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Si el derecho internacional prevalece sobre el derecho nacional, el derecho federal prevalecerá sobre el derecho cantonal. La primacía de la ley federal, también conocida como la "fuerza despectiva de la ley federal", significa que la ley federal tiene el derecho sobre la ley cantonal se expresa en el adagio ''Bundesrecht bricht kantonales Recht''.[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 49.png|vignette|center|400px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a49 article 49]]] | Si el derecho internacional prevalece sobre el derecho nacional, el derecho federal prevalecerá sobre el derecho cantonal. La primacía de la ley federal, también conocida como la "fuerza despectiva de la ley federal", significa que la ley federal tiene el derecho sobre la ley cantonal se expresa en el adagio ''Bundesrecht bricht kantonales Recht''.[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 49.png|vignette|center|400px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a49 article 49]]] | ||
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*''' | *'''Constitución en el sentido formal''': reglas de forma especial, consistentes en un documento escrito de poder adoptado solemnemente, generalmente superior al de las leyes ordinarias; un documento escrito que reúne en un solo texto las reglas esenciales que se aplican al funcionamiento del Estado. | ||
Es un conjunto de normas escritas que se caracterizan por la superioridad de su formalidad en comparación con otras normas. Esta superioridad de la Constitución se refleja en su procedimiento de revisión. | |||
El procedimiento de revisión de la Constitución en el sentido formal es más rígido, pero también más democrático que el procedimiento de adopción, modificación y derogación de otras normas jurídicas. | |||
Para revisar la constitución, el referéndum es obligatorio y requiere una doble mayoría. Para que se adopte una norma constitucional se requiere la mayoría del pueblo y de los cantones. | |||
*'''Constitución en el sentido material''': un conjunto de normas que, cualquiera que sea su naturaleza y forma, se refieren al funcionamiento del Estado, al ejercicio del poder político; un conjunto de las normas más importantes que rigen la organización y el funcionamiento del Estado. | |||
Se trata de un conjunto de normas fundamentales escritas o no escritas que determinan la estructura del Estado, la forma en que se designa la competencia, el funcionamiento de los diversos órganos y la relación entre el individuo y el Estado. | |||
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Se puede decir que todo Estado tiene una constitución en el sentido material porque todo Estado tiene reglas fundamentales que determinan su estructura, funcionamiento y relaciones con la sociedad. | |||
Hay algunos Estados que, aunque tienen una constitución en el sentido material, no tienen una constitución en el sentido formal: | |||
*Ej- Inglaterra no conoce ningún texto escrito que se caracterice por un procedimiento de revisión particular. En principio, se da la supremacía del Parlamento inglés, que puede derogar por mayoría simple todos los actos estatales anteriores. No existe una constitución en el sentido formal; por lo tanto, consiste en un conjunto heterogéneo de reglas y normas como la Carta Magna de 1215, la Carta de Derechos de 1689 constituye la constitución material. | |||
*ej- El estado de Israel sólo tiene leyes fundamentales que no son diferentes de otras leyes. Se distinguen por su nombre, pero no por su función. Estas reglas fundamentales pueden ser revisadas por una mayoría del gobierno. | |||
'''PROCESO DE REVISIÓN DE LA CONSTITUCIÓN SUIZA''' La constitución puede ser revisada total o parcialmente en cualquier momento. Estas reglas se encuentran al final de la Constitución, Art. 193; Art. 194. | |||
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En | La constitución de 1798 es la primera constitución en el sentido formal, y la de 1848 es la constitución que introduce la estructura federal. | ||
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La | La iniciativa puede ser popular o parlamentaria - Art. 195: La Constitución revisada, total o parcialmente, entrará en vigor en cuanto el pueblo y los cantones la hayan aceptado. | ||
*'''revisión parcial''': incluye una serie de artículos | |||
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Debe respetar las normas imperativas del derecho internacional. | |||
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À chaque renouvellement des chambres, le Conseil fédéral est renouvelé | À chaque renouvellement des chambres, le Conseil fédéral est renouvelé | ||
Version du 27 avril 2019 à 22:19
| Professeur(s) | Victor Monnier[1][2][3][4][5][6] |
|---|---|
| Cours | Introduction au droit |
Lectures
- Définition du droit
- L’État
- Les différentes branches du droit
- Les sources du droit
- Les grandes traditions formatrices du droit
- Les éléments de la relation juridique
- L’application du droit
- La mise en œuvre d’une loi
- L’évolution de la Suisse des origines au XXème siècle
- Le cadre juridique interne de la Suisse
- La structure d’État, le régime politique et la neutralité de la Suisse
- L’évolution des relations internationales de la fin du XIXe au milieu du XXe siècle
- Les organisations universelles
- Les organisations européennes et leurs relations avec la Suisse
- Les catégories et les générations de droits fondamentaux
- Les origines des droits fondamentaux
- Les déclarations des droits de la fin du XVIIIe siècle
- Vers l’édification d’une conception universelle des droits fondamentaux au XXe siècle
La jerarquía de las normas jurídicas
La jerarquía de las normas, o reglas, es el conjunto de componentes de un sistema jurídico considerados en su coordinación y basados en el principio de que la norma de un nivel inferior debe respetar e implementar la del nivel superior.
Tradicionalmente, esta jerarquía se basa en el siguiente orden:
- Derecho internacional
- Constitución Federal
- Leyes
- Recetas médicas
- Ordenanzas
- Leyes cantonales
- Ordenanzas cantonales
En los últimos años, esta tendencia se ha visto perturbada por la aparición de normas de Derecho internacional y, en particular, de la Comunidad Europea.
En Suiza, los tratados internacionales que producen normas internacionales se incorporan al ordenamiento jurídico interno. Por lo tanto, existe la primacía de las normas internacionales.
El principio de primacía se deriva del adagio Pacta sunt Servanda, por lo que en el momento en que Suiza adopta un tratado internacional debe respetar sus compromisos.
Los Estados deben respetar sus compromisos, la buena fe es la lealtad que debe ser observada, es decir, respetar su promesa. Este es uno de los principios sobre los que Grocio estableció su derecho a las personas.
Si el derecho internacional prevalece sobre el derecho nacional, el derecho federal prevalecerá sobre el derecho cantonal. La primacía de la ley federal, también conocida como la "fuerza despectiva de la ley federal", significa que la ley federal tiene el derecho sobre la ley cantonal se expresa en el adagio Bundesrecht bricht kantonales Recht.
La Constitución
La norma fundamental es la constitución, data de 1999 y es una constitución en el sentido formal. Según Lorenz von Stein, « la constitución es la expresión del orden social, la existencia misma de la sociedad civil estatal »[7].
- Constitución en el sentido formal: reglas de forma especial, consistentes en un documento escrito de poder adoptado solemnemente, generalmente superior al de las leyes ordinarias; un documento escrito que reúne en un solo texto las reglas esenciales que se aplican al funcionamiento del Estado.
Es un conjunto de normas escritas que se caracterizan por la superioridad de su formalidad en comparación con otras normas. Esta superioridad de la Constitución se refleja en su procedimiento de revisión.
El procedimiento de revisión de la Constitución en el sentido formal es más rígido, pero también más democrático que el procedimiento de adopción, modificación y derogación de otras normas jurídicas.
Para revisar la constitución, el referéndum es obligatorio y requiere una doble mayoría. Para que se adopte una norma constitucional se requiere la mayoría del pueblo y de los cantones.
- Constitución en el sentido material: un conjunto de normas que, cualquiera que sea su naturaleza y forma, se refieren al funcionamiento del Estado, al ejercicio del poder político; un conjunto de las normas más importantes que rigen la organización y el funcionamiento del Estado.
Se trata de un conjunto de normas fundamentales escritas o no escritas que determinan la estructura del Estado, la forma en que se designa la competencia, el funcionamiento de los diversos órganos y la relación entre el individuo y el Estado.
Se puede decir que todo Estado tiene una constitución en el sentido material porque todo Estado tiene reglas fundamentales que determinan su estructura, funcionamiento y relaciones con la sociedad.
Hay algunos Estados que, aunque tienen una constitución en el sentido material, no tienen una constitución en el sentido formal:
- Ej- Inglaterra no conoce ningún texto escrito que se caracterice por un procedimiento de revisión particular. En principio, se da la supremacía del Parlamento inglés, que puede derogar por mayoría simple todos los actos estatales anteriores. No existe una constitución en el sentido formal; por lo tanto, consiste en un conjunto heterogéneo de reglas y normas como la Carta Magna de 1215, la Carta de Derechos de 1689 constituye la constitución material.
- ej- El estado de Israel sólo tiene leyes fundamentales que no son diferentes de otras leyes. Se distinguen por su nombre, pero no por su función. Estas reglas fundamentales pueden ser revisadas por una mayoría del gobierno.
PROCESO DE REVISIÓN DE LA CONSTITUCIÓN SUIZA La constitución puede ser revisada total o parcialmente en cualquier momento. Estas reglas se encuentran al final de la Constitución, Art. 193; Art. 194.
En Suiza, la primera constitución formal data de 1798. Antes de 1798, Suiza era una red de la Alianza, no tenía constitución. Esta red de alianzas, que va desde 1291 hasta la paz de Aarau en 1712, es un conjunto de tratados que se aplica a todos los cantones; no tiene constitución en el sentido formal.
La constitución de 1798 es la primera constitución en el sentido formal, y la de 1848 es la constitución que introduce la estructura federal.
- Principio 1: La constitución puede ser revisada en cualquier momento.
La iniciativa puede ser popular o parlamentaria - Art. 195: La Constitución revisada, total o parcialmente, entrará en vigor en cuanto el pueblo y los cantones la hayan aceptado.
- revisión parcial: incluye una serie de artículos
- revisión total: revisión del conjunto constitucional
Debe respetar las normas imperativas del derecho internacional.
La solicitud de revisión por parte del pueblo adopta la forma de una iniciativa constitucional. La petición puede venir del pueblo, si 100.000 ciudadanos solicitan la revisión de la constitución a través de una petición en un plazo de 18 meses. En el caso de una revisión total, si las cámaras no logran ponerse de acuerdo sobre la aprobación de esta iniciativa, corresponde al electorado decidir sobre la revisión. Sólo se puede hacer en términos generales.
À chaque renouvellement des chambres, le Conseil fédéral est renouvelé
- REVISION TOTALE – déclenchée par le peuple – passe devant les deux chambres du parlement
La révision totale ne peut être faite qu'en termes généraux, alors qu’une révision partielle peut être formulée soit en termes généraux soit sous forme d’un projet rédigé.
Si le peuple se prononce favorablement à l’initiative du projet de la révision totale, le Parlement et le Conseil fédéral sont renouvelés
- REVISION PARTIELLE
Si une initiative populaire en faveur d’une révision partielle de la Constitution et conçue en termes généraux aboutit et si l’Assemblée fédérale l’approuve, elle élabore le texte de la révision partielle et le soumet au vote du peuple et des cantons.
- Si l’Assemblée fédérale rejette une telle initiative, elle doit la soumettre au vote du peuple qui décide s’il faut lui donner suite (référendum préalable)
- Si le peuple approuve l’initiative, l’Assemblée doit alors rédiger le projet demandé par l’initiative.
Le projet rédigé doit être soumis au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée peut proposer d’accepter ou de refuser la révision, et peut également proposer un contre-projet.
Depuis 1987, le peuple et les cantons peuvent se prononcer sur l’initiative et le contre-projet.
Ce vote, dit du « double oui », a renforcé le droit d’initiative pour la raison suivante : une initiative populaire est presque toujours soumise au peuple accompagné d’un contre-projet.
Avant l’introduction de la possibilité du double oui, les voix acquises à la réforme constitutionnelle se dispersaient entre l’initiative et le contre-projet, ce qui favorisait le maintien du statu quo, parfois contre la majorité des citoyens.
Auparavant, il n’était pas possible de dire « oui » aux deux projets qui résultaient en la dispersion des voix. Avec la dispersion de voix entre le projet et le contre-projet, le statu quo avait la faveur. Dès lors, il est possible de mesurer laquelle des deux propositions à la faveur.
Depuis 1848, la Constitution a été révisée totalement à deux reprises en 1874 et en 1999. La Constitution peut être révisée relativement facilement. Avec la possibilité donnée à 100000 personnes, elle exprime les inspirations démocratiques. Cependant, il y a généralement une minorité de ces révisions qui aboutissent.
La loi
La « loi » est la forme que revêtent les règles pour être juridiquement obligatoires.
La loi est un acte adopté selon une procédure législative et qui contient des règles de droit.
En principe, une loi fédérale est à la fois une loi au sens matériel et une loi au sens formel. Au sens formel parce que c’est le Parlement qui l’élabore, et une loi au sens matériel parce qu’elle contient des règles de droit
Loi au sens matériel : C’est la loi au sens large ou droit écrit, est tout acte international, constitutionnel, législatif ou réglementaire, énonçant une règle ou un ensemble de règles de droit. La définition de la loi au sens matériel a donc pour critère le contenu de la loi : elle contient une ou des normes générales et abstraites
- émane de l’Assemblée fédérale
- énonce des droits
- élaborée par l’Assemblée législative.
Les normes importantes ne peuvent être faites que sous la forme de loi formelle en tant qu’il est représentant du peuple.
Le principe de la réserve de la loi est le principe qui exige que les règles de droit importantes soient édictées sous la forme de la loi. Cependant, la Constitution n’interdit pas au parlement de s’occuper d’une question émanant des domaines de l’article 164 de la Constitution.
À l’inverse, le parlement peut déléguer la compétence d’édicter des règles de droit sous forme d’ordonnance s’il juge que l’exécutif est plus compétent pour résoudre certains problèmes et s’il ne s’agit d’un domaine que la Constitution exige de traiter par une loi.
Dans les domaines importants, seul le législateur par l’adoption d’une loi formelle peut prendre des décisions.
Le Parlement peut déléguer la compétence d’adopter des lois pour autant que la Constitution ne la restreint pas.
Caractéristiques intrinsèques
- référendum
- volonté populaire
Processus législatif :
- 1) initiative
Le projet de loi peut partir du Parlement ou du Conseil fédéral. Si la proposition est acceptée et approuvée par le Parlement est élaboré un avant-projet sous le contrôle du Conseil fédéral et en coordination avec l’Office Fédérale de la Justice. Une fois rédigé, l’avant-projet sera distribué aux autres départements pour consultation qui peuvent émettre des critiques.
- 2) procédure de consultation
Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants. La mise en consultation a une base constitutionnelle.
L’avant-projet est communiqué pour consultation aux différents départements concernés par la Chancellerie fédérale. Puis après retouches, il est mis en consultation auprès des cantons, des partis politiques, des représentants des milieux intéressés, d’autres experts, etc.
- 3) traitement au conseil fédéral : arrête le texte et va rédiger une recommandation (accepter ou rejeter)
Le département fédéral compétent rédige le projet de loi en tenant compte des résultats de la procédure de consultation et des instructions du Conseil fédéral. Ensuite, le Conseil fédéral arrête définitivement le texte du projet de loi et publie son commentaire officiel dans le « message ».
- 4) transmission au Parlement qui publie la loi dans la feuille générale
Le projet est transmis, accompagné du message, aux Chambres. Suivant les circonstances, il leur propose soit de l’accepter, soit de le rejeter. Le projet et le message sont publiés dans la Feuille fédérale.
- Chambre priorité : charge une commission de traiter le projet, on choisit à quelle chambre va être soumis en premier le projet qui se prononce sur l’entrée en matière :
- si vote positive : la chambre se saisie du projet et le discute
- si rejet : passe dans l’autre chambre
- Seconde Chambre : émet un rapport
- Si positif : entrée en matière
- Si négatif : texte retiré
Il va y avoir un jeu de navette qui s’établit entre les deux conseils pour résorber les divergences, on discute pour établir un texte qui soit accepté par les deux chambres.
En cas d’échec, est mise en place une conférence de conciliation de façon à trouver une solution, c’est notamment le cas lorsqu’une chambre veut une entrée en matière et l’autre non.
- 5) envoyé à la commission de rédaction qui rédige dans les trois langues officielles.
- 6) une fois rédigé, le projet de loi est soumis au vote final des deux chambres
- 7) La loi est publiée dans la feuille fédérale
La publication dans la feuille fédérale fait courir le délai de 100 jours auquel elle est alors exposée, c’est le referendum facultatif
- le délai référendaire de 100 jours commence à courir
- le référendum peut être demandé par 50000 citoyens ou 8 cantons
À l’issu de ces 100 jours si le referendum a été demandé, c’est le peuple qui va décider si on accepte ou non la loi soumise.
- 8) si le peuple accepte, la loi est publiée dans le recueil officiel et le recueil systématique
- 9) la loi est adoptée
- 10) la loi est promulguée quand le Conseil fédéral valide le résultat de la votation populaire ou au moment où la chancellerie fédérale constate que l’expiration de délais référendaire est écoulée et aucune demande de referendum a été demandée
- 11) La loi est publiée au moment où elle est portée à la connaissance du public
- 12) La loi entre en vigueur au moment où elle devient obligatoire après publication
Nota bene : Si la loi est munie de la clause d’urgence, la loi entre en vigueur au moment de son adoption.
En cas de besoin à la majorité des membres un conseil peut déclarer une loi urgente et déclarer son entrée en vigueur immédiatement.
- CLAUSE D’URGENCE
Le referendum peut être demandé, si cette loi entrée en vigueur avec la clause d’urgence est conforme à la constitution est qu’il y a un demande de referendum, cette loi cesse de produire ses effets un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si la loi n’a pas été approuvée par le peuple.
Si le referendum a été demandé pour une loi d’urgence contraire à la constitution, il est nécessaire d’avoir la double majorité. Dès que l’on est dans une clause d’urgence qui touche à la constitution, il faut le vote du peuple et des cantons, sinon la loi n’est plus valable après une année.
Nota bene
Dans le cas de l’ordonnance d’une clause d’urgence, la souveraineté du peuple peut être préservée de la façon suivante :
- majorité des membres présents peuvent exiger une entrée en vigueur immédiate
- pas de délais de référendum
- si le referendum n’a pas été soumis au peuple pendant une période d’un an, la loi cesse de produire ses effets
- si un référendum est accepté la loi cesse immédiatement
- si la loi fédérale n’a pas de bases constitutionnelles elle doit être soumise au référendum obligatoire dans un délai d’un an à partir de son adoption
L’arrêté
Arrêté fédéral
On voit que les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, ce sont des actes qui ne contiennent pas de règles de droit. Ce ne sont pas des règles au sens matériel, mais puisqu’elles ont été édictées par le Parlement, ce sont des lois au sens formel.
Ce sont des actes de l’Assemblée fédérale qui ne contiennent pas des règles de droit. Leur caractère est plutôt décisionnel, l’État intervient dans une situation concrète qui s’applique à une ou plusieurs personnes déterminées.
Les décisions sont les mesures individuelles et concrètes, fondées sur le droit, prises par l'autorité dans les cas d'espèce.
Caractéristiques :
- caractère concret ;
- caractère individuel.
La Constitution fédérale ou la loi juge que dans ces cas-là, la décision prise par les arrêtés est suffisamment importante pour qu’elle fasse l’objet d’un referendum.
L’arrêté fédéral permet d’adopter certains actes qui relèvent de l’administration (ex- octroi de concession d’une centrale nucléaire).
L’idée est d’associer le peuple à la prise de décision, comme l’octroi de concession d’une centrale nucléaire ou l’achat d’équipement militaire.
La démocratie est d’une part le pouvoir donné par le peuple et les cantons à Berne, mais aussi l’intervention constante du peuple dans les affaires fédérales
Arrêtés fédéraux simples
Ce sont des arrêtés qui ne sont pas soumis à un referendum (ex- garantie des constitutions cantonales), cela peut être le vote du budget
L’ordonnance
Il s'agit en règle générale de règles d'application (d'exécution) de lois fédérales, en d’autres termes les ordonnances sont des règles de droit.
En droit fédéral tous les organes de l’État peuvent édicter des ordonnances :
- Assemblée fédérale : règle de droit au sens matériel et formel
- Conseil fédéral : règle de droit au sens matériel
- Tribunal fédéral : règle de droit au sens matériel
L’ordonnance s’impose en raison du caractère non exhaustif de la loi, c’est généralement au Conseil fédéral d’adapter la loi à la réalité. Le législateur adopte les grands principes, mais la réalité de la situation concrète est l’exécutif.
Deux catégories d’ordonnances :
- législatives : ce sont des lois au sens matériel, de rang inférieur à la loi au sens formel, élaborées selon une procédure propre par une autorité exécutive,législative ou judiciaire, et non soumise au référendum
Elles sont opposables aux particuliers et sont publiées dans le Recueil officiel et le Recueil systématique.
- administrative : s’adresse à l’administration, à leur fonctionnaire, prescrivant la manière dont ils doivent accomplir leurs tâches. Elles ne sont pas publiées, mais communiquées par voie de service.
Les droits fondamentaux ne doivent pas être entravés par l’ordonnance. Il faut que la Constitution ne l’interdise pas.
La faculté d’édicter des ordonnances ne doit pas être entravée par la Constitution, mais doit être prévue soit par la Constitution elle-même, soit par la loi qui donne mandat au Conseil Fédéral d’adopter les règles de droit.
La particularité de l’ordonnance est de ne pas être soumise au referendum, car les mesures adoptées ne font que mettre en œuvre les dispositions qui sont contenues dans la loi.
Le champ d’application doit être limité. Comment faire pour que la loi d’habilitation ne soit pas rédigée dans des termes trop vagues ou trop détaillés afin que le peuple puisse comprendre l’habilitation et le droit de faire exercer ou non son droit de referendum ?
L’ordonnance doit être conforme tant au droit fédéral qu’au droit cantonal et s’inscrit dans la hiérarchie des normes.
Avec l’ordonnance, on a une règle de droit, mais qui peut ne pas être une règle de droit formelle. L‘ordonnance est une loi au sens matériel n’étant pas soumis au referendum.
Annexes
Références
- ↑ Publication de Victor Monnier repertoriées sur le site de l'Université de Genève
- ↑ Hommage à Victor Monnier sur le site de l'Université de Genève
- ↑ Publications de Victor Monnier sur Cairn.info
- ↑ Publications de Victor Monnier sur Openedition.org
- ↑ Page personnelle de Victor Monnier sur le site de l'Université de Aix-Marseille
- ↑ En Hommage ÀVictor Monnier.” Hommages.ch, 11 Mar. 2019, www.hommages.ch/Defunt/119766/Victor_MONNIER.
- ↑ Schmitt, Carl, Marie-Louise Steinhauser, and Julien Freund. La Notion De Politique ; Théorie Du Partisan. Paris: Flammarion, 2009. p.86