« Le cadre juridique interne de la Suisse » : différence entre les versions
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
==III. La loi== | ==III. La loi== | ||
==IV. L’arrêté== | ==IV. L’arrêté== | ||
Les arrêtés fédéraux sont les actes de l'Assemblé fédérale qui n'ont pas la nature de lois mais que la Constitution ou une loi ordinaire soumettent au referendum en raison de leur importance. | |||
Sont des lois au sens formelle car ils sont adoptés par le Parlement. | |||
Ils peuvent être soumis au référendum facultatif, à la différence des lois fédérales, les arrêtés ne contiennent pas de règle de droit, ils sont des décisions. | |||
Les décisions sont les mesuresindividuelles et concrètes, fondées sur le droit, prises par l'autorité dans lescas d'espèce. | |||
Le législateur a prévu d’associer le peuple à la prise de décision lors des arrêtés fédéraux importants. | |||
Les arrêtés simple ne sont pas des règles de droit, et ne sont pas soumis au référendum car pas assez important. | |||
Par exemple, une concession donnée par le conseil fédéral à une centrale nucléaire ou l’achat d’équipement militaire sont l'objet d'arrêtés fédéraux et sont soumis au vote du peuple. | |||
==V. L’ordonnance== | ==V. L’ordonnance== | ||
Version du 22 novembre 2012 à 22:20
Le cadre juridique interne de la Suisse
I. La hiérarchie des normes juridiques
II. La Constitution
III. La loi
IV. L’arrêté
Les arrêtés fédéraux sont les actes de l'Assemblé fédérale qui n'ont pas la nature de lois mais que la Constitution ou une loi ordinaire soumettent au referendum en raison de leur importance. Sont des lois au sens formelle car ils sont adoptés par le Parlement. Ils peuvent être soumis au référendum facultatif, à la différence des lois fédérales, les arrêtés ne contiennent pas de règle de droit, ils sont des décisions. Les décisions sont les mesuresindividuelles et concrètes, fondées sur le droit, prises par l'autorité dans lescas d'espèce.
Le législateur a prévu d’associer le peuple à la prise de décision lors des arrêtés fédéraux importants. Les arrêtés simple ne sont pas des règles de droit, et ne sont pas soumis au référendum car pas assez important.
Par exemple, une concession donnée par le conseil fédéral à une centrale nucléaire ou l’achat d’équipement militaire sont l'objet d'arrêtés fédéraux et sont soumis au vote du peuple.
V. L’ordonnance
Il s'agit en règle générale de règlesd'application (d'exécution) de lois fédérales, en d’autres termes lesordonnances sont des règles de droit.
Tous les actes législatifs doivent êtrequalifié d’ordonnance quel que soit son auteur.
Art.163 Cst - Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale
1 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.
2 Les autres actes sont édictés sous laforme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifiéd’arrêté fédéral simple.
En droit fédéral tous les organes del’État peuvent édicter des ordonnances :
- Assemblée fédérale : règle de droit ausens matériel et formel
- Conseil fédéral : règle de droit au sens matériel
- Tribunal fédéral : règle de droit au sens matériel
L’ordonnances’impose en raison du caractère non exhaustif de la loi, c’est généralement auConseil fédéral d’adapter la loi à la réalité. Le législateur adopte les grandsprincipes mais la réalité de la situation concrète est l’exécutif.
Deux catégories d’ordonnances :
- législatives : ce sont des lois au sens matériel, de rang inférieur à la loi au sens formel, élaborées selon une procédure propre par une autorité exécutive,législative ou judiciaire, et non soumises au référendum
Elles sont opposable aux particuliers et sont publiées dans le Recueil Officiel et le Recueil Systématique.
- administrative : s’adresse à l’administration, à leur fonctionnaire, prescrivant la manière dont ils doivent accomplir leurs tâches. Elles ne sont pas publiées mais communiquées par voie de service.
Les droits fondamentaux ne doivent pas être entravés par l’ordonnance. Il faut quela Constitution ne l’interdise pas.
Art.36 Restriction des droits fondamentaux
1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale.Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.
La faculté d’édicter des ordonnances ne doit pas être entravé par la Constitution,mais doit être prévus soit par la Constitution elle-même, soit par la loi qui donne mandat au Conseil Fédéral d’adopter les règles de droit.
La particularité de l’ordonnance est de ne pas être soumise au referendum, car les mesures adoptées ne font que mettre en œuvre les dispositions qui sont contenues dans la loi.
Le champ d’application doit être limité. Comment faire pour que la loi d’habilitation ne soit pas rédigée dans des termes trop vagues ou trop détaillés afin que le peuple puisse comprendre l’habilitation et le droit de faire exercer ou non son droit de referendum ?
L’ordonnance doit être conforme tant au droit fédéral qu’au droit cantonal et s’inscrit dans la hiérarchie des normes.
Avec l’ordonnance on a une règle de droit mais qui peut ne pas être une règle de droit formelle. L‘ordonnance est une loi au sens matériel n’étant pas soumise au referendum.