissement du concept des droits de l'homme au-delà de sa conception originelle.

Le rôle des États dans la reconnaissance et la protection des droits fondamentaux est devenu primordial. L'intégration de ces droits dans les législations nationales a permis de créer des mécanismes juridiques pour garantir leur application et leur respect. Ainsi, les droits fondamentaux, bien qu'ayant leurs racines dans des principes universels et inaliénables, sont désormais principalement définis et protégés par le cadre juridique de chaque État. Cette évolution témoigne de la manière dont les sociétés ont institutionnalisé ces concepts philosophiques, reconnaissant leur importance fondamentale dans la protection et le respect de l'individu.

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Les quatre catégories

Les libertés

Elles touchent et protègent un comportement déterminé (se mouvoir, se réaliser, faire du commerce, etc.). Elles portent sur toute forme d’activité physique et psychique de l’individu.

Les droits politiques

C’est l’ensemble des compétences que l’ordre juridique reconnaît au citoyen. Ils ont pour objet principal le fonctionnement de la démocratie :

  • droit de vote ;
  • droit d’élire ;
  • droit d’être élu.

Les garanties de l’état de droit

Ces droits sont des droits fondamentaux qui limitent aussi bien le contenu que la forme de l’activité étatique et ont pour but de soumettre l’État au respect de quelques règles essentielles tel que le principe d’égalité (interdiction de l’arbitraire, interdiction de la discrimination). Elles visent à garantir un certain type de comportement de l’État.

Les droits sociaux, économiques et culturels

Ces droits comme les libertés protègent un comportement humain déterminé (travailler, se loger, se nourrir, se former, se cultiver). Ils visent à promouvoir un certain comportement de l’État, lequel est obligé d’appeler à fournir une prestation particulière telle que le droit à l’enseignement. Par exemple, se former exige que l’État organise cette formation (primaire). Quand l’État doit venir en aide, il doit organiser les mesures d’assistances.

Les trois générations de droits fondamentaux et les étapes de leurs développements

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Le Barbier, 1789, huile sur toile, 71 x 56 cm, Paris, musée Carnavalet. La Monarchie, tenant les chaînes brisées de la Tyrannie, et le génie de la Nation, tenant le sceptre du Pouvoir, entourent la déclaration.

Ces différentes catégories découlent d’une longue évolution commençant au XVIIIe siècle. Les droits de l’homme de la première génération touchent essentiellement les libertés comme, par exemple, la Déclaration française des Droits de l’Homme, mais aussi la déclaration de Virginie.

Ce que l’on demande à l’État c’est le respect des libertés de la personne en permettant la participation des individus au fonctionnement de la démocratie et des institutions démocratiques.

La première génération regroupe les libertés et les droits politiques. Au XVIIIe siècle, les citoyens se voient accorder des possibilités de choix, d’action et d’appréciation. Le rôle de l’État y apparaît comme essentiellement négatif. Dès lors, ce qui est attendu de lui est le fait de lever les interdictions qui empêchent l’individu de s’épanouir.

La deuxième génération apparaît tardivement à la fin du XIXème et début du XXème siècle avec l’avènement des droits sociaux. Désormais, à la différence des libertés, on demande à l’État d’intervenir pour répondre aux besoins ressentis par les hommes bénéficiaires du progrès et d’en voir garantir les avantages. Ils dépendent exclusivement de l’État qui seul peut en assurer la réalisation par son action positive (organisation des écoles, organisations d’hôpitaux, d’assistances, etc.).

Les droits fondamentaux de troisième génération font leur apparition à la fin de la Deuxième guerre mondiale que la doctrine appelle aussi les « droits de solidarité » : droit à la paix, au développement, à un environnement sain, au patrimoine commun de l’humanité, à l’information. Ils sont au fond des droits en gestation et n’ont pas de valeur juridique étant à l’échelon de revendication. Certains droits jouissent d’une certaine reconnaissance nationale, voire internationale. Un jour viendra où ils trouveront leur place dans le droit positif. (Ex- droit de l’environnement qui trouve sa place dans certains textes constitutionnels)

D’abord, ces droits fondamentaux sont développés à l’échelon national. Cette étape nationale se fait à partir du milieu du XVIIIème jusqu’au milieu du XXème. L’État international qui voit l’émergence des Droits de l’Homme à l’échelle nationale proclame la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. À l’échelon européen est proclamé la Convention européenne des Droits de l’Homme le 4 novembre 1950 entrant en vigueur en 1953.

Annexes

Références